Taxe de vente du Québec, Loi sur la, L.R.Q. c. T-0.1
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| Règlements associés : | 2 règlements | |
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À jour au 1er août 2007
L.R.Q.,
chapitre T-0.1
Loi sur la taxe de vente du Québec
Loi sur la taxe de vente du Québec
TITRE
I
TAXE DE VENTE DU QUÉBEC
TAXE DE VENTE DU QUÉBEC
CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
SECTION I
DÉFINITIONS
DÉFINITIONS
Définitions:
1. Pour l'application du présent
titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte
n'indique un sens différent, l'expression:
«acquéreur»;
«acquéreur» d'une fourniture d'un bien ou d'un service signifie:
1° dans le cas où une contrepartie pour la fourniture
est payable en vertu d'une convention relative à la fourniture, la personne qui
est tenue de payer cette contrepartie en vertu de la convention;
2° dans le cas où le paragraphe 1° ne s'applique pas et
qu'une contrepartie est payable pour la fourniture, la personne qui est tenue de
payer cette contrepartie;
3° dans le cas où aucune contrepartie n'est payable
pour la fourniture:
a) dans le cas de la
fourniture d'un bien par vente, la personne à qui le bien est délivré ou mis à
la disposition;
b) dans le cas de la
fourniture d'un bien autrement que par vente, la personne à qui la possession ou
l'utilisation du bien est accordée ou mise à la disposition;
c) dans le cas de la
fourniture d'un service, la personne à qui le service est rendu;
en outre, toute référence à une personne à qui une fourniture est
effectuée doit être lue comme une référence à l'acquéreur de la
fourniture;
«activité commerciale»;
«activité commerciale» d'une personne signifie:
1° une entreprise exploitée par la personne, autre
qu'une entreprise exploitée sans expectative raisonnable de profit par un
particulier, par une fiducie personnelle ou par une société de personnes dont
tous les associés sont des particuliers, sauf dans la mesure où l'entreprise
implique la réalisation par la personne de fournitures exonérées;
2° un projet comportant un risque ou une affaire de
caractère commercial de la personne, autre qu'un projet ou une affaire exercé
sans expectative raisonnable de profit par un particulier, par une fiducie
personnelle ou par une société de personnes dont tous les associés sont des
particuliers, sauf dans la mesure où le projet ou l'affaire implique la
réalisation par la personne de fournitures exonérées;
3° la réalisation d'une fourniture, autre qu'une
fourniture exonérée, par la personne d'un immeuble de la personne, incluant ce
qui est fait par la personne dans le cadre de la réalisation de la fourniture ou
en relation avec la réalisation de celle-ci;
«administration
hospitalière»;
«administration hospitalière» signifie un établissement public, au
sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ( chapitre
S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
pour les autochtones cris ( chapitre S-5), qui exploite un centre hospitalier,
ou une institution qui administre un hôpital public situé au Québec désignée par
le ministre du Revenu national comme administration hospitalière;
«administration scolaire»;
«administration scolaire» signifie une commission scolaire ou un
établissement dispensant des services d'enseignement au primaire ou au
secondaire régi par la Loi sur l'enseignement privé ( chapitre E-9.1);
«amélioration»;
«amélioration», à l'égard d'un bien d'une personne, signifie un
bien ou un service fourni à la personne, ou un bien apporté au Québec par
celle-ci, dans le but d'améliorer le bien, dans la mesure où la contrepartie
payée ou payable par elle pour le bien ou le service ou la valeur du bien
apporté est ou serait, si la personne était un contribuable au sens de la Loi
sur les impôts ( chapitre I-3), incluse dans le calcul du coût ou, dans le cas
d'une immobilisation de la personne, du prix de base rajusté pour la personne du
bien pour l'application de cette loi;
«année d'imposition»;
«année d'imposition» d'une personne signifie:
1° dans le cas où la personne est un contribuable au
sens de la Loi sur les impôts, autre qu'une personne non constituée en société
qui est exonérée, conformément au livre VIII de cette loi, de l'impôt en vertu
de la partie I de cette loi, son année d'imposition pour l'application de cette
loi;
1.1° dans le cas où la personne est une société de
personnes visée au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 7 de cette loi,
l'exercice financier de son entreprise, déterminé en vertu de l'article 7 de
cette loi;
2° dans tout autre cas, la période qui serait son année
d'imposition pour l'application de cette loi si elle était une société autre
qu'une société professionnelle au sens de l'article 1 de cette loi;
«argent»;
«argent» comprend une monnaie, un chèque, un billet promissoire,
une lettre de crédit, une traite, un chèque de voyage, une lettre de change, un
bon de poste, un mandat-poste, un titre de versement postal et un autre effet
semblable, qu'il soit canadien ou étranger, mais ne comprend pas la monnaie dont
la juste valeur marchande excède sa valeur nominale à titre de monnaie légale
dans son pays d'origine ou la monnaie qui est fournie ou détenue pour sa valeur
numismatique;
«assureur»;
«assureur» signifie une personne autorisée à exploiter une
entreprise d'assurance, soit au Canada en vertu de la législation du Québec,
d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du
territoire du Nunavut ou du Canada, soit dans une autre juridiction en vertu des
lois de cette autre juridiction;
«banque»;
«banque» signifie une banque et une banque étrangère autorisée, au
sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre B-1);
«bien»;
«bien» ne comprend pas l'argent;
«bien meuble corporel
désigné»;
«bien meuble corporel désigné» signifie l'un des biens suivants ou
un droit dans un tel bien:
1° un dessin, une estampe, une gravure, une sculpture,
un tableau ou une autre oeuvre d'art semblable;
2° un bijou;
3° un in-folio, un livre ou un manuscrit
rare;
4° un timbre;
5° une pièce de monnaie;
6° un bien meuble prescrit;
«bien meuble corporel
d'occasion»;
«bien meuble corporel d'occasion» signifie un bien meuble corporel
qui a été utilisé au Québec;
«cadre»;
«cadre» signifie une personne qui occupe une charge;
«caisse de crédit»;
«caisse de crédit» a le sens que donne l'article 797 de la Loi sur
les impôts à l'expression «caisse d'épargne et de crédit» et comprend également
une société d'assurance-dépôts visée au paragraphe b de l'article 804 de cette loi;
«centre de congrès»;
«centre de congrès» signifie l'immeuble acquis par louage, licence
ou accord semblable par le promoteur ou l'organisateur d'un congrès pour
utilisation exclusive comme lieu du congrès;
«charge»;
«charge» a le sens que lui donne l'article 1 de la Loi sur les
impôts mais ne comprend pas:
1° la fonction de syndic de faillite;
2° la fonction de séquestre, y compris la fonction d'un
séquestre au sens du deuxième alinéa de l'article 310;
3° la fonction de fiduciaire d'une fiducie ou de
représentant personnel d'un particulier décédé, dans le cas où la personne qui
agit à ce titre a droit à un montant à cet égard et que ce montant est inclus,
pour l'application de cette loi, dans le calcul du revenu de la personne ou,
dans le cas où la personne est un particulier, de son revenu provenant d'une
entreprise;
«collège public»;
«collège public» signifie:
1° un collège régi par la Loi sur les collèges
d'enseignement général et professionnel ( chapitre C-29);
2° un établissement agréé aux fins de subventions pour
des services d'enseignement au collégial en vertu de la Loi sur l'enseignement
privé;
3° une institution qui administre un collège
d'enseignement postsecondaire ou un institut technique d'enseignement
postsecondaire, qui est situé au Québec et qui, à la fois:
a) reçoit d'un
gouvernement ou d'une municipalité des subventions en vue de l'aider à offrir,
de façon continue, des services d'enseignement au grand public;
b) a pour principal
objet d'offrir des programmes de formation professionnelle, technique ou
générale;
«congrès»;
«congrès» signifie une réunion ou une assemblée officielle qui
n'est pas ouverte au grand public mais ne comprend pas une réunion ou une
assemblée dont l'objet principal consiste, selon le cas:
1° à offrir des attractions, des divertissements ou des
distractions de tout genre;
2° à tenir des concours ou à mener des jeux de hasard;
3° à permettre à l'instigateur du congrès ou aux
congressistes de réaliser des affaires:
a) soit dans le cadre
d'une foire commerciale ouverte au grand public;
b) soit autrement que
dans le cadre d'une foire commerciale;
«congrès étranger»;
«congrès étranger» signifie un congrès où, à la fois:
1° il est raisonnable de s'attendre, au moment où le
promoteur du congrès établit le montant exigé à titre de contrepartie du droit
d'entrée au congrès, à ce qu'au moins 75 % de ces droits soient fournis à des
personnes qui ne résident pas au Canada;
2° le promoteur du congrès est une organisation dont le
siège est situé à l'extérieur du Canada ou, si l'organisation n'a pas de siège,
dont le membre ou la majorité des membres, ayant la gestion et le contrôle de
l'organisation, ne résident pas au Canada;
«consommateur»;
«consommateur» d'un bien ou d'un service signifie un particulier
qui acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service à ses frais pour sa
consommation, son utilisation ou sa jouissance personnelle ou celle de tout
autre particulier, mais ne comprend pas un particulier qui acquiert, ou apporte
au Québec, un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture
dans le cadre de ses activités commerciales ou d'autres activités dans le cadre
desquelles il effectue des fournitures exonérées;
«constructeur»;
«constructeur» d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction à un
immeuble d'habitation à logements multiples signifie une personne qui:
1° alors qu'elle a un droit dans l'immeuble sur lequel
l'immeuble d'habitation est situé, réalise, elle-même ou par l'intermédiaire
d'une personne qu'elle engage:
a) dans le cas d'une
adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples, la construction de
cette adjonction;
b) dans le cas d'un
logement en copropriété, la construction de l'immeuble d'habitation en
copropriété dans lequel ce logement est situé;
c) dans tout autre
cas, la construction ou la rénovation majeure de l'immeuble
d'habitation;
2° acquiert un droit dans l'immeuble d'habitation alors
que:
a) dans le cas d'une
adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples, l'adjonction est en
construction;
b) dans tout autre
cas, l'immeuble d'habitation est en construction ou fait l'objet d'une
rénovation majeure;
3° dans le cas d'une maison mobile ou d'une maison
flottante, effectue la fourniture de la maison avant qu'elle ne soit utilisée ou
occupée par un particulier à titre de résidence;
4° acquiert un droit dans l'immeuble d'habitation en
vue principalement soit d'effectuer une ou plusieurs fournitures par vente de la
totalité ou de parties de cet immeuble ou de droits dans celui-ci, soit
d'effectuer une ou plusieurs fournitures par louage, licence ou accord semblable
de la totalité ou de parties de cet immeuble à des personnes autres que des
particuliers qui acquièrent l'immeuble d'habitation ou une partie de celui-ci
autrement que dans le cadre d'une entreprise, d'un projet comportant un risque
ou d'une affaire de caractère commercial, alors que:
a) dans le cas d'un
immeuble d'habitation en copropriété ou d'un logement en copropriété, la
déclaration de copropriété relative à l'immeuble d'habitation n'a pas encore été
inscrite au registre foncier;
b) dans tous les cas,
l'immeuble d'habitation n'a pas été occupé par un particulier à titre de
résidence ou d'hébergement;
5° dans tous les cas, est réputée être un constructeur
de l'immeuble d'habitation, en vertu de l'article 220;
toutefois, l'expression «constructeur» exclut:
6° un particulier visé au paragraphe 1°, 2° ou 4° qui
autrement que dans le cadre d'une entreprise, d'un projet comportant un risque
ou d'une affaire de caractère commercial:
a) soit réalise la
construction ou la rénovation majeure de l'immeuble d'habitation;
b) soit engage une
autre personne pour réaliser la construction ou la rénovation majeure de
l'immeuble d'habitation pour lui-même;
c) soit acquiert
l'immeuble d'habitation ou un droit dans celui-ci;
7° un particulier visé au paragraphe 3° qui effectue la
fourniture d'une maison mobile ou d'une maison flottante autrement que dans le
cadre d'une entreprise, d'un projet comportant un risque ou d'une affaire de
caractère commercial;
8° une personne visée à l'un des paragraphes 1° à 3°
dont le seul droit dans l'immeuble d'habitation consiste en un droit de
l'acheter, ou d'acheter un droit dans celui-ci, d'un constructeur de l'immeuble
d'habitation;
«contrepartie»;
«contrepartie» comprend un montant qui est payable pour une
fourniture par effet de la loi;
«coopérative»;
«coopérative» signifie une coopérative d'habitation ou une société
coopérative au sens du paragraphe 2 de l'article 136 de la Loi de l'impôt sur le
revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5 e supplément);
«coopérative d'habitation»;
«coopérative d'habitation» signifie une société constituée par une
loi du Québec, d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du
territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada, ou en vertu d'une
telle loi, pourvoyant à sa constitution ou ayant trait à la constitution de
coopératives, dans le but d'effectuer la fourniture par louage, licence ou
accord semblable d'habitations à ses membres en vue de leur occupation à titre
de résidence pour des particuliers dans le cas où, à la fois:
1° la loi en vertu de laquelle ou par laquelle elle est
constituée, sa charte, ses statuts constitutifs ou ses règlements, ou les
contrats avec ses membres exigent que les activités de la société couvrent
autant que possible ses frais après la constitution de réserves raisonnables et
laissent entrevoir la possibilité que les excédents résultant de ses activités
seront distribués entre ses membres en proportion de leur apport;
2° aucun de ses membres, à l'exception d'autres
coopératives, n'a plus qu'une voix dans la conduite des affaires de la
société;
3° au moins 90 % de ses membres sont des particuliers
ou d'autres coopératives et au moins 90 % de ses parts sociales sont détenues
par telles personnes;
«coût direct»;
«coût direct» de la fourniture d'un bien meuble corporel ou d'un
service, signifie le total des montants dont chacun représente la contrepartie
payée ou payable par le fournisseur:
1° soit pour le bien ou le service, s'il l'a acheté
afin d'en effectuer la fourniture par vente;
2° soit pour un article ou du matériel, sauf une
immobilisation du fournisseur, que ce dernier a acheté, dans la mesure où
l'article ou le matériel doit être incorporé au bien ou en être une partie
constitutive ou composante ou être consommé ou utilisé directement dans la
fabrication, la production, le traitement ou l'emballage du bien;
pour l'application de la présente définition, les règles suivantes
s'appliquent:
1° la contrepartie payée ou payable par le fournisseur
pour un bien ou un service est réputée comprendre la taxe imposée en vertu du
présent titre qui est payable par le fournisseur à l'égard de l'acquisition, ou
de l'apport au Québec, du bien ou du service par le fournisseur, à l'exclusion
de la partie de cette taxe, autre que la taxe qui est devenue payable par le
fournisseur à un moment où il était un inscrit, qui est recouvrée ou recouvrable
par le fournisseur;
2° cette contrepartie est déterminée sans tenir compte
de la partie des droits, frais ou taxes visés à l'article 52, autre que la taxe
imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées
du Canada (1985), chapitre E-15), qui est recouvrée ou recouvrable par le
fournisseur;
«créancier garanti»;
«créancier garanti» signifie, selon le cas:
1° une personne donnée qui a un droit en garantie sur
le bien d'une autre personne;
2° une personne qui agit pour le compte de la personne
donnée relativement au droit en garantie et comprend, selon le cas:
a) un fiduciaire
désigné en vertu d'un acte de fiducie relatif à un droit en garantie;
b) un séquestre ou un
séquestre-gérant désigné par la personne donnée ou par un tribunal à la demande
de cette personne;
c) un
administrateur-séquestre;
d) toute autre
personne qui exerce une fonction semblable à la fonction d'une personne visée à
l'un des sous-paragraphes a à c;
«document»;
«document» comprend de l'argent, un titre, un registre et une
pièce;
«droit d'adhésion»;
«droit d'adhésion» comprend un droit conféré par une personne
donnée qui autorise une autre personne à recevoir des services fournis par la
personne donnée ou à utiliser des installations gérées par cette dernière et qui
ne sont pas mises à la disposition d'une personne qui n'est pas titulaire d'un
tel droit ou, si elles le sont, elles ne le sont pas dans la même mesure ou au
même coût; il comprend également un tel droit qui est conditionnel à
l'acquisition ou à la propriété d'une action, d'une obligation ou d'un autre
titre;
«droit d'entrée»;
«droit d'entrée» signifie un droit d'accès à un lieu de
divertissement, à un colloque, à une activité ou à un événement ou un droit d'y
entrer ou d'y assister;
«droit en garantie»;
«droit en garantie» signifie tout droit sur un bien qui garantit
le paiement ou l'exécution d'une obligation et comprend un droit né ou découlant
d'un titre, d'une hypothèque, d'un mortgage,
d'un privilège, d'un nantissement, d'une sûreté, d'une fiducie réputée ou
réelle, d'une cession ou d'une charge, quelle qu'en soit la nature, de quelque
façon ou à quelque date qu'elle soit née, réputée exister ou autrement prévue;
«effet financier»;
«effet financier» signifie:
1° un titre de créance;
2° un titre de participation;
3° une police d'assurance;
4° une participation dans une fiducie ou une société de
personnes, un droit à l'égard d'une succession, ou un droit à l'égard d'une
telle participation ou d'un tel droit;
5° un métal précieux;
6° un contrat ou une option, négocié à une bourse de
commerce reconnue, pour la fourniture à terme d'une marchandise;
7° un effet prescrit;
8° une acceptation, une garantie ou une indemnité à
l'égard d'un effet visé au paragraphe 1°, 2°, 4°, 5° ou 7°;
9° un contrat ou une option pour la fourniture à terme
d'argent ou d'un effet visé aux paragraphes 1° à 8°;
«employeur»;
«employeur», relativement à un cadre, signifie la personne qui lui
verse une rémunération;
«entreprise»;
«entreprise» comprend un commerce, une industrie, un métier, une
profession ou une activité de quelque genre que ce soit, exercé avec ou sans but
lucratif, ainsi qu'une activité exercée sur une base régulière ou continue qui
implique la fourniture d'un bien par louage, licence ou accord semblable, mais
ne comprend pas une charge ni un emploi;
«entreprise de taxis»;
«entreprise de taxis» signifie une entreprise exploitée au Québec
qui consiste à transporter des passagers par taxi à des prix réglementés par la
Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
«établissement domestique
autonome »;
«établissement domestique autonome » a le sens que lui donne
l'article 1 de la Loi sur les impôts;
«établissement stable »;
«établissement stable », à l'égard d'une personne donnée,
signifie:
1° une place fixe où la personne donnée exploite une
entreprise, y compris une place de direction, une succursale, un bureau, une
usine, un atelier, une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une terre à bois,
une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, par
l'intermédiaire de laquelle la personne donnée effectue des
fournitures;
2° une place fixe où une autre personne, autre qu'un
courtier, un agent général à commission ou un autre agent indépendant agissant
dans le cours normal d'une entreprise, exploite une entreprise alors qu'elle
agit au Québec pour le compte de la personne donnée et par l'intermédiaire de
laquelle la personne donnée effectue des fournitures dans le cours normal d'une
entreprise;
«exclusif»;
«exclusif» signifie la totalité ou la presque totalité de la
consommation, de l'utilisation ou de la fourniture d'un bien ou d'un service;
«facture»;
«facture» comprend un état de compte, une note et tout autre
registre ou pièce semblables, sans égard à sa forme ou à ses caractéristiques,
et un ticket ou un reçu de caisse enregistreuse;
«fédération de sociétés
mutuelles d'assurance»;
«fédération de sociétés mutuelles d'assurance» signifie une
société dont chaque membre est une société d'assurance mutuelle qui en vertu
d'une loi du Québec est tenu d'être membre de la société mais ne comprend pas
une société dont l'objet principal, selon le cas:
1° est lié à l'assurance automobile;
2° consiste à indemniser les réclamants et les
titulaires de polices d'assurance contre des assureurs insolvables;
3° consiste à établir et à gérer un fonds de garantie,
un fonds de liquidité, un fonds d'entraide ou un autre fonds semblable pour le
bénéfice de ses membres ainsi qu'à procurer une aide financière eu égard aux
pertes subies lors de la liquidation ou de la dissolution de ses
membres;
«fiducie non testamentaire»;
«fiducie non testamentaire» signifie une fiducie autre qu'une
fiducie testamentaire;
«fiducie personnelle»;
«fiducie personnelle» signifie:
1° une fiducie testamentaire;
2° une fiducie non testamentaire qui est une fiducie
personnelle, au sens de l'article 1 de la Loi sur les impôts, dont tous les
bénéficiaires, sauf les bénéficiaires subsidiaires, sont des particuliers et
dont tous les bénéficiaires subsidiaires, le cas échéant, sont des particuliers,
des organismes de bienfaisance ou des institutions publiques;
«fiducie testamentaire»;
«fiducie testamentaire» a le sens que lui donne l'article 1 de la
Loi sur les impôts;
«fonds réservé»;
«fonds réservé» d'un assureur signifie un groupe déterminé de
biens détenus à l'égard de polices d'assurance dont la totalité ou une partie
des provisions varie en fonction de la juste valeur marchande des biens;
«fournisseur»;
«fournisseur», à l'égard d'une fourniture, signifie la personne
qui effectue la fourniture;
«fourniture»;
«fourniture» signifie la délivrance d'un bien ou la prestation
d'un service, de quelque manière que ce soit, y compris par vente, transfert,
troc, échange, licence, louage, donation ou aliénation;
«fourniture détaxée»;
«fourniture détaxée» signifie une fourniture visée au chapitre IV;
«fourniture exonérée»;
«fourniture exonérée» signifie une fourniture visée au chapitre
III;
«fournitures liées à un
congrès»;
«fournitures liées à un congrès» signifie les biens ou les
services acquis, ou apportés au Québec, par une personne exclusivement pour
consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci dans le cadre d'un congrès,
à l'exclusion des biens et des services suivants:
1° les services de transport, autres qu'un service
nolisé acquis par la personne uniquement dans le but de transporter les
congressistes entre tout centre de congrès, leur lieu d'hébergement ou les
terminaux;
2° les divertissements;
3° sauf pour l'application des articles 357.2 à 357.5,
les biens ou les services qui sont de la nourriture, des boissons ou fournis à
la personne en vertu d'un contrat pour un service de traiteur;
4° les biens ou les services fournis par la personne
dans le cadre du congrès pour une contrepartie distincte de la contrepartie du
droit d'entrée au congrès, à moins que l'acquéreur de la fourniture acquière le
bien ou le service exclusivement pour consommation ou utilisation dans le cadre
de la promotion, au congrès, de son entreprise ou de biens ou de services
fournis par lui;
«fourniture taxable»;
«fourniture taxable» signifie une fourniture qui est effectuée
dans le cadre d'une activité commerciale;
«gouvernement»;
«gouvernement» signifie le gouvernement du Québec, d'une autre
province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire
du Nunavut ou du Canada;
«habitation»;
«habitation» signifie la totalité ou une partie d'un logement en
copropriété, d'une maison individuelle, jumelée ou en rangée, d'une maison
mobile, d'une maison flottante, d'un appartement, d'une chambre ou d'une suite
dans une auberge, un hôtel, un motel, une pension, une résidence pour étudiants,
pour aînés, pour personnes handicapées ou pour autres particuliers ou la
totalité ou une partie de tout autre local semblable, qui:
1° est occupée par un particulier à titre de résidence
ou d'hébergement;
2° est fournie par louage, licence ou accord semblable
pour être occupée à titre de résidence ou d'hébergement pour des
particuliers;
3° est vacante mais dont la dernière occupation ou
fourniture était à titre de résidence ou d'hébergement pour des
particuliers;
4° n'a jamais été utilisée ou occupée à quelque titre
mais est destinée à être utilisée à titre de résidence ou d'hébergement pour des
particuliers;
«immeuble»;
«immeuble» comprend:
1° les baux afférents aux immeubles;
2° les maisons mobiles;
3° les maisons flottantes;
4° les tenures à bail ou autres droits de propriété
afférents aux maisons mobiles et aux maisons flottantes;
«immeuble d'habitation»;
«immeuble d'habitation» signifie:
1° la partie d'un bâtiment dans laquelle se trouvent
une ou plusieurs habitations, ainsi que:
a) la partie des aires
communes et des autres dépendances du bâtiment et du fonds de terre contigu au
bâtiment qui est raisonnablement nécessaire pour l'utilisation et la jouissance
du bâtiment à titre de résidence pour des particuliers;
b) la proportion du
fonds de terre sous-jacent au bâtiment correspondant au rapport entre la partie
du bâtiment dans laquelle se trouvent une ou plusieurs habitations et le
bâtiment;
2° la partie d'un bâtiment, ainsi que la proportion des
aires communes et des autres dépendances du bâtiment et du fonds de terre
sous-jacent ou contigu au bâtiment qui est attribuable à l'unité et qui est
raisonnablement nécessaire pour son utilisation et sa jouissance à titre de
résidence pour des particuliers, qui est:
a) d'une part, la
totalité ou une partie d'une maison jumelée ou en rangée, d'un logement en
copropriété ou d'un local semblable qui est, ou qui est destinée à être, une
parcelle séparée ou une autre division d'un immeuble dont le droit de propriété
est, ou est destiné à être, distinct de celui de toute autre unité du
bâtiment;
b) d'autre part, une
habitation;
3° la totalité d'un bâtiment décrit au paragraphe 1° ou
d'un local décrit au sous-paragraphe a du
paragraphe 2°, qui est la propriété d'un particulier ou qui lui a été fournie
par vente et qui est utilisée principalement à titre de résidence du
particulier, d'un particulier auquel il est lié ou d'un ex-conjoint du
particulier, ainsi que:
a) dans le cas d'un
bâtiment décrit au paragraphe 1°, les dépendances du bâtiment, le fonds de terre
sous-jacent au bâtiment et la partie du fonds de terre contiguë au bâtiment, qui
sont raisonnablement nécessaires pour l'utilisation et la jouissance du
bâtiment;
b) dans le cas d'un
local décrit au sous-paragraphe a du paragraphe
2°, la partie des aires communes et des autres dépendances du bâtiment et du
fonds de terre sous-jacent ou contigu au bâtiment, qui est attribuable à l'unité
et qui est raisonnablement nécessaire pour l'utilisation et la jouissance de
l'unité;
4° une maison mobile ainsi que ses dépendances et, si
elle est fixée à un fonds de terre, sauf un emplacement dans un terrain de
caravaning résidentiel, en vue de son utilisation et de sa jouissance à titre de
résidence pour des particuliers, le fonds de terre sous-jacent ou contigu à la
maison qui lui est attribuable et qui est raisonnablement nécessaire à cette
fin;
5° une maison flottante;
toutefois, l'expression «immeuble d'habitation» exclut:
6° la totalité ou une partie d'un bâtiment qui est une
auberge, un hôtel, un motel, une pension ou un autre local semblable, ou du
fonds de terre ou des dépendances relatifs au bâtiment ou à une partie de
celui-ci dans le cas où, à la fois:
a) le bâtiment ou une
partie de celui-ci n'est pas visé au paragraphe 3°;
b) la totalité ou la
presque totalité des contrats de louage, de licences ou d'accords semblables en
vertu desquels des habitations dans le bâtiment ou une partie de celui-ci sont
fournies, prévoient ou sont censés prévoir des périodes de possession ou
d'utilisation continues de moins de 60 jours;
«immeuble d'habitation à
logements multiples»;
«immeuble d'habitation à logements multiples» signifie un immeuble
d'habitation qui contient plus d'une habitation, à l'exclusion d'un immeuble
d'habitation en copropriété;
«immeuble d'habitation à
logement unique»;
«immeuble d'habitation à logement unique» signifie un immeuble
d'habitation qui ne contient qu'une habitation, à l'exclusion d'un logement en
copropriété;
«immeuble d'habitation en
copropriété»;
«immeuble d'habitation en copropriété» signifie un immeuble
d'habitation qui contient plus d'un logement en copropriété;
«immobilisation»;
«immobilisation», à l'égard d'une personne, signifie un bien qui
est une immobilisation de la personne au sens de la Loi sur les impôts, ou qui
le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, autre
qu'un bien visé à la catégorie 12, 14 ou 44 de l'annexe B du Règlement sur les
impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) et ses modifications actuelles ou
futures;
«inscrit»;
«inscrit» signifie une personne qui est inscrite, ou qui est tenue
de l'être, en vertu de la section I du chapitre VIII;
«installation de
télécommunication»;
«installation de télécommunication» signifie une installation, un
appareil ou toute autre chose, incluant tout fil, câble ou système radio ou
optique ou autre système électromagnétique, ou tout procédé technique semblable,
ou partie d'un tel système ou d'un tel procédé, qui est utilisé ou peut être
utilisé pour la télécommunication;
«installation de traitement
secondaire»;
«installation de traitement secondaire» signifie une installation
de traitement de gaz naturel servant principalement à la récupération de
liquides de gaz naturel ou d'éthane à partir de gaz naturel qu'un transporteur
public de gaz naturel transporte par pipeline jusqu'à l'installation;
«institution financière»;
«institution financière» tout au long de son année d'imposition
signifie une personne qui est, selon le cas:
1° une institution financière désignée à un moment
quelconque de cette année d'imposition;
2° une institution financière, au sens du
sous-paragraphe b ou du sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l'article 149 de la Loi sur la
taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
«institution financière
désignée»;
«institution financière désignée» signifie une personne qui est:
1° une banque;
2° une société autorisée en vertu de la législation du
Québec, d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du
Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada à exploiter au Canada une
entreprise qui consiste à offrir au public ses services à titre de
fiduciaire;
3° une personne dont l'entreprise principale consiste à
agir à titre de courtier ou de négociateur en effets financiers ou en argent, ou
à titre de vendeur de tels effets ou d'argent;
4° une caisse de crédit;
5° un assureur ou toute autre personne dont
l'entreprise principale consiste à offrir de l'assurance en vertu de polices
d'assurance;
6° le fonds réservé d'un assureur;
7° l'Autorité des marchés financiers ou la Société
d'assurance-dépôts du Canada;
8° une personne dont l'entreprise principale consiste à
prêter de l'argent ou à acheter des titres de créances, ou consiste en une
combinaison des deux;
9° un régime de placement;
10° une personne qui offre les services visés à
l'article 39;
«institution publique»;
«institution publique» signifie un organisme de bienfaisance
enregistré au sens de l'article 1 de la Loi sur les impôts qui est une
administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public, une
université ou une administration locale qui est une municipalité par application
du paragraphe 2° de la définition de l'expression «municipalité» prévue au
présent article;
«jeu de hasard»;
«jeu de hasard» signifie une loterie ou un autre procédé en vertu
duquel des prix ou des gains sont attribués en fonction soit uniquement du
hasard, soit de celui-ci et d'autres facteurs alors que le résultat du jeu
dépend davantage du hasard que des autres facteurs;
«lieu de divertissement»;
«lieu de divertissement» signifie un local ou un lieu, extérieur
ou intérieur, dans lequel ou dans une partie duquel est présenté ou tenu soit un
diaporama, un film, un spectacle son et lumière ou une présentation semblable,
soit une exposition, une représentation ou un spectacle artistique, littéraire,
musical, théâtral ou autre, soit un cirque, une foire, une ménagerie, un rodéo
ou un événement semblable ou soit une course, un jeu de hasard, un concours
d'athlétisme ou un autre concours ou jeu et comprend également un musée, un site
historique, un parc zoologique, faunique ou autre, un endroit où des paris sont
engagés et un endroit, une construction, un dispositif, une machine ou un
appareil dont l'objet est de fournir tout genre de divertissement ou de
distraction;
«logement en copropriété»;
«logement en copropriété» signifie un immeuble d'habitation qui
est, ou qui est destiné à être, un espace délimité, dans un bâtiment, décrit
comme une entité distincte dans la déclaration de copropriété inscrite au
registre foncier ainsi que tout droit dans le fonds de terre afférent à la
propriété de l'entité;
«logement provisoire»;
«logement provisoire» signifie un immeuble d'habitation ou une
habitation fourni à un acquéreur par louage, licence ou autre accord semblable
pour être occupé à titre de résidence ou d'hébergement par un particulier, dans
le cas où la période tout au long de laquelle le particulier occupe de façon
continue l'immeuble d'habitation ou l'habitation est de moins d'un mois et, pour
l'application des articles 357.2 à 357.5:
1° comprend un gîte de tout genre – autre qu'un
gîte à bord d'un train, d'une remorque, d'un bateau ou d'une construction munie
d'un moyen de propulsion ou qui peut facilement en être munie – lorsque
fourni dans le cadre d'un voyage organisé, au sens que lui donne l'article 63,
qui comprend également des aliments et les services d'un guide;
2° ne comprend pas un immeuble d'habitation ou une
habitation lorsqu'il est, selon le cas:
a) fourni à
l'acquéreur en vertu d'un accord aux termes duquel l'acquéreur a un droit de
jouissance, périodique et successif, de l'immeuble d'habitation ou de
l'habitation;
b) inclus dans la
partie d'un voyage organisé qui n'en constitue pas la partie taxable au sens que
donne l'article 63 à ces expressions;
«maison flottante»;
«maison flottante» signifie une construction constituée d'une
plate-forme flottante et d'un bâtiment fixé de façon permanente à celle-ci et
conçue pour être occupée à titre de résidence pour des particuliers, à
l'exclusion d'un appareil ou du mobilier, non intégré et vendu avec celle-ci, ou
d'une construction munie d'un moyen de propulsion ou qui peut facilement en être
munie;
«maison mobile»;
«maison mobile» signifie un bâtiment, dont la fabrication et
l'assemblage sont achevés ou presque achevés, qui est équipé d'installations
complètes de chauffage, d'électricité et de plomberie et conçu pour être déplacé
jusqu'à un emplacement pour y être placé sur des fondations et raccordé à des
installations de service et pour être occupé à titre de résidence, à l'exclusion
d'une caravane, d'une autocaravane, d'une tente-caravane ou de tout autre
véhicule conçu pour un usage récréatif;
«masse nette»;
«masse nette» signifie:
1° dans le cas d'un véhicule automobile neuf, la masse
du véhicule telle qu'indiquée par le fabricant lors de son expédition;
2° dans le cas d'un véhicule automobile usagé, la masse
du véhicule indiquée sur le dernier certificat d'immatriculation qui a été
délivré à l'égard de celui-ci;
«métal précieux»;
«métal précieux» signifie une barre, un lingot, une pièce ou une
plaquette composé d'or, d'argent ou de platine dont la pureté est d'au moins
99,5 % dans le cas de l'or ou du platine et d'au moins 99,9 % dans le cas de
l'argent;
«minéral»;
«minéral» comprend le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures
connexes, le sable, le gravier, l'ammonite, les sables bitumineux, le chlorure
de calcium, le charbon, le kaolin, les schistes bitumineux et la silice;
«mois»;
«mois» signifie une période commençant un quantième donné d'un
mois civil et se terminant, selon le cas:
1° la veille du même quantième du mois civil
suivant;
2° dans le cas où le mois civil suivant n'a pas de
quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois
suivant;
«montant»;
«montant» signifie de l'argent, un bien ou un service exprimé sous
la forme d'un montant d'argent ou de sa valeur en argent;
«municipalité»;
«municipalité» comprend:
1° une communauté métropolitaine, l'Administration
régionale Kativik ou un autre organisme municipal constitué en société quelle
que soit sa désignation;
2° une autre administration locale à laquelle le
ministre du Revenu confère le statut de municipalité pour l'application du
présent titre;
«note de crédit»;
«note de crédit» signifie une note de crédit émise en vertu de
l'article 449;
«note de débit»;
«note de débit» signifie une note de débit émise en vertu de
l'article 449;
«organisateur»;
«organisateur» d'un congrès signifie la personne qui acquiert un
centre de congrès ou des fournitures liées à un congrès et qui organise le
congrès pour une autre personne qui en est le promoteur;
«organisme de bienfaisance»;
«organisme de bienfaisance» signifie un organisme de bienfaisance
enregistré au sens de l'article 1 de la Loi sur les impôts ou une association
canadienne de sport amateur prescrite en vertu de cette loi, à l'exclusion d'une
institution publique;
«organisme de services
publics»;
«organisme de services publics» signifie un organisme sans but
lucratif, un organisme de bienfaisance, une municipalité, une administration
scolaire, une administration hospitalière, un collège public ou une université;
«organisme du secteur
public»;
«organisme du secteur public» signifie un gouvernement ou un
organisme de services publics;
«organisme sans but
lucratif»;
«organisme sans but lucratif» signifie une personne, sauf un
particulier, une succession, une fiducie, un organisme de bienfaisance, une
institution publique, une municipalité ou un gouvernement qui est constituée et
administrée exclusivement à des fins non lucratives et dont aucun revenu n'est
payable à un propriétaire, à un membre ou à un actionnaire ou ne peut autrement
être disponible pour servir à leur profit personnel, sauf si l'un de ces
derniers est un club ou une association ayant comme principal objectif la
promotion du sport amateur au Canada;
«particulier»;
«particulier» signifie une personne physique;
«période de déclaration»;
«période de déclaration» d'une personne signifie la période de
déclaration de la personne déterminée en vertu des articles 458.6 à 467;
«personne»;
«personne» signifie une fiducie, un particulier, une société, une
société de personnes, une succession ou un organisme qui est une association, un
club, une commission, un syndicat ou une autre organisation;
«petit fournisseur»;
«petit fournisseur» signifie une personne qui, à un moment
quelconque, est un petit fournisseur, selon le cas:
1° en vertu des articles 294 à 297, sauf si, à ce
moment, cette personne n'est pas un petit fournisseur en vertu de l'article 148
de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre
E-15);
2° en vertu des articles 297.0.1 et 297.0.2, sauf si, à
ce moment, cette personne n'est pas un petit fournisseur en vertu de l'article
148.1 de la Loi sur la taxe d'accise;
«police d'assurance»;
«police d'assurance» signifie une police d'assurance délivrée par
un assureur ou un contrat d'assurance conclu par un assureur ainsi qu'une police
ou un contrat d'assurance contre les accidents ou contre la maladie, que la
police soit délivrée ou le contrat conclu par un assureur ou non, et comprend
également:
1° une police de réassurance délivrée par un
assureur;
2° un contrat de rente conclu par un assureur ou un
contrat conclu par un assureur qui serait un contrat de rente sauf que les
paiements qui y sont prévus, selon le cas:
a) sont payables sur
une base périodique à des intervalles inférieurs ou supérieurs à une
année;
b) varient selon la
valeur d'un groupe déterminé d'éléments d'actif ou selon les fluctuations des
taux d'intérêt;
3° un contrat conclu par un assureur dont la totalité
ou une partie des provisions de l'assureur pour le contrat varient selon la
valeur d'un groupe déterminé d'éléments d'actif;
toutefois, l'expression «police d'assurance» exclut une garantie à
l'égard de la qualité, du bon état ou du bon fonctionnement d'un bien corporel,
dans le cas où la garantie est fournie à une personne qui acquiert le bien
autrement que pour revente;
4° un cautionnement de soumission, d'exécution,
d'entretien ou de paiement, consenti à l'égard d'un contrat de
construction;
«produit soumis à l'accise»;
«produit soumis à l'accise» signifie la bière ou la liqueur de
malt, au sens de l'article 4 de la Loi sur l'accise (Lois révisées du Canada
(1985), chapitre E-14), ainsi que les spiritueux, le vin et les produits du
tabac, au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise (Lois du Canada,
2002, chapitre 22);
«produit transporté en
continu»;
«produit transporté en continu» signifie de l'électricité, du
pétrole brut, du gaz naturel ou tout bien meuble corporel, qui est transportable
au moyen d'un fil, d'un pipeline ou d'une autre canalisation;
«promoteur»;
«promoteur» d'un congrès signifie la personne qui en est
l'instigatrice et qui fournit les droits d'entrée à celui-ci;
«régime de placement»;
«régime de placement» signifie:
1° une fiducie régie par un des régimes, fiducies,
convention ou fonds suivants, au sens de la Loi sur les impôts ou du Règlement
sur les impôts et ses modifications actuelles et futures:
a) un régime de
pension agréé;
b) un régime
d'intéressement;
c) un régime
enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
d) un régime
enregistré d'épargne-retraite;
e) un régime
d'intéressement différé;
f) un régime
enregistré d'épargne-études;
g) un régime de
prestations aux employés;
h) une fiducie pour
employés;
i) une fiducie de
fonds mutuels;
j) une fiducie
d'investissement à participation unitaire;
k) une convention de
retraite;
l) un fonds enregistré
de revenu de retraite;
2° les sociétés suivantes au sens de cette
loi:
a) une société de
placements;
b) une société de
placements hypothécaires;
c) une société de
fonds mutuels;
d) une société de
placements appartenant à des non-résidents;
3° une société exonérée d'impôt en vertu de cette loi
par l'application des paragraphes c.1 et c.2 de l'article 998 et de l'article 998.1 de cette
loi;
4° une fiducie de fonds mis en commun au sens de la Loi
sur la taxe d'accise;
«regroupement de sociétés
mutuelles d'assurance»;
«regroupement de sociétés mutuelles d'assurance» signifie un
groupe qui est constitué, à la fois:
1° d'une fédération de sociétés mutuelles d'assurance
et de ses membres;
2° dans le cas où les membres de la fédération de
sociétés mutuelles d'assurance sont les seuls investisseurs d'un fonds de
placement, de ce fonds;
3° dans le cas où il existe une société de réassurance
mutuelle dont chaque membre est un membre de la fédération de sociétés mutuelles
d'assurance qui n'a pas le droit d'obtenir de réassurance de toute autre société
de réassurance, de cette société de réassurance mutuelle;
«rénovation majeure»;
«rénovation majeure» d'un immeuble d'habitation signifie la
rénovation ou la transformation d'un bâtiment au point où la totalité ou la
presque totalité du bâtiment qui existait immédiatement avant les travaux a été
enlevée ou remplacée à l'exception des fondations, des murs extérieurs, des murs
intérieurs de soutien, des planchers, du toit et des escaliers, dans le cas où,
une fois les travaux complétés, le bâtiment est un immeuble d'habitation ou fait
partie d'un tel immeuble;
«représentant personnel»;
«représentant personnel» d'un particulier décédé ou de la
succession d'un particulier décédé signifie le liquidateur de la succession du
particulier ou toute personne chargée, en vertu de la législation applicable, de
revendiquer la possession des éléments d'actif de la succession, de les
administrer, de les aliéner et de les distribuer;
«ristourne»;
«ristourne» signifie un montant déductible en vertu des articles
786 à 796 de la Loi sur les impôts dans le calcul, pour l'application de cette
loi, du revenu de la personne qui paie le montant;
«salarié»;
«salarié» comprend un cadre;
«service»;
«service» signifie tout ce qui n'est pas un bien, ni de l'argent,
ni tout ce qui est fourni à un employeur par une personne qui est son salarié,
ou qui accepte de le devenir, dans le cadre de la charge ou de l'emploi de la
personne ou relativement à cette charge ou à cet emploi;
«service commercial»;
«service commercial», à l'égard d'un bien meuble corporel,
signifie un service à l'égard du bien, autre qu'un service d'expédition du bien
fourni par un transporteur et un service financier;
«service de
télécommunication»;
«service de télécommunication» signifie:
1° le service qui consiste à émettre, à transmettre ou
à recevoir des signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute
nature par fil, câble, système radio ou optique ou autre système
électromagnétique ou par tout procédé technique semblable;
2° le fait de mettre à la disposition pour une telle
émission, transmission ou réception des installations de télécommunication d'une
personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services visés
au paragraphe 1°;
«service financier»;
«service financier», en excluant ce qui est décrit aux paragraphes
14° à 20°, signifie:
1° l'échange, l'émission, le paiement, la réception ou
le transfert d'argent effectué soit par l'échange de monnaie, soit en créditant
ou débitant un compte, soit autrement;
2° la tenue d'un compte d'achats à crédit, de chèques,
de dépôts, d'épargne, de prêts ou d'un autre compte;
3° l'emprunt ou le prêt d'un effet financier;
4° l'acceptation, l'attribution, l'émission,
l'endossement, la modification, l'octroi, le remboursement, le renouvellement,
le traitement ou le transfert de propriété d'un effet financier;
5° la modification, l'offre, la réception ou la remise
d'une acceptation, d'une garantie ou d'une indemnité à l'égard d'un effet
financier;
6° le paiement ou la réception d'argent à titre
d'avantages, de capital, de dividendes, sauf les ristournes, d'intérêts ou de
tout paiement ou réception d'argent semblable à l'égard d'un effet
financier;
6.1° le paiement ou la réception d'un montant en
règlement final ou partiel d'une réclamation effectuée en vertu d'une police
