Taxe de vente du Québec, Loi sur la, L.R.Q. c. T-0.1
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| Règlements associés : | 2 règlements | |
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À jour au 1er août 2007
L.R.Q.,
chapitre T-0.1
Loi sur la taxe de vente du Québec
Loi sur la taxe de vente du Québec
TITRE
I
TAXE DE VENTE DU QUÉBEC
TAXE DE VENTE DU QUÉBEC
CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
SECTION I
DÉFINITIONS
DÉFINITIONS
Définitions:
1. Pour l'application du présent
titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte
n'indique un sens différent, l'expression:
«acquéreur»;
«acquéreur» d'une fourniture d'un bien ou d'un service signifie:
1° dans le cas où une contrepartie pour la fourniture
est payable en vertu d'une convention relative à la fourniture, la personne qui
est tenue de payer cette contrepartie en vertu de la convention;
2° dans le cas où le paragraphe 1° ne s'applique pas et
qu'une contrepartie est payable pour la fourniture, la personne qui est tenue de
payer cette contrepartie;
3° dans le cas où aucune contrepartie n'est payable
pour la fourniture:
a) dans le cas de la
fourniture d'un bien par vente, la personne à qui le bien est délivré ou mis à
la disposition;
b) dans le cas de la
fourniture d'un bien autrement que par vente, la personne à qui la possession ou
l'utilisation du bien est accordée ou mise à la disposition;
c) dans le cas de la
fourniture d'un service, la personne à qui le service est rendu;
en outre, toute référence à une personne à qui une fourniture est
effectuée doit être lue comme une référence à l'acquéreur de la
fourniture;
«activité commerciale»;
«activité commerciale» d'une personne signifie:
1° une entreprise exploitée par la personne, autre
qu'une entreprise exploitée sans expectative raisonnable de profit par un
particulier, par une fiducie personnelle ou par une société de personnes dont
tous les associés sont des particuliers, sauf dans la mesure où l'entreprise
implique la réalisation par la personne de fournitures exonérées;
2° un projet comportant un risque ou une affaire de
caractère commercial de la personne, autre qu'un projet ou une affaire exercé
sans expectative raisonnable de profit par un particulier, par une fiducie
personnelle ou par une société de personnes dont tous les associés sont des
particuliers, sauf dans la mesure où le projet ou l'affaire implique la
réalisation par la personne de fournitures exonérées;
3° la réalisation d'une fourniture, autre qu'une
fourniture exonérée, par la personne d'un immeuble de la personne, incluant ce
qui est fait par la personne dans le cadre de la réalisation de la fourniture ou
en relation avec la réalisation de celle-ci;
«administration
hospitalière»;
«administration hospitalière» signifie un établissement public, au
sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ( chapitre
S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
pour les autochtones cris ( chapitre S-5), qui exploite un centre hospitalier,
ou une institution qui administre un hôpital public situé au Québec désignée par
le ministre du Revenu national comme administration hospitalière;
«administration scolaire»;
«administration scolaire» signifie une commission scolaire ou un
établissement dispensant des services d'enseignement au primaire ou au
secondaire régi par la Loi sur l'enseignement privé ( chapitre E-9.1);
«amélioration»;
«amélioration», à l'égard d'un bien d'une personne, signifie un
bien ou un service fourni à la personne, ou un bien apporté au Québec par
celle-ci, dans le but d'améliorer le bien, dans la mesure où la contrepartie
payée ou payable par elle pour le bien ou le service ou la valeur du bien
apporté est ou serait, si la personne était un contribuable au sens de la Loi
sur les impôts ( chapitre I-3), incluse dans le calcul du coût ou, dans le cas
d'une immobilisation de la personne, du prix de base rajusté pour la personne du
bien pour l'application de cette loi;
«année d'imposition»;
«année d'imposition» d'une personne signifie:
1° dans le cas où la personne est un contribuable au
sens de la Loi sur les impôts, autre qu'une personne non constituée en société
qui est exonérée, conformément au livre VIII de cette loi, de l'impôt en vertu
de la partie I de cette loi, son année d'imposition pour l'application de cette
loi;
1.1° dans le cas où la personne est une société de
personnes visée au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 7 de cette loi,
l'exercice financier de son entreprise, déterminé en vertu de l'article 7 de
cette loi;
2° dans tout autre cas, la période qui serait son année
d'imposition pour l'application de cette loi si elle était une société autre
qu'une société professionnelle au sens de l'article 1 de cette loi;
«argent»;
«argent» comprend une monnaie, un chèque, un billet promissoire,
une lettre de crédit, une traite, un chèque de voyage, une lettre de change, un
bon de poste, un mandat-poste, un titre de versement postal et un autre effet
semblable, qu'il soit canadien ou étranger, mais ne comprend pas la monnaie dont
la juste valeur marchande excède sa valeur nominale à titre de monnaie légale
dans son pays d'origine ou la monnaie qui est fournie ou détenue pour sa valeur
numismatique;
«assureur»;
«assureur» signifie une personne autorisée à exploiter une
entreprise d'assurance, soit au Canada en vertu de la législation du Québec,
d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du
territoire du Nunavut ou du Canada, soit dans une autre juridiction en vertu des
lois de cette autre juridiction;
«banque»;
«banque» signifie une banque et une banque étrangère autorisée, au
sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre B-1);
«bien»;
«bien» ne comprend pas l'argent;
«bien meuble corporel
désigné»;
«bien meuble corporel désigné» signifie l'un des biens suivants ou
un droit dans un tel bien:
1° un dessin, une estampe, une gravure, une sculpture,
un tableau ou une autre oeuvre d'art semblable;
2° un bijou;
3° un in-folio, un livre ou un manuscrit
rare;
4° un timbre;
5° une pièce de monnaie;
6° un bien meuble prescrit;
«bien meuble corporel
d'occasion»;
«bien meuble corporel d'occasion» signifie un bien meuble corporel
qui a été utilisé au Québec;
«cadre»;
«cadre» signifie une personne qui occupe une charge;
«caisse de crédit»;
«caisse de crédit» a le sens que donne l'article 797 de la Loi sur
les impôts à l'expression «caisse d'épargne et de crédit» et comprend également
une société d'assurance-dépôts visée au paragraphe b de l'article 804 de cette loi;
«centre de congrès»;
«centre de congrès» signifie l'immeuble acquis par louage, licence
ou accord semblable par le promoteur ou l'organisateur d'un congrès pour
utilisation exclusive comme lieu du congrès;
«charge»;
«charge» a le sens que lui donne l'article 1 de la Loi sur les
impôts mais ne comprend pas:
1° la fonction de syndic de faillite;
2° la fonction de séquestre, y compris la fonction d'un
séquestre au sens du deuxième alinéa de l'article 310;
3° la fonction de fiduciaire d'une fiducie ou de
représentant personnel d'un particulier décédé, dans le cas où la personne qui
agit à ce titre a droit à un montant à cet égard et que ce montant est inclus,
pour l'application de cette loi, dans le calcul du revenu de la personne ou,
dans le cas où la personne est un particulier, de son revenu provenant d'une
entreprise;
«collège public»;
«collège public» signifie:
1° un collège régi par la Loi sur les collèges
d'enseignement général et professionnel ( chapitre C-29);
2° un établissement agréé aux fins de subventions pour
des services d'enseignement au collégial en vertu de la Loi sur l'enseignement
privé;
3° une institution qui administre un collège
d'enseignement postsecondaire ou un institut technique d'enseignement
postsecondaire, qui est situé au Québec et qui, à la fois:
a) reçoit d'un
gouvernement ou d'une municipalité des subventions en vue de l'aider à offrir,
de façon continue, des services d'enseignement au grand public;
b) a pour principal
objet d'offrir des programmes de formation professionnelle, technique ou
générale;
«congrès»;
«congrès» signifie une réunion ou une assemblée officielle qui
n'est pas ouverte au grand public mais ne comprend pas une réunion ou une
assemblée dont l'objet principal consiste, selon le cas:
1° à offrir des attractions, des divertissements ou des
distractions de tout genre;
2° à tenir des concours ou à mener des jeux de hasard;
3° à permettre à l'instigateur du congrès ou aux
congressistes de réaliser des affaires:
a) soit dans le cadre
d'une foire commerciale ouverte au grand public;
b) soit autrement que
dans le cadre d'une foire commerciale;
«congrès étranger»;
«congrès étranger» signifie un congrès où, à la fois:
1° il est raisonnable de s'attendre, au moment où le
promoteur du congrès établit le montant exigé à titre de contrepartie du droit
d'entrée au congrès, à ce qu'au moins 75 % de ces droits soient fournis à des
personnes qui ne résident pas au Canada;
2° le promoteur du congrès est une organisation dont le
siège est situé à l'extérieur du Canada ou, si l'organisation n'a pas de siège,
dont le membre ou la majorité des membres, ayant la gestion et le contrôle de
l'organisation, ne résident pas au Canada;
«consommateur»;
«consommateur» d'un bien ou d'un service signifie un particulier
qui acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service à ses frais pour sa
consommation, son utilisation ou sa jouissance personnelle ou celle de tout
autre particulier, mais ne comprend pas un particulier qui acquiert, ou apporte
au Québec, un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture
dans le cadre de ses activités commerciales ou d'autres activités dans le cadre
desquelles il effectue des fournitures exonérées;
«constructeur»;
«constructeur» d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction à un
immeuble d'habitation à logements multiples signifie une personne qui:
1° alors qu'elle a un droit dans l'immeuble sur lequel
l'immeuble d'habitation est situé, réalise, elle-même ou par l'intermédiaire
d'une personne qu'elle engage:
a) dans le cas d'une
adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples, la construction de
cette adjonction;
b) dans le cas d'un
logement en copropriété, la construction de l'immeuble d'habitation en
copropriété dans lequel ce logement est situé;
c) dans tout autre
cas, la construction ou la rénovation majeure de l'immeuble
d'habitation;
2° acquiert un droit dans l'immeuble d'habitation alors
que:
a) dans le cas d'une
adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples, l'adjonction est en
construction;
b) dans tout autre
cas, l'immeuble d'habitation est en construction ou fait l'objet d'une
rénovation majeure;
3° dans le cas d'une maison mobile ou d'une maison
flottante, effectue la fourniture de la maison avant qu'elle ne soit utilisée ou
occupée par un particulier à titre de résidence;
4° acquiert un droit dans l'immeuble d'habitation en
vue principalement soit d'effectuer une ou plusieurs fournitures par vente de la
totalité ou de parties de cet immeuble ou de droits dans celui-ci, soit
d'effectuer une ou plusieurs fournitures par louage, licence ou accord semblable
de la totalité ou de parties de cet immeuble à des personnes autres que des
particuliers qui acquièrent l'immeuble d'habitation ou une partie de celui-ci
autrement que dans le cadre d'une entreprise, d'un projet comportant un risque
ou d'une affaire de caractère commercial, alors que:
a) dans le cas d'un
immeuble d'habitation en copropriété ou d'un logement en copropriété, la
déclaration de copropriété relative à l'immeuble d'habitation n'a pas encore été
inscrite au registre foncier;
b) dans tous les cas,
l'immeuble d'habitation n'a pas été occupé par un particulier à titre de
résidence ou d'hébergement;
5° dans tous les cas, est réputée être un constructeur
de l'immeuble d'habitation, en vertu de l'article 220;
toutefois, l'expression «constructeur» exclut:
6° un particulier visé au paragraphe 1°, 2° ou 4° qui
autrement que dans le cadre d'une entreprise, d'un projet comportant un risque
ou d'une affaire de caractère commercial:
a) soit réalise la
construction ou la rénovation majeure de l'immeuble d'habitation;
b) soit engage une
autre personne pour réaliser la construction ou la rénovation majeure de
l'immeuble d'habitation pour lui-même;
c) soit acquiert
l'immeuble d'habitation ou un droit dans celui-ci;
7° un particulier visé au paragraphe 3° qui effectue la
fourniture d'une maison mobile ou d'une maison flottante autrement que dans le
cadre d'une entreprise, d'un projet comportant un risque ou d'une affaire de
caractère commercial;
8° une personne visée à l'un des paragraphes 1° à 3°
dont le seul droit dans l'immeuble d'habitation consiste en un droit de
l'acheter, ou d'acheter un droit dans celui-ci, d'un constructeur de l'immeuble
d'habitation;
«contrepartie»;
«contrepartie» comprend un montant qui est payable pour une
fourniture par effet de la loi;
«coopérative»;
«coopérative» signifie une coopérative d'habitation ou une société
coopérative au sens du paragraphe 2 de l'article 136 de la Loi de l'impôt sur le
revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5 e supplément);
«coopérative d'habitation»;
«coopérative d'habitation» signifie une société constituée par une
loi du Québec, d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du
territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada, ou en vertu d'une
telle loi, pourvoyant à sa constitution ou ayant trait à la constitution de
coopératives, dans le but d'effectuer la fourniture par louage, licence ou
accord semblable d'habitations à ses membres en vue de leur occupation à titre
de résidence pour des particuliers dans le cas où, à la fois:
1° la loi en vertu de laquelle ou par laquelle elle est
constituée, sa charte, ses statuts constitutifs ou ses règlements, ou les
contrats avec ses membres exigent que les activités de la société couvrent
autant que possible ses frais après la constitution de réserves raisonnables et
laissent entrevoir la possibilité que les excédents résultant de ses activités
seront distribués entre ses membres en proportion de leur apport;
2° aucun de ses membres, à l'exception d'autres
coopératives, n'a plus qu'une voix dans la conduite des affaires de la
société;
3° au moins 90 % de ses membres sont des particuliers
ou d'autres coopératives et au moins 90 % de ses parts sociales sont détenues
par telles personnes;
«coût direct»;
«coût direct» de la fourniture d'un bien meuble corporel ou d'un
service, signifie le total des montants dont chacun représente la contrepartie
payée ou payable par le fournisseur:
1° soit pour le bien ou le service, s'il l'a acheté
afin d'en effectuer la fourniture par vente;
2° soit pour un article ou du matériel, sauf une
immobilisation du fournisseur, que ce dernier a acheté, dans la mesure où
l'article ou le matériel doit être incorporé au bien ou en être une partie
constitutive ou composante ou être consommé ou utilisé directement dans la
fabrication, la production, le traitement ou l'emballage du bien;
pour l'application de la présente définition, les règles suivantes
s'appliquent:
1° la contrepartie payée ou payable par le fournisseur
pour un bien ou un service est réputée comprendre la taxe imposée en vertu du
