Taxe de vente du Québec, Loi sur la, L.R.Q. c. T-0.1
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| Règlements associés : | 2 règlements | |
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À jour au 1er août 2007
L.R.Q.,
chapitre T-0.1
Loi sur la taxe de vente du Québec
Loi sur la taxe de vente du Québec
TITRE
I
TAXE DE VENTE DU QUÉBEC
TAXE DE VENTE DU QUÉBEC
CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
SECTION I
DÉFINITIONS
DÉFINITIONS
Définitions:
1. Pour l'application du présent
titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte
n'indique un sens différent, l'expression:
«acquéreur»;
«acquéreur» d'une fourniture d'un bien ou d'un service signifie:
1° dans le cas où une contrepartie pour la fourniture
est payable en vertu d'une convention relative à la fourniture, la personne qui
est tenue de payer cette contrepartie en vertu de la convention;
2° dans le cas où le paragraphe 1° ne s'applique pas et
qu'une contrepartie est payable pour la fourniture, la personne qui est tenue de
payer cette contrepartie;
3° dans le cas où aucune contrepartie n'est payable
pour la fourniture:
a) dans le cas de la
fourniture d'un bien par vente, la personne à qui le bien est délivré ou mis à
la disposition;
b) dans le cas de la
fourniture d'un bien autrement que par vente, la personne à qui la possession ou
l'utilisation du bien est accordée ou mise à la disposition;
c) dans le cas de la
fourniture d'un service, la personne à qui le service est rendu;
en outre, toute référence à une personne à qui une fourniture est
effectuée doit être lue comme une référence à l'acquéreur de la
fourniture;
«activité commerciale»;
«activité commerciale» d'une personne signifie:
1° une entreprise exploitée par la personne, autre
qu'une entreprise exploitée sans expectative raisonnable de profit par un
particulier, par une fiducie personnelle ou par une société de personnes dont
tous les associés sont des particuliers, sauf dans la mesure où l'entreprise
implique la réalisation par la personne de fournitures exonérées;
2° un projet comportant un risque ou une affaire de
caractère commercial de la personne, autre qu'un projet ou une affaire exercé
sans expectative raisonnable de profit par un particulier, par une fiducie
personnelle ou par une société de personnes dont tous les associés sont des
particuliers, sauf dans la mesure où le projet ou l'affaire implique la
réalisation par la personne de fournitures exonérées;
3° la réalisation d'une fourniture, autre qu'une
fourniture exonérée, par la personne d'un immeuble de la personne, incluant ce
qui est fait par la personne dans le cadre de la réalisation de la fourniture ou
en relation avec la réalisation de celle-ci;
«administration
hospitalière»;
«administration hospitalière» signifie un établissement public, au
sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ( chapitre
S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
pour les autochtones cris ( chapitre S-5), qui exploite un centre hospitalier,
ou une institution qui administre un hôpital public situé au Québec désignée par
le ministre du Revenu national comme administration hospitalière;
«administration scolaire»;
«administration scolaire» signifie une commission scolaire ou un
établissement dispensant des services d'enseignement au primaire ou au
secondaire régi par la Loi sur l'enseignement privé ( chapitre E-9.1);
«amélioration»;
«amélioration», à l'égard d'un bien d'une personne, signifie un
bien ou un service fourni à la personne, ou un bien apporté au Québec par
celle-ci, dans le but d'améliorer le bien, dans la mesure où la contrepartie
payée ou payable par elle pour le bien ou le service ou la valeur du bien
apporté est ou serait, si la personne était un contribuable au sens de la Loi
sur les impôts ( chapitre I-3), incluse dans le calcul du coût ou, dans le cas
d'une immobilisation de la personne, du prix de base rajusté pour la personne du
bien pour l'application de cette loi;
«année d'imposition»;
«année d'imposition» d'une personne signifie:
1° dans le cas où la personne est un contribuable au
sens de la Loi sur les impôts, autre qu'une personne non constituée en société
qui est exonérée, conformément au livre VIII de cette loi, de l'impôt en vertu
de la partie I de cette loi, son année d'imposition pour l'application de cette
loi;
1.1° dans le cas où la personne est une société de
personnes visée au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 7 de cette loi,
l'exercice financier de son entreprise, déterminé en vertu de l'article 7 de
cette loi;
2° dans tout autre cas, la période qui serait son année
d'imposition pour l'application de cette loi si elle était une société autre
qu'une société professionnelle au sens de l'article 1 de cette loi;
«argent»;
«argent» comprend une monnaie, un chèque, un billet promissoire,
une lettre de crédit, une traite, un chèque de voyage, une lettre de change, un
bon de poste, un mandat-poste, un titre de versement postal et un autre effet
semblable, qu'il soit canadien ou étranger, mais ne comprend pas la monnaie dont
la juste valeur marchande excède sa valeur nominale à titre de monnaie légale
dans son pays d'origine ou la monnaie qui est fournie ou détenue pour sa valeur
numismatique;
«assureur»;
«assureur» signifie une personne autorisée à exploiter une
entreprise d'assurance, soit au Canada en vertu de la législation du Québec,
d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du
territoire du Nunavut ou du Canada, soit dans une autre juridiction en vertu des
lois de cette autre juridiction;
«banque»;
«banque» signifie une banque et une banque étrangère autorisée, au
sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre B-1);
«bien»;
«bien» ne comprend pas l'argent;
«bien meuble corporel
désigné»;
«bien meuble corporel désigné» signifie l'un des biens suivants ou
un droit dans un tel bien:
1° un dessin, une estampe, une gravure, une sculpture,
un tableau ou une autre oeuvre d'art semblable;
2° un bijou;
3° un in-folio, un livre ou un manuscrit
rare;
4° un timbre;
5° une pièce de monnaie;
6° un bien meuble prescrit;
«bien meuble corporel
d'occasion»;
«bien meuble corporel d'occasion» signifie un bien meuble corporel
qui a été utilisé au Québec;
«cadre»;
«cadre» signifie une personne qui occupe une charge;
«caisse de crédit»;
«caisse de crédit» a le sens que donne l'article 797 de la Loi sur
les impôts à l'expression «caisse d'épargne et de crédit» et comprend également
une société d'assurance-dépôts visée au paragraphe b de l'article 804 de cette loi;
«centre de congrès»;
«centre de congrès» signifie l'immeuble acquis par louage, licence
ou accord semblable par le promoteur ou l'organisateur d'un congrès pour
utilisation exclusive comme lieu du congrès;
«charge»;
«charge» a le sens que lui donne l'article 1 de la Loi sur les
impôts mais ne comprend pas:
1° la fonction de syndic de faillite;
2° la fonction de séquestre, y compris la fonction d'un
séquestre au sens du deuxième alinéa de l'article 310;
3° la fonction de fiduciaire d'une fiducie ou de
représentant personnel d'un particulier décédé, dans le cas où la personne qui
agit à ce titre a droit à un montant à cet égard et que ce montant est inclus,
pour l'application de cette loi, dans le calcul du revenu de la personne ou,
dans le cas où la personne est un particulier, de son revenu provenant d'une
entreprise;
«collège public»;
«collège public» signifie:
1° un collège régi par la Loi sur les collèges
d'enseignement général et professionnel ( chapitre C-29);
2° un établissement agréé aux fins de subventions pour
des services d'enseignement au collégial en vertu de la Loi sur l'enseignement
privé;
3° une institution qui administre un collège
d'enseignement postsecondaire ou un institut technique d'enseignement
postsecondaire, qui est situé au Québec et qui, à la fois:
a) reçoit d'un
gouvernement ou d'une municipalité des subventions en vue de l'aider à offrir,
de façon continue, des services d'enseignement au grand public;
b) a pour principal
objet d'offrir des programmes de formation professionnelle, technique ou
générale;
«congrès»;
«congrès» signifie une réunion ou une assemblée officielle qui
n'est pas ouverte au grand public mais ne comprend pas une réunion ou une
assemblée dont l'objet principal consiste, selon le cas:
1° à offrir des attractions, des divertissements ou des
distractions de tout genre;
2° à tenir des concours ou à mener des jeux de hasard;
3° à permettre à l'instigateur du congrès ou aux
congressistes de réaliser des affaires:
a) soit dans le cadre
d'une foire commerciale ouverte au grand public;
b) soit autrement que
dans le cadre d'une foire commerciale;
«congrès étranger»;
«congrès étranger» signifie un congrès où, à la fois:
1° il est raisonnable de s'attendre, au moment où le
promoteur du congrès établit le montant exigé à titre de contrepartie du droit
d'entrée au congrès, à ce qu'au moins 75 % de ces droits soient fournis à des
personnes qui ne résident pas au Canada;
2° le promoteur du congrès est une organisation dont le
siège est situé à l'extérieur du Canada ou, si l'organisation n'a pas de siège,
dont le membre ou la majorité des membres, ayant la gestion et le contrôle de
l'organisation, ne résident pas au Canada;
«consommateur»;
«consommateur» d'un bien ou d'un service signifie un particulier
qui acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service à ses frais pour sa
consommation, son utilisation ou sa jouissance personnelle ou celle de tout
autre particulier, mais ne comprend pas un particulier qui acquiert, ou apporte
au Québec, un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture
dans le cadre de ses activités commerciales ou d'autres activités dans le cadre
desquelles il effectue des fournitures exonérées;
«constructeur»;
«constructeur» d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction à un
immeuble d'habitation à logements multiples signifie une personne qui:
1° alors qu'elle a un droit dans l'immeuble sur lequel
l'immeuble d'habitation est situé, réalise, elle-même ou par l'intermédiaire
d'une personne qu'elle engage:
a) dans le cas d'une
adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples, la construction de
cette adjonction;
b) dans le cas d'un
logement en copropriété, la construction de l'immeuble d'habitation en
copropriété dans lequel ce logement est situé;
c) dans tout autre
cas, la construction ou la rénovation majeure de l'immeuble
d'habitation;
2° acquiert un droit dans l'immeuble d'habitation alors
que:
a) dans le cas d'une
adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples, l'adjonction est en
construction;
b) dans tout autre
cas, l'immeuble d'habitation est en construction ou fait l'objet d'une
rénovation majeure;
3° dans le cas d'une maison mobile ou d'une maison
flottante, effectue la fourniture de la maison avant qu'elle ne soit utilisée ou
occupée par un particulier à titre de résidence;