d'assurance;
7° l'octroi de toute avance ou de tout crédit ou le
prêt d'argent;
8° la souscription d'un effet financier;
9° un service rendu conformément aux modalités d'une
convention concernant le paiement de montants pour lesquels une pièce
justificative a été émise à l'égard d'une carte de crédit ou de débit;
10° le service d'enquête et de recommandation relatif
au versement d'une prestation accordée en règlement d'une réclamation effectuée,
selon le cas:
a) en vertu d'une
police d'assurance maritime;
b) en vertu d'une
police d'assurance, autre qu'une police d'assurance contre les accidents ou
contre la maladie ou une police d'assurance-vie, si, selon le cas:
i. le service est fourni par un assureur ou une
personne qui est titulaire d'un permis, délivré en vertu de la législation du
Québec, d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du
Yukon ou du territoire du Nunavut, l'autorisant à rendre un tel
service;
ii. le service est fourni à un assureur ou à un groupe
d'assureurs par une personne qui serait tenue d'être titulaire d'un tel permis,
en faisant abstraction du fait que la personne en est exemptée en vertu de la
législation du Québec, d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du
territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut;
10.1° le service qui consiste à remettre à un assureur
ou à une personne qui fournit un service visé au paragraphe 10°, une évaluation
du dommage causé à un bien ou, dans le cas de la perte du bien, de la valeur de
celui-ci, si le fournisseur de l'évaluation examine le bien ou, dans le cas de
la perte du bien, le dernier endroit connu où était situé le bien avant la
perte;
11° la fourniture réputée, en vertu de l'article 39,
constituer la fourniture d'un service financier;
12° le fait de consentir à effectuer un service visé
aux paragraphes 1° à 9° ou de prendre les mesures en vue d'effectuer un tel
service;
13° un service prescrit;
14° le paiement ou la réception d'argent à titre de
contrepartie de la fourniture d'un bien autre qu'un effet financier ou d'un
service autre qu'un service financier;
15° le paiement ou la réception d'argent en règlement
d'une réclamation, autre qu'une réclamation en vertu d'une police d'assurance,
en vertu d'une garantie ou d'un autre accord semblable à l'égard d'un bien autre
qu'un effet financier ou d'un service autre qu'un service financier;
16° les services de conseil, autres qu'un service visé
aux paragraphes 10° ou 10.1°;
17° dans le cas où le fournisseur est une personne qui
effectue la prestation d'un service d'administration ou de gestion soit à un
régime de placement, soit à une société, à une société de personnes ou à une
fiducie dont l'activité principale consiste à investir des fonds, la prestation
au régime de placement, à la société, à la société de personnes ou à la fiducie
de l'un des services suivants:
a) un service
d'administration ou de gestion;
b) tout autre service,
à l'exception d'un service prescrit;
18° un service professionnel rendu par un actuaire, un
avocat, un comptable ou un notaire dans le cadre de l'exercice de sa
profession;
18.1° le fait de prendre des mesures en vue du
transfert de la propriété des parts d'une coopérative d'habitation;
19° un service dont la fourniture est réputée, en vertu
du présent titre, constituer une fourniture taxable;
20° un service prescrit;
«taxe»;
«taxe» signifie toute taxe payable en vertu du présent titre;
«télécommunication»;
«télécommunication» signifie la transmission, l'émission ou la
réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute
nature soit par système électromagnétique, notamment par fil, câble ou système
radio ou optique, soit par tout procédé technique semblable;
«teneur en taxe»;
«teneur en taxe», à un moment donné, d'un bien d'une personne
signifie le montant déterminé selon la formule suivante:
(A − B) × C;
pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente le total des montants
suivants:
a) la taxe qui était
payable par la personne à l'égard de sa dernière acquisition, ou de son dernier
apport au Québec, du bien;
b) la taxe qui aurait
été payable par la personne à l'égard de son dernier apport au Québec du bien si
ce n'était du fait que la personne était un inscrit et que le bien a été apporté
au Québec par la personne pour consommation ou utilisation exclusive dans le
cadre de ses activités commerciales et qu'elle aurait eu le droit de demander un
remboursement de la taxe sur les intrants si elle avait payé la taxe à l'égard
de cet apport;
c) la taxe qui aurait
été payable par la personne à l'égard de son dernier apport au Québec du bien si
ce n'était du fait que celui-ci a été apporté au Québec pour
fourniture;
d) la taxe qui était
payable par la personne à l'égard d'une amélioration au bien acquise, ou
apportée au Québec, par la personne après la dernière acquisition, ou le dernier
apport au Québec, du bien par la personne;
e) la taxe qui aurait
été payable par la personne à l'égard de l'apport au Québec d'une amélioration
au bien si ce n'était du fait que la personne était un inscrit et que
l'amélioration a été apportée au Québec par la personne pour consommation ou
utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et qu'elle
aurait eu le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants si
elle avait payé la taxe à l'égard de cet apport après la dernière acquisition,
ou le dernier apport au Québec, du bien par la personne;
f) la taxe prévue à
l'article 16 qui aurait été payable par la personne à l'égard de sa dernière
acquisition du bien ou à l'égard d'une amélioration au bien acquise par la
personne après la dernière acquisition, ou le dernier apport au Québec, du bien
par la personne, en faisant abstraction des articles 54.1, 75.1 et 80 ou du fait
que le bien ou l'amélioration a été acquis par la personne pour consommation,
utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d'activités
commerciales;
g) la taxe prévue à
l'article 18 ou à l'article 18.0.1 qui aurait été payable par la personne à
l'égard de sa dernière acquisition du bien et la taxe prévue à l'article 18 ou à
l'article 18.0.1 qui aurait été payable par la personne à l'égard d'une
amélioration au bien acquise par la personne après la dernière acquisition, ou
le dernier apport au Québec, du bien par la personne si ce n'était du fait que
la personne avait acquis le bien ou l'amélioration pour consommation,
utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités
commerciales;
2° la lettre B représente le total des montants
suivants:
a) les taxes visées au
paragraphe 1° que la personne n'avait pas à payer par l'effet d'une autre
loi;
b) les montants,
autres que les remboursements de la taxe sur les intrants et les montants visés
au sous-paragraphe a, à l'égard de la taxe visée
aux sous-paragraphes a et d du paragraphe 1° que la personne avait le droit de
recouvrer par remboursement ou autrement en vertu de la présente loi ou d'une
autre loi ou qu'elle aurait eu le droit de recouvrer si le bien ou
l'amélioration avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre
d'activités autres que des activités commerciales;
c) les montants,
autres que les remboursements de la taxe sur les intrants et les montants visés
au sous-paragraphe a, à l'égard de la taxe visée
aux sous-paragraphes b, c et e à g du paragraphe 1° que la personne aurait eu le droit
de recouvrer par remboursement ou autrement en vertu de la présente loi ou d'une
autre loi ou qu'elle aurait eu le droit de recouvrer si la taxe avait été
payable et que le bien ou l'amélioration avait été acquis pour utilisation
exclusive dans le cadre d'activités autres que des activités
commerciales;
3° la lettre C correspond au moindre de 1 et de la
formule suivante:
D / E;
pour l'application de cette formule:
1° la lettre D représente la juste valeur marchande du
bien à ce moment donné;
2° la lettre E représente le total des montants
suivants:
a) la valeur de la
contrepartie de la dernière fourniture du bien à la personne ou, dans le cas où
le bien a été apporté au Québec la dernière fois par la personne, la valeur du
bien au sens de l'article 17;
b) dans le cas où la
personne acquiert, ou apporte au Québec, après cette dernière acquisition ou ce
dernier apport, une amélioration au bien, le total des montants dont chacun
représente la valeur de la contrepartie de la fourniture à la personne d'une
telle amélioration ou, si l'amélioration est un bien qui était apporté au Québec
par la personne, la valeur du bien au sens de l'article 17;
«terrain de caravaning»;
«terrain de caravaning» d'une personne signifie une parcelle de
fonds de terre dont elle est propriétaire ou locataire et qui est constituée
exclusivement:
1° d'un ou de plusieurs emplacements dont chacun est
fourni ou est destiné à être fourni par la personne par louage, licence ou
accord semblable au propriétaire, au locataire, à l'occupant ou au possesseur
d'une maison mobile, d'une caravane, d'une autocaravane ou de tout véhicule
semblable situé sur l'emplacement ou qui doit y être situé;
2° d'autres fonds de terre qui sont raisonnablement
nécessaires:
a) soit à
l'utilisation et à la jouissance des emplacements par des particuliers
qui:
i. résident dans des maisons mobiles, des caravanes,
des autocaravanes ou des véhicules semblables situés sur ces emplacements ou qui
doivent y être situés;
ii. occupent des maisons mobiles, des caravanes, des
autocaravanes ou des véhicules semblables situés sur ces emplacements ou qui
doivent y être situés;
b) soit à
l'exploitation de l'entreprise qui consiste à fournir les emplacements par
louage, licence ou accord semblable;
«terrain de caravaning
résidentiel»;
«terrain de caravaning résidentiel» d'une personne signifie:
1° le fonds de terre qui est compris dans un terrain de
caravaning de la personne ou, dans le cas où celle-ci a deux ou plusieurs
terrains de caravaning qui sont immédiatement contigus l'un à l'autre, le fonds
de terre qui est compris dans ces terrains de caravaning contigus, ainsi que les
bâtiments, les installations fixes et les autres dépendances du fonds de terre
qui sont raisonnablement nécessaires:
a) soit à
l'utilisation et à la jouissance des emplacements dans les terrains de
caravaning par des particuliers qui:
i. résident dans des maisons mobiles, des caravanes,
des autocaravanes ou des véhicules semblables situés sur ces emplacements ou qui
doivent y être situés;
ii. occupent des maisons mobiles, des caravanes, des
autocaravanes ou des véhicules semblables situés sur ces emplacements ou qui
doivent y être situés;
b) soit à
l'exploitation de l'entreprise qui consiste à fournir ces emplacements par
louage, licence ou accord semblable;
toutefois, l'expression «terrain de caravaning résidentiel» exclut
un fonds de terre et des dépendances ou toute partie de ceux-ci à moins que le
fonds de terre ne compte au moins deux emplacements et à la fois:
2° la totalité ou la presque totalité des emplacements
dans les terrains de caravaning sont fournis ou sont destinés à être fournis en
vertu d'un contrat de louage, d'une licence ou d'un accord semblable prévoyant
la possession ou l'utilisation continues des emplacements, selon le
cas:
a) pour une période
d'au moins un mois dans le cas d'une maison mobile ou d'une autre
habitation;
b) pour une période
d'au moins 12 mois dans le cas d'une caravane, d'une autocaravane ou de tout
véhicule semblable qui n'est pas une habitation;
3° si les emplacements étaient occupés par des maisons
mobiles, ils se prêteraient à une utilisation par des particuliers à titre de
résidence tout au long de l'année;
«titre de créance»;
«titre de créance» signifie le droit d'être payé en argent et
comprend le dépôt d'argent, mais ne comprend pas un louage, une licence ou un
accord semblable relatif à l'utilisation ou au droit d'utilisation d'un bien
autre qu'un effet financier;
«titre de participation»;
«titre de participation» signifie une action du capital-actions
d'une société ou un droit relatif à une telle action;
«transporteur»;
«transporteur» signifie une personne qui fournit un service de
transport de marchandises au sens de l'article 193;
«trimestre civil»;
«trimestre civil» signifie une période de trois mois commençant le
premier jour de janvier, d'avril, de juillet ou d'octobre, dans chaque année
civile;
«université»;
«université» signifie:
1° un établissement d'enseignement de niveau
universitaire au sens de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau
universitaire ( chapitre E-14.1);
2° une institution reconnue qui est située au Québec et
qui décerne un diplôme ou un organisme qui est situé au Québec et qui administre
l'institut de recherche d'une telle institution ou un collège qui lui est
affilié;
«véhicule automobile»;
«véhicule automobile» signifie un véhicule routier automoteur
d'une masse nette de moins de 4 000 kilogrammes, muni d'au moins quatre
roues et conçu essentiellement pour le transport sur la route de personnes ou de
biens;
«véhicule de promenade»;
«véhicule de promenade» a le sens que lui donne l'article 1 de la
Loi concernant la taxe sur les carburants ( chapitre T-1);
«véhicule routier»;
«véhicule routier» a le sens que lui donne l'article 4 du Code de
la sécurité routière ( chapitre C-24.2);
«vente»;
«vente», à l'égard d'un bien, comprend, sauf pour l'application du
paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 17, tout transfert de la propriété
du bien et tout transfert de la possession du bien en vertu d'une convention
visant à transférer la propriété du bien;
«vente au détail»;
«vente au détail» d'un véhicule automobile signifie:
1° la vente d'un véhicule automobile à une personne qui
le reçoit pour une autre fin que celle de le fournir à nouveau par vente,
autrement que par donation, ou par louage en vertu d'une convention selon
laquelle la possession continue ou l'utilisation continue du véhicule est
offerte à une personne pour une période d'au moins un an;
2° la vente d'un véhicule automobile neuf à une
personne qui le reçoit afin de le fournir à nouveau par vente, autrement que par
donation, et qui l'acquiert par l'intermédiaire d'un mandataire dans le but de
l'expédier hors du Québec;
«voiture de tourisme».
«voiture de tourisme» a le sens que lui donne l'article 1 de la
Loi sur les impôts.
1991, c. 67, a. 1; 1992, c. 21, a. 372; 1993, c. 19, a. 167;
1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 22, a. 364; 1995, c. 1, a. 247; 1994, c.
23, a. 23; 1995, c. 49, a. 246; 1995, c. 63, a. 299; 1997, c. 3, a. 115; 1997,
c. 14, a. 329; 1997, c. 31, a. 146; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 85, a. 418;
1998, c. 16, a. 309; 1999, c. 83, a. 333; 1999, c. 14, a. 30; 1999, c. 83, a.
305; 2000, c. 25, a. 26; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 51, a. 258; 2001, c. 53,
a. 272; 2002, c. 9, a. 151; 2003, c. 2, a. 307; 2002, c. 45, a. 621; 2004, c.
37, a. 90; 2005, c. 1, a. 347; 2005, c. 38, a. 362.
SECTION II
INTERPRÉTATION
INTERPRÉTATION
Personne
morale.
1.1. Pour l'application du présent
titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, une personne morale,
qu'elle soit ou non à but lucratif, est désignée par le mot «société», étant
entendu que ce mot ne désigne pas une personne morale lorsqu'il est employé dans
l'expression «société de personnes».
1997, c. 3, a. 116.
Conjoint et
mariage.
1.2. Pour l'application du présent
titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, toute référence au
conjoint d'un particulier ou au mariage doit s'interpréter comme si les règles
prévues à l'article 2.2.1 de la Loi sur les impôts ( chapitre I-3)
s'appliquaient, compte tenu des adaptations nécessaires.
2005, c. 1, a. 348.
Montant
négatif.
2. Lorsqu'en vertu du présent
titre, un montant ou un nombre doit être déterminé ou calculé selon une formule
algébrique et qu'une fois qu'il a été ainsi déterminé ou calculé, sans égard au
présent article, il est inférieur à zéro, ce montant ou ce nombre est réputé
être égal à zéro, sauf disposition contraire du présent titre.
1991, c. 67, a. 2.
Lien de
dépendance.
3. Des personnes liées sont
réputées avoir entre elles un lien de dépendance et la question de savoir si des
personnes non liées entre elles ont, à un moment donné, un lien de dépendance en
est une de fait.
Personnes
liées.
Des personnes sont liées entre elles si elles le sont en raison
des articles 17 et 19 à 21 de la Loi sur les impôts ( chapitre I-3) pour
l'application de cette loi.
1991, c. 67, a. 3.
Société de
personnes.
4. Le membre d'une société de
personnes est réputé lié à celle-ci.
1991, c. 67, a. 4; 1997, c. 3, a. 135.
Sociétés
associées.
5. Une société est associée à une
autre société si elle est associée à celle-ci en raison des articles 21.4 et
21.20 à 21.25 de la Loi sur les impôts ( chapitre I-3) pour l'application de
cette loi.
1991, c. 67, a. 5; 1997, c. 3, a. 135.
Personne associée à une
société.
6. Une personne autre qu'une
société est associée à une société, si celle-ci est contrôlée par la personne ou
par un groupe de personnes dont la personne est membre et dont chacun des
membres est associé aux autres membres.
1991, c. 67, a. 6; 1997, c. 3, a. 135.
Personne associée à une
société de personnes.
7. Une personne est associée à une
société de personnes si le total des parts des bénéfices de la société de
personnes auquel la personne et toute autre personne associée à la personne ont
droit, représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société de
personnes, ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices.
1991, c. 67, a. 7; 1997, c. 3, a. 135.
Personne associée à une
fiducie.
8. Une personne est associée à une
fiducie si le total de la valeur de sa participation dans la fiducie et de celle
de toute autre personne associée à la personne, représente plus de la moitié de
la valeur totale de l'ensemble des participations dans la fiducie.
1991, c. 67, a. 8.
Personnes associées à un
tiers.
9. Une personne est associée à une
autre personne si chacune d'elles est associée à une même tierce
personne.
1991, c. 67, a. 9.
Fonds réservé d'un
assureur.
10. Les règles suivantes
s'appliquent à l'égard du fonds réservé d'un assureur:
1° le fonds réservé est réputé être une fiducie qui est
une personne distincte de l'assureur, ayant un lien de dépendance avec ce
dernier;
2° l'assureur est réputé être un fiduciaire de la
fiducie;
3° les activités du fonds réservé sont réputées être
celles de la fiducie et non celles de l'assureur.
1991, c. 67, a. 10.
Règles applicables au fonds
réservé d'un assureur.
10.1. Dans le cas où, à un moment
quelconque, un montant, autre qu'un montant au titre de la taxe prévue au
présent titre, est déduit du fonds réservé d'un assureur, les règles suivantes
s'appliquent:
1° dans le cas où le montant est relatif à un bien ou à
un service que le fonds est considéré, en raison de l'application du présent
titre, sauf le présent article, avoir acquis de l'assureur, cette fourniture est
réputée être une fourniture taxable, autre qu'une fourniture détaxée, et le
montant est réputé constituer la contrepartie de cette fourniture qui devient
due à ce moment;
2° dans le cas où le montant n'est pas relatif à un
bien ou à un service que le fonds est considéré, en raison de l'application du
présent titre, sauf le présent article, avoir acquis soit de l'assureur, soit
d'une autre personne, l'assureur est réputé avoir effectué et le fonds avoir
reçu, à ce moment, une fourniture taxable, autre qu'une fourniture détaxée, d'un
service et le montant est réputé constituer la contrepartie de la fourniture qui
devient due à ce moment.
Exception.
Le premier alinéa ne s'applique pas au montant déduit du fonds
réservé d'un assureur dans le cas où le montant, selon le cas:
1° représente une répartition de revenu, un paiement
d'une prestation ou le montant d'un rachat, relativement à un droit d'une autre
personne dans le fonds;
2° est un montant prescrit.
2001, c. 53, a. 273.
Personne qui réside au
Québec.
11. Une personne est réputée
résider au Québec à un moment quelconque si:
1° dans le cas d'une société, elle est constituée ou
continuée au Québec et n'est pas continuée ailleurs;
2° dans le cas d'une association, d'un club, d'un
organisme, d'une société de personnes ou d'une succursale de l'un de ceux-ci, le
membre, ou la majorité des membres, ayant la gestion et le contrôle de la
société de personnes, du club, de l'association, de l'organisme ou de la
succursale, résident au Québec à ce moment;
3° dans le cas d'une association de salariés, elle
exerce une activité à ce titre au Québec et a une unité ou une section locale au
Québec à ce moment;
4° dans le cas d'un particulier, il est réputé résider
au Québec en vertu des alinéas b à f de l'article 8 de la Loi sur les impôts (chapitre
I-3) à ce moment.
1991, c. 67, a. 11; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a.
419.
Résidence au
Québec.
11.1. Sauf pour déterminer le lieu
de résidence d'un particulier à titre de consommateur et sauf pour l'application
de la section V du chapitre IV, une personne est réputée résider au Québec si
elle réside au Canada et si elle a un établissement stable au Québec.
Exception.
Pour l'application de la section V du chapitre IV, une personne
qui ne réside pas au Québec mais qui réside au Canada et qui a un établissement
stable au Québec est réputée résider au Québec, mais seulement à l'égard des
activités qu'elle exerce par l'intermédiaire de cet établissement.
1997, c. 85, a. 420; 1999, c. 83, a. 306; 2001, c. 51, a.
259.
Établissement stable hors du
Québec mais au Canada.
11.1.1. Une personne qui réside au
Québec et qui a un établissement stable hors du Québec mais au Canada est
réputée ne pas résider au Québec, mais seulement à l'égard des activités qu'elle
exerce par l'intermédiaire de cet établissement.
1999, c. 83, a. 307.
«établissement stable ».
11.2. Pour l'application des
articles 11.1, 11.1.1 et 22.2 à 22.30, l'expression «établissement stable» d'une
personne signifie:
1° dans le cas d'un particulier, de la succession d'un
particulier décédé ou d'une fiducie qui exploite une entreprise, au sens de
l'article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un établissement, au sens
du premier alinéa de l'article 12 ou des articles 13 ou 15 de la Loi sur les
impôts, de la personne;
2° dans le cas d'une société qui exploite une
entreprise, au sens de l'article 1 de la Loi sur les impôts, un établissement,
au sens du premier alinéa de l'article 12 ou des articles 13 à 16 de la Loi sur
les impôts;
3° dans le cas d'une société de personnes
donnée:
a) un établissement,
au sens du premier alinéa de l'article 12 ou des articles 13 ou 15 de la Loi sur
les impôts, d'un associé qui est un particulier, la succession d'un particulier
décédé ou une fiducie si l'établissement est lié à une entreprise, au sens de
l'article 1 de la Loi sur les impôts, exploitée par la société de
personnes;
b) un établissement,
au sens du premier alinéa de l'article 12 ou des articles 13 à 16 de la Loi sur
les impôts, d'un associé qui est une société si l'établissement est lié à une
entreprise, au sens de l'article 1 de la Loi sur les impôts, exploitée par la
société de personnes donnée;
c) un établissement
stable, au sens du présent article, d'un associé qui est une société de
personnes si l'établissement est lié à une entreprise, au sens de l'article 1 de
la Loi sur les impôts, exploitée par la société de personnes donnée;
d) dans tout autre
cas, le lieu qui serait un établissement, au sens du premier alinéa de l'article
12 ou des articles 13 à 16 de la Loi sur les impôts, de la personne si la
personne était une société et que ses activités constituaient une entreprise
pour l'application de cette loi.
1997, c. 85, a. 420; 1999, c. 83, a. 308.
Établissement stable au
Québec.
12. Une personne qui ne réside pas
au Canada et qui a un établissement stable au Québec est réputée résider au
Québec, mais seulement à l'égard des activités qu'elle exerce par
l'intermédiaire de cet établissement.
1991, c. 67, a. 12; 1997, c. 85, a. 421.
Lieu de résidence de sociétés
de transport international.
12.1. Sous réserve de l'article
12, dans le cas où, en vertu de l'article 11.1.1 de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3), une société est réputée, pour l'application de cette loi, résider
dans un pays autre que le Canada pendant toute son année d'imposition et ne
résider au Canada à aucun moment de celle-ci, la société est réputée résider
dans cet autre pays pendant toute l'année et ne résider au Canada à aucun moment
de celle-ci.
1994, c. 22, a. 365; 1997, c. 3, a. 135.
Établissement stable hors du
Canada.
13. Une personne qui réside au
Québec et qui a un établissement stable hors du Canada est réputée ne pas
résider au Québec, mais seulement à l'égard des activités qu'elle exerce par
l'intermédiaire de cet établissement.
1991, c. 67, a. 13; 1997, c. 85, a. 421.
Établissement stable hors du
Canada.
14. Pour l'application de
l'article 351, une personne qui réside au Canada et qui a un établissement
stable hors du Canada est réputée ne pas résider au Canada, mais seulement à
l'égard des activités qu'elle exerce par l'intermédiaire de cet
établissement.
1991, c. 67, a. 14.
Personne réputée résidente au
Canada.
14.1. Une personne qui ne réside
pas au Québec est réputée résider au Canada à un moment quelconque si elle est
réputée y résider à ce moment en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (Lois
révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
1995, c. 63, a. 300.
Juste valeur
marchande.
15. La juste valeur marchande d'un
bien ou d'un service fourni à une personne s'établit sans tenir compte de toute
taxe exclue par l'article 52 de la contrepartie de la fourniture.
1991, c. 67, a. 15.
CHAPITRE II
IMPOSITION DE LA TAXE
IMPOSITION DE LA TAXE
SECTION I
ASSUJETTISSEMENT
ASSUJETTISSEMENT
§ 1. — Fourniture taxable effectuée au
Québec
Fourniture taxable effectuée
au Québec.
16. Tout acquéreur d'une
fourniture taxable effectuée au Québec doit payer au ministre du Revenu une taxe
à l'égard de la fourniture calculée au taux de 7,5 % sur la valeur de la
contrepartie de la fourniture.
Fourniture
détaxée.
Toutefois, le taux de la taxe à l'égard d'une fourniture taxable
qui est une fourniture détaxée est nul.
1991, c. 67, a. 16; 1993, c. 19, a. 168; 1994, c. 22, a. 367;
1995, c. 1, a. 248; 1997, c. 85, a. 422.
Utilisation de produits pour
la fabrication de vin ou de bière.
16.1. Toute personne qui a acquis
la fourniture détaxée d'un produit mentionné au paragraphe 1.1° de l'article 177
et qui commence, à un moment quelconque, à l'utiliser pour la fabrication de vin
ou de bière doit, immédiatement après ce moment, payer au ministre une taxe à
l'égard de ce produit calculée au taux de 7,5 % sur la valeur de la contrepartie
de cette fourniture.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un produit qu'un
inscrit commence à utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités
commerciales et à l'égard duquel il aurait le droit de demander un remboursement
de la taxe sur les intrants s'il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à
l'égard du produit.
1997, c. 14, a. 330; 1997, c. 85, a. 423.
§ 2. — Apport au Québec d'un bien
corporel
Apport au Québec d'un bien
corporel.
17. Toute personne qui apporte au
Québec un bien corporel, soit pour consommation ou utilisation au Québec par
elle-même ou à ses frais par une autre personne, soit pour fourniture au Québec
pour une contrepartie dans le cas où la personne est un petit fournisseur qui
n'est pas un inscrit ou, dans le cas d'un véhicule routier, une personne qui
n'est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, doit,
immédiatement après l'apport, payer au ministre une taxe à l'égard de ce bien
calculée au taux de 7,5 % sur la valeur de celui-ci.
Valeur d'un
bien.
Pour l'application du premier alinéa, la valeur d'un bien
signifie:
1° dans le cas d'un bien produit par la personne hors
du Québec au Canada et apporté au Québec dans les 12 mois de sa production, le
prix de revient du bien, y compris la taxe payée ou payable par cette personne
en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada
(1985), chapitre E-15) à l'égard des éléments de ce prix de revient;
2° dans le cas d'un bien, autre qu'un véhicule routier
visé au paragraphe 2.1°, fourni à la personne hors du Québec par vente et
consommé ou utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la
contrepartie de la fourniture;
2.1° dans le cas d'un véhicule routier usagé fourni à
la personne hors du Québec par vente et devant être immatriculé en vertu du Code
de la sécurité routière ( chapitre C-24.2) par suite d'une demande de la
personne:
a) si le véhicule est
utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la
contrepartie de la fourniture ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou
pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette
valeur estimative;
b) si le véhicule
n'est pas utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur
estimative du véhicule;
2.2° dans le cas d'un bien fourni par vente hors du
Québec à une personne qui est un petit fournisseur qui n'est pas un inscrit et
qui apporte le bien pour fourniture au Québec pour une contrepartie:
a) s'il s'agit d'un
bien, autre qu'un véhicule routier usagé visé au sous-paragraphe b, la valeur de la contrepartie;
b) s'il s'agit d'un
véhicule routier usagé devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité
routière par suite d'une demande de la personne, la valeur de la contrepartie de
la fourniture à la personne ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou
pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette
valeur estimative;
3° dans le cas d'un bien fourni à la personne par
louage, licence ou accord semblable hors du Québec, la valeur de la contrepartie
de la fourniture qui est raisonnablement attribuable au droit de jouissance du
bien au Québec;
4° dans tout autre cas, la juste valeur marchande du
bien.
Valeur d'un
bien.
Malgré le deuxième alinéa, la valeur d'un bien apporté au Québec
dans les circonstances prescrites doit être déterminée de la manière
prescrite.
Exclusions.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard, selon le
cas:
1° d'un bien corporel, si la taxe prévue à l'article 16
est payable à l'égard de la fourniture du bien;
2° des biens visés à l'article 81;
3° (paragraphe abrogé) ;
4° d'un bien corporel qu'un inscrit apporte au Québec
pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités
commerciales et à l'égard duquel l'inscrit aurait le droit de demander un
remboursement de la taxe sur les intrants s'il avait payé la taxe prévue au
premier alinéa à l'égard du bien.
Bien apporté au
Québec.
Une personne qui apporte au Québec un bien corporel s'entend aussi
d'une personne qui fait apporter au Québec un bien corporel.
1991, c. 67, a. 17; 1993, c. 19, a. 169; 1995, c. 1, a. 249;
1995, c. 63, a. 301; 1997, c. 85, a. 424; 2001, c. 51, a. 260.
Valeur estimative d'un
véhicule routier usagé.
17.0.1. Pour l'application du
paragraphe 2.1° et du sous-paragraphe b du
paragraphe 2.2° du deuxième alinéa de l'article 17, la valeur estimative d'un
véhicule routier correspond:
1° dans le cas d'un véhicule dont le prix de vente
moyen en gros est indiqué dans l'édition la plus récente, le premier jour du
mois où le véhicule est apporté au Québec, du Guide
d'Évaluation Hebdo (Automobiles et Camions Légers) publié par Hebdo Mag Inc., à ce prix diminué d'un montant de 500
$;
1.1° (paragraphe abrogé) ;
2° dans le cas d'un véhicule dont un prix de vente
moyen en gros est indiqué dans l'édition la plus récente, le premier jour du
mois précédant celui où le véhicule est apporté au Québec, du Canadian Motorcycle Dealers Blue Book publié par All Seasons Publications Ltd., à ce prix diminué d'un
montant de 500 $;
3° dans le cas d'un véhicule dont un prix de vente
moyen en gros est indiqué dans l'édition la plus récente, le premier jour du
mois précédant celui où le véhicule est apporté au Québec, du Canadian ATV, Snowmobile & Watercraft Dealers Blue
Book publié par All Seasons Publications
Ltd., à ce prix diminué d'un montant de 500 $;
4° dans tout autre cas, à la valeur du véhicule
prescrite par le ministre.
1995, c. 1, a. 250; 1995, c. 63, a. 302; 1997, c. 14, a. 331;
2000, c. 39, a. 280.
Endommagement ou usure
inhabituelle d'un véhicule routier usagé.
17.0.2. Dans le cas où le
sous-paragraphe a du paragraphe 2.1° ou le
sous-paragraphe b du paragraphe 2.2° du deuxième
alinéa de l'article 17 s'applique à l'égard d'un véhicule routier qui est
endommagé ou qui présente une usure inhabituelle au moment de sa fourniture à
une personne, que le véhicule est apporté au Québec par la personne
immédiatement après ce moment et qu'immédiatement après l'apport celle-ci remet
au ministre ou à une personne prescrite pour l'application de l'article 473, une
évaluation écrite du véhicule ou des réparations à réaliser à l'égard de
celui-ci, qui respecte les exigences prévues au troisième alinéa de l'article
55.0.3, la valeur du véhicule qui correspond à la valeur estimative de celui-ci
prévue à l'article 17.0.1 peut être réduite d'un montant égal:
1° soit à l'excédent de cette valeur sur la valeur du
véhicule indiquée sur l'évaluation écrite;
2° soit à l'excédent de la valeur des réparations à
réaliser à l'égard du véhicule indiquée sur l'évaluation écrite sur 500
$.
1995, c. 1, a. 250; 1995, c. 63, a. 303; 2004, c. 21, a. 527;
2005, c. 23, a. 273.
Apport au Québec d'un
véhicule routier.
17.1. Pour l'application de
l'article 17, dans le cas où une personne apporte au Québec un véhicule routier
– appelé «véhicule routier apporté» dans le présent article – qui doit
être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière ( chapitre C-24.2)
suite à sa demande, qu'elle a acquis par une fourniture effectuée hors du Québec
par un fournisseur d'une autre juridiction, la valeur de celui-ci sur laquelle
la taxe prévue à cet article doit se calculer doit être diminuée de tout crédit
accordé par le fournisseur pour un autre véhicule routier qu'il a accepté en
contrepartie partielle ou totale de la fourniture du véhicule routier apporté si
les conditions suivantes sont rencontrées:
1° la personne était propriétaire du véhicule routier
ainsi donné en échange et elle a payé à l'égard de ce dernier soit la taxe ou
celle prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail
( chapitre I-1), soit un impôt de même nature prélevé par une autre juridiction
autre que la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe
d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
2° le véhicule routier ainsi donné en échange était
usagé et dans le cas où la taxe a été payée à l'égard de ce dernier, la personne
n'a pas droit à un remboursement à l'égard de la taxe ainsi payée;
3° la juridiction dans laquelle la fourniture du
véhicule routier apporté a été effectuée accorde le même dégrèvement de taxe aux
personnes résidant ou faisant affaires dans son territoire;
4° (paragraphe abrogé) ;
5° la personne est une grande entreprise ou n'est pas
tenue de percevoir la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la
taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l'égard du
véhicule routier ainsi donné en échange.
Interprétation.
Pour l'application du présent article, l'expression «grande
entreprise» a le sens que lui donnent les articles 551 à 551.4 de la Loi
modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et
d'autres dispositions législatives (1995, chapitre 63).
1993, c. 19, a. 170; 1995, c. 63, a. 304; 1999, c. 83, a. 309;
2002, c. 9, a. 152.
17.2. (Abrogé) .
1993, c. 19, a. 170; 1995, c. 63, a. 305.
17.3. (Abrogé) .
1993, c. 19, a. 170; 1995, c. 1, a. 251; 1995, c. 63, a.
306.
Exception – congrès
étranger.
17.4. Malgré l'article 17, aucune
taxe n'est payable à l'égard d'un bien corporel apporté au Québec pour
consommation, utilisation ou fourniture à titre de fournitures liées à un
congrès dans le cas où le bien est apporté soit par le promoteur d'un congrès
étranger, soit par l'organisateur d'un tel congrès qui n'est pas inscrit en
vertu de la section I du chapitre VIII.
1994, c. 22, a. 369.
Remboursement pour un bien
retourné.
17.5. Sous réserve de l'article
404, une personne a droit au remboursement de la taxe qu'elle a payée en vertu
de l'article 17 à l'égard de l'apport au Québec d'un bien corporel qui provient
de l'extérieur du Canada si les conditions suivantes sont satisfaites:
1° la taxe a été payée par la personne à l'égard du
bien qu'elle avait acquis en consignation, sur approbation ou selon d'autres
modalités semblables;
2° le bien est, dans les 60 jours suivant son
dédouanement au sens de la Loi sur les douanes (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre 1, 2 e supplément) mais avant qu'il ne soit utilisé ou
consommé autrement qu'à l'essai, expédié hors du Québec par la personne afin de
le retourner au fournisseur et n'est pas endommagé entre son dédouanement et son
expédition;
3° dans les deux ans suivant le jour où la taxe a été
payée, la personne produit au ministre, au moyen du formulaire prescrit
contenant les renseignements prescrits, une demande de remboursement de la
taxe.
1994, c. 22, a. 369; 1997, c. 85, a. 425.
Remboursement pour un bien
retourné.
17.6. Sous réserve de l'article
404, une personne a droit au remboursement de la taxe qu'elle a payée en vertu
de l'article 17 à l'égard de l'apport au Québec d'un bien corporel qui provient
du Canada hors du Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
1° la taxe a été payée par la personne à l'égard du
bien qu'elle avait acquis en consignation, sur approbation ou selon d'autres
modalités semblables;
2° le bien est, dans les 60 jours suivant son apport au
Québec mais avant qu'il ne soit utilisé ou consommé autrement qu'à l'essai,
expédié hors du Québec par la personne afin de le retourner au fournisseur et
n'est pas endommagé entre son apport et son expédition;
3° dans les deux ans suivant le jour où la taxe a été
payée, la personne produit au ministre, au moyen du formulaire prescrit
contenant les renseignements prescrits, une demande de remboursement de la
taxe.
1994, c. 22, a. 369; 1997, c. 85, a. 426.
Remboursement pour un bateau
de plaisance.
17.7. Sous réserve de l'article
404, un particulier a droit au remboursement de la taxe qu'il a payée en vertu
de l'article 17 à l'égard d'un bateau de plaisance qu'il a apporté au Québec
dans le but de l'entreposer pendant l'hivernage si les conditions suivantes sont
satisfaites:
1° le particulier a payé la taxe à l'égard de l'apport
au Québec du bateau de plaisance;
2° le bateau de plaisance est emporté ou expédié hors
du Québec dans un délai raisonnable suivant l'hivernage;
3° dans les quatre ans suivant le jour où le bateau de
plaisance est expédié ou emporté hors du Québec, le particulier produit au
ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements
prescrits, une demande de remboursement de la taxe;
4° la demande de remboursement est accompagnée d'une
preuve établissant que le particulier a payé la taxe à l'égard du bateau de
plaisance et que celui-ci a été expédié ou emporté hors du Québec suivant
l'hivernage.
1997, c. 14, a. 332.
§ 3. — Fourniture taxable effectuée hors du Québec ou par une
personne non résidante et non inscrite et autres
fournitures
Acquéreur d'une fourniture
taxable.
18. Tout acquéreur d'une
fourniture taxable, à l'exception d'une fourniture détaxée autre que celle visée
à l'un des articles 179.1, 179.2 et 191.3.2 ou d'une fourniture visée à
l'article 18.0.1, doit payer au ministre une taxe à l'égard de la fourniture
calculée au taux de 7,5 % sur la valeur de la contrepartie de celle-ci si la
fourniture est, selon le cas:
1° une fourniture, autre qu'une fourniture prescrite,
d'un service effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre
que la fourniture d'un service qui est, selon le cas:
a) acquis pour
consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d'activités
commerciales de la personne ou d'activités qui sont exercées par la personne
exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d'une entreprise, d'un
projet comportant un risque ou d'une affaire de caractère commercial exercé par
elle au Québec;
b) consommé par un
particulier exclusivement hors du Québec, autre qu'un service de formation dont
la fourniture est effectuée à une personne qui n'est pas un
consommateur;
c) à l'égard d'un
immeuble situé hors du Québec;
d) un service
– autre qu'un service de dépôt et de garde des titres ou des métaux
précieux de cette personne ou d'un service qui consiste à agir à titre de
prête-nom relativement à ces titres ou à ces métaux précieux – à l'égard
d'un bien meuble corporel qui est, selon le cas:
i. situé hors du Québec au moment où le service est
exécuté;
ii. expédié hors du Québec dans un délai raisonnable
après l'exécution du service, compte tenu des circonstances entourant
l'expédition hors du Québec, et qui n'est pas consommé, utilisé ou fourni au
Québec entre le moment où le service est exécuté et celui où le bien est expédié
hors du Québec;
e) un service de
transport, autre qu'un service de transport de marchandises dont la fourniture
est visée à l'article 24.2;
f) un service rendu en
relation avec une instance criminelle, civile ou administrative tenue hors du
Québec, à l'exception d'un service rendu avant le début d'une telle
instance;
2° une fourniture, autre qu'une fourniture prescrite,
d'un bien meuble incorporel effectuée hors du Québec à une personne qui réside
au Québec, autre que la fourniture d'un bien qui, selon le cas:
a) est acquis pour
consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d'activités
commerciales de la personne ou d'activités qui sont exercées par la personne
exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d'une entreprise, d'un
projet comportant un risque ou d'une affaire de caractère commercial exercé par
la personne au Québec;
b) ne peut être
utilisé au Québec;
c) se rapporte à un
immeuble situé hors du Québec, à un service qui doit être exécuté entièrement
hors du Québec ou à un bien meuble corporel situé hors du Québec;
3° une fourniture, autre qu'une fourniture prescrite,
d'un bien meuble corporel effectuée par une personne qui ne réside pas au Québec
et qui n'est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un
acquéreur qui est un inscrit dans le cas où:
a) la possession
matérielle du bien est transférée à l'acquéreur au Québec par un autre inscrit
qui a, selon le cas:
i. effectué au Québec à une personne qui ne réside pas
au Québec une fourniture par vente du bien ou la fourniture d'un service de
fabrication ou de production du bien;
ii. acquis la possession matérielle du bien afin
d'effectuer à une personne qui ne réside pas au Québec la fourniture d'un
service commercial à l'égard du bien;
b) l'acquéreur remet à
l'autre inscrit un certificat de l'acquéreur visé au paragraphe 3° du premier
alinéa de l'article 327.2;
c) le bien, selon le
cas:
i. n'est pas acquis par l'acquéreur pour consommation,
utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités
commerciales;
ii. (sous-paragraphe abrogé) ;
iii. est une voiture de tourisme que l'acquéreur
acquiert pour utilisation au Québec comme immobilisation dans le cadre de ses
activités commerciales et dont le coût en capital pour l'acquéreur excède le
montant réputé en vertu du paragraphe d.3 ou
d.4 de l'article 99 de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3) être le coût en capital de la voiture de tourisme pour l'acquéreur
pour l'application de cette loi;
4° une fourniture, autre qu'une fourniture prescrite,
d'un bien meuble corporel effectuée à un moment donné par une personne qui ne
réside pas au Québec et qui n'est pas inscrite en vertu de la section I du
chapitre VIII à un acquéreur donné qui réside au Québec dans le cas où, à la
fois:
a) le bien est délivré
à l'acquéreur donné au Québec, ou y est mis à sa disposition, et l'acquéreur
donné n'est pas un inscrit qui acquiert le bien pour consommation, utilisation
ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
b) la personne qui ne
réside pas au Québec a précédemment effectué une fourniture taxable du bien par
louage, licence ou accord semblable à un inscrit avec lequel elle avait un lien
de dépendance ou qui était lié à l'acquéreur donné et les conditions suivantes
sont satisfaites:
i. le bien a été délivré à l'inscrit au Québec, ou y a
été mis à sa disposition;
ii. l'inscrit avait le droit de demander un
remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard du bien ou n'était pas tenu
de payer la taxe prévue au présent article à l'égard de la fourniture seulement
parce qu'il avait acquis le bien pour consommation, utilisation ou fourniture
exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
iii. cette fourniture a été la dernière fourniture
effectuée par la personne qui ne réside pas au Québec à un inscrit avant le
moment donné;
5° une fourniture d'un produit transporté en continu,
si la fourniture est réputée être effectuée hors du Québec en vertu de l'article
23 à un inscrit par une personne qui était l'acquéreur d'une fourniture du
produit qui était une fourniture détaxée visée à l'article 191.3.1 ou qui
l'aurait été, en faisant abstraction du sous-paragraphe e du paragraphe 1° de cet article et si l'inscrit
n'acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive
dans le cadre de ses activités commerciales;
6° une fourniture visée à l'article 191.3.2 d'un
produit transporté en continu qui n'est ni expédié hors du Québec par
l'acquéreur conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article ni
fourni par lui conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article et
l'acquéreur n'acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou
fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
7° une fourniture d'un bien qui constitue une
fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu'elle est visée à l'article
179.1, si l'acquéreur n'acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou
fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le
cas:
a) l'autorisation
accordée à l'acquéreur d'utiliser le certificat visé à cet article n'est pas en
vigueur au moment où la fourniture est effectuée;
b) l'acquéreur
n'expédie pas le bien hors du Québec dans les circonstances décrites aux
paragraphes 2° à 4° de l'article 179;
8° une fourniture d'un bien qui constitue une
fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu'elle est visée à l'article
179.2, si l'acquéreur n'acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou
fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le
cas:
a) l'autorisation
accordée à l'acquéreur d'utiliser le certificat visé à cet article n'est pas en
vigueur au moment où la fourniture est effectuée;
b) l'acquéreur
n'acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks
intérieurs ou de bien d'appoint, au sens que donne à ces expressions l'article
350.23.1.