présent titre qui est payable par le fournisseur à l'égard de l'acquisition, ou
de l'apport au Québec, du bien ou du service par le fournisseur, à l'exclusion
de la partie de cette taxe, autre que la taxe qui est devenue payable par le
fournisseur à un moment où il était un inscrit, qui est recouvrée ou recouvrable
par le fournisseur;
2° cette contrepartie est déterminée sans tenir compte
de la partie des droits, frais ou taxes visés à l'article 52, autre que la taxe
imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées
du Canada (1985), chapitre E-15), qui est recouvrée ou recouvrable par le
fournisseur;
«créancier garanti»;
«créancier garanti» signifie, selon le cas:
1° une personne donnée qui a un droit en garantie sur
le bien d'une autre personne;
2° une personne qui agit pour le compte de la personne
donnée relativement au droit en garantie et comprend, selon le cas:
a) un fiduciaire
désigné en vertu d'un acte de fiducie relatif à un droit en garantie;
b) un séquestre ou un
séquestre-gérant désigné par la personne donnée ou par un tribunal à la demande
de cette personne;
c) un
administrateur-séquestre;
d) toute autre
personne qui exerce une fonction semblable à la fonction d'une personne visée à
l'un des sous-paragraphes a à c;
«document»;
«document» comprend de l'argent, un titre, un registre et une
pièce;
«droit d'adhésion»;
«droit d'adhésion» comprend un droit conféré par une personne
donnée qui autorise une autre personne à recevoir des services fournis par la
personne donnée ou à utiliser des installations gérées par cette dernière et qui
ne sont pas mises à la disposition d'une personne qui n'est pas titulaire d'un
tel droit ou, si elles le sont, elles ne le sont pas dans la même mesure ou au
même coût; il comprend également un tel droit qui est conditionnel à
l'acquisition ou à la propriété d'une action, d'une obligation ou d'un autre
titre;
«droit d'entrée»;
«droit d'entrée» signifie un droit d'accès à un lieu de
divertissement, à un colloque, à une activité ou à un événement ou un droit d'y
entrer ou d'y assister;
«droit en garantie»;
«droit en garantie» signifie tout droit sur un bien qui garantit
le paiement ou l'exécution d'une obligation et comprend un droit né ou découlant
d'un titre, d'une hypothèque, d'un mortgage,
d'un privilège, d'un nantissement, d'une sûreté, d'une fiducie réputée ou
réelle, d'une cession ou d'une charge, quelle qu'en soit la nature, de quelque
façon ou à quelque date qu'elle soit née, réputée exister ou autrement prévue;
«effet financier»;
«effet financier» signifie:
1° un titre de créance;
2° un titre de participation;
3° une police d'assurance;
4° une participation dans une fiducie ou une société de
personnes, un droit à l'égard d'une succession, ou un droit à l'égard d'une
telle participation ou d'un tel droit;
5° un métal précieux;
6° un contrat ou une option, négocié à une bourse de
commerce reconnue, pour la fourniture à terme d'une marchandise;
7° un effet prescrit;
8° une acceptation, une garantie ou une indemnité à
l'égard d'un effet visé au paragraphe 1°, 2°, 4°, 5° ou 7°;
9° un contrat ou une option pour la fourniture à terme
d'argent ou d'un effet visé aux paragraphes 1° à 8°;
«employeur»;
«employeur», relativement à un cadre, signifie la personne qui lui
verse une rémunération;
«entreprise»;
«entreprise» comprend un commerce, une industrie, un métier, une
profession ou une activité de quelque genre que ce soit, exercé avec ou sans but
lucratif, ainsi qu'une activité exercée sur une base régulière ou continue qui
implique la fourniture d'un bien par louage, licence ou accord semblable, mais
ne comprend pas une charge ni un emploi;
«entreprise de taxis»;
«entreprise de taxis» signifie une entreprise exploitée au Québec
qui consiste à transporter des passagers par taxi à des prix réglementés par la
Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
«établissement domestique
autonome »;
«établissement domestique autonome » a le sens que lui donne
l'article 1 de la Loi sur les impôts;
«établissement stable »;
«établissement stable », à l'égard d'une personne donnée,
signifie:
1° une place fixe où la personne donnée exploite une
entreprise, y compris une place de direction, une succursale, un bureau, une
usine, un atelier, une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une terre à bois,
une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, par
l'intermédiaire de laquelle la personne donnée effectue des
fournitures;
2° une place fixe où une autre personne, autre qu'un
courtier, un agent général à commission ou un autre agent indépendant agissant
dans le cours normal d'une entreprise, exploite une entreprise alors qu'elle
agit au Québec pour le compte de la personne donnée et par l'intermédiaire de
laquelle la personne donnée effectue des fournitures dans le cours normal d'une
entreprise;
«exclusif»;
«exclusif» signifie la totalité ou la presque totalité de la
consommation, de l'utilisation ou de la fourniture d'un bien ou d'un service;
«facture»;
«facture» comprend un état de compte, une note et tout autre
registre ou pièce semblables, sans égard à sa forme ou à ses caractéristiques,
et un ticket ou un reçu de caisse enregistreuse;
«fédération de sociétés
mutuelles d'assurance»;
«fédération de sociétés mutuelles d'assurance» signifie une
société dont chaque membre est une société d'assurance mutuelle qui en vertu
d'une loi du Québec est tenu d'être membre de la société mais ne comprend pas
une société dont l'objet principal, selon le cas:
1° est lié à l'assurance automobile;
2° consiste à indemniser les réclamants et les
titulaires de polices d'assurance contre des assureurs insolvables;
3° consiste à établir et à gérer un fonds de garantie,
un fonds de liquidité, un fonds d'entraide ou un autre fonds semblable pour le
bénéfice de ses membres ainsi qu'à procurer une aide financière eu égard aux
pertes subies lors de la liquidation ou de la dissolution de ses
membres;
«fiducie non testamentaire»;
«fiducie non testamentaire» signifie une fiducie autre qu'une
fiducie testamentaire;
«fiducie personnelle»;
«fiducie personnelle» signifie:
1° une fiducie testamentaire;
2° une fiducie non testamentaire qui est une fiducie
personnelle, au sens de l'article 1 de la Loi sur les impôts, dont tous les
bénéficiaires, sauf les bénéficiaires subsidiaires, sont des particuliers et
dont tous les bénéficiaires subsidiaires, le cas échéant, sont des particuliers,
des organismes de bienfaisance ou des institutions publiques;
«fiducie testamentaire»;
«fiducie testamentaire» a le sens que lui donne l'article 1 de la
Loi sur les impôts;
«fonds réservé»;
«fonds réservé» d'un assureur signifie un groupe déterminé de
biens détenus à l'égard de polices d'assurance dont la totalité ou une partie
des provisions varie en fonction de la juste valeur marchande des biens;
«fournisseur»;
«fournisseur», à l'égard d'une fourniture, signifie la personne
qui effectue la fourniture;
«fourniture»;
«fourniture» signifie la délivrance d'un bien ou la prestation
d'un service, de quelque manière que ce soit, y compris par vente, transfert,
troc, échange, licence, louage, donation ou aliénation;
«fourniture détaxée»;
«fourniture détaxée» signifie une fourniture visée au chapitre IV;
«fourniture exonérée»;
«fourniture exonérée» signifie une fourniture visée au chapitre
III;
«fournitures liées à un
congrès»;
«fournitures liées à un congrès» signifie les biens ou les
services acquis, ou apportés au Québec, par une personne exclusivement pour
consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci dans le cadre d'un congrès,
à l'exclusion des biens et des services suivants:
1° les services de transport, autres qu'un service
nolisé acquis par la personne uniquement dans le but de transporter les
congressistes entre tout centre de congrès, leur lieu d'hébergement ou les
terminaux;
2° les divertissements;
3° sauf pour l'application des articles 357.2 à 357.5,
les biens ou les services qui sont de la nourriture, des boissons ou fournis à
la personne en vertu d'un contrat pour un service de traiteur;
4° les biens ou les services fournis par la personne
dans le cadre du congrès pour une contrepartie distincte de la contrepartie du
droit d'entrée au congrès, à moins que l'acquéreur de la fourniture acquière le
bien ou le service exclusivement pour consommation ou utilisation dans le cadre
de la promotion, au congrès, de son entreprise ou de biens ou de services
fournis par lui;
«fourniture taxable»;
«fourniture taxable» signifie une fourniture qui est effectuée
dans le cadre d'une activité commerciale;
«gouvernement»;
«gouvernement» signifie le gouvernement du Québec, d'une autre
province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire
du Nunavut ou du Canada;
«habitation»;
«habitation» signifie la totalité ou une partie d'un logement en
copropriété, d'une maison individuelle, jumelée ou en rangée, d'une maison
mobile, d'une maison flottante, d'un appartement, d'une chambre ou d'une suite
dans une auberge, un hôtel, un motel, une pension, une résidence pour étudiants,
pour aînés, pour personnes handicapées ou pour autres particuliers ou la
totalité ou une partie de tout autre local semblable, qui:
1° est occupée par un particulier à titre de résidence
ou d'hébergement;
2° est fournie par louage, licence ou accord semblable
pour être occupée à titre de résidence ou d'hébergement pour des
particuliers;
3° est vacante mais dont la dernière occupation ou
fourniture était à titre de résidence ou d'hébergement pour des
particuliers;
4° n'a jamais été utilisée ou occupée à quelque titre
mais est destinée à être utilisée à titre de résidence ou d'hébergement pour des
particuliers;
«immeuble»;
«immeuble» comprend:
1° les baux afférents aux immeubles;
2° les maisons mobiles;
3° les maisons flottantes;
4° les tenures à bail ou autres droits de propriété
afférents aux maisons mobiles et aux maisons flottantes;
«immeuble d'habitation»;
«immeuble d'habitation» signifie:
1° la partie d'un bâtiment dans laquelle se trouvent
une ou plusieurs habitations, ainsi que:
a) la partie des aires
communes et des autres dépendances du bâtiment et du fonds de terre contigu au
bâtiment qui est raisonnablement nécessaire pour l'utilisation et la jouissance
du bâtiment à titre de résidence pour des particuliers;
b) la proportion du
fonds de terre sous-jacent au bâtiment correspondant au rapport entre la partie
du bâtiment dans laquelle se trouvent une ou plusieurs habitations et le
bâtiment;
2° la partie d'un bâtiment, ainsi que la proportion des
aires communes et des autres dépendances du bâtiment et du fonds de terre
sous-jacent ou contigu au bâtiment qui est attribuable à l'unité et qui est
raisonnablement nécessaire pour son utilisation et sa jouissance à titre de
résidence pour des particuliers, qui est:
a) d'une part, la
totalité ou une partie d'une maison jumelée ou en rangée, d'un logement en
copropriété ou d'un local semblable qui est, ou qui est destinée à être, une
parcelle séparée ou une autre division d'un immeuble dont le droit de propriété
est, ou est destiné à être, distinct de celui de toute autre unité du
bâtiment;
b) d'autre part, une
habitation;
3° la totalité d'un bâtiment décrit au paragraphe 1° ou
d'un local décrit au sous-paragraphe a du
paragraphe 2°, qui est la propriété d'un particulier ou qui lui a été fournie
par vente et qui est utilisée principalement à titre de résidence du
particulier, d'un particulier auquel il est lié ou d'un ex-conjoint du
particulier, ainsi que:
a) dans le cas d'un
bâtiment décrit au paragraphe 1°, les dépendances du bâtiment, le fonds de terre
sous-jacent au bâtiment et la partie du fonds de terre contiguë au bâtiment, qui
sont raisonnablement nécessaires pour l'utilisation et la jouissance du
bâtiment;
b) dans le cas d'un
local décrit au sous-paragraphe a du paragraphe
2°, la partie des aires communes et des autres dépendances du bâtiment et du
fonds de terre sous-jacent ou contigu au bâtiment, qui est attribuable à l'unité
et qui est raisonnablement nécessaire pour l'utilisation et la jouissance de
l'unité;
4° une maison mobile ainsi que ses dépendances et, si
elle est fixée à un fonds de terre, sauf un emplacement dans un terrain de
caravaning résidentiel, en vue de son utilisation et de sa jouissance à titre de
résidence pour des particuliers, le fonds de terre sous-jacent ou contigu à la
maison qui lui est attribuable et qui est raisonnablement nécessaire à cette
fin;
5° une maison flottante;
toutefois, l'expression «immeuble d'habitation» exclut:
6° la totalité ou une partie d'un bâtiment qui est une
auberge, un hôtel, un motel, une pension ou un autre local semblable, ou du
fonds de terre ou des dépendances relatifs au bâtiment ou à une partie de
celui-ci dans le cas où, à la fois:
a) le bâtiment ou une
partie de celui-ci n'est pas visé au paragraphe 3°;
b) la totalité ou la
presque totalité des contrats de louage, de licences ou d'accords semblables en
vertu desquels des habitations dans le bâtiment ou une partie de celui-ci sont
fournies, prévoient ou sont censés prévoir des périodes de possession ou
d'utilisation continues de moins de 60 jours;
«immeuble d'habitation à
logements multiples»;
«immeuble d'habitation à logements multiples» signifie un immeuble
d'habitation qui contient plus d'une habitation, à l'exclusion d'un immeuble
d'habitation en copropriété;
«immeuble d'habitation à
logement unique»;
«immeuble d'habitation à logement unique» signifie un immeuble
d'habitation qui ne contient qu'une habitation, à l'exclusion d'un logement en
copropriété;
«immeuble d'habitation en
copropriété»;
«immeuble d'habitation en copropriété» signifie un immeuble
d'habitation qui contient plus d'un logement en copropriété;
«immobilisation»;
«immobilisation», à l'égard d'une personne, signifie un bien qui
est une immobilisation de la personne au sens de la Loi sur les impôts, ou qui
le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, autre
qu'un bien visé à la catégorie 12, 14 ou 44 de l'annexe B du Règlement sur les
impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) et ses modifications actuelles ou
futures;
«inscrit»;
«inscrit» signifie une personne qui est inscrite, ou qui est tenue
de l'être, en vertu de la section I du chapitre VIII;
«installation de
télécommunication»;
«installation de télécommunication» signifie une installation, un
appareil ou toute autre chose, incluant tout fil, câble ou système radio ou
optique ou autre système électromagnétique, ou tout procédé technique semblable,
ou partie d'un tel système ou d'un tel procédé, qui est utilisé ou peut être
utilisé pour la télécommunication;
«installation de traitement
secondaire»;
«installation de traitement secondaire» signifie une installation
de traitement de gaz naturel servant principalement à la récupération de
liquides de gaz naturel ou d'éthane à partir de gaz naturel qu'un transporteur
public de gaz naturel transporte par pipeline jusqu'à l'installation;
«institution financière»;
«institution financière» tout au long de son année d'imposition
signifie une personne qui est, selon le cas:
1° une institution financière désignée à un moment
quelconque de cette année d'imposition;
2° une institution financière, au sens du
sous-paragraphe b ou du sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l'article 149 de la Loi sur la
taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
«institution financière
désignée»;
«institution financière désignée» signifie une personne qui est:
1° une banque;
2° une société autorisée en vertu de la législation du
Québec, d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du
Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada à exploiter au Canada une
entreprise qui consiste à offrir au public ses services à titre de
fiduciaire;
3° une personne dont l'entreprise principale consiste à
agir à titre de courtier ou de négociateur en effets financiers ou en argent, ou
à titre de vendeur de tels effets ou d'argent;
4° une caisse de crédit;
5° un assureur ou toute autre personne dont
l'entreprise principale consiste à offrir de l'assurance en vertu de polices
d'assurance;
6° le fonds réservé d'un assureur;
7° l'Autorité des marchés financiers ou la Société
d'assurance-dépôts du Canada;
8° une personne dont l'entreprise principale consiste à
prêter de l'argent ou à acheter des titres de créances, ou consiste en une
combinaison des deux;
9° un régime de placement;
10° une personne qui offre les services visés à
l'article 39;
«institution publique»;
«institution publique» signifie un organisme de bienfaisance
enregistré au sens de l'article 1 de la Loi sur les impôts qui est une
administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public, une
université ou une administration locale qui est une municipalité par application
du paragraphe 2° de la définition de l'expression «municipalité» prévue au
présent article;
«jeu de hasard»;
«jeu de hasard» signifie une loterie ou un autre procédé en vertu
duquel des prix ou des gains sont attribués en fonction soit uniquement du
hasard, soit de celui-ci et d'autres facteurs alors que le résultat du jeu
dépend davantage du hasard que des autres facteurs;
«lieu de divertissement»;
«lieu de divertissement» signifie un local ou un lieu, extérieur
ou intérieur, dans lequel ou dans une partie duquel est présenté ou tenu soit un
diaporama, un film, un spectacle son et lumière ou une présentation semblable,
soit une exposition, une représentation ou un spectacle artistique, littéraire,
musical, théâtral ou autre, soit un cirque, une foire, une ménagerie, un rodéo
ou un événement semblable ou soit une course, un jeu de hasard, un concours
d'athlétisme ou un autre concours ou jeu et comprend également un musée, un site
historique, un parc zoologique, faunique ou autre, un endroit où des paris sont
engagés et un endroit, une construction, un dispositif, une machine ou un
appareil dont l'objet est de fournir tout genre de divertissement ou de
distraction;
«logement en copropriété»;
«logement en copropriété» signifie un immeuble d'habitation qui
est, ou qui est destiné à être, un espace délimité, dans un bâtiment, décrit
comme une entité distincte dans la déclaration de copropriété inscrite au
registre foncier ainsi que tout droit dans le fonds de terre afférent à la
propriété de l'entité;
«logement provisoire»;
«logement provisoire» signifie un immeuble d'habitation ou une
habitation fourni à un acquéreur par louage, licence ou autre accord semblable
pour être occupé à titre de résidence ou d'hébergement par un particulier, dans
le cas où la période tout au long de laquelle le particulier occupe de façon
continue l'immeuble d'habitation ou l'habitation est de moins d'un mois et, pour
l'application des articles 357.2 à 357.5:
1° comprend un gîte de tout genre – autre qu'un
gîte à bord d'un train, d'une remorque, d'un bateau ou d'une construction munie
d'un moyen de propulsion ou qui peut facilement en être munie – lorsque
fourni dans le cadre d'un voyage organisé, au sens que lui donne l'article 63,
qui comprend également des aliments et les services d'un guide;
2° ne comprend pas un immeuble d'habitation ou une
habitation lorsqu'il est, selon le cas:
a) fourni à
l'acquéreur en vertu d'un accord aux termes duquel l'acquéreur a un droit de
jouissance, périodique et successif, de l'immeuble d'habitation ou de
l'habitation;
b) inclus dans la
partie d'un voyage organisé qui n'en constitue pas la partie taxable au sens que
donne l'article 63 à ces expressions;
«maison flottante»;
«maison flottante» signifie une construction constituée d'une
plate-forme flottante et d'un bâtiment fixé de façon permanente à celle-ci et
conçue pour être occupée à titre de résidence pour des particuliers, à
l'exclusion d'un appareil ou du mobilier, non intégré et vendu avec celle-ci, ou
d'une construction munie d'un moyen de propulsion ou qui peut facilement en être
munie;
«maison mobile»;
«maison mobile» signifie un bâtiment, dont la fabrication et
l'assemblage sont achevés ou presque achevés, qui est équipé d'installations
complètes de chauffage, d'électricité et de plomberie et conçu pour être déplacé
jusqu'à un emplacement pour y être placé sur des fondations et raccordé à des
installations de service et pour être occupé à titre de résidence, à l'exclusion
d'une caravane, d'une autocaravane, d'une tente-caravane ou de tout autre
véhicule conçu pour un usage récréatif;
«masse nette»;
«masse nette» signifie:
1° dans le cas d'un véhicule automobile neuf, la masse
du véhicule telle qu'indiquée par le fabricant lors de son expédition;
2° dans le cas d'un véhicule automobile usagé, la masse
du véhicule indiquée sur le dernier certificat d'immatriculation qui a été
délivré à l'égard de celui-ci;
«métal précieux»;
«métal précieux» signifie une barre, un lingot, une pièce ou une
plaquette composé d'or, d'argent ou de platine dont la pureté est d'au moins
99,5 % dans le cas de l'or ou du platine et d'au moins 99,9 % dans le cas de
l'argent;
«minéral»;
«minéral» comprend le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures
connexes, le sable, le gravier, l'ammonite, les sables bitumineux, le chlorure
de calcium, le charbon, le kaolin, les schistes bitumineux et la silice;
«mois»;
«mois» signifie une période commençant un quantième donné d'un
mois civil et se terminant, selon le cas:
1° la veille du même quantième du mois civil
suivant;
2° dans le cas où le mois civil suivant n'a pas de
quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois
suivant;
«montant»;
«montant» signifie de l'argent, un bien ou un service exprimé sous
la forme d'un montant d'argent ou de sa valeur en argent;
«municipalité»;
«municipalité» comprend:
1° une communauté métropolitaine, l'Administration
régionale Kativik ou un autre organisme municipal constitué en société quelle
que soit sa désignation;
2° une autre administration locale à laquelle le
ministre du Revenu confère le statut de municipalité pour l'application du
présent titre;
«note de crédit»;
«note de crédit» signifie une note de crédit émise en vertu de
l'article 449;
«note de débit»;
«note de débit» signifie une note de débit émise en vertu de
l'article 449;
«organisateur»;
«organisateur» d'un congrès signifie la personne qui acquiert un
centre de congrès ou des fournitures liées à un congrès et qui organise le
congrès pour une autre personne qui en est le promoteur;
«organisme de bienfaisance»;
«organisme de bienfaisance» signifie un organisme de bienfaisance
enregistré au sens de l'article 1 de la Loi sur les impôts ou une association
canadienne de sport amateur prescrite en vertu de cette loi, à l'exclusion d'une
institution publique;
«organisme de services
publics»;
«organisme de services publics» signifie un organisme sans but
lucratif, un organisme de bienfaisance, une municipalité, une administration
scolaire, une administration hospitalière, un collège public ou une université;
«organisme du secteur
public»;
«organisme du secteur public» signifie un gouvernement ou un
organisme de services publics;
«organisme sans but
lucratif»;
«organisme sans but lucratif» signifie une personne, sauf un
particulier, une succession, une fiducie, un organisme de bienfaisance, une
institution publique, une municipalité ou un gouvernement qui est constituée et
administrée exclusivement à des fins non lucratives et dont aucun revenu n'est
payable à un propriétaire, à un membre ou à un actionnaire ou ne peut autrement
être disponible pour servir à leur profit personnel, sauf si l'un de ces
derniers est un club ou une association ayant comme principal objectif la
promotion du sport amateur au Canada;
«particulier»;
«particulier» signifie une personne physique;
«période de déclaration»;
«période de déclaration» d'une personne signifie la période de
déclaration de la personne déterminée en vertu des articles 458.6 à 467;
«personne»;
«personne» signifie une fiducie, un particulier, une société, une
société de personnes, une succession ou un organisme qui est une association, un
club, une commission, un syndicat ou une autre organisation;
«petit fournisseur»;
«petit fournisseur» signifie une personne qui, à un moment
quelconque, est un petit fournisseur, selon le cas:
1° en vertu des articles 294 à 297, sauf si, à ce
moment, cette personne n'est pas un petit fournisseur en vertu de l'article 148
de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre
E-15);
2° en vertu des articles 297.0.1 et 297.0.2, sauf si, à
ce moment, cette personne n'est pas un petit fournisseur en vertu de l'article
148.1 de la Loi sur la taxe d'accise;
«police d'assurance»;
«police d'assurance» signifie une police d'assurance délivrée par
un assureur ou un contrat d'assurance conclu par un assureur ainsi qu'une police
ou un contrat d'assurance contre les accidents ou contre la maladie, que la
police soit délivrée ou le contrat conclu par un assureur ou non, et comprend
également:
1° une police de réassurance délivrée par un
assureur;
2° un contrat de rente conclu par un assureur ou un
contrat conclu par un assureur qui serait un contrat de rente sauf que les
paiements qui y sont prévus, selon le cas:
a) sont payables sur
une base périodique à des intervalles inférieurs ou supérieurs à une
année;
b) varient selon la
valeur d'un groupe déterminé d'éléments d'actif ou selon les fluctuations des
taux d'intérêt;
3° un contrat conclu par un assureur dont la totalité
ou une partie des provisions de l'assureur pour le contrat varient selon la
valeur d'un groupe déterminé d'éléments d'actif;
toutefois, l'expression «police d'assurance» exclut une garantie à
l'égard de la qualité, du bon état ou du bon fonctionnement d'un bien corporel,
dans le cas où la garantie est fournie à une personne qui acquiert le bien
autrement que pour revente;
4° un cautionnement de soumission, d'exécution,
d'entretien ou de paiement, consenti à l'égard d'un contrat de
construction;
«produit soumis à l'accise»;
«produit soumis à l'accise» signifie la bière ou la liqueur de
malt, au sens de l'article 4 de la Loi sur l'accise (Lois révisées du Canada
(1985), chapitre E-14), ainsi que les spiritueux, le vin et les produits du
tabac, au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise (Lois du Canada,
2002, chapitre 22);
«produit transporté en
continu»;
«produit transporté en continu» signifie de l'électricité, du
pétrole brut, du gaz naturel ou tout bien meuble corporel, qui est transportable
au moyen d'un fil, d'un pipeline ou d'une autre canalisation;
«promoteur»;
«promoteur» d'un congrès signifie la personne qui en est
l'instigatrice et qui fournit les droits d'entrée à celui-ci;
«régime de placement»;
«régime de placement» signifie:
1° une fiducie régie par un des régimes, fiducies,
convention ou fonds suivants, au sens de la Loi sur les impôts ou du Règlement
sur les impôts et ses modifications actuelles et futures:
a) un régime de
pension agréé;
b) un régime
d'intéressement;
c) un régime
enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
d) un régime
enregistré d'épargne-retraite;
e) un régime
d'intéressement différé;
f) un régime
enregistré d'épargne-études;
g) un régime de
prestations aux employés;
h) une fiducie pour
employés;
i) une fiducie de
fonds mutuels;
j) une fiducie
d'investissement à participation unitaire;
k) une convention de
retraite;
l) un fonds enregistré
de revenu de retraite;
2° les sociétés suivantes au sens de cette
loi:
a) une société de
placements;
b) une société de
placements hypothécaires;
c) une société de
fonds mutuels;
d) une société de
placements appartenant à des non-résidents;
3° une société exonérée d'impôt en vertu de cette loi
par l'application des paragraphes c.1 et c.2 de l'article 998 et de l'article 998.1 de cette
loi;
4° une fiducie de fonds mis en commun au sens de la Loi
sur la taxe d'accise;
«regroupement de sociétés
mutuelles d'assurance»;
«regroupement de sociétés mutuelles d'assurance» signifie un
groupe qui est constitué, à la fois:
1° d'une fédération de sociétés mutuelles d'assurance
et de ses membres;
2° dans le cas où les membres de la fédération de
sociétés mutuelles d'assurance sont les seuls investisseurs d'un fonds de
placement, de ce fonds;
3° dans le cas où il existe une société de réassurance
mutuelle dont chaque membre est un membre de la fédération de sociétés mutuelles
d'assurance qui n'a pas le droit d'obtenir de réassurance de toute autre société
de réassurance, de cette société de réassurance mutuelle;
«rénovation majeure»;
«rénovation majeure» d'un immeuble d'habitation signifie la
rénovation ou la transformation d'un bâtiment au point où la totalité ou la
presque totalité du bâtiment qui existait immédiatement avant les travaux a été
enlevée ou remplacée à l'exception des fondations, des murs extérieurs, des murs
intérieurs de soutien, des planchers, du toit et des escaliers, dans le cas où,
une fois les travaux complétés, le bâtiment est un immeuble d'habitation ou fait
partie d'un tel immeuble;
«représentant personnel»;
«représentant personnel» d'un particulier décédé ou de la
succession d'un particulier décédé signifie le liquidateur de la succession du
particulier ou toute personne chargée, en vertu de la législation applicable, de
revendiquer la possession des éléments d'actif de la succession, de les
administrer, de les aliéner et de les distribuer;
«ristourne»;
«ristourne» signifie un montant déductible en vertu des articles
786 à 796 de la Loi sur les impôts dans le calcul, pour l'application de cette
loi, du revenu de la personne qui paie le montant;
«salarié»;
«salarié» comprend un cadre;
«service»;
«service» signifie tout ce qui n'est pas un bien, ni de l'argent,
ni tout ce qui est fourni à un employeur par une personne qui est son salarié,
ou qui accepte de le devenir, dans le cadre de la charge ou de l'emploi de la
personne ou relativement à cette charge ou à cet emploi;
«service commercial»;
«service commercial», à l'égard d'un bien meuble corporel,
signifie un service à l'égard du bien, autre qu'un service d'expédition du bien
fourni par un transporteur et un service financier;
«service de
télécommunication»;
«service de télécommunication» signifie:
1° le service qui consiste à émettre, à transmettre ou
à recevoir des signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute
nature par fil, câble, système radio ou optique ou autre système
électromagnétique ou par tout procédé technique semblable;
2° le fait de mettre à la disposition pour une telle
émission, transmission ou réception des installations de télécommunication d'une
personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services visés