4° acquiert un droit dans l'immeuble d'habitation en
vue principalement soit d'effectuer une ou plusieurs fournitures par vente de la
totalité ou de parties de cet immeuble ou de droits dans celui-ci, soit
d'effectuer une ou plusieurs fournitures par louage, licence ou accord semblable
de la totalité ou de parties de cet immeuble à des personnes autres que des
particuliers qui acquièrent l'immeuble d'habitation ou une partie de celui-ci
autrement que dans le cadre d'une entreprise, d'un projet comportant un risque
ou d'une affaire de caractère commercial, alors que:
a) dans le cas d'un
immeuble d'habitation en copropriété ou d'un logement en copropriété, la
déclaration de copropriété relative à l'immeuble d'habitation n'a pas encore été
inscrite au registre foncier;
b) dans tous les cas,
l'immeuble d'habitation n'a pas été occupé par un particulier à titre de
résidence ou d'hébergement;
5° dans tous les cas, est réputée être un constructeur
de l'immeuble d'habitation, en vertu de l'article 220;
toutefois, l'expression «constructeur» exclut:
6° un particulier visé au paragraphe 1°, 2° ou 4° qui
autrement que dans le cadre d'une entreprise, d'un projet comportant un risque
ou d'une affaire de caractère commercial:
a) soit réalise la
construction ou la rénovation majeure de l'immeuble d'habitation;
b) soit engage une
autre personne pour réaliser la construction ou la rénovation majeure de
l'immeuble d'habitation pour lui-même;
c) soit acquiert
l'immeuble d'habitation ou un droit dans celui-ci;
7° un particulier visé au paragraphe 3° qui effectue la
fourniture d'une maison mobile ou d'une maison flottante autrement que dans le
cadre d'une entreprise, d'un projet comportant un risque ou d'une affaire de
caractère commercial;
8° une personne visée à l'un des paragraphes 1° à 3°
dont le seul droit dans l'immeuble d'habitation consiste en un droit de
l'acheter, ou d'acheter un droit dans celui-ci, d'un constructeur de l'immeuble
d'habitation;
«contrepartie»;
«contrepartie» comprend un montant qui est payable pour une
fourniture par effet de la loi;
«coopérative»;
«coopérative» signifie une coopérative d'habitation ou une société
coopérative au sens du paragraphe 2 de l'article 136 de la Loi de l'impôt sur le
revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5 e supplément);
«coopérative d'habitation»;
«coopérative d'habitation» signifie une société constituée par une
loi du Québec, d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du
territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada, ou en vertu d'une
telle loi, pourvoyant à sa constitution ou ayant trait à la constitution de
coopératives, dans le but d'effectuer la fourniture par louage, licence ou
accord semblable d'habitations à ses membres en vue de leur occupation à titre
de résidence pour des particuliers dans le cas où, à la fois:
1° la loi en vertu de laquelle ou par laquelle elle est
constituée, sa charte, ses statuts constitutifs ou ses règlements, ou les
contrats avec ses membres exigent que les activités de la société couvrent
autant que possible ses frais après la constitution de réserves raisonnables et
laissent entrevoir la possibilité que les excédents résultant de ses activités
seront distribués entre ses membres en proportion de leur apport;
2° aucun de ses membres, à l'exception d'autres
coopératives, n'a plus qu'une voix dans la conduite des affaires de la
société;
3° au moins 90 % de ses membres sont des particuliers
ou d'autres coopératives et au moins 90 % de ses parts sociales sont détenues
par telles personnes;
«coût direct»;
«coût direct» de la fourniture d'un bien meuble corporel ou d'un
service, signifie le total des montants dont chacun représente la contrepartie
payée ou payable par le fournisseur:
1° soit pour le bien ou le service, s'il l'a acheté
afin d'en effectuer la fourniture par vente;
2° soit pour un article ou du matériel, sauf une
immobilisation du fournisseur, que ce dernier a acheté, dans la mesure où
l'article ou le matériel doit être incorporé au bien ou en être une partie
constitutive ou composante ou être consommé ou utilisé directement dans la
fabrication, la production, le traitement ou l'emballage du bien;
pour l'application de la présente définition, les règles suivantes
s'appliquent:
1° la contrepartie payée ou payable par le fournisseur
pour un bien ou un service est réputée comprendre la taxe imposée en vertu du
présent titre qui est payable par le fournisseur à l'égard de l'acquisition, ou
de l'apport au Québec, du bien ou du service par le fournisseur, à l'exclusion
de la partie de cette taxe, autre que la taxe qui est devenue payable par le
fournisseur à un moment où il était un inscrit, qui est recouvrée ou recouvrable
par le fournisseur;
2° cette contrepartie est déterminée sans tenir compte
de la partie des droits, frais ou taxes visés à l'article 52, autre que la taxe
imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées
du Canada (1985), chapitre E-15), qui est recouvrée ou recouvrable par le
fournisseur;
«créancier garanti»;
«créancier garanti» signifie, selon le cas:
1° une personne donnée qui a un droit en garantie sur
le bien d'une autre personne;
2° une personne qui agit pour le compte de la personne
donnée relativement au droit en garantie et comprend, selon le cas:
a) un fiduciaire
désigné en vertu d'un acte de fiducie relatif à un droit en garantie;
b) un séquestre ou un
séquestre-gérant désigné par la personne donnée ou par un tribunal à la demande
de cette personne;
c) un
administrateur-séquestre;
d) toute autre
personne qui exerce une fonction semblable à la fonction d'une personne visée à
l'un des sous-paragraphes a à c;
«document»;
«document» comprend de l'argent, un titre, un registre et une
pièce;
«droit d'adhésion»;
«droit d'adhésion» comprend un droit conféré par une personne
donnée qui autorise une autre personne à recevoir des services fournis par la
personne donnée ou à utiliser des installations gérées par cette dernière et qui
ne sont pas mises à la disposition d'une personne qui n'est pas titulaire d'un
tel droit ou, si elles le sont, elles ne le sont pas dans la même mesure ou au
même coût; il comprend également un tel droit qui est conditionnel à
l'acquisition ou à la propriété d'une action, d'une obligation ou d'un autre
titre;
«droit d'entrée»;
«droit d'entrée» signifie un droit d'accès à un lieu de
divertissement, à un colloque, à une activité ou à un événement ou un droit d'y
entrer ou d'y assister;
«droit en garantie»;
«droit en garantie» signifie tout droit sur un bien qui garantit
le paiement ou l'exécution d'une obligation et comprend un droit né ou découlant
d'un titre, d'une hypothèque, d'un mortgage,
d'un privilège, d'un nantissement, d'une sûreté, d'une fiducie réputée ou
réelle, d'une cession ou d'une charge, quelle qu'en soit la nature, de quelque
façon ou à quelque date qu'elle soit née, réputée exister ou autrement prévue;
«effet financier»;
«effet financier» signifie:
1° un titre de créance;
2° un titre de participation;
3° une police d'assurance;
4° une participation dans une fiducie ou une société de
personnes, un droit à l'égard d'une succession, ou un droit à l'égard d'une
telle participation ou d'un tel droit;
5° un métal précieux;
6° un contrat ou une option, négocié à une bourse de
commerce reconnue, pour la fourniture à terme d'une marchandise;
7° un effet prescrit;
8° une acceptation, une garantie ou une indemnité à
l'égard d'un effet visé au paragraphe 1°, 2°, 4°, 5° ou 7°;
9° un contrat ou une option pour la fourniture à terme
d'argent ou d'un effet visé aux paragraphes 1° à 8°;
«employeur»;
«employeur», relativement à un cadre, signifie la personne qui lui
verse une rémunération;
«entreprise»;
«entreprise» comprend un commerce, une industrie, un métier, une
profession ou une activité de quelque genre que ce soit, exercé avec ou sans but
lucratif, ainsi qu'une activité exercée sur une base régulière ou continue qui
implique la fourniture d'un bien par louage, licence ou accord semblable, mais
ne comprend pas une charge ni un emploi;
«entreprise de taxis»;
«entreprise de taxis» signifie une entreprise exploitée au Québec
qui consiste à transporter des passagers par taxi à des prix réglementés par la
Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
«établissement domestique
autonome »;
«établissement domestique autonome » a le sens que lui donne
l'article 1 de la Loi sur les impôts;
«établissement stable »;
«établissement stable », à l'égard d'une personne donnée,
signifie:
1° une place fixe où la personne donnée exploite une
entreprise, y compris une place de direction, une succursale, un bureau, une
usine, un atelier, une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une terre à bois,
une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, par
l'intermédiaire de laquelle la personne donnée effectue des
fournitures;
2° une place fixe où une autre personne, autre qu'un
courtier, un agent général à commission ou un autre agent indépendant agissant
dans le cours normal d'une entreprise, exploite une entreprise alors qu'elle
agit au Québec pour le compte de la personne donnée et par l'intermédiaire de
laquelle la personne donnée effectue des fournitures dans le cours normal d'une
entreprise;
«exclusif»;
«exclusif» signifie la totalité ou la presque totalité de la
consommation, de l'utilisation ou de la fourniture d'un bien ou d'un service;
«facture»;
«facture» comprend un état de compte, une note et tout autre
registre ou pièce semblables, sans égard à sa forme ou à ses caractéristiques,
et un ticket ou un reçu de caisse enregistreuse;
«fédération de sociétés
mutuelles d'assurance»;
«fédération de sociétés mutuelles d'assurance» signifie une
société dont chaque membre est une société d'assurance mutuelle qui en vertu
d'une loi du Québec est tenu d'être membre de la société mais ne comprend pas
une société dont l'objet principal, selon le cas:
1° est lié à l'assurance automobile;
2° consiste à indemniser les réclamants et les
titulaires de polices d'assurance contre des assureurs insolvables;
3° consiste à établir et à gérer un fonds de garantie,
un fonds de liquidité, un fonds d'entraide ou un autre fonds semblable pour le
bénéfice de ses membres ainsi qu'à procurer une aide financière eu égard aux
pertes subies lors de la liquidation ou de la dissolution de ses
membres;
«fiducie non testamentaire»;
«fiducie non testamentaire» signifie une fiducie autre qu'une
fiducie testamentaire;
«fiducie personnelle»;
«fiducie personnelle» signifie:
1° une fiducie testamentaire;
2° une fiducie non testamentaire qui est une fiducie
personnelle, au sens de l'article 1 de la Loi sur les impôts, dont tous les
bénéficiaires, sauf les bénéficiaires subsidiaires, sont des particuliers et
dont tous les bénéficiaires subsidiaires, le cas échéant, sont des particuliers,
des organismes de bienfaisance ou des institutions publiques;
«fiducie testamentaire»;