1991, c. 67, a. 18; 1993, c. 19, a. 171; 1994, c. 22, a. 370;
1995, c. 1, a. 357; 1995, c. 1, a. 253; 1995, c. 63, a. 307; 1997, c. 85, a.
427; 2001, c. 53, a. 274; 2003, c. 2, a. 309.
Fourniture taxable effectuée
hors du Québec mais au Canada.
18.0.1. Toute personne qui réside
au Québec et qui est l'acquéreur de la fourniture taxable d'un bien meuble
incorporel ou d'un service effectuée hors du Québec autrement qu'en raison de
l'article 23 ou 24.2 mais effectuée au Canada qu'elle a acquis pour
consommation, utilisation ou fourniture principalement au Québec doit payer au
ministre, à chaque moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la
fourniture devient due ou est payée sans qu'elle soit devenue due, une taxe à
l'égard de la fourniture égale au montant déterminé selon la formule
suivante:
A × B × C.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente 7,5 %;
2° la lettre B représente la valeur de la contrepartie
ou d'une partie de celle-ci qui est payée ou qui devient due à ce
moment;
3° la lettre C représente le pourcentage qui correspond
à la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour
consommation, utilisation ou fourniture au Québec.
Exception.
Aucune taxe n'est payable à l'égard des fournitures
suivantes:
1° la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée à
un inscrit, autre qu'un inscrit dont la taxe nette est déterminée en vertu des
articles 433.1 à 433.15 ou d'une disposition réglementaire adoptée en vertu de
l'article 434, qui a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation
ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
2° une fourniture détaxée;
3° la fourniture d'un service, autre qu'un service de
dépôt et de garde des titres ou des métaux précieux de cette personne ou d'un
service qui consiste à agir à titre de prête-nom relativement à ces titres ou à
ces métaux précieux, à l'égard d'un bien meuble corporel qui est expédié hors du
Québec dans un délai raisonnable après l'exécution du service, compte tenu des
circonstances entourant l'expédition hors du Québec, et qui n'est pas consommé,
utilisé ou fourni au Québec entre le moment où le service est exécuté et celui
où le bien est expédié hors du Québec;
4° la fourniture d'un service rendu en relation avec
une instance criminelle, civile ou administrative tenue hors du Québec, à
l'exception d'un service rendu avant le début d'une telle instance;
5° la fourniture d'un service de transport;
6° la fourniture d'un service de
télécommunication;
7° la fourniture prescrite d'un bien ou d'un service,
dans le cas où le bien ou le service est acquis par l'acquéreur de la fourniture
dans les circonstances prescrites, conformément aux modalités
prescrites.
Fourniture effectuée au
Canada.
Pour l'application du premier alinéa, une fourniture est effectuée
au Canada si elle est réputée effectuée au Canada en vertu de la partie IX de la
Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre
E-15).
1997, c. 85, a. 428; 2001, c. 53, a. 275.
Moment où la taxe devient
payable.
18.0.2. La taxe prévue aux
articles 18 et 18.0.1 qui est calculée sur la totalité ou une partie de la
contrepartie d'une fourniture qui devient payable à un moment quelconque ou qui
est payée à un moment quelconque sans qu'elle soit devenue due devient payable à
ce moment.
1997, c. 85, a. 428.
§ 4. — Abrogée, 1995, c. 63, a.
308 .
18.1. (Abrogé) .
1995, c. 1, a. 254; 1995, c. 63, a. 308.
SECTION II
FOURNITURE ET ACTIVITÉ COMMERCIALE
FOURNITURE ET ACTIVITÉ COMMERCIALE
§ 1. — Fourniture
I. — Règles relatives à une fourniture
19. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 19; 1995, c. 63, a. 309.
20. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 20; 1995, c. 63, a. 310.
Fourniture taxable d'un
véhicule routier.
20.1. La fourniture effectuée
autrement que dans le cadre d'une activité commerciale d'un véhicule routier qui
doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière ( chapitre
C-24.2) à la suite d'une demande de son acquéreur est réputée constituer une
fourniture taxable.
1993, c. 19, a. 172; 1995, c. 63, a. 311.
II. — Présomptions relatives au lieu de la
fourniture
21. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 21; 1994, c. 22, a. 371; 1995, c. 1, a. 255;
1997, c. 85, a. 429.
22. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 22; 1997, c. 85, a. 429.
22.1. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 372; 1997, c. 85, a. 429.
1 —
Définitions et interprétation
Définitions et interprétation
Définitions:
22.2. Pour l'application des
articles 22.2 à 22.30, l'expression:
«lieu de négociation»;
«lieu de négociation» d'une fourniture signifie l'endroit où est
situé l'établissement stable du fournisseur auquel le particulier ayant
principalement pris part à la négociation, pour le compte du fournisseur de la
convention relative à la fourniture travaille habituellement, ou auquel il se
présente habituellement, dans l'accomplissement de ses fonctions relativement
aux activités du fournisseur dans le cadre desquelles la fourniture est
effectuée et, pour l'application de la présente définition, l'expression
«négociation» comprend le fait de faire une offre ou de l'accepter;
«période de location»;
«période de location», à l'égard d'une fourniture par louage,
licence ou accord semblable, a le sens que lui donne l'article 32.2;
«province».
«province» signifie une province du Canada et comprend:
1° les Territoires du Nord-Ouest;
2° le territoire du Yukon;
2.1° le territoire du Nunavut;
3° la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, au sens
de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les
hydrocarbures extracôtiers (Lois du Canada, 1988, chapitre 28), dans la mesure
où cette zone constitue une province participante au sens que lui donne le
paragraphe 1 de l'article 123 de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du
Canada (1985), chapitre E-15);
4° la zone extracôtière de Terre-Neuve, au sens de la
Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada – Terre-Neuve (Lois du
Canada, 1987, chapitre 3), dans la mesure où cette zone constitue une province
participante au sens que lui donne le paragraphe 1 de l'article 123 de la Loi
sur la taxe d'accise.
1997, c. 85, a. 430; 2003, c. 2, a. 310.
Maison flottante et maison
mobile.
22.3. Pour l'application des
articles 22.2 à 22.30, une maison flottante et une maison mobile qui n'est pas
fixée à un fonds de terre sont réputées être des biens meubles corporels et ne
pas être des immeubles.
1997, c. 85, a. 430.
Bien non délivré ou service
non exécuté.
22.4. Pour l'application des
articles 22.2 à 22.30, dans le cas où une convention relative à la fourniture
d'un bien ou d'un service est conclue mais que le bien n'est pas délivré à
l'acquéreur ou que le service n'est pas exécuté, le bien est réputé avoir été
délivré, ou le service est réputé avoir été exécuté, là où le bien doit être
délivré ou le service exécuté, selon le cas, aux termes de la
convention.
1997, c. 85, a. 430.
Accord sur l'emplacement
habituel d'un bien.
22.5. Dans le cas où, pour
déterminer en vertu des articles 22.2 à 22.30 si une fourniture est effectuée au
Québec, il est fait référence à l'emplacement habituel d'un bien et que,
occasionnellement, le fournisseur et l'acquéreur conviennent de ce qui doit être
l'emplacement habituel du bien à un moment donné, cet emplacement est réputé,
pour l'application des articles 22.2 à 22.30, l'emplacement habituel du bien à
ce moment donné.
1997, c. 85, a. 430.
Dispositions
applicables.
22.6. Les articles 22.7 à 22.30
s'appliquent sous réserve des articles 23, 24.2, 327.2 et 327.3.
1997, c. 85, a. 430.
2 —
Bien meuble corporel
Bien meuble corporel
Fourniture d'un bien meuble
corporel par vente.
22.7. La fourniture d'un bien
meuble corporel par vente est réputée effectuée au Québec si le bien est délivré
au Québec à l'acquéreur de la fourniture.
1997, c. 85, a. 430.
Fourniture d'un bien meuble
corporel autrement que par vente.
22.8. La fourniture d'un bien
meuble corporel autrement que par vente est réputée effectuée au Québec
si:
1° dans le cas d'une fourniture effectuée en vertu
d'une convention en vertu de laquelle la possession ou l'utilisation continues
du bien est offerte pour une période n'excédant pas trois mois, le bien est
délivré au Québec à l'acquéreur de la fourniture;
2° dans tout autre cas:
a) si le bien est un
véhicule routier, il doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité
routière (chapitre C-24.2) au moment où la fourniture est effectuée;
b) si le bien n'est
pas un véhicule routier, l'emplacement habituel du bien, tel que déterminé au
moment où la fourniture est effectuée, se trouve au Québec;
c) si la possession ou
l'utilisation du bien est accordée au Québec à l'acquéreur ou y est mise à sa
disposition et que le bien n'est pas un bien visé au sous-paragraphe a ou b ni, selon le
cas:
i. un bien qui est un véhicule à moteur déterminé au
sens du paragraphe 1 de l'article 123 de la Loi sur la taxe d'accise (Lois
révisées du Canada (1985), chapitre E-15) qui doit être immatriculé en vertu
d'une loi d'une autre province sur l'immatriculation des véhicules à moteur au
moment où la fourniture est effectuée;
ii. un bien, autre qu'un véhicule à moteur déterminé
visé au sous-paragraphe i, dont l'emplacement habituel, tel que déterminé au
moment où la fourniture est effectuée, se trouve dans une autre
province.
Exception.
Malgré le premier alinéa, la fourniture d'un bien meuble corporel
fourni autrement que par vente est réputée effectuée hors du Québec si la
possession ou l'utilisation du bien est accordée hors du Canada à l'acquéreur ou
y est mise à sa disposition.
1997, c. 85, a. 430; 1998, c. 16, a. 310.
Bien réputé
délivré.
22.9. Un bien est réputé
délivré:
1° au Québec si le fournisseur, selon le cas:
a) expédie le bien à
une destination au Québec qui est précisée dans le contrat de transport visant
le bien ou transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un
consignataire dont le fournisseur a retenu les services pour le compte de
l'acquéreur pour expédier le bien à une telle destination;
b) envoie le bien par
courrier ou messagerie à une adresse au Québec;
2° hors du Québec si le fournisseur, selon le
cas:
a) expédie le bien à
une destination dans une autre province qui est précisée dans le contrat de
transport visant le bien ou transfère la possession du bien à un transporteur
public ou à un consignataire dont le fournisseur a retenu les services pour le
compte de l'acquéreur pour expédier le bien à une telle destination;
b) envoie le bien par
courrier ou messagerie à une adresse dans une autre province.
Exception.
Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où il s'agit d'un
bien meuble corporel fourni par vente et qui est délivré hors du Canada à
l'acquéreur, ou doit l'être.
1997, c. 85, a. 430; 2001, c. 51, a. 261.
Fourniture effectuée par
louage, licence ou accord semblable.
22.9.1. Pour l'application de
l'article 22.8, dans le cas où la fourniture d'un bien meuble corporel est
effectuée par louage, licence ou accord semblable:
1° si la fourniture est effectuée en vertu d'une
convention en vertu de laquelle la possession ou l'utilisation continues du bien
est offerte pour une période n'excédant pas trois mois et que le bien est
délivré au Québec à l'acquéreur, le bien est réputé délivré au Québec pour
chacune des fournitures qui, en raison de l'article 32.2, sont réputées être
effectuées;
2° si la fourniture n'est pas visée au paragraphe 1° et
que la possession ou l'utilisation du bien est accordée au Québec à l'acquéreur
ou y est mise à sa disposition, la possession ou l'utilisation du bien est
réputée accordée au Québec à l'acquéreur ou y être mise à sa disposition pour
chacune des fournitures qui, en raison de l'article 32.2, sont réputées être
effectuées;
3° si la possession ou l'utilisation du bien est
accordée hors du Canada à l'acquéreur ou y est mise à sa disposition, la
possession ou l'utilisation du bien est réputée accordée hors du Canada à
l'acquéreur ou y être mise à sa disposition pour chacune des fournitures qui, en
raison de l'article 32.2, sont réputées être effectuées.
2001, c. 53, a. 276.
3 —
Bien meuble incorporel
Bien meuble incorporel
«droits canadiens».
22.10. Pour l'application de
l'article 22.11, l'expression «droits canadiens» à l'égard d'un bien meuble
incorporel signifie la partie du bien qui peut être utilisée au
Canada.
1997, c. 85, a. 430.
Bien meuble
incorporel.
22.11. La fourniture d'un bien
meuble incorporel est réputée effectuée au Québec si:
1° dans le cas où le bien se rapporte à un immeuble,
selon le cas:
a) la partie de
l'immeuble qui est située au Canada est située en totalité ou en presque
totalité au Québec;
b) le lieu de
négociation de la fourniture est situé au Québec et l'immeuble n'est pas situé
en totalité ou en presque totalité hors du Québec;
c) la partie de
l'immeuble qui est située au Canada est située principalement au Québec
et:
i. si le lieu de négociation de la fourniture est situé
hors du Canada, l'immeuble est situé en totalité ou en presque totalité au
Canada;
ii. si le lieu de négociation de la fourniture est
situé dans une autre province, l'immeuble est situé en totalité ou en presque
totalité hors de cette province;
2° dans le cas où le bien se rapporte à un bien meuble
corporel, selon le cas:
a) la partie du bien
meuble corporel qui est habituellement située au Canada est habituellement
située en totalité ou en presque totalité au Québec;
b) le lieu de
négociation de la fourniture est situé au Québec et le bien meuble corporel
n'est habituellement pas situé en totalité ou en presque totalité hors du
Québec;
c) la partie du bien
meuble corporel qui est habituellement située au Canada est habituellement
située principalement au Québec et:
i. si le lieu de négociation de la fourniture est situé
hors du Canada, le bien meuble est habituellement situé en totalité ou en
presque totalité au Canada;
ii. si le lieu de négociation de la fourniture est
situé dans une autre province, le bien meuble est habituellement situé en
totalité ou en presque totalité hors de cette province;
3° dans le cas où le bien se rapporte à des services
qui doivent être exécutés, selon le cas:
a) la totalité ou la
presque totalité des services qui doivent être exécutés au Canada doivent l'être
au Québec;
b) le lieu de
négociation de la fourniture est situé au Québec et les services ne doivent pas
être exécutés en totalité ou en presque totalité hors du Québec;
c) les services qui
doivent être exécutés au Canada doivent l'être principalement au Québec
et:
i. si le lieu de négociation de la fourniture est situé
hors du Canada, la totalité ou la presque totalité des services doivent être
exécutés au Canada;
ii. si le lieu de négociation de la fourniture est
situé dans une autre province, la totalité ou la presque totalité des services
doivent être exécutés hors de cette province;
4° dans tout autre cas, selon le cas:
a) la totalité ou la
presque totalité des droits canadiens à l'égard du bien ne peuvent être utilisés
qu'au Québec;
b) le lieu de
négociation de la fourniture est situé au Québec et le bien peut être utilisé
autrement qu'exclusivement hors du Québec;
c) les droits
canadiens à l'égard du bien meuble incorporel ne peuvent être utilisés autrement
que principalement au Québec et:
i. si le lieu de négociation de la fourniture est situé
hors du Canada, le bien ne peut être utilisé autrement qu'exclusivement au
Canada;
ii. si le lieu de négociation de la fourniture est
situé dans une autre province, le bien ne peut être utilisé autrement
qu'exclusivement hors de cette province.
1997, c. 85, a. 430.
4 —
Immeuble
Immeuble
Immeuble.
22.12. La fourniture d'un immeuble
est réputée effectuée au Québec si l'immeuble est situé au Québec.
1997, c. 85, a. 430.
Service relatif à un
immeuble.
22.13. La fourniture d'un service
relatif à un immeuble est réputée effectuée au Québec si, selon le
cas:
1° la partie de l'immeuble qui est située au Canada est
située en totalité ou en presque totalité au Québec;
2° le lieu de négociation de la fourniture est situé au
Québec et l'immeuble n'est pas situé en totalité ou en presque totalité hors du
Québec;
3° la partie de l'immeuble qui est située au Canada est
située principalement au Québec sauf si:
a) le lieu de
négociation de la fourniture est situé hors du Canada et l'immeuble n'est pas
situé en totalité ou en presque totalité au Canada;
b) le lieu de
négociation de la fourniture est situé dans une autre province et l'immeuble
n'est pas situé en totalité ou en presque totalité hors de cette
province.
1997, c. 85, a. 430.
5 —
Service
Service
«élément canadien ».
22.14. Pour l'application de
l'article 22.15, l'expression «élément canadien » d'un service signifie la
partie du service qui est exécutée au Canada.
1997, c. 85, a. 430.
Règle
générale.
22.15. La fourniture d'un service,
autre qu'un service visé aux articles 22.13 et 22.16 à 22.27, est réputée
effectuée au Québec si, selon le cas:
1° la totalité ou la presque totalité de l'élément
canadien du service est exécutée au Québec;
2° le lieu de négociation de la fourniture est situé au
Québec et la totalité ou la presque totalité du service n'est pas exécutée hors
du Québec;
3° l'élément canadien du service est exécuté
principalement au Québec sauf si:
a) le lieu de
négociation de la fourniture est situé hors du Canada et la totalité ou la
presque totalité du service n'est pas exécutée au Canada;
b) le lieu de
négociation de la fourniture est situé dans une autre province et la totalité ou
la presque totalité du service n'est pas exécutée hors de cette
province.
1997, c. 85, a. 430; 1998, c. 16, a. 310.
Service exécuté en partie
hors du Canada.
22.15.1. Pour l'application de la
présente sous-section, dans le cas où l'article 32.3 s'applique à l'égard de la
fourniture d'un service et que le service est exécuté en partie au Québec et en
partie hors du Canada, la partie du service exécutée hors du Canada est réputée
exécutée au Québec.
2001, c. 53, a. 277.
6 —
Service de transport
Service de transport
Définitions:
22.16. Pour l'application du
présent article et des articles 22.17 à 22.20, l'expression:
«destination»;
«destination» d'un service de transport de marchandises signifie
l'endroit, précisé par l'expéditeur d'un bien, où la possession du bien est
transférée au consignataire ou au destinataire désigné par l'expéditeur;
«destination finale»;
«destination finale» d'un voyage continu a le sens que lui donne
l'article 193;
«escale»;
«escale» à l'égard d'un voyage continu a le sens que lui donne
l'article 193, mais ne comprend pas, dans le cas d'un voyage continu d'un
particulier ou d'un groupe de particuliers ne comprenant pas de transport aérien
et dont le point d'origine et la destination finale sont situés au Canada, un
endroit situé hors du Canada si, au moment où le voyage commence, il n'est pas
prévu qu'au cours de celui-ci le particulier ou le groupe soit hors du Canada
pour une période ininterrompue d'au moins 24 heures;
«point d'origine»;
«point d'origine» d'un voyage continu a le sens que lui donne
l'article 193;
«service de transport de
marchandises»;
«service de transport de marchandises» a le sens que lui donne
l'article 193;
«voyage continu».
«voyage continu» a le sens que lui donne l'article 193.
1997, c. 85, a. 430.
Service de transport de
passagers.
22.17. La fourniture d'un service
de transport de passagers qui fait partie d'un voyage continu est réputée
effectuée au Québec si, selon le cas:
1° dans le cas où le billet ou la pièce justificative
délivré à l'égard du premier service de transport de passagers compris dans le
voyage continu précise le point d'origine du voyage continu, le point d'origine
est situé au Québec et la destination finale, ainsi que toutes les escales, à
l'égard du voyage continu sont situées au Canada;
2° dans tout autre cas, le lieu de négociation de la
fourniture est situé au Québec.
1997, c. 85, a. 430.
Services connexes à un
service de transport de passagers.
22.18. La fourniture de l'un des
services suivants effectuée par une personne dans le cadre de la fourniture par
celle-ci d'un service de transport de passagers, est réputée effectuée au Québec
si la fourniture du service de transport de passagers est effectuée au
Québec:
1° un service qui consiste à transporter les bagages
d'un particulier;
2° un service qui consiste à surveiller un enfant non
accompagné.
1997, c. 85, a. 430; 2001, c. 53, a. 278.
Service relatif à un billet
pour un service de transport de passagers.
22.18.1. La fourniture par une
personne d'un service qui consiste à délivrer, à livrer, à modifier, à remplacer
ou à annuler un billet, une pièce justificative ou une réservation relatif à la
fourniture par cette personne d'un service de transport de passagers, est
réputée effectuée au Québec dans le cas où la fourniture du service de transport
de passagers y serait effectuée s'il était effectué conformément à la convention
relative à cette fourniture.
2001, c. 53, a. 279.
Service de transport de
marchandises.
22.19. Sous réserve des articles
22.21 à 22.24, la fourniture d'un service de transport de marchandises est
réputée effectuée au Québec si la destination du service est située au
Québec.
1997, c. 85, a. 430.
Service de transport de
marchandises.
22.20. La fourniture d'un service
de transport de marchandises effectuée d'un endroit au Québec à un endroit hors
du Canada est réputée effectuée au Québec.
1997, c. 85, a. 430.
7 —
Service postal
Service postal
Définitions:
22.21. Pour l'application du
présent article et des articles 22.22 à 22.24, l'expression:
«marque de permis»;
«marque de permis» signifie une inscription qui sert à constater
le paiement du port dont l'utilisation exclusive par une personne est autorisée
en vertu d'une convention conclue entre la Société canadienne des postes et la
personne, mais ne comprend pas une empreinte d'une machine à affranchir,
l'inscription «réponse d'affaires» ou tout article portant cette inscription;
«timbre-poste».
«timbre-poste» signifie une vignette autorisée par la Société
canadienne des postes qui sert à constater le paiement du port, mais ne comprend
pas une empreinte d'une machine à affranchir, une marque de permis,
l'inscription «réponse d'affaires» ou tout article portant cette inscription.
1997, c. 85, a. 430.
Timbre-poste et distribution
postale.
22.22. La fourniture d'un
timbre-poste ou d'une carte ou d'un colis affranchi ou d'un article semblable,
autre qu'un article portant l'inscription «réponse d'affaires», qui est autorisé
par la Société canadienne des postes est réputée effectuée au Québec si le
fournisseur délivre le timbre ou l'article au Québec à l'acquéreur de la
fourniture et, dans le cas où le timbre ou l'article sert à constater le
paiement du port d'un service de distribution postale, la fourniture du service
est réputée effectuée au Québec sauf si, selon le cas:
1° la fourniture du service est effectuée conformément
à un connaissement;
2° la contrepartie de la fourniture du service est d'au
moins 5 $ sans tenir compte de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX
de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15)
et l'adresse d'expédition de l'envoi n'est pas au Québec.
1997, c. 85, a. 430.
Paiement constaté par
l'empreinte d'une machine à affranchir.
22.23. Dans le cas où le paiement
du port d'un service de distribution postale fourni par la Société canadienne
des postes est constaté par une empreinte faite au moyen d'une machine à
affranchir, la fourniture du service est réputée effectuée au Québec si
l'emplacement habituel de la machine, tel que déterminé au moment où l'acquéreur
de la fourniture paie un montant à la Société en règlement de ce port, est situé
au Québec, à moins que la fourniture ne soit effectuée conformément à un
connaissement.
1997, c. 85, a. 430.
Paiement constaté par une
marque de permis.
22.24. Dans le cas où le paiement
du port d'un service de distribution postale fourni par la Société canadienne
des postes autrement que conformément à un connaissement est constaté par une
marque de permis, la fourniture du service est réputée effectuée au Québec si
l'acquéreur de la fourniture remet l'envoi au Québec à la Société conformément à
la convention conclue entre l'acquéreur et la Société autorisant l'utilisation
de la marque de permis.
1997, c. 85, a. 430.
8 —
Service de télécommunication
Service de télécommunication
Lieu de facturation d'un
service de télécommunication.
22.25. Pour l'application de
l'article 22.26, le lieu de facturation d'un service de télécommunication fourni
à un acquéreur se trouve au Québec si:
1° dans le cas où la contrepartie payée ou payable pour
le service est imputée à un compte que l'acquéreur a avec une personne qui
exploite une entreprise qui consiste à fournir des services de télécommunication
et que le compte se rapporte à une installation de télécommunication qui est
utilisée ou mise à la disposition pour utilisation par l'acquéreur pour obtenir
des services de télécommunication, cette installation de télécommunication est
habituellement située au Québec;
2° dans tout autre cas, l'installation de
télécommunication qui sert à engager le service est située au Québec.
1997, c. 85, a. 430.
Lieu de fourniture d'un
service de télécommunication.
22.26. La fourniture d'un service
de télécommunication, autre qu'un service visé à l'article 22.27, est réputée
effectuée au Québec si, selon le cas:
1° dans le cas d'un service de télécommunication qui
consiste à mettre des installations de télécommunication à la disposition d'une
personne:
a) toutes les
installations sont habituellement situées au Québec;
b) une partie des
installations est habituellement située au Québec et l'autre partie de ces
installations est habituellement située hors du Canada;
c) dans le cas où
toutes les installations de télécommunication ne sont pas habituellement situées
au Québec, une partie des installations est habituellement située dans une autre
province et, selon le cas:
i. la facture relative à la fourniture du service est
envoyée à une adresse au Québec;
ii. dans tout autre cas, aucune taxe de même nature que
celle payable en vertu du présent titre n'est imposée à la personne par l'autre
province à l'égard de la fourniture du service ou, si une telle taxe est imposée
par cette province, la personne a le droit d'en obtenir le
remboursement;
2° dans tout autre cas:
a) la
télécommunication est émise et reçue au Québec;
b) la
télécommunication est émise ou reçue au Québec et le lieu de facturation du
service se trouve au Québec;
c) la
télécommunication est émise au Québec et est reçue hors du Québec et:
i. dans le cas où la télécommunication est reçue hors
du Canada, le lieu de facturation se trouve dans une autre province;
ii. dans le cas où la télécommunication est reçue dans
une autre province, le lieu de facturation ne se trouve pas dans cette
province.
1997, c. 85, a. 430; 2002, c. 9, a. 153.
Accès à une voie de
télécommunication.
22.27. La fourniture d'un service
de télécommunication qui consiste à accorder à l'acquéreur de la fourniture
l'unique accès à une voie de télécommunication au sens de l'article 32.6 pour la
transmission de télécommunications entre un endroit situé au Québec et un
endroit situé hors du Québec mais au Canada est réputée effectuée au
Québec.
1997, c. 85, a. 430.
9 —
Fourniture réputée et fourniture prescrite
Fourniture réputée et fourniture prescrite
Fourniture
réputée.
22.28. Malgré les articles 22.7 à
22.27, la fourniture d'un bien qui est réputée, en vertu de l'un des articles
207 à 210.4, 238.1, 285 à 287.3, 298, 300, 320, 323.1, 325 et 337.2 à 341.9,
avoir été effectuée ou reçue à un moment quelconque est réputée effectuée au
Québec si le bien y est situé à ce moment.
1997, c. 85, a. 430; 2001, c. 51, a. 262.
Fourniture réputée effectuée
au Québec.
22.29. Malgré les articles 22.7 à
22.27, la fourniture d'un bien ou d'un service est réputée effectuée au Québec
si la fourniture est réputée effectuée au Québec en vertu d'une autre
disposition du présent titre ou d'une disposition du Règlement sur la taxe de
vente du Québec (Décret 1607-92 (1992, G.O. 2, 6726)) et de ses modifications
actuelles et futures.
1997, c. 85, a. 430.
Fourniture réputée effectuée
au Québec.
22.30. Malgré les articles 22.7 à
22.27, la fourniture prescrite d'un bien ou d'un service est réputée effectuée
au Québec.
1997, c. 85, a. 430.
Fourniture d'un service
prescrit.
22.31. Malgré les articles 22.13 à
22.27, la fourniture d'un service est réputée effectuée hors du Québec si elle
constitue la fourniture d'un service prescrit.
1997, c. 85, a. 430.
10 —
Règles particulières
Règles particulières
Fourniture réputée effectuée
hors du Québec.
22.32. Une fourniture qui n'est
pas réputée effectuée au Québec en vertu des articles 22.7 à 22.24 et 22.28 à
22.30 est réputée effectuée hors du Québec.
1997, c. 85, a. 430.
Fourniture effectuée au
Québec par un non-résident.
23. La fourniture d'un bien meuble
ou d'un service effectuée au Québec par une personne qui n'y réside pas est
réputée effectuée hors du Québec, à moins que, selon le cas:
1° la fourniture soit effectuée dans le cadre d'une
entreprise exploitée au Québec;
2° la personne soit inscrite en vertu de la section I
du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée;
3° la fourniture soit la fourniture d'un droit d'entrée
à l'égard d'une activité, d'un colloque, d'un événement ou d'un lieu de
divertissement que la personne n'a pas acquis d'une autre personne.
1991, c. 67, a. 23.
24. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 24; 1994, c. 22, a. 373.
Fourniture d'un bien meuble
corporel prescrit envoyé par courrier ou messagerie.
24.1. Malgré les articles 22.32 et
23, la fourniture d'un bien meuble corporel prescrit effectuée par une personne
qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII est réputée effectuée
au Québec si le bien est envoyé, par courrier ou messagerie, à l'acquéreur de la
fourniture à une adresse au Québec.
1994, c. 22, a. 374; 1997, c. 85, a. 431.
Service de transport de
marchandises.
24.2. Est réputée effectuée hors
du Québec:
1° la fourniture d'un service de transport de
marchandises à l'égard du transport d'un bien meuble corporel d'un endroit au
Canada hors du Québec à un endroit au Québec;
2° la fourniture d'un service de transport de
marchandises à l'égard du transport d'un bien meuble corporel entre deux
endroits au Québec si le service fait partie d'un service continu de transport
de marchandises, au sens de l'article 193, d'un endroit au Canada hors du Québec
à un endroit au Québec et que le fournisseur du service possède une preuve
documentaire, satisfaisante pour le ministre, que le service fait partie d'un
service continu de transport de marchandises d'un endroit au Canada hors du
Québec à un endroit au Québec.
1994, c. 22, a. 374; 1997, c. 85, a. 432.
Produit transporté en
continu.
24.3. Sauf pour l'application des
articles 182, 191.3.3 et 191.3.4, un produit transporté en continu au moyen d'un
fil, d'un pipeline ou d'une autre canalisation est réputé ne pas être expédié
hors du Québec ou ne pas être apporté au Québec dans le cadre de son transport
ou d'un nouveau transport dans le cas où le produit est transporté, selon le
cas:
1° hors du Québec dans le cours de sa livraison par ce
moyen d'un endroit au Québec à un autre endroit au Québec et à cette fin
seulement;
2° au Québec dans le cours de sa livraison par ce moyen
d'un endroit hors du Québec à un autre endroit hors du Québec et à cette fin
seulement;
3° d'un endroit au Québec à un endroit hors du Québec
où il est stocké ou pris à titre d'excédent pendant une période jusqu'à ce qu'il
soit transporté de nouveau par ce moyen à un endroit au Québec, en une quantité
équivalente et dans le même état, sauf celui résultant d'une consommation ou
d'une modification dans une mesure nécessaire ou accessoire à son
transport;
4° d'un endroit hors du Québec à un endroit au Québec
où il est stocké ou pris à titre d'excédent pendant une période jusqu'à ce qu'il
soit transporté de nouveau par ce moyen à un endroit hors du Québec, en une
quantité équivalente et dans le même état, sauf celui résultant d'une
consommation ou d'une modification dans une mesure nécessaire ou accessoire à
son transport.
2001, c. 53, a. 280.
III. — Autres présomptions
1 —
Généralités
Généralités
Fournitures entre
établissements stables.
25. Dans le cas où une personne
exploite une entreprise par l'intermédiaire de son établissement stable au
Québec et d'un autre établissement stable de celle-ci hors du Québec, les règles
suivantes s'appliquent:
1° tout transfert d'un bien meuble ou toute prestation
d'un service par l'établissement stable au Québec à l'établissement stable hors
du Québec est réputé constituer une fourniture du bien ou du service;
2° à l'égard de cette fourniture, les établissements
stables sont réputés être des personnes distinctes sans lien de dépendance.
1991, c. 67, a. 25.
Fournitures entre
établissements stables.
26. Pour l'application des
articles 18 et 18.0.1, dans le cas où une personne exploite une entreprise par
l'intermédiaire de son établissement stable au Québec et d'un autre
établissement stable hors du Québec, les règles suivantes
s'appliquent:
1° tout transfert d'un bien meuble ou toute prestation
d'un service par un établissement stable à l'autre établissement stable est
réputé constituer une fourniture du bien ou du service;
2° à l'égard de cette fourniture, les établissements
stables sont réputés être des personnes distinctes sans lien de dépendance;
3° la valeur de la contrepartie de cette fourniture est
réputée égale à la juste valeur marchande de la fourniture au moment du
transfert du bien ou de la prestation du service;
4° la contrepartie de cette fourniture est réputée être
devenue due et avoir été payée par l'établissement stable auquel le bien a été
transféré ou le service a été rendu – appelé «acquéreur» dans le présent
paragraphe – à l'autre établissement stable à la fin de l'année
d'imposition de l'acquéreur durant laquelle le bien a été transféré ou le
service a été rendu.
1991, c. 67, a. 26; 1994, c. 22, a. 376; 1997, c. 85, a.
433.
«établissement stable ».
26.1. Pour l'application des
articles 25 et 26, l'expression «établissement stable » a le sens que lui donne
l'article 11.2 dans le cas où une personne réside au Québec autrement qu'en
raison de l'article 12.
1997, c. 85, a. 434.
Convention visant à procurer
un bien ou un service.
27. Dans le cas où une convention
relative à la délivrance d'un bien ou à la prestation d'un service est conclue,
les règles suivantes s'appliquent:
1° la conclusion de la convention est réputée
constituer une fourniture du bien ou du service effectuée au moment où la
convention est conclue;
2° la délivrance du bien ou la prestation du service en
vertu de la convention est réputée faire partie de la fourniture visée au
paragraphe 1° et ne pas constituer une fourniture distincte.
1991, c. 67, a. 27.
Transfert d'un bien ou d'un
droit à titre de garantie.
28. Dans le cas où, en vertu d'une
convention conclue à l'égard d'une dette ou d'une obligation, une personne
transfère un bien ou un droit dans un bien afin de garantir le paiement de la
dette ou l'exécution de l'obligation, le transfert est réputé ne pas constituer
une fourniture.
Exécution de
l'obligation.
Dans le cas où, soit lors du paiement de la dette ou de
l'exécution de l'obligation, soit lors de l'extinction de la dette ou de
l'obligation, le bien ou le droit est transféré à nouveau, ce nouveau transfert
est réputé ne pas constituer une fourniture.
1991, c. 67, a. 28.
Parrainage d'un organisme du
secteur public.
29. Dans le cas où un organisme du
secteur public fournit, à une personne qui parraine une activité de l'organisme,
soit un service, soit l'utilisation par licence d'un droit d'auteur, d'une
marque de commerce, d'un nom commercial ou d'un autre bien semblable de
l'organisme, pour être utilisé par la personne exclusivement pour faire la
promotion de l'entreprise de celle-ci, la fourniture par l'organisme du service
ou de l'utilisation du bien est réputée ne pas constituer une
fourniture.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas s'il est raisonnable de
considérer que la contrepartie de la fourniture est relative principalement soit
à un service de publicité à la radio ou à la télévision ou dans un journal, une
revue ou un autre périodique, soit à un service prescrit.
1991, c. 67, a. 29; 1997, c. 85, a. 435.
Convention de louage d'un
bien.
30. La fourniture par louage,
licence ou accord semblable de l'utilisation ou du droit d'utilisation d'un
immeuble ou d'un bien meuble corporel est réputée constituer la fourniture d'un
immeuble ou d'un bien meuble corporel, selon le cas.
1991, c. 67, a. 30.
Fourniture d'un bien meuble
par voie électronique.
30.0.1. La fourniture d'un bien
meuble délivré par voie électronique est réputée constituer la fourniture d'un
bien meuble incorporel.
2002, c. 9, a. 154.
30.1. (Abrogé) .
1993, c. 19, a. 173; 1995, c. 63, a. 312.
Fourniture combinée
d'immeubles.
31. Dans le cas où la fourniture
d'un immeuble comprend la délivrance d'un bien visé au paragraphe 1° du deuxième
alinéa et d'un bien visé au paragraphe 2° de cet alinéa, les règles suivantes
s'appliquent:
1° le bien visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa et
le bien visé au paragraphe 2° de cet alinéa sont réputés être des biens
distincts;
2° la délivrance du bien visé au paragraphe 1° du
deuxième alinéa et celle du bien visé au paragraphe 2° de cet alinéa sont
réputées constituer des fournitures distinctes;
3° aucune des fournitures n'est accessoire à
l'autre.
Biens visés.
Les biens auxquels réfère le premier alinéa sont:
1° un immeuble qui est, selon le cas:
a) un immeuble
d'habitation;
b) un fonds de terre,
un bâtiment ou une partie de celui-ci qui fait partie ou qui est raisonnablement
censé faire partie d'un immeuble d'habitation;
c) un terrain de
caravaning résidentiel;
2° un autre immeuble qui ne fait pas partie d'un
immeuble visé au paragraphe 1°.
1991, c. 67, a. 31; 1994, c. 22, a. 377; 1997, c. 85, a.
436.
31.1. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 378; 1997, c. 85, a. 437.
Fourniture par vente d'un
immeuble d'habitation à logements multiples et d'une
adjonction.
32. Dans le cas où un constructeur
d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples effectue la
fourniture par vente de l'immeuble d'habitation ou d'un droit dans celui-ci qui,
en faisant abstraction du présent article, serait une fourniture taxable et qui,
en faisant abstraction de la construction de l'adjonction, serait une fourniture
exonérée visée à l'article 97, les règles suivantes s'appliquent:
1° l'adjonction et le reste de l'immeuble d'habitation
sont réputés être des biens distincts;
2° la vente de l'adjonction ou d'un droit dans celle-ci
et celle du reste de l'immeuble d'habitation ou d'un droit dans celui-ci sont
réputées constituer des fournitures distinctes;
3° aucune des fournitures n'est accessoire à
l'autre.
1991, c. 67, a. 32; 1994, c. 22, a. 379.
Fourniture d'un terrain de
caravaning résidentiel et d'une superficie additionnelle.
32.1. Dans le cas où une personne
qui a augmenté la superficie du fonds de terre comprise dans son terrain de
caravaning résidentiel – appelée «superficie additionnelle» dans le présent
article – effectue la fourniture du terrain ou d'un droit dans celui-ci
qui, en faisant abstraction du présent article, serait une fourniture taxable et
qui, en faisant abstraction de la superficie additionnelle, serait une
fourniture exonérée visée à l'article 97.3, les règles suivantes
s'appliquent:
1° la superficie additionnelle et le reste du terrain
sont réputés être des biens distincts;
2° la vente de la superficie additionnelle ou d'un
droit dans celle-ci et celle du reste du terrain ou d'un droit dans celui-ci
sont réputées constituer des fournitures distinctes;
3° aucune des fournitures n'est accessoire à
l'autre.
1994, c. 22, a. 380.
Fourniture par louage,
licence ou accord semblable et période de location.
32.2. Dans le cas où la fourniture
d'un bien est effectuée par louage, licence ou accord semblable à une personne
pour une contrepartie qui comprend un paiement qui est attribuable à une période
– appelée «période de location» dans le présent article – qui
représente la totalité ou une partie de la période durant laquelle la possession
ou l'utilisation du bien est offerte en vertu de l'accord, les règles suivantes
s'appliquent:
1° le fournisseur est réputé avoir effectué, et la
personne est réputée avoir reçu, une fourniture distincte du bien pour la
période de location;
2° la fourniture du bien pour la période de location
est réputée effectuée le premier en date des jours suivants:
a) le premier jour de
la période de location;
b) le jour où le
paiement qui est attribuable à la période de location devient dû;
c) le jour où le
paiement qui est attribuable à la période de location est effectué;
3° le paiement qui est attribuable à la période de
location est réputé une contrepartie payable à l'égard de la fourniture du bien
pour la période de location.
1997, c. 85, a. 438.
Moment et endroit réputés
quant à la délivrance d'un bien.
32.2.1. Dans le cas où l'acquéreur
d'une fourniture par louage, licence ou accord semblable d'un bien meuble
corporel exerce une option d'achat du bien qui est offerte en vertu de l'accord
et qu'il commence à en avoir possession en vertu de la convention d'achat et de
vente du bien au même moment et endroit où il cesse d'avoir la possession du
bien comme locataire ou licencié en vertu de l'accord, ce moment et cet endroit
sont réputés être le moment et l'endroit auxquels le bien est délivré à
l'acquéreur à l'égard de la fourniture par vente du bien à
l'acquéreur.
2001, c. 53, a. 281.
Fourniture d'un service et
période de facturation.
32.3. Dans le cas où la fourniture
d'un service est effectuée à une personne pour une contrepartie qui comprend un
paiement qui est attribuable à une période – appelée «période de
facturation» dans le présent article – qui représente la totalité ou une
partie de la période durant laquelle le service est rendu en vertu de la
convention relative à la fourniture ou doit l'être, les règles suivantes
s'appliquent:
1° le fournisseur est réputé avoir effectué, et la
personne est réputée avoir reçu, une fourniture distincte du service pour la
période de facturation;
2° la fourniture du service pour la période de
facturation est réputée effectuée le premier en date des jours
suivants:
a) le premier jour de
la période de facturation;
b) le jour où le
paiement qui est attribuable à la période de facturation devient dû;
c) le jour où le
paiement qui est attribuable à la période de facturation est effectué;
3° le paiement qui est attribuable à la période de
facturation est réputé une contrepartie payable à l'égard de la fourniture du
service pour la période de facturation.
1997, c. 85, a. 438.
Fourniture d'un immeuble
situé en partie au Québec.
32.4. Dans le cas où la fourniture
taxable d'un immeuble comprend la délivrance d'un immeuble dont une partie est
située au Québec et une autre partie hors du Québec mais au Canada, pour
déterminer si la fourniture taxable de l'immeuble est effectuée au Québec et la
taxe payable en vertu de l'article 16 à l'égard de cette fourniture le cas
échéant, les règles suivantes s'appliquent:
1° la délivrance de la partie de l'immeuble située au
Québec et la délivrance de la partie de l'immeuble située hors du Québec sont
réputées chacune constituer une fourniture taxable distincte effectuée pour une
contrepartie distincte;
2° la fourniture de la partie de l'immeuble située au
Québec est réputée effectuée pour une contrepartie égale à la partie de la
contrepartie totale qu'il est raisonnable d'attribuer à cette partie.