au paragraphe 1°;
«service financier»;
«service financier», en excluant ce qui est décrit aux paragraphes
14° à 20°, signifie:
1° l'échange, l'émission, le paiement, la réception ou
le transfert d'argent effectué soit par l'échange de monnaie, soit en créditant
ou débitant un compte, soit autrement;
2° la tenue d'un compte d'achats à crédit, de chèques,
de dépôts, d'épargne, de prêts ou d'un autre compte;
3° l'emprunt ou le prêt d'un effet financier;
4° l'acceptation, l'attribution, l'émission,
l'endossement, la modification, l'octroi, le remboursement, le renouvellement,
le traitement ou le transfert de propriété d'un effet financier;
5° la modification, l'offre, la réception ou la remise
d'une acceptation, d'une garantie ou d'une indemnité à l'égard d'un effet
financier;
6° le paiement ou la réception d'argent à titre
d'avantages, de capital, de dividendes, sauf les ristournes, d'intérêts ou de
tout paiement ou réception d'argent semblable à l'égard d'un effet
financier;
6.1° le paiement ou la réception d'un montant en
règlement final ou partiel d'une réclamation effectuée en vertu d'une police
d'assurance;
7° l'octroi de toute avance ou de tout crédit ou le
prêt d'argent;
8° la souscription d'un effet financier;
9° un service rendu conformément aux modalités d'une
convention concernant le paiement de montants pour lesquels une pièce
justificative a été émise à l'égard d'une carte de crédit ou de débit;
10° le service d'enquête et de recommandation relatif
au versement d'une prestation accordée en règlement d'une réclamation effectuée,
selon le cas:
a) en vertu d'une
police d'assurance maritime;
b) en vertu d'une
police d'assurance, autre qu'une police d'assurance contre les accidents ou
contre la maladie ou une police d'assurance-vie, si, selon le cas:
i. le service est fourni par un assureur ou une
personne qui est titulaire d'un permis, délivré en vertu de la législation du
Québec, d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du
Yukon ou du territoire du Nunavut, l'autorisant à rendre un tel
service;
ii. le service est fourni à un assureur ou à un groupe
d'assureurs par une personne qui serait tenue d'être titulaire d'un tel permis,
en faisant abstraction du fait que la personne en est exemptée en vertu de la
législation du Québec, d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du
territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut;
10.1° le service qui consiste à remettre à un assureur
ou à une personne qui fournit un service visé au paragraphe 10°, une évaluation
du dommage causé à un bien ou, dans le cas de la perte du bien, de la valeur de
celui-ci, si le fournisseur de l'évaluation examine le bien ou, dans le cas de
la perte du bien, le dernier endroit connu où était situé le bien avant la
perte;
11° la fourniture réputée, en vertu de l'article 39,
constituer la fourniture d'un service financier;
12° le fait de consentir à effectuer un service visé
aux paragraphes 1° à 9° ou de prendre les mesures en vue d'effectuer un tel
service;
13° un service prescrit;
14° le paiement ou la réception d'argent à titre de
contrepartie de la fourniture d'un bien autre qu'un effet financier ou d'un
service autre qu'un service financier;
15° le paiement ou la réception d'argent en règlement
d'une réclamation, autre qu'une réclamation en vertu d'une police d'assurance,
en vertu d'une garantie ou d'un autre accord semblable à l'égard d'un bien autre
qu'un effet financier ou d'un service autre qu'un service financier;
16° les services de conseil, autres qu'un service visé
aux paragraphes 10° ou 10.1°;
17° dans le cas où le fournisseur est une personne qui
effectue la prestation d'un service d'administration ou de gestion soit à un
régime de placement, soit à une société, à une société de personnes ou à une
fiducie dont l'activité principale consiste à investir des fonds, la prestation
au régime de placement, à la société, à la société de personnes ou à la fiducie
de l'un des services suivants:
a) un service
d'administration ou de gestion;
b) tout autre service,
à l'exception d'un service prescrit;
18° un service professionnel rendu par un actuaire, un
avocat, un comptable ou un notaire dans le cadre de l'exercice de sa
profession;
18.1° le fait de prendre des mesures en vue du
transfert de la propriété des parts d'une coopérative d'habitation;
19° un service dont la fourniture est réputée, en vertu
du présent titre, constituer une fourniture taxable;
20° un service prescrit;
«taxe»;
«taxe» signifie toute taxe payable en vertu du présent titre;
«télécommunication»;
«télécommunication» signifie la transmission, l'émission ou la
réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute
nature soit par système électromagnétique, notamment par fil, câble ou système
radio ou optique, soit par tout procédé technique semblable;
«teneur en taxe»;
«teneur en taxe», à un moment donné, d'un bien d'une personne
signifie le montant déterminé selon la formule suivante:
(A − B) × C;
pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente le total des montants
suivants:
a) la taxe qui était
payable par la personne à l'égard de sa dernière acquisition, ou de son dernier
apport au Québec, du bien;
b) la taxe qui aurait
été payable par la personne à l'égard de son dernier apport au Québec du bien si
ce n'était du fait que la personne était un inscrit et que le bien a été apporté
au Québec par la personne pour consommation ou utilisation exclusive dans le
cadre de ses activités commerciales et qu'elle aurait eu le droit de demander un
remboursement de la taxe sur les intrants si elle avait payé la taxe à l'égard
de cet apport;
c) la taxe qui aurait
été payable par la personne à l'égard de son dernier apport au Québec du bien si
ce n'était du fait que celui-ci a été apporté au Québec pour
fourniture;
d) la taxe qui était
payable par la personne à l'égard d'une amélioration au bien acquise, ou
apportée au Québec, par la personne après la dernière acquisition, ou le dernier
apport au Québec, du bien par la personne;
e) la taxe qui aurait
été payable par la personne à l'égard de l'apport au Québec d'une amélioration
au bien si ce n'était du fait que la personne était un inscrit et que
l'amélioration a été apportée au Québec par la personne pour consommation ou
utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et qu'elle
aurait eu le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants si
elle avait payé la taxe à l'égard de cet apport après la dernière acquisition,
ou le dernier apport au Québec, du bien par la personne;
f) la taxe prévue à
l'article 16 qui aurait été payable par la personne à l'égard de sa dernière
acquisition du bien ou à l'égard d'une amélioration au bien acquise par la
personne après la dernière acquisition, ou le dernier apport au Québec, du bien
par la personne, en faisant abstraction des articles 54.1, 75.1 et 80 ou du fait
que le bien ou l'amélioration a été acquis par la personne pour consommation,
utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d'activités
commerciales;
g) la taxe prévue à
l'article 18 ou à l'article 18.0.1 qui aurait été payable par la personne à
l'égard de sa dernière acquisition du bien et la taxe prévue à l'article 18 ou à
l'article 18.0.1 qui aurait été payable par la personne à l'égard d'une
amélioration au bien acquise par la personne après la dernière acquisition, ou
le dernier apport au Québec, du bien par la personne si ce n'était du fait que
la personne avait acquis le bien ou l'amélioration pour consommation,
utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités
commerciales;
2° la lettre B représente le total des montants
suivants:
a) les taxes visées au
paragraphe 1° que la personne n'avait pas à payer par l'effet d'une autre
loi;
b) les montants,
autres que les remboursements de la taxe sur les intrants et les montants visés
au sous-paragraphe a, à l'égard de la taxe visée
aux sous-paragraphes a et d du paragraphe 1° que la personne avait le droit de
recouvrer par remboursement ou autrement en vertu de la présente loi ou d'une
autre loi ou qu'elle aurait eu le droit de recouvrer si le bien ou
l'amélioration avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre
d'activités autres que des activités commerciales;
c) les montants,
autres que les remboursements de la taxe sur les intrants et les montants visés
au sous-paragraphe a, à l'égard de la taxe visée
aux sous-paragraphes b, c et e à g du paragraphe 1° que la personne aurait eu le droit
de recouvrer par remboursement ou autrement en vertu de la présente loi ou d'une
autre loi ou qu'elle aurait eu le droit de recouvrer si la taxe avait été
payable et que le bien ou l'amélioration avait été acquis pour utilisation
exclusive dans le cadre d'activités autres que des activités
commerciales;
3° la lettre C correspond au moindre de 1 et de la
formule suivante:
D / E;
pour l'application de cette formule:
1° la lettre D représente la juste valeur marchande du
bien à ce moment donné;
2° la lettre E représente le total des montants
suivants:
a) la valeur de la
contrepartie de la dernière fourniture du bien à la personne ou, dans le cas où
le bien a été apporté au Québec la dernière fois par la personne, la valeur du
bien au sens de l'article 17;
b) dans le cas où la
personne acquiert, ou apporte au Québec, après cette dernière acquisition ou ce
dernier apport, une amélioration au bien, le total des montants dont chacun
représente la valeur de la contrepartie de la fourniture à la personne d'une
telle amélioration ou, si l'amélioration est un bien qui était apporté au Québec
par la personne, la valeur du bien au sens de l'article 17;
«terrain de caravaning»;
«terrain de caravaning» d'une personne signifie une parcelle de
fonds de terre dont elle est propriétaire ou locataire et qui est constituée
exclusivement:
1° d'un ou de plusieurs emplacements dont chacun est
fourni ou est destiné à être fourni par la personne par louage, licence ou
accord semblable au propriétaire, au locataire, à l'occupant ou au possesseur
d'une maison mobile, d'une caravane, d'une autocaravane ou de tout véhicule
semblable situé sur l'emplacement ou qui doit y être situé;
2° d'autres fonds de terre qui sont raisonnablement
nécessaires:
a) soit à
l'utilisation et à la jouissance des emplacements par des particuliers
qui:
i. résident dans des maisons mobiles, des caravanes,
des autocaravanes ou des véhicules semblables situés sur ces emplacements ou qui
doivent y être situés;
ii. occupent des maisons mobiles, des caravanes, des
autocaravanes ou des véhicules semblables situés sur ces emplacements ou qui
doivent y être situés;
b) soit à
l'exploitation de l'entreprise qui consiste à fournir les emplacements par
louage, licence ou accord semblable;
«terrain de caravaning
résidentiel»;
«terrain de caravaning résidentiel» d'une personne signifie:
1° le fonds de terre qui est compris dans un terrain de
caravaning de la personne ou, dans le cas où celle-ci a deux ou plusieurs
terrains de caravaning qui sont immédiatement contigus l'un à l'autre, le fonds
de terre qui est compris dans ces terrains de caravaning contigus, ainsi que les
bâtiments, les installations fixes et les autres dépendances du fonds de terre
qui sont raisonnablement nécessaires:
a) soit à
l'utilisation et à la jouissance des emplacements dans les terrains de
caravaning par des particuliers qui:
i. résident dans des maisons mobiles, des caravanes,
des autocaravanes ou des véhicules semblables situés sur ces emplacements ou qui
doivent y être situés;
ii. occupent des maisons mobiles, des caravanes, des
autocaravanes ou des véhicules semblables situés sur ces emplacements ou qui
doivent y être situés;
b) soit à
l'exploitation de l'entreprise qui consiste à fournir ces emplacements par
louage, licence ou accord semblable;
toutefois, l'expression «terrain de caravaning résidentiel» exclut
un fonds de terre et des dépendances ou toute partie de ceux-ci à moins que le
fonds de terre ne compte au moins deux emplacements et à la fois:
2° la totalité ou la presque totalité des emplacements
dans les terrains de caravaning sont fournis ou sont destinés à être fournis en
vertu d'un contrat de louage, d'une licence ou d'un accord semblable prévoyant
la possession ou l'utilisation continues des emplacements, selon le
cas:
a) pour une période
d'au moins un mois dans le cas d'une maison mobile ou d'une autre
habitation;
b) pour une période
d'au moins 12 mois dans le cas d'une caravane, d'une autocaravane ou de tout
véhicule semblable qui n'est pas une habitation;
3° si les emplacements étaient occupés par des maisons
mobiles, ils se prêteraient à une utilisation par des particuliers à titre de
résidence tout au long de l'année;
«titre de créance»;
«titre de créance» signifie le droit d'être payé en argent et
comprend le dépôt d'argent, mais ne comprend pas un louage, une licence ou un
accord semblable relatif à l'utilisation ou au droit d'utilisation d'un bien
autre qu'un effet financier;
«titre de participation»;
«titre de participation» signifie une action du capital-actions
d'une société ou un droit relatif à une telle action;
«transporteur»;
«transporteur» signifie une personne qui fournit un service de
transport de marchandises au sens de l'article 193;
«trimestre civil»;
«trimestre civil» signifie une période de trois mois commençant le
premier jour de janvier, d'avril, de juillet ou d'octobre, dans chaque année
civile;
«université»;
«université» signifie:
1° un établissement d'enseignement de niveau
universitaire au sens de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau
universitaire ( chapitre E-14.1);
2° une institution reconnue qui est située au Québec et
qui décerne un diplôme ou un organisme qui est situé au Québec et qui administre
l'institut de recherche d'une telle institution ou un collège qui lui est
affilié;
«véhicule automobile»;
«véhicule automobile» signifie un véhicule routier automoteur
d'une masse nette de moins de 4 000 kilogrammes, muni d'au moins quatre
roues et conçu essentiellement pour le transport sur la route de personnes ou de
biens;
«véhicule de promenade»;
«véhicule de promenade» a le sens que lui donne l'article 1 de la
Loi concernant la taxe sur les carburants ( chapitre T-1);
«véhicule routier»;
«véhicule routier» a le sens que lui donne l'article 4 du Code de
la sécurité routière ( chapitre C-24.2);
«vente»;
«vente», à l'égard d'un bien, comprend, sauf pour l'application du
paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 17, tout transfert de la propriété
du bien et tout transfert de la possession du bien en vertu d'une convention
visant à transférer la propriété du bien;
«vente au détail»;
«vente au détail» d'un véhicule automobile signifie:
1° la vente d'un véhicule automobile à une personne qui
le reçoit pour une autre fin que celle de le fournir à nouveau par vente,
autrement que par donation, ou par louage en vertu d'une convention selon
laquelle la possession continue ou l'utilisation continue du véhicule est
offerte à une personne pour une période d'au moins un an;
2° la vente d'un véhicule automobile neuf à une
personne qui le reçoit afin de le fournir à nouveau par vente, autrement que par
donation, et qui l'acquiert par l'intermédiaire d'un mandataire dans le but de
l'expédier hors du Québec;
«voiture de tourisme».