«fiducie testamentaire» a le sens que lui donne l'article 1 de la
Loi sur les impôts;
«fonds réservé»;
«fonds réservé» d'un assureur signifie un groupe déterminé de
biens détenus à l'égard de polices d'assurance dont la totalité ou une partie
des provisions varie en fonction de la juste valeur marchande des biens;
«fournisseur»;
«fournisseur», à l'égard d'une fourniture, signifie la personne
qui effectue la fourniture;
«fourniture»;
«fourniture» signifie la délivrance d'un bien ou la prestation
d'un service, de quelque manière que ce soit, y compris par vente, transfert,
troc, échange, licence, louage, donation ou aliénation;
«fourniture détaxée»;
«fourniture détaxée» signifie une fourniture visée au chapitre IV;
«fourniture exonérée»;
«fourniture exonérée» signifie une fourniture visée au chapitre
III;
«fournitures liées à un
congrès»;
«fournitures liées à un congrès» signifie les biens ou les
services acquis, ou apportés au Québec, par une personne exclusivement pour
consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci dans le cadre d'un congrès,
à l'exclusion des biens et des services suivants:
1° les services de transport, autres qu'un service
nolisé acquis par la personne uniquement dans le but de transporter les
congressistes entre tout centre de congrès, leur lieu d'hébergement ou les
terminaux;
2° les divertissements;
3° sauf pour l'application des articles 357.2 à 357.5,
les biens ou les services qui sont de la nourriture, des boissons ou fournis à
la personne en vertu d'un contrat pour un service de traiteur;
4° les biens ou les services fournis par la personne
dans le cadre du congrès pour une contrepartie distincte de la contrepartie du
droit d'entrée au congrès, à moins que l'acquéreur de la fourniture acquière le
bien ou le service exclusivement pour consommation ou utilisation dans le cadre
de la promotion, au congrès, de son entreprise ou de biens ou de services
fournis par lui;
«fourniture taxable»;
«fourniture taxable» signifie une fourniture qui est effectuée
dans le cadre d'une activité commerciale;
«gouvernement»;
«gouvernement» signifie le gouvernement du Québec, d'une autre
province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire
du Nunavut ou du Canada;
«habitation»;
«habitation» signifie la totalité ou une partie d'un logement en
copropriété, d'une maison individuelle, jumelée ou en rangée, d'une maison
mobile, d'une maison flottante, d'un appartement, d'une chambre ou d'une suite
dans une auberge, un hôtel, un motel, une pension, une résidence pour étudiants,
pour aînés, pour personnes handicapées ou pour autres particuliers ou la
totalité ou une partie de tout autre local semblable, qui:
1° est occupée par un particulier à titre de résidence
ou d'hébergement;
2° est fournie par louage, licence ou accord semblable
pour être occupée à titre de résidence ou d'hébergement pour des
particuliers;
3° est vacante mais dont la dernière occupation ou
fourniture était à titre de résidence ou d'hébergement pour des
particuliers;
4° n'a jamais été utilisée ou occupée à quelque titre
mais est destinée à être utilisée à titre de résidence ou d'hébergement pour des
particuliers;
«immeuble»;
«immeuble» comprend:
1° les baux afférents aux immeubles;
2° les maisons mobiles;
3° les maisons flottantes;
4° les tenures à bail ou autres droits de propriété
afférents aux maisons mobiles et aux maisons flottantes;
«immeuble d'habitation»;
«immeuble d'habitation» signifie:
1° la partie d'un bâtiment dans laquelle se trouvent
une ou plusieurs habitations, ainsi que:
a) la partie des aires
communes et des autres dépendances du bâtiment et du fonds de terre contigu au
bâtiment qui est raisonnablement nécessaire pour l'utilisation et la jouissance
du bâtiment à titre de résidence pour des particuliers;
b) la proportion du
fonds de terre sous-jacent au bâtiment correspondant au rapport entre la partie
du bâtiment dans laquelle se trouvent une ou plusieurs habitations et le
bâtiment;
2° la partie d'un bâtiment, ainsi que la proportion des
aires communes et des autres dépendances du bâtiment et du fonds de terre
sous-jacent ou contigu au bâtiment qui est attribuable à l'unité et qui est
raisonnablement nécessaire pour son utilisation et sa jouissance à titre de
résidence pour des particuliers, qui est:
a) d'une part, la
totalité ou une partie d'une maison jumelée ou en rangée, d'un logement en
copropriété ou d'un local semblable qui est, ou qui est destinée à être, une
parcelle séparée ou une autre division d'un immeuble dont le droit de propriété
est, ou est destiné à être, distinct de celui de toute autre unité du
bâtiment;
b) d'autre part, une
habitation;
3° la totalité d'un bâtiment décrit au paragraphe 1° ou
d'un local décrit au sous-paragraphe a du
paragraphe 2°, qui est la propriété d'un particulier ou qui lui a été fournie
par vente et qui est utilisée principalement à titre de résidence du
particulier, d'un particulier auquel il est lié ou d'un ex-conjoint du
particulier, ainsi que:
a) dans le cas d'un
bâtiment décrit au paragraphe 1°, les dépendances du bâtiment, le fonds de terre
sous-jacent au bâtiment et la partie du fonds de terre contiguë au bâtiment, qui
sont raisonnablement nécessaires pour l'utilisation et la jouissance du
bâtiment;
b) dans le cas d'un
local décrit au sous-paragraphe a du paragraphe
2°, la partie des aires communes et des autres dépendances du bâtiment et du
fonds de terre sous-jacent ou contigu au bâtiment, qui est attribuable à l'unité
et qui est raisonnablement nécessaire pour l'utilisation et la jouissance de
l'unité;
4° une maison mobile ainsi que ses dépendances et, si
elle est fixée à un fonds de terre, sauf un emplacement dans un terrain de
caravaning résidentiel, en vue de son utilisation et de sa jouissance à titre de
résidence pour des particuliers, le fonds de terre sous-jacent ou contigu à la
maison qui lui est attribuable et qui est raisonnablement nécessaire à cette
fin;
5° une maison flottante;
toutefois, l'expression «immeuble d'habitation» exclut:
6° la totalité ou une partie d'un bâtiment qui est une
auberge, un hôtel, un motel, une pension ou un autre local semblable, ou du
fonds de terre ou des dépendances relatifs au bâtiment ou à une partie de
celui-ci dans le cas où, à la fois:
a) le bâtiment ou une
partie de celui-ci n'est pas visé au paragraphe 3°;
b) la totalité ou la
presque totalité des contrats de louage, de licences ou d'accords semblables en
vertu desquels des habitations dans le bâtiment ou une partie de celui-ci sont
fournies, prévoient ou sont censés prévoir des périodes de possession ou
d'utilisation continues de moins de 60 jours;
«immeuble d'habitation à
logements multiples»;
«immeuble d'habitation à logements multiples» signifie un immeuble
d'habitation qui contient plus d'une habitation, à l'exclusion d'un immeuble
d'habitation en copropriété;
«immeuble d'habitation à
logement unique»;
«immeuble d'habitation à logement unique» signifie un immeuble
d'habitation qui ne contient qu'une habitation, à l'exclusion d'un logement en
copropriété;
«immeuble d'habitation en
copropriété»;
«immeuble d'habitation en copropriété» signifie un immeuble
d'habitation qui contient plus d'un logement en copropriété;
«immobilisation»;
«immobilisation», à l'égard d'une personne, signifie un bien qui
est une immobilisation de la personne au sens de la Loi sur les impôts, ou qui
le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, autre
qu'un bien visé à la catégorie 12, 14 ou 44 de l'annexe B du Règlement sur les
impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) et ses modifications actuelles ou
futures;
«inscrit»;
«inscrit» signifie une personne qui est inscrite, ou qui est tenue
de l'être, en vertu de la section I du chapitre VIII;
«installation de
télécommunication»;
«installation de télécommunication» signifie une installation, un
appareil ou toute autre chose, incluant tout fil, câble ou système radio ou
optique ou autre système électromagnétique, ou tout procédé technique semblable,
ou partie d'un tel système ou d'un tel procédé, qui est utilisé ou peut être
utilisé pour la télécommunication;
«installation de traitement
secondaire»;
«installation de traitement secondaire» signifie une installation
de traitement de gaz naturel servant principalement à la récupération de
liquides de gaz naturel ou d'éthane à partir de gaz naturel qu'un transporteur
public de gaz naturel transporte par pipeline jusqu'à l'installation;
«institution financière»;
«institution financière» tout au long de son année d'imposition
signifie une personne qui est, selon le cas:
1° une institution financière désignée à un moment
quelconque de cette année d'imposition;
2° une institution financière, au sens du
sous-paragraphe b ou du sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l'article 149 de la Loi sur la
taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
«institution financière
désignée»;
«institution financière désignée» signifie une personne qui est:
1° une banque;
2° une société autorisée en vertu de la législation du
Québec, d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du
Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada à exploiter au Canada une
entreprise qui consiste à offrir au public ses services à titre de
fiduciaire;
3° une personne dont l'entreprise principale consiste à
agir à titre de courtier ou de négociateur en effets financiers ou en argent, ou
à titre de vendeur de tels effets ou d'argent;
4° une caisse de crédit;
5° un assureur ou toute autre personne dont
l'entreprise principale consiste à offrir de l'assurance en vertu de polices
d'assurance;
6° le fonds réservé d'un assureur;
7° l'Autorité des marchés financiers ou la Société
d'assurance-dépôts du Canada;
8° une personne dont l'entreprise principale consiste à
prêter de l'argent ou à acheter des titres de créances, ou consiste en une
combinaison des deux;
9° un régime de placement;
10° une personne qui offre les services visés à
l'article 39;
«institution publique»;
«institution publique» signifie un organisme de bienfaisance
enregistré au sens de l'article 1 de la Loi sur les impôts qui est une
administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public, une
université ou une administration locale qui est une municipalité par application
du paragraphe 2° de la définition de l'expression «municipalité» prévue au
présent article;
«jeu de hasard»;
«jeu de hasard» signifie une loterie ou un autre procédé en vertu
duquel des prix ou des gains sont attribués en fonction soit uniquement du
hasard, soit de celui-ci et d'autres facteurs alors que le résultat du jeu
dépend davantage du hasard que des autres facteurs;
«lieu de divertissement»;
«lieu de divertissement» signifie un local ou un lieu, extérieur
ou intérieur, dans lequel ou dans une partie duquel est présenté ou tenu soit un
diaporama, un film, un spectacle son et lumière ou une présentation semblable,
