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Douanes, Loi sur les
L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.)
Loi concernant les douanes
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[1986, ch. 1, sanctionné le 13 février 1986]
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TITRE ABRÉGÉ
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Titre abrégé
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1. Loi sur les douanes.
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DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
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Définitions
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2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
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« accord de libre-échange » "free trade agreement"
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« accord de libre-échange » L'ALÉNA, l'ALÉCC ou l'ALÉCI.
«Accord de libre-échange Canada -- États-Unis» [Abrogée, 1997, ch. 14, art. 35]
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« agent » ou « agent des douanes » "officer"
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« agent » ou « agent des douanes » Toute personne affectée à l'exécution ou au contrôle d'application de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation; la présente définition s'applique aux membres de la Gendarmerie royale du Canada.
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« ALÉCC » "CCFTA"
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« ALÉCC » S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada -- Chili.
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« ALÉCI » "CIFTA"
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« ALÉCI » S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada -- Israël.
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« ALÉNA » "NAFTA"
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« ALÉNA » S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain.
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«boutique hors taxes» "duty free shop"
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«boutique hors taxes» Établissement agréé comme telle par le ministre en vertu de l'article 24.
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«bureau de douane» "customs office"
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«bureau de douane» Emplacement établi à titre de bureau de douane par le ministre en vertu de l'article 5.
«Canada» [Abrogée, 1996, ch. 31, art. 73]
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« certificat d'origine » "Certificate of Origin"
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« certificat d'origine » Le formulaire réglementaire -- prévu au paragraphe 35.1(1) et assujetti aux règlements d'application de l'alinéa 35.1(4)b) -- de justification de l'origine de marchandises faisant l'objet d'une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange.
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« Chili » "Chile"
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« Chili » S'entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
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« cigare » "cigar"
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« cigare » S'entend au sens de l'article 6 de la Loi sur l'accise.
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« classement tarifaire » "tariff classification"
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« classement tarifaire » Le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.
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« commissaire » "Commissioner"
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« commissaire » Le commissaire des douanes et du revenu nommé en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada.
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«confisquer» "forfeit"
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«confisquer» Confisquer au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
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«dédouanement» "release"
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«dédouanement» Autorisation d'enlever des marchandises d'un bureau de douane, d'un entrepôt d'attente, d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes en vue de leur consommation au Canada.
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« droits » "duties"
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« droits » Les droits ou taxes imposés, en vertu du Tarif des douanes, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de toute autre loi fédérale, sur les marchandises importées. En sont exclues, pour l'application du paragraphe 3(1), des alinéas 59(3)b) et 65(1)b), des articles 69 et 73 et des paragraphes 74(1), 75(2) et 76(1), les taxes imposées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.
«eaux intérieures» [Abrogée, 1996, ch. 31, art. 73]
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«eaux internes» "inland waters"
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«eaux internes» L'ensemble des fleuves, rivières, lacs et autres plans d'eau douce du Canada, y compris la partie du Saint-Laurent délimitée, vers la mer, par les lignes droites joignant :
a) Cap-des-Rosiers à la pointe extrême ouest de l'île d'Anticosti;
b) l'île d'Anticosti à la rive nord du Saint-Laurent suivant le méridien de soixante-trois degrés de longitude ouest.
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«entrepôt d'attente» "sufferance warehouse"
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«entrepôt d'attente» Établissement agréé comme tel par le ministre en vertu de l'article 24.
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« entrepôt de stockage » "bonded warehouse"
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« entrepôt de stockage » Établissement agréé comme tel par le ministre en vertu du paragraphe 91(1) du Tarif des douanes.
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«envois» ou «courrier» "mail"
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«envois» ou «courrier» S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la Société canadienne des postes.
«États-Unis» [Abrogée, 1997, ch. 14, art. 35]
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«exporter» "export"
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«exporter» Exporter hors du Canada.
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« importé d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI » "imported from Israel or another CIFTA beneficiary"
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« importé d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI » S'entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
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«importer» "import"
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«importer» Importer au Canada.
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« Israël ou autre bénéficiaire de l'ALÉCI » "Israel or another CIFTA beneficiary"
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« Israël ou autre bénéficiaire de l'ALÉCI » S'entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
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« marchandises » "goods"
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« marchandises » Leur sont assimilés, selon le contexte, les moyens de transport et les animaux, ainsi que tout document, quel que soit son support.
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« marchandises désignées » "designated goods"
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« marchandises désignées »
a) L'alcool, l'alcool éthylique et l'eau-de-vie;
b) le carburant aviation;
c) l'essence d'aviation;
d) la bière ou la liqueur de malt;
e) les diamants;
f) le combustible diesel;
g) l'essence;
h) les perles;
i) les pierres précieuses ou fines;
j) le vin;
k) les autres marchandises que le ministre peut, par arrêté, désigner pour l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la présente loi.
«mer territoriale» [Abrogée, 1996, ch. 31, art. 73]
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« messager » "courier"
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« messager » S'entend au sens du règlement.
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«ministre» "Minister"
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«ministre» Le ministre du Revenu national.
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«moyen de transport» "conveyance"
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«moyen de transport» Tout véhicule, aéronef, navire ou autre moyen servant au transport des personnes ou des marchandises.
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« partenaire de libre-échange » "free trade partner"
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« partenaire de libre-échange » Selon le cas :
a) un pays ALÉNA;
b) le Chili;
c) Israël ou autre bénéficiaire de l'ALÉCI.
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« pays ALÉNA » "NAFTA country"
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« pays ALÉNA » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain.
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«personne» "person"
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«personne» Personne physique ou, sauf indication contraire du contexte, personne morale ou groupement de personnes physiques ou morales.
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« produit du tabac » "tobacco product"
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« produit du tabac » Tabac fabriqué ou cigares.
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«règlement» "regulation"
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«règlement» Règlement pris par le gouverneur en conseil en application de la présente loi.
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« réglementaire » "prescribed"
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« réglementaire »
a) Prescrit par le ministre, pour les formulaires, leurs modalités de production et les renseignements afférents;
b) prévu par règlement ou déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement, dans tous les autres cas.
«sous-ministre» [Abrogée, 1999, ch. 17, art. 123]
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« tabac fabriqué » "manufactured tobacco"
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« tabac fabriqué » S'entend au sens de l'article 6 de la Loi sur l'accise.
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« taux déterminé » "specified rate"
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« taux déterminé » Taux d'intérêt exprimé en pourcentage annuel et correspondant à la somme de 6 % par année et du taux réglementaire.
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« traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCC » "preferential tariff treatment under CCFTA"
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« traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCC » Le bénéfice des taux de droits de douane du tarif du Chili au titre du Tarif des douanes.
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« traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI » "preferential tariff treatment under CIFTA"
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« traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI » Le bénéfice des taux de droits de douane du tarif de l'Accord Canada -- Israël au titre du Tarif des douanes.
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« traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA » "preferential tariff treatment under NAFTA"
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« traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA » Le bénéfice des taux de droits de douane du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique ou du taux du tarif Mexique -- États-Unis au titre du Tarif des douanes.
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«valeur en douane» "value for duty"
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«valeur en douane» La valeur des marchandises déterminée conformément aux articles 45 à 56.
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Définitions
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(1.1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la définition de « marchandises désignées » au paragraphe (1).
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« alcool », « alcool éthylique » ou « eau-de-vie » "alcohol", "ethyl alcohol" and "spirits"
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« alcool », « alcool éthylique » ou « eau-de-vie » S'entendent au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'accise.
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« bière » ou « liqueur de malt » "beer" or "malt liquor"
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« bière » ou « liqueur de malt » S'entendent au sens de l'article 4 de la Loi sur l'accise.
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« combustible diesel » "diesel fuel"
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« combustible diesel » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d'accise.
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« diamants » "diamonds"
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« diamants » Les marchandises classées dans les sous-positions nos 7102.10, 7102.31 et 7102.39 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes et destinées à l'usage personnel ou à la parure.
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« essence » "gasoline"
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« essence » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d'accise.