«voiture de tourisme» a le sens que lui donne l'article 1 de la
Loi sur les impôts.
1991, c. 67, a. 1; 1992, c. 21, a. 372; 1993, c. 19, a. 167;
1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 22, a. 364; 1995, c. 1, a. 247; 1994, c.
23, a. 23; 1995, c. 49, a. 246; 1995, c. 63, a. 299; 1997, c. 3, a. 115; 1997,
c. 14, a. 329; 1997, c. 31, a. 146; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 85, a. 418;
1998, c. 16, a. 309; 1999, c. 83, a. 333; 1999, c. 14, a. 30; 1999, c. 83, a.
305; 2000, c. 25, a. 26; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 51, a. 258; 2001, c. 53,
a. 272; 2002, c. 9, a. 151; 2003, c. 2, a. 307; 2002, c. 45, a. 621; 2004, c.
37, a. 90; 2005, c. 1, a. 347; 2005, c. 38, a. 362.
SECTION II
INTERPRÉTATION
INTERPRÉTATION
Personne
morale.
1.1. Pour l'application du présent
titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, une personne morale,
qu'elle soit ou non à but lucratif, est désignée par le mot «société», étant
entendu que ce mot ne désigne pas une personne morale lorsqu'il est employé dans
l'expression «société de personnes».
1997, c. 3, a. 116.
Conjoint et
mariage.
1.2. Pour l'application du présent
titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, toute référence au
conjoint d'un particulier ou au mariage doit s'interpréter comme si les règles
prévues à l'article 2.2.1 de la Loi sur les impôts ( chapitre I-3)
s'appliquaient, compte tenu des adaptations nécessaires.
2005, c. 1, a. 348.
Montant
négatif.
2. Lorsqu'en vertu du présent
titre, un montant ou un nombre doit être déterminé ou calculé selon une formule
algébrique et qu'une fois qu'il a été ainsi déterminé ou calculé, sans égard au
présent article, il est inférieur à zéro, ce montant ou ce nombre est réputé
être égal à zéro, sauf disposition contraire du présent titre.
1991, c. 67, a. 2.
Lien de
dépendance.
3. Des personnes liées sont
réputées avoir entre elles un lien de dépendance et la question de savoir si des
personnes non liées entre elles ont, à un moment donné, un lien de dépendance en
est une de fait.
Personnes
liées.
Des personnes sont liées entre elles si elles le sont en raison
des articles 17 et 19 à 21 de la Loi sur les impôts ( chapitre I-3) pour
l'application de cette loi.
1991, c. 67, a. 3.
Société de
personnes.
4. Le membre d'une société de
personnes est réputé lié à celle-ci.
1991, c. 67, a. 4; 1997, c. 3, a. 135.
Sociétés
associées.
5. Une société est associée à une
autre société si elle est associée à celle-ci en raison des articles 21.4 et
21.20 à 21.25 de la Loi sur les impôts ( chapitre I-3) pour l'application de
cette loi.
1991, c. 67, a. 5; 1997, c. 3, a. 135.
Personne associée à une
société.
6. Une personne autre qu'une
société est associée à une société, si celle-ci est contrôlée par la personne ou
par un groupe de personnes dont la personne est membre et dont chacun des
membres est associé aux autres membres.
1991, c. 67, a. 6; 1997, c. 3, a. 135.
Personne associée à une
société de personnes.
7. Une personne est associée à une
société de personnes si le total des parts des bénéfices de la société de
personnes auquel la personne et toute autre personne associée à la personne ont
droit, représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société de
personnes, ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices.
1991, c. 67, a. 7; 1997, c. 3, a. 135.
Personne associée à une
fiducie.
8. Une personne est associée à une
fiducie si le total de la valeur de sa participation dans la fiducie et de celle
de toute autre personne associée à la personne, représente plus de la moitié de
la valeur totale de l'ensemble des participations dans la fiducie.
1991, c. 67, a. 8.
Personnes associées à un
tiers.
9. Une personne est associée à une
autre personne si chacune d'elles est associée à une même tierce
personne.
1991, c. 67, a. 9.
Fonds réservé d'un
assureur.
10. Les règles suivantes
s'appliquent à l'égard du fonds réservé d'un assureur:
1° le fonds réservé est réputé être une fiducie qui est
une personne distincte de l'assureur, ayant un lien de dépendance avec ce
dernier;
2° l'assureur est réputé être un fiduciaire de la
fiducie;
3° les activités du fonds réservé sont réputées être
celles de la fiducie et non celles de l'assureur.
1991, c. 67, a. 10.
Règles applicables au fonds
réservé d'un assureur.
10.1. Dans le cas où, à un moment
quelconque, un montant, autre qu'un montant au titre de la taxe prévue au
présent titre, est déduit du fonds réservé d'un assureur, les règles suivantes
s'appliquent:
1° dans le cas où le montant est relatif à un bien ou à
un service que le fonds est considéré, en raison de l'application du présent
titre, sauf le présent article, avoir acquis de l'assureur, cette fourniture est
réputée être une fourniture taxable, autre qu'une fourniture détaxée, et le
montant est réputé constituer la contrepartie de cette fourniture qui devient
due à ce moment;
2° dans le cas où le montant n'est pas relatif à un
bien ou à un service que le fonds est considéré, en raison de l'application du
présent titre, sauf le présent article, avoir acquis soit de l'assureur, soit
d'une autre personne, l'assureur est réputé avoir effectué et le fonds avoir
reçu, à ce moment, une fourniture taxable, autre qu'une fourniture détaxée, d'un
service et le montant est réputé constituer la contrepartie de la fourniture qui
devient due à ce moment.
Exception.
Le premier alinéa ne s'applique pas au montant déduit du fonds
réservé d'un assureur dans le cas où le montant, selon le cas:
1° représente une répartition de revenu, un paiement
d'une prestation ou le montant d'un rachat, relativement à un droit d'une autre
personne dans le fonds;
2° est un montant prescrit.
2001, c. 53, a. 273.
Personne qui réside au
Québec.
11. Une personne est réputée
résider au Québec à un moment quelconque si:
1° dans le cas d'une société, elle est constituée ou
continuée au Québec et n'est pas continuée ailleurs;
2° dans le cas d'une association, d'un club, d'un
organisme, d'une société de personnes ou d'une succursale de l'un de ceux-ci, le
membre, ou la majorité des membres, ayant la gestion et le contrôle de la
société de personnes, du club, de l'association, de l'organisme ou de la
succursale, résident au Québec à ce moment;
3° dans le cas d'une association de salariés, elle
exerce une activité à ce titre au Québec et a une unité ou une section locale au
Québec à ce moment;
4° dans le cas d'un particulier, il est réputé résider
au Québec en vertu des alinéas b à f de l'article 8 de la Loi sur les impôts (chapitre
I-3) à ce moment.
1991, c. 67, a. 11; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a.
419.
Résidence au
Québec.
11.1. Sauf pour déterminer le lieu
de résidence d'un particulier à titre de consommateur et sauf pour l'application
de la section V du chapitre IV, une personne est réputée résider au Québec si
elle réside au Canada et si elle a un établissement stable au Québec.
Exception.
Pour l'application de la section V du chapitre IV, une personne
qui ne réside pas au Québec mais qui réside au Canada et qui a un établissement
stable au Québec est réputée résider au Québec, mais seulement à l'égard des
activités qu'elle exerce par l'intermédiaire de cet établissement.
1997, c. 85, a. 420; 1999, c. 83, a. 306; 2001, c. 51, a.
259.
Établissement stable hors du
Québec mais au Canada.
11.1.1. Une personne qui réside au
Québec et qui a un établissement stable hors du Québec mais au Canada est
réputée ne pas résider au Québec, mais seulement à l'égard des activités qu'elle
exerce par l'intermédiaire de cet établissement.
1999, c. 83, a. 307.
«établissement stable ».
11.2. Pour l'application des
articles 11.1, 11.1.1 et 22.2 à 22.30, l'expression «établissement stable» d'une
personne signifie:
1° dans le cas d'un particulier, de la succession d'un
particulier décédé ou d'une fiducie qui exploite une entreprise, au sens de
l'article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un établissement, au sens
du premier alinéa de l'article 12 ou des articles 13 ou 15 de la Loi sur les
impôts, de la personne;
2° dans le cas d'une société qui exploite une
entreprise, au sens de l'article 1 de la Loi sur les impôts, un établissement,
au sens du premier alinéa de l'article 12 ou des articles 13 à 16 de la Loi sur
les impôts;
3° dans le cas d'une société de personnes
donnée:
a) un établissement,
au sens du premier alinéa de l'article 12 ou des articles 13 ou 15 de la Loi sur
les impôts, d'un associé qui est un particulier, la succession d'un particulier
décédé ou une fiducie si l'établissement est lié à une entreprise, au sens de
l'article 1 de la Loi sur les impôts, exploitée par la société de
personnes;
b) un établissement,
au sens du premier alinéa de l'article 12 ou des articles 13 à 16 de la Loi sur
les impôts, d'un associé qui est une société si l'établissement est lié à une
entreprise, au sens de l'article 1 de la Loi sur les impôts, exploitée par la
société de personnes donnée;
c) un établissement
stable, au sens du présent article, d'un associé qui est une société de
personnes si l'établissement est lié à une entreprise, au sens de l'article 1 de
la Loi sur les impôts, exploitée par la société de personnes donnée;
d) dans tout autre
cas, le lieu qui serait un établissement, au sens du premier alinéa de l'article
12 ou des articles 13 à 16 de la Loi sur les impôts, de la personne si la
personne était une société et que ses activités constituaient une entreprise
pour l'application de cette loi.
1997, c. 85, a. 420; 1999, c. 83, a. 308.
Établissement stable au
Québec.