soit une exposition, une représentation ou un spectacle artistique, littéraire,
musical, théâtral ou autre, soit un cirque, une foire, une ménagerie, un rodéo
ou un événement semblable ou soit une course, un jeu de hasard, un concours
d'athlétisme ou un autre concours ou jeu et comprend également un musée, un site
historique, un parc zoologique, faunique ou autre, un endroit où des paris sont
engagés et un endroit, une construction, un dispositif, une machine ou un
appareil dont l'objet est de fournir tout genre de divertissement ou de
distraction;
«logement en copropriété»;
«logement en copropriété» signifie un immeuble d'habitation qui
est, ou qui est destiné à être, un espace délimité, dans un bâtiment, décrit
comme une entité distincte dans la déclaration de copropriété inscrite au
registre foncier ainsi que tout droit dans le fonds de terre afférent à la
propriété de l'entité;
«logement provisoire»;
«logement provisoire» signifie un immeuble d'habitation ou une
habitation fourni à un acquéreur par louage, licence ou autre accord semblable
pour être occupé à titre de résidence ou d'hébergement par un particulier, dans
le cas où la période tout au long de laquelle le particulier occupe de façon
continue l'immeuble d'habitation ou l'habitation est de moins d'un mois et, pour
l'application des articles 357.2 à 357.5:
1° comprend un gîte de tout genre – autre qu'un
gîte à bord d'un train, d'une remorque, d'un bateau ou d'une construction munie
d'un moyen de propulsion ou qui peut facilement en être munie – lorsque
fourni dans le cadre d'un voyage organisé, au sens que lui donne l'article 63,
qui comprend également des aliments et les services d'un guide;
2° ne comprend pas un immeuble d'habitation ou une
habitation lorsqu'il est, selon le cas:
a) fourni à
l'acquéreur en vertu d'un accord aux termes duquel l'acquéreur a un droit de
jouissance, périodique et successif, de l'immeuble d'habitation ou de
l'habitation;
b) inclus dans la
partie d'un voyage organisé qui n'en constitue pas la partie taxable au sens que
donne l'article 63 à ces expressions;
«maison flottante»;
«maison flottante» signifie une construction constituée d'une
plate-forme flottante et d'un bâtiment fixé de façon permanente à celle-ci et
conçue pour être occupée à titre de résidence pour des particuliers, à
l'exclusion d'un appareil ou du mobilier, non intégré et vendu avec celle-ci, ou
d'une construction munie d'un moyen de propulsion ou qui peut facilement en être
munie;
«maison mobile»;
«maison mobile» signifie un bâtiment, dont la fabrication et
l'assemblage sont achevés ou presque achevés, qui est équipé d'installations
complètes de chauffage, d'électricité et de plomberie et conçu pour être déplacé
jusqu'à un emplacement pour y être placé sur des fondations et raccordé à des
installations de service et pour être occupé à titre de résidence, à l'exclusion
d'une caravane, d'une autocaravane, d'une tente-caravane ou de tout autre
véhicule conçu pour un usage récréatif;
«masse nette»;
«masse nette» signifie:
1° dans le cas d'un véhicule automobile neuf, la masse
du véhicule telle qu'indiquée par le fabricant lors de son expédition;
2° dans le cas d'un véhicule automobile usagé, la masse
du véhicule indiquée sur le dernier certificat d'immatriculation qui a été
délivré à l'égard de celui-ci;
«métal précieux»;
«métal précieux» signifie une barre, un lingot, une pièce ou une
plaquette composé d'or, d'argent ou de platine dont la pureté est d'au moins
99,5 % dans le cas de l'or ou du platine et d'au moins 99,9 % dans le cas de
l'argent;
«minéral»;
«minéral» comprend le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures
connexes, le sable, le gravier, l'ammonite, les sables bitumineux, le chlorure
de calcium, le charbon, le kaolin, les schistes bitumineux et la silice;
«mois»;
«mois» signifie une période commençant un quantième donné d'un
mois civil et se terminant, selon le cas:
1° la veille du même quantième du mois civil
suivant;
2° dans le cas où le mois civil suivant n'a pas de
quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois
suivant;
«montant»;
«montant» signifie de l'argent, un bien ou un service exprimé sous
la forme d'un montant d'argent ou de sa valeur en argent;
«municipalité»;
«municipalité» comprend:
1° une communauté métropolitaine, l'Administration
régionale Kativik ou un autre organisme municipal constitué en société quelle
que soit sa désignation;
2° une autre administration locale à laquelle le
ministre du Revenu confère le statut de municipalité pour l'application du
présent titre;
«note de crédit»;
«note de crédit» signifie une note de crédit émise en vertu de
l'article 449;
«note de débit»;
«note de débit» signifie une note de débit émise en vertu de
l'article 449;
«organisateur»;
«organisateur» d'un congrès signifie la personne qui acquiert un
centre de congrès ou des fournitures liées à un congrès et qui organise le
congrès pour une autre personne qui en est le promoteur;
«organisme de bienfaisance»;
«organisme de bienfaisance» signifie un organisme de bienfaisance
enregistré au sens de l'article 1 de la Loi sur les impôts ou une association
canadienne de sport amateur prescrite en vertu de cette loi, à l'exclusion d'une
institution publique;
«organisme de services
publics»;
«organisme de services publics» signifie un organisme sans but
lucratif, un organisme de bienfaisance, une municipalité, une administration
scolaire, une administration hospitalière, un collège public ou une université;
«organisme du secteur
public»;
«organisme du secteur public» signifie un gouvernement ou un
organisme de services publics;
«organisme sans but
lucratif»;
«organisme sans but lucratif» signifie une personne, sauf un
particulier, une succession, une fiducie, un organisme de bienfaisance, une
institution publique, une municipalité ou un gouvernement qui est constituée et
administrée exclusivement à des fins non lucratives et dont aucun revenu n'est
payable à un propriétaire, à un membre ou à un actionnaire ou ne peut autrement
être disponible pour servir à leur profit personnel, sauf si l'un de ces
derniers est un club ou une association ayant comme principal objectif la
promotion du sport amateur au Canada;
«particulier»;
«particulier» signifie une personne physique;
«période de déclaration»;
«période de déclaration» d'une personne signifie la période de
déclaration de la personne déterminée en vertu des articles 458.6 à 467;
«personne»;
«personne» signifie une fiducie, un particulier, une société, une
société de personnes, une succession ou un organisme qui est une association, un
club, une commission, un syndicat ou une autre organisation;
«petit fournisseur»;
«petit fournisseur» signifie une personne qui, à un moment
quelconque, est un petit fournisseur, selon le cas:
1° en vertu des articles 294 à 297, sauf si, à ce
moment, cette personne n'est pas un petit fournisseur en vertu de l'article 148
de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre
E-15);
2° en vertu des articles 297.0.1 et 297.0.2, sauf si, à
ce moment, cette personne n'est pas un petit fournisseur en vertu de l'article
148.1 de la Loi sur la taxe d'accise;
«police d'assurance»;
«police d'assurance» signifie une police d'assurance délivrée par
un assureur ou un contrat d'assurance conclu par un assureur ainsi qu'une police
ou un contrat d'assurance contre les accidents ou contre la maladie, que la
police soit délivrée ou le contrat conclu par un assureur ou non, et comprend
également:
1° une police de réassurance délivrée par un
assureur;
2° un contrat de rente conclu par un assureur ou un
contrat conclu par un assureur qui serait un contrat de rente sauf que les
paiements qui y sont prévus, selon le cas:
a) sont payables sur
une base périodique à des intervalles inférieurs ou supérieurs à une
année;
b) varient selon la
valeur d'un groupe déterminé d'éléments d'actif ou selon les fluctuations des
taux d'intérêt;
3° un contrat conclu par un assureur dont la totalité
ou une partie des provisions de l'assureur pour le contrat varient selon la
valeur d'un groupe déterminé d'éléments d'actif;
toutefois, l'expression «police d'assurance» exclut une garantie à
l'égard de la qualité, du bon état ou du bon fonctionnement d'un bien corporel,
dans le cas où la garantie est fournie à une personne qui acquiert le bien
autrement que pour revente;
4° un cautionnement de soumission, d'exécution,
d'entretien ou de paiement, consenti à l'égard d'un contrat de
construction;
«produit soumis à l'accise»;
«produit soumis à l'accise» signifie la bière ou la liqueur de
malt, au sens de l'article 4 de la Loi sur l'accise (Lois révisées du Canada
(1985), chapitre E-14), ainsi que les spiritueux, le vin et les produits du
tabac, au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise (Lois du Canada,
2002, chapitre 22);
«produit transporté en
continu»;
«produit transporté en continu» signifie de l'électricité, du
pétrole brut, du gaz naturel ou tout bien meuble corporel, qui est transportable
au moyen d'un fil, d'un pipeline ou d'une autre canalisation;
«promoteur»;
«promoteur» d'un congrès signifie la personne qui en est
l'instigatrice et qui fournit les droits d'entrée à celui-ci;
«régime de placement»;
«régime de placement» signifie:
1° une fiducie régie par un des régimes, fiducies,
convention ou fonds suivants, au sens de la Loi sur les impôts ou du Règlement
sur les impôts et ses modifications actuelles et futures:
a) un régime de
pension agréé;
b) un régime
d'intéressement;
c) un régime
enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
d) un régime
enregistré d'épargne-retraite;
e) un régime
d'intéressement différé;
f) un régime
enregistré d'épargne-études;
g) un régime de
prestations aux employés;
h) une fiducie pour
employés;
i) une fiducie de
fonds mutuels;
j) une fiducie
d'investissement à participation unitaire;
k) une convention de
retraite;
l) un fonds enregistré
de revenu de retraite;
2° les sociétés suivantes au sens de cette
loi:
a) une société de
placements;
b) une société de
placements hypothécaires;
c) une société de
fonds mutuels;
d) une société de
placements appartenant à des non-résidents;
3° une société exonérée d'impôt en vertu de cette loi
par l'application des paragraphes c.1 et c.2 de l'article 998 et de l'article 998.1 de cette
loi;
4° une fiducie de fonds mis en commun au sens de la Loi
sur la taxe d'accise;
«regroupement de sociétés
mutuelles d'assurance»;
«regroupement de sociétés mutuelles d'assurance» signifie un
groupe qui est constitué, à la fois:
1° d'une fédération de sociétés mutuelles d'assurance
et de ses membres;
2° dans le cas où les membres de la fédération de
sociétés mutuelles d'assurance sont les seuls investisseurs d'un fonds de
placement, de ce fonds;
3° dans le cas où il existe une société de réassurance
mutuelle dont chaque membre est un membre de la fédération de sociétés mutuelles
d'assurance qui n'a pas le droit d'obtenir de réassurance de toute autre société