1997, c. 85, a. 438.
Fourniture distincte d'un
service de transport de marchandises.
32.5. Afin de déterminer la taxe
payable en vertu de l'article 16 à l'égard de la fourniture d'un service de
transport de marchandises, au sens de l'article 193, qui comprend la prestation
d'un service consistant à transporter un bien meuble corporel donné à une
destination située au Québec et un autre bien meuble corporel à une destination
située hors du Québec mais au Canada et de déterminer si la fourniture du
service est effectuée au Québec, les règles suivantes s'appliquent:
1° la prestation du service consistant à transporter le
bien donné et la prestation du service consistant à transporter l'autre bien
sont réputées chacune constituer une fourniture distincte effectuée pour une
contrepartie distincte;
2° la fourniture du service consistant à transporter le
bien donné est réputée effectuée pour une contrepartie égale à la partie de la
contrepartie totale qu'il est raisonnable d'attribuer au transport du bien
donné.
1997, c. 85, a. 438.
«voie de télécommunication».
32.6. Pour l'application de
l'article 32.7, l'expression «voie de télécommunication» signifie un circuit,
une ligne, une fréquence, une voie ou une voie partielle de télécommunication ou
un autre moyen d'envoyer ou de recevoir une télécommunication mais ne comprend
pas une voie de satellite.
1997, c. 85, a. 438.
Fourniture d'une voie de
télécommunication.
32.7. Dans le cas où une personne
fournit un service de télécommunication qui consiste à accorder à l'acquéreur de
la fourniture l'unique accès à une voie de télécommunication pour la
transmission de télécommunications entre un endroit situé au Québec et un
endroit situé hors du Québec mais au Canada, la contrepartie de la fourniture du
service est réputée égale au montant déterminé selon la formule
suivante:
(A / B) × C.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente la distance sur laquelle les
télécommunications seraient transmises au Québec si les télécommunications
étaient transmises uniquement par câble et installations de télécommunication
connexes situées au Canada qui relieraient, en ligne directe, les transmetteurs
d'émission et de réception des télécommunications;
2° la lettre B représente la distance sur laquelle les
télécommunications seraient transmises au Canada si les télécommunications
étaient transmises uniquement par ces moyens;
3° la lettre C représente le total de la contrepartie
payée ou payable par l'acquéreur pour l'unique accès à la voie de
télécommunication.
1997, c. 85, a. 438.
Bien fourni dans une
enveloppe ou un contenant.
33. Dans le cas où un bien meuble
corporel est fourni dans une enveloppe ou un contenant qui est habituel pour la
catégorie à laquelle le bien appartient, l'enveloppe ou le contenant est réputé
faire partie du bien.
1991, c. 67, a. 33.
Bien ou service accessoire à
une fourniture.
34. Dans le cas où un bien ou un
service est fourni avec un autre bien ou un autre service pour une contrepartie
unique et qu'il est raisonnable de considérer que la délivrance de l'autre bien
ou la prestation de l'autre service est accessoire à la délivrance du bien ou à
la prestation du service, l'autre bien ou l'autre service est réputé faire
partie du bien ou du service ainsi fourni.
1991, c. 67, a. 34; 1993, c. 19, a. 174; 1995, c. 1, a.
256.
34.1. (Abrogé) .
1993, c. 19, a. 175; 1995, c. 63, a. 313.
34.2. (Abrogé) .
1993, c. 19, a. 175; 1994, c. 22, a. 381; 1995, c. 63, a.
313.
34.3. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 175; 1995, c. 1, a. 257.
34.4. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 382; 1995, c. 1, a. 358.
Services financiers dans une
fourniture mixte.
35. Dans le cas où une institution
financière désignée fournit un ou plusieurs services financiers avec un ou
plusieurs services non financiers, ou avec des biens qui ne sont pas des
immobilisations de celle-ci, pour une contrepartie unique, la fourniture de
chacun des services et des biens est réputée constituer la fourniture d'un
service financier si, à la fois:
1° les services financiers sont liés aux autres
services ou aux autres biens, selon le cas;
2° la pratique habituelle de l'institution financière
désignée est de fournir ces services ou des services semblables, ou ces biens et
ces services ou des biens et des services semblables, ensemble dans le cours
normal de son entreprise;
3° le montant qui représenterait la contrepartie du
service financier, s'il avait été fourni séparément, est supérieur à la moitié
du montant qui représenterait la contrepartie du service ou du bien, s'il avait
été fourni séparément.
Restriction.
Le premier alinéa ne s'applique qu'à une fourniture à l'égard de
laquelle s'applique l'article 139 de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées
du Canada (1985), chapitre E-15).
1991, c. 67, a. 35; 1994, c. 22, a. 383.
Fourniture d'un titre
conditionnel à l'obtention d'un droit.
36. Dans le cas où une personne
effectue la fourniture d'une action, d'une obligation ou d'un autre titre qui
fait partie du capital-actions ou de la dette d'un organisme donné et que la
propriété de ce titre par l'acquéreur de la fourniture est une condition pour
l'obtention, par l'acquéreur ou une autre personne, d'un droit d'adhésion ou
d'un droit d'acquérir un droit d'adhésion dans l'organisme donné ou dans un
autre organisme qui est lié à l'organisme donné, la fourniture de ce titre est
réputée constituer la fourniture d'un droit d'adhésion et ne pas constituer la
fourniture d'un service financier.
Part d'une caisse de crédit
ou d'une coopérative.
Une part d'une caisse de crédit ou d'une coopérative dont l'objet
principal n'est pas de fournir des installations pour les loisirs, les sports ou
les repas ne constitue pas un titre visé au premier alinéa.
1991, c. 67, a. 36; 1994, c. 22, a. 384; 1997, c. 3, a.
117.
37. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 37; 1994, c. 22, a. 385.
38. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 38; 1994, c. 22, a. 385.
Escompteur
d'impôt.
39. Malgré l'article 35, dans le
cas où un escompteur au sens de la Loi sur la cession du droit au remboursement
en matière d'impôt (Lois révisées du Canada (1985), chapitre T-3) paie un
montant à une personne pour acquérir de celle-ci un droit à un remboursement
d'impôt, au sens de cette loi, les règles suivantes s'appliquent:
1° l'escompteur est réputé avoir effectué une
fourniture taxable d'un service pour une contrepartie égale au moindre de 30 $
et des 2/3 de l'excédent du montant du
remboursement sur le montant payé par l'escompteur à la personne pour acquérir
le droit;
2° l'escompteur est réputé avoir effectué une
fourniture distincte d'un service financier pour une contrepartie égale à
l'excédent du montant du remboursement sur le total du montant payé par
l'escompteur à la personne pour acquérir le droit et du montant déterminé en
vertu du paragraphe 1°.
1991, c. 67, a. 39.
«nourriture».
39.1. Pour l'application de
l'article 39.2, l'expression «nourriture» signifie:
1° des grains, des graines ou des semences visés au
paragraphe 2° de l'article 178 et utilisés comme nourriture pour le bétail qui
est habituellement élevé ou gardé pour être utilisé comme aliments destinés à la
consommation humaine ou pour produire de tels aliments ou de la laine;
2° la nourriture qui constitue un aliment complet, un
complément, un macro-prémélange, un micro-prémélange ou un aliment minéral, sauf
un complément d'oligo-éléments et de sel, dont la fourniture en vrac en quantité
d'au moins 20 kilogrammes constituerait une fourniture détaxée visée à la
section IV du chapitre IV;
3° les sous-produits de l'industrie alimentaire et les
produits d'origine végétale ou animale dont la fourniture en vrac en quantité
d'au moins 20 kilogrammes constituerait une fourniture détaxée visée à la
section IV du chapitre IV.
1994, c. 22, a. 386; 1995, c. 1, a. 258.
Fourniture dans un parc
d'engraissement.
39.2. Dans le cas où, dans le
cadre de l'exploitation d'un parc d'engraissement qui constitue une entreprise
agricole au sens de la Loi sur les impôts ( chapitre I-3), une personne effectue
la fourniture d'un service et que la contrepartie de la fourniture
– appelée «montant total» dans le présent article – comprend un
montant donné qui est identifié sur la facture ou sur la convention écrite
relative à la fourniture comme étant attribuable à la nourriture, les règles
suivantes s'appliquent:
1° la délivrance de la nourriture est réputée être une
fourniture distincte de la fourniture du service et ne pas être accessoire à la
délivrance d'un autre bien ou à la prestation d'un autre service;
2° la partie, qui n'excède pas 90 %, du montant total
qui est raisonnablement attribuable à la nourriture et qui est incluse dans le
montant donné est réputée être la contrepartie de la fourniture de la
nourriture;
3° la différence entre le montant total et la
contrepartie de la fourniture de la nourriture est réputée être la contrepartie
de la fourniture du service.
1994, c. 22, a. 386.
Définitions:
39.3. Pour l'application des
articles 39.3 à 41, l'expression:
«accord d'amodiation»;
«accord d'amodiation» signifie un accord visé à l'article 39.4;
«bien non prouvé»;
«bien non prouvé» signifie un immeuble dont les réserves estimées
en minéraux n'ont pas été établies;
«droit relatif à des
ressources naturelles»;
«droit relatif à des ressources naturelles» signifie:
1° un droit d'exploitation de gisements
minéraux;
2° un droit d'exploration de gisements
minéraux;
3° un droit d'accès ou d'utilisateur relatif à un droit
visé au paragraphe 1° ou 2°;
4° un droit à un montant calculé en fonction de la
production, incluant les bénéfices, de gisements minéraux ou en fonction de la
valeur de leur production;
«matériel minier ou de forage
déterminé»;
«matériel minier ou de forage déterminé» relatif à l'exploration
ou à la mise en valeur d'un bien non prouvé en vertu d'un accord d'amodiation,
signifie:
1° le matériel, les installations et les constructions
pour utilisation sur un chantier minier dans la production de minéraux provenant
de la mine et non pour broyer, fondre, raffiner ou traiter autrement les
minéraux après la production;
2° le matériel, les installations et les constructions
pour utilisation sur un chantier de forage dans la production de minéraux
provenant du puits, incluant un réchauffeur, un déshydrateur et tout autre
équipement du chantier de forage utilisé pour le traitement initial de
substances produites à partir du puits en préparation de leur transport, mais ne
comprend pas:
a) le matériel, les
installations, les constructions et les équipements qui servent ou qui sont
destinés à servir dans un puits qui n'a pas été foré dans le cadre de
l'exploration ou de la mise en valeur en vertu de l'accord;
b) le matériel, les
installations, les constructions et les équipements pour utilisation dans le
raffinage du pétrole ou le traitement du gaz naturel, incluant la séparation des
hydrocarbures liquides, du soufre ou d'autres co-produits ou
sous-produits;
«réserves estimées».
«réserves estimées» de minéraux signifie les quantités estimées de
minéraux qui, selon les données géologiques et techniques, peuvent être, avec
une certitude raisonnable, récupérables compte tenu des conditions économiques
et d'exploitation actuelles.
2001, c. 53, a. 282.
Règles applicables à un
accord d'amodiation.
39.4. Dans le cas où, en vertu
d'une convention écrite conclue entre une personne – appelée «amodiateur»
dans le présent article – et une autre personne – appelée
«amodiataire» dans le présent article –, l'amodiateur transfère à
l'amodiataire un droit relatif à des ressources naturelles donné ou une partie
de tel droit, lié à un bien non prouvé, en contrepartie totale ou partielle par
l'amodiataire, de la réalisation de l'exploration du bien pour la recherche de
gisements minéraux, de la communication de renseignements recueillis de
l'exploration ou d'un droit à de tels renseignements et, sous réserve des
conditions prévues à la convention, de la mise en valeur du bien pour la
production de minéraux, les règles suivantes s'appliquent:
1° la valeur, à titre de contrepartie, d'un bien ou
d'un service donné par l'amodiateur à l'amodiataire en vertu de la convention
est réputée nulle dans la mesure où le bien ou le service est donné à titre de
contrepartie pour l'un des éléments suivants – chacun étant appelé «apport
de l'amodiataire» dans le présent article –:
a) la réalisation de
cette exploration ou de cette mise en valeur;
b) la communication de
ces renseignements ou le droit à de tels renseignements;
c) un transfert en
vertu de la convention par l'amodiataire à l'amodiateur de tout droit sur du
matériel minier ou de forage déterminé utilisé par l'amodiataire exclusivement
dans cette exploration ou cette mise en valeur;
2° la valeur de l'apport de l'amodiataire à titre de
contrepartie de tout bien ou service donné par l'amodiateur à l'amodiataire en
vertu de la convention est réputée nulle;
3° dans le cas où une partie de la contrepartie donnée
par l'amodiateur pour l'apport de l'amodiataire est un bien ou un service
– chacun étant appelé «apport supplémentaire de l'amodiateur» dans le
présent paragraphe – qui n'est pas un droit relatif à des ressources
naturelles lié à un bien non prouvé, les règles suivantes
s'appliquent:
a) l'amodiataire est
réputé avoir effectué à l'amodiateur, à l'endroit où le bien non prouvé est
situé, la fourniture taxable d'un service qui est distincte de toute fourniture
qu'il a effectuée en vertu de la convention et ce service est réputé être la
contrepartie de l'apport supplémentaire de l'amodiateur;
b) la valeur de ce
service et la valeur de l'apport supplémentaire de l'amodiateur à titre de
contrepartie pour la fourniture de ce service sont réputées chacune égales à la
juste valeur marchande de l'apport supplémentaire de l'amodiateur déterminée au
moment où – appelé «moment du transfert» dans le présent
paragraphe –:
i. dans le cas où l'apport supplémentaire de
l'amodiateur est un service, l'exécution du service commence;
ii. dans tout autre cas, la propriété de l'apport
supplémentaire de l'amodiateur est transférée à l'amodiataire;
c) la totalité de la
contrepartie pour l'apport supplémentaire de l'amodiateur et la contrepartie
pour le service réputé avoir été fourni par l'amodiataire sont réputées devenir
dues au moment du transfert;
d) dans le cas où, en
plus de l'apport de l'amodiataire, celui-ci fournit à l'amodiateur d'autres
biens ou d'autres services, autres que le service réputé avoir été fourni en
vertu du sous-paragraphe a, pour lesquels une
partie de la contrepartie est l'apport supplémentaire de l'amodiateur, la valeur
de la contrepartie de la fourniture des autres biens ou des autres services est
réputée égale à l'excédent de la valeur de cette contrepartie déterminée sans
tenir compte du présent sous-paragraphe, sur la juste valeur marchande de
l'apport supplémentaire de l'amodiateur.
2001, c. 53, a. 282.
Fourniture de droits relatifs
à des ressources naturelles.
40. La fourniture des droits
suivants est réputée ne pas constituer une fourniture:
1° un droit d'exploitation de gisements minéraux, de
tourbières, de gisements de tourbe, de ressources forestières, de ressources
halieutiques ou de ressources en eau;
2° un droit d'exploration relatif aux gisements, aux
tourbières ou aux ressources visés au paragraphe 1°;
3° un droit d'accès ou d'utilisateur relatif à un droit
visé au paragraphe 1° ou 2°;
4° un droit à un montant calculé en fonction de la
production des gisements, des tourbières ou des ressources visés au paragraphe
1°, incluant les bénéfices, ou un droit à un montant calculé en fonction de la
valeur de leur production.
Frais ou
redevances.
De plus, la contrepartie payée ou due, ou les frais ou les
redevances exigés ou réservés, à l'égard d'un droit visé au premier alinéa sont
réputés ne pas être une contrepartie pour le droit.
1991, c. 67, a. 40; 1994, c. 22, a. 387.
Exception.
41. L'article 40 ne s'applique pas
à la fourniture d'un droit de prendre ou d'extraire des produits forestiers, des
produits qui poussent dans l'eau, des produits de la pêche, des minéraux ou de
la tourbe ni à un droit d'accès ou d'utilisateur relatif à ces produits, à ces
minéraux ou à cette tourbe, si la fourniture est effectuée:
1° soit à un consommateur;
2° soit à une personne qui n'est pas un inscrit et qui
acquiert le droit dans le cadre de son entreprise qui consiste à effectuer la
fourniture de ces produits, de ces minéraux ou de cette tourbe à des
consommateurs.
1991, c. 67, a. 41; 1994, c. 22, a. 387.
2 —
Mandataire
Mandataire
Fourniture effectuée par un
inscrit pour le compte d'une personne qui est tenue de percevoir la
taxe.
41.0.1. Dans le cas où un inscrit,
dans le cadre d'une de ses activités commerciales, agit à titre de mandataire en
effectuant une fourniture, autrement que par vente aux enchères, pour le compte
d'une personne qui est tenue de percevoir la taxe à l'égard de la fourniture
autrement que par suite de l'application du paragraphe 1° de l'article 41.1 et
que l'inscrit et la personne effectuent conjointement un choix au moyen du
formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, les règles suivantes
s'appliquent:
1° la taxe percevable à l'égard de la fourniture doit
être incluse dans le calcul de la taxe nette de l'inscrit et non dans celui de
la personne comme si la taxe était percevable par l'inscrit;
2° l'inscrit et la personne sont solidairement
responsables des obligations qui découlent du fait que la taxe devient
percevable, qu'il n'en est pas rendu compte ou qu'elle n'est pas
versée.
1995, c. 63, a. 314; 1997, c. 85, a. 439.
Fourniture effectuée par un
inscrit pour le compte d'une personne qui n'est pas tenue de percevoir la
taxe.
41.1. Dans le cas où une personne
– appelée «mandant» dans le présent article – effectue, autrement que
par vente aux enchères, la fourniture, autre que la fourniture exonérée ou
détaxée, d'un bien meuble corporel à un acquéreur, qu'elle n'est pas tenue de
percevoir la taxe à l'égard de la fourniture, sauf disposition contraire du
présent article, et qu'un inscrit – appelé «mandataire» dans le présent
article –, dans le cadre d'une de ses activités commerciales, agit à titre
de mandataire en effectuant la fourniture pour le compte du mandant, les règles
suivantes s'appliquent:
1° dans le cas où le mandant est un inscrit et que la
dernière utilisation du bien, ou la dernière acquisition du bien pour
consommation ou utilisation, par le mandant a été effectuée dans le cadre d'une
de ses initiatives, au sens de l'article 42.0.1, et que le mandant et le
mandataire effectuent conjointement un choix par écrit, la fourniture du bien à
l'acquéreur est réputée une fourniture taxable aux fins suivantes:
a) pour l'application
du présent titre, sauf pour déterminer si le mandant peut demander un
remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard des biens ou des services
qu'il a acquis, ou apportés au Québec, pour consommation ou utilisation dans le
cadre de la fourniture à l'acquéreur;
b) pour déterminer si
le mandant peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard
d'un service fourni par le mandataire relativement à la fourniture du bien à
l'acquéreur;
2° dans tout autre cas, la fourniture du bien à
l'acquéreur est réputée une fourniture taxable effectuée par le mandataire et
non par le mandant et le mandataire est réputé, sauf pour l'application de
l'article 327.7, ne pas avoir effectué au mandant la fourniture d'un service
relatif à la fourniture du bien à l'acquéreur.
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 1, a. 259; 1995, c. 63, a. 315;
1997, c. 85, a. 439.
Fourniture effectuée par un
encanteur.
41.2. Dans le cas où un inscrit
– appelé «encanteur» dans le présent article – agissant à titre
d'encanteur et de mandataire pour une autre personne – appelée «mandant»
dans le présent article – dans le cadre d'une activité commerciale de
l'encanteur, effectue pour le compte du mandant la fourniture par vente aux
enchères d'un bien meuble corporel à un acquéreur, la fourniture est réputée une
fourniture taxable effectuée par l'encanteur et non par le mandant et
l'encanteur est réputé, sauf pour l'application de l'article 327.7, ne pas avoir
effectué au mandant la fourniture d'un service relatif à la fourniture du bien à
l'acquéreur.
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 63, a. 316; 1997, c. 85, a.
439.
Fourniture de biens prescrits
effectuée par un encanteur.
41.2.1. Dans le cas où un inscrit
– appelé «encanteur» dans le présent article – effectue à un jour
donné une fourniture donnée par vente aux enchères de biens prescrits pour le
compte d'un autre inscrit – appelé «mandant» dans le présent article –
et que, si ce n'était de l'article 41.2, cette fourniture serait une fourniture
taxable effectuée par le mandant, l'article 41.2 ne s'applique pas à la
fourniture donnée ou à une fourniture effectuée par l'encanteur au mandant d'un
service relatif à cette fourniture donnée si, à la fois:
1° l'encanteur et le mandant effectuent conjointement
un choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits
à l'égard de la fourniture donnée;
2° la totalité ou la presque totalité de la
contrepartie des fournitures effectuées par vente aux enchères le jour donné par
l'encanteur pour le compte du mandant est imputable à des fournitures de biens
prescrits à l'égard desquels l'encanteur et le mandant ont fait le choix prévu
au présent article.
1997, c. 85, a. 440.
41.3. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 63, a. 317; 1997, c. 85, a.
441.
41.4. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 1, a. 260; 1995, c. 63, a. 318;
1997, c. 85, a. 441.
41.5. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 63, a. 319; 1997, c. 85, a.
441.
Fourniture d'un bien meuble
incorporel pour le compte d'un artiste.
41.6. Dans le cas où un inscrit
prescrit, dans le cadre d'une activité commerciale, effectue la fourniture d'un
bien meuble incorporel pour le compte d'une autre personne relativement à
l'oeuvre d'un écrivain, d'un exécutant, d'un peintre, d'un sculpteur ou d'un
autre artiste, les règles suivantes s'appliquent, sauf en ce qui concerne les
articles 294 à 297, 462 et 462.1:
1° l'autre personne est réputée ne pas avoir effectué
la fourniture à l'acquéreur;
2° l'inscrit est réputé avoir effectué la fourniture à
l'acquéreur;
3° l'inscrit est réputé ne pas avoir effectué à l'autre
personne la fourniture d'un service relatif à la fourniture à
l'acquéreur.
1994, c. 22, a. 388; 1997, c. 85, a. 442.
§ 2. — Activité commerciale
42. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 42; 1994, c. 22, a. 389.
«initiative».
42.0.1. Pour l'application des
articles 42.0.2 à 42.0.9, l'expression «initiative» d'une personne
signifie:
1° une entreprise de la personne;
2° un projet comportant un risque ou une affaire de
caractère commercial de la personne;
3° la réalisation d'une fourniture par la personne d'un
immeuble de cette dernière, incluant ce qui est fait par la personne dans le
cadre de la réalisation de la fourniture ou en relation avec la réalisation de
celle-ci.
1995, c. 1, a. 261; 1997, c. 85, a. 443.
«contrepartie».
42.0.1.1. Pour l'application des
articles 42.0.1.2 à 42.0.5, l'expression «contrepartie» exclut une contrepartie
symbolique.
1997, c. 85, a. 444.
Prime et
subvention.
42.0.1.2. Pour l'application des
articles 42.0.1 à 42.0.9, le montant – appelé «montant d'aide» dans le
présent article – qui ne constitue pas la contrepartie d'une fourniture,
qui est une prime, une subvention, un prêt à remboursement conditionnel ou une
autre forme d'aide en argent et qui peut raisonnablement être considéré comme
étant accordé afin de financer une activité d'un inscrit impliquant que des
fournitures taxables soient effectuées à titre gratuit, est réputé constituer la
contrepartie de ces fournitures, lorsqu'il est reçu par l'inscrit de l'une des
personnes suivantes:
1° un gouvernement, une municipalité ou une bande au
sens de l'article 2 de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre I-5);
2° une société contrôlée par une personne mentionnée au
paragraphe 1° et dont l'un des principaux objets consiste à accorder de tels
montants d'aide;
3° une fiducie, un conseil, une commission ou un autre
organisme créé par une personne mentionnée au paragraphe 1° ou au paragraphe 2°
et dont l'un des principaux objets consiste à accorder de tels montants
d'aide.
1997, c. 85, a. 444.
Consommation ou utilisation
dans le cadre d'une initiative.
42.0.2. Dans le cas où une
personne acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service pour consommation
ou utilisation dans le cadre de son initiative, elle est réputée avoir acquis ou
apporté le bien ou le service pour consommation ou utilisation dans le cadre de
ses activités commerciales dans la mesure où le bien ou le service est acquis ou
apporté par la personne afin d'effectuer, pour une contrepartie, une fourniture
taxable dans le cadre de cette initiative.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 320; 1997, c. 85, a.
445.
Consommation ou utilisation
dans le cadre d'une initiative.
42.0.3. Dans le cas où une
personne acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service pour consommation
ou utilisation dans le cadre de son initiative, elle est réputée avoir acquis ou
apporté le bien ou le service pour consommation ou utilisation autrement que
dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où le bien ou le
service est acquis ou apporté par la personne:
1° soit afin d'effectuer, dans le cadre de cette
initiative, une fourniture autre qu'une fourniture taxable effectuée pour une
contrepartie;
2° soit à une fin autre que celle d'effectuer une
fourniture dans le cadre de cette initiative.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 321; 1997, c. 85, a.
446.
Consommation ou utilisation
dans le cadre d'une initiative.
42.0.4. Dans le cas où une
personne consomme ou utilise un bien ou un service dans le cadre de son
initiative, la consommation ou l'utilisation du bien ou du service est réputée
faite dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où cette
consommation ou cette utilisation est faite afin d'effectuer, pour une
contrepartie, une fourniture taxable dans le cadre de cette
initiative.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 322; 1997, c. 85, a.
447.
Consommation ou utilisation
dans le cadre d'une initiative.
42.0.5. Dans le cas où une
personne consomme ou utilise un bien ou un service dans le cadre de son
initiative, la consommation ou l'utilisation du bien ou du service est réputée
faite autrement que dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure
où cette consommation ou cette utilisation est faite:
1° soit afin d'effectuer, dans le cadre de cette
initiative, une fourniture autre qu'une fourniture taxable effectuée pour une
contrepartie;
2° soit à une fin autre que celle d'effectuer une
fourniture dans le cadre de cette initiative.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 323; 1997, c. 85, a.
448.
Fourniture taxable sans
contrepartie ou pour une contrepartie symbolique.
42.0.6. Dans le cas où un
fournisseur effectue une fourniture taxable – appelée «fourniture gratuite»
dans le présent article – d'un bien ou d'un service sans contrepartie ou
pour une contrepartie symbolique dans le cadre d'une initiative donnée de ce
dernier et qu'il peut raisonnablement être considéré que l'une ou l'autre des
fins – appelées «fins spécifiques» dans le présent article – pour
lesquelles la fourniture gratuite est effectuée consiste à faciliter, à
favoriser ou à promouvoir soit l'acquisition, la consommation ou l'utilisation
d'autres biens ou d'autres services par une autre personne, soit une initiative
d'une personne, les règles suivantes s'appliquent:
1° pour l'application des articles 42.0.2 et 42.0.3, le
fournisseur est réputé avoir acquis, ou apporté au Québec, un bien ou un service
donné pour utilisation dans le cadre de l'initiative donnée et pour les fins
spécifiques, et non afin d'effectuer la fourniture gratuite dans la mesure où il
a acquis ou apporté le bien ou le service donné soit afin d'effectuer la
fourniture gratuite de ce bien ou de ce service, soit pour consommation ou
utilisation dans le cadre de la réalisation de la fourniture gratuite;
2° pour l'application des articles 42.0.4 et 42.0.5, le
fournisseur est réputé avoir consommé ou utilisé un bien ou un service donné
pour les fins spécifiques et non afin d'effectuer la fourniture gratuite dans la
mesure où il a consommé ou utilisé le bien ou le service donné afin d'effectuer
la fourniture gratuite.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 324.
Méthodes de détermination de
la mesure.
42.0.7. Les méthodes utilisées par
une personne au cours d'un exercice pour déterminer la mesure dans laquelle un
bien ou un service est acquis, ou apporté au Québec, par la personne soit afin
d'effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie, soit à d'autres fins,
et la mesure dans laquelle la consommation ou l'utilisation d'un bien ou d'un
service est faite soit afin d'effectuer une fourniture taxable pour une
contrepartie, soit à d'autres fins, doivent être justes et raisonnables et
doivent être utilisées régulièrement par la personne tout au long de
l'exercice.
Exercice d'une
personne.
Pour l'application du présent article, l'exercice d'une personne
correspond à son exercice au sens de l'article 458.1.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 325; 1997, c. 85, a.
449.
Application des articles
42.0.2 à 42.0.5.
42.0.8. Dans le cas où certains
faits ou circonstances sont réputés en vertu d'une disposition donnée du présent
titre, autre que les articles 42.0.2 à 42.0.6, et que l'application de cette
présomption est conditionnelle, en totalité ou en partie, à ce qu'un bien ou un
service soit, ou ait été, acquis, ou apporté au Québec, pour consommation ou
utilisation, ou consommé ou utilisé, dans une certaine mesure dans le cadre
d'activités commerciales ou d'autres activités, ou autrement que dans ce cadre,
les règles suivantes s'appliquent:
1° pour établir si la condition est satisfaite, cette
certaine mesure doit être déterminée en vertu des articles 42.0.2 à
42.0.5;
2° dans le cas où il est établi que la condition est
satisfaite et que toutes les autres conditions prévues pour l'application de la
disposition donnée sont satisfaites, la présomption s'applique en faisant
abstraction des articles 42.0.2 à 42.0.5.
1995, c. 1, a. 261.
Disposition non
applicable.
42.0.9. Dans le cas où en vertu
d'une disposition du présent titre la contrepartie d'une fourniture est réputée
ne pas être une contrepartie de celle-ci, une fourniture est réputée avoir été
effectuée sans contrepartie ou une fourniture est réputée ne pas avoir été
effectuée par une personne, cette présomption ne s'applique pas pour
l'application des articles 42.0.1 à 42.0.6.
1995, c. 1, a. 261.
Fourniture d'un bien meuble
réputée être effectuée dans le cadre d'une activité
commerciale.
42.1. Une personne est réputée
avoir effectué la fourniture d'un bien meuble dans le cadre d'une activité
commerciale de celle-ci si elle effectue la fourniture, à l'exception d'une
fourniture exonérée, du bien et que, selon le cas:
1° la personne a acquis, ou apporté au Québec, le bien,
lors de la dernière acquisition ou du dernier apport, pour consommation ou
utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;
2° la personne a consommé ou utilisé le bien dans le
cadre d'une activité commerciale de celle-ci après qu'elle ait acquis, ou
apporté au Québec, le bien la dernière fois;
3° la personne a fabriqué ou produit le bien dans le
cadre d'une activité commerciale de celle-ci ou pour consommation ou utilisation
dans le cadre d'une activité commerciale de celle-ci et elle n'était pas réputée
avoir acquis le bien;
4° la personne a fabriqué ou produit le bien et a
consommé ou utilisé ce bien dans le cadre d'une activité commerciale de celle-ci
et elle n'était pas réputée avoir acquis le bien.
1994, c. 22, a. 390.
Fourniture d'un bien meuble
réputée être effectuée autrement que dans le cadre d'une activité
commerciale.
42.2. Une personne est réputée
avoir effectué la fourniture d'un bien meuble autrement que dans le cadre de ses
activités commerciales si elle effectue la fourniture, à l'exception d'une
fourniture effectuée par louage, licence ou accord semblable dans le cadre d'une
entreprise de la personne, du bien et que, selon le cas:
1° la personne a acquis, ou apporté au Québec, le bien,
lors de la dernière acquisition ou du dernier apport, exclusivement pour
consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités autres que
commerciales et la personne n'a pas consommé ou utilisé le bien dans le cadre de
ses activités commerciales après qu'elle ait acquis ou apporté le bien la
dernière fois;
2° la personne a fabriqué ou produit le bien dans le
cadre de ses activités autres que commerciales exclusivement pour consommation
ou utilisation dans ce cadre, elle n'a pas consommé ou utilisé le bien dans le
cadre d'une activité commerciale de la personne et elle n'était pas réputée
avoir acquis le bien.
1994, c. 22, a. 390.
Fourniture par vente d'un
bien meuble ou d'un service réputée être effectuée dans le cadre d'une activité
commerciale.
42.3. Une personne est réputée
avoir effectué la fourniture d'un bien meuble ou d'un service dans le cadre de
ses activités commerciales si elle effectue par vente la fourniture du bien ou
du service qu'elle a acquis, apporté au Québec, produit ou fabriqué
exclusivement afin d'effectuer par vente une fourniture de ce bien ou de ce
service dans le cadre d'une entreprise de la personne ou dans le cadre d'un
projet comportant un risque ou d'une affaire de caractère commercial de celle-ci
sauf si, selon le cas:
1° la fourniture est une fourniture exonérée;
2° l'article 42.4 s'applique à l'égard de la
fourniture;
3° la personne est un particulier ou une société de
personnes dont tous les membres sont des particuliers qui exploite une
entreprise ou exerce le projet comportant un risque ou l'affaire sans
expectative raisonnable de profit.
1994, c. 22, a. 390; 1997, c. 3, a. 135.
Fourniture par vente d'un
bien meuble ou d'un service.
42.4. Dans le cas où une personne
effectue par vente la fourniture d'un bien meuble ou d'un service qu'elle a
acquis, apporté au Québec, fabriqué ou produit exclusivement afin d'effectuer
par vente une fourniture exonérée du bien ou du service, la personne est réputée
avoir effectué cette fourniture autrement que dans le cadre d'activités
commerciales.
1994, c. 22, a. 390.
Activités réputées faire
partie d'une activité commerciale.
42.5. Ce qui est fait par une
personne est réputé être effectué dans le cadre de ses activités commerciales
dans la mesure où ce qui est fait par la personne, autre que d'effectuer une
fourniture, est en relation avec l'acquisition, la constitution, l'aliénation ou
la cessation d'une activité commerciale de celle-ci.
1994, c. 22, a. 390.
Activités réputées ne pas
faire partie d'une activité commerciale.
42.6. Ce qui est fait par une
personne est réputé être effectué autrement que dans le cadre de ses activités
commerciales dans la mesure où ce qui est fait par la personne, autre que
d'effectuer une fourniture, est en relation avec l'acquisition, la constitution,
l'aliénation ou la cessation d'une activité autre qu'une activité commerciale de
celle-ci.
1994, c. 22, a. 390.
Fourniture d'un service
financier autrement que dans le cadre d'une activité
commerciale.
42.7. Pour l'application de la
section I du chapitre VIII et aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur
les intrants, la fourniture d'un service financier, par une personne, est
réputée être effectuée autrement que dans le cadre de ses activités commerciales
sauf dans la mesure où une telle fourniture est effectuée dans le cadre de
l'exploitation d'une entreprise de cette personne.
1995, c. 63, a. 326.
Utilisation dans le cadre
d'une activité commerciale.
43. Dans le cas où la presque
totalité de la consommation ou de l'utilisation d'un bien ou d'un service par
une personne est faite dans le cadre de ses activités commerciales, cette
consommation ou cette utilisation est réputée faite en totalité dans ce
cadre.
1991, c. 67, a. 43; 1994, c. 22, a. 391.
Utilisation projetée dans le
cadre d'une activité commerciale.
44. Dans le cas où la presque
totalité de la consommation ou de l'utilisation pour laquelle une personne
acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service est faite dans le cadre de
ses activités commerciales, la consommation ou l'utilisation pour laquelle la
personne a acquis ou apporté le bien ou le service est réputée faite en totalité
dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 44; 1994, c. 22, a. 391.
Utilisation dans le cadre
d'autres activités.
45. Dans le cas où la presque
totalité de la consommation ou de l'utilisation d'un bien ou d'un service par
une personne est faite dans le cadre de ses activités autres que commerciales,
cette consommation ou cette utilisation est réputée faite en totalité dans ce
cadre.
1991, c. 67, a. 45; 1994, c. 22, a. 391.
Utilisation projetée dans le
cadre d'autres activités.
46. Dans le cas où la presque
totalité de la consommation ou de l'utilisation pour laquelle une personne
acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service est faite dans le cadre de
ses activités autres que commerciales, la consommation ou l'utilisation pour
laquelle la personne a acquis ou apporté le bien ou le service est réputée faite
en totalité dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 46; 1994, c. 22, a. 391.
Particularité relative aux
immeubles.
47. Pour l'application des
articles 43 à 46, dans le cas où un immeuble comprend un immeuble d'habitation
et une autre partie qui n'est pas une partie de l'immeuble
d'habitation:
1° l'immeuble d'habitation et l'autre partie sont
réputés être des biens distincts;
2° les articles 43 à 46 ne s'appliquent à un bien ou à
un service acquis, ou apporté au Québec, pour consommation ou utilisation
relativement à l'immeuble que dans la mesure où ce bien ou ce service est ainsi
acquis ou apporté relativement à la partie qui n'est pas une partie de
l'immeuble d'habitation.
1991, c. 67, a. 47; 1994, c. 22, a. 391; 1997, c. 85, a.
450.
Fourniture effectuée par un
gouvernement ou une municipalité.
48. Lorsqu'une des fournitures
suivantes, à l'exception d'une fourniture exonérée, est effectuée pour une
contrepartie par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou
un autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité, elle est,
pour plus de certitude, réputée effectuée dans le cadre d'une activité
commerciale:
1° la fourniture d'un service d'essai ou d'inspection
d'un bien dans le but de vérifier ou d'attester que le bien satisfait à des
normes particulières de qualité ou qu'il se prête à un mode particulier de
consommation, d'utilisation ou de fourniture;
2° la fourniture d'un droit de chasse ou de pêche à un
consommateur;
3° la fourniture d'un droit de prendre ou d'extraire
des produits forestiers, des produits qui poussent dans l'eau, des produits de
la pêche, des minéraux ou de la tourbe, si la fourniture est
effectuée:
a) soit à un
consommateur;
b) soit à une personne
qui n'est pas un inscrit et qui acquiert le droit dans le cadre de son
entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de ces produits, de ces
minéraux ou de cette tourbe à des consommateurs;
4° la fourniture d'une licence, d'un permis, d'un quota
ou d'un droit semblable relatif à l'apport au Québec de boissons
alcooliques;
5° la fourniture d'un droit d'utiliser un bien du
gouvernement, de la municipalité ou de l'autre organisme ou d'un droit d'y
accéder ou d'y entrer.
1991, c. 67, a. 48; 1994, c. 22, a. 392.
Congrès
étranger.
48.1. Les fournitures suivantes,
effectuées par le promoteur d'un congrès étranger, sont réputées avoir été
effectuées autrement que dans le cadre d'une activité commerciale du
promoteur:
1° la fourniture d'un droit d'entrée au
congrès;
2° la fourniture d'un immeuble par louage, licence, ou
accord semblable pour utilisation exclusive par l'acquéreur comme lieu de
promotion, au congrès, de son entreprise ou de biens ou de services qu'il
fournit;
3° la fourniture, effectuée à l'acquéreur de la
fourniture visée au paragraphe 2°, de fournitures liées à un congrès.
1994, c. 22, a. 393.
49. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 49; 1994, c. 22, a. 394; 1995, c. 1, a.
262.
50. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 50; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a.
451.
SECTION III
CONTREPARTIE
CONTREPARTIE
Valeur de la contrepartie –
règle générale.
51. La valeur de la contrepartie
d'une fourniture ou d'une partie de cette contrepartie est réputée
égale:
1° dans le cas où la contrepartie ou la partie de
celle-ci est exprimée en argent, à ce montant d'argent;
2° dans le cas où la contrepartie ou la partie de
celle-ci est exprimée autrement qu'en argent, à la juste valeur marchande de la
contrepartie ou de la partie de celle-ci au moment où la fourniture est
effectuée.
1991, c. 67, a. 51.
51.1. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 395; 1995, c. 63, a. 327; 1997, c. 85, a.
452.
«prélèvement provincial».
52. Pour l'application du présent
article, l'expression «prélèvement provincial» signifie les droits, les frais ou
les taxes qui sont imposés en vertu d'une loi du Québec, d'une autre province,
des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du
Nunavut à l'égard de la fourniture, de la consommation ou de l'utilisation d'un
bien ou d'un service.
Contrepartie.
La contrepartie de la fourniture d'un bien ou d'un service
comprend:
1° les droits, les frais ou les taxes qui sont imposés
en vertu d'une loi du Canada et qui sont payables par l'acquéreur, ou payables
ou percevables par le fournisseur, à l'égard de cette fourniture ou à l'égard de
la production, de l'importation au Canada, de la consommation ou de
l'utilisation du bien ou du service;
2° tout prélèvement provincial qui est payable par
l'acquéreur, ou payable ou percevable par le fournisseur, à l'égard de cette
fourniture ou à l'égard de la consommation ou de l'utilisation du bien ou du
service, à l'exception de la taxe payable en vertu du présent titre et des
droits, des frais ou des taxes prescrits payables par l'acquéreur;
3° tout autre montant qui est percevable par le
fournisseur en vertu d'une loi du Québec, d'une autre province, des Territoires
du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut qui est égal à
un prélèvement provincial, ou qui est percevable au titre ou en lieu d'un
prélèvement provincial, sauf si le montant est payable par l'acquéreur et que le
prélèvement provincial constitue un droit, un frais ou une taxe
prescrit.
Interprétation.
Dans le cas où, en vertu du titre I, une personne est réputée être
l'acquéreur d'une fourniture à l'égard de laquelle une autre personne serait
l'acquéreur, si ce n'était de cette présomption, la référence au présent article
à l'acquéreur de la fourniture doit être lue comme une référence à cette autre
personne.
1991, c. 67, a. 52; 2001, c. 53, a. 283; 2003, c. 2, a.
311.
52.1. (Abrogé) .
1993, c. 19, a. 176; 1995, c. 63, a. 328; 1997, c. 85, a.
453.
Contrepartie
combinée.
53. Le deuxième alinéa s'applique
dans le cas où, à la fois:
1° une contrepartie est payée pour une fourniture et
une autre contrepartie est payée pour une ou plusieurs autres fournitures ou
choses;
2° une contrepartie pour l'une des fournitures ou des
choses excède celle qui serait raisonnable si l'autre fourniture n'était pas
effectuée ou l'autre chose n'était pas procurée.
Partie réputée de l'ensemble
des contreparties.
La contrepartie de chacune des fournitures et des choses est
réputée être la partie de l'ensemble de toutes les contreparties des fournitures
ou des choses qui peut raisonnablement être attribuée à chacune de ces
fournitures et de ces choses.
1991, c. 67, a. 53.
Troc entre
inscrits.
54. La valeur de la contrepartie
de la fourniture d'un bien d'une catégorie ou d'un type donné, ou d'une partie
de cette contrepartie, est réputée nulle si, à la fois:
1° la contrepartie de la fourniture du bien, ou la
partie de la contrepartie est un bien de cette catégorie ou de ce
type;
2° le fournisseur et l'acquéreur sont des
inscrits;
3° le bien est acquis par l'acquéreur et la
contrepartie, ou la partie de celle-ci, est acquise par le fournisseur à titre
d'inventaire pour utilisation exclusive dans le cadre des activités commerciales
de l'acquéreur ou du fournisseur, selon le cas.
1991, c. 67, a. 54.
Bien échangé à titre de
contrepartie.