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« perles » "pearls"
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« perles » Les marchandises classées dans la position no 71.01 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes et destinées à l'usage personnel ou à la parure.
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« pierres précieuses ou fines » "precious and semi-precious stones"
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« pierres précieuses ou fines » Les marchandises classées dans la position no 71.03 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes et destinées à l'usage personnel ou à la parure.
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« vin » "wine"
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« vin » S'entend au sens de l'article 25 de la Loi sur la taxe d'accise.
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Traitement tarifaire préférentiel
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(1.2) Pour l'application de la présente loi, la mention du traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange vaut mention, selon le cas :
a) du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA;
b) du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCC;
c) du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI.
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Exclusion de certaines zones
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(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, à titre temporaire, soustraire à l'application de la présente loi des zones déterminées des eaux canadiennes, y compris les eaux internes; le cas échéant, un tel règlement n'emporte aucune renonciation aux droits souverains du Canada sur les zones ainsi soustraites.
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Attributions du commissaire
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(3) Les attributions conférées au commissaire par la présente loi peuvent être exercées par toute personne ou par tout agent appartenant à une catégorie d'agents qu'il autorise à agir ainsi. Les attributions ainsi exercées sont réputées l'avoir été par le commissaire.
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Délégation
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(4) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 2, ch. 41 (3e suppl.), art. 118; 1988, ch. 65, art. 66; 1990, ch. 45, art. 19; 1992, ch. 28, art. 1; 1993, ch. 25, art. 68, ch. 27, art. 213, ch. 44, art. 81; 1994, ch. 13, art. 7; 1995, ch. 15, art. 24, ch. 41, art. 1; 1996, ch. 31, art. 73, ch. 33, art. 28; 1997, ch. 14, art. 35, ch. 36, art. 147; 1998, ch. 19, art. 262; 1999, ch. 17, art. 123.
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PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Application à Sa Majesté
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Application des droits à Sa Majesté
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3. (1) Les droits ou taxes imposés, en vertu du Tarif des douanes, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de tout autre texte de législation douanière, lient Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province relativement aux marchandises importées par elle ou en son nom.
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Application de la loi à Sa Majesté
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.
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Exemption
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, d'une part exempter Sa Majesté, dans certains cas ou catégories de cas, des obligations de déclaration prévues aux articles 12 et 95 et, d'autre part, fixer les conditions auxquelles l'exemption est assujettie.
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Pénalités et intérêts
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Pénalités et intérêts composés
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3.1 Les intérêts calculés au taux réglementaire ou au taux déterminé et les pénalités calculées à un taux annuel en application d'une disposition de la présente loi (à l'exception des intérêts et des pénalités calculés sur un montant afférent aux droits imposés en application de la Loi sur les mesures spéciales d'importation) sont composés quotidiennement. Dans le cas où des intérêts ou une telle pénalité, calculés sur un montant en application d'une disposition de la présente loi, sont impayés le jour où, sans le présent article, ils cesseraient d'être ainsi calculés, des intérêts au taux déterminé sont calculés et composés quotidiennement sur les intérêts ou la pénalité impayés, pour la période allant de ce jour jusqu'au jour de leur versement, et sont versés en conformité avec la disposition en question.
1992, ch. 28, art. 2.
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Autorisation visant le taux réglementaire
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3.2 La personne tenue, en application d'une disposition de la présente loi, de payer des intérêts sur un montant au taux déterminé les paie plutôt au taux réglementaire si le ministre ou l'agent qu'il charge de l'application du présent article l'y autorise.
1992, ch. 28, art. 2.
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Renonciation aux pénalités ou aux intérêts
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3.3 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre ou l'agent qu'il charge de l'application du présent article peut, en tout temps, annuler tout ou partie des pénalités ou intérêts payables par ailleurs par une personne en vertu de la présente loi, ou y renoncer.
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Intérêts sur remboursement de pénalité ou d'intérêts
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(2) Quiconque est remboursé, par suite d'une renonciation ou d'une annulation visée au paragraphe (1), d'un montant de pénalité ou d'intérêts payé reçoit, en plus du remboursement, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement pour la période commençant le lendemain du paiement du montant et se terminant le jour de l'octroi du remboursement.
1992, ch. 28, art. 2; 1995, ch. 41, art. 2.
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Garantie
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Garantie supplémentaire
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3.4 (1) Si le ministre ou l'agent qu'il charge de l'application du présent article décide que la garantie qu'une personne a donnée au ministre en application d'une disposition de la présente loi n'est plus suffisante, le ministre ou l'agent peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger qu'une garantie supplémentaire soit donnée par la personne ou en son nom dans le délai raisonnable fixé dans l'avis.
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Paiement en l'absence de garantie supplémentaire
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(2) Quiconque omet de se conformer à une demande de garantie supplémentaire dans le délai imparti est aussitôt redevable de l'excédent du montant dû -- pour lequel la garantie donnée au ministre n'est plus suffisante -- sur la valeur de cette garantie, déterminée par le ministre ou par l'agent qu'il charge de l'application du présent article.
1992, ch. 28, art. 2.
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Solidarité
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Exécution d'une obligation
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4. Toutes les personnes tenues à l'exécution d'une obligation prévue par la présente loi sont solidaires de l'exécution de cette obligation par l'une d'elles.
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Bureaux de douane et installations douanières
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Bureaux de douane
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5. Le ministre peut établir des bureaux de douane à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada, leur donner des attributions particulières ou générales en matière douanière, les supprimer, les rétablir ou les modifier.
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Installations douanières
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6. (1) Est tenu de fournir, d'équiper et d'entretenir sans frais pour Sa Majesté, sur les lieux ou à leur proximité, les locaux ou autres installations propres à permettre aux agents de procéder, dans les conditions voulues, à la retenue et à la visite des marchandises importées, ainsi qu'à la fouille des personnes, le propriétaire ou l'exploitant :
a) d'un pont ou d'un tunnel international dont l'usage est assujetti à un péage ou autre redevance;
b) d'un chemin de fer international;
c) d'un aéroport, d'un quai, d'un bassin ou d'un dock qui reçoit des moyens de transport internationaux relevant des attributions d'un bureau de douane établi en vertu de l'article 5.
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Droit du ministre
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(2) Le ministre a, en ce qui concerne les installations visées au paragraphe (1), le droit :
a) de leur apporter les améliorations qu'il estime souhaitables;
b) d'apposer à leur emplacement ou à leurs abords les indications qu'il estime propres à en permettre un usage sécuritaire ou à assurer le contrôle d'application de la législation relative à l'importation ou à l'exportation des marchandises ou à la circulation internationale des personnes;
c) d'en faire usage aussi longtemps qu'il en a besoin.
Nul ne peut entraver l'exercice du droit ainsi conféré.
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Règlements
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les locaux ou autres installations adaptés aux fins visées au paragraphe (1).
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Code canadien du travail
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(4) Les locaux ou autres installations fournis en application du paragraphe (1) et non conformes aux conditions prévues à la partie II du Code canadien du travail sont réputés ne pas satisfaire aux dispositions de ce paragraphe.
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Mise en application
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(5) Le ministre peut, sur préavis de trente jours au propriétaire ou à l'exploitant d'un pont ou d'un tunnel international dont les locaux ou autres installations fournis en application du paragraphe (1) ne sont pas adaptés aux fins visées à ce paragraphe, procéder sur les lieux à tous travaux de construction, de modification ou de réfection propres à les y adapter.
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Frais
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(6) Le propriétaire ou l'exploitant d'un pont ou d'un tunnel international est tenu de toutes les dépenses entraînées pour le ministre en application du paragraphe (5), leur recouvrement pouvant être effectué conformément aux articles 143 à 145.
L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 6, ch. 26 (3e suppl.), art. 1.
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Application de la loi
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Application interne et externe
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7. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, les attributions conférées en vertu de cette loi ou de la réglementation relative à l'importation des marchandises peuvent s'exercer, indépendamment de la date de l'importation, tant au Canada que dans les pays étrangers avec les lois desquels elles n'entrent pas en conflit.