12. Une personne qui ne réside pas
au Canada et qui a un établissement stable au Québec est réputée résider au
Québec, mais seulement à l'égard des activités qu'elle exerce par
l'intermédiaire de cet établissement.
1991, c. 67, a. 12; 1997, c. 85, a. 421.
Lieu de résidence de sociétés
de transport international.
12.1. Sous réserve de l'article
12, dans le cas où, en vertu de l'article 11.1.1 de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3), une société est réputée, pour l'application de cette loi, résider
dans un pays autre que le Canada pendant toute son année d'imposition et ne
résider au Canada à aucun moment de celle-ci, la société est réputée résider
dans cet autre pays pendant toute l'année et ne résider au Canada à aucun moment
de celle-ci.
1994, c. 22, a. 365; 1997, c. 3, a. 135.
Établissement stable hors du
Canada.
13. Une personne qui réside au
Québec et qui a un établissement stable hors du Canada est réputée ne pas
résider au Québec, mais seulement à l'égard des activités qu'elle exerce par
l'intermédiaire de cet établissement.
1991, c. 67, a. 13; 1997, c. 85, a. 421.
Établissement stable hors du
Canada.
14. Pour l'application de
l'article 351, une personne qui réside au Canada et qui a un établissement
stable hors du Canada est réputée ne pas résider au Canada, mais seulement à
l'égard des activités qu'elle exerce par l'intermédiaire de cet
établissement.
1991, c. 67, a. 14.
Personne réputée résidente au
Canada.
14.1. Une personne qui ne réside
pas au Québec est réputée résider au Canada à un moment quelconque si elle est
réputée y résider à ce moment en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (Lois
révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
1995, c. 63, a. 300.
Juste valeur
marchande.
15. La juste valeur marchande d'un
bien ou d'un service fourni à une personne s'établit sans tenir compte de toute
taxe exclue par l'article 52 de la contrepartie de la fourniture.
1991, c. 67, a. 15.
CHAPITRE II
IMPOSITION DE LA TAXE
IMPOSITION DE LA TAXE
SECTION I
ASSUJETTISSEMENT
ASSUJETTISSEMENT
§ 1. — Fourniture taxable effectuée au
Québec
Fourniture taxable effectuée
au Québec.
16. Tout acquéreur d'une
fourniture taxable effectuée au Québec doit payer au ministre du Revenu une taxe
à l'égard de la fourniture calculée au taux de 7,5 % sur la valeur de la
contrepartie de la fourniture.
Fourniture
détaxée.
Toutefois, le taux de la taxe à l'égard d'une fourniture taxable
qui est une fourniture détaxée est nul.
1991, c. 67, a. 16; 1993, c. 19, a. 168; 1994, c. 22, a. 367;
1995, c. 1, a. 248; 1997, c. 85, a. 422.
Utilisation de produits pour
la fabrication de vin ou de bière.
16.1. Toute personne qui a acquis
la fourniture détaxée d'un produit mentionné au paragraphe 1.1° de l'article 177
et qui commence, à un moment quelconque, à l'utiliser pour la fabrication de vin
ou de bière doit, immédiatement après ce moment, payer au ministre une taxe à
l'égard de ce produit calculée au taux de 7,5 % sur la valeur de la contrepartie
de cette fourniture.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un produit qu'un
inscrit commence à utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités
commerciales et à l'égard duquel il aurait le droit de demander un remboursement
de la taxe sur les intrants s'il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à
l'égard du produit.
1997, c. 14, a. 330; 1997, c. 85, a. 423.
§ 2. — Apport au Québec d'un bien
corporel
Apport au Québec d'un bien
corporel.
17. Toute personne qui apporte au
Québec un bien corporel, soit pour consommation ou utilisation au Québec par
elle-même ou à ses frais par une autre personne, soit pour fourniture au Québec
pour une contrepartie dans le cas où la personne est un petit fournisseur qui
n'est pas un inscrit ou, dans le cas d'un véhicule routier, une personne qui
n'est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, doit,
immédiatement après l'apport, payer au ministre une taxe à l'égard de ce bien
calculée au taux de 7,5 % sur la valeur de celui-ci.
Valeur d'un
bien.
Pour l'application du premier alinéa, la valeur d'un bien
signifie:
1° dans le cas d'un bien produit par la personne hors
du Québec au Canada et apporté au Québec dans les 12 mois de sa production, le
prix de revient du bien, y compris la taxe payée ou payable par cette personne
en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada
(1985), chapitre E-15) à l'égard des éléments de ce prix de revient;
2° dans le cas d'un bien, autre qu'un véhicule routier
visé au paragraphe 2.1°, fourni à la personne hors du Québec par vente et
consommé ou utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la
contrepartie de la fourniture;
2.1° dans le cas d'un véhicule routier usagé fourni à
la personne hors du Québec par vente et devant être immatriculé en vertu du Code
de la sécurité routière ( chapitre C-24.2) par suite d'une demande de la
personne:
a) si le véhicule est
utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la
contrepartie de la fourniture ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou
pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette
valeur estimative;
b) si le véhicule
n'est pas utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur
estimative du véhicule;
2.2° dans le cas d'un bien fourni par vente hors du
Québec à une personne qui est un petit fournisseur qui n'est pas un inscrit et
qui apporte le bien pour fourniture au Québec pour une contrepartie:
a) s'il s'agit d'un
bien, autre qu'un véhicule routier usagé visé au sous-paragraphe b, la valeur de la contrepartie;
b) s'il s'agit d'un
véhicule routier usagé devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité
routière par suite d'une demande de la personne, la valeur de la contrepartie de
la fourniture à la personne ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou
pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette
valeur estimative;
3° dans le cas d'un bien fourni à la personne par
louage, licence ou accord semblable hors du Québec, la valeur de la contrepartie
de la fourniture qui est raisonnablement attribuable au droit de jouissance du
bien au Québec;
4° dans tout autre cas, la juste valeur marchande du
bien.
Valeur d'un
bien.
Malgré le deuxième alinéa, la valeur d'un bien apporté au Québec
dans les circonstances prescrites doit être déterminée de la manière
prescrite.
Exclusions.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard, selon le
cas:
1° d'un bien corporel, si la taxe prévue à l'article 16
est payable à l'égard de la fourniture du bien;
2° des biens visés à l'article 81;
3° (paragraphe abrogé) ;
4° d'un bien corporel qu'un inscrit apporte au Québec
pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités
commerciales et à l'égard duquel l'inscrit aurait le droit de demander un
remboursement de la taxe sur les intrants s'il avait payé la taxe prévue au
premier alinéa à l'égard du bien.
Bien apporté au
Québec.
Une personne qui apporte au Québec un bien corporel s'entend aussi
d'une personne qui fait apporter au Québec un bien corporel.
1991, c. 67, a. 17; 1993, c. 19, a. 169; 1995, c. 1, a. 249;
1995, c. 63, a. 301; 1997, c. 85, a. 424; 2001, c. 51, a. 260.
Valeur estimative d'un
véhicule routier usagé.
17.0.1. Pour l'application du
paragraphe 2.1° et du sous-paragraphe b du
paragraphe 2.2° du deuxième alinéa de l'article 17, la valeur estimative d'un
véhicule routier correspond:
1° dans le cas d'un véhicule dont le prix de vente
moyen en gros est indiqué dans l'édition la plus récente, le premier jour du
mois où le véhicule est apporté au Québec, du Guide
d'Évaluation Hebdo (Automobiles et Camions Légers) publié par Hebdo Mag Inc., à ce prix diminué d'un montant de 500
$;
1.1° (paragraphe abrogé) ;
2° dans le cas d'un véhicule dont un prix de vente
moyen en gros est indiqué dans l'édition la plus récente, le premier jour du
mois précédant celui où le véhicule est apporté au Québec, du Canadian Motorcycle Dealers Blue Book publié par All Seasons Publications Ltd., à ce prix diminué d'un
montant de 500 $;
3° dans le cas d'un véhicule dont un prix de vente
moyen en gros est indiqué dans l'édition la plus récente, le premier jour du
mois précédant celui où le véhicule est apporté au Québec, du Canadian ATV, Snowmobile & Watercraft Dealers Blue
Book publié par All Seasons Publications
Ltd., à ce prix diminué d'un montant de 500 $;
4° dans tout autre cas, à la valeur du véhicule
prescrite par le ministre.
1995, c. 1, a. 250; 1995, c. 63, a. 302; 1997, c. 14, a. 331;
2000, c. 39, a. 280.
Endommagement ou usure
inhabituelle d'un véhicule routier usagé.
17.0.2. Dans le cas où le
sous-paragraphe a du paragraphe 2.1° ou le
sous-paragraphe b du paragraphe 2.2° du deuxième
alinéa de l'article 17 s'applique à l'égard d'un véhicule routier qui est
endommagé ou qui présente une usure inhabituelle au moment de sa fourniture à
une personne, que le véhicule est apporté au Québec par la personne
immédiatement après ce moment et qu'immédiatement après l'apport celle-ci remet
au ministre ou à une personne prescrite pour l'application de l'article 473, une
évaluation écrite du véhicule ou des réparations à réaliser à l'égard de
celui-ci, qui respecte les exigences prévues au troisième alinéa de l'article
55.0.3, la valeur du véhicule qui correspond à la valeur estimative de celui-ci
prévue à l'article 17.0.1 peut être réduite d'un montant égal:
1° soit à l'excédent de cette valeur sur la valeur du
véhicule indiquée sur l'évaluation écrite;
2° soit à l'excédent de la valeur des réparations à
réaliser à l'égard du véhicule indiquée sur l'évaluation écrite sur 500
$.
1995, c. 1, a. 250; 1995, c. 63, a. 303; 2004, c. 21, a. 527;
2005, c. 23, a. 273.
Apport au Québec d'un
véhicule routier.
17.1. Pour l'application de
l'article 17, dans le cas où une personne apporte au Québec un véhicule routier
– appelé «véhicule routier apporté» dans le présent article – qui doit
être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière ( chapitre C-24.2)
suite à sa demande, qu'elle a acquis par une fourniture effectuée hors du Québec
par un fournisseur d'une autre juridiction, la valeur de celui-ci sur laquelle
la taxe prévue à cet article doit se calculer doit être diminuée de tout crédit
accordé par le fournisseur pour un autre véhicule routier qu'il a accepté en
contrepartie partielle ou totale de la fourniture du véhicule routier apporté si
les conditions suivantes sont rencontrées:
1° la personne était propriétaire du véhicule routier
ainsi donné en échange et elle a payé à l'égard de ce dernier soit la taxe ou
celle prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail
( chapitre I-1), soit un impôt de même nature prélevé par une autre juridiction
autre que la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe
d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
2° le véhicule routier ainsi donné en échange était
usagé et dans le cas où la taxe a été payée à l'égard de ce dernier, la personne
n'a pas droit à un remboursement à l'égard de la taxe ainsi payée;
3° la juridiction dans laquelle la fourniture du
véhicule routier apporté a été effectuée accorde le même dégrèvement de taxe aux
personnes résidant ou faisant affaires dans son territoire;
4° (paragraphe abrogé) ;
5° la personne est une grande entreprise ou n'est pas
tenue de percevoir la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la
taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l'égard du
véhicule routier ainsi donné en échange.
Interprétation.
Pour l'application du présent article, l'expression «grande
entreprise» a le sens que lui donnent les articles 551 à 551.4 de la Loi
modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et
d'autres dispositions législatives (1995, chapitre 63).
1993, c. 19, a. 170; 1995, c. 63, a. 304; 1999, c. 83, a. 309;
2002, c. 9, a. 152.
17.2. (Abrogé) .
1993, c. 19, a. 170; 1995, c. 63, a. 305.
17.3. (Abrogé) .
1993, c. 19, a. 170; 1995, c. 1, a. 251; 1995, c. 63, a.
306.
Exception – congrès
étranger.
17.4. Malgré l'article 17, aucune
taxe n'est payable à l'égard d'un bien corporel apporté au Québec pour
consommation, utilisation ou fourniture à titre de fournitures liées à un
congrès dans le cas où le bien est apporté soit par le promoteur d'un congrès
étranger, soit par l'organisateur d'un tel congrès qui n'est pas inscrit en
vertu de la section I du chapitre VIII.
1994, c. 22, a. 369.
Remboursement pour un bien
retourné.
17.5. Sous réserve de l'article
404, une personne a droit au remboursement de la taxe qu'elle a payée en vertu
de l'article 17 à l'égard de l'apport au Québec d'un bien corporel qui provient
de l'extérieur du Canada si les conditions suivantes sont satisfaites:
1° la taxe a été payée par la personne à l'égard du
bien qu'elle avait acquis en consignation, sur approbation ou selon d'autres
modalités semblables;
2° le bien est, dans les 60 jours suivant son
dédouanement au sens de la Loi sur les douanes (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre 1, 2 e supplément) mais avant qu'il ne soit utilisé ou
consommé autrement qu'à l'essai, expédié hors du Québec par la personne afin de
le retourner au fournisseur et n'est pas endommagé entre son dédouanement et son
expédition;
3° dans les deux ans suivant le jour où la taxe a été
payée, la personne produit au ministre, au moyen du formulaire prescrit
contenant les renseignements prescrits, une demande de remboursement de la
taxe.
1994, c. 22, a. 369; 1997, c. 85, a. 425.
Remboursement pour un bien
retourné.