54.1. Dans le cas où un
fournisseur accepte, au moment où il effectue la fourniture d'un bien meuble
corporel à un acquéreur, en contrepartie totale ou partielle de la fourniture,
un autre bien – appelé «bien échangé» dans le présent article et dans
l'article 54.2 – qui est un bien meuble corporel d'occasion ou une tenure à
bail y afférente et qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture
dans le cadre d'une activité commerciale du fournisseur et que l'acquéreur n'est
pas tenu de percevoir la taxe à l'égard de la fourniture du bien échangé
autrement qu'en raison de l'application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de
l'article 422 ou que le bien échangé constitue un véhicule routier à l'égard
duquel l'acquéreur n'a pas droit de demander un remboursement de la taxe sur les
intrants du fait qu'il est une grande entreprise, la valeur de la contrepartie
de la fourniture effectuée par le fournisseur est réputée égale à l'excédent de
la valeur de la contrepartie de cette fourniture, telle que déterminée par
ailleurs, sur le montant suivant:
1° le montant porté au crédit de l'acquéreur à l'égard
du bien échangé, sauf dans le cas où le paragraphe 2° s'applique;
2° dans le cas où le fournisseur et l'acquéreur ont un
lien de dépendance au moment où la fourniture est effectuée et que le montant
porté au crédit de l'acquéreur à l'égard du bien échangé excède la juste valeur
marchande du bien échangé au moment où sa propriété est transférée au
fournisseur, cette juste valeur marchande.
Interprétation.
Pour l'application du présent article et de l'article 54.2,
l'expression «grande entreprise» a le sens que lui donnent les articles 551 à
551.4 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du
Québec et d'autres dispositions législatives (1995, chapitre 63).
1997, c. 85, a. 454; 2002, c. 9, a. 155.
Contrat de
cession-bail.
54.1.1. Dans le cas où une
personne – appelée «preneur» dans le présent article et dans les articles
54.1.2 à 54.1.5 – effectue une fourniture par vente d'un bien meuble
corporel à une autre personne – appelée «bailleur» dans le présent
article –, que le preneur n'est pas tenu de percevoir la taxe à l'égard de
cette fourniture et que le bailleur effectue immédiatement une fourniture
taxable du bien par louage au preneur en vertu d'une convention – appelée
«contrat de cession-bail initial» dans le présent article et dans les articles
54.1.2 à 54.1.5 –, la valeur de la contrepartie d'une fourniture du bien
par louage qui, à un moment donné, devient due ou est payée sans être devenue
due aux termes d'une convention donnée qui est le contrat de cession-bail
initial ou un bail subséquent relatif à ce contrat, est réputée égale au montant
déterminé selon la formule suivante:
A − B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente la valeur de cette
contrepartie telle que déterminée par ailleurs;
2° la lettre B représente le montant – appelé
«crédit à l'achat» dans le présent article – qui correspond au moindre des
montants suivants:
a) la valeur de la
lettre A;
b) le montant
déterminé selon la formule suivante:
C / D;
c) s'il n'y a pas de
crédit à l'achat total inutilisé au sens du paragraphe 1° du troisième alinéa,
zéro.
Application.
Pour l'application de la formule prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa:
1° la lettre C représente l'excédent – appelé
«crédit à l'achat total inutilisé» dans le présent article et dans l'article
54.1.5 – de la contrepartie de la fourniture par vente sur le total des
montants dont chacun représente le crédit à l'achat déterminé aux fins du calcul
du montant réputé dans le présent article être la valeur d'une contrepartie qui,
avant le moment donné, est devenue due ou a été payée sans être devenue due aux
termes du contrat de cession-bail initial ou d'un bail subséquent relatif à ce
contrat;
2° la lettre D représente le nombre déterminé de
paiements de location restants prévus par la convention donnée au moment
donné.
2001, c. 53, a. 284.
«nombre déterminé de
paiements de location restants».
54.1.2. Pour l'application de
l'article 54.1.1, l'expression «nombre déterminé de paiements de location
restants», à un moment donné, à l'égard d'une convention donnée portant sur la
fourniture d'un bien par louage qui est un contrat de cession-bail initial ou un
bail subséquent relatif à ce contrat, correspond au nombre déterminé selon la
formule suivante:
A − B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente le nombre total de paiements
que le preneur était tenu d'effectuer à titre de contrepartie pour les
fournitures par louage du bien en vertu de la convention donnée d'après les
modalités de cette convention au moment de sa conclusion;
2° la lettre B représente le nombre total de paiements
visé au paragraphe 1° qui, avant le moment donné, sont devenus dus ou ont été
payés par le preneur.
2001, c. 53, a. 284.
«bail subséquent».
54.1.3. Pour l'application des
articles 54.1.1 à 54.1.5, l'expression «bail subséquent» relatif à un contrat de
cession-bail initial portant sur la fourniture par louage d'un bien à un preneur
signifie, selon le cas:
1° une convention portant sur la fourniture par louage
du bien qui constitue une nouvelle convention entre le preneur et le
cessionnaire des droits et obligations de la personne qui est le fournisseur en
vertu du contrat de cession-bail initial ou d'une convention visée au présent
paragraphe ou au paragraphe 2°;
2° une convention portant sur la fourniture par louage
du bien au preneur qui fait suite, à titre de nouvelle convention, soit au
contrat de cession-bail initial, soit à une convention donnée visée au
paragraphe 1° ou au présent paragraphe, et qui découle du renouvellement ou de
la modification du contrat de cession-bail initial ou de la convention
donnée.
2001, c. 53, a. 284.
Règles
applicables.
54.1.4. Pour l'application des
articles 54.1.1, 54.1.2 et 54.1.5, lorsqu'un fournisseur convient, à un moment
quelconque, de renouveler, de modifier, de mettre fin autrement que par suite de
l'exercice d'une option d'achat ou de céder une convention donnée portant sur la
fourniture par louage d'un bien qui est un contrat de cession-bail initial ou un
bail subséquent relatif à ce contrat et que le renouvellement, la modification,
la cessation ou la cession n'opère pas novation de la convention donnée mais a
pour effet de changer le nombre de paiements que le preneur est tenu d'effectuer
pour les fournitures par louage du bien en vertu de la convention donnée, les
règles suivantes s'appliquent:
1° le fournisseur et le preneur sont réputés avoir
conclu, à ce moment, un bail subséquent relatif au contrat de cession-bail
initial;
2° les fournitures par louage dont la contrepartie
devient due ou est payée sans être devenue due au moment de l'entrée en vigueur
du renouvellement, de la modification, de la cessation ou de la cession ou après
ce moment et qui, en faisant abstraction du présent article, seraient effectuées
en vertu de la convention donnée, sont réputées être effectuées en vertu de ce
bail subséquent et non en vertu de la convention donnée.
2001, c. 53, a. 284.
Option
d'achat.
54.1.5. Dans le cas où une
fourniture par vente d'un bien est effectuée à un preneur suite à l'exercice par
celui-ci d'une option d'achat du bien prévue dans un contrat de cession-bail
initial conclu par le preneur à l'égard du bien ou dans un bail subséquent
relatif à ce contrat, auquel s'est appliqué l'article 54.1.1 et que,
immédiatement avant le premier moment où la contrepartie de la fourniture
devient due ou est payée sans être devenue due, il existe un crédit à l'achat
total inutilisé à l'égard du bien, les règles suivantes s'appliquent, sauf en ce
qui concerne une fin visée au paragraphe 1° de l'article 54.2:
1° la valeur de la contrepartie de la fourniture est
réputée être égale au montant déterminé selon la formule suivante:
A − B;
2° l'article 54.1.1 ne s'applique pas à toute
contrepartie qui, après ce premier moment, devient due ou est payée sans être
devenue due relativement à une fourniture par louage du bien qui a été effectuée
en vertu du contrat de cession-bail initial ou d'un bail subséquent relatif à ce
contrat.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente la valeur de cette
contrepartie telle que déterminée par ailleurs;
2° la lettre B représente ce crédit à l'achat total
inutilisé.
2001, c. 53, a. 284.
Acquéreur ayant un lien de
dépendance.
54.1.6. Pour l'application des
articles 54.1.1 à 54.1.5, dans le cas où une personne effectue une fourniture
par vente d'un bien à un acquéreur avec lequel elle a un lien de dépendance pour
une contrepartie supérieure à la juste valeur marchande du bien au moment où la
propriété du bien est transférée à l'acquéreur, la contrepartie de la fourniture
est réputée égale à cette juste valeur marchande.
2001, c. 53, a. 284.
Exception.
54.2. Les articles 54.1 et 54.1.1
ne s'appliquent pas:
1° aux fins de déterminer, pour l'application d'une
disposition du présent titre, si la valeur de la contrepartie de la fourniture
d'un bien est inférieure, égale ou supérieure à un autre montant précisé dans
une autre disposition;
2° pour l'application des articles 294, 295, 297, 462
et 462.1;
3° à la fourniture d'un bien échangé qui constitue une
fourniture détaxée, autre qu'une fourniture détaxée en vertu de l'article 197.2
effectuée par un petit fournisseur qui n'est pas un inscrit ou par une grande
entreprise qui n'a pas droit de demander un remboursement de la taxe sur les
intrants à l'égard du bien échangé du fait qu'elle est une grande entreprise,
une fourniture effectuée hors du Québec ou une fourniture à l'égard de laquelle
aucune taxe n'est payable en raison du paragraphe 1° de l'article 75.1 ou de
l'article 334;
4° (paragraphe abrogé) .
1997, c. 85, a. 454; 2001, c. 51, a. 263; 2002, c. 9, a. 156;
2003, c. 9, a. 456; 2005, c. 38, a. 363.
Échange de liquides de gaz
naturel contre du gaz d'appoint.
54.3. Dans le cas où du gaz
naturel est transporté par pipeline jusqu'à une installation de traitement
secondaire où des liquides de gaz naturel ou de l'éthane – chacun étant
appelé «liquides de gaz naturel» dans le présent article – sont récupérés à
partir du gaz naturel, que le gaz résiduaire est retourné au pipeline après la
récupération avec d'autre gaz naturel – appelé «gaz d'appoint» dans le
présent article – qui est fourni seulement pour compenser la perte de
contenu énergétique résultant de la récupération, et que la contrepartie ou une
partie de la contrepartie de toute fourniture des liquides de gaz naturel ou du
droit de les récupérer ou de toute fourniture de gaz d'appoint est, dans le cas
d'une fourniture de liquides de gaz naturel ou du droit de les récupérer, le gaz
d'appoint, et dans le cas d'une fourniture du gaz d'appoint, les liquides de gaz
naturel ou le droit de les récupérer, la valeur de cette contrepartie ou d'une
partie de celle-ci, selon le cas, est réputée nulle.
2001, c. 53, a. 285.
Fourniture à une personne
liée.
55. Dans le cas où la fourniture
d'un bien ou d'un service est effectuée entre des personnes ayant un lien de
dépendance, sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste
valeur marchande du bien ou du service au moment de la fourniture et que
l'acquéreur de celle-ci n'est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service
pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses
activités commerciales:
1° si aucune contrepartie n'est payée pour la
fourniture, celle-ci est réputée être effectuée pour une contrepartie, payée à
ce moment, d'une valeur égale à la juste valeur marchande du bien ou du service
à ce moment;
2° si une contrepartie est payée pour la fourniture, la
valeur de la contrepartie est réputée être égale à la juste valeur marchande du
bien ou du service à ce moment.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard des fournitures
suivantes:
1° la fourniture d'un bien ou d'un service par une
personne si, selon le cas:
a) un montant est
réputé en vertu de l'article 290 être la contrepartie totale de la
fourniture;
b) en l'absence du
premier alinéa, selon le cas:
i. la personne, en raison des articles 203 ou 206,
n'aurait pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à
l'égard de son acquisition, ou de son apport au Québec, du bien ou du
service;
ii. l'article 286 s'appliquerait à la
fourniture;
iii. la fourniture serait une fourniture exonérée visée
aux sections V.1 ou VI du chapitre III;
2° la fourniture par vente, autrement que par donation,
d'un véhicule routier usagé effectuée entre des particuliers liés.
1991, c. 67, a. 55; 1993, c. 19, a. 177; 1994, c. 22, a. 396;
1995, c. 63, a. 329; 1997, c. 85, a. 455; 2002, c. 9, a. 157.
Fourniture d'un véhicule
routier usagé.
55.0.1. Dans le cas où la
fourniture taxable par vente d'un véhicule routier usagé qui doit être
immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière ( chapitre C-24.2) par
suite d'une demande de son acquéreur est effectuée sans contrepartie ou pour une
contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, les règles suivantes
s'appliquent:
1° si la fourniture est effectuée sans contrepartie,
celle-ci est réputée être effectuée pour une contrepartie, payée au moment de la
fourniture, d'une valeur égale à la valeur estimative du véhicule;
2° si la fourniture est effectuée pour une contrepartie
inférieure à la valeur estimative du véhicule, la valeur de la contrepartie est
réputée être égale à cette valeur estimative.
Exceptions.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard des fournitures
suivantes:
1° la fourniture d'un véhicule routier effectuée par
suite de l'exercice par l'acquéreur d'un droit d'acquérir celui-ci qui lui est
conféré en vertu d'une convention écrite de louage du véhicule qu'il a conclue
avec le fournisseur;
2° la fourniture d'un véhicule routier réputée
effectuée ou reçue sans contrepartie ou pour une contrepartie égale à la juste
valeur marchande de celui-ci;
3° la fourniture d'un véhicule routier relativement à
laquelle la taxe est réputée perçue ou payée;
4° la fourniture d'un véhicule routier effectuée entre
des particuliers liés autrement que par donation.
1995, c. 1, a. 263; 2002, c. 9, a. 158.
Valeur
estimative.
55.0.2. Pour l'application de
l'article 55.0.1, la valeur estimative d'un véhicule routier
correspond:
1° dans le cas d'un véhicule dont le prix de vente
moyen en gros est indiqué dans l'édition la plus récente, le premier jour du
mois où la fourniture du véhicule est effectuée, du Guide d'Évaluation Hebdo (Automobiles et Camions
Légers) publié par Hebdo Mag Inc., à ce
prix diminué d'un montant de 500 $;
1.1° (paragraphe abrogé) ;
2° dans le cas d'un véhicule dont un prix de vente
moyen en gros est indiqué dans l'édition la plus récente, le premier jour du
mois précédant celui où la fourniture du véhicule est effectuée, du Canadian Motorcycle Dealers Blue Book publié par All Seasons Publications Ltd., à ce prix diminué d'un
montant de 500 $;
3° dans le cas d'un véhicule dont un prix de vente
moyen en gros est indiqué dans l'édition la plus récente, le premier jour du
mois précédant celui où la fourniture du véhicule est effectuée, du Canadian ATV, Snowmobile & Watercraft Dealers Blue
Book publié par All Seasons Publications
Ltd., à ce prix diminué d'un montant de 500 $;
4° dans tout autre cas, à la valeur du véhicule
prescrite par le ministre.
1995, c. 1, a. 263; 1995, c. 63, a. 330; 1997, c. 14, a. 333;
2000, c. 39, a. 281.
Endommagement ou usure
inhabituelle.
55.0.3. Dans le cas où l'article
55.0.1 s'applique à la fourniture d'un véhicule routier endommagé ou présentant
une usure inhabituelle et qu'au moment de la fourniture l'acquéreur remet à la
personne mentionnée au deuxième alinéa une évaluation écrite du véhicule ou des
réparations à réaliser à son égard, la valeur estimative du véhicule prévue à
l'article 55.0.2 peut être réduite d'un montant égal:
1° soit à l'excédent de cette valeur sur la valeur du
véhicule indiquée sur l'évaluation écrite;
2° soit à l'excédent de la valeur des réparations à
réaliser à l'égard du véhicule indiquée sur l'évaluation écrite sur 500
$.
Personne à qui doit être
remise l'évaluation écrite.
La personne visée au premier alinéa est:
1° dans le cas d'une fourniture visée à l'article 20.1,
le ministre ou une personne prescrite pour l'application de l'article
473.1;
2° dans le cas d'une fourniture par vente au détail
d'un véhicule automobile, le fournisseur du véhicule et, selon le cas, le
ministre ou une personne prescrite pour l'application de l'article
473.1.1;
3° dans tout autre cas, le fournisseur du
véhicule.
Évaluation écrite.
L'évaluation écrite doit être effectuée par une personne possédant
une attestation de qualification professionnelle d'estimateur en dommages
automobiles délivrée par le Groupement des assureurs automobiles, constitué par
la Loi sur l'assurance automobile ( chapitre A-25), dans le cadre de l'exercice
de sa profession au sein d'un centre d'estimation agréé ou d'un établissement
accrédité par ce groupement.
1995, c. 1, a. 263; 1995, c. 63, a. 331; 2001, c. 51, a. 264;
2004, c. 21, a. 528; 2005, c. 23, a. 274.
Détermination de la valeur de
la contrepartie.
55.1. Le ministre peut déterminer
la valeur de la contrepartie de la fourniture taxable d'un bien ou d'un service
sur laquelle la taxe doit être calculée si, selon le cas:
1° la fourniture n'est pas une fourniture à l'égard de
laquelle l'article 55 ou l'article 55.0.1 s'applique, ou s'appliquerait si ce
n'était du deuxième alinéa de ces articles, et si, selon le cas:
a) la fourniture est
effectuée sans contrepartie;
b) la valeur de la
contrepartie de la fourniture du bien ou du service est inférieure à la juste
valeur marchande du bien ou du service;
2° la contrepartie de la fourniture du bien ou du
service, selon le cas:
a) n'est pas indiquée
sur une facture ou sur tout autre document constatant la fourniture;
b) est confondue avec
la contrepartie de toute autre fourniture qui n'est pas une fourniture taxable
autre qu'une fourniture détaxée.
1993, c. 19, a. 178; 2002, c. 9, a. 159.
Devise
étrangère.
56. Dans le cas où la contrepartie
d'une fourniture est exprimée en devise étrangère, la valeur de cette
contrepartie doit être calculée en fonction de la valeur de cette devise en
monnaie canadienne le jour où la taxe est payable ou tout autre jour acceptable
pour le ministre.
1991, c. 67, a. 56.
Paiements anticipés ou en
retard.
57. Dans le cas où un bien meuble
corporel ou un service est fourni et que le montant de la contrepartie de la
fourniture indiqué sur la facture à l'égard de la fourniture peut être réduit
s'il est payé à l'intérieur du délai qui y est précisé, ou qu'un montant
supplémentaire est exigé de l'acquéreur par le fournisseur si le montant de la
contrepartie n'est pas payé à l'intérieur d'une période raisonnable qui y est
précisée, la contrepartie due est réputée être le montant indiqué sur la
facture.
1991, c. 67, a. 57.
58. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 58; 1994, c. 22, a. 397; 1997, c. 85, a.
456.
58.1. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 398; 1997, c. 85, a. 456.
58.2. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 398; 1997, c. 85, a. 456.
Paiement par un syndicat ou
une association.
58.3. Dans le cas où un
particulier, en raison de son adhésion à un syndicat ou à une association visé
au paragraphe 1° de l'article 172, participe à des activités du syndicat ou de
l'association et, en conséquence, ne peut exécuter des tâches, en vertu de son
contrat d'emploi, pour son employeur pendant la période durant laquelle le
particulier serait, si ce n'était de sa participation à ces activités, obligé de
fournir de tels services et que le syndicat ou l'association paie un montant à
l'employeur à titre de compensation pour les dépenses engagées par l'employeur
en conséquence de la participation du particulier à ces activités ou pour la
rémunération ou les avantages versés par l'employeur au particulier à l'égard de
cette période, le montant est réputé ne pas constituer une contrepartie pour une
fourniture.
1994, c. 22, a. 398.
59. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 59; 1994, c. 22, a. 399.
Paris et jeux de
hasard.
60. Dans le cas où une personne
donnée parie un montant dans un jeu de hasard, une course ou un autre événement,
les règles suivantes s'appliquent:
1° la personne auprès de qui la personne donnée parie
le montant est réputée avoir effectué une fourniture d'un service à la personne
donnée;
2° cette fourniture est réputée avoir été effectuée au
Québec si le montant y est parié;
3° la contrepartie de cette fourniture est réputée
égale au résultat obtenu en multipliant le montant total relatif au montant
parié qui est versé à la personne auprès de qui le montant est parié par la
personne donnée, incluant tout montant versé au titre de la taxe imposée à la
personne donnée en vertu du présent titre, par 100/107,5.
1991, c. 67, a. 60; 1997, c. 85, a. 457.
61. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 61; 1997, c. 85, a. 458.
Contribution par un
compétiteur.
62. La contribution d'un montant,
par un compétiteur, à un prix qui doit être remis à des compétiteurs, dans le
cadre d'une compétition à laquelle il participe, est réputée ne pas être la
contrepartie d'une fourniture.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'une contribution,
effectuée à titre de partie du montant payé par le compétiteur pour obtenir le
droit ou le privilège de participer à la compétition, qui n'est pas identifiée
séparément à titre de contribution au prix.
1991, c. 67, a. 62.
Pénalité pour défaut de
remettre du matériel roulant.
62.1. Le montant qui est payé,
soit à titre de surestaries ou de droit de stationnement, soit par une compagnie
de chemin de fer à une autre compagnie de chemin de fer à titre d'une pénalité
pour défaut de remettre du matériel roulant dans le délai imparti, est réputé ne
pas être la contrepartie d'une fourniture.
1994, c. 22, a. 400.
Définitions:
63. Pour l'application du présent
article et des articles 64 à 67, l'expression:
«fraction de référence»;
«fraction de référence» d'un voyage organisé, à un moment donné,
correspond à la proportion représentée par le rapport entre la partie du montant
qui serait exigé par le premier fournisseur du voyage pour la fourniture du
voyage à ce moment qui est alors raisonnablement imputable à la partie taxable
du voyage et le montant qui serait exigé par le premier fournisseur du voyage
pour la fourniture du voyage à ce moment;
«partie taxable»;
«partie taxable» d'un voyage organisé signifie tous les biens et
les services compris dans le voyage et à l'égard desquels la taxe prévue à
l'article 16 serait payable s'ils étaient fournis autrement que dans le cadre
d'un voyage organisé;
«pourcentage taxable»;
«pourcentage taxable» d'un voyage organisé, à un moment donné,
signifie:
1° lorsque la différence entre la fraction de référence
du voyage à ce moment et le pourcentage taxable initial du voyage ou la fraction
de référence du voyage à un moment antérieur est de plus de 10 %, la fraction de
référence du voyage au moment donné;
2° dans tout autre cas, le pourcentage taxable initial
du voyage;
«pourcentage taxable
initial»;
«pourcentage taxable initial» d'un voyage organisé correspond à la
proportion représentée, au moment où le premier fournisseur du voyage détermine
le montant qu'il va exiger pour la fourniture du voyage, par le rapport entre la
partie de ce montant qui est, à ce moment, raisonnablement imputable à la partie
taxable du voyage et ce montant;
«premier fournisseur»;
«premier fournisseur» d'un voyage organisé signifie la personne
qui, la première, fournit le voyage au Québec;
«voyage organisé».
«voyage organisé» signifie un ensemble de services, ou de biens et
de services, comprenant le service de transport, le logement, le droit
d'utiliser un terrain de camping ou de caravaning et les services d'un guide ou
d'un interprète dans le cas où les biens et les services sont fournis ensemble
pour un prix forfaitaire.
1991, c. 67, a. 63; 1995, c. 63, a. 333.
Partie taxable d'un voyage
organisé – fournisseur.
64. La contrepartie d'une
fourniture de la partie taxable d'un voyage organisé est réputée égale, dans le
cas où la fourniture est effectuée par le premier fournisseur du voyage, au
montant déterminé selon la formule suivante:
A × B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente le pourcentage taxable du
voyage au moment où la fourniture est effectuée;
2° la lettre B représente la contrepartie totale de
l'ensemble du voyage.
1991, c. 67, a. 64.
Partie taxable d'un voyage
organisé – autre personne.
65. La contrepartie d'une
fourniture de la partie taxable d'un voyage organisé est réputée égale, dans le
cas où la fourniture est effectuée par une personne autre que le premier
fournisseur, au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente la proportion représentée par
la contrepartie de la fourniture à la personne de la partie taxable du voyage
sur la contrepartie totale payée ou payable par la personne pour l'ensemble du
voyage;
2° la lettre B représente la contrepartie totale payée
ou payable à la personne pour l'ensemble du voyage.
1991, c. 67, a. 65.
Partie taxable et autre que
taxable.
66. La partie d'un voyage organisé
qui constitue la partie taxable du voyage et l'autre partie du voyage sont
réputées chacune être l'objet d'une fourniture distincte et ne pas être
accessoire à l'autre.
1991, c. 67, a. 66.
67. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 67; 1995, c. 63, a. 334.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES À L'IMPOSITION
RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES À L'IMPOSITION
§ 1. — Règles de calcul
Fourniture par un petit
fournisseur.
68. La totalité ou la partie de la
contrepartie d'une fourniture taxable qui devient due, ou qui est payée avant
qu'elle ne devienne due, à un moment où la personne qui effectue la fourniture
est un petit fournisseur qui n'est pas un inscrit, ne doit pas être incluse dans
le calcul de la taxe payable à l'égard de la fourniture.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard des fournitures
suivantes:
1° la fourniture d'un immeuble par vente;
2° la fourniture d'un véhicule routier qui doit être
immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière ( chapitre C-24.2) à la
suite d'une demande de son acquéreur.
1991, c. 67, a. 68; 1995, c. 63, a. 335.
Facteur
d'arrondissement.
69. Dans le cas où la taxe qui
est, à un moment quelconque, payable en vertu de l'article 16 à l'égard d'une ou
de plusieurs fournitures faisant l'objet d'une même convention, d'une même
facture ou d'un même reçu comprend une fraction de cent, les règles suivantes
s'appliquent:
1° si la fraction est inférieure à un demi-cent, il
peut ne pas être tenu compte de cette fraction;
2° si la fraction est égale ou supérieure à un
demi-cent, elle est réputée égale à un cent.
1991, c. 67, a. 69; 1997, c. 85, a. 459.
Facteur d'arrondissement –
téléphone.
69.1. Dans le cas où la
contrepartie pour la fourniture d'un service de télécommunication est payée au
moyen de pièces de monnaie insérées dans un téléphone et que la taxe payable est
égale soit à une fraction de 0,05 $, soit au total d'un multiple de 0,05 $ et
d'une fraction de 0,05 $:
1° si la fraction est inférieure à 0,025 $, il peut ne
pas être tenu compte de cette fraction;
2° si la fraction est égale ou supérieure à 0,025 $,
elle est réputée égale à 0,05 $.
1994, c. 22, a. 401; 1997, c. 85, a. 460.
69.2. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 401; 1995, c. 63, a. 336.
Facteur d'arrondissement –
caisse enregistreuse.
69.3. Dans le cas où un inscrit
utilise habituellement une caisse enregistreuse pour déterminer la taxe payable
par un acquéreur à l'égard d'une fourniture taxable qu'il lui effectue et que la
caisse enregistreuse ne permet pas de déterminer cette taxe en multipliant soit
la valeur de la contrepartie de la fourniture par le taux de la taxe, soit la
valeur de cette contrepartie établie sans tenir compte de la taxe payable par
l'acquéreur en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Lois
révisées du Canada (1985), chapitre E-15) – appelée «valeur de la
contrepartie modifiée» dans le présent article – par 8,025 %, ou 15,025 %
si l'inscrit détermine un montant total constitué à la fois de la taxe prévue au
présent titre et de celle prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise,
les règles suivantes s'appliquent:
1° l'inscrit peut, au moyen de la caisse enregistreuse,
déterminer la taxe payable en multipliant la valeur de la contrepartie modifiée
par 8,02 %;
2° l'inscrit peut, au moyen de la caisse enregistreuse,
déterminer le montant total constitué à la fois de la taxe et de celle prévue à
la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise en multipliant la valeur de la
contrepartie modifiée par 15,02 %.
1995, c. 1, a. 264; 1997, c. 85, a. 461.
Pénalité.
69.4. Tout inscrit qui applique
les règles prévues à l'article 69.3 dans des circonstances autres que celles
visées à cet article encourt une pénalité de 1 % de la taxe perçue au cours de
la période que dure l'irrégularité.
1995, c. 1, a. 264.
Fourniture au moyen d'un
appareil automatique à fonctionnement mécanique.
69.5. Dans le cas où la
contrepartie de la fourniture d'un bien meuble corporel ou d'un service est
payée au moyen d'une seule pièce de monnaie insérée dans un appareil automatique
à fonctionnement mécanique qui est conçu pour n'accepter qu'une seule pièce de
monnaie de 0,25 $ ou moins comme contrepartie totale de la fourniture et que le
bien meuble corporel est distribué, ou que le service est rendu, au moyen de
l'appareil, la taxe payable à l'égard de la fourniture est égale à
zéro.
1997, c. 85, a. 462.
Calcul de la
taxe.
69.6. Dans le cas où plusieurs
fournitures taxables font l'objet d'une même facture ou convention ou d'un même
reçu, la taxe payable en vertu de l'article 16 à l'égard de ces fournitures,
calculée sur la contrepartie de ces fournitures qui est indiquée sur la facture,
la convention ou le reçu, peut être calculée sur le total de cette
contrepartie.
1997, c. 85, a. 462.
70. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 70; 1994, c. 22, a. 402.
Appareil
automatique.
71. Dans le cas où une fourniture
est effectuée, et que la contrepartie de celle-ci est payée, le tout au moyen
d'un appareil automatique, les règles suivantes s'appliquent:
1° l'acquéreur est réputé, le jour où la contrepartie
de la fourniture est insérée dans l'appareil, avoir reçu la fourniture, payé la
contrepartie de celle-ci et la taxe payable à l'égard de la
fourniture;
2° le fournisseur est réputé, le jour où la
contrepartie de la fourniture est retirée de l'appareil, avoir effectué la
fourniture, reçu la contrepartie de celle-ci et perçu la taxe payable à l'égard
de la fourniture.
1991, c. 67, a. 71.
72. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 72; 1994, c. 22, a. 403.
73. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 73; 1993, c. 19, a. 179; 1994, c. 22, a.
403.
74. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 74; 1994, c. 22, a. 403.
§ 2. — Fournitures non sujettes à
l'imposition
Transfert d'une
entreprise.
75. Dans le cas où un fournisseur
effectue une fourniture d'une entreprise ou d'une partie d'une entreprise,
établie ou exploitée par lui, ou acquise par lui d'une autre personne qui l'a
établie ou exploitée, et qu'en vertu d'une convention relative à la fourniture,
un acquéreur acquiert la propriété, la possession ou l'utilisation de la
totalité ou de la presque totalité des biens qui peuvent raisonnablement être
considérés comme nécessaires afin que l'acquéreur soit capable d'exploiter
l'entreprise ou la partie de l'entreprise à ce titre, les règles suivantes
s'appliquent:
1° le fournisseur est réputé avoir effectué une
fourniture distincte de chaque bien fourni et de chaque service fourni en vertu
de la convention pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie de
la fourniture de l'entreprise ou de la partie de l'entreprise qui peut
raisonnablement être attribuée au bien ou au service;
2° le fournisseur et l'acquéreur, sauf si le
fournisseur est un inscrit et que l'acquéreur ne l'est pas, peuvent
conjointement faire un choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits, afin que l'article 75.1 s'applique à l'égard de ces
fournitures.
1991, c. 67, a. 75; 1993, c. 19, a. 180; 1994, c. 22, a.
404.
Transfert d'une entreprise –
effet du choix.
75.1. Dans le cas où un
fournisseur et un acquéreur font un choix en vertu de l'article 75 et que ce
dernier, s'il est un inscrit, produit le choix au ministre au plus tard le jour
où il est tenu de produire une déclaration en vertu du chapitre VIII pour sa
première période de déclaration au cours de laquelle une taxe serait, en faisant
abstraction du présent article, devenue payable à l'égard de la fourniture d'un
bien ou d'un service effectuée en vertu de la convention relative à la
fourniture de l'entreprise ou de la partie de l'entreprise visée par le choix,
ou un jour ultérieur que le ministre détermine sur demande de l'acquéreur, les
règles suivantes s'appliquent:
1° aucune taxe n'est payable à l'égard de la fourniture
d'un bien ou d'un service effectuée en vertu de la convention, sauf si cette
fourniture constitue:
a) soit une fourniture
taxable d'un service que doit rendre le fournisseur;
b) soit une fourniture
taxable d'un bien effectuée par louage, licence ou accord semblable;
c) soit, dans le cas
où l'acquéreur n'est pas un inscrit, une fourniture taxable d'un immeuble par
vente;
d) (sous-paragraphe abrogé) ;
2° dans le cas où, en faisant abstraction du présent
article, une taxe aurait été payable par l'acquéreur, autrement que par
l'application de l'article 20.1, à l'égard d'une fourniture effectuée en vertu
de la convention d'un bien qui est une immobilisation du fournisseur que
l'acquéreur acquiert pour utiliser comme immobilisation, ce dernier est réputé
avoir acquis le bien pour l'utiliser exclusivement dans le cadre de ses
activités commerciales;
3° dans le cas où, malgré le présent article, une taxe
n'aurait pas été payable par l'acquéreur, ou l'aurait été par l'application de
l'article 20.1, à l'égard d'une fourniture effectuée en vertu de la convention
d'un bien qui est une immobilisation du fournisseur que l'acquéreur acquiert
pour utiliser comme immobilisation, ce dernier est réputé avoir acquis le bien
pour l'utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités autres que
commerciales.
1994, c. 22, a. 405; 1995, c. 63, a. 337.
Achalandage.
75.2. Dans le cas où, à la fois,
un fournisseur effectue une fourniture d'une entreprise ou d'une partie d'une
entreprise, établie ou exploitée par lui, ou acquise par lui d'une autre
personne qui l'a établie ou exploitée, un acquéreur acquiert la propriété, la
possession ou l'utilisation de la totalité ou de la presque totalité des biens
qui peuvent raisonnablement être considérés comme nécessaires afin que
l'acquéreur soit capable d'exploiter l'entreprise ou la partie de l'entreprise à
ce titre et une partie de la contrepartie de la fourniture peut raisonnablement
être attribuée à l'achalandage de l'entreprise ou de la partie de l'entreprise,
cette partie de la contrepartie ne doit pas être incluse dans le calcul de la
taxe payable à l'égard de la fourniture.
1994, c. 22, a. 405.
Fusion.
76. Dans le cas où plusieurs
sociétés fusionnent pour former une nouvelle société autrement que par suite,
soit de l'acquisition des biens d'une société par une autre société suivant
l'achat des biens par celle-ci, soit de la distribution des biens à l'autre
société lors de la liquidation de la société, les règles suivantes
s'appliquent:
1° sous réserve du présent titre, la nouvelle société
est réputée être une personne distincte de chacune des sociétés
fusionnées;
2° pour l'application des articles 444, 446 et 462 à
462.1.1, des dispositions du présent titre à l'égard d'un bien ou d'un service
acquis, ou apporté au Québec, par une société fusionnée ainsi que des fins et
dispositions prescrites, la nouvelle société est réputée être la même société
que chaque société fusionnée et en être la continuation;
3° le transfert d'un bien par une société fusionnée à
la nouvelle société par suite de la fusion est réputé ne pas constituer une
fourniture.
1991, c. 67, a. 76; 1994, c. 22, a. 406; 1995, c. 63, a. 338;
1997, c. 3, a. 135; 2001, c. 53, a. 286.
Liquidation.
77. Dans le cas où une société est
liquidée et qu'au moins 90 % de ses actions émises de chaque catégorie du
capital-actions étaient, immédiatement avant la liquidation, la propriété d'une
autre société, les règles suivantes s'appliquent:
1° pour l'application des articles 444, 446 et 462 à
462.1.1, des dispositions du présent titre à l'égard d'un bien ou d'un service
acquis, ou apporté au Québec, par l'autre société par suite de la liquidation
ainsi que des fins et dispositions prescrites, l'autre société est réputée être
la même société que la société liquidée et en être la continuation;
2° le transfert d'un bien à l'autre société par suite
de la liquidation est réputé ne pas constituer une fourniture.
1991, c. 67, a. 77; 1994, c. 22, a. 407; 1995, c. 63, a. 339;
1997, c. 3, a. 135; 2001, c. 53, a. 287.
78. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 78; 1997, c. 3, a. 118; 1997, c. 85, a.
463.
79. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 79; 1997, c. 3, a. 119; 1997, c. 85, a.
463.
Fourniture d'un véhicule
routier suite à un décès.
79.1. Aucune taxe n'est payable à
l'égard de la fourniture d'un véhicule routier, d'un particulier décédé, qui
doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière ( chapitre
C-24.2) suite à une demande de son acquéreur si elle est effectuée par la
succession du particulier conformément à son testament ou à la législation
relative à la transmission de biens au décès ou en règlement des droits
découlant de son mariage.
1993, c. 19, a. 181; 1997, c. 85, a. 464; 2002, c. 6, a. 214;
2005, c. 1, a. 349.
Fourniture de biens lors d'un
décès.
80. Aucune taxe n'est payable à
l'égard de la fourniture d'un bien d'un particulier décédé effectuée par sa
succession si les conditions suivantes sont rencontrées:
1° le particulier, immédiatement avant son décès,
détenait le bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre
d'une entreprise qu'il exploitait à ce moment;
2° la succession du particulier effectue la fourniture
du bien, conformément au testament du particulier ou à la législation relative à
la transmission de biens au décès, à un autre particulier qui est bénéficiaire
de la succession du particulier et qui est un inscrit;
3° le bien est reçu pour consommation, utilisation ou
fourniture dans le cadre des activités commerciales de l'autre
particulier;
4° la succession et l'autre particulier effectuent
conjointement un choix afin que le présent article s'applique.
Acquisition des
biens.
L'autre particulier est réputé avoir acquis le bien pour
utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
1991, c. 67, a. 80; 1994, c. 22, a. 408; 1997, c. 85, a.
465.
Fourniture par donation d'un
véhicule routier.
80.1. Aucune taxe n'est payable à
l'égard de la fourniture par donation d'un véhicule routier qui doit être
immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière ( chapitre C-24.2) par
suite d'une demande de son acquéreur, si la fourniture est effectuée entre des
particuliers liés.
Fourniture en règlement des
droits découlant du mariage.
De même, aucune taxe n'est payable à l'égard de la fourniture d'un
tel véhicule routier effectuée entre particuliers en règlement des droits
découlant de leur mariage.
1993, c. 19, a. 182; 1995, c. 1, a. 265; 1997, c. 85, a. 466;
2002, c. 6, a. 215; 2005, c. 1, a. 350.
Fourniture d'un véhicule
routier entre municipalités.
80.1.1. Aucune taxe n'est payable
à l'égard de la fourniture d'un véhicule routier effectuée par une municipalité
à une autre municipalité dans le cas où, à la fois:
1° le véhicule est fourni en vertu d'une convention
écrite portant sur la prestation de services municipaux par l'acquéreur sur le
territoire du fournisseur;
2° le véhicule est fourni pour être utilisé par
l'acquéreur aux fins de la prestation de services municipaux de même nature que
ceux dans le cadre desquels le véhicule était utilisé par le fournisseur avant
le moment de la fourniture de celui-ci;
3° (paragraphe abrogé) .
1995, c. 1, a. 266; 1995, c. 63, a. 340.
Fourniture d'un véhicule
routier usagé entre deux sociétés.
80.1.2. Aucune taxe n'est payable
à l'égard de la fourniture par vente d'un véhicule routier usagé effectuée entre
deux sociétés, autres que des sociétés par actions, dans le cadre d'un
transfert, prévu par une loi, de droits et d'obligations.
2002, c. 9, a. 160.
80.2. (Abrogé) .
1993, c. 19, a. 182; 1995, c. 63, a. 341.
Congrès.
80.3. Dans le cas où le promoteur
d'un congrès effectue une fourniture taxable d'un immeuble par louage, licence
ou accord semblable à une personne qui ne réside pas au Québec qui l'acquiert
pour utilisation exclusive comme lieu de promotion, au congrès, de son
entreprise ou de biens ou de services qu'elle fournit, aucune taxe n'est payable
à l'égard de cette fourniture ou d'une fourniture de biens ou de services
effectuée par le promoteur à la personne qui les acquiert pour consommation ou
utilisation à titre de fournitures liées à un congrès à l'égard du
congrès.
1994, c. 22, a. 409.
§ 3. — Apports de biens au Québec non sujets à
l'imposition
Biens exclus de l'application
de l'article 17.
81. Les biens visés au paragraphe
2° du quatrième alinéa de l'article 17 sont les suivants:
1° un bien qui est classé sous la position 98.01,
98.02, 98.03, 98.04, 98.05, 98.06, 98.07, 98.10, 98.11, 98.12, 98.15, 98.16 ou
98.19 ou sous la sous-position 9823.60, 9823.70, 9823.80 ou 9823.90 à l'annexe I
du Tarif des douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 41, 3
e supplément), dans la mesure où le bien n'est pas soumis à des
droits en vertu de cette loi, à l'exclusion d'un bien classé sous le numéro
tarifaire 9804.30.00 de cette annexe;
2° un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui
serait, compte tenu des adaptations nécessaires, un bien classé sous l'une des
positions ou des sous-positions mentionnées au paragraphe 1° s'il provenait de
l'extérieur du Canada, à l'exclusion d'un bien qui serait classé sous le numéro
tarifaire 9804.10.00, 9804.20.00, 9804.30.00, 9804.40.00, 9805.00.00 ou
9807.00.00 de l'annexe I du Tarif des douanes;
2.1° un bien qui provient du Canada hors du Québec et
qui est pour l'usage domestique ou personnel d'un particulier qui arrive au
Québec pour y établir sa résidence permanente, à l'exclusion d'un bien que le
particulier a acquis moins de 31 jours avant son arrivée au Québec et à l'égard
duquel soit il n'a pas payé une taxe de même nature que celle payable en vertu
du présent titre imposée par une autre province, les Territoires du Nord-Ouest,
le territoire du Yukon ou le territoire du Nunavut, soit il a obtenu ou a le
droit d'obtenir un remboursement d'une telle taxe;
3° une médaille, un trophée ou un autre prix, à
l'exclusion d'un bien qui fait l'objet du commerce ordinaire, qui a été gagné
hors du Québec lors d'une compétition, qui a été décerné, reçu ou accepté hors
du Québec ou qui a été donné par une personne hors du Québec, pour un acte
d'héroïsme, bravoure ou distinction;
4° un imprimé qui doit être mis à la disposition du
grand public gratuitement en vue de promouvoir le tourisme s'il est apporté au
Québec:
a) par un gouvernement
de l'extérieur du Québec, ou sur son ordre, ou par un organisme ou un
représentant d'un tel gouvernement;
b) par une chambre de
commerce, une association municipale, une association d'automobilistes ou un
organisme semblable et si l'imprimé leur a été fourni sans contrepartie autre
que les frais d'expédition et de manutention;
5° un bien qu'un organisme de bienfaisance ou une
institution publique apporte au Québec et qui a été donné à l'organisme ou à
l'institution;
6° un bien qu'une personne apporte au Québec, si le
bien lui a été fourni sans contrepartie, autre que les frais d'expédition et de
manutention, par une autre personne qui ne réside pas au Québec, à titre de
pièce de rechange ou à titre de bien de remplacement conformément à une
garantie;
6.1° un bien apporté au Québec dans l'unique but
d'exécuter une obligation, en vertu d'une garantie, de réparer ou de remplacer
le bien en cas de défectuosité, à condition qu'un bien de remplacement soit
fourni sans contrepartie, autre que les frais d'expédition et de manutention, et
expédié hors du Québec sans être consommé ou utilisé au Québec, sauf dans la
mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
7° un bien dont la fourniture est visée à l'une des
sections I, II, III ou IV du chapitre IV, au paragraphe 2° de l'article 198 ou à
l'article 198.1 ou 198.2;
7.1° un véhicule automobile acquis par fourniture
effectuée à l'extérieur du Québec dans des circonstances où, s'il avait été
acquis par fourniture au Québec dans ces mêmes circonstances, ce véhicule aurait
été acquis par fourniture détaxée en vertu de l'article 197.2;
8° un bien, à l'exclusion d'un bien prescrit, qui est
envoyé à l'acquéreur de la fourniture du bien par courrier ou messagerie, à une
adresse au Québec, qui provient de l'extérieur du Canada et dont la valeur n'est
pas supérieure à 20 $;
8.1° un bien prescrit pour l'application de l'article
24.1 qui est envoyé, par courrier ou messagerie, à l'acquéreur de la fourniture
du bien à une adresse au Québec dans le cas où le fournisseur est inscrit en
vertu de la section I du chapitre VIII au moment où le bien est apporté au
Québec;
9° un bien prescrit apporté au Québec dans les
circonstances prescrites, conformément aux modalités prescrites;
10° les contenants qui peuvent être importés au Canada
en franchise des droits de douane conformément à un règlement adopté en vertu du
paragraphe c de la note 11 du chapitre 98 de
l'annexe I du Tarif des douanes, ou qui pourraient l'être, si ce n'était du fait
que le bien provient du Canada hors du Québec;
11° de l'argent, un certificat ou un autre document
attestant un droit qui constitue un effet financier;
12° un bien qui provient du Canada hors du Québec et
qui est fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable en vertu
duquel la possession ou l'utilisation continues du bien est offerte pour une
période excédant trois mois et dans des circonstances en vertu desquelles la
taxe prévue au paragraphe 1 de l'article 165 de la Loi sur la taxe d'accise est
payable par la personne à l'égard de la fourniture;
13° une maison mobile ou une maison flottante qui a été
utilisée ou occupée au Québec à titre de résidence pour des
particuliers.