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Formulaires
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Formulaires
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8. Le ministre peut déterminer les formulaires à employer en vertu de la présente loi ou de ses règlements, ainsi que les renseignements à y porter, et y inclure une déclaration, à signer par l'intéressé, où celui-ci atteste la véracité, l'exactitude et l'intégralité des renseignements qu'il a donnés.
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Transmission électronique
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Transmission électronique
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8.1 (1) Pour l'application du présent article, la transmission par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre précise par écrit.
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Demande
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(2) Quiconque est tenu de produire ou de fournir des formulaires en application de la présente loi ou du Tarif des douanes et répond aux critères que le ministre précise par écrit peut demander à celui-ci l'autorisation de le faire par voie électronique. La demande est présentée en la forme et selon les modalités réglementaires et comporte les renseignements réglementaires.
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Autorisation
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(3) Le ministre peut autoriser quiconque par écrit à produire ou à fournir des formulaires par voie électronique, sous réserve des conditions qu'il peut imposer à tout moment, s'il est convaincu que le demandeur répond aux critères visés au paragraphe (2).
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Retrait de l'autorisation
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(4) Le ministre peut retirer l'autorisation dans chacun des cas suivants :
a) le titulaire lui en fait la demande par écrit;
b) le titulaire ne se conforme pas à une condition de l'autorisation ou à une disposition de la présente loi ou du Tarif des douanes;
c) il n'est plus convaincu que le titulaire répond aux critères visés au paragraphe (2);
d) il estime que l'autorisation n'est plus nécessaire.
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Avis de retrait
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(5) Le cas échéant, le ministre avise le titulaire par écrit du retrait et de la date de sa prise d'effet.
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Présomption
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(6) Pour l'application de la présente loi et du Tarif des douanes, le formulaire qu'une personne produit ou fournit par voie électronique -- en conformité avec les conditions éventuellement imposées en vertu du paragraphe (3) -- est réputé produit ou fourni à la date et en la forme réglementaires.
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Imprimés en preuve
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(7) Pour l'application de la présente loi et du Tarif des douanes, un document présenté par le ministre, censé être l'imprimé d'un formulaire reçu en application du présent article, est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, la présentation ou la fourniture du formulaire en application du présent article.
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Règlements
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(8) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le fonctionnement de systèmes électroniques ou de tout autre moyen technique devant servir à l'application de la présente loi ou du Tarif des douanes, notamment des règlements concernant :
a) la fourniture de renseignements ou de formulaires à toute fin prévue par la présente loi ou le Tarif des douanes, sous forme électronique ou autre, ainsi que la notification des personnes et la transmission de tout autre renseignement en application de la présente loi ou du Tarif des douanes;
b) le versement de sommes, sous le régime de la présente loi ou du Tarif des douanes, selon les instructions adressées par voie électronique;
c) les modalités et l'étendue de l'application des dispositions de la présente loi, du Tarif des douanes ou de leurs règlements aux systèmes électroniques et l'adaptation de ces dispositions à cette fin.
1997, ch. 36, art. 148.
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Courtiers et mandataires
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Agrément
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9. (1) Sous réserve des règlements, le ministre ou le délégué qu'il charge de l'application du présent article peut agréer comme courtier en douane toute personne qui remplit les conditions réglementaires.
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Modification, etc. de l'agrément
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(2) Sous réserve des règlements, le ministre peut modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir tout agrément octroyé en vertu du paragraphe (1), et son délégué a ce pouvoir pour les agréments qu'il octroie lui-même en vertu de ce paragraphe.
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Communication de documents
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(3) À la demande de l'agent, le courtier en douane lui communique tous documents qu'il est tenu par règlement de conserver.
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Restriction
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(4) Seuls les bénéficiaires de l'agrément visé au paragraphe (1) ou les personnes dûment autorisées par eux à cet effet et remplissant les conditions réglementaires peuvent faire ou tenter de faire profession de courtiers en douane, ou se présenter comme tels. Le présent paragraphe n'a pas pour effet d'interdire à quiconque, soit pour son compte, soit en qualité d'administrateur de biens ou de mandataire dûment autorisé, d'accomplir les opérations visées par la présente loi.
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Règlements
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(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les conditions, notamment de citoyenneté, de résidence et de connaissance de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, à remplir pour demander l'agrément de courtier en douane visé au paragraphe (1) ou pour faire profession de courtier en douane au nom du titulaire de l'agrément;
b) fixer les conditions d'octroi de l'agrément, notamment en ce qui concerne les garanties et, éventuellement, les frais afférents;
c) fixer la durée de validité de l'agrément;
d) fixer les modalités de demande et de renouvellement de l'agrément;
e) prévoir les examens de connaissance de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations à passer devant le ministre ou toute autre personne pour obtenir l'agrément ou pour faire profession de courtier en douane au nom du titulaire de l'agrément;
f) fixer les droits d'examen à acquitter et le montant des acomptes à verser à cet égard, ainsi que les conditions de remboursement de ces droits et acomptes;
g) déterminer les documents à conserver par les courtiers en douane, ainsi que leur délai de conservation;
h) déterminer les modalités et circonstances de suspension ou d'annulation, soit par le ministre, des agréments octroyés en vertu du paragraphe (1), soit par toute autre personne, des agréments octroyés par elle-même en vertu de ce paragraphe, ainsi que les circonstances de leur restitution par les titulaires.
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Mandataires
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10. (1) Sous réserve des règlements, toute personne qui y est dûment autorisée peut accomplir les opérations visées par la présente loi en qualité de mandataire; toutefois, l'agent peut refuser de lui laisser accomplir ces opérations si, à sa demande, elle ne lui présente pas son mandat, établi en la forme approuvée par le ministre.
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Administrateurs de biens
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(2) Toute personne dûment autorisée à administrer les biens d'une autre personne, pour cause de décès, de faillite, d'insolvabilité, d'incapacité ou autre, peut, en cette qualité, accomplir les opérations visées par la présente loi; toutefois, l'agent peut refuser de lui laisser accomplir ces opérations si elle ne peut justifier de sa qualité.
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Règlements
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement d'application de toute disposition de la présente loi, déterminer les circonstances dans lesquelles un mandataire peut accomplir les opérations visées par cette disposition.
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PARTIE II IMPORTATION
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Présentation au bureau
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Arrivée au Canada
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11. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions prévues par règlement, toute personne arrivant au Canada doit se présenter aussitôt au plus proche bureau de douane, doté des attributions prévues à cet effet, qui soit ouvert et répondre véridiquement aux questions que lui pose l'agent dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale.
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Exception
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(2) Le paragraphe (l) ne s'applique qu'à la demande de l'agent aux personnes qui, après s'être présentées à l'extérieur du Canada à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, se sont rendues sans escale au Canada.
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Passagers et équipage
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(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions prévues par règlement, le responsable d'un moyen de transport arrivant au Canada doit veiller à ce que les passagers et l'équipage soient aussitôt conduits à un bureau de douane visé au paragraphe (1).
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Exception : présentation à l'étranger
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(4) Le paragraphe (3) ne s'applique qu'à la demande de l'agent au responsable d'un moyen de transport dont les passagers et l'équipage, après s'être présentés à l'extérieur du Canada à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, se sont rendus sans escale au Canada.
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Exception : transit
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(5) Les paragraphes (1) et (3) ne s'appliquent qu'à la demande de l'agent aux personnes qui se rendent directement d'un lieu à un autre de l'extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l'espace aérien du Canada.
L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 11; 1996, ch. 31, art. 74.
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Déclaration
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Déclaration
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12. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, ainsi que des circonstances et des conditions prévues par règlement, toutes les marchandises importées doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche, doté des attributions prévues à cet effet, qui soit ouvert.
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Modalités
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(2) La déclaration visée au paragraphe (1) est à faire selon les modalités de temps et de forme fixées par le gouverneur en conseil.
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Déclarant
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(3) Le déclarant visé au paragraphe (1) est, selon le cas :
a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages des marchandises se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada;
a.1) l'exportateur de marchandises importées au Canada par messager ou comme courrier;
b) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada à bord duquel se trouvent d'autres marchandises que celles visées à l'alinéa a) ou importées comme courrier;
c) la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées.