17.6. Sous réserve de l'article
404, une personne a droit au remboursement de la taxe qu'elle a payée en vertu
de l'article 17 à l'égard de l'apport au Québec d'un bien corporel qui provient
du Canada hors du Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
1° la taxe a été payée par la personne à l'égard du
bien qu'elle avait acquis en consignation, sur approbation ou selon d'autres
modalités semblables;
2° le bien est, dans les 60 jours suivant son apport au
Québec mais avant qu'il ne soit utilisé ou consommé autrement qu'à l'essai,
expédié hors du Québec par la personne afin de le retourner au fournisseur et
n'est pas endommagé entre son apport et son expédition;
3° dans les deux ans suivant le jour où la taxe a été
payée, la personne produit au ministre, au moyen du formulaire prescrit
contenant les renseignements prescrits, une demande de remboursement de la
taxe.
1994, c. 22, a. 369; 1997, c. 85, a. 426.
Remboursement pour un bateau
de plaisance.
17.7. Sous réserve de l'article
404, un particulier a droit au remboursement de la taxe qu'il a payée en vertu
de l'article 17 à l'égard d'un bateau de plaisance qu'il a apporté au Québec
dans le but de l'entreposer pendant l'hivernage si les conditions suivantes sont
satisfaites:
1° le particulier a payé la taxe à l'égard de l'apport
au Québec du bateau de plaisance;
2° le bateau de plaisance est emporté ou expédié hors
du Québec dans un délai raisonnable suivant l'hivernage;
3° dans les quatre ans suivant le jour où le bateau de
plaisance est expédié ou emporté hors du Québec, le particulier produit au
ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements
prescrits, une demande de remboursement de la taxe;
4° la demande de remboursement est accompagnée d'une
preuve établissant que le particulier a payé la taxe à l'égard du bateau de
plaisance et que celui-ci a été expédié ou emporté hors du Québec suivant
l'hivernage.
1997, c. 14, a. 332.
§ 3. — Fourniture taxable effectuée hors du Québec ou par une
personne non résidante et non inscrite et autres
fournitures
Acquéreur d'une fourniture
taxable.
18. Tout acquéreur d'une
fourniture taxable, à l'exception d'une fourniture détaxée autre que celle visée
à l'un des articles 179.1, 179.2 et 191.3.2 ou d'une fourniture visée à
l'article 18.0.1, doit payer au ministre une taxe à l'égard de la fourniture
calculée au taux de 7,5 % sur la valeur de la contrepartie de celle-ci si la
fourniture est, selon le cas:
1° une fourniture, autre qu'une fourniture prescrite,
d'un service effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre
que la fourniture d'un service qui est, selon le cas:
a) acquis pour
consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d'activités
commerciales de la personne ou d'activités qui sont exercées par la personne
exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d'une entreprise, d'un
projet comportant un risque ou d'une affaire de caractère commercial exercé par
elle au Québec;
b) consommé par un
particulier exclusivement hors du Québec, autre qu'un service de formation dont
la fourniture est effectuée à une personne qui n'est pas un
consommateur;
c) à l'égard d'un
immeuble situé hors du Québec;
d) un service
– autre qu'un service de dépôt et de garde des titres ou des métaux
précieux de cette personne ou d'un service qui consiste à agir à titre de
prête-nom relativement à ces titres ou à ces métaux précieux – à l'égard
d'un bien meuble corporel qui est, selon le cas:
i. situé hors du Québec au moment où le service est
exécuté;
ii. expédié hors du Québec dans un délai raisonnable
après l'exécution du service, compte tenu des circonstances entourant
l'expédition hors du Québec, et qui n'est pas consommé, utilisé ou fourni au
Québec entre le moment où le service est exécuté et celui où le bien est expédié
hors du Québec;
e) un service de
transport, autre qu'un service de transport de marchandises dont la fourniture
est visée à l'article 24.2;
f) un service rendu en
relation avec une instance criminelle, civile ou administrative tenue hors du
Québec, à l'exception d'un service rendu avant le début d'une telle
instance;
2° une fourniture, autre qu'une fourniture prescrite,
d'un bien meuble incorporel effectuée hors du Québec à une personne qui réside
au Québec, autre que la fourniture d'un bien qui, selon le cas:
a) est acquis pour
consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d'activités
commerciales de la personne ou d'activités qui sont exercées par la personne
exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d'une entreprise, d'un
projet comportant un risque ou d'une affaire de caractère commercial exercé par
la personne au Québec;
b) ne peut être
utilisé au Québec;
c) se rapporte à un
immeuble situé hors du Québec, à un service qui doit être exécuté entièrement
hors du Québec ou à un bien meuble corporel situé hors du Québec;
3° une fourniture, autre qu'une fourniture prescrite,
d'un bien meuble corporel effectuée par une personne qui ne réside pas au Québec
et qui n'est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un
acquéreur qui est un inscrit dans le cas où:
a) la possession
matérielle du bien est transférée à l'acquéreur au Québec par un autre inscrit
qui a, selon le cas:
i. effectué au Québec à une personne qui ne réside pas
au Québec une fourniture par vente du bien ou la fourniture d'un service de
fabrication ou de production du bien;
ii. acquis la possession matérielle du bien afin
d'effectuer à une personne qui ne réside pas au Québec la fourniture d'un
service commercial à l'égard du bien;
b) l'acquéreur remet à
l'autre inscrit un certificat de l'acquéreur visé au paragraphe 3° du premier
alinéa de l'article 327.2;
c) le bien, selon le
cas:
i. n'est pas acquis par l'acquéreur pour consommation,
utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités
commerciales;
ii. (sous-paragraphe abrogé) ;
iii. est une voiture de tourisme que l'acquéreur
acquiert pour utilisation au Québec comme immobilisation dans le cadre de ses
activités commerciales et dont le coût en capital pour l'acquéreur excède le
montant réputé en vertu du paragraphe d.3 ou
d.4 de l'article 99 de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3) être le coût en capital de la voiture de tourisme pour l'acquéreur
pour l'application de cette loi;
4° une fourniture, autre qu'une fourniture prescrite,
d'un bien meuble corporel effectuée à un moment donné par une personne qui ne
réside pas au Québec et qui n'est pas inscrite en vertu de la section I du
chapitre VIII à un acquéreur donné qui réside au Québec dans le cas où, à la
fois:
a) le bien est délivré
à l'acquéreur donné au Québec, ou y est mis à sa disposition, et l'acquéreur
donné n'est pas un inscrit qui acquiert le bien pour consommation, utilisation
ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
b) la personne qui ne
réside pas au Québec a précédemment effectué une fourniture taxable du bien par
louage, licence ou accord semblable à un inscrit avec lequel elle avait un lien
de dépendance ou qui était lié à l'acquéreur donné et les conditions suivantes
sont satisfaites:
i. le bien a été délivré à l'inscrit au Québec, ou y a
été mis à sa disposition;
ii. l'inscrit avait le droit de demander un
remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard du bien ou n'était pas tenu
de payer la taxe prévue au présent article à l'égard de la fourniture seulement
parce qu'il avait acquis le bien pour consommation, utilisation ou fourniture
exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
iii. cette fourniture a été la dernière fourniture
effectuée par la personne qui ne réside pas au Québec à un inscrit avant le
moment donné;
5° une fourniture d'un produit transporté en continu,
si la fourniture est réputée être effectuée hors du Québec en vertu de l'article
23 à un inscrit par une personne qui était l'acquéreur d'une fourniture du
produit qui était une fourniture détaxée visée à l'article 191.3.1 ou qui
l'aurait été, en faisant abstraction du sous-paragraphe e du paragraphe 1° de cet article et si l'inscrit
n'acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive
dans le cadre de ses activités commerciales;
6° une fourniture visée à l'article 191.3.2 d'un
produit transporté en continu qui n'est ni expédié hors du Québec par
l'acquéreur conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article ni
fourni par lui conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article et
l'acquéreur n'acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou
fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
7° une fourniture d'un bien qui constitue une
fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu'elle est visée à l'article
179.1, si l'acquéreur n'acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou
fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le
cas:
a) l'autorisation
accordée à l'acquéreur d'utiliser le certificat visé à cet article n'est pas en
vigueur au moment où la fourniture est effectuée;
b) l'acquéreur
n'expédie pas le bien hors du Québec dans les circonstances décrites aux
paragraphes 2° à 4° de l'article 179;
8° une fourniture d'un bien qui constitue une
fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu'elle est visée à l'article
179.2, si l'acquéreur n'acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou
fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le
cas:
a) l'autorisation
accordée à l'acquéreur d'utiliser le certificat visé à cet article n'est pas en
vigueur au moment où la fourniture est effectuée;
b) l'acquéreur
n'acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks
intérieurs ou de bien d'appoint, au sens que donne à ces expressions l'article
350.23.1.
1991, c. 67, a. 18; 1993, c. 19, a. 171; 1994, c. 22, a. 370;
1995, c. 1, a. 357; 1995, c. 1, a. 253; 1995, c. 63, a. 307; 1997, c. 85, a.
427; 2001, c. 53, a. 274; 2003, c. 2, a. 309.
Fourniture taxable effectuée
hors du Québec mais au Canada.
18.0.1. Toute personne qui réside
au Québec et qui est l'acquéreur de la fourniture taxable d'un bien meuble
incorporel ou d'un service effectuée hors du Québec autrement qu'en raison de
l'article 23 ou 24.2 mais effectuée au Canada qu'elle a acquis pour
consommation, utilisation ou fourniture principalement au Québec doit payer au
ministre, à chaque moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la
fourniture devient due ou est payée sans qu'elle soit devenue due, une taxe à
l'égard de la fourniture égale au montant déterminé selon la formule
suivante:
A × B × C.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente 7,5 %;
2° la lettre B représente la valeur de la contrepartie
ou d'une partie de celle-ci qui est payée ou qui devient due à ce
moment;
3° la lettre C représente le pourcentage qui correspond
à la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour
consommation, utilisation ou fourniture au Québec.
Exception.
Aucune taxe n'est payable à l'égard des fournitures
suivantes:
1° la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée à
un inscrit, autre qu'un inscrit dont la taxe nette est déterminée en vertu des
articles 433.1 à 433.15 ou d'une disposition réglementaire adoptée en vertu de
l'article 434, qui a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation
ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
2° une fourniture détaxée;
3° la fourniture d'un service, autre qu'un service de
dépôt et de garde des titres ou des métaux précieux de cette personne ou d'un
service qui consiste à agir à titre de prête-nom relativement à ces titres ou à
ces métaux précieux, à l'égard d'un bien meuble corporel qui est expédié hors du
Québec dans un délai raisonnable après l'exécution du service, compte tenu des
circonstances entourant l'expédition hors du Québec, et qui n'est pas consommé,
utilisé ou fourni au Québec entre le moment où le service est exécuté et celui
où le bien est expédié hors du Québec;
4° la fourniture d'un service rendu en relation avec
une instance criminelle, civile ou administrative tenue hors du Québec, à
l'exception d'un service rendu avant le début d'une telle instance;
5° la fourniture d'un service de transport;
6° la fourniture d'un service de
télécommunication;
7° la fourniture prescrite d'un bien ou d'un service,
dans le cas où le bien ou le service est acquis par l'acquéreur de la fourniture
dans les circonstances prescrites, conformément aux modalités
prescrites.
Fourniture effectuée au
Canada.
Pour l'application du premier alinéa, une fourniture est effectuée
au Canada si elle est réputée effectuée au Canada en vertu de la partie IX de la
Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre
E-15).
1997, c. 85, a. 428; 2001, c. 53, a. 275.
Moment où la taxe devient
payable.
18.0.2. La taxe prévue aux
articles 18 et 18.0.1 qui est calculée sur la totalité ou une partie de la
contrepartie d'une fourniture qui devient payable à un moment quelconque ou qui
est payée à un moment quelconque sans qu'elle soit devenue due devient payable à
ce moment.
1997, c. 85, a. 428.
§ 4. — Abrogée, 1995, c. 63, a.
308 .
18.1. (Abrogé) .
1995, c. 1, a. 254; 1995, c. 63, a. 308.
SECTION II
FOURNITURE ET ACTIVITÉ COMMERCIALE
FOURNITURE ET ACTIVITÉ COMMERCIALE
§ 1. — Fourniture
I. — Règles relatives à une fourniture
19. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 19; 1995, c. 63, a. 309.
20. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 20; 1995, c. 63, a. 310.
Fourniture taxable d'un
véhicule routier.
20.1. La fourniture effectuée
autrement que dans le cadre d'une activité commerciale d'un véhicule routier qui
doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière ( chapitre
C-24.2) à la suite d'une demande de son acquéreur est réputée constituer une
fourniture taxable.
1993, c. 19, a. 172; 1995, c. 63, a. 311.
II. — Présomptions relatives au lieu de la
fourniture
21. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 21; 1994, c. 22, a. 371; 1995, c. 1, a. 255;
1997, c. 85, a. 429.
22. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 22; 1997, c. 85, a. 429.
22.1. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 372; 1997, c. 85, a. 429.
1 —
Définitions et interprétation
Définitions et interprétation
Définitions:
22.2. Pour l'application des
articles 22.2 à 22.30, l'expression:
«lieu de négociation»;
«lieu de négociation» d'une fourniture signifie l'endroit où est
situé l'établissement stable du fournisseur auquel le particulier ayant
principalement pris part à la négociation, pour le compte du fournisseur de la
convention relative à la fourniture travaille habituellement, ou auquel il se
présente habituellement, dans l'accomplissement de ses fonctions relativement
aux activités du fournisseur dans le cadre desquelles la fourniture est
effectuée et, pour l'application de la présente définition, l'expression
«négociation» comprend le fait de faire une offre ou de l'accepter;
«période de location»;
«période de location», à l'égard d'une fourniture par louage,
licence ou accord semblable, a le sens que lui donne l'article 32.2;
«province».