de réassurance, de cette société de réassurance mutuelle;
«rénovation majeure»;
«rénovation majeure» d'un immeuble d'habitation signifie la
rénovation ou la transformation d'un bâtiment au point où la totalité ou la
presque totalité du bâtiment qui existait immédiatement avant les travaux a été
enlevée ou remplacée à l'exception des fondations, des murs extérieurs, des murs
intérieurs de soutien, des planchers, du toit et des escaliers, dans le cas où,
une fois les travaux complétés, le bâtiment est un immeuble d'habitation ou fait
partie d'un tel immeuble;
«représentant personnel»;
«représentant personnel» d'un particulier décédé ou de la
succession d'un particulier décédé signifie le liquidateur de la succession du
particulier ou toute personne chargée, en vertu de la législation applicable, de
revendiquer la possession des éléments d'actif de la succession, de les
administrer, de les aliéner et de les distribuer;
«ristourne»;
«ristourne» signifie un montant déductible en vertu des articles
786 à 796 de la Loi sur les impôts dans le calcul, pour l'application de cette
loi, du revenu de la personne qui paie le montant;
«salarié»;
«salarié» comprend un cadre;
«service»;
«service» signifie tout ce qui n'est pas un bien, ni de l'argent,
ni tout ce qui est fourni à un employeur par une personne qui est son salarié,
ou qui accepte de le devenir, dans le cadre de la charge ou de l'emploi de la
personne ou relativement à cette charge ou à cet emploi;
«service commercial»;
«service commercial», à l'égard d'un bien meuble corporel,
signifie un service à l'égard du bien, autre qu'un service d'expédition du bien
fourni par un transporteur et un service financier;
«service de
télécommunication»;
«service de télécommunication» signifie:
1° le service qui consiste à émettre, à transmettre ou
à recevoir des signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute
nature par fil, câble, système radio ou optique ou autre système
électromagnétique ou par tout procédé technique semblable;
2° le fait de mettre à la disposition pour une telle
émission, transmission ou réception des installations de télécommunication d'une
personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services visés
au paragraphe 1°;
«service financier»;
«service financier», en excluant ce qui est décrit aux paragraphes
14° à 20°, signifie:
1° l'échange, l'émission, le paiement, la réception ou
le transfert d'argent effectué soit par l'échange de monnaie, soit en créditant
ou débitant un compte, soit autrement;
2° la tenue d'un compte d'achats à crédit, de chèques,
de dépôts, d'épargne, de prêts ou d'un autre compte;
3° l'emprunt ou le prêt d'un effet financier;
4° l'acceptation, l'attribution, l'émission,
l'endossement, la modification, l'octroi, le remboursement, le renouvellement,
le traitement ou le transfert de propriété d'un effet financier;
5° la modification, l'offre, la réception ou la remise
d'une acceptation, d'une garantie ou d'une indemnité à l'égard d'un effet
financier;
6° le paiement ou la réception d'argent à titre
d'avantages, de capital, de dividendes, sauf les ristournes, d'intérêts ou de
tout paiement ou réception d'argent semblable à l'égard d'un effet
financier;
6.1° le paiement ou la réception d'un montant en
règlement final ou partiel d'une réclamation effectuée en vertu d'une police
d'assurance;
7° l'octroi de toute avance ou de tout crédit ou le
prêt d'argent;
8° la souscription d'un effet financier;
9° un service rendu conformément aux modalités d'une
convention concernant le paiement de montants pour lesquels une pièce
justificative a été émise à l'égard d'une carte de crédit ou de débit;
10° le service d'enquête et de recommandation relatif
au versement d'une prestation accordée en règlement d'une réclamation effectuée,
selon le cas:
a) en vertu d'une
police d'assurance maritime;
b) en vertu d'une
police d'assurance, autre qu'une police d'assurance contre les accidents ou
contre la maladie ou une police d'assurance-vie, si, selon le cas:
i. le service est fourni par un assureur ou une
personne qui est titulaire d'un permis, délivré en vertu de la législation du
Québec, d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du
Yukon ou du territoire du Nunavut, l'autorisant à rendre un tel
service;
ii. le service est fourni à un assureur ou à un groupe
d'assureurs par une personne qui serait tenue d'être titulaire d'un tel permis,
en faisant abstraction du fait que la personne en est exemptée en vertu de la
législation du Québec, d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du
territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut;
10.1° le service qui consiste à remettre à un assureur
ou à une personne qui fournit un service visé au paragraphe 10°, une évaluation
du dommage causé à un bien ou, dans le cas de la perte du bien, de la valeur de
celui-ci, si le fournisseur de l'évaluation examine le bien ou, dans le cas de
la perte du bien, le dernier endroit connu où était situé le bien avant la
perte;
11° la fourniture réputée, en vertu de l'article 39,
constituer la fourniture d'un service financier;
12° le fait de consentir à effectuer un service visé
aux paragraphes 1° à 9° ou de prendre les mesures en vue d'effectuer un tel
service;
13° un service prescrit;
14° le paiement ou la réception d'argent à titre de
contrepartie de la fourniture d'un bien autre qu'un effet financier ou d'un
service autre qu'un service financier;
15° le paiement ou la réception d'argent en règlement
d'une réclamation, autre qu'une réclamation en vertu d'une police d'assurance,
en vertu d'une garantie ou d'un autre accord semblable à l'égard d'un bien autre
qu'un effet financier ou d'un service autre qu'un service financier;
16° les services de conseil, autres qu'un service visé
aux paragraphes 10° ou 10.1°;
17° dans le cas où le fournisseur est une personne qui
effectue la prestation d'un service d'administration ou de gestion soit à un
régime de placement, soit à une société, à une société de personnes ou à une
fiducie dont l'activité principale consiste à investir des fonds, la prestation
au régime de placement, à la société, à la société de personnes ou à la fiducie
de l'un des services suivants:
a) un service
d'administration ou de gestion;
b) tout autre service,
à l'exception d'un service prescrit;
18° un service professionnel rendu par un actuaire, un
avocat, un comptable ou un notaire dans le cadre de l'exercice de sa
profession;
18.1° le fait de prendre des mesures en vue du
transfert de la propriété des parts d'une coopérative d'habitation;
19° un service dont la fourniture est réputée, en vertu
du présent titre, constituer une fourniture taxable;
20° un service prescrit;
«taxe»;
«taxe» signifie toute taxe payable en vertu du présent titre;
«télécommunication»;
«télécommunication» signifie la transmission, l'émission ou la
réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute
nature soit par système électromagnétique, notamment par fil, câble ou système
radio ou optique, soit par tout procédé technique semblable;
«teneur en taxe»;
«teneur en taxe», à un moment donné, d'un bien d'une personne
signifie le montant déterminé selon la formule suivante:
(A − B) × C;
pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente le total des montants
suivants:
a) la taxe qui était
payable par la personne à l'égard de sa dernière acquisition, ou de son dernier
apport au Québec, du bien;
b) la taxe qui aurait
été payable par la personne à l'égard de son dernier apport au Québec du bien si
ce n'était du fait que la personne était un inscrit et que le bien a été apporté
au Québec par la personne pour consommation ou utilisation exclusive dans le
cadre de ses activités commerciales et qu'elle aurait eu le droit de demander un
remboursement de la taxe sur les intrants si elle avait payé la taxe à l'égard
de cet apport;
c) la taxe qui aurait
été payable par la personne à l'égard de son dernier apport au Québec du bien si
ce n'était du fait que celui-ci a été apporté au Québec pour
fourniture;
d) la taxe qui était
payable par la personne à l'égard d'une amélioration au bien acquise, ou
apportée au Québec, par la personne après la dernière acquisition, ou le dernier
apport au Québec, du bien par la personne;
e) la taxe qui aurait
été payable par la personne à l'égard de l'apport au Québec d'une amélioration
au bien si ce n'était du fait que la personne était un inscrit et que
l'amélioration a été apportée au Québec par la personne pour consommation ou
utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et qu'elle
aurait eu le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants si
elle avait payé la taxe à l'égard de cet apport après la dernière acquisition,
ou le dernier apport au Québec, du bien par la personne;
f) la taxe prévue à
l'article 16 qui aurait été payable par la personne à l'égard de sa dernière
acquisition du bien ou à l'égard d'une amélioration au bien acquise par la
personne après la dernière acquisition, ou le dernier apport au Québec, du bien
par la personne, en faisant abstraction des articles 54.1, 75.1 et 80 ou du fait
que le bien ou l'amélioration a été acquis par la personne pour consommation,
utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d'activités
commerciales;
g) la taxe prévue à
l'article 18 ou à l'article 18.0.1 qui aurait été payable par la personne à
l'égard de sa dernière acquisition du bien et la taxe prévue à l'article 18 ou à
l'article 18.0.1 qui aurait été payable par la personne à l'égard d'une
amélioration au bien acquise par la personne après la dernière acquisition, ou
le dernier apport au Québec, du bien par la personne si ce n'était du fait que
la personne avait acquis le bien ou l'amélioration pour consommation,
utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités
commerciales;
2° la lettre B représente le total des montants
suivants:
a) les taxes visées au
paragraphe 1° que la personne n'avait pas à payer par l'effet d'une autre
loi;
b) les montants,
autres que les remboursements de la taxe sur les intrants et les montants visés
au sous-paragraphe a, à l'égard de la taxe visée
aux sous-paragraphes a et d du paragraphe 1° que la personne avait le droit de
recouvrer par remboursement ou autrement en vertu de la présente loi ou d'une
autre loi ou qu'elle aurait eu le droit de recouvrer si le bien ou
l'amélioration avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre
d'activités autres que des activités commerciales;
c) les montants,
autres que les remboursements de la taxe sur les intrants et les montants visés
au sous-paragraphe a, à l'égard de la taxe visée
aux sous-paragraphes b, c et e à g du paragraphe 1° que la personne aurait eu le droit
de recouvrer par remboursement ou autrement en vertu de la présente loi ou d'une
autre loi ou qu'elle aurait eu le droit de recouvrer si la taxe avait été
payable et que le bien ou l'amélioration avait été acquis pour utilisation