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Marchandises qui reviennent au Canada
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(3.1) Il est entendu que le fait de faire entrer des marchandises au Canada après leur sortie du Canada est une importation aux fins de la déclaration de ces marchandises prévue au paragraphe (1).
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Exception : déclaration à l'étranger
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(4) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'à la demande de l'agent aux marchandises déjà déclarées, conformément au paragraphe (2), dans un bureau de douane établi à l'extérieur du Canada.
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Exception : transit
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(5) Le présent article ne s'applique qu'à la demande de l'agent aux marchandises se trouvant à bord d'un moyen de transport qui se rend directement d'un lieu à un autre de l'extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l'espace aérien du Canada.
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Déclaration écrite
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(6) Les déclarations de marchandises à faire, selon les règlements visés au paragraphe (1), par écrit sont à établir en la forme, ainsi qu'avec les renseignements, déterminés par le ministre ou satisfaisants pour lui.
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Marchandises soustraites à la saisie-confiscation
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(7) Ne peuvent être saisies à titre de confiscation en vertu de la présente loi, pour la seule raison qu'elles n'ont pas fait l'objet de la déclaration prévue au présent article, les marchandises, visées aux nos tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, pour lesquelles les conditions suivantes sont réunies :
a) elles sont en la possession effective ou parmi les bagages d'une personne se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada;
b) elles ne sont pas passibles de droits;
c) leur importation n'est pas prohibée par le Tarif des douanes, ni prohibée, contrôlée ou réglementée sous le régime d'une loi fédérale autre que la présente loi ou le Tarif des douanes.
L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 12, ch. 41 (3e suppl.), art. 119; 1992, ch. 28, art. 3; 1996, ch. 31, art. 75; 1997, ch. 36, art. 149.
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Obligations du déclarant
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13. Quiconque déclare, dans le cadre de l'article 12, des marchandises à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada doit :
a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l'agent sur les marchandises;
b) à la demande de l'agent, lui présenter les marchandises et les déballer, ainsi que décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties, ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l'agent veut visiter.
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Condition de déchargement
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14. (1) Le déchargement d'un moyen de transport arrivant au Canada est subordonné à la déclaration préalable, faite conformément aux articles 12 et 13, des marchandises, sauf risque pour les personnes ou les marchandises transportées, ou pour le moyen de transport, par suite de collision, d'incendie, d'intempéries, d'autres circonstances analogues ou de circonstances prévues par règlement.
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Déclaration des marchandises déchargées ou non
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(2) En cas de déchargement dans les circonstances visées au paragraphe (1), le responsable du moyen de transport doit aussitôt, selon les modalités réglementaires, faire sa déclaration sur le moyen de transport, sur les marchandises déchargées et sur les marchandises restées à bord à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet.
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Déclaration de marchandises importées illégalement
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15. Quiconque trouve ou a en sa possession des marchandises importées et croit, pour des motifs raisonnables, que leur situation n'est pas conforme aux dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui prohibe, contrôle ou réglemente les importations, ou que les droits afférents n'ont pas été payés, doit aussitôt le signaler à l'agent.
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Épaves réputées importées
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16. (1) Pour l'application de la présente loi, les épaves parvenues au Canada sont réputées importées.
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Déclaration et paiement des droits
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(2) Dans le cas d'épaves visées au paragraphe (1), remises à leur propriétaire ou à son mandataire conformément à l'article 441 de la Loi sur la marine marchande du Canada, le propriétaire :
a) doit aussitôt en déclarer la remise à l'agent;
b) est, dès la remise, redevable des droits afférents selon les taux applicables aux épaves lors de cette remise.
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Définition de «épaves»
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(3) Au sens du présent article, constituent des épaves ou leur sont assimilés :
a) les objets rejetés, flottants ou abandonnés, ainsi que les lagans, trouvés sur les côtes, en mer, dans les eaux à marée ou dans les eaux internes;
b) la cargaison, les provisions de bord et les agrès et apparaux de tout ou partie d'un navire qui s'en sont détachés;
c) les biens des naufragés;
d) les aéronefs accidentés, leurs débris et leur cargaison.
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Droits
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Droits d'importation
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17. (1) Les marchandises importées sont passibles de droits à compter de leur importation jusqu'à paiement ou suppression des droits.
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Taux des droits
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(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le taux des droits payables sur les marchandises importées est celui qui leur est applicable au moment où elles font l'objet de la déclaration en détail ou provisoire prévue au paragraphe 32(1), (2) ou (5).
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Solidarité du propriétaire et de l'importateur
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(3) Dès que l'importateur de marchandises dédouanées ou quiconque est autorisé à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises conformément à l'alinéa 32(6)a) ou au paragraphe 32(7) devient redevable, en vertu de la présente loi, des droits afférents, la personne qui est propriétaire des marchandises au moment du dédouanement devient solidaire du paiement des droits.
L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 17; 1992, ch. 28, art. 4.
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Responsabilité du paiement des droits sur les marchandises déclarées
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Présomption d'importation
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18. (1) Pour l'application du présent article, toutes les marchandises déclarées conformément à l'article 12 sont réputées avoir été importées.
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Solidarité du déclarant et de son mandant
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(2) Dans le cas de marchandises déclarées conformément à l'article 12, le déclarant et son mandant ou employeur sont, sous réserve du paragraphe (3), solidairement responsables de tous les droits imposés sur les marchandises, sauf si, dans le délai réglementaire, l'un d'eux établit le paiement des droits ou, à propos des marchandises, l'un des faits suivants :
a) elles ont été soit détruites ou perdues avant la déclaration, soit détruites entre le moment de la déclaration et leur réception en un lieu visé à l'alinéa c) ou par la personne visée à l'alinéa d);
b) elles n'ont pas quitté le lieu de l'extérieur du Canada d'où elles devaient être exportées;
c) elles ont été reçues dans un bureau de douane, un entrepôt d'attente, un entrepôt de stockage ou une boutique hors taxes;
d) elles ont été reçues par une personne qui fait office de transitaire conformément au paragraphe 20(1);
e) elles ont été exportées;
f) elles ont été dédouanées.
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Taux des droits
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(3) Le taux des droits payables sur les marchandises conformément au paragraphe (2) est celui qui leur est applicable au moment où elles font l'objet de la déclaration prévue à l'article 12.
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Règlements
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(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les cautions ou autres garanties susceptibles d'être souscrites par les personnes effectivement ou éventuellement redevables de droits au titre du présent article et déterminer les circonstances de la souscription.
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Mouvement et entreposage des marchandises
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Destination des marchandises avant dédouanement
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19. (1) Sous réserve de l'article 20, toute personne qui y est autorisée par l'agent peut :
a) conduire ou faire conduire les marchandises déclarées conformément à l'article 12 d'un bureau de douane à un autre ou à un entrepôt d'attente;
b) les conduire ou faire conduire d'un entrepôt d'attente à un autre;
c) s'il s'agit de provisions de bord désignées par les règlements d'application de l'alinéa 99g) du Tarif des douanes, les enlever ou faire enlever d'un bureau de douane ou d'un entrepôt d'attente en vue de leur usage, conformément à ces règlements, à bord d'un moyen de transport d'une catégorie visée par ceux-ci;
d) les enlever ou faire enlever d'un bureau de douane ou d'un entrepôt d'attente en vue de leur exportation directe;
e) continuer à les laisser dans un bureau de douane, en acquittant les frais d'entreposage éventuellement fixés par règlement.