1991, c. 67, a. 81; 1993, c. 19, a. 183; 1994, c. 22, a. 410;
1995, c. 1, a. 267; 1995, c. 63, a. 342; 1997, c. 85, a. 467; 2001, c. 51, a.
265; 2001, c. 53, a. 288; 2003, c. 2, a. 312.
SECTION V
RÈGLES RELATIVES AU MOMENT D'IMPOSITION
RÈGLES RELATIVES AU MOMENT D'IMPOSITION
Moment d'imposition – règle
générale.
82. La taxe prévue à l'article 16
à l'égard d'une fourniture taxable est payable par l'acquéreur au premier en
date du jour où la contrepartie de la fourniture est payée et du jour où cette
contrepartie devient due.
1991, c. 67, a. 82.
Exception.
82.1. Malgré l'article 82, la taxe
prévue à l'article 16 à l'égard d'une fourniture visée à l'article 20.1 est
payable au moment où la fourniture est effectuée.
1993, c. 19, a. 184.
Exception.
82.2. Malgré l'article 82, la taxe
prévue à l'article 16 à l'égard d'une fourniture par vente au détail d'un
véhicule automobile, autre qu'une fourniture visée à l'article 20.1, est payable
au moment de l'immatriculation du véhicule en vertu du Code de la sécurité
routière ( chapitre C-24.2) à la suite d'une demande de son acquéreur.
Taxe payable lors de la
délivrance.
Malgré le premier alinéa, cette taxe est payable au moment de la
délivrance du véhicule automobile à l'acquéreur si le véhicule n'est pas
immatriculé dans les 15 jours suivant ce moment.
2001, c. 51, a. 266.
Contrepartie réputée devenir
due.
83. La totalité ou une partie de
la contrepartie d'une fourniture taxable est réputée devenir due le premier en
date des jours suivants:
1° le premier en date du jour où le fournisseur émet,
pour la première fois, une facture pour la totalité ou la partie de la
contrepartie et du jour apparaissant sur la facture;
2° le jour où le fournisseur aurait émis une facture
pour la totalité ou la partie de la contrepartie, n'eût été un retard
injustifié;
3° le jour où l'acquéreur est tenu de payer la totalité
ou la partie de la contrepartie au fournisseur conformément à une convention
écrite.
Exception.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où un bien est fourni par
louage, licence ou accord semblable en vertu d'une convention écrite, la
totalité ou la partie de la contrepartie de la fourniture est réputée devenir
due le jour où l'acquéreur est tenu de payer la totalité ou la partie de la
contrepartie au fournisseur conformément à la convention.
1991, c. 67, a. 83.
Contrepartie autre que de
l'argent.
84. Dans le cas où une
contrepartie qui n'est pas de l'argent est donnée ou doit être donnée, cette
contrepartie est réputée être une contrepartie qui est payée ou qui doit être
payée, selon le cas.
1991, c. 67, a. 84.
Contrepartie
partielle.
85. Malgré l'article 82, dans le
cas où la contrepartie d'une fourniture taxable est payée ou devient due en
plusieurs fois, la taxe prévue à l'article 16 à l'égard de la fourniture est
payable à chacun des jours qui est le premier en date du jour où une partie de
la contrepartie est payée et du jour où cette partie devient due.
Calcul.
Cette taxe doit être calculée sur la valeur de la partie de la
contrepartie qui est payée ou qui devient due, selon le cas, ce
jour-là.
1991, c. 67, a. 85.
Règle de
préséance.
86. Malgré les articles 82 et 85,
la taxe prévue à l'article 16 à l'égard d'une fourniture taxable, calculée sur
la valeur de la totalité ou d'une partie de la contrepartie de la fourniture,
selon le cas, est payable le dernier jour du mois qui suit immédiatement le mois
où l'un des faits suivants se réalise si la totalité ou la partie de la
contrepartie de la fourniture n'est pas payée ou devenue due au plus tard ce
jour-là:
1° s'il s'agit de la fourniture d'un bien meuble
corporel par vente, autre qu'une fourniture visée au paragraphe 2° ou 3°, la
propriété ou la possession du bien est transférée à l'acquéreur;
2° s'il s'agit de la fourniture d'un bien meuble
corporel par vente en vertu de laquelle le fournisseur délivre le bien à
l'acquéreur sur approbation, en consignation ou selon d'autres modalités
semblables, l'acquéreur acquiert la propriété du bien ou en effectue la
fourniture à une personne autre que le fournisseur;
3° s'il s'agit d'une fourniture effectuée en vertu
d'une convention écrite qui porte sur la réalisation de travaux de construction,
de rénovation, de transformation ou de réparation, soit d'un immeuble, soit d'un
bateau ou d'un autre bâtiment de mer à l'égard duquel il est raisonnable de
s'attendre à ce que les travaux requièrent plus de trois mois pour être achevés,
les travaux relatifs à l'immeuble, au bateau ou à l'autre bâtiment de mer sont
presque achevés.
1991, c. 67, a. 86; 1995, c. 63, a. 343.
Fourniture
continue.
87. L'article 86 ne s'applique pas
à l'égard de la fourniture d'eau, d'électricité, de gaz naturel, de vapeur ou de
tout autre bien, si le bien est délivré à l'acquéreur de façon continue, au
moyen d'un fil, d'un pipeline ou d'une autre canalisation et que le fournisseur
facture l'acquéreur à l'égard de cette fourniture de façon régulière ou
périodique.
1991, c. 67, a. 87.
Fourniture taxable d'un
immeuble par vente.
88. La taxe prévue à l'article 16
à l'égard de la fourniture taxable d'un immeuble par vente est payable le
premier en date du jour où la propriété du bien est transférée à l'acquéreur et
du jour où sa possession est transférée à celui-ci en vertu de la convention
relative à la fourniture.
Logement en
copropriété.
Malgré le premier alinéa, dans le cas de la fourniture d'un
logement en copropriété dont la possession est transférée à l'acquéreur en vertu
de la convention relative à la fourniture après le 30 juin 1992 et avant que la
déclaration de copropriété relative à l'immeuble d'habitation en copropriété
dans lequel se trouve le logement n'ait été inscrite au registre foncier, la
taxe est payable le premier en date du jour où la propriété du logement est
transférée à l'acquéreur et du soixantième jour après le jour où cette
déclaration est inscrite au registre foncier.
Règle de
préséance.
Le présent article s'applique malgré les articles 82 et
85.
1991, c. 67, a. 88; 1997, c. 3, a. 135.
Contrepartie
invérifiable.
89. Dans le cas où la taxe est
payable un jour donné en vertu des articles 86 ou 88 et que la valeur de la
contrepartie de la fourniture taxable ou d'une partie de cette contrepartie
n'est pas vérifiable ce jour-là:
1° la taxe calculée sur la valeur vérifiable ce jour-là
de la contrepartie ou de la partie de celle-ci, est payable ce
jour-là;
2° la taxe, calculée sur la valeur qui n'est pas
vérifiable ce jour-là de la contrepartie ou de la partie de celle-ci, est
payable le jour où la valeur devient vérifiable.
1991, c. 67, a. 89.
Contrepartie
retenue.
90. Malgré les articles 82, 85,
86, 88 et 89, la taxe prévue à l'article 16, calculée sur la valeur d'une partie
de la contrepartie d'une fourniture taxable que l'acquéreur retient,
conformément à une loi du Québec, d'une autre province, des Territoires du
Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada ou
conformément à une convention écrite pour la construction, la rénovation, la
transformation ou la réparation d'un immeuble, d'un bateau ou d'un autre
bâtiment de mer, en attendant l'accomplissement complet et satisfaisant de la
fourniture ou d'une partie de celle-ci, est payable le premier en date du jour
où la partie de la contrepartie est payée et du jour où elle devient
payable.
1991, c. 67, a. 90; 2003, c. 2, a. 313.
Fourniture
combinée.
91. Pour l'application des
articles 82, 82.2, 85 à 90 et 92, dans le cas où est effectuée la fourniture à
la fois d'un service, d'un bien meuble ou d'un immeuble – chacun étant
appelé «élément» dans le présent article – ou de l'un et l'autre de ces
éléments et que la contrepartie de chaque élément n'est pas identifiée
séparément:
1° dans le cas où la valeur d'un élément peut
raisonnablement être considérée comme excédant celle de chacun des autres
éléments, la fourniture de tous les éléments est réputée constituer uniquement
une fourniture de cet élément;
2° dans tout autre cas, la fourniture de tous les
éléments est réputée constituer, si un des éléments est un immeuble, uniquement
la fourniture d'un immeuble sinon, uniquement la fourniture d'un
service.
1991, c. 67, a. 91; 2001, c. 51, a. 267.
Dépôt.
92. Pour l'application des
articles 82, 82.2 et 85 à 91, un dépôt, qu'il soit remboursable ou non, donné à
l'égard d'une fourniture, ne doit être considéré comme une contrepartie payée
pour la fourniture que lorsque le fournisseur applique le dépôt à titre de
contrepartie de la fourniture.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un dépôt relatif
à une enveloppe ou à un contenant auquel l'article 33 s'applique.
1991, c. 67, a. 92; 2001, c. 51, a. 268.
CHAPITRE III
FOURNITURE EXONÉRÉE
FOURNITURE EXONÉRÉE
SECTION I
IMMEUBLE
IMMEUBLE
93. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 93; 1997, c. 85, a. 468.
Fourniture d'un immeuble
d'habitation ou d'une adjonction par une personne qui n'en est pas le
constructeur.
94. La fourniture par vente d'un
immeuble d'habitation ou d'un droit dans cet immeuble effectuée par une personne
qui n'en est pas le constructeur ou, dans le cas où l'immeuble d'habitation est
un immeuble d'habitation à logements multiples, d'une adjonction à celui-ci est
exonérée, sauf si, selon le cas:
1° la personne a demandé un remboursement de la taxe
sur les intrants à l'égard de sa dernière acquisition de l'immeuble d'habitation
ou à l'égard de l'acquisition, ou de l'apport au Québec, par la personne, après
que l'immeuble d'habitation a été acquis la dernière fois par elle, d'une
amélioration à celui-ci;
2° l'acquéreur est un inscrit en vertu de la section I
du chapitre VIII et, à la fois:
a) l'acquéreur a
effectué une fourniture taxable par vente – appelée «fourniture antérieure»
dans le présent article – de l'immeuble d'habitation ou du droit dans cet
immeuble à un acquéreur antérieur qui est soit la personne, soit, si elle est
une fiducie personnelle autre qu'une fiducie testamentaire, l'auteur de la
fiducie, soit, dans le cas d'une fiducie testamentaire découlant du décès d'un
particulier, le particulier décédé;
b) la fourniture
antérieure est la dernière fourniture par vente de l'immeuble d'habitation ou du
droit effectuée à l'acquéreur antérieur;
c) la fourniture n'est
pas effectuée plus d'un an après le jour qui est soit le jour où l'acquéreur
antérieur a acquis le droit, soit le premier en date du jour où, en vertu de la
convention relative à la fourniture antérieure, l'acquéreur antérieur a acquis
la propriété de l'immeuble d'habitation et du jour où il en a pris
possession;
d) l'immeuble
d'habitation n'a pas été occupé à titre de résidence ou d'hébergement après que
la construction ou la dernière rénovation majeure soit presque
achevée;
e) la fourniture est
effectuée conformément à un droit ou à une obligation de l'acquéreur d'acheter
l'immeuble d'habitation ou le droit qui est prévu dans la convention relative à
la fourniture antérieure;
f) l'acquéreur fait,
en vertu du présent article, un choix conjointement avec la personne au moyen du
formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qui est produit au
ministre avec la déclaration dans laquelle il est tenu de faire rapport de la
taxe à l'égard de la fourniture.
1991, c. 67, a. 94; 1994, c. 22, a. 411; 2003, c. 2, a.
314.
Fourniture d'un immeuble
d'habitation ou d'une adjonction par un particulier qui est un
constructeur.
95. La fourniture par vente d'un
immeuble d'habitation ou d'un droit dans celui-ci effectuée par un particulier
qui est un constructeur de l'immeuble d'habitation ou, dans le cas où l'immeuble
d'habitation est un immeuble d'habitation à logements multiples, d'une
adjonction à celui-ci, est exonérée si, à la fois:
1° à un moment quelconque après que la construction ou
la rénovation majeure de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction soit presque
achevée, l'immeuble d'habitation est utilisé principalement à titre de résidence
du particulier, d'un particulier qui lui est lié ou d'un ex-conjoint du
particulier;
2° l'immeuble d'habitation n'est pas utilisé
principalement à une autre fin après que la construction ou la rénovation
majeure soit presque achevée et avant le moment quelconque.
Non-application.
Le premier alinéa ne s'applique pas si le particulier a demandé un
remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard de sa dernière acquisition
de l'immeuble compris dans l'immeuble d'habitation ou à l'égard de
l'acquisition, ou de l'apport au Québec, par le particulier, après que
l'immeuble a été acquis la dernière fois par lui, d'une amélioration à
celui-ci.
1991, c. 67, a. 95; 1994, c. 22, a. 411.
Fourniture d'un immeuble
d'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété par un
constructeur.
96. La fourniture par vente d'un
immeuble d'habitation à logement unique – appelé «immeuble d'habitation»
dans le présent article – d'un logement en copropriété – appelé
«logement» dans le présent article – ou d'un droit dans l'immeuble
d'habitation ou dans le logement, effectuée par un constructeur de l'immeuble
d'habitation ou du logement est exonérée si:
1° dans le cas d'un logement situé dans un immeuble
d'habitation – appelé «local» dans le présent article – qui a été
converti, par le constructeur, d'une utilisation comme immeuble d'habitation à
logements multiples à une utilisation comme immeuble d'habitation en
copropriété, le constructeur a reçu une fourniture exonérée du local par vente
ou est réputé avoir reçu une fourniture taxable du local par vente en vertu de
l'article 225, et cette fourniture est la dernière fourniture du local effectuée
par vente au constructeur;
2° dans tous les cas, le constructeur a reçu une
fourniture exonérée de l'immeuble d'habitation ou du logement par vente ou est
réputé avoir reçu une fourniture taxable de l'immeuble d'habitation ou du
logement par vente en vertu des articles 223 ou 224, et cette fourniture est la
dernière fourniture de l'immeuble d'habitation ou du logement effectuée par
vente au constructeur.
Non-application.
Le premier alinéa ne s'applique pas si, selon le cas:
1° après que l'immeuble d'habitation, le logement ou le
local a été acquis la dernière fois par le constructeur, celui-ci a réalisé,
lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne qu'il a engagée, la rénovation
majeure de l'immeuble d'habitation, du logement ou du local;
2° le constructeur a demandé un remboursement de la
taxe sur les intrants à l'égard de sa dernière acquisition de l'immeuble
d'habitation, du logement ou du local ou à l'égard de l'acquisition, ou de
l'apport au Québec, par le constructeur, après que l'immeuble d'habitation, le
logement ou le local a été acquis la dernière fois par lui, d'une amélioration à
l'un d'eux.
1991, c. 67, a. 96; 1994, c. 22, a. 411.
Fourniture d'un immeuble
d'habitation à logements multiples ou d'une adjonction par une personne qui est
un constructeur.
97. La fourniture par vente d'un
immeuble d'habitation à logements multiples ou d'un droit dans celui-ci
effectuée par une personne qui est un constructeur de l'immeuble d'habitation ou
d'une adjonction à celui-ci est exonérée si:
1° dans le cas d'une personne qui est un constructeur
de l'immeuble d'habitation, la personne a reçu une fourniture exonérée de
l'immeuble d'habitation par vente ou est réputée avoir reçu une fourniture
taxable de l'immeuble d'habitation par vente en vertu de l'article 225, et cette
fourniture est la dernière fourniture de l'immeuble d'habitation effectuée par
vente à la personne;
2° dans le cas d'une personne qui est un constructeur
d'une adjonction à l'immeuble d'habitation, la personne a reçu une fourniture
exonérée de l'adjonction par vente ou est réputée avoir reçu une fourniture
taxable de l'adjonction par vente en vertu de l'article 226, et cette fourniture
est la dernière fourniture de l'adjonction effectuée par vente à la
personne.
Non-application.
Le premier alinéa ne s'applique pas si, selon le cas:
1° après que l'immeuble d'habitation a été fourni la
dernière fois à la personne, celle-ci a réalisé, elle-même ou par
l'intermédiaire d'une personne qu'elle a engagée, la rénovation majeure de
l'immeuble d'habitation;
2° la personne a demandé un remboursement de la taxe
sur les intrants à l'égard de sa dernière acquisition de l'immeuble d'habitation
ou d'une adjonction à celui-ci ou à l'égard de l'acquisition, ou de l'apport au
Québec, par la personne, après que l'immeuble d'habitation a été acquis la
dernière fois par elle, d'une amélioration à celui-ci, sauf un remboursement de
la taxe sur les intrants à l'égard de la construction d'une adjonction à
l'immeuble d'habitation.
1991, c. 67, a. 97; 1994, c. 22, a. 411.
Fourniture d'un
bâtiment.
97.1. La fourniture par vente d'un
bâtiment, ou d'une partie de celui-ci, dans lequel une ou plusieurs habitations
sont situées, ou d'un droit dans un tel bâtiment ou partie de celui-ci est
exonérée si, à la fois:
1° immédiatement avant et immédiatement après le
premier en date du moment où la propriété du bâtiment, de la partie de celui-ci
ou du droit est transférée à l'acquéreur de la fourniture – appelé
«acheteur» dans le présent article – et du moment où la possession en est
transférée à l'acheteur en vertu de la convention relative à la fourniture, le
bâtiment ou la partie de celui-ci fait partie d'un immeuble
d'habitation;
2° immédiatement après le premier en date du moment où
la propriété du bâtiment, de la partie de celui-ci ou du droit est transférée à
l'acheteur et du moment où la possession lui en est transférée en vertu de la
convention relative à la fourniture, l'acheteur est un acquéreur visé au
sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l'article
100 d'une fourniture exonérée, visée au paragraphe 1° de cet article, du fonds
de terre compris dans l'immeuble d'habitation.
1994, c. 22, a. 412.
Fourniture d'un fonds de
terre.
97.2. La fourniture par vente d'un
fonds de terre qui fait partie d'un immeuble d'habitation ou d'un droit dans un
tel fonds de terre est exonérée dans le cas où, à la fois:
1° immédiatement avant le premier en date du moment où
la propriété en est transférée à l'acquéreur de la fourniture et du moment où la
possession lui en est transférée en vertu de la convention relative à la
fourniture, le fonds de terre est soumis à un contrat de louage, de licence ou à
un accord semblable aux termes duquel une fourniture exonérée visée au
paragraphe 1° de l'article 100 a été effectuée;
2° si une fourniture par vente de l'immeuble
d'habitation était effectuée immédiatement avant le premier en date de ces
moments, la fourniture serait une fourniture exonérée visée à l'un des articles
94 à 97.
1994, c. 22, a. 412.
Fourniture d'un terrain de
caravaning résidentiel.
97.3. La fourniture d'un terrain
de caravaning résidentiel ou d'un droit dans celui-ci effectuée par une personne
est exonérée dans le cas où, à la fois:
1° la personne a reçu une fourniture exonérée, visée
par le présent article, du terrain ou est réputée, en vertu des articles 222.2,
243, 258 ou 261, avoir reçu une fourniture taxable du fonds de terre compris
dans le terrain du fait de son utilisation pour les fins du terrain, et cette
fourniture est la dernière fourniture du terrain effectuée par vente à la
personne;
2° si la personne a augmenté la superficie du fonds de
terre compris dans le terrain – appelé «superficie additionnelle» dans le
présent article – la personne a reçu une fourniture exonérée, visée au
présent article, de la superficie additionnelle ou est réputée, en vertu des
articles 222.3, 243, 258 ou 261, avoir effectué une fourniture taxable de la
superficie additionnelle du fait de son utilisation pour les fins du terrain, et
cette fourniture est la dernière fourniture de la superficie additionnelle
effectuée par vente à la personne.
Non-application.
Le premier alinéa ne s'applique pas si la personne a demandé un
remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard de sa dernière acquisition
du terrain ou de la superficie additionnelle à celui-ci ou à l'égard de
l'acquisition, ou de l'apport au Québec, par la personne, après que le terrain a
été acquis la dernière fois par elle, d'une amélioration à celui-ci, sauf un
remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard d'une amélioration à une
superficie additionnelle qui a été acquise, ou apportée au Québec, par la
personne avant que la superficie additionnelle ait été acquise la dernière fois
par elle.
1994, c. 22, a. 412.
Fourniture d'un immeuble
d'habitation ou d'une habitation loué.
98. Est exonérée la
fourniture:
1° soit d'un immeuble d'habitation ou d'une habitation
dans un immeuble d'habitation par louage, licence ou autre accord semblable pour
être occupé à titre de résidence ou d'hébergement par un particulier, dans le
cas où, en vertu de l'accord, la période tout au long de laquelle le même
particulier occupe de façon continue l'immeuble d'habitation ou l'habitation
dans un immeuble d'habitation est d'au moins un mois;
2° soit d'une habitation par louage, licence ou accord
semblable pour être occupée à titre de résidence ou d'hébergement par un
particulier, dans le cas où la contrepartie de la fourniture ne dépasse pas 20 $
par jour d'occupation.
1991, c. 67, a. 98; 1994, c. 22, a. 413; 1997, c. 85, a.
469.
Fourniture effectuée à un
locataire qui effectue des fournitures exonérées.
99. Est exonérée la fourniture
effectuée par louage, licence ou accord semblable d'un bien qui est soit un
fonds de terre, soit un bâtiment, ou cette partie d'un bâtiment, qui fait partie
d'un immeuble d'habitation ou qui est composé uniquement d'habitations, soit un
immeuble d'habitation, pour une période de location, au sens donné à cette
expression à l'article 32.2, pendant laquelle le locataire ou tout
sous-locataire effectue, ou détient le bien dans le but d'effectuer, une ou
plusieurs fournitures du bien, de parties de celui-ci ou de baux, de licences ou
d'accords semblables visant le bien ou des parties de celui-ci et la totalité ou
la presque totalité de ces fournitures sont soit:
1° des fournitures exonérées visées aux articles 98 ou
100;
2° des fournitures qui sont effectuées, ou qui sont
raisonnablement censées être effectuées, à d'autres locataires ou
sous-locataires visés dans le présent article.
1991, c. 67, a. 99; 1994, c. 22, a. 413; 1997, c. 85, a. 470;
2001, c. 53, a. 289.
Fourniture de
repas.
99.1. La fourniture de repas
effectuée par une personne qui effectue une fourniture, visée au paragraphe 1°
de l'article 98, d'un immeuble d'habitation ou d'une habitation est exonérée
dans le cas où les repas sont offerts à l'occupant de l'immeuble d'habitation ou
de l'habitation, dans l'immeuble d'habitation, dans l'habitation ou dans
l'immeuble d'habitation dans lequel l'habitation est située, en vertu d'un
accord aux termes duquel au moins 10 repas par semaine sont fournis pour une
contrepartie unique déterminée avant que tout repas soit offert en vertu de
l'accord.
1994, c. 22, a. 414.
Fourniture d'un fonds de
terre ou d'un emplacement dans un terrain de caravaning
résidentiel.
100. Est exonérée la
fourniture:
1° soit d'un fonds de terre, sauf un emplacement dans
un terrain de caravaning résidentiel, par louage, licence ou autre accord
semblable en vertu duquel la possession ou l'occupation du fonds de terre est
donnée de façon continue pour une période prévue en vertu de l'accord d'au moins
un mois, effectuée:
a) soit au
propriétaire, au locataire, à l'occupant ou au possesseur d'une habitation fixée
ou à être fixée au fonds de terre en vue de son utilisation et de sa jouissance
à titre de résidence pour des particuliers;
b) soit à une personne
qui acquiert la possession du fonds de terre en vue de construire un immeuble
d'habitation sur celui-ci dans le cadre d'une activité commerciale;
2° soit d'un emplacement dans un terrain de caravaning
résidentiel par louage, licence ou autre accord semblable en vertu duquel la
possession ou l'occupation de l'emplacement est donnée de façon continue pour
une période prévue en vertu de l'accord d'au moins un mois, effectuée au
propriétaire, au locataire, à l'occupant ou au possesseur:
a) soit d'une maison
mobile située sur l'emplacement ou qui doit y être située;
b) soit d'une
caravane, d'une autocaravane ou d'un véhicule semblable situé sur l'emplacement
ou qui doit y être situé;
3° soit d'un contrat de louage, d'une licence ou d'un
accord semblable visé aux paragraphes 1° ou 2°, par cession.
Non-application.
Le premier alinéa ne s'applique pas à la fourniture d'un fonds de
terre sur lequel est ou doit être fixé ou situé l'habitation, la maison mobile,
la caravane, l'autocaravane ou un véhicule semblable, ou un fonds de terre
contigu à celui-ci, qui n'est pas raisonnablement nécessaire à l'utilisation et
à la jouissance de l'habitation, de la maison, de la caravane, de l'autocaravane
ou d'un véhicule semblable à titre de résidence pour des particuliers.
1991, c. 67, a. 100; 1994, c. 22, a. 415; 1997, c. 85, a.
471.
Fourniture par vente d'une
aire de stationnement.
101. La fourniture par vente d'une
aire de stationnement faisant l'objet d'une déclaration de copropriété inscrite
au registre foncier effectuée par un fournisseur à une personne est exonérée
dans le cas où, à la fois:
1° le fournisseur, au même moment ou comme partie de la
même fourniture, effectue, à la personne, une fourniture par vente d'un logement
en copropriété décrit dans cette déclaration, visée à l'un des articles 94 à
96;
2° à un moment quelconque, l'aire a été fournie par
vente au fournisseur et celui-ci n'a pas demandé, après ce moment, un
remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard d'une amélioration à
celle-ci.
1991, c. 67, a. 101; 1994, c. 22, a. 415; 1995, c. 1, a. 268;
1997, c. 85, a. 472; 2001, c. 53, a. 290.
Fourniture par louage,
licence ou accord semblable d'une aire de stationnement.
101.1. La fourniture par louage,
licence ou autre accord semblable d'une aire de stationnement en vertu duquel
une telle aire est rendue disponible tout au long d'une période prévue en vertu
de l'accord d'au moins un mois est exonérée si elle est effectuée:
1° soit à une personne – appelée «occupant» dans
le présent paragraphe – qui est un locataire, un occupant ou un possesseur
d'un immeuble d'habitation à logement unique, d'une habitation dans un immeuble
d'habitation à logements multiples ou d'un emplacement dans un terrain de
caravaning résidentiel si, selon le cas:
a) l'aire fait partie
de l'immeuble d'habitation ou du terrain de caravaning résidentiel;
b) le fournisseur de
l'aire est un propriétaire ou un occupant de l'immeuble d'habitation à logement
unique, de l'habitation ou de l'emplacement et l'utilisation de l'aire est
accessoire à l'utilisation et à la jouissance de l'immeuble d'habitation, de
l'habitation ou de l'emplacement à titre de résidence pour des
particuliers;
2° soit au propriétaire, au locataire, à l'occupant ou
au possesseur d'un logement en copropriété décrit dans une déclaration de
copropriété inscrite au registre foncier dans le cas où l'aire fait l'objet de
cette déclaration;
3° soit par un fournisseur au propriétaire, au
locataire, à l'occupant ou au possesseur d'une maison flottante dans le cas où
celle-ci est amarrée à un poste d'amarrage ou à un quai en vertu d'une
convention avec le fournisseur pour une fourniture exonérée visée à l'article
106.2 et que l'utilisation de l'aire est accessoire à l'utilisation et à la
jouissance de la maison à titre de résidence pour des particuliers.
1994, c. 22, a. 416; 1995, c. 1, a. 269; 1997, c. 85, a. 473;
2001, c. 53, a. 291.
Auteur d'une fiducie
testamentaire.
101.1.1. Pour l'application de
l'article 102, l'auteur d'une fiducie testamentaire constituée en raison du
décès d'un particulier signifie ce particulier.
1997, c. 85, a. 474.
Fourniture exonérée –
exception.
102. La fourniture d'un immeuble
par vente effectuée par un particulier ou par une fiducie personnelle est
exonérée, sauf:
1° la fourniture d'un immeuble qui, immédiatement avant
le moment où la propriété ou la possession de l'immeuble est transférée à
l'acquéreur de la fourniture en vertu de la convention relative à la fourniture,
est une immobilisation utilisée principalement soit:
a) dans une entreprise
que le particulier ou la fiducie exploite avec une expectative raisonnable de
profit;
b) dans le cas où le
particulier ou la fiducie est un inscrit, selon le cas:
i. pour effectuer une fourniture taxable de l'immeuble
par louage, licence ou autre accord semblable;
ii. à une ou à plusieurs des fins visées au
sous-paragraphe a et au sous-paragraphe i;
2° la fourniture d'un immeuble effectuée:
a) soit dans le cadre
d'une entreprise du particulier ou de la fiducie;
b) soit dans le cadre
d'un projet comportant un risque ou d'une affaire de caractère commercial du
particulier ou de la fiducie, dans le cas où le particulier ou la fiducie a
produit un choix au ministre à cet effet, de la manière prescrite par ce
dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements
prescrits;
2.1° une fourniture d'une partie d'une parcelle d'un
terrain qui a été subdivisée ou séparée en partie par le particulier, la fiducie
ou l'auteur d'une fiducie testamentaire, sauf si, selon le cas:
a) la parcelle a été
subdivisée ou séparée en deux parties et le particulier, la fiducie ou l'auteur
d'une fiducie testamentaire n'a pas subdivisé ou séparé cette parcelle d'une
autre parcelle de terrain;
b) l'acquéreur de la
fourniture est un particulier qui est lié au particulier ou à l'auteur d'une
fiducie testamentaire, ou est son ex-conjoint, qui acquiert la partie pour son
utilisation et sa jouissance personnelles;
3° une fourniture réputée avoir été effectuée en vertu
des articles 256 à 262;
4° la fourniture d'un immeuble d'habitation ou d'un
droit dans cet immeuble;
5° une fourniture donnée à un acquéreur qui est un
inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII et qui a fait un choix en
vertu du présent paragraphe, conjointement avec le particulier ou la fiducie au
moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qui est
produit au ministre avec la déclaration dans laquelle il est tenu de faire
rapport de la taxe à l'égard de la fourniture si, à la fois:
a) l'acquéreur a
effectué une fourniture taxable par vente – appelée «fourniture antérieure»
dans le présent article – de l'immeuble à une personne – appelée
«acquéreur antérieur» dans le présent article – qui est le particulier, la
fiducie ou l'auteur de la fiducie et cette fourniture est la dernière fourniture
par vente de l'immeuble à l'acquéreur antérieur;
b) la fourniture
donnée n'est pas effectuée plus d'un an après le jour donné qui est le premier
en date du jour où, en vertu de la convention relative à la fourniture
antérieure, l'acquéreur antérieur a acquis la propriété de l'immeuble et du jour
où il a acquis la possession de l'immeuble;
c) la fourniture
donnée est effectuée conformément à un droit ou à une obligation de l'acquéreur
d'acheter l'immeuble, qui est prévu en vertu de la convention relative à la
fourniture antérieure.
Parcelle de terrain réputée
ne pas avoir été subdivisée.
Pour l'application du paragraphe 2.1° du premier alinéa, une
partie d'une parcelle de terrain qu'un particulier, une fiducie ou l'auteur
d'une fiducie testamentaire fournit à une personne qui a le droit d'acquérir
cette partie par expropriation et le reste de cette parcelle sont réputés ne pas
avoir été subdivisés ou séparés l'une de l'autre par le particulier, la fiducie
ou l'auteur d'une fiducie testamentaire, selon le cas.
1991, c. 67, a. 102; 1994, c. 22, a. 417; 1997, c. 85, a. 475;
2003, c. 2, a. 315.
Fourniture d'une terre
agricole.
103. La fourniture d'une terre
agricole par vente effectuée par un particulier à un autre particulier qui lui
est lié ou qui est son ex-conjoint, est exonérée dans le cas où, à la
fois:
1° la terre agricole est utilisée, à un moment
quelconque, par le particulier dans une activité commerciale qui est une
entreprise agricole;
2° la terre agricole n'est pas utilisée, immédiatement
avant le moment où la propriété du bien est transférée en vertu de la
fourniture, par le particulier dans une activité commerciale autre qu'une
entreprise agricole;
3° l'autre particulier acquiert la terre agricole pour
son utilisation et sa jouissance personnelles ou celles d'un particulier qui lui
est lié.
1991, c. 67, a. 103.
Fourniture d'une terre
agricole.
104. La fourniture d'une terre
agricole par un particulier, réputée avoir été effectuée en vertu des articles
221 ou 261, est exonérée dans le cas où, à la fois:
1° la terre agricole est utilisée, à un moment
quelconque, par le particulier dans une activité commerciale qui est une
entreprise agricole;
2° la terre agricole n'est pas utilisée, immédiatement
avant le moment où la fourniture est réputée avoir été effectuée, par le
particulier dans une activité commerciale autre qu'une entreprise
agricole;
3° la terre agricole est, immédiatement après le moment
où la fourniture est réputée avoir été effectuée, pour l'utilisation et la
jouissance personnelles du particulier ou celles d'un particulier qui lui est
lié.
1991, c. 67, a. 104.
Fourniture d'une terre
agricole.
105. La fourniture d'une terre
agricole par vente effectuée par une personne qui est une société de personnes,
une fiducie ou une société à un particulier donné, à un particulier qui lui est
lié ou à un ex-conjoint du particulier donné, est exonérée dans le cas
où:
1° d'une part, immédiatement avant le moment où la
propriété du bien est transférée en raison de la fourniture, à la
fois:
a) la totalité ou la
presque totalité des biens de la personne est utilisée dans une activité
commerciale qui est une entreprise agricole;
b) le particulier
donné est un membre de la société de personnes, un bénéficiaire de la fiducie ou
un actionnaire de la société ou est lié à cette dernière, selon le
cas;
c) le particulier
donné, son conjoint ou un enfant, au sens du paragraphe d de l'article 451 de la Loi sur les impôts ( chapitre
I-3), du particulier donné participe activement dans l'entreprise de la
personne;
2° d'autre part, immédiatement après le moment où la
propriété du bien est transférée en raison de la fourniture, la terre agricole
est pour l'utilisation et la jouissance personnelles du particulier à qui la
fourniture a été effectuée ou celles d'un particulier qui lui est lié.
1991, c. 67, a. 105; 1997, c. 3, a. 135.
Fourniture au propriétaire ou
au locataire d'un logement en copropriété.
106. La fourniture d'un bien ou
d'un service, effectuée par une société ou un syndicat établi par l'inscription
au registre foncier d'une déclaration de copropriété, au propriétaire ou au
locataire d'un logement en copropriété décrit dans cette déclaration, est
exonérée si le bien ou le service est lié à l'occupation ou à l'utilisation du
logement.
1991, c. 67, a. 106; 2001, c. 53, a. 292.
Fourniture à une personne par
une coopérative d'habitation.
106.1. Est exonérée la fourniture
d'un bien ou d'un service effectuée par une coopérative d'habitation à une
personne qui, parce qu'elle est membre de la coopérative ou locataire ou
sous-locataire d'un membre de la coopérative, a droit d'occuper ou d'utiliser
une habitation dans l'immeuble d'habitation administré par la coopérative ou
appartenant à celle-ci, dans le cas où la fourniture est liée à l'occupation ou
à l'utilisation de l'habitation dans l'immeuble d'habitation.
1994, c. 22, a. 418.
Fourniture d'un droit
d'utiliser un poste d'amarrage ou un quai.
106.2. Est exonérée la fourniture,
effectuée à une personne qui est le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le
possesseur d'une maison flottante, d'un droit d'utiliser un poste d'amarrage ou
un quai pour une période d'au moins un mois dans le cadre de l'utilisation et de
la jouissance de la maison à titre de résidence pour des particuliers.
1994, c. 22, a. 418.
Fourniture d'un droit
d'utiliser une machine à laver ou une sécheuse.
106.3. Est exonérée la fourniture
à un consommateur du droit d'utiliser une machine à laver ou une sécheuse qui
est située dans une des aires communes d'un immeuble d'habitation.
1997, c. 85, a. 476.
Fourniture d'une partie des
aires communes d'un immeuble d'habitation utilisée en tant que
buanderie.
106.4. Est exonérée la fourniture
par louage, licence ou autre accord semblable de la partie des aires communes
d'un immeuble d'habitation qui est utilisée en tant que buanderie, effectuée à
une personne qui obtient ainsi le bien pour l'utiliser dans le cadre de la
réalisation d'une fourniture visée à l'article 106.3.
1997, c. 85, a. 476.
Articles 222.2, 222.3 et 223
à 231.1 réputés avoir été en vigueur en tout temps.
107. Pour l'application des
articles 96, 97, 97.2 et 97.3, les articles 222.2, 222.3 et 223 à 231.1 sont
réputés avoir été en vigueur en tout temps.
1991, c. 67, a. 107; 1994, c. 22, a. 419.
SECTION II
SERVICE DE SANTÉ
SERVICE DE SANTÉ
Définitions:
108. Dans la présente section,
l'expression:
«établissement de santé »;
«établissement de santé » signifie:
1° un centre exploité par un établissement, au sens de
la Loi sur les services de santé et les services sociaux ( chapitre S-4.2) ou au
sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les
autochtones cris ( chapitre S-5), afin de donner des soins médicaux ou
hospitaliers, des soins aux personnes souffrant d'une maladie aiguë ou chronique
et des soins relatifs à la réadaptation d'une personne, ou tout autre
établissement exploité afin de donner de tels soins;
1.1° un centre visé au paragraphe 1° destiné
principalement aux personnes ayant des problèmes de santé mentale ou tout autre
établissement destiné principalement à ces personnes;
2° tout ou partie d'un établissement administré afin de
donner aux résidents de l'établissement dont l'aptitude physique ou mentale est
limitée sur le plan de l'autosurveillance ou de l'initiative personnelle en
matière de soins, à la fois:
a) des soins
infirmiers et personnels sous la direction ou la surveillance d'un personnel de
soins médicaux et infirmiers compétent ou d'autres soins personnels et de
surveillance, autres que des services ménagers courants, selon les besoins
individuels des résidents;
b) de l'aide
relativement aux activités quotidiennes, sociales et récréatives ainsi que
d'autres services connexes afin de satisfaire aux besoins psychosociaux des
résidents;
c) les repas et le
logement;
«médecin»;
«médecin» signifie un médecin au sens de la Loi médicale (
chapitre M-9) ou un dentiste au sens de la Loi sur les dentistes ( chapitre D-3)
et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d'une autre
province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire
du Nunavut à exercer la profession de médecin ou de dentiste;
«praticien»;
«praticien» signifie une personne qui exerce au Québec
l'audiologie, la chiropodie, la chiropratique, la diététique, l'ergothérapie,
l'optométrie, l'ostéopathie, la physiothérapie, la podiatrie ou la psychologie
et qui:
1° si elle est tenue d'être titulaire d'un permis
l'autorisant à exercer cette profession au Québec ou d'être autrement autorisée
à l'exercer au Québec, est ainsi titulaire ou autorisée;
2° si elle n'est pas tenue d'être ainsi titulaire ou
autorisée, a les qualités équivalentes à celles qui sont requises pour être
titulaire d'un permis l'autorisant à exercer cette profession dans une autre
province, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon ou le territoire
du Nunavut ou pour être autrement autorisée à l'exercer dans une telle province
ou de tels territoires;
3° (paragraphe abrogé) ;
«service de santé en
établissement»;
«service de santé en établissement» signifie l'un des services ou
des biens suivants lorsqu'il est procuré dans un établissement de santé:
1° un service de laboratoire ou de radiologie ou un
autre service de diagnostic;
2° un médicament, une substance biologique ou une
préparation connexe lorsqu'il est administré dans l'établissement ou une
prothèse médicale ou chirurgicale lorsqu'elle est installée dans
l'établissement, conjointement avec la fourniture d'un service ou d'un bien
compris à l'un des paragraphes 1° et 3° à 7°;
3° l'utilisation d'une salle d'opération,
d'accouchement ou d'installations d'anesthésie, ainsi que l'équipement ou le
matériel nécessaire;
4° l'équipement ou le matériel, médical ou
chirurgical:
a) soit utilisé par
l'administrateur de l'établissement lorsqu'il fournit un service compris à l'un
des paragraphes 1° à 3° ou 5° à 7°;
b) soit fourni à un
patient ou à un résident de l'établissement autrement que par vente;
5° l'utilisation d'installations d'ergothérapie, de
physiothérapie ou de radiothérapie;
6° l'hébergement;
7° un repas sauf celui servi dans un restaurant, une
cafétéria ou un lieu semblable où l'on sert des repas;
8° un service rendu par une personne rémunérée à cette
fin par l'administrateur de l'établissement;
«service ménager à domicile».
«service ménager à domicile» signifie un service ménager ou
personnel tel que le ménage, la lessive, la préparation des repas et la garde
d'un enfant, rendu à un particulier qui, en raison de son âge, d'une infirmité
ou d'une invalidité, a besoin d'aide.
1991, c. 67, a. 108; 1992, c. 21, a. 373; 1994, c. 22, a. 420;
1995, c. 1, a. 270; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 63, a. 344; 1997, c. 85, a.
477; 2001, c. 53, a. 293; 2003, c. 2, a. 316; 2005, c. 1, a.
351.
Service de santé en
établissement.
109. La fourniture, effectuée par
l'administrateur d'un établissement de santé, d'un service de santé en
établissement rendu à un patient ou à un résident est exonérée.
Exception.
Toutefois, cette fourniture ne comprend pas la fourniture du
service de santé en établissement lié à la prestation d'un service chirurgical
ou dentaire exécuté à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou
restauratrices.
1991, c. 67, a. 109; 2001, c. 53, a. 294.
Location de matériel
médical.
110. La fourniture par louage,
effectuée par l'administrateur d'un établissement de santé, d'équipement médical
ou de matériel médical, à un consommateur sur l'ordre écrit d'un médecin est
exonérée.