exclusive dans le cadre d'activités autres que des activités
commerciales;
3° la lettre C correspond au moindre de 1 et de la
formule suivante:
D / E;
pour l'application de cette formule:
1° la lettre D représente la juste valeur marchande du
bien à ce moment donné;
2° la lettre E représente le total des montants
suivants:
a) la valeur de la
contrepartie de la dernière fourniture du bien à la personne ou, dans le cas où
le bien a été apporté au Québec la dernière fois par la personne, la valeur du
bien au sens de l'article 17;
b) dans le cas où la
personne acquiert, ou apporte au Québec, après cette dernière acquisition ou ce
dernier apport, une amélioration au bien, le total des montants dont chacun
représente la valeur de la contrepartie de la fourniture à la personne d'une
telle amélioration ou, si l'amélioration est un bien qui était apporté au Québec
par la personne, la valeur du bien au sens de l'article 17;
«terrain de caravaning»;
«terrain de caravaning» d'une personne signifie une parcelle de
fonds de terre dont elle est propriétaire ou locataire et qui est constituée
exclusivement:
1° d'un ou de plusieurs emplacements dont chacun est
fourni ou est destiné à être fourni par la personne par louage, licence ou
accord semblable au propriétaire, au locataire, à l'occupant ou au possesseur
d'une maison mobile, d'une caravane, d'une autocaravane ou de tout véhicule
semblable situé sur l'emplacement ou qui doit y être situé;
2° d'autres fonds de terre qui sont raisonnablement
nécessaires:
a) soit à
l'utilisation et à la jouissance des emplacements par des particuliers
qui:
i. résident dans des maisons mobiles, des caravanes,
des autocaravanes ou des véhicules semblables situés sur ces emplacements ou qui
doivent y être situés;
ii. occupent des maisons mobiles, des caravanes, des
autocaravanes ou des véhicules semblables situés sur ces emplacements ou qui
doivent y être situés;
b) soit à
l'exploitation de l'entreprise qui consiste à fournir les emplacements par
louage, licence ou accord semblable;
«terrain de caravaning
résidentiel»;
«terrain de caravaning résidentiel» d'une personne signifie:
1° le fonds de terre qui est compris dans un terrain de
caravaning de la personne ou, dans le cas où celle-ci a deux ou plusieurs
terrains de caravaning qui sont immédiatement contigus l'un à l'autre, le fonds
de terre qui est compris dans ces terrains de caravaning contigus, ainsi que les
bâtiments, les installations fixes et les autres dépendances du fonds de terre
qui sont raisonnablement nécessaires:
a) soit à
l'utilisation et à la jouissance des emplacements dans les terrains de
caravaning par des particuliers qui:
i. résident dans des maisons mobiles, des caravanes,
des autocaravanes ou des véhicules semblables situés sur ces emplacements ou qui
doivent y être situés;
ii. occupent des maisons mobiles, des caravanes, des
autocaravanes ou des véhicules semblables situés sur ces emplacements ou qui
doivent y être situés;
b) soit à
l'exploitation de l'entreprise qui consiste à fournir ces emplacements par
louage, licence ou accord semblable;
toutefois, l'expression «terrain de caravaning résidentiel» exclut
un fonds de terre et des dépendances ou toute partie de ceux-ci à moins que le
fonds de terre ne compte au moins deux emplacements et à la fois:
2° la totalité ou la presque totalité des emplacements
dans les terrains de caravaning sont fournis ou sont destinés à être fournis en
vertu d'un contrat de louage, d'une licence ou d'un accord semblable prévoyant
la possession ou l'utilisation continues des emplacements, selon le
cas:
a) pour une période
d'au moins un mois dans le cas d'une maison mobile ou d'une autre
habitation;
b) pour une période
d'au moins 12 mois dans le cas d'une caravane, d'une autocaravane ou de tout
véhicule semblable qui n'est pas une habitation;
3° si les emplacements étaient occupés par des maisons
mobiles, ils se prêteraient à une utilisation par des particuliers à titre de
résidence tout au long de l'année;
«titre de créance»;
«titre de créance» signifie le droit d'être payé en argent et
comprend le dépôt d'argent, mais ne comprend pas un louage, une licence ou un
accord semblable relatif à l'utilisation ou au droit d'utilisation d'un bien
autre qu'un effet financier;
«titre de participation»;
«titre de participation» signifie une action du capital-actions
d'une société ou un droit relatif à une telle action;
«transporteur»;
«transporteur» signifie une personne qui fournit un service de
transport de marchandises au sens de l'article 193;
«trimestre civil»;
«trimestre civil» signifie une période de trois mois commençant le
premier jour de janvier, d'avril, de juillet ou d'octobre, dans chaque année
civile;
«université»;
«université» signifie:
1° un établissement d'enseignement de niveau
universitaire au sens de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau
universitaire ( chapitre E-14.1);
2° une institution reconnue qui est située au Québec et
qui décerne un diplôme ou un organisme qui est situé au Québec et qui administre
l'institut de recherche d'une telle institution ou un collège qui lui est
affilié;
«véhicule automobile»;
«véhicule automobile» signifie un véhicule routier automoteur
d'une masse nette de moins de 4 000 kilogrammes, muni d'au moins quatre
roues et conçu essentiellement pour le transport sur la route de personnes ou de
biens;
«véhicule de promenade»;
«véhicule de promenade» a le sens que lui donne l'article 1 de la
Loi concernant la taxe sur les carburants ( chapitre T-1);
«véhicule routier»;
«véhicule routier» a le sens que lui donne l'article 4 du Code de
la sécurité routière ( chapitre C-24.2);
«vente»;
«vente», à l'égard d'un bien, comprend, sauf pour l'application du
paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 17, tout transfert de la propriété
du bien et tout transfert de la possession du bien en vertu d'une convention
visant à transférer la propriété du bien;
«vente au détail»;
«vente au détail» d'un véhicule automobile signifie:
1° la vente d'un véhicule automobile à une personne qui
le reçoit pour une autre fin que celle de le fournir à nouveau par vente,
autrement que par donation, ou par louage en vertu d'une convention selon
laquelle la possession continue ou l'utilisation continue du véhicule est
offerte à une personne pour une période d'au moins un an;
2° la vente d'un véhicule automobile neuf à une
personne qui le reçoit afin de le fournir à nouveau par vente, autrement que par
donation, et qui l'acquiert par l'intermédiaire d'un mandataire dans le but de
l'expédier hors du Québec;
«voiture de tourisme».
«voiture de tourisme» a le sens que lui donne l'article 1 de la
Loi sur les impôts.
1991, c. 67, a. 1; 1992, c. 21, a. 372; 1993, c. 19, a. 167;
1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 22, a. 364; 1995, c. 1, a. 247; 1994, c.
23, a. 23; 1995, c. 49, a. 246; 1995, c. 63, a. 299; 1997, c. 3, a. 115; 1997,
c. 14, a. 329; 1997, c. 31, a. 146; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 85, a. 418;
1998, c. 16, a. 309; 1999, c. 83, a. 333; 1999, c. 14, a. 30; 1999, c. 83, a.
305; 2000, c. 25, a. 26; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 51, a. 258; 2001, c. 53,
a. 272; 2002, c. 9, a. 151; 2003, c. 2, a. 307; 2002, c. 45, a. 621; 2004, c.
37, a. 90; 2005, c. 1, a. 347; 2005, c. 38, a. 362.
SECTION II
INTERPRÉTATION
INTERPRÉTATION
Personne
morale.
1.1. Pour l'application du présent
titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, une personne morale,
qu'elle soit ou non à but lucratif, est désignée par le mot «société», étant
entendu que ce mot ne désigne pas une personne morale lorsqu'il est employé dans
l'expression «société de personnes».
1997, c. 3, a. 116.
Conjoint et
mariage.
1.2. Pour l'application du présent
titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, toute référence au
conjoint d'un particulier ou au mariage doit s'interpréter comme si les règles
prévues à l'article 2.2.1 de la Loi sur les impôts ( chapitre I-3)
s'appliquaient, compte tenu des adaptations nécessaires.
2005, c. 1, a. 348.
Montant
négatif.
2. Lorsqu'en vertu du présent
titre, un montant ou un nombre doit être déterminé ou calculé selon une formule
algébrique et qu'une fois qu'il a été ainsi déterminé ou calculé, sans égard au
présent article, il est inférieur à zéro, ce montant ou ce nombre est réputé
être égal à zéro, sauf disposition contraire du présent titre.
1991, c. 67, a. 2.
Lien de
dépendance.
3. Des personnes liées sont
réputées avoir entre elles un lien de dépendance et la question de savoir si des
personnes non liées entre elles ont, à un moment donné, un lien de dépendance en
est une de fait.
Personnes
liées.
Des personnes sont liées entre elles si elles le sont en raison
des articles 17 et 19 à 21 de la Loi sur les impôts ( chapitre I-3) pour
l'application de cette loi.
1991, c. 67, a. 3.
Société de
personnes.
4. Le membre d'une société de
personnes est réputé lié à celle-ci.
1991, c. 67, a. 4; 1997, c. 3, a. 135.
Sociétés
associées.
5. Une société est associée à une
autre société si elle est associée à celle-ci en raison des articles 21.4 et
21.20 à 21.25 de la Loi sur les impôts ( chapitre I-3) pour l'application de
cette loi.
1991, c. 67, a. 5; 1997, c. 3, a. 135.
Personne associée à une
société.
6. Une personne autre qu'une
société est associée à une société, si celle-ci est contrôlée par la personne ou
par un groupe de personnes dont la personne est membre et dont chacun des
membres est associé aux autres membres.
1991, c. 67, a. 6; 1997, c. 3, a. 135.
Personne associée à une
société de personnes.
7. Une personne est associée à une
société de personnes si le total des parts des bénéfices de la société de
personnes auquel la personne et toute autre personne associée à la personne ont
droit, représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société de
personnes, ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices.
1991, c. 67, a. 7; 1997, c. 3, a. 135.
Personne associée à une
fiducie.
8. Une personne est associée à une
fiducie si le total de la valeur de sa participation dans la fiducie et de celle
de toute autre personne associée à la personne, représente plus de la moitié de
la valeur totale de l'ensemble des participations dans la fiducie.
1991, c. 67, a. 8.
Personnes associées à un
tiers.
9. Une personne est associée à une
autre personne si chacune d'elles est associée à une même tierce
personne.
1991, c. 67, a. 9.
Fonds réservé d'un
assureur.
10. Les règles suivantes
s'appliquent à l'égard du fonds réservé d'un assureur:
1° le fonds réservé est réputé être une fiducie qui est
une personne distincte de l'assureur, ayant un lien de dépendance avec ce
dernier;
2° l'assureur est réputé être un fiduciaire de la
fiducie;
3° les activités du fonds réservé sont réputées être
celles de la fiducie et non celles de l'assureur.
1991, c. 67, a. 10.
Règles applicables au fonds
réservé d'un assureur.