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Destination des marchandises documentées
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(2) Sous réserve de l'article 20, si les marchandises déclarées conformément à l'article 12 ont été mentionnées sur un formulaire réglementaire, à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, toute personne qui y est autorisée par l'agent peut :
a) les conduire ou faire conduire d'un bureau de douane ou d'un entrepôt d'attente à un entrepôt de stockage ou à une boutique hors taxes;
b) les conduire ou faire conduire d'un entrepôt de stockage à un autre ou à une boutique hors taxes, ou de celle-ci à une autre ou à un entrepôt de stockage;
c) s'il s'agit de provisions de bord désignées par les règlements d'application de l'alinéa 99g) du Tarif des douanes, les enlever ou faire enlever d'un entrepôt de stockage en vue de leur usage, conformément à ces règlements, à bord d'un moyen de transport d'une catégorie visée par ceux-ci;
d) les enlever ou faire enlever d'une boutique hors taxes en vue de leur exportation directe, en conformité avec les règlements d'application de l'article 30;
e) les enlever ou faire enlever d'un entrepôt de stockage en vue de leur exportation directe.
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Suppression des droits
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(3) Les provisions de bord enlevées en vertu de l'alinéa (1)c) et les marchandises exportées en vertu de l'alinéa (1)d) cessent, dès leur exportation, d'être frappées de droits.
(4) et (5) [Abrogés, 1995, ch. 41, art. 3]
L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 19; 1993, ch. 25, art. 69; 1995, ch. 41, art. 3; 1997, ch. 36, art. 150.
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Statistiques
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19.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne autorisée par l'agent en vertu du paragraphe 19(2) à conduire ou faire conduire les marchandises à un entrepôt de stockage est tenue, au préalable, de fournir à l'agent, au bureau de douane, le code statistique des marchandises déterminé d'après le système de codification établi conformément à l'article 22.1 de la Loi sur la statistique.
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Modalités
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(2) Le code statistique est fourni selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre.
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Règlements
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(3) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sous réserve des conditions qui y sont prévues, exempter des personnes ou des marchandises, individuellement ou par catégorie, de l'application du paragraphe (1).
1988, ch. 65, art. 67.
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Transit
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Transit
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20. (1) Sauf circonstances déterminées par règlement, le transit, c'est-à-dire la faculté de transporter ou de faire transporter à l'intérieur du Canada des marchandises importées mais non dédouanées, est subordonné aux conditions et aux cautions ou autres garanties réglementaires.
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Responsabilité du transitaire
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(2) Le transitaire est redevable de tous les droits frappant les marchandises qu'il transporte ou fait transporter, sauf si, dans le délai réglementaire, il établit, à leur propos, l'un des faits suivants :
a) elles ont été détruites en cours de transit;
b) elles ont été reçues dans un bureau de douane, un entrepôt d'attente, un entrepôt de stockage ou une boutique hors taxes;
c) s'il s'agit de provisions de bord désignées par les règlements d'application de l'alinéa 99g) du Tarif des douanes, elles ont été reçues à bord d'un moyen de transport d'une catégorie visée par ces règlements en vue d'un usage conforme à ceux-ci;
d) elles ont été reçues par une autre personne habilitée au transit visé au paragraphe (1);
e) elles ont été exportées.
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Taux des droits
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(3) Le taux des droits payables sur les marchandises conformément au paragraphe (2) est celui qui leur est applicable au moment où elles font l'objet de la déclaration prévue à l'article 12.
L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 20; 1995, ch. 41, art. 4; 1997, ch. 36, art. 151.
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Droit de visite de l'agent
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21. Le transitaire est tenu, à la demande de l'agent, de permettre à celui-ci le libre accès de tout local ou emplacement qui dépend de lui-même et qui constitue une annexe ou un élément du lieu où s'effectuent la déclaration, le chargement, le déchargement ou l'entreposage des marchandises qu'il transporte ou fait transporter, ainsi que de les déballer ou d'ouvrir les colis et autres contenants où elles sont placées.
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Conservation des documents
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22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est tenue de conserver au Canada, pendant le délai et selon les modalités réglementaires, les documents déterminés par règlement et, à la demande de l'agent, de les lui communiquer et de répondre véridiquement aux questions qu'il lui pose à leur sujet toute personne qui :
a) soit transporte ou fait transporter des marchandises à destination du Canada;
b) soit fait office de transitaire.
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Exemption
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(2) Le ministre peut, à ses conditions, exempter toute personne ou catégorie de personnes de l'obligation de conserver, au Canada ou non, des documents, dans les cas où il l'estime inutile ou peu commode.
L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 22; 1995, ch. 41, art. 5.
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Passage par l'étranger
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23. Le transport de marchandises effectué, aux conditions et sous les cautions ou autres garanties réglementaires, d'un point à un autre du Canada en passant par l'extérieur du Canada est assimilé, quant à l'assujettissement aux droits afférents ou à leur exemption, à un transport entièrement effectué à l'intérieur du Canada.
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Entrepôts et boutiques hors taxes
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Agréments
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24. (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, à son appréciation, octroyer à toute personne qui remplit les conditions réglementaires l'agrément d'exploiter un emplacement :
a) soit comme entrepôt d'attente, en vue de la visite des marchandises importées non dédouanées;
b) [Abrogé, 1995, ch. 41, art. 6]
c) soit comme boutique hors taxes, en vue de la vente de marchandises, en franchise de certains droits ou taxes imposés par le Tarif des douanes, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur l'accise, la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou tout autre texte de législation douanière, à des personnes sur le point de quitter le Canada.
Il peut en outre préciser, dans l'agrément, les limites et les circonstances de réception, dans l'entrepôt ou la boutique, des marchandises selon leur catégorie.
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Inapplication de la définition de « droits »
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(1.1) La définition de « droits » au paragraphe 2(1) ne s'applique pas à l'alinéa (1)c).
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Modification de l'agrément
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(2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir un agrément octroyé en vertu du paragraphe (1).
L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 24; 1993, ch. 25, art. 70; 1995, ch. 41, art. 6; 2001, ch. 16, art. 2.
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Obligation de réception
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25. Sous réserve des règlements, l'exploitant d'un entrepôt d'attente ne peut refuser d'y recevoir des marchandises admissibles selon les termes de son agrément.
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Prix des marchandises vendues hors taxes
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26. (1) L'exploitant d'une boutique hors taxes tient compte, dans le prix des marchandises qu'il offre en vente, de la mesure dans laquelle elles n'ont pas été assujetties aux droits et taxes.
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Définition de « droits »
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(2) Au paragraphe (1), « droits » s'entend des droits ou taxes imposés par le Tarif des douanes, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur l'accise, la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou tout autre texte de législation douanière.
L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 26; 1993, ch. 25, art. 71.
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Droit de visite
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27. L'exploitant d'un entrepôt d'attente ou de stockage ou d'une boutique hors taxes est tenu, à la demande de l'agent, de permettre à celui-ci le libre accès de l'entrepôt ou de la boutique, ou de tout local ou emplacement qui dépend de lui-même et qui constitue une annexe ou un élément de l'entrepôt ou de la boutique, ainsi que de déballer les marchandises qui s'y trouvent ou d'ouvrir les colis ou autres contenants où elles sont placées.
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Responsabilité de l'exploitant
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28. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), l'exploitant d'un entrepôt d'attente ou de stockage ou d'une boutique hors taxes est redevable des droits et taxes imposés en vertu du Tarif des douanes, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de tout autre texte de législation douanière sur les marchandises qui y ont été reçues, sauf s'il établit que les marchandises soit :
a) y séjournent encore;
b) ont été détruites pendant leur séjour;
c) ont été enlevées conformément à l'article 19;
d) ont été prises comme échantillons ou saisies en vertu de la Loi sur les armes à feu ou de toute autre loi fédérale;
e) ont été dédouanées par l'agent.
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Responsabilité concernant les produits du tabac
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(1.1) Pour l'application du paragraphe (1) à l'exploitant d'un entrepôt de stockage en ce qui concerne les taxes et droits imposés par la Loi sur la taxe d'accise et l'article 20 du Tarif des douanes sur les cigares et le tabac fabriqué qui sont livrés à l'entrepôt après le 12 février 1992 puis enlevés de l'entrepôt en vue de leur exportation après cette date et avant le 8 avril 1992, la mention au paragraphe (1) de l'article 19 vaut mention des alinéas 19(2)b) ou c).
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Inapplication du paragraphe (1)
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(1.2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la taxe perçue en vertu de l'article 23.2 de la Loi sur la taxe d'accise.