1991, c. 67, a. 110.
Services
ambulanciers.
111. La fourniture d'un service
ambulancier par une personne dont l'entreprise consiste à fournir de tels
services est exonérée.
Exception.
Toutefois, cette fourniture ne comprend pas la fourniture d'un
service ambulancier aérien visé à l'article 197.1.
1991, c. 67, a. 111; 1997, c. 85, a. 478.
Service médical ou
dentaire.
112. La fourniture, effectuée par
un médecin, d'un service de consultation, de diagnostic ou de traitement ou d'un
autre service de santé rendu à un particulier est exonérée.
Exception.
Toutefois, cette fourniture ne comprend pas la fourniture d'un
service chirurgical ou dentaire exécuté à des fins esthétiques et non à des fins
médicales ou restauratrices.
1991, c. 67, a. 112.
Services
infirmiers.
113. La fourniture de services
infirmiers rendus par une infirmière ou un infirmier, ou par une infirmière ou
un infirmier auxiliaire est exonérée si, selon le cas:
1° le service est rendu à un particulier dans un
établissement de santé ou à son lieu de résidence;
2° le service consiste en des soins privés;
3° la fourniture est effectuée à un organisme du
secteur public.
1991, c. 67, a. 113; 1997, c. 3, a. 120; 1997, c. 85, a.
479.
Service de santé rendu par un
praticien.
114. La fourniture d'un service
d'audiologie, de chiropodie, de chiropratique, d'ergothérapie, d'optométrie,
d'ostéopathie, de physiothérapie, de podiatrie ou de psychologie, rendu à un
particulier est exonérée si elle est effectuée par un praticien.
1991, c. 67, a. 114; 1997, c. 85, a. 480; 2001, c. 53, a.
295.
Service de
diététique.
114.1. La fourniture d'un service
de diététique effectuée par un praticien est exonérée si, selon le
cas:
1° le service est rendu à un particulier;
2° la fourniture est effectuée à un organisme du
secteur public;
3° la fourniture est effectuée à l'administrateur d'un
établissement de santé.
1997, c. 85, a. 481.
Service d'hygiéniste
dentaire.
115. La fourniture d'un service
d'hygiéniste dentaire est exonérée.
1991, c. 67, a. 115.
Services assumés par la
province.
116. La fourniture, autre que la
fourniture détaxée, d'un bien ou d'un service est exonérée dans la mesure où la
contrepartie de la fourniture est payable ou remboursée par le gouvernement du
Québec en vertu de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou de la Loi
sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ou par le
gouvernement d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire
du Yukon ou du territoire du Nunavut en vertu d'un régime de services de santé
institué par une loi d'une telle province ou de tels territoires pour ses
assurés.
1991, c. 67, a. 116; 1995, c. 1, a. 271; 1999, c. 89, a. 53;
2003, c. 2, a. 317.
Service de santé
prescrit.
117. La fourniture d'un service de
diagnostic, de traitement ou d'un autre service de santé prescrit, lorsqu'elle
est effectuée sur l'ordre d'un médecin ou d'un praticien est exonérée.
1991, c. 67, a. 117.
Service relatif aux
repas.
118. La fourniture d'aliments ou
de boissons, y compris un service de traiteur, effectuée à un administrateur
d'un établissement de santé en vertu d'un contrat visant à donner des repas de
façon régulière aux patients ou aux résidents de l'établissement est
exonérée.
1991, c. 67, a. 118.
119. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 119; 1997, c. 85, a. 482.
Service ménager à
domicile.
119.1. La fourniture d'un service
ménager à domicile qui est rendu à un particulier à son lieu de résidence et
dont l'acquéreur est le particulier ou une autre personne est exonérée si, selon
le cas:
1° le fournisseur est un gouvernement;
2° le fournisseur est une municipalité;
3° un gouvernement, une municipalité ou une
organisation administrant un programme gouvernemental ou municipal à l'égard de
services ménagers à domicile paie un montant:
a) soit au fournisseur
à l'égard de la fourniture;
b) soit à une personne
pour l'acquisition du service;
4° une autre fourniture de services ménagers à domicile
rendus au particulier est effectuée dans les circonstances visées aux
paragraphes 1°, 2° ou 3°.
1994, c. 22, a. 421; 1995, c. 1, a. 272.
SECTION III
SERVICE D'ENSEIGNEMENT
SERVICE D'ENSEIGNEMENT
Définitions:
120. Dans la présente section,
l'expression:
«école de formation
professionnelle »;
«école de formation professionnelle » signifie une institution
établie et administrée principalement afin de donner à un étudiant un cours par
correspondance ou un cours de formation qui développe ou améliore ses
compétences professionnelles;
«élève du primaire ou du
secondaire »;
«élève du primaire ou du secondaire » signifie un particulier
inscrit:
1° aux services d'enseignement au primaire dispensés
par une administration scolaire;
2° aux services d'enseignement au secondaire dispensés
par une administration scolaire, ou à un service d'enseignement
équivalent;
«organisme de
réglementation».
«organisme de réglementation» signifie un organisme habilité par
une loi du Québec à réglementer l'exercice d'une profession ou d'un commerce au
Québec, ou constitué à cette fin, qui établit des normes de connaissance et de
compétence pour les personnes qui exercent la profession ou le commerce.
1991, c. 67, a. 120; 1994, c. 22, a. 422; 1997, c. 85, a.
483.
Cours du primaire et du
secondaire.
121. La fourniture, effectuée par
une administration scolaire, consistant à donner à des particuliers des services
d'enseignement s'adressant principalement aux élèves du primaire ou du
secondaire est exonérée.
1991, c. 67, a. 121.
Fourniture dans le cadre
d'une activité parascolaire.
122. La fourniture d'aliments, de
boissons, d'un service ou d'un droit d'entrée, effectuée par une administration
scolaire, principalement à un élève du primaire ou du secondaire dans le cadre
d'une activité parascolaire qu'elle a autorisée et dont elle a la responsabilité
est exonérée.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas aux aliments ou aux boissons
prescrits pour l'application de l'article 131, ou ceux fournis au moyen d'un
distributeur automatique.
1991, c. 67, a. 122; 1997, c. 85, a. 484.
Service rendu par un
élève.
123. La fourniture, effectuée par
une administration scolaire, d'un service rendu par un élève du primaire ou du
secondaire ou par son enseignant dans le cadre du programme d'études de l'élève
est exonérée.
1991, c. 67, a. 123.
Service de transport
scolaire.
124. La fourniture d'un service de
transport d'élèves du primaire ou du secondaire entre un point donné et une
école d'une administration scolaire est exonérée, si la fourniture est effectuée
par une administration scolaire à une personne qui n'est pas une administration
scolaire.
1991, c. 67, a. 124; 2002, c. 9, a. 161.
Cours afin d'obtenir une
accréditation ou un titre professionnel.
125. Les fournitures suivantes,
effectuées par une association professionnelle, un collège public, une école de
formation professionnelle, un gouvernement, un organisme de réglementation ou
une université sont exonérées:
1° la fourniture consistant à donner à un particulier
un service d'enseignement lui permettant d'obtenir, de conserver ou d'améliorer
une accréditation ou un titre professionnel reconnu par l'organisme de
réglementation;
2° la fourniture consistant à donner un examen ou la
fourniture d'un certificat à l'égard d'un service d'enseignement, d'une
accréditation ou d'un titre professionnel visé au paragraphe 1°.
Exception –
choix.
Le présent article ne s'applique pas si le fournisseur a effectué
un choix à cet effet en vertu du présent article, au moyen du formulaire
prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 125; 1994, c. 22, a. 423.
Cours menant à un
diplôme.
126. La fourniture, effectuée par
une administration scolaire, un collège public ou une université, consistant à
donner à un particulier un service d'enseignement ou un examen y afférent qui
permet d'obtenir des crédits ou des unités menant à l'obtention d'un diplôme est
exonérée.
1991, c. 67, a. 126.
Fourniture à l'égard d'un
cours.
126.1. La fourniture d'un service
ou d'un droit d'adhésion dont la contrepartie doit être payée par un acquéreur
en raison de l'acquisition par celui-ci d'une fourniture visée à l'article 126
est exonérée.
1994, c. 22, a. 424.
Formation
professionnelle.
127. La fourniture, autre qu'une
fourniture détaxée, effectuée par un gouvernement, une administration scolaire,
une école de formation professionnelle, un collège public ou une université,
consistant à donner à un particulier un service d'enseignement ou un examen y
afférent menant à un certificat, à un diplôme, à un permis ou à un acte
semblable ou à une classe ou à un grade conféré par un permis, attestant la
compétence d'un particulier à exercer un métier est exonérée.
Exception –
choix.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où le fournisseur
a effectué un choix à cet effet en vertu du présent article, au moyen du
formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 127; 1994, c. 22, a. 425; 1997, c. 85, a. 485;
2003, c. 2, a. 318.
Cours particulier et
préalable.
128. Les fournitures suivantes
sont exonérées:
1° la fourniture d'un service d'enseignement consistant
à donner à un particulier un cours qui est soit conforme à un programme d'études
au primaire ou au secondaire établi ou approuvé par le ministre de l'Éducation,
du Loisir et du Sport, soit un cours pour lequel ce dernier accorde des crédits
ou des unités au primaire ou au secondaire;
2° la fourniture d'un service d'enseignement consistant
à donner à un particulier un cours qui est un équivalent prescrit d'un cours
visé au paragraphe 1°;
3° la fourniture d'un service d'enseignement consistant
à donner à un particulier un cours préalable qu'il est tenu de compléter avec
succès afin d'être admis à un cours visé aux paragraphes 1° ou 2°.
1991, c. 67, a. 128; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50;
1994, c. 22, a. 425; 1999, c. 83, a. 310; 2005, c. 1, a. 352; 2005, c. 28, a.
195.
129. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 129; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50;
1994, c. 22, a. 426.
Cours de langue
seconde.
130. La fourniture, effectuée par
une administration scolaire, une école de formation professionnelle, un collège
public, une université ou dans le cadre d'une entreprise établie et administrée
principalement afin de donner des cours de langue, d'un service d'enseignement
consistant à donner de tels cours ou des examens y afférents dans le cadre d'un
programme d'enseignement de langue seconde en anglais ou en français est
exonérée.
1991, c. 67, a. 130; 2001, c. 53, a. 296.
Repas dans une cafétéria
scolaire.
131. La fourniture d'aliments ou
de boissons effectuée dans la cafétéria d'une école primaire ou secondaire,
principalement aux élèves de l'école est exonérée, sauf si elle est effectuée
pour une réception, une réunion, une fête ou une activité semblable à caractère
privé.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas aux aliments ou aux boissons
prescrits ou ceux fournis au moyen d'un distributeur automatique.
1991, c. 67, a. 131.
Repas dans une université ou
un collège public.
132. La fourniture d'un repas à un
étudiant inscrit à une université ou un collège public est exonérée si le repas
est procuré selon un régime d'une période d'au moins un mois en vertu duquel
l'étudiant achète d'un fournisseur pour une contrepartie unique, exclusivement
le droit de prendre au moins 10 repas par semaine tout au long de la période,
dans un restaurant ou une cafétéria situé à l'université ou au
collège.
1991, c. 67, a. 132; 1997, c. 85, a. 486.
Service de
traiteur.
133. La fourniture d'aliments ou
de boissons, y compris un service de traiteur, effectuée à une administration
scolaire, à un collège public ou à une université en vertu d'un contrat visant à
procurer des aliments ou des boissons, soit à des étudiants selon un régime visé
à l'article 132, soit dans la cafétéria d'une école primaire ou secondaire
principalement aux élèves de l'école, est exonérée.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas dans la mesure où les
aliments, les boissons ou le service sont procurés pour une réception, une
conférence ou une autre occasion ou événement spécial.
1991, c. 67, a. 133.
Location d'un bien
meuble.
134. La fourniture d'un bien
meuble, effectuée par louage, par une administration scolaire à un élève du
primaire ou du secondaire est exonérée.
1991, c. 67, a. 134.
Cours collégial ou
universitaire ne menant pas à un diplôme.
135. La fourniture, effectuée par
une administration scolaire, un collège public ou une université, d'un service
d'enseignement consistant à donner à un particulier un cours ou un examen y
afférent est exonérée si le service fait partie d'un programme constitué d'au
moins deux cours et est soumis à l'examen et à l'approbation de l'administration
scolaire, du collège ou de l'université.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas à des cours ayant trait à des
sports, jeux ou autres loisirs qui sont conçus afin d'être suivis principalement
à des fins récréatives.
1991, c. 67, a. 135; 1994, c. 22, a. 427.
SECTION IV
SERVICE DE GARDE D'ENFANTS ET DE SOINS PERSONNELS
SERVICE DE GARDE D'ENFANTS ET DE SOINS PERSONNELS
Service de garde
d'enfants.
136. La fourniture d'un service de
garde d'enfants qui consiste principalement à assurer la garde et la
surveillance d'enfants de 14 ans ou moins pour des périodes d'une durée normale
de moins de 24 heures par jour est exonérée.
Exception.
Toutefois, cette fourniture ne comprend pas la fourniture d'un
service qui consiste à surveiller un enfant non accompagné effectuée par une
personne dans le cadre de la fourniture taxable par celle-ci d'un service de
transport de passagers.
1991, c. 67, a. 136; 2001, c. 53, a. 297.
Service de soins
personnels.
137. La fourniture d'un service
qui consiste à assurer la garde, la surveillance et à offrir un lieu de
résidence à des enfants ou à des personnes handicapées ou défavorisées dans un
établissement exploité par le fournisseur afin d'offrir de tels services, est
exonérée.
1991, c. 67, a. 137; 1994, c. 22, a. 428.
Service de soins de
relève.
137.1. La fourniture d'un service
qui consiste à assurer les soins et la surveillance d'une personne dont
l'aptitude physique ou mentale est limitée sur le plan de l'autosurveillance ou
de l'initiative personnelle en matière de soin en raison d'une infirmité ou d'un
handicap est exonérée si le service est rendu principalement dans un
établissement du fournisseur.
2001, c. 53, a. 298.
SECTION V
SERVICE D'AIDE JURIDIQUE
SERVICE D'AIDE JURIDIQUE
Service professionnel d'aide
juridique.
138. La fourniture d'un service
professionnel d'aide juridique rendu en vertu d'un programme d'aide juridique
autorisé par le gouvernement du Québec et effectuée par une société responsable
de l'administration de l'aide juridique en vertu de la Loi sur l'aide juridique
( chapitre A-14) est exonérée.
1991, c. 67, a. 138; 1997, c. 3, a. 135.
SECTION V.1
ORGANISMES DE BIENFAISANCE
ORGANISMES DE BIENFAISANCE
Exonération
générale.
138.1. La fourniture d'un bien ou
d'un service effectuée par un organisme de bienfaisance est exonérée sauf les
fournitures suivantes:
1° la fourniture d'un bien ou d'un service visée au
chapitre IV;
2° la fourniture d'un bien ou d'un service, sauf une
fourniture qui est réputée effectuée en vertu de l'article 60 ou par le seul
effet de l'article 32.2 ou de l'article 32.3, dans le cas où la fourniture est
réputée, en vertu du présent titre, avoir été effectuée par
l'organisme;
3° la fourniture d'un bien meuble, sauf un bien que
l'organisme a acquis, fabriqué ou produit afin d'en effectuer la fourniture par
vente et un bien que l'organisme a fourni par louage, licence ou accord
semblable conjointement avec la fourniture exonérée d'un immeuble par louage,
licence ou accord semblable, dans le cas où, immédiatement avant le moment où la
taxe deviendrait payable pour la première fois à l'égard de la fourniture s'il
s'agissait d'une fourniture taxable, le bien est utilisé, autrement que dans
l'exécution de la fourniture, dans le cadre des activités commerciales de
l'organisme ou, si le bien est une immobilisation, principalement dans ce
cadre;
4° la fourniture d'un bien meuble corporel que
l'organisme a acquis, fabriqué ou produit afin d'en effectuer la fourniture, ou
d'un service que l'organisme fournit à l'égard d'un tel bien corporel et qui n'a
pas été donné à l'organisme ni utilisé par une autre personne avant son
acquisition par l'organisme, sauf la fourniture d'un tel bien ou d'un tel
service fourni par cet organisme en vertu d'un contrat pour un service de
traiteur;
4.1° la fourniture d'un service déterminé tel que
défini à l'article 350.17.1 dans le cas où la fourniture est effectuée à un
inscrit à un moment où une désignation de l'organisme, en vertu des articles
350.17.1 à 350.17.4, est en vigueur;
5° la fourniture d'un droit d'entrée dans un lieu de
divertissement sauf dans le cas où la contrepartie maximale d'une telle
fourniture ne dépasse pas un dollar;
6° la fourniture d'un service d'enseignement ou de
supervision dans le cadre d'une activité récréative ou sportive ou la fourniture
d'un droit d'adhésion ou d'un autre droit permettant à une personne de
bénéficier d'un tel service, sauf si, selon le cas:
a) il est raisonnable
de s'attendre, compte tenu de la nature de l'activité ou du niveau d'aptitude ou
de capacité nécessaire pour y participer, que ces services, droits d'adhésion ou
autres droits fournis par l'organisme soient offerts principalement aux enfants
de 14 ans ou moins et qu'ils ne fassent pas partie ni se rapportent à un
programme qui comporte une partie importante de surveillance de nuit;
b) ces services,
droits d'adhésion ou autres droits fournis par l'organisme s'adressent
principalement aux personnes défavorisées ou handicapées;
7° la fourniture d'un droit d'adhésion sauf celui visé
aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 6° si ce dernier:
a) autorise le membre
à recevoir la fourniture d'un droit d'entrée dans un lieu de divertissement
laquelle serait une fourniture taxable si elle était effectuée séparément de la
fourniture du droit d'adhésion, ou l'autorise à recevoir un rabais sur la valeur
de la contrepartie de la fourniture du droit d'entrée, sauf si la valeur de
cette fourniture ou de ce rabais est négligeable par rapport à la contrepartie
du droit d'adhésion;
b) comprend le droit
de participer à une activité récréative ou sportive dans un lieu de
divertissement ou d'y utiliser les installations, sauf si la valeur de ce droit
est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d'adhésion;
8° la fourniture d'un service d'artistes exécutants
d'un spectacle si l'acquéreur de la fourniture est la personne qui effectue des
fournitures taxables de droits d'entrée au spectacle;
9° la fourniture du droit, autre qu'un droit d'entrée,
de jouer ou de participer à un jeu de hasard si l'organisme est une personne
prescrite ou s'il s'agit d'une fourniture d'un jeu de hasard prescrit;
10° la fourniture d'un immeuble d'habitation ou un
droit y afférent effectuée par vente;
11° la fourniture d'un immeuble effectuée par vente à
un particulier ou à une fiducie personnelle, sauf la fourniture d'un immeuble
sur lequel se trouve une construction qui était utilisée par l'organisme comme
bureau ou dans le cadre d'activités commerciales ou pour la réalisation de
fournitures exonérées;
12° la fourniture par vente d'un immeuble dans le cas
où, immédiatement avant le moment où la taxe deviendrait payable pour la
première fois à l'égard de la fourniture s'il s'agissait d'une fourniture
taxable, le bien est utilisé, autrement que pour en effectuer la fourniture,
principalement dans le cadre des activités commerciales de
l'organisme;
13° la fourniture d'un immeuble à l'égard duquel le
choix prévu à l'article 272 est en vigueur au moment où la taxe deviendrait
payable à l'égard de la fourniture s'il s'agissait d'une fourniture
taxable.
1997, c. 85, a. 487; 2001, c. 53, a. 299; 2003, c. 2, a.
319.
Fourniture de droits d'entrée
à une activité de levée de fonds.
138.2. La fourniture, effectuée
par un organisme de bienfaisance, d'un droit d'entrée à une activité de levée de
fonds telle qu'un dîner, bal, concert, spectacle ou autre activité semblable de
levée de fonds, est exonérée dans le cas où il est raisonnable de considérer une
partie de la contrepartie comme un don à l'organisme relativement auquel un reçu
visé aux articles 712 et 752.0.10.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) peut
être délivré, ou pourrait l'être si l'acquéreur de la fourniture était un
particulier.
1997, c. 85, a. 487.
Fourniture d'un bien meuble
ou d'un service dans le cadre d'une activité de levée de fonds.
138.3. La fourniture d'un bien
meuble ou d'un service effectuée par vente, par un organisme de bienfaisance
dans le cadre d'une activité de levée de fonds, est exonérée à l'exclusion des
fournitures suivantes:
1° la fourniture d'un bien ou d'un service dans le cas
où la fourniture d'un tel bien ou d'un tel service, dans le cadre de cette
activité, est effectuée de façon régulière ou continue tout au long de l'année
ou d'une partie importante de l'année par l'organisme;
2° la fourniture d'un bien ou d'un service dans le cas
où l'acquéreur peut recevoir de l'organisme, en vertu de la convention relative
à la fourniture, un bien ou un service de façon régulière ou continue tout au
long de l'année ou d'une partie importante de l'année;
3° la fourniture d'un bien ou d'un service visée aux
paragraphes 1° à 3° ou 9° de l'article 138.1;
4° la fourniture d'un droit d'entrée dans un lieu de
divertissement où l'activité principale consiste à engager des paris ou à
participer à des jeux de hasard.
1997, c. 85, a. 487.
Repas au lieu de résidence –
pauvreté ou handicap.
138.4. La fourniture, effectuée
par un organisme de bienfaisance, d'aliments ou de boissons aux aînés ou aux
personnes défavorisées ou handicapées dans le cadre d'un programme établi et
administré afin de leur offrir à leurs lieux de résidence des aliments préparés
ainsi que la fourniture d'aliments ou de boissons effectuée à l'organisme aux
fins du programme sont exonérées.
1997, c. 85, a. 487.
Fourniture d'un bien ou d'un
service sans contrepartie.
138.5. La fourniture effectuée par
un organisme de bienfaisance d'un bien ou d'un service, sauf la fourniture de
sang ou de dérivés du sang, est exonérée dans le cas où la totalité ou la
presque totalité des fournitures du bien ou du service sont effectuées par
l'organisme sans contrepartie.
1997, c. 85, a. 487.
Fourniture d'un bien meuble
corporel ou d'un service – contrepartie symbolique.
138.6. La fourniture par vente,
effectuée par un organisme de bienfaisance au profit d'un acquéreur, d'un bien
meuble corporel, sauf une immobilisation de l'organisme, ou d'un service que
l'organisme a acheté en vue de le fournir par vente est exonérée si le montant
total exigé pour la fourniture est égal au montant habituel que l'organisme
demande à un tel acquéreur pour une telle fourniture et si:
1° dans le cas où l'organisme n'exige pas de
l'acquéreur un montant au titre de la taxe à l'égard de la fourniture, le
montant total exigé pour la fourniture ne dépasse pas son coût direct et il
n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'il le dépasse;
2° dans le cas où l'organisme exige de l'acquéreur un
montant au titre de la taxe à l'égard de la fourniture, la contrepartie de la
fourniture, déterminée sans tenir compte de la taxe imposée en vertu de la
partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre E-15), n'est pas égale à son coût direct ni n'y est supérieure et il
n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'elle le soit, ce coût direct étant
déterminé sans tenir compte de la taxe imposée en vertu de la partie IX de la
Loi sur la taxe d'accise et sans tenir compte de la taxe qui est devenue payable
en vertu du présent titre à un moment où l'organisme était un inscrit.
1997, c. 85, a. 487; 2001, c. 53, a. 300.
Fourniture d'aliments ou d'un
logement provisoire pour alléger la souffrance.
138.6.1. La fourniture, effectuée
par un organisme de bienfaisance, d'aliments, de boissons ou d'un logement
provisoire est exonérée si la fourniture est effectuée dans le cadre d'une
activité dont l'objet consiste à alléger la pauvreté, la souffrance ou la
détresse de particuliers et non à lever des fonds.
2001, c. 53, a. 301.
Droits d'entrée – jeux
d'argent à des fins non commerciales.
138.7. La fourniture, effectuée
par un organisme de bienfaisance, d'un droit d'entrée dans un lieu de
divertissement où l'activité principale consiste à engager des paris ou à jouer
à un jeu de hasard est exonérée si, à la fois:
1° les tâches administratives et les autres tâches
accomplies dans le déroulement du jeu ou la prise des paris le sont
exclusivement par des bénévoles;
2° dans le cas d'un bingo ou d'un casino, le jeu n'est
pas tenu dans un local ou un lieu, y compris une construction temporaire, qui
sert principalement à tenir un jeu d'argent.
1997, c. 85, a. 487.
SECTION VI
ORGANISME DU SECTEUR PUBLIC
ORGANISME DU SECTEUR PUBLIC
Définitions:
139. Dans la présente section,
l'expression:
«activité désignée»;
«activité désignée» d'une organisation signifie une activité à
l'égard de laquelle l'organisation est désignée comme municipalité pour
l'application des articles 165 ou 166 ou des articles 383 à 397.2;
«commission de transport»;
«commission de transport» signifie:
1° une division, un ministère ou un organisme d'un
gouvernement, d'une municipalité ou d'une administration scolaire, dont l'objet
principal consiste à fournir un service public de transport de
passagers;
2° un organisme sans but lucratif qui, selon le
cas:
a) est financé par un
gouvernement, une municipalité ou une administration scolaire afin de faciliter
la fourniture d'un service public de transport de passagers;
b) est établi et
administré afin d'offrir un service public de transport de passagers aux
personnes handicapées;
«municipalité locale»;
«municipalité locale» d'une municipalité régionale signifie une
municipalité dont la compétence s'étend sur un territoire qui fait partie de
celui de la municipalité régionale;
«municipalité régionale»;
«municipalité régionale» signifie une municipalité dont la
compétence générale s'étend sur le territoire de plus d'une municipalité locale
au sens de la Loi sur l'organisation territoriale municipale ( chapitre O-9);
«organisation
paramunicipale»;
«organisation paramunicipale» d'un organisme municipal signifie
une organisation, autre qu'un gouvernement, de l'organisme municipal et qui est:
1° dans le cas où l'organisme municipal est une
municipalité:
a) soit une
organisation désignée comme municipalité pour l'application des articles 165 ou
166 ou des articles 383 à 397.2;
b) soit une
organisation établie par l'organisme et qui est une municipalité par application
du paragraphe 2° de la définition de l'expression «municipalité» prévue à
l'article 1;
2° dans le cas où l'organisme municipal est un
organisme désigné du gouvernement du Québec, une organisation qui est une
municipalité par application du paragraphe 2° de la définition de l'expression
«municipalité» prévue à l'article 1;
«organisme de services
publics»;
«organisme de services publics» ne comprend pas un organisme de
bienfaisance;
«organisme désigné du
gouvernement du Québec»;
«organisme désigné du gouvernement du Québec» signifie une
organisation établie par le gouvernement du Québec et qui est désignée comme
municipalité pour l'application des articles 383 à 397;
«organisme du secteur
public»;
«organisme du secteur public» ne comprend pas un organisme de
bienfaisance;
«organisme municipal»;
«organisme municipal» signifie une municipalité ou un organisme
désigné du gouvernement du Québec;
«service municipal de
transport»;
«service municipal de transport» signifie un service public de
transport de passagers, sauf un service d'affrètement ou un service qui fait
partie d'un voyage organisé, fourni par une commission de transport et dont la
totalité ou la presque totalité des fournitures consistent en des services
publics de transport de passagers offerts sur le territoire d'une municipalité
et dans les environs de celui-ci;
«parti autorisé».
«parti autorisé» signifie un parti, incluant une association
régionale ou locale du parti, un candidat ou un comité référendaire régi par une
loi du Québec ou du Canada qui impose des exigences relativement aux dépenses
électorales ou référendaires.
1991, c. 67, a. 139; 1994, c. 22, a. 429; 1996, c. 2, a. 952;
1997, c. 85, a. 488; 2005, c. 38, a. 364.
140. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 140; 1997, c. 85, a. 489.
Organisation
paramunicipale.
140.1. Pour l'application de la
définition de l'expression «organisation paramunicipale» prévue à l'article 139,
une telle organisation est l'organisation de l'organisme municipal si, selon le
cas:
1° la totalité ou la presque totalité des actions de
l'organisation appartiennent à l'organisme ou la totalité ou la presque totalité
des éléments de l'actif détenus par l'organisation appartiennent à l'organisme
ou constituent des éléments de l'actif dont l'aliénation est sujette au contrôle
de l'organisme de façon à ce que, dans le cas d'une liquidation de
l'organisation, les éléments de l'actif soient dévolus à l'organisme;
2° l'organisation est tenue de soumettre périodiquement
à l'organisme, pour approbation, son budget d'exploitation et, le cas échéant,
son budget des immobilisations et la majorité des membres du conseil
d'administration de l'organisation sont nommés par l'organisme.
1994, c. 22, a. 430.
Exonération générale –
institution publique.
141. La fourniture d'un bien
meuble ou d'un service effectuée par une institution publique est exonérée sauf
les fournitures suivantes:
1° la fourniture d'un bien ou d'un service visée au
chapitre IV;
2° la fourniture d'un bien ou d'un service, sauf une
fourniture qui est réputée effectuée par le seul effet de l'article 32.2 ou de
l'article 32.3, dans le cas où la fourniture est réputée, en vertu du présent
titre, avoir été effectuée par l'institution;
3° la fourniture d'un bien, sauf une immobilisation de
l'institution ou un bien que l'institution a acquis, fabriqué ou produit afin
d'en effectuer la fourniture, dans le cas où immédiatement avant le moment où la
taxe serait payable à l'égard de la fourniture s'il s'agissait d'une fourniture
taxable, le bien était utilisé, autrement que dans l'exécution de la fourniture,
dans le cadre des activités commerciales de l'institution;
4° la fourniture d'une immobilisation de l'institution
qui, immédiatement avant le moment où la taxe serait payable à l'égard de la
fourniture s'il s'agissait d'une fourniture taxable, était utilisée, autrement
que dans l'exécution de la fourniture, principalement dans le cadre des
activités commerciales de l'institution;
5° la fourniture d'un bien corporel que l'institution a
acquis, fabriqué ou produit afin d'en effectuer la fourniture, ou d'un service
que l'institution fournit à l'égard d'un tel bien corporel et qui n'a pas été
donné à l'institution ni utilisé par une autre personne avant son acquisition
par l'institution, sauf la fourniture d'un tel bien ou d'un tel service fourni
par cette institution en vertu d'un contrat pour un service de
traiteur;
6° la fourniture d'un bien effectuée par louage,
licence ou accord semblable, conjointement avec la fourniture d'un immeuble visé
au paragraphe 6° de l'article 168;
7° la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée
par l'institution en vertu d'un contrat pour un service de traiteur pour un
événement commandité ou organisé par l'autre partie contractante;
8° la fourniture d'un droit d'adhésion si ce
dernier:
a) autorise le membre
à recevoir la fourniture d'un droit d'entrée dans un lieu de divertissement
laquelle serait une fourniture taxable si elle était effectuée séparément de la
fourniture du droit d'adhésion, ou l'autorise à recevoir un rabais sur la valeur
de la contrepartie de la fourniture du droit d'entrée, sauf si la valeur de
cette fourniture ou de ce rabais est négligeable par rapport à la contrepartie
du droit d'adhésion;
b) comprend le droit
de participer à une activité récréative ou sportive dans un lieu de
divertissement ou d'y utiliser les installations, sauf si la valeur de ce droit
est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d'adhésion;
9° la fourniture d'un service d'artistes exécutants
d'un spectacle si l'acquéreur de la fourniture est la personne qui effectue des
fournitures taxables de droits d'entrée au spectacle;
10° la fourniture d'un service d'enseignement ou de
supervision dans le cadre d'une activité récréative ou sportive ou la fourniture
d'un droit d'adhésion ou d'un autre droit permettant à une personne de
bénéficier d'un tel service;
11° la fourniture d'un droit de jouer ou de participer
à un jeu de hasard;
12° la fourniture d'un service consistant à donner à un
particulier un cours ou un examen y afférent, si la fourniture est effectuée par
une école de formation professionnelle telle que définie à l'article 120, ou par
une administration scolaire, un collège public ou une université;
13° la fourniture d'un droit d'entrée:
a) soit dans un lieu
de divertissement;
b) soit à un colloque,
à une conférence ou à un événement semblable, dans le cas où la fourniture est
effectuée par un collège public ou une université;
c) soit à une activité
de levée de fonds.
1991, c. 67, a. 141; 1993, c. 19, a. 185; 1994, c. 22, a. 431;
1995, c. 1, a. 273; 1997, c. 85, a. 490; 2003, c. 2, a. 320.
142. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 142; 1997, c. 85, a. 491.
143. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 143; 1994, c. 22, a. 432; 1997, c. 85, a.
491.
Fourniture de droits d'entrée
dans le cadre d'une activité de levée de fonds – institution
publique.
143.1. La fourniture, effectuée
par une institution publique, d'un droit d'entrée à une activité de levée de
fonds telle qu'un dîner, bal, concert, spectacle ou autre activité semblable de
levée de fonds, est exonérée dans le cas où il est raisonnable de considérer une
partie de la contrepartie comme un don à l'institution relativement auquel un
reçu visé aux articles 712 et 752.0.10.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3)
peut être délivré, ou pourrait l'être si l'acquéreur de la fourniture était un
particulier.
1997, c. 85, a. 492.
Fourniture d'un bien meuble
ou d'un service dans le cadre d'une activité de levée de fonds – institution
publique.
143.2. La fourniture d'un bien
meuble ou d'un service effectuée par vente, par une institution publique dans le
cadre d'une activité de levée de fonds, est exonérée à l'exclusion des
fournitures suivantes:
1° la fourniture d'un bien ou d'un service dans le cas
où la fourniture d'un tel bien ou d'un tel service dans le cadre de cette
activité est effectuée de façon régulière ou continue tout au long de l'année ou
d'une partie importante de l'année par l'institution;
2° la fourniture d'un bien ou d'un service dans le cas
où l'acquéreur peut recevoir de l'institution, en vertu de la convention
relative à la fourniture, un bien ou un service de façon régulière ou continue
tout au long de l'année ou d'une partie importante de l'année;
3° la fourniture d'un bien ou d'un service visée aux
paragraphes 1° à 4° ou 11° de l'article 141;
4° la fourniture d'un droit d'entrée dans un lieu de
divertissement où l'activité principale consiste à engager des paris ou à
participer à des jeux de hasard.
1997, c. 85, a. 492.
Campagnes de financement –
bénévoles.
144. La fourniture d'un bien
meuble corporel effectuée par vente par un organisme du secteur public est
exonérée si, à la fois:
1° l'organisme n'exploite pas une entreprise dont
l'objet consiste à vendre de tels biens;
2° tous les vendeurs sont des bénévoles;
3° la contrepartie de chaque article vendu ne dépasse
pas 5 $;
4° le bien n'est pas vendu lors d'un événement où la
fourniture d'un bien du type ou de la catégorie fourni est effectuée par une
personne qui exploite une entreprise dont l'objet consiste à vendre de tels
biens.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas à la fourniture de boissons
alcooliques ni à celle des produits du tabac.
1991, c. 67, a. 144.
Droits d'entrée – jeux
d'argent à des fins non commerciales.
145. La fourniture, effectuée par
un organisme du secteur public, d'un droit d'entrée dans un lieu de
divertissement où l'activité principale consiste à engager des paris ou à jouer
à un jeu de hasard est exonérée si, à la fois:
1° les tâches administratives et les autres tâches
accomplies dans le déroulement du jeu ou la prise des paris le sont
exclusivement par des bénévoles;
2° dans le cas d'un bingo ou d'un casino, le jeu n'est
pas tenu dans un local ou un lieu, y compris une construction temporaire, qui
sert principalement à tenir un jeu d'argent.
1991, c. 67, a. 145.
Jeux de hasard – institution
publique ou organisme sans but lucratif.
146. La fourniture effectuée par
une institution publique ou un organisme sans but lucratif du droit, autre qu'un
droit d'entrée, de jouer ou de participer à un jeu de hasard est
exonérée.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas si la fourniture est
effectuée par une personne prescrite ou s'il s'agit d'une fourniture d'un jeu de
hasard prescrit.
1991, c. 67, a. 146; 1994, c. 22, a. 433; 1997, c. 85, a.
493.
Paris.
147. Est exonérée la fourniture
d'un service réputé, en vertu de l'article 60, être fourni, selon le
cas:
1° par une institution publique ou un organisme sans
but lucratif, autre qu'une personne prescrite;
2° si le service est relatif à un pari fait par
l'intermédiaire d'un système de pari mutuel sur une course de chevaux au galop,
au trot ou à l'amble.
1991, c. 67, a. 147; 1997, c. 85, a. 494.
Fourniture d'un bien meuble
corporel ou d'un service pour une contrepartie symbolique – organisme de
services publics.
148. La fourniture par vente,
effectuée par un organisme de services public au profit d'un acquéreur, d'un
bien meuble corporel, sauf une immobilisation de l'organisme, ou d'un service
que l'organisme a acheté en vue de le fournir par vente est exonérée si le
montant total exigé pour la fourniture est égal au montant habituel que
l'organisme demande à un tel acquéreur pour une telle fourniture et
si:
1° dans le cas où l'organisme n'exige pas de
l'acquéreur un montant au titre de la taxe à l'égard de la fourniture, le
montant total exigé pour la fourniture ne dépasse pas son coût direct et il
n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'il le dépasse;
2° dans le cas où l'organisme exige de l'acquéreur un
montant au titre de la taxe à l'égard de la fourniture, la contrepartie de la
fourniture, déterminée sans tenir compte de la taxe imposée en vertu de la
partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre E-15), n'est pas égale à son coût direct ni n'y est supérieure et il
n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'elle le soit, ce coût direct étant
déterminé sans tenir compte de la taxe imposée en vertu de la partie IX de la
Loi sur la taxe d'accise et sans tenir compte de la taxe qui est devenue payable
en vertu du présent titre à un moment où l'organisme était un inscrit.
1991, c. 67, a. 148; 1994, c. 22, a. 434; 1997, c. 85, a. 495;
2001, c. 53, a. 302.
149. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 149; 1997, c. 85, a. 496.
150. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 150; 1997, c. 85, a. 496.
Fourniture de droits d'entrée
dans un lieu de divertissement – contrepartie symbolique.
151. La fourniture, effectuée par
un organisme du secteur public, d'un droit d'entrée dans un lieu de
divertissement est exonérée dans le cas où la contrepartie maximale d'une telle
fourniture ne dépasse pas 1 $.
1991, c. 67, a. 151; 1997, c. 85, a. 497.
Fourniture d'un bien ou d'un
service sans contrepartie.
152. La fourniture effectuée par
un organisme du secteur public d'un bien ou d'un service, sauf la fourniture de
sang ou de dérivés du sang, est exonérée dans le cas où la totalité ou la
presque totalité des fournitures du bien ou du service sont effectuées par
l'organisme sans contrepartie.
1991, c. 67, a. 152; 1997, c. 85, a. 497.
Spectacle et événement
compétitif – artistes amateurs.
153. La fourniture du droit d'être
spectateur à un spectacle, à un événement compétitif ou sportif est exonérée, si
la totalité ou la presque totalité des exécutants, des athlètes ou des
compétiteurs y prenant part ne reçoivent ni directement ni indirectement une
rémunération pour leur participation, sauf un montant raisonnable à titre de
prix, de cadeaux ou d'indemnités pour leurs frais de déplacement ou autres frais
accessoires à leur participation, ou des subventions qui leur sont accordées par
un gouvernement ou une municipalité, et si aucune publicité ou représentation à
l'égard du spectacle ou de l'événement ne met en vedette des participants ainsi
rémunérés.
Exception.
Toutefois, la fourniture du droit d'être spectateur à un événement
compétitif où des prix en argent sont décernés et à l'égard duquel tout
compétiteur est un professionnel dans tout événement compétitif ne constitue pas
une fourniture exonérée.
1991, c. 67, a. 153.
Services
récréatifs.
154. Est exonérée la fourniture,
effectuée par un organisme du secteur public, d'un droit d'adhésion à un
programme, établi et administré par l'organisme, lequel consiste en une série
d'activités de formation ou de cours, sous surveillance, tels que les sports,
les loisirs en plein air, la musique, la danse, les arts, l'artisanat ou un
autre passe-temps ou activité de loisir si, selon le cas:
1° il est raisonnable de s'attendre, compte tenu de la
nature des cours ou des activités ou du niveau d'aptitude ou de capacité
nécessaire pour y participer, que le programme soit offert principalement aux
enfants de 14 ans ou moins, sauf si une partie substantielle du programme
comporte une surveillance de nuit;
2° le programme est offert principalement aux personnes
défavorisées ou handicapées.
Inclusion.
Le premier alinéa comprend également la fourniture de services
offerts dans le cadre d'un programme visé à cet alinéa.
1991, c. 67, a. 154; 1997, c. 85, a. 498.
Services
récréatifs.
155. La fourniture, effectuée par
un organisme du secteur public, d'un service de pension et d'hébergement ou de
loisirs dans un camp d'activités récréatives ou un endroit semblable, dans le
cadre d'un programme ou d'un accord visant la prestation de tels services,
principalement aux personnes défavorisées ou handicapées est exonérée.
1991, c. 67, a. 155; 1997, c. 85, a. 499.
Repas et logement provisoire
– pauvreté ou souffrance.
156. La fourniture, effectuée par
un organisme du secteur public, d'aliments, de boissons ou d'un logement
provisoire est exonérée dans le cas où la fourniture est effectuée dans le cadre
d'une activité dont l'objet consiste à alléger la pauvreté, la souffrance ou la
détresse de particuliers et non à lever des fonds.
1991, c. 67, a. 156.
Repas au lieu de résidence –
pauvreté ou handicap.
157. La fourniture, effectuée par
un organisme du secteur public, d'aliments ou de boissons aux aînés ou aux
personnes handicapées ou défavorisées dans le cadre d'un programme établi et
administré afin de leur offrir à leurs lieux de résidence des aliments préparés
ainsi que la fourniture d'aliments ou de boissons effectuée à un organisme du
secteur public aux fins du programme sont exonérées.
1991, c. 67, a. 157; 1997, c. 3, a. 121; 1997, c. 85, a.
500.
158. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 158; 1994, c. 22, a. 435.
Fourniture d'un droit
d'adhésion.
159. La fourniture d'un droit
d'adhésion à un organisme du secteur public, sauf un droit d'adhésion à un club
dont l'objet principal consiste à permettre l'utilisation d'installations pour
les repas, les loisirs ou les sports ou à un parti autorisé, qui ne confère aux
membres que les avantages suivants est exonérée:
1° un avantage indirect qui est censé profiter à
l'ensemble des membres;
2° le droit de recevoir des services d'enquête, de
conciliation ou de règlement de plaintes ou de litiges mettant en cause les
membres, fournis par l'organisme;
3° le droit de participer ou de voter aux
assemblées;
4° le droit de recevoir ou d'acquérir des biens ou des
services fournis à un membre pour une contrepartie distincte de celle du droit
d'adhésion et qui est égale à la juste valeur marchande des biens ou des
services au moment où la fourniture est effectuée;
5° le droit de recevoir un rabais sur la valeur de la
contrepartie d'une fourniture à être effectuée par l'organisme dans le cas où la
valeur totale de tels rabais auxquels un membre a droit en raison de son droit
d'adhésion est négligeable par rapport à la contrepartie du droit
d'adhésion;
6° le droit de recevoir des bulletins, des rapports ou
des publications périodiques si, selon le cas:
a) la valeur est
négligeable par rapport à la contrepartie du droit d'adhésion;
b) ils donnent des
renseignements sur les activités ou la situation financière de l'organisme à
l'exclusion des bulletins, des rapports ou des publications périodiques dont la
valeur est appréciable par rapport à la contrepartie du droit d'adhésion à
l'égard duquel un droit est habituellement exigé des non-membres par
l'organisme.