10.1. Dans le cas où, à un moment
quelconque, un montant, autre qu'un montant au titre de la taxe prévue au
présent titre, est déduit du fonds réservé d'un assureur, les règles suivantes
s'appliquent:
1° dans le cas où le montant est relatif à un bien ou à
un service que le fonds est considéré, en raison de l'application du présent
titre, sauf le présent article, avoir acquis de l'assureur, cette fourniture est
réputée être une fourniture taxable, autre qu'une fourniture détaxée, et le
montant est réputé constituer la contrepartie de cette fourniture qui devient
due à ce moment;
2° dans le cas où le montant n'est pas relatif à un
bien ou à un service que le fonds est considéré, en raison de l'application du
présent titre, sauf le présent article, avoir acquis soit de l'assureur, soit
d'une autre personne, l'assureur est réputé avoir effectué et le fonds avoir
reçu, à ce moment, une fourniture taxable, autre qu'une fourniture détaxée, d'un
service et le montant est réputé constituer la contrepartie de la fourniture qui
devient due à ce moment.
Exception.
Le premier alinéa ne s'applique pas au montant déduit du fonds
réservé d'un assureur dans le cas où le montant, selon le cas:
1° représente une répartition de revenu, un paiement
d'une prestation ou le montant d'un rachat, relativement à un droit d'une autre
personne dans le fonds;
2° est un montant prescrit.
2001, c. 53, a. 273.
Personne qui réside au
Québec.
11. Une personne est réputée
résider au Québec à un moment quelconque si:
1° dans le cas d'une société, elle est constituée ou
continuée au Québec et n'est pas continuée ailleurs;
2° dans le cas d'une association, d'un club, d'un
organisme, d'une société de personnes ou d'une succursale de l'un de ceux-ci, le
membre, ou la majorité des membres, ayant la gestion et le contrôle de la
société de personnes, du club, de l'association, de l'organisme ou de la
succursale, résident au Québec à ce moment;
3° dans le cas d'une association de salariés, elle
exerce une activité à ce titre au Québec et a une unité ou une section locale au
Québec à ce moment;
4° dans le cas d'un particulier, il est réputé résider
au Québec en vertu des alinéas b à f de l'article 8 de la Loi sur les impôts (chapitre
I-3) à ce moment.
1991, c. 67, a. 11; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a.
419.
Résidence au
Québec.
11.1. Sauf pour déterminer le lieu
de résidence d'un particulier à titre de consommateur et sauf pour l'application
de la section V du chapitre IV, une personne est réputée résider au Québec si
elle réside au Canada et si elle a un établissement stable au Québec.
Exception.
Pour l'application de la section V du chapitre IV, une personne
qui ne réside pas au Québec mais qui réside au Canada et qui a un établissement
stable au Québec est réputée résider au Québec, mais seulement à l'égard des
activités qu'elle exerce par l'intermédiaire de cet établissement.
1997, c. 85, a. 420; 1999, c. 83, a. 306; 2001, c. 51, a.
259.
Établissement stable hors du
Québec mais au Canada.
11.1.1. Une personne qui réside au
Québec et qui a un établissement stable hors du Québec mais au Canada est
réputée ne pas résider au Québec, mais seulement à l'égard des activités qu'elle
exerce par l'intermédiaire de cet établissement.
1999, c. 83, a. 307.
«établissement stable ».
11.2. Pour l'application des
articles 11.1, 11.1.1 et 22.2 à 22.30, l'expression «établissement stable» d'une
personne signifie:
1° dans le cas d'un particulier, de la succession d'un
particulier décédé ou d'une fiducie qui exploite une entreprise, au sens de
l'article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un établissement, au sens
du premier alinéa de l'article 12 ou des articles 13 ou 15 de la Loi sur les
impôts, de la personne;
2° dans le cas d'une société qui exploite une
entreprise, au sens de l'article 1 de la Loi sur les impôts, un établissement,
au sens du premier alinéa de l'article 12 ou des articles 13 à 16 de la Loi sur
les impôts;
3° dans le cas d'une société de personnes
donnée:
a) un établissement,
au sens du premier alinéa de l'article 12 ou des articles 13 ou 15 de la Loi sur
les impôts, d'un associé qui est un particulier, la succession d'un particulier
décédé ou une fiducie si l'établissement est lié à une entreprise, au sens de
l'article 1 de la Loi sur les impôts, exploitée par la société de
personnes;
b) un établissement,
au sens du premier alinéa de l'article 12 ou des articles 13 à 16 de la Loi sur
les impôts, d'un associé qui est une société si l'établissement est lié à une
entreprise, au sens de l'article 1 de la Loi sur les impôts, exploitée par la
société de personnes donnée;
c) un établissement
stable, au sens du présent article, d'un associé qui est une société de
personnes si l'établissement est lié à une entreprise, au sens de l'article 1 de
la Loi sur les impôts, exploitée par la société de personnes donnée;
d) dans tout autre
cas, le lieu qui serait un établissement, au sens du premier alinéa de l'article
12 ou des articles 13 à 16 de la Loi sur les impôts, de la personne si la
personne était une société et que ses activités constituaient une entreprise
pour l'application de cette loi.
1997, c. 85, a. 420; 1999, c. 83, a. 308.
Établissement stable au
Québec.
12. Une personne qui ne réside pas
au Canada et qui a un établissement stable au Québec est réputée résider au
Québec, mais seulement à l'égard des activités qu'elle exerce par
l'intermédiaire de cet établissement.
1991, c. 67, a. 12; 1997, c. 85, a. 421.
Lieu de résidence de sociétés
de transport international.
12.1. Sous réserve de l'article
12, dans le cas où, en vertu de l'article 11.1.1 de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3), une société est réputée, pour l'application de cette loi, résider
dans un pays autre que le Canada pendant toute son année d'imposition et ne
résider au Canada à aucun moment de celle-ci, la société est réputée résider
dans cet autre pays pendant toute l'année et ne résider au Canada à aucun moment
de celle-ci.
1994, c. 22, a. 365; 1997, c. 3, a. 135.
Établissement stable hors du
Canada.
13. Une personne qui réside au
Québec et qui a un établissement stable hors du Canada est réputée ne pas
résider au Québec, mais seulement à l'égard des activités qu'elle exerce par
l'intermédiaire de cet établissement.
1991, c. 67, a. 13; 1997, c. 85, a. 421.
Établissement stable hors du
Canada.
14. Pour l'application de
l'article 351, une personne qui réside au Canada et qui a un établissement
stable hors du Canada est réputée ne pas résider au Canada, mais seulement à
l'égard des activités qu'elle exerce par l'intermédiaire de cet
établissement.
1991, c. 67, a. 14.
Personne réputée résidente au
Canada.
14.1. Une personne qui ne réside
pas au Québec est réputée résider au Canada à un moment quelconque si elle est
réputée y résider à ce moment en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (Lois
révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
1995, c. 63, a. 300.
Juste valeur
marchande.
15. La juste valeur marchande d'un
bien ou d'un service fourni à une personne s'établit sans tenir compte de toute
taxe exclue par l'article 52 de la contrepartie de la fourniture.
1991, c. 67, a. 15.
CHAPITRE II
IMPOSITION DE LA TAXE
IMPOSITION DE LA TAXE
SECTION I
ASSUJETTISSEMENT
ASSUJETTISSEMENT
§ 1. — Fourniture taxable effectuée au
Québec
Fourniture taxable effectuée
au Québec.
16. Tout acquéreur d'une
fourniture taxable effectuée au Québec doit payer au ministre du Revenu une taxe
à l'égard de la fourniture calculée au taux de 7,5 % sur la valeur de la
contrepartie de la fourniture.
Fourniture
détaxée.
Toutefois, le taux de la taxe à l'égard d'une fourniture taxable
qui est une fourniture détaxée est nul.
1991, c. 67, a. 16; 1993, c. 19, a. 168; 1994, c. 22, a. 367;
1995, c. 1, a. 248; 1997, c. 85, a. 422.
Utilisation de produits pour
la fabrication de vin ou de bière.
16.1. Toute personne qui a acquis
la fourniture détaxée d'un produit mentionné au paragraphe 1.1° de l'article 177
et qui commence, à un moment quelconque, à l'utiliser pour la fabrication de vin
ou de bière doit, immédiatement après ce moment, payer au ministre une taxe à
l'égard de ce produit calculée au taux de 7,5 % sur la valeur de la contrepartie
de cette fourniture.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un produit qu'un
inscrit commence à utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités
commerciales et à l'égard duquel il aurait le droit de demander un remboursement
de la taxe sur les intrants s'il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à
l'égard du produit.
1997, c. 14, a. 330; 1997, c. 85, a. 423.
§ 2. — Apport au Québec d'un bien
corporel
Apport au Québec d'un bien
corporel.
17. Toute personne qui apporte au
Québec un bien corporel, soit pour consommation ou utilisation au Québec par
elle-même ou à ses frais par une autre personne, soit pour fourniture au Québec
pour une contrepartie dans le cas où la personne est un petit fournisseur qui
n'est pas un inscrit ou, dans le cas d'un véhicule routier, une personne qui
n'est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, doit,
immédiatement après l'apport, payer au ministre une taxe à l'égard de ce bien
calculée au taux de 7,5 % sur la valeur de celui-ci.
Valeur d'un
bien.
Pour l'application du premier alinéa, la valeur d'un bien
signifie:
1° dans le cas d'un bien produit par la personne hors
du Québec au Canada et apporté au Québec dans les 12 mois de sa production, le
prix de revient du bien, y compris la taxe payée ou payable par cette personne
en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada
(1985), chapitre E-15) à l'égard des éléments de ce prix de revient;
2° dans le cas d'un bien, autre qu'un véhicule routier
visé au paragraphe 2.1°, fourni à la personne hors du Québec par vente et
consommé ou utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la
contrepartie de la fourniture;
2.1° dans le cas d'un véhicule routier usagé fourni à
la personne hors du Québec par vente et devant être immatriculé en vertu du Code
de la sécurité routière ( chapitre C-24.2) par suite d'une demande de la
personne:
a) si le véhicule est
utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la
contrepartie de la fourniture ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou
pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette
valeur estimative;
b) si le véhicule
n'est pas utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur
estimative du véhicule;
2.2° dans le cas d'un bien fourni par vente hors du
Québec à une personne qui est un petit fournisseur qui n'est pas un inscrit et
qui apporte le bien pour fourniture au Québec pour une contrepartie:
a) s'il s'agit d'un
bien, autre qu'un véhicule routier usagé visé au sous-paragraphe b, la valeur de la contrepartie;
b) s'il s'agit d'un
véhicule routier usagé devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité
routière par suite d'une demande de la personne, la valeur de la contrepartie de
la fourniture à la personne ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou
pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette
valeur estimative;
3° dans le cas d'un bien fourni à la personne par
louage, licence ou accord semblable hors du Québec, la valeur de la contrepartie
de la fourniture qui est raisonnablement attribuable au droit de jouissance du
bien au Québec;
4° dans tout autre cas, la juste valeur marchande du
bien.
Valeur d'un
bien.