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Taux des droits
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(2) Le taux des droits payables sur les marchandises conformément au paragraphe (1) est celui qui leur est applicable :
a) s'il s'agit de marchandises reçues en entrepôt d'attente, au moment où elles ont fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 12;
b) s'il s'agit de marchandises reçues en entrepôt de stockage ou en boutique hors taxes, au moment où elles y ont été reçues.
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Inapplication de la définition de « droits »
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(3) La définition de « droits » au paragraphe 2(1) ne s'applique pas aux paragraphes (1), (1.1) et (2).
L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 28; 1993, ch. 25, art. 72; 1995, ch. 39, art. 168.
29. [Abrogé, 1995, ch. 41, art. 7]
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Règlements
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30. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les conditions, notamment de citoyenneté et de résidence, à remplir par l'exploitant d'un entrepôt d'attente ou d'une boutique hors taxes;
b) fixer les conditions d'octroi de l'agrément prévu à l'article 24, notamment en ce qui concerne les garanties à souscrire par l'exploitant, la durée de validité de l'agrément et, éventuellement, les frais afférents et leur mode de détermination;
c) déterminer les circonstances de l'octroi, de la modification, de la suspension, du renouvellement, de l'annulation ou du rétablissement de l'agrément;
d) fixer les normes applicables à l'exploitation et à l'entretien des installations des entrepôts d'attente ou des boutiques hors taxes;
e) fixer les modalités d'accusé de réception des marchandises en entrepôt d'attente ou en boutique hors taxes;
f) déterminer les circonstances et les limites des manipulations, déballages, emballages, modifications ou combinaisons avec d'autres marchandises dont peuvent faire l'objet des marchandises pendant leur séjour en entrepôt d'attente ou en boutique hors taxes;
g) déterminer les installations, le matériel et le personnel dont doivent être dotés les entrepôts d'attente ou les boutiques hors taxes;
h) déterminer les circonstances dans lesquelles l'exploitant d'un entrepôt d'attente peut refuser de recevoir des marchandises apportées pour être placées sous sa garde;
i) régir le transfert de propriété des marchandises placées en boutique hors taxes;
j) fixer, en termes de quantité, de valeur ou de norme comparable, les proportions minimales de marchandises ou catégories de marchandises offertes en vente dans une boutique hors taxes qui doivent être d'origine nationale;
k) fixer des restrictions quant à la catégorie de marchandises qui peuvent être reçues dans les entrepôts d'attente;
l) déterminer les circonstances dans lesquelles des marchandises ne sont pas reçues dans des entrepôts d'attente;
m) régir les renseignements à fournir par les exploitants de boutiques hors taxes;
n) autrement réglementer l'exploitation des entrepôts d'attente ou des boutiques hors taxes.
L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 30; 1993, ch. 25, art. 73; 1995, ch. 41, art. 7.
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Dédouanement
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Dédouanement
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31. Sous réserve de l'article 19, seul l'agent, dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale, peut, sauf s'il s'agit de marchandises dédouanées par lui ou par un autre agent, enlever des marchandises d'un bureau de douane, d'un entrepôt d'attente, d'un entrepôt de stockage ou d'une boutique hors taxes.
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Déclaration en détail et paiement des droits
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Déclaration en détail et paiement des droits
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32. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), des règlements d'application du paragraphe (6), et de l'article 33, le dédouanement des marchandises est subordonné :
a) à leur déclaration en détail faite par leur importateur ou leur propriétaire selon les modalités réglementaires et, si elle est à établir par écrit, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;
b) au paiement des droits afférents.
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Déclaration provisoire
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(2) Dans les circonstances prévues par règlement, le dédouanement peut s'effectuer avant la déclaration en détail prévue au paragraphe (1), à condition que l'importateur ou le propriétaire des marchandises fasse, selon les modalités réglementaires, une déclaration provisoire, qui doit être établie en la forme, ainsi qu'avec les renseignements, déterminés par le ministre ou satisfaisants pour lui.
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Déclaration en détail postérieure au dédouanement
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(3) En cas de dédouanement de marchandises en vertu du paragraphe (2), l'auteur de la déclaration provisoire prévue à ce paragraphe fait, dans le délai réglementaire, une déclaration en détail de ces marchandises selon les modalités prévues à l'alinéa (1)a).
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Dédouanement de marchandises
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(4) Dans les circonstances et dans les conditions éventuellement prévues par règlement, le dédouanement des marchandises importées par messager ou comme courrier peut s'effectuer avant la déclaration en détail prévue au paragraphe (1) et avant le paiement des droits afférents.
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Déclaration en détail et paiement des droits
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(5) La personne autorisée par l'alinéa (6)a) ou par le paragraphe (7) à faire la déclaration en détail de marchandises dont le dédouanement est effectué en vertu du paragraphe (4) en fait la déclaration en détail dans le délai réglementaire et selon les modalités prévues à l'alinéa (1)a). Cette personne, ou l'importateur ou le propriétaire des marchandises, est alors tenu de payer dans le délai réglementaire les droits afférents. En l'absence d'une telle personne, l'importateur ou le propriétaire des marchandises en fait la déclaration en détail dans le délai réglementaire et selon les modalités prévues à l'alinéa (1)a), et paie les droits afférents dans le délai réglementaire.
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Présomption de déclaration en détail
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(5.1) Sauf dans les circonstances prévues par règlement, la déclaration en détail du courrier dédouané en application du paragraphe (4) dont l'importateur ou le propriétaire prend livraison est réputée effectuée en vertu du paragraphe (5) au moment du dédouanement du courrier.
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Règlements
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(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser les personnes ou les catégories de personnes autorisées à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises au lieu de leur importateur ou de leur propriétaire et déterminer les circonstances et les conditions de l'autorisation;
b) déterminer les circonstances dans lesquelles des marchandises peuvent être dédouanées sans avoir à être déclarées en détail.
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Autorisation
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(7) Le ministre ou un agent qu'il charge de l'application du présent paragraphe peut autoriser une personne qui ne réside pas au Canada à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises en vertu du présent article, dans les circonstances et dans les conditions prévues par règlement, au lieu de leur importateur ou de leur propriétaire.
L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 32; 1992, ch. 28, art. 5; 1995, ch. 41, art. 8.
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Statistiques
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32.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne qui fait la déclaration en détail de marchandises en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) est tenue, au moment de la déclaration, de fournir à l'agent, au bureau de douane, le code statistique des marchandises déterminé d'après le système de codification établi conformément à l'article 22.1 de la Loi sur la statistique.
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Modalités
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(2) Le code statistique est fourni selon les modalités réglementaires, en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre.
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Règlements
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(3) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sous réserve des conditions qui y sont prévues, exempter des personnes ou des marchandises, individuellement ou par catégorie, de l'application du paragraphe (1).
1988, ch. 65, art. 68.
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Correction de la déclaration d'origine
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32.2 (1) L'importateur ou le propriétaire de marchandises ayant fait l'objet d'une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange, ou encore la personne autorisée, sous le régime de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7), à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises, qui a des motifs de croire que la déclaration de l'origine de ces marchandises effectuée en application de la présente loi est inexacte doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa constatation :
a) effectuer une déclaration corrigée conformément aux modalités de présentation et de temps réglementaires et comportant les renseignements réglementaires;
b) verser tout complément de droits résultant de la déclaration corrigée et les intérêts échus ou à échoir sur ce complément.
(1.1) [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 36]
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Autres corrections
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(2) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (7), l'importateur ou le propriétaire de marchandises ou une personne qui appartient à une catégorie réglementaire de personnes relativement à celles-ci, ou qui est autorisée en application de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises, ayant des motifs de croire que la déclaration de l'origine de ces marchandises, autre que celle visée au paragraphe (1), la déclaration du classement tarifaire ou celle de la valeur en douane effectuée à l'égard d'une de ces marchandises en application de la présente loi est inexacte est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa constatation :
a) d'effectuer une correction à la déclaration en la forme et selon les modalités réglementaires et comportant les renseignements réglementaires;
b) de verser tout complément de droits résultant de la déclaration corrigée et les intérêts échus ou à échoir sur ce complément.