Exception –
choix.
Le présent article ne s'applique pas si l'organisme a effectué un
choix à cet effet en vertu du présent article au moyen du formulaire prescrit
contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 159; 1994, c. 22, a. 436; 1997, c. 85, a.
501.
Date d'entrée en vigueur
réputée du choix.
159.1. Malgré l'article 159, dans
le cas où un organisme du secteur public a effectué le choix prévu à l'article
17 de la partie VI de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées
du Canada (1985), chapitre E-15), l'organisme est réputé avoir effectué le choix
en vertu du deuxième alinéa de l'article 159 et ce choix est réputé entrer en
vigueur le jour de l'entrée en vigueur du choix effectué en vertu de l'article
17 de la partie VI de l'annexe V de cette loi.
1997, c. 85, a. 502.
Cotisations
professionnelles.
160. La fourniture d'un droit
d'adhésion, effectuée par une organisation, qui est nécessaire pour conserver un
statut professionnel reconnu par une loi est exonérée.
Exception –
choix.
Le présent article ne s'applique pas si le fournisseur a effectué
un choix à cet effet en vertu du présent article au moyen du formulaire prescrit
contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 160; 1994, c. 22, a. 437.
Droit d'adhésion à un parti
autorisé.
160.1. La fourniture d'un droit
d'adhésion à un parti autorisé est exonérée.
1997, c. 85, a. 503.
Contribution
politique.
160.2. Est exonérée la fourniture
effectuée par un parti autorisé à une personne, dans le cas où une partie de la
contrepartie de la fourniture peut raisonnablement être considérée comme un
montant – appelé «contribution» dans le présent article – qui est
contribué au parti autorisé et que la personne peut demander une déduction ou un
crédit dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la Loi sur les impôts
(chapitre I-3) ou de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada
(1985), chapitre 1, 5 e supplément) à l'égard du total de ces
contributions.
1997, c. 85, a. 503.
Droits d'emprunt dans une
bibliothèque.
161. La fourniture, effectuée par
un organisme du secteur public, du droit de faire des emprunts dans une
bibliothèque publique est exonérée.
1991, c. 67, a. 161.
Fourniture de services
publics.
162. Les fournitures de biens et
de services suivants, effectuées par un gouvernement ou une municipalité, ou par
une commission ou un autre organisme établi par un gouvernement ou une
municipalité sont exonérées:
1° le service d'enregistrement d'un bien ou de
production d'un document à un système d'enregistrement de biens;
2° le service de production d'un document par un
tribunal ou de dépôt d'un document devant celui-ci;
2.1° le service de production d'un document en vertu
d'une loi;
3° un quota, une licence, un permis ou un droit
semblable, sauf un tel droit fourni à l'égard de l'apport au Québec de boissons
alcooliques, et tout service à l'égard d'une demande d'un tel droit;
4° un service de renseignements sur les statistiques
démographiques, la résidence, la citoyenneté ou le droit de vote des personnes,
l'inscription d'une personne à un service offert par un gouvernement ou toutes
autres données les concernant, ou un certificat ou un autre document attestant
ces données;
5° un service de renseignements, un certificat ou un
autre document concernant:
a) le titre de
propriété d'un bien ou un droit sur un bien;
b) une charge sur un
bien, ou une évaluation le concernant;
c) le zonage d'un
immeuble;
6° un service qui consiste à donner des renseignements
en vertu de la Loi sur l'accès à l'information (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre A-1), de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Lois
révisées du Canada (1985), chapitre P-21) ou de la Loi sur l'accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1);
7° un service de police ou de sécurité incendie,
effectué à un gouvernement ou à une municipalité, ou à une commission ou à un
autre organisme établi par ceux-ci;
8° un service de collecte des ordures, y compris les
matières recyclables;
9° un droit de déposer des ordures à un lieu destiné à
les recevoir.
1991, c. 67, a. 162; 1994, c. 22, a. 438; 1995, c. 63, a. 345;
1997, c. 85, a. 504; 2000, c. 20, a. 175.
Centre d'urgence
9-1-1.
162.1. La fourniture, effectuée à
un gouvernement ou à une municipalité, ou à une commission ou à un autre
organisme établi par un gouvernement ou une municipalité, d'un service dont
l'objet consiste à recevoir et traiter les appels téléphoniques au moyen d'un
centre d'urgence 9-1-1 est exonérée.
1999, c. 83, a. 311; 2005, c. 1, a. 353.
Exceptions.
163. Malgré l'article 162, les
fournitures suivantes ne sont pas exonérées:
1° la fourniture d'un droit de chasse ou de pêche à un
consommateur;
2° la fourniture d'un droit de prendre ou d'extraire
des produits forestiers, des produits qui poussent dans l'eau, des produits de
la pêche, des minéraux ou de la tourbe, si la fourniture est
effectuée:
a) soit à un
consommateur;
b) soit à une personne
qui n'est pas un inscrit et qui acquiert le droit dans le cadre de son
entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de ces produits, de ces
minéraux ou de cette tourbe à des consommateurs;
3° la fourniture d'un droit d'utiliser un bien du
gouvernement, d'une municipalité ou d'un autre organisme ou d'un droit d'y
accéder ou d'y entrer.
1991, c. 67, a. 163; 1994, c. 22, a. 439.
Services municipaux
usuels.
164. La fourniture d'un service
municipal effectuée par un gouvernement ou une municipalité aux propriétaires ou
aux occupants d'immeubles situés dans une région géographique donnée est
exonérée si, selon le cas:
1° les propriétaires ou occupants ne peuvent refuser le
service;
2° le service est fourni parce qu'un propriétaire ou un
occupant n'a pas satisfait à une obligation imposée en vertu d'une
loi.
Exceptions.
Le présent article ne comprend pas la fourniture d'un service
d'essai ou d'inspection d'un bien afin de vérifier ou d'attester que ce bien est
conforme à certaines normes de qualité ou s'il se prête à un certain mode de
consommation, d'utilisation ou de fourniture.
1991, c. 67, a. 164; 1997, c. 85, a. 505; 2002, c. 40, a.
340.
Autres
services.
164.1. La fourniture des services
suivants, effectuée par une municipalité ou par une commission ou un autre
organisme établi par une municipalité est exonérée:
1° l'installation, le remplacement, la réparation ou
l'enlèvement de panneaux de signalisation, de panneaux indicateurs, de
barrières, de lampadaires, de feux de circulation ou de biens
semblables;
2° l'enlèvement de la neige, de la glace ou
d'eau;
3° l'enlèvement, la coupe, la taille, le traitement ou
la plantation de végétaux;
4° la réparation ou l'entretien de routes, de rues, de
trottoirs ou de biens semblables ou adjacents;
5° l'installation d'entrées ou de sorties.
1997, c. 85, a. 506.
Réseau de distribution
d'eau.
165. Est exonérée la fourniture,
effectuée par une municipalité ou par une organisation qui exploite un réseau de
distribution d'eau, un système d'égouts ou un système de drainage et que le
ministre désigne comme municipalité pour l'application du présent article, d'un
service qui consiste à installer, à réparer, à entretenir ou à interrompre le
fonctionnement d'un tel réseau ou système.
1991, c. 67, a. 165; 1994, c. 22, a. 440; 1997, c. 85, a.
507.
Fourniture d'eau non
embouteillée.
166. Les fournitures suivantes
sont exonérées:
1° la fourniture d'eau non embouteillée, effectuée par
une personne autre qu'un gouvernement ou par un gouvernement que le ministre
désigne comme municipalité pour l'application du présent article;
2° un service de livraison d'eau lorsqu'il est rendu
par le fournisseur de l'eau et que la fourniture d'eau est visée au paragraphe
1°.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas à la fourniture d'eau non
embouteillée qui est une fourniture détaxée ou qui est effectuée aux
consommateurs en portion individuelle au moyen d'un distributeur automatique ou
à un établissement stable du fournisseur.
1991, c. 67, a. 166; 1994, c. 22, a. 440; 1997, c. 85, a.
507.
Service municipal de
transport.
167. La fourniture d'un service
municipal de transport ou d'un service public de transport de passagers désigné
par le ministre comme étant un service municipal de transport est exonérée si
elle est effectuée:
1° au public;
2° à un gouvernement;
3° à un organisme ou à un mandataire prescrit pour
l'application de l'article 678;
4° à un organisme d'un gouvernement autre que celui du
Québec, sauf si l'organisme est mentionné à l'Annexe I de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Lois
révisées du Canada (1985), chapitre F-8).
1991, c. 67, a. 167; 1997, c. 85, a. 507; 2005, c. 1, a.
354.
Fourniture
d'immeubles.
168. La fourniture d'un immeuble
effectuée par un organisme de services publics, autre qu'un gouvernement, est
exonérée mais ne comprend pas la fourniture des immeubles suivants:
1° un immeuble d'habitation ou un droit y afférent,
dont la fourniture est effectuée par vente;
2° un immeuble, sauf une fourniture qui est réputée
effectuée par le seul effet de l'article 32.2, dans le cas où la fourniture est
réputée avoir été effectuée en vertu du présent titre;
3° un immeuble dont la fourniture est effectuée par
vente à un particulier ou à une fiducie personnelle, sauf la fourniture d'un
immeuble sur lequel se trouve une construction qui était utilisée par
l'organisme comme bureau ou dans le cadre d'activités commerciales ou pour la
réalisation de fournitures exonérées;
4° un immeuble dans le cas où, immédiatement avant le
moment où la taxe serait payable à l'égard de la fourniture s'il s'agissait
d'une fourniture taxable, le bien était utilisé, autrement que pour en effectuer
la fourniture, principalement dans le cadre des activités commerciales de
l'organisme;
5° un logement provisoire dont la fourniture est
effectuée par un organisme sans but lucratif, une municipalité, une université,
un collège public ou une administration scolaire;
6° un immeuble, sauf un logement provisoire, dont la
fourniture est effectuée soit par louage, dans le cas où la possession ou
l'utilisation continue du bien est fournie, en vertu du contrat de louage, pour
une période de moins d'un mois, soit par licence, dans le cas où la fourniture
est effectuée dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise par
l'organisme;
7° un immeuble à l'égard duquel le choix prévu à
l'article 272 est en vigueur au moment où la taxe deviendrait payable en vertu
du présent titre à l'égard de la fourniture s'il s'agissait d'une fourniture
taxable;
8° une aire de stationnement dont la fourniture est
effectuée par louage, licence ou accord semblable dans le cadre de
l'exploitation d'une entreprise par l'organisme;
9° un immeuble dont la dernière fourniture au profit de
l'organisme était réputée effectuée en vertu de l'article 320.
1991, c. 67, a. 168; 1994, c. 22, a. 441; 1995, c. 1, a. 274;
1997, c. 85, a. 508; 2003, c. 2, a. 321.
Organisation
syndicale.
169. Une fourniture effectuée par
un organisme sans but lucratif donné constitué principalement au profit d'une
organisation syndicale est exonérée dans le cas où la fourniture est effectuée à
l'une des personnes suivantes ou par une de celles-ci à un tel organisme sans
but lucratif:
1° un syndicat, une association ou une organisation
visé à l'article 172 qui est un membre de l'organisme sans but lucratif donné ou
y est affilié;
2° un autre organisme sans but lucratif constitué
principalement au profit d'une organisation syndicale.
1991, c. 67, a. 169.
Coquelicot et
couronne.
169.1. Une fourniture d'un
coquelicot ou d'une couronne, effectuée par le ministre des Anciens combattants
dans le cadre de l'exploitation d'un atelier protégé, par la direction
nationale, par une direction provinciale ou par une filiale de la Légion royale
canadienne, est exonérée.
1994, c. 22, a. 442.
Fourniture entre
organisations municipales.
169.2. Est exonérée toute
fourniture effectuée entre les personnes suivantes:
1° un organisme municipal et une de ses organisations
paramunicipales;
2° une organisation paramunicipale d'un organisme
municipal et toute autre organisation paramunicipale de l'organisme;
3° une municipalité régionale et une de ses
municipalités locales ou toute organisation paramunicipale de ces municipalités
locales;
4° une organisation paramunicipale d'une municipalité
régionale et une municipalité locale de la municipalité régionale ou toute
organisation paramunicipale de la municipalité locale;
5° une municipalité régionale ou une de ses
organisations paramunicipales et une autre organisation, sauf un gouvernement,
dont les activités désignées comprennent la délivrance d'eau ou la prestation de
services municipaux dans un territoire qui relève de la compétence de la
municipalité régionale.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas à la fourniture
d'électricité, de gaz, de vapeur ou de services de télécommunication effectuée
par un organisme municipal ou une organisation paramunicipale, ou par l'une de
leur succursale ou division qui agit à titre d'entreprise de services publics ni
à la fourniture effectuée ou reçue par les personnes suivantes autrement que
dans le cadre de leurs activités désignées:
1° un organisme désigné du gouvernement du
Québec;
2° une organisation paramunicipale qui est désignée
comme municipalité pour l'application des articles 165 ou 166 ou des articles
383 à 397.2;
3° l'autre organisation visée au paragraphe 5° du
premier alinéa.
1994, c. 22, a. 442; 1997, c. 85, a. 509; 2005, c. 38, a.
365.
SECTION VII
TRAVERSIER, ROUTE ET PONT À PÉAGE
TRAVERSIER, ROUTE ET PONT À PÉAGE
Service de navette par
bateau.
170. La fourniture, autre qu'une
fourniture détaxée, d'un service de navette par bateau de passagers ou de biens
dont l'objet principal consiste à transporter des véhicules à moteur et des
passagers entre les parties d'un réseau routier qui sont séparées par une
étendue d'eau est exonérée.
1991, c. 67, a. 170; 1994, c. 22, a. 443.
Route ou pont à
péage.
171. La fourniture d'un droit
d'utiliser une route ou un pont à péage est exonérée.
1991, c. 67, a. 171.
SECTION VIII
COTISATION
COTISATION
Cotisations relatives à
l'emploi.
172. Une organisation est réputée
avoir effectué une fourniture exonérée à une personne dans le cas où celle-ci
lui paie un montant, lequel est réputé être une contrepartie de la fourniture, à
titre, selon le cas:
1° de cotisation d'adhésion payée à une association de
fonctionnaires dont l'objet principal est de favoriser l'amélioration des
conditions d'emploi ou de travail des membres ou payée à un syndicat au
sens:
a) soit de l'article 3
du Code canadien du travail (Lois révisées du Canada (1985), chapitre
L-2);
b) soit d'une loi
provinciale édictant des règles d'enquête, de conciliation ou de règlement de
conflits de travail;
2° de cotisation qui était, conformément aux
dispositions d'une convention collective, retenue par la personne sur la
rémunération d'un particulier et payée à une association ou à un syndicat visé
au paragraphe 1° dont le particulier n'était pas membre;
3° de cotisation à un comité paritaire ou consultatif
ou à une organisation semblable, dont la législation provinciale prévoit le
paiement relativement à l'emploi d'un particulier.
1991, c. 67, a. 172.
SECTION IX
FRAIS VERSÉS À UN GOUVERNEMENT
FRAIS VERSÉS À UN GOUVERNEMENT
Frais versés à un
gouvernement.
172.1. Dans le cas où un
gouvernement, une municipalité, une commission ou un autre organisme établi par
un gouvernement ou une municipalité perçoit du titulaire ou du demandeur d'un
droit dont la fourniture est visée au paragraphe 3° de l'article 162 un montant
afin de recouvrer les coûts de l'application d'un programme de réglementation
relatif au droit et que le titulaire ou le demandeur est tenu de payer ce
montant, à défaut de quoi le droit est perdu, son exercice est restreint, les
pouvoirs qu'il confère sont modifiés ou la demande est rejetée, les règles
suivantes s'appliquent:
1° le gouvernement, la municipalité, la commission ou
l'autre organisme semblable est réputé avoir effectué une fourniture exonérée à
la personne;
2° le montant est réputé constituer la contrepartie de
cette fourniture.
1994, c. 22, a. 444.
CHAPITRE IV
FOURNITURE DÉTAXÉE
FOURNITURE DÉTAXÉE
SECTION I
MÉDICAMENTS ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES
MÉDICAMENTS ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES
Définitions:
173. Pour l'application de la
présente section:
«médecin»;
«médecin» signifie un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre
M-9) ou un dentiste au sens de la Loi sur les dentistes (chapitre D-3) et
comprend une personne habilitée en vertu de la législation d'une autre province,
des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du
Nunavut à exercer la profession de médecin ou de dentiste;
«pharmacien»;
«pharmacien» a le sens que lui donne la Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation
d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou
du territoire du Nunavut à exercer la profession de pharmacien;
«prescription».
«prescription» signifie un ordre écrit ou verbal donné à un
pharmacien par un médecin selon lequel une quantité déterminée d'une drogue ou
d'un mélange de drogues, précisé dans l'ordre, doit être remise au particulier
nommé dans cet ordre.
1991, c. 67, a. 173; 1997, c. 85, a. 510; 2003, c. 2, a.
322.
Médicaments.
174. Les fournitures suivantes
sont détaxées:
1° la fourniture d'une des drogues suivantes, sauf si
elle est étiquetée ou fournie uniquement pour être utilisée en agriculture ou en
médecine vétérinaire:
a) une drogue visée
aux annexes C et D de la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du
Canada (1985), chapitre F-27);
b) une drogue visée à
l'annexe F du Règlement sur les aliments et drogues adopté en vertu de la Loi
sur les aliments et drogues, sauf une drogue ou un mélange de drogues pouvant
être vendu à un consommateur sans prescription conformément à cette loi ou à ce
règlement;
c) une drogue ou une
autre substance visée à l'annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et
drogues adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues;
d) une drogue
contenant une substance visée à l'annexe du Règlement sur les stupéfiants adopté
en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du
Canada, 1996, chapitre 19), sauf une drogue ou un mélange de drogues pouvant
être vendu à un consommateur sans prescription conformément à cette loi ou à
tout règlement adopté en vertu de cette loi;
e) le deslanoside, la
digitoxine, la digoxine, le dinitrate d'isosorbide, l'épinéphrine ou ses sels,
la nitroglycérine, l'oxygène à usage médical, le prénylamine, la quinidine ou
ses sels ou le tétranitrate d'érythrol;
f) une drogue dont la
fourniture est autorisée par le Règlement sur les aliments et drogues adopté en
vertu de la Loi sur les aliments et drogues pour utilisation dans un traitement
d'urgence;
2° la fourniture d'une drogue destinée à la
consommation humaine et remise:
a) soit par un médecin
à un particulier pour la consommation ou l'utilisation personnelle de celui-ci
ou d'un particulier qui lui est lié;
b) soit conformément à
la prescription d'un médecin pour la consommation ou l'utilisation personnelle
d'un particulier qui y est nommé;
3° la fourniture d'un service qui consiste à remettre
une drogue dont la fourniture est visée à la présente section;
4° la fourniture de sperme humain.
1991, c. 67, a. 174; 1994, c. 22, a. 446; 1997, c. 85, a. 511;
2001, c. 53, a. 303.
SECTION II
APPAREIL MÉDICAL ET APPAREIL FONCTIONNEL
APPAREIL MÉDICAL ET APPAREIL FONCTIONNEL
«médecin».
175. Pour l'application de la
présente section, «médecin» signifie un médecin au sens de la Loi médicale
(chapitre M-9) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation
d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou
du territoire du Nunavut à exercer la profession de médecin.
1991, c. 67, a. 175; 1997, c. 85, a. 513; 2003, c. 2, a.
323.
Appareils
médicaux.
176. Les fournitures suivantes
sont détaxées:
1° la fourniture d'un appareil de communication, autre
qu'un appareil visé au paragraphe 6°, conçu spécialement pour l'usage d'un
malentendant ou d'une personne ayant un problème d'élocution ou de
vision;
2° la fourniture d'un appareil électronique de
surveillance cardiaque, lorsque l'appareil est fourni sur l'ordre écrit d'un
médecin pour l'usage du consommateur ayant des troubles cardiaques qui est nommé
dans cet ordre;
3° la fourniture d'un lit d'hôpital, lorsque le lit est
fourni à l'administrateur d'un établissement de santé, au sens de l'article 108,
ou sur l'ordre écrit d'un médecin pour l'usage d'une personne invalide nommée
dans cet ordre;
4° la fourniture d'un appareil de respiration
artificielle conçu spécialement pour l'usage d'une personne ayant des troubles
respiratoires;
4.1° la fourniture d'une aérochambre ou d'un inhalateur
doseur utilisé pour le traitement de l'asthme, lorsque l'aérochambre ou
l'inhalateur est fourni sur l'ordre écrit d'un médecin pour l'usage du
consommateur nommé dans cet ordre;
4.2° la fourniture d'un moniteur respiratoire, d'un
nébuliseur respiratoire, d'un nécessaire de trachéostomie, d'une tubulure pour
alimentation gastro-intestinale, d'un dialyseur, d'une pompe à perfusion ou du
matériel pour intraveineuse, dont une personne peut se servir chez
elle;
5° la fourniture d'un percuteur mécanique pour drainage
postural;
6° la fourniture d'un appareil conçu pour transformer
les sons en signaux lumineux, lorsque l'appareil est fourni sur l'ordre écrit
d'un médecin pour l'usage du consommateur malentendant qui est nommé dans cet
ordre;
7° la fourniture d'un appareil de commande à sélecteur
conçu spécialement afin de permettre à une personne handicapée d'actionner, de
choisir ou de commander un appareil ménager, de l'équipement industriel ou du
matériel de bureau;
8° la fourniture de lentilles ophtalmiques avec ou sans
monture, lorsque les lentilles sont fournies ou doivent être fournies sur
l'ordre écrit d'un professionnel de la vue pour la correction ou le traitement
des troubles visuels du consommateur nommé dans cet ordre, dans le cas où le
professionnel de la vue est légalement habilité, en vertu de la législation du
Québec, d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du
Yukon ou du territoire du Nunavut dans lequel il exerce sa profession, à
prescrire de telles lentilles à ces fins;
9° la fourniture d'un oeil artificiel;
10° la fourniture d'une dent artificielle;
10.1° la fourniture d'un appareil
orthodontique;
11° la fourniture d'un appareil auditif;
12° la fourniture d'un larynx artificiel;
13° la fourniture d'une chaise, d'une chaise percée,
d'une marchette, d'un élévateur pour fauteuil roulant ou d'une aide de
locomotion semblable, avec ou sans roues, y compris leur moteur ou leur
assemblage de roues, conçu spécialement pour l'usage d'une personne
handicapée;
14° la fourniture d'un élévateur conçu spécialement
pour déplacer une personne handicapée;
15° la fourniture d'une rampe pour fauteuil roulant
conçue spécialement pour permettre l'accès à un véhicule à moteur;
16° la fourniture d'une rampe portative pour fauteuil
roulant;
17° la fourniture d'un dispositif auxiliaire de
conduite, conçu pour être installé dans un véhicule à moteur, afin de faciliter
la conduite du véhicule par une personne handicapée;
17.1° la fourniture d'un service qui consiste à
modifier un véhicule à moteur afin de l'adapter au transport d'une personne
utilisant un fauteuil roulant, ainsi que la fourniture d'un bien, autre que le
véhicule, effectuée en même temps que la fourniture du service et en raison de
cette fourniture;
18° la fourniture d'un dispositif de structuration
fonctionnelle conçu spécialement pour l'usage d'une personne
handicapée;
19° la fourniture d'un siège de baignoire, de douche ou
de toilette conçu spécialement pour l'usage d'une personne handicapée;
20° la fourniture d'une pompe à perfusion d'insuline ou
d'une seringue à insuline;
20.1° la fourniture d'un dispositif de compression des
membres, d'une pompe intermittente ou d'un appareil semblable utilisé dans le
traitement du lymphoedème, lorsque la pompe ou l'appareil est fourni sur l'ordre
écrit d'un médecin pour l'usage du consommateur nommé dans cet ordre;
20.2° la fourniture d'un cathéter pour injection
sous-cutanée, lorsque le cathéter est fourni sur l'ordre écrit d'un médecin pour
l'usage du consommateur nommé dans cet ordre;
20.3° la fourniture d'une lancette;
21° la fourniture d'un membre artificiel;
22° la fourniture d'une orthèse ou d'un appareil
orthopédique qui est fabriqué sur commande pour une personne ou fourni sur
l'ordre écrit d'un médecin pour l'usage du consommateur nommé dans cet
ordre;
22.1° (paragraphe abrogé) ;
23° la fourniture d'un appareil fabriqué sur commande
pour une personne ayant une infirmité ou une difformité du pied ou de la
cheville;
23.1° la fourniture d'un article chaussant conçu
spécialement pour l'usage d'une personne ayant une infirmité ou une difformité
du pied ou un problème semblable, lorsque l'article chaussant est fourni sur
l'ordre écrit d'un médecin;
24° la fourniture d'une prothèse chirurgicale ou
médicale, d'un appareil de colostomie ou d'iléostomie, d'un appareil pour voies
urinaires ou d'un article semblable conçu pour être porté par une
personne;
25° la fourniture d'un article ou d'une matière, à
l'exclusion d'un cosmétique, devant servir à l'utilisateur d'un bien visé au
paragraphe 24° et nécessaire pour la bonne application ou l'entretien de ce
bien; un cosmétique désigne un bien avec ou sans effets prophylactiques ou
thérapeutiques, commercialement ou communément appelé article de toilette,
cosmétique ou préparation, destiné à l'application ou à l'usage aux fins de
toilette, ou au soin de tout le corps humain ou d'une de ses parties, soit pour
la conservation, la désodorisation, l'embellissement, le nettoyage ou la
restauration et, pour plus de certitude comprend un adhésif ou une crème pour
prothèses dentaires, un antiseptique, une crème ou une lotion pour la peau, un
dentifrice, un dépilatoire, des odeurs, un parfum, une pâte dentifrice, une
poudre dentifrice, un produit de décoloration, un rince-bouche, un savon de
toilette ou tout article de toilette, cosmétique ou préparation
semblable;
26° la fourniture d'une béquille ou d'une canne conçue
spécialement pour l'usage d'une personne handicapée;
27° la fourniture d'un appareil de mesure de la
glycémie ou d'un moniteur de la glycémie;
28° la fourniture d'une bandelette réactive pour tests
de cétonémie, de cétonurie, de glycémie ou de glycosurie ou d'un réactif ou d'un
comprimé réactif pour tests de cétonurie ou de glycosurie;
29° la fourniture de tout article conçu spécialement
pour l'usage d'une personne aveugle, lorsque l'article est fourni ou acquis par
l'Institut national canadien pour les aveugles ou toute autre association ou
institution reconnue d'aide aux personnes aveugles, pour l'usage d'une telle
personne, ou lorsqu'un tel article est fourni conformément à l'ordre ou au
certificat émis par un médecin;
30° la fourniture d'un bien ou d'un service
prescrit;
31° la fourniture d'une pièce ou d'un accessoire conçu
spécialement pour un bien visé à la présente section;
32° la fourniture d'un chien dressé ou devant être
dressé pour servir de guide à une personne aveugle, y compris le service qui
consiste à apprendre à la personne à se servir du chien, si la fourniture est
effectuée à une organisation exploitée dans le but de procurer un tel chien à
une personne aveugle ou par une telle organisation;
32.1° la fourniture d'un chien dressé ou devant être
dressé pour aider un malentendant à l'égard de problèmes découlant de sa
déficience, y compris le service qui consiste à apprendre au malentendant à se
servir du chien, si la fourniture est effectuée à une organisation exploitée
dans le but de procurer un tel chien à un malentendant ou par une telle
organisation;
33° la fourniture d'un service qui consiste à
entretenir, à installer, à modifier, à réparer ou à restaurer un bien visé à
l'un des paragraphes 1° à 31° et 36° à 39° ou toute partie d'un tel bien si elle
est fournie en même temps que le service, sauf le service dont la fourniture est
visée à la section II du chapitre III, à l'exception de l'article 116, et le
service lié à la prestation d'un service chirurgical ou dentaire exécuté à des
fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices;
34° la fourniture de bas de compression graduée, de bas
anti-embolie ou d'articles similaires, lorsque les bas ou les articles sont
fournis sur l'ordre écrit d'un médecin pour l'usage du consommateur nommé dans
cet ordre;
35° la fourniture de vêtements, conçus spécialement
pour l'usage d'une personne handicapée, lorsque les vêtements sont fournis sur
l'ordre écrit d'un médecin pour l'usage du consommateur nommé dans cet
ordre;
36° la fourniture d'un produit pour une personne
incontinente conçu spécialement pour l'usage d'une personne
handicapée;
37° la fourniture d'un dispositif d'alimentation ou
d'un autre appareil de préhension conçu spécialement pour l'usage d'une personne
étant dans l'incapacité totale ou partielle de se servir d'une main ou ayant un
problème semblable;
38° la fourniture d'une pince à long manche conçue
spécialement pour l'usage d'une personne handicapée;
39° la fourniture d'une planche inclinable conçue
spécialement pour l'usage d'une personne handicapée.
1991, c. 67, a. 176; 1994, c. 22, a. 447; 1995, c. 1, a. 275;
1997, c. 85, a. 514; 2001, c. 53, a. 304; 2003, c. 2, a. 324.
SECTION III
PRODUIT ALIMENTAIRE DE BASE
PRODUIT ALIMENTAIRE DE BASE
Produits
alimentaires.
177. La fourniture d'aliments ou
de boissons destinés à la consommation humaine, y compris les assaisonnements,
les édulcorants ou les autres ingrédients devant être mélangés à ces aliments ou
à ces boissons ou utilisés dans leur préparation, est détaxée, à l'exception de
la fourniture des produits suivants:
1° la bière, les boissons de malt, les spiritueux, le
vin ou les autres boissons alcooliques;
1.1° les raisins, le jus et le moût de raisins,
concentré ou non concentré, le malt, l'extrait de malt, ainsi que les autres
produits semblables, destinés à la fabrication de vin ou de bière;
2° (paragraphe abrogé) ;
3° les boissons gazeuses;
4° les boissons non gazeuses de jus de fruits ou à
saveur de fruits, sauf celles à base de lait, contenant moins de 25 % par
volume:
a) soit de jus de
fruits naturel ou d'une combinaison de tels jus;
b) soit de jus de
fruits naturel ou d'une combinaison de tels jus, qui ont été
reconstitués;
5° les produits qui, lorsqu'ils sont ajoutés à de
l'eau, produisent une boisson visée au paragraphe 4°;
6° les bonbons, les confiseries qui peuvent être
classées dans les bonbons ou tous les produits vendus à titre de bonbons, tels
que la barbe-à-papa, le chocolat, la gomme à mâcher, qu'ils soient sucrés
naturellement ou artificiellement, y compris les fruits, les graines, le maïs
soufflé ou les noix lorsqu'ils sont enrobés de chocolat, de mélasse, de miel, de
sirop, de sucre, de sucre candi ou d'édulcorants artificiels, ou lorsqu'ils sont
traités avec l'un ou l'autre de ces produits;
7° les bâtonnets, les croustilles ou les spirales, tels
que les bâtonnets au fromage, les bâtonnets de pommes de terre ou les pommes de
terre juliennes, les croustilles de bacon, les croustilles de maïs, les
croustilles de pommes de terre ou les spirales au fromage, ainsi que les autres
grignotises semblables, les bretzels croustillants ou le maïs soufflé, à
l'exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit
déjeuner;
8° les graines salées ou les noix salées;
9° les produits de granola, à l'exclusion de tout
produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
10° les mélanges de grignotises contenant des céréales,
des fruits séchés, des graines, des noix ou tout autre produit comestible, à
l'exclusion de tout mélange vendu principalement comme céréale pour le petit
déjeuner;
11° les bâtonnets glacés, les tablettes glacées au jus,
l'eau glacée aromatisée, colorée ou sucrée, ou les produits semblables, congelés
ou non;
12° la crème glacée, la crème-dessert glacée, le lait
glacé, le sorbet, le yogourt glacé, le succédané d'un de ces produits ou tout
produit contenant l'un ou l'autre de ces produits, lorsqu'il est emballé ou
vendu en portion individuelle;
13° les pastilles aux fruits, les roulés aux fruits ou
les tablettes aux fruits, ainsi que les friandises semblables à base de
fruits;
14° les beignes, les biscuits, les croissants avec
enrobage, glaçage ou garniture sucré, les gâteaux, les muffins, les pâtisseries,
les tartelettes, les tartes ou les produits semblables – à l'exclusion des
produits de boulangerie sans enrobage, glaçage ou garniture sucré, tels que les
bagels, les croissants, les muffins anglais ou les petits pains – qui,
selon le cas:
a) sont pré-emballés
pour la vente aux consommateurs en quantités de moins de six articles dont
chacun constitue une portion individuelle;
b) ne sont pas
pré-emballés pour la vente aux consommateurs et sont vendus en quantités de
moins de six portions individuelles;
15° la crème-dessert, incluant les gélatine aromatisée,
mousse, dessert fouetté aromatisé ou tout autre produit semblable à la
crème-dessert, ou les boissons autres que le lait non aromatisé, sauf s'ils
rencontrent l'une des conditions suivantes:
a) ils sont préparés
et pré-emballés spécialement pour être consommés par les bébés;
b) ils sont vendus en
un ensemble de plusieurs portions individuelles, pré-emballé par le fabricant ou
le producteur;
c) ils sont vendus en
boîte, bouteille ou autre contenant d'origine dont le contenu dépasse une
portion individuelle;
16° les aliments ou les boissons chauffés pour la
consommation;
16.1° les salades qui ne sont pas en conserve ou
scellées sous vide;
16.2° les sandwichs ou les produits semblables, sauf
ceux qui sont congelés;
16.3° les plateaux de fromages, de fruits, de légumes
ou de viandes froides, ainsi que les autres arrangements d'aliments
préparés;
16.4° les boissons servies au point de vente;
16.5° les aliments ou les boissons vendus en vertu d'un
contrat pour les services de traiteur ou conjointement avec ce contrat;
17° les aliments ou les boissons vendus au moyen d'un
distributeur automatique;
18° les aliments ou les boissons lorsqu'ils sont vendus
dans un établissement où la totalité ou la presque totalité des ventes
d'aliments ou de boissons sont des ventes d'aliments ou de boissons visées à
l'un des paragraphes 1° à 17°, sauf si:
a) ou bien les
aliments ou les boissons sont vendus sous une forme qui n'en permet pas la
consommation immédiate, compte tenu de la nature du produit, de la quantité
vendue ou de son emballage;
b) ou bien, dans le
cas d'un produit visé au paragraphe 14°, le produit n'est pas vendu pour
consommation dans l'établissement et, selon le cas:
i. est pré-emballé pour la vente aux consommateurs en
quantités de plus de cinq articles dont chacun constitue une portion
individuelle;
ii. n'est pas pré-emballé pour la vente aux
consommateurs et est vendu en quantités de plus de cinq portions
individuelles;
19° l'eau non embouteillée, à l'exception de la
glace.
1991, c. 67, a. 177; 1994, c. 22, a. 448; 1997, c. 14, a. 334;
1997, c. 85, a. 515.
Eau non
embouteillée.
177.1. Est détaxée, la fourniture
d'eau non embouteillée destinée à la consommation humaine effectuée à un
consommateur, en une quantité excédant une portion individuelle au moyen d'un
distributeur automatique ou à un établissement stable du fournisseur.
1994, c. 22, a. 449.
SECTION IV
AGRICULTURE ET PÊCHE
AGRICULTURE ET PÊCHE
Biens et produits de
l'agriculture et de la pêche.
178. Les fournitures suivantes
sont détaxées:
1° la fourniture d'abeilles, de bétail autre que des
lapins ou de volaille habituellement élevés ou gardés pour être utilisés comme
aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire de tels aliments ou
de la laine;
1.1° la fourniture d'un lapin effectuée autrement que
dans le cadre d'une entreprise qui consiste à fournir régulièrement des animaux
de compagnie à des consommateurs;
2° la fourniture de grains, de graines ou de semences à
leur état naturel, traités aux fins d'ensemencement ou irradiés aux fins
d'entreposage, de foin ou d'ensilage ou de fourrage, qui sont habituellement
utilisés comme aliments destinés à la consommation humaine ou comme nourriture
pour le bétail ou la volaille ou pour produire de tels aliments ou une telle
nourriture, lorsque fournis en une quantité supérieure à celle qui est
habituellement vendue ou offerte pour la vente aux consommateurs, à l'exclusion
des grains ou des graines ou des mélanges de ceux-ci qui sont emballés, préparés
ou vendus pour servir de nourriture pour les oiseaux sauvages ou les animaux de
compagnie;
2.1° la fourniture de nourriture, effectuée par
l'exploitant d'un parc d'engraissement, qui est réputée constituer une
fourniture distincte en vertu du paragraphe 1° de l'article 39.2;
3° la fourniture de betteraves sucrières, de canne à
sucre, de graines de lin, de houblon, d'orge ou de paille;
4° la fourniture d'oeufs de poissons ou de volaille qui
sont produits à des fins d'incubation;
5° la fourniture d'engrais, sauf un produit vendu à
titre de terre ou de mélange de terre, qu'il contienne ou non de l'engrais, en
vrac ou dans un contenant d'au moins 25 kilogrammes effectuée à un moment
quelconque à un acquéreur si la quantité totale d'engrais fournie à ce moment à
l'acquéreur est d'au moins 500 kilogrammes;
6° la fourniture de laine dont le traitement ne dépasse
pas l'étape du lavage;
7° la fourniture de feuilles de tabac dont le
traitement ne dépasse pas les étapes du séchage et du tri;
8° la fourniture de poissons ou d'autres animaux d'eau
salée ou d'eau douce dont le traitement ne dépasse pas l'étape de la
congélation, du découpage en filets, de l'écaillage, de l'éviscération, du
fumage, du salage ou du séchage, à l'exception de tels animaux qui ne sont pas
habituellement utilisés comme aliments pour la consommation humaine ou qui sont
vendus comme appât pour la pêche sportive;
9° la fourniture d'une terre agricole par louage,
licence ou accord semblable effectuée à un inscrit, dans la mesure où la
contrepartie de la fourniture est constituée d'une part de la production des
biens provenant de la terre agricole dont la fourniture constitue une fourniture
détaxée;
10° la fourniture d'un bien prescrit.
1991, c. 67, a. 178; 1994, c. 22, a. 450; 1995, c. 1, a. 276;
1997, c. 85, a. 516.
SECTION V
FOURNITURE EXPÉDIÉE HORS DU QUÉBEC
FOURNITURE EXPÉDIÉE HORS DU QUÉBEC
Expédition hors du
Québec.
179. Est détaxée la fourniture
d'un bien meuble corporel, autre qu'un produit soumis à l'accise, effectuée par
une personne à un acquéreur, autre qu'un consommateur, qui a l'intention
d'expédier le bien hors du Québec si, à la fois:
1° dans le cas où le bien est un produit transporté en
continu que l'acquéreur a l'intention d'expédier hors du Québec au moyen d'un
fil, d'un pipeline ou d'une autre canalisation, l'acquéreur n'est pas inscrit en
vertu de la section I du chapitre VIII;
2° l'acquéreur expédie le bien hors du Québec dans un
délai raisonnable après qu'il lui soit délivré par la personne, compte tenu des
circonstances entourant l'expédition hors du Québec et, le cas échéant, des
pratiques commerciales normales de l'acquéreur;
3° le bien n'est pas acquis par l'acquéreur pour
consommation, utilisation ou fourniture au Québec avant son expédition hors du
Québec par ce dernier;
4° entre le moment où la fourniture est effectuée et
celui où l'acquéreur expédie le bien hors du Québec, le bien n'est pas davantage
traité, transformé ou modifié au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement
nécessaire ou accessoire à son transport;
5° la personne possède une preuve satisfaisante pour le
ministre de l'expédition du bien hors du Québec par l'acquéreur.
1991, c. 67, a. 179; 1994, c. 22, a. 451; 1995, c. 63, a. 346;
2001, c. 53, a. 305; 2003, c. 2, a. 325; 2005, c. 38, a. 366.
Fourniture au détenteur d'un
certificat d'expédition.
179.1. Est détaxée la fourniture
par vente d'un bien meuble corporel, autre qu'un bien visé au troisième alinéa,
effectuée à un acquéreur qui n'est pas un consommateur mais qui est inscrit en
vertu de la section I du chapitre VIII, si l'acquéreur remet au fournisseur un
certificat d'expédition, au sens de l'article 427.3, attestant que
l'autorisation d'utiliser le certificat qui lui a été accordée en vertu de cet
article est en vigueur au moment où la fourniture est effectuée et indique au
fournisseur le numéro mentionné à l'article 427.5 ainsi que la date d'expiration
de l'autorisation.
Condition
supplémentaire.
Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où l'autorisation
accordée par le ministre d'utiliser le certificat n'est pas en vigueur au moment
où la fourniture est effectuée ou dans le cas où l'acquéreur n'expédie pas le
bien hors du Québec dans les circonstances décrites aux paragraphes 2° à 4° de
l'article 179, sauf si le fournisseur ne savait pas et ne pouvait
raisonnablement pas savoir que, au plus tard au dernier moment où la taxe à
l'égard de la fourniture aurait été payable si la fourniture n'avait pas été une
fourniture détaxée, l'autorisation n'était pas en vigueur au moment où la
fourniture a été effectuée ou que l'acquéreur n'expédierait pas ainsi le bien
hors du Québec.
Biens
exclus.
Le bien auquel réfère le premier alinéa est soit:
1° un produit soumis à l'accise;
2° un produit transporté en continu qui doit être
transporté par l'acquéreur, ou pour son compte, au moyen d'un fil, d'un pipeline
ou d'une autre canalisation.
2003, c. 2, a. 326; 2005, c. 38, a. 367.
Fourniture au détenteur d'un
certificat de centre de distribution des expéditions.
179.2. Est détaxée la fourniture
par vente d'un bien, autre qu'un bien visé au troisième alinéa, effectuée à un
acquéreur qui est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII, si les
conditions suivantes sont réunies:
1° l'acquéreur remet au fournisseur un certificat de
centre de distribution des expéditions, au sens de l'article 350.23.7, attestant
que l'autorisation d'utiliser le certificat qui lui a été accordée en vertu de
cet article est en vigueur au moment où la fourniture est effectuée et qu'il
acquiert le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou
de bien d'appoint, au sens que donne à ces expressions l'article 350.23.1, et
indique au fournisseur le numéro mentionné à l'article 350.23.9 ainsi que la
date d'expiration de l'autorisation;
2° le montant total, indiqué dans une seule facture ou
convention, de la contrepartie de cette fourniture et de celles des autres
fournitures effectuées à l'acquéreur et visées par ailleurs au présent article
est d'au moins 1 000 $.
Condition
supplémentaire.
Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où l'autorisation
accordée par le ministre d'utiliser le certificat n'est pas en vigueur au moment
où la fourniture est effectuée ou dans le cas où l'acquéreur n'acquiert pas le
bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien
d'appoint, dans le cadre de ses activités commerciales, sauf si le fournisseur
ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir que, au plus tard au
dernier moment où la taxe à l'égard de la fourniture aurait été payable si la
fourniture n'avait pas été une fourniture détaxée, l'autorisation n'était pas en
vigueur au moment où la fourniture a été effectuée ou le bien n'était pas acquis
par l'acquéreur à cette fin.
Biens
exclus.
Le bien auquel réfère le premier alinéa est soit:
1° un produit soumis à l'accise;
2° un produit transporté en continu qui doit être
transporté par l'acquéreur, ou pour son compte, au moyen d'un fil, d'un pipeline
ou d'une autre canalisation.
2003, c. 2, a. 326; 2005, c. 38, a. 368.
Fourniture à un transporteur
qui ne réside pas au Québec.