Malgré le deuxième alinéa, la valeur d'un bien apporté au Québec
dans les circonstances prescrites doit être déterminée de la manière
prescrite.
Exclusions.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard, selon le
cas:
1° d'un bien corporel, si la taxe prévue à l'article 16
est payable à l'égard de la fourniture du bien;
2° des biens visés à l'article 81;
3° (paragraphe abrogé) ;
4° d'un bien corporel qu'un inscrit apporte au Québec
pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités
commerciales et à l'égard duquel l'inscrit aurait le droit de demander un
remboursement de la taxe sur les intrants s'il avait payé la taxe prévue au
premier alinéa à l'égard du bien.
Bien apporté au
Québec.
Une personne qui apporte au Québec un bien corporel s'entend aussi
d'une personne qui fait apporter au Québec un bien corporel.
1991, c. 67, a. 17; 1993, c. 19, a. 169; 1995, c. 1, a. 249;
1995, c. 63, a. 301; 1997, c. 85, a. 424; 2001, c. 51, a. 260.
Valeur estimative d'un
véhicule routier usagé.
17.0.1. Pour l'application du
paragraphe 2.1° et du sous-paragraphe b du
paragraphe 2.2° du deuxième alinéa de l'article 17, la valeur estimative d'un
véhicule routier correspond:
1° dans le cas d'un véhicule dont le prix de vente
moyen en gros est indiqué dans l'édition la plus récente, le premier jour du
mois où le véhicule est apporté au Québec, du Guide
d'Évaluation Hebdo (Automobiles et Camions Légers) publié par Hebdo Mag Inc., à ce prix diminué d'un montant de 500
$;
1.1° (paragraphe abrogé) ;
2° dans le cas d'un véhicule dont un prix de vente
moyen en gros est indiqué dans l'édition la plus récente, le premier jour du
mois précédant celui où le véhicule est apporté au Québec, du Canadian Motorcycle Dealers Blue Book publié par All Seasons Publications Ltd., à ce prix diminué d'un
montant de 500 $;
3° dans le cas d'un véhicule dont un prix de vente
moyen en gros est indiqué dans l'édition la plus récente, le premier jour du
mois précédant celui où le véhicule est apporté au Québec, du Canadian ATV, Snowmobile & Watercraft Dealers Blue
Book publié par All Seasons Publications
Ltd., à ce prix diminué d'un montant de 500 $;
4° dans tout autre cas, à la valeur du véhicule
prescrite par le ministre.
1995, c. 1, a. 250; 1995, c. 63, a. 302; 1997, c. 14, a. 331;
2000, c. 39, a. 280.
Endommagement ou usure
inhabituelle d'un véhicule routier usagé.
17.0.2. Dans le cas où le
sous-paragraphe a du paragraphe 2.1° ou le
sous-paragraphe b du paragraphe 2.2° du deuxième
alinéa de l'article 17 s'applique à l'égard d'un véhicule routier qui est
endommagé ou qui présente une usure inhabituelle au moment de sa fourniture à
une personne, que le véhicule est apporté au Québec par la personne
immédiatement après ce moment et qu'immédiatement après l'apport celle-ci remet
au ministre ou à une personne prescrite pour l'application de l'article 473, une
évaluation écrite du véhicule ou des réparations à réaliser à l'égard de
celui-ci, qui respecte les exigences prévues au troisième alinéa de l'article
55.0.3, la valeur du véhicule qui correspond à la valeur estimative de celui-ci
prévue à l'article 17.0.1 peut être réduite d'un montant égal:
1° soit à l'excédent de cette valeur sur la valeur du
véhicule indiquée sur l'évaluation écrite;
2° soit à l'excédent de la valeur des réparations à
réaliser à l'égard du véhicule indiquée sur l'évaluation écrite sur 500
$.
1995, c. 1, a. 250; 1995, c. 63, a. 303; 2004, c. 21, a. 527;
2005, c. 23, a. 273.
Apport au Québec d'un
véhicule routier.
17.1. Pour l'application de
l'article 17, dans le cas où une personne apporte au Québec un véhicule routier
– appelé «véhicule routier apporté» dans le présent article – qui doit
être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière ( chapitre C-24.2)
suite à sa demande, qu'elle a acquis par une fourniture effectuée hors du Québec
par un fournisseur d'une autre juridiction, la valeur de celui-ci sur laquelle
la taxe prévue à cet article doit se calculer doit être diminuée de tout crédit
accordé par le fournisseur pour un autre véhicule routier qu'il a accepté en
contrepartie partielle ou totale de la fourniture du véhicule routier apporté si
les conditions suivantes sont rencontrées:
1° la personne était propriétaire du véhicule routier
ainsi donné en échange et elle a payé à l'égard de ce dernier soit la taxe ou
celle prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail
( chapitre I-1), soit un impôt de même nature prélevé par une autre juridiction
autre que la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe
d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
2° le véhicule routier ainsi donné en échange était
usagé et dans le cas où la taxe a été payée à l'égard de ce dernier, la personne
n'a pas droit à un remboursement à l'égard de la taxe ainsi payée;
3° la juridiction dans laquelle la fourniture du
véhicule routier apporté a été effectuée accorde le même dégrèvement de taxe aux
personnes résidant ou faisant affaires dans son territoire;
4° (paragraphe abrogé) ;
5° la personne est une grande entreprise ou n'est pas
tenue de percevoir la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la
taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l'égard du
véhicule routier ainsi donné en échange.
Interprétation.
Pour l'application du présent article, l'expression «grande
entreprise» a le sens que lui donnent les articles 551 à 551.4 de la Loi
modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et
d'autres dispositions législatives (1995, chapitre 63).
1993, c. 19, a. 170; 1995, c. 63, a. 304; 1999, c. 83, a. 309;
2002, c. 9, a. 152.
17.2. (Abrogé) .
1993, c. 19, a. 170; 1995, c. 63, a. 305.
17.3. (Abrogé) .
1993, c. 19, a. 170; 1995, c. 1, a. 251; 1995, c. 63, a.
306.
Exception – congrès
étranger.
17.4. Malgré l'article 17, aucune
taxe n'est payable à l'égard d'un bien corporel apporté au Québec pour
consommation, utilisation ou fourniture à titre de fournitures liées à un
congrès dans le cas où le bien est apporté soit par le promoteur d'un congrès
étranger, soit par l'organisateur d'un tel congrès qui n'est pas inscrit en
vertu de la section I du chapitre VIII.
1994, c. 22, a. 369.
Remboursement pour un bien
retourné.
17.5. Sous réserve de l'article
404, une personne a droit au remboursement de la taxe qu'elle a payée en vertu
de l'article 17 à l'égard de l'apport au Québec d'un bien corporel qui provient
de l'extérieur du Canada si les conditions suivantes sont satisfaites:
1° la taxe a été payée par la personne à l'égard du
bien qu'elle avait acquis en consignation, sur approbation ou selon d'autres
modalités semblables;
2° le bien est, dans les 60 jours suivant son
dédouanement au sens de la Loi sur les douanes (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre 1, 2 e supplément) mais avant qu'il ne soit utilisé ou
consommé autrement qu'à l'essai, expédié hors du Québec par la personne afin de
le retourner au fournisseur et n'est pas endommagé entre son dédouanement et son
expédition;
3° dans les deux ans suivant le jour où la taxe a été
payée, la personne produit au ministre, au moyen du formulaire prescrit
contenant les renseignements prescrits, une demande de remboursement de la
taxe.
1994, c. 22, a. 369; 1997, c. 85, a. 425.
Remboursement pour un bien
retourné.
17.6. Sous réserve de l'article
404, une personne a droit au remboursement de la taxe qu'elle a payée en vertu
de l'article 17 à l'égard de l'apport au Québec d'un bien corporel qui provient
du Canada hors du Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
1° la taxe a été payée par la personne à l'égard du
bien qu'elle avait acquis en consignation, sur approbation ou selon d'autres
modalités semblables;
2° le bien est, dans les 60 jours suivant son apport au
Québec mais avant qu'il ne soit utilisé ou consommé autrement qu'à l'essai,
expédié hors du Québec par la personne afin de le retourner au fournisseur et
n'est pas endommagé entre son apport et son expédition;
3° dans les deux ans suivant le jour où la taxe a été
payée, la personne produit au ministre, au moyen du formulaire prescrit
contenant les renseignements prescrits, une demande de remboursement de la
taxe.
1994, c. 22, a. 369; 1997, c. 85, a. 426.
Remboursement pour un bateau
de plaisance.
17.7. Sous réserve de l'article
404, un particulier a droit au remboursement de la taxe qu'il a payée en vertu
de l'article 17 à l'égard d'un bateau de plaisance qu'il a apporté au Québec
dans le but de l'entreposer pendant l'hivernage si les conditions suivantes sont
satisfaites:
1° le particulier a payé la taxe à l'égard de l'apport
au Québec du bateau de plaisance;
2° le bateau de plaisance est emporté ou expédié hors
du Québec dans un délai raisonnable suivant l'hivernage;
3° dans les quatre ans suivant le jour où le bateau de
plaisance est expédié ou emporté hors du Québec, le particulier produit au
ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements
prescrits, une demande de remboursement de la taxe;
4° la demande de remboursement est accompagnée d'une
preuve établissant que le particulier a payé la taxe à l'égard du bateau de
plaisance et que celui-ci a été expédié ou emporté hors du Québec suivant
l'hivernage.
1997, c. 14, a. 332.
§ 3. — Fourniture taxable effectuée hors du Québec ou par une
personne non résidante et non inscrite et autres
fournitures
Acquéreur d'une fourniture
taxable.
18. Tout acquéreur d'une
fourniture taxable, à l'exception d'une fourniture détaxée autre que celle visée
à l'un des articles 179.1, 179.2 et 191.3.2 ou d'une fourniture visée à
l'article 18.0.1, doit payer au ministre une taxe à l'égard de la fourniture
calculée au taux de 7,5 % sur la valeur de la contrepartie de celle-ci si la
fourniture est, selon le cas:
1° une fourniture, autre qu'une fourniture prescrite,
d'un service effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre
que la fourniture d'un service qui est, selon le cas:
a) acquis pour
consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d'activités
commerciales de la personne ou d'activités qui sont exercées par la personne
exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d'une entreprise, d'un
projet comportant un risque ou d'une affaire de caractère commercial exercé par
elle au Québec;
b) consommé par un
particulier exclusivement hors du Québec, autre qu'un service de formation dont
la fourniture est effectuée à une personne qui n'est pas un
consommateur;
c) à l'égard d'un
immeuble situé hors du Québec;
d) un service
– autre qu'un service de dépôt et de garde des titres ou des métaux