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Correction assimilée à la révision
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(3) Pour l'application de la présente loi, la correction de la déclaration faite en application du présent article est assimilée à la révision prévue à l'alinéa 59(1)a).
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Obligation de corriger limitée à quatre ans
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(4) L'obligation de corriger une déclaration, prévue au présent article, à l'égard de marchandises importées prend fin quatre ans après leur déclaration en détail au titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5).
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Aucun remboursement
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(5) Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la correction d'une déclaration entraînerait une demande de remboursement de droits.
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Ventes ou réaffectations
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(6) L'obligation, prévue au présent article, de corriger la déclaration du classement tarifaire comprend l'obligation de corriger celle qui devient défectueuse, après la déclaration en détail des marchandises au titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5), par suite de l'inobservation d'une condition imposée aux termes d'un numéro tarifaire de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes ou d'un règlement pris au titre de cette loi à l'égard d'un numéro tarifaire de cette liste.
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Règlements
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(7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les cas où certaines marchandises sont exemptées de l'application du paragraphe (6), désigner les catégories de marchandises visées ainsi que fixer la durée et les conditions de l'exemption.
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Droits
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(8) Lorsque la déclaration d'un classement tarifaire devient défectueuse par suite d'un manquement visé au paragraphe (6), les droits ne comprennent pas, pour l'application de l'alinéa (2)b), les droits ou taxes perçus au titre la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur l'accise et de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.
1993, ch. 44, art. 82; 1996, ch. 33, art. 29; 1997, ch. 14, art. 36, ch. 36, art. 152.
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Dédouanement avant le paiement des droits
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33. Dans les circonstances prévues par règlement, le dédouanement de marchandises peut s'effectuer avant le paiement des droits afférents. La personne qui a effectué, en vertu des paragraphes 32(2) ou (3), la déclaration en détail ou provisoire des marchandises ainsi dédouanées est tenue de payer les droits afférents dans le délai réglementaire.
L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 33; 1992, ch. 28, art. 6.
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Pénalité pour défaut de déclarer en détail
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33.1 Quiconque omet de déclarer en détail, ou omet de déclarer en détail en conformité avec la présente partie et les règlements d'application de la présente loi, des marchandises importées est tenu de payer une pénalité de 100 $ pour chaque défaut.
1992, ch. 28, art. 7; 1997, ch. 36, art. 153.
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Mise en demeure de faire une déclaration en détail
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33.2 Le destinataire d'une mise en demeure du ministre ou de l'agent qu'il charge de l'application du présent article, signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu de faire, selon les modalités visées à l'alinéa 32(1)a) et dans le délai raisonnable fixé dans la mise en demeure, une déclaration en détail des marchandises indiquées dans la mise en demeure.
1992, ch. 28, art. 7.
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Défaut de donner suite à une mise en demeure
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33.3 Quiconque omet de se conformer à la mise en demeure visée à l'article 33.2 est tenu de payer, en plus des autres pénalités prévues par la présente partie, une pénalité égale au plus élevé des montants suivants :
a) 250 $;
b) 5 % des droits payables sur les marchandises indiquées dans la mise en demeure.
1992, ch. 28, art. 7.
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Intérêts
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33.4 (1) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est tenu de payer des droits sur des marchandises importées (à l'exception d'un montant afférent aux droits imposés en application de la Loi sur les mesures spéciales d'importation) paie, en plus de ces droits, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l'échéance des droits et se terminant le jour de leur paiement intégral.
(2) [Abrogé, 1995, ch. 41, art. 9]
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Date d'exigibilité des droits
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(3) Pour l'application du paragraphe (1), les droits payables sur des marchandises en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) sont réputés devenir payables le jour où des droits sont devenus payables sur les marchandises en application de la présente partie.
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Intérêts non payables
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(4) La personne qui verse, dans les trente jours suivant une intervention -- détermination, révision ou réexamen --, les droits payables en application des alinéas 59(3)a) ou 65(1)a) par suite de l'intervention n'a pas à payer d'intérêts sur les droits en application du paragraphe (1) pour la période commençant le lendemain de l'intervention et se terminant le jour du versement des droits.
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Intérêts sur pénalités
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(5) La personne tenue de payer une pénalité en application des articles 33.1, 33.3 ou 33.6 paie, en plus de la pénalité, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l'échéance de la pénalité et se terminant le jour de son paiement intégral.
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Intérêts sur la TPS
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(6) Quiconque est redevable de la taxe prévue à la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise au titre des droits imposés en application du paragraphe 11(1) ou de l'alinéa 60(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation paie, en plus de cette taxe, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour chaque mois ou fraction de mois de la période commençant trente jours après l'échéance de cette taxe et se terminant le jour de son paiement intégral.
1992, ch. 28, art. 7; 1994, ch. 47, art. 70; 1995, ch. 41, art. 9; 1997, ch. 36, art. 154.
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Mise en demeure de payer
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33.5 Le destinataire d'une mise en demeure du ministre ou de l'agent qu'il charge de l'application du présent article, signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu de verser, dans le délai raisonnable fixé dans la mise en demeure, tout montant dû à titre de droits sur les marchandises indiquées dans la mise en demeure.
1992, ch. 28, art. 7.
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Défaut de donner suite à une mise en demeure
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33.6 Quiconque omet de se conformer à la mise en demeure visée à l'article 33.5 est tenu de payer, en plus des autres pénalités prévues par la présente partie, une pénalité égale au plus élevé des montants suivants :
a) 250 $;
b) 5 % des droits payables sur les marchandises indiquées dans la mise en demeure.
1992, ch. 28, art. 7.
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Prorogation du délai
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33.7 (1) Le ministre ou l'agent qu'il charge de l'application du présent article peut, en tout temps, proroger par écrit le délai prévu par les règlements d'application de la présente partie pour la déclaration en détail de marchandises ou le paiement d'un montant dû à titre de droits.
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Effet de la prorogation du délai de déclaration en détail
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(2) Les règles suivantes s'appliquent en cas de prorogation du délai de déclaration en détail de marchandises :
a) la déclaration en détail doit être faite dans le délai prorogé;
b) aucune pénalité n'est imposée en application des articles 33.1 ou 33.3 si la déclaration en détail est faite dans le délai prorogé;
c) le délai est réputé ne pas avoir été prorogé si la déclaration en détail n'est pas faite dans le délai prorogé.
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Effet de la prorogation du délai de paiement
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(3) Les règles suivantes s'appliquent en cas de prorogation du délai de paiement d'un montant dû à titre de droits :
a) le paiement doit être fait dans le délai prorogé;
b) si le paiement est fait dans le délai prorogé :
(i) le paragraphe 33.4(1) s'applique au montant comme si le délai n'avait pas été prorogé, mais les intérêts payables sur ce montant en application de ce paragraphe sont calculés au taux réglementaire plutôt qu'au taux déterminé,
(ii) l'article 33.6 ne s'applique pas;
c) le délai est réputé ne pas avoir été prorogé si le paiement n'est pas fait dans le délai prorogé.
1992, ch. 28, art. 7.
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Exclusion
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33.8 Ne sont pas des droits pour l'application des articles 33.1 à 33.6 les montants afférents aux droits imposés en application de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.
1992, ch. 28, art. 7.
34. [Abrogé, 1995, ch. 41, art. 10]
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Garanties et conditions de dédouanement
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35. Sauf dans les circonstances déterminées par règlement, le dédouanement prévu au paragraphe 32(2) ou (4) ou à l'article 33 est subordonné à la souscription des consignations, cautions ou autres garanties, ainsi qu'aux conditions, réglementaires.
L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 35; 1995, ch. 41, art. 11.
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Marquage des marchandises
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Obligation de marquage
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35.01 L'importation des marchandises qui doivent être marquées aux termes des règlements d'application de l'article 19 du Tarif des douanes est subordonnée à leur marquage conformément à ces règlements.
1993, ch. 44, art. 83; 1997, ch. 36, art. 155.
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Pénalité pour omission de se conformer
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35.02 (1) Quiconque omet de se conformer à l'article 35.01 est tenu de payer une pénalité de 250 $ pour chaque omission.
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Mise en demeure de marquer
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(2) Le destinataire d'une mise en demeure du ministre, ou de l'agent que celui-ci charge de l'application du présent article, signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu :
a) soit de marquer, conformément aux règlements d'application de l'article 19 du Tarif des douanes et dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, les marchandises importées en contravention de l'article 35.01;
b) soit de se conformer à l'article 35.01 à l'égard de marchandises, indiquées dans la mise en demeure, qui seront importées ultérieurement.
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Défaut de donner suite à une mise en demeure
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(3) Quiconque omet de se conformer à la mise en demeure prévue au paragraphe (2) est tenu de payer, en plus de la pénalité prévue au paragraphe (1), une pénalité maximale de 2 000 $ dont le montant est fixé par le ministre.
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Marchandises importées d'un pays ALÉNA
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(4) Lorsque sont en cause des marchandises d'une catégorie réglementaire importées d'un pays ALÉNA, une personne n'est passible de la pénalité prévue au présent article que dans un des cas suivants :
a) la personne récidive et a été mise en demeure conformément au paragraphe (2);
b) les marchandises en cause à l'article 35.01 ou au paragraphe (2) ont été dédouanées sans avoir été marquées conformément à cet article;
c) les marchandises importées ont été marquées d'une manière trompeuse de façon à induire une autre personne en erreur quant au pays ou à la zone géographique de leur origine.
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Intérêts
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(5) Quiconque est tenu de payer la pénalité prévue par le présent article paie, en plus de celle-ci, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l'imposition de la pénalité et se terminant le jour de son paiement intégral.
1993, ch. 44, art. 83; 1997, ch. 36, art. 156.
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Origine des marchandises
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Justification de l'origine
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35.1 (1) Sous réserve des règlements d'application du paragraphe (4), l'origine de toutes les marchandises importées est justifiée en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre de même qu'avec les renseignements, déclarations et justificatifs prévus par les règlements d'application du paragraphe (4).
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Modalités de la justification
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(2) Les justificatifs de l'origine des marchandises sont fournis à l'agent conformément aux modalités, notamment de lieu et de temps, prévues par règlement.
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Justification par l'importateur ou le propriétaire
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(3) Sous réserve des règlements d'application du paragraphe (4), l'importateur ou le propriétaire des marchandises est tenu d'en justifier l'origine dans les conditions prévues au paragraphe (1).
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Règlements
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(4) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances :
a) préciser les personnes ou les catégories de personnes autorisées à justifier l'origine des marchandises en vertu du paragraphe (1) au lieu de leur importateur ou de leur propriétaire et déterminer les circonstances ou les conditions de l'autorisation;
b) préciser les renseignements qui doivent être contenus dans le formulaire de justification d'origine ou qui doivent l'accompagner, en plus des renseignements déterminés par le ministre, ainsi que les déclarations ou justificatifs qui doivent y être contenus ou l'accompagner;
c) exempter des personnes ou des marchandises, individuellement ou par catégorie, sous réserve des éventuelles conditions prévues au règlement de l'application du paragraphe (1).
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Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel
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(5) Le traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange peut être refusé ou retiré à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où leur importateur ou leur propriétaire, ou la personne tenue de justifier leur origine en application du présent article, ne se conforme pas à une disposition quelconque de la présente loi, du Tarif des douanes ou des règlements d'application de l'une ou l'autre de ces lois concernant l'application de ce traitement à ces marchandises.
(6) [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 37]
1988, ch. 65, art. 69; 1992, ch. 28, art. 9; 1993, ch. 44, art. 84; 1996, ch. 33, art. 30; 1997, ch. 14, art. 37.
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Abandon
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Abandon au profit de la Couronne
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36. (1) Le propriétaire de marchandises importées mais non dédouanées peut, avec l'autorisation de l'agent et aux conditions fixées au paragraphe (2), les abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
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Conditions
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(2) L'abandonnateur visé au paragraphe (1) est redevable des frais entraînés pour Sa Majesté lorsqu'elle dispose des marchandises autrement que par vente.
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Dépôt de douane
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Dépôt de douane
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37. (1) L'agent peut placer en dépôt, en un lieu désigné à cet effet par le ministre, les marchandises (sauf les marchandises d'une catégorie réglementaire) restant dans un bureau de douane, un entrepôt d'attente ou une boutique hors taxes à l'expiration du délai réglementaire.
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Entrepôt de stockage
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(2) L'agent peut placer en dépôt, en un lieu désigné à cet effet par le ministre, les marchandises, sauf les marchandises d'une catégorie désignée par les règlements d'application du sous-alinéa 99f)(xii) du Tarif des douanes, restant dans un entrepôt de stockage à l'expiration du délai fixé par les règlements d'application du sous-alinéa 99f)(xi) de cette loi.
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Prorogation du délai
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(3) Le ministre peut, dans le cas de marchandises déterminées, proroger le délai prévu aux paragraphes (1) ou (2).
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Présomption
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(4) Pour l'application de la présente loi, le lieu du dépôt visé au présent article est assimilé à un bureau de douane.
L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 37; 1993, ch. 25, art. 74; 1995, ch. 41, art. 12; 1997, ch. 36, art. 157.
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Risques et frais d'entreposage
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38. (1) Les marchandises placées en dépôt en application de l'article 37 y demeurent aux risques du propriétaire et de l'importateur, lesquels sont solidairement redevables des frais d'entreposage réglementaires, ainsi que des frais de déplacement des marchandises depuis le bureau de douane, l'entrepôt d'attente, l'entrepôt de stockage ou la boutique hors taxes jusqu'au lieu du dépôt.
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Paiement des frais
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(2) Seul l'agent peut enlever les marchandises en dépôt dans un lieu visé à l'article 37 sans qu'aient été payés les frais visés au paragraphe (1).
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Confiscation
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39. (1) Les marchandises non enlevées à l'expiration du délai réglementaire de séjour en dépôt visé à l'article 37 sont confisquées.
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Frais
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(2) L'importateur des marchandises confisquées en application du paragraphe (1) et la personne qui en est le propriétaire au moment de la confiscation sont solidairement redevables des frais entraînés pour Sa Majesté du chef du Canada lorsqu'elle dispose des marchandises autrement que par vente.
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Marchandises d'une catégorie réglementaire
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Marchandises confisquées si non enlevées
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39.1 (1) Les marchandises d'une catégorie réglementaire restant dans un bureau de douane, un entrepôt d'attente ou une boutique hors taxes à l'expiration du délai réglementaire sont confisquées.
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Entrepôt de stockage
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(2) Les marchandises d'une catégorie déterminée par les règlements d'application du sous-alinéa 99f)(xii) du Tarif des douanes restant dans un entrepôt de stockage à l'expiration du délai fixé par les règlements d'application du sous-alinéa 99f)(xi) de cette loi sont confisquées.
1993, ch. 25, art. 75; 1995, ch. 41, art. 13; 1997, ch. 36, art. 158.
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Documents
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Documents de l'importateur
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40. (1) Toute personne qui importe ou fait importer des marchandises en vue de leur vente ou d'usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d'autres fins analogues ou prévues par règlement, est tenue de conserver au Canada, en son établissement, ou en un autre lieu désigné par le ministre, et selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs aux marchandises visées par règlement et, à la demande de l'agent, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu'il lui pose à leur sujet.
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Demande du ministre
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(2) Le ministre peut demander à la personne qui, selon lui, a manqué à ses obligations prévues au paragraphe (1) quant à la conservation de documents au Canada de corriger le défaut et de se conformer à ce paragraphe.
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Documents
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(3) Est tenu de conserver en son établissement ou en un autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités réglementaires de temps et de forme, les documents visés par règlement relatifs aux marchandises et, à la demande de l'agent, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu'il lui pose à leur sujet quiconque est :
a) titulaire de l'agrément octroyé en application de l'article 24;
b) autorisé en vertu de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) & |