«province» signifie une province du Canada et comprend:
1° les Territoires du Nord-Ouest;
2° le territoire du Yukon;
2.1° le territoire du Nunavut;
3° la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, au sens
de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les
hydrocarbures extracôtiers (Lois du Canada, 1988, chapitre 28), dans la mesure
où cette zone constitue une province participante au sens que lui donne le
paragraphe 1 de l'article 123 de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du
Canada (1985), chapitre E-15);
4° la zone extracôtière de Terre-Neuve, au sens de la
Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada – Terre-Neuve (Lois du
Canada, 1987, chapitre 3), dans la mesure où cette zone constitue une province
participante au sens que lui donne le paragraphe 1 de l'article 123 de la Loi
sur la taxe d'accise.
1997, c. 85, a. 430; 2003, c. 2, a. 310.
Maison flottante et maison
mobile.
22.3. Pour l'application des
articles 22.2 à 22.30, une maison flottante et une maison mobile qui n'est pas
fixée à un fonds de terre sont réputées être des biens meubles corporels et ne
pas être des immeubles.
1997, c. 85, a. 430.
Bien non délivré ou service
non exécuté.
22.4. Pour l'application des
articles 22.2 à 22.30, dans le cas où une convention relative à la fourniture
d'un bien ou d'un service est conclue mais que le bien n'est pas délivré à
l'acquéreur ou que le service n'est pas exécuté, le bien est réputé avoir été
délivré, ou le service est réputé avoir été exécuté, là où le bien doit être
délivré ou le service exécuté, selon le cas, aux termes de la
convention.
1997, c. 85, a. 430.
Accord sur l'emplacement
habituel d'un bien.
22.5. Dans le cas où, pour
déterminer en vertu des articles 22.2 à 22.30 si une fourniture est effectuée au
Québec, il est fait référence à l'emplacement habituel d'un bien et que,
occasionnellement, le fournisseur et l'acquéreur conviennent de ce qui doit être
l'emplacement habituel du bien à un moment donné, cet emplacement est réputé,
pour l'application des articles 22.2 à 22.30, l'emplacement habituel du bien à
ce moment donné.
1997, c. 85, a. 430.
Dispositions
applicables.
22.6. Les articles 22.7 à 22.30
s'appliquent sous réserve des articles 23, 24.2, 327.2 et 327.3.
1997, c. 85, a. 430.
2 —
Bien meuble corporel
Bien meuble corporel
Fourniture d'un bien meuble
corporel par vente.
22.7. La fourniture d'un bien
meuble corporel par vente est réputée effectuée au Québec si le bien est délivré
au Québec à l'acquéreur de la fourniture.
1997, c. 85, a. 430.
Fourniture d'un bien meuble
corporel autrement que par vente.
22.8. La fourniture d'un bien
meuble corporel autrement que par vente est réputée effectuée au Québec
si:
1° dans le cas d'une fourniture effectuée en vertu
d'une convention en vertu de laquelle la possession ou l'utilisation continues
du bien est offerte pour une période n'excédant pas trois mois, le bien est
délivré au Québec à l'acquéreur de la fourniture;
2° dans tout autre cas:
a) si le bien est un
véhicule routier, il doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité
routière (chapitre C-24.2) au moment où la fourniture est effectuée;
b) si le bien n'est
pas un véhicule routier, l'emplacement habituel du bien, tel que déterminé au
moment où la fourniture est effectuée, se trouve au Québec;
c) si la possession ou
l'utilisation du bien est accordée au Québec à l'acquéreur ou y est mise à sa
disposition et que le bien n'est pas un bien visé au sous-paragraphe a ou b ni, selon le
cas:
i. un bien qui est un véhicule à moteur déterminé au
sens du paragraphe 1 de l'article 123 de la Loi sur la taxe d'accise (Lois
révisées du Canada (1985), chapitre E-15) qui doit être immatriculé en vertu
d'une loi d'une autre province sur l'immatriculation des véhicules à moteur au
moment où la fourniture est effectuée;
ii. un bien, autre qu'un véhicule à moteur déterminé
visé au sous-paragraphe i, dont l'emplacement habituel, tel que déterminé au
moment où la fourniture est effectuée, se trouve dans une autre
province.
Exception.
Malgré le premier alinéa, la fourniture d'un bien meuble corporel
fourni autrement que par vente est réputée effectuée hors du Québec si la
possession ou l'utilisation du bien est accordée hors du Canada à l'acquéreur ou
y est mise à sa disposition.
1997, c. 85, a. 430; 1998, c. 16, a. 310.
Bien réputé
délivré.
22.9. Un bien est réputé
délivré:
1° au Québec si le fournisseur, selon le cas:
a) expédie le bien à
une destination au Québec qui est précisée dans le contrat de transport visant
le bien ou transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un
consignataire dont le fournisseur a retenu les services pour le compte de
l'acquéreur pour expédier le bien à une telle destination;
b) envoie le bien par
courrier ou messagerie à une adresse au Québec;
2° hors du Québec si le fournisseur, selon le
cas:
a) expédie le bien à
une destination dans une autre province qui est précisée dans le contrat de
transport visant le bien ou transfère la possession du bien à un transporteur
public ou à un consignataire dont le fournisseur a retenu les services pour le
compte de l'acquéreur pour expédier le bien à une telle destination;
b) envoie le bien par
courrier ou messagerie à une adresse dans une autre province.
Exception.
Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où il s'agit d'un
bien meuble corporel fourni par vente et qui est délivré hors du Canada à
l'acquéreur, ou doit l'être.
1997, c. 85, a. 430; 2001, c. 51, a. 261.
Fourniture effectuée par
louage, licence ou accord semblable.
22.9.1. Pour l'application de
l'article 22.8, dans le cas où la fourniture d'un bien meuble corporel est
effectuée par louage, licence ou accord semblable:
1° si la fourniture est effectuée en vertu d'une
convention en vertu de laquelle la possession ou l'utilisation continues du bien
est offerte pour une période n'excédant pas trois mois et que le bien est
délivré au Québec à l'acquéreur, le bien est réputé délivré au Québec pour
chacune des fournitures qui, en raison de l'article 32.2, sont réputées être
effectuées;
2° si la fourniture n'est pas visée au paragraphe 1° et
que la possession ou l'utilisation du bien est accordée au Québec à l'acquéreur
ou y est mise à sa disposition, la possession ou l'utilisation du bien est
réputée accordée au Québec à l'acquéreur ou y être mise à sa disposition pour
chacune des fournitures qui, en raison de l'article 32.2, sont réputées être
effectuées;
3° si la possession ou l'utilisation du bien est
accordée hors du Canada à l'acquéreur ou y est mise à sa disposition, la
possession ou l'utilisation du bien est réputée accordée hors du Canada à
l'acquéreur ou y être mise à sa disposition pour chacune des fournitures qui, en
raison de l'article 32.2, sont réputées être effectuées.
2001, c. 53, a. 276.
3 —
Bien meuble incorporel
Bien meuble incorporel
«droits canadiens».
22.10. Pour l'application de
l'article 22.11, l'expression «droits canadiens» à l'égard d'un bien meuble
incorporel signifie la partie du bien qui peut être utilisée au
Canada.
1997, c. 85, a. 430.
Bien meuble
incorporel.
22.11. La fourniture d'un bien
meuble incorporel est réputée effectuée au Québec si:
1° dans le cas où le bien se rapporte à un immeuble,
selon le cas:
a) la partie de
l'immeuble qui est située au Canada est située en totalité ou en presque
totalité au Québec;
b) le lieu de
négociation de la fourniture est situé au Québec et l'immeuble n'est pas situé
en totalité ou en presque totalité hors du Québec;
c) la partie de
l'immeuble qui est située au Canada est située principalement au Québec
et:
i. si le lieu de négociation de la fourniture est situé
hors du Canada, l'immeuble est situé en totalité ou en presque totalité au
Canada;
ii. si le lieu de négociation de la fourniture est
situé dans une autre province, l'immeuble est situé en totalité ou en presque
totalité hors de cette province;
2° dans le cas où le bien se rapporte à un bien meuble
corporel, selon le cas:
a) la partie du bien
meuble corporel qui est habituellement située au Canada est habituellement
située en totalité ou en presque totalité au Québec;
b) le lieu de
négociation de la fourniture est situé au Québec et le bien meuble corporel
n'est habituellement pas situé en totalité ou en presque totalité hors du
Québec;
c) la partie du bien
meuble corporel qui est habituellement située au Canada est habituellement
située principalement au Québec et:
i. si le lieu de négociation de la fourniture est situé
hors du Canada, le bien meuble est habituellement situé en totalité ou en
presque totalité au Canada;
ii. si le lieu de négociation de la fourniture est
situé dans une autre province, le bien meuble est habituellement situé en
totalité ou en presque totalité hors de cette province;
3° dans le cas où le bien se rapporte à des services
qui doivent être exécutés, selon le cas:
a) la totalité ou la
presque totalité des services qui doivent être exécutés au Canada doivent l'être
au Québec;
b) le lieu de
négociation de la fourniture est situé au Québec et les services ne doivent pas
être exécutés en totalité ou en presque totalité hors du Québec;
c) les services qui
doivent être exécutés au Canada doivent l'être principalement au Québec
et:
i. si le lieu de négociation de la fourniture est situé
hors du Canada, la totalité ou la presque totalité des services doivent être
exécutés au Canada;
ii. si le lieu de négociation de la fourniture est
situé dans une autre province, la totalité ou la presque totalité des services
doivent être exécutés hors de cette province;
4° dans tout autre cas, selon le cas:
a) la totalité ou la
presque totalité des droits canadiens à l'égard du bien ne peuvent être utilisés
qu'au Québec;
b) le lieu de
négociation de la fourniture est situé au Québec et le bien peut être utilisé
autrement qu'exclusivement hors du Québec;
c) les droits
canadiens à l'égard du bien meuble incorporel ne peuvent être utilisés autrement
que principalement au Québec et:
i. si le lieu de négociation de la fourniture est situé
hors du Canada, le bien ne peut être utilisé autrement qu'exclusivement au
Canada;
ii. si le lieu de négociation de la fourniture est
situé dans une autre province, le bien ne peut être utilisé autrement
qu'exclusivement hors de cette province.
1997, c. 85, a. 430.
4 —
Immeuble
Immeuble
Immeuble.
22.12. La fourniture d'un immeuble
est réputée effectuée au Québec si l'immeuble est situé au Québec.
1997, c. 85, a. 430.
Service relatif à un
immeuble.
22.13. La fourniture d'un service
relatif à un immeuble est réputée effectuée au Québec si, selon le
cas:
1° la partie de l'immeuble qui est située au Canada est
située en totalité ou en presque totalité au Québec;
2° le lieu de négociation de la fourniture est situé au
Québec et l'immeuble n'est pas situé en totalité ou en presque totalité hors du
Québec;
3° la partie de l'immeuble qui est située au Canada est
située principalement au Québec sauf si:
a) le lieu de
négociation de la fourniture est situé hors du Canada et l'immeuble n'est pas
situé en totalité ou en presque totalité au Canada;
b) le lieu de
négociation de la fourniture est situé dans une autre province et l'immeuble
n'est pas situé en totalité ou en presque totalité hors de cette
province.
1997, c. 85, a. 430.
5 —
Service
Service
«élément canadien ».
22.14. Pour l'application de
l'article 22.15, l'expression «élément canadien » d'un service signifie la
partie du service qui est exécutée au Canada.
1997, c. 85, a. 430.
Règle
générale.
22.15. La fourniture d'un service,
autre qu'un service visé aux articles 22.13 et 22.16 à 22.27, est réputée
effectuée au Québec si, selon le cas:
1° la totalité ou la presque totalité de l'élément
canadien du service est exécutée au Québec;
2° le lieu de négociation de la fourniture est situé au
Québec et la totalité ou la presque totalité du service n'est pas exécutée hors
du Québec;
3° l'élément canadien du service est exécuté
principalement au Québec sauf si:
a) le lieu de
négociation de la fourniture est situé hors du Canada et la totalité ou la
presque totalité du service n'est pas exécutée au Canada;
b) le lieu de
négociation de la fourniture est situé dans une autre province et la totalité ou
la presque totalité du service n'est pas exécutée hors de cette
province.
1997, c. 85, a. 430; 1998, c. 16, a. 310.
Service exécuté en partie
hors du Canada.
22.15.1. Pour l'application de la
présente sous-section, dans le cas où l'article 32.3 s'applique à l'égard de la
fourniture d'un service et que le service est exécuté en partie au Québec et en
partie hors du Canada, la partie du service exécutée hors du Canada est réputée
exécutée au Québec.
2001, c. 53, a. 277.
6 —
Service de transport
Service de transport
Définitions:
22.16. Pour l'application du
présent article et des articles 22.17 à 22.20, l'expression:
«destination»;
«destination» d'un service de transport de marchandises signifie
l'endroit, précisé par l'expéditeur d'un bien, où la possession du bien est
transférée au consignataire ou au destinataire désigné par l'expéditeur;
«destination finale»;
«destination finale» d'un voyage continu a le sens que lui donne
l'article 193;
«escale»;
«escale» à l'égard d'un voyage continu a le sens que lui donne
l'article 193, mais ne comprend pas, dans le cas d'un voyage continu d'un
particulier ou d'un groupe de particuliers ne comprenant pas de transport aérien
et dont le point d'origine et la destination finale sont situés au Canada, un
endroit situé hors du Canada si, au moment où le voyage commence, il n'est pas
prévu qu'au cours de celui-ci le particulier ou le groupe soit hors du Canada
pour une période ininterrompue d'au moins 24 heures;
«point d'origine»;
«point d'origine» d'un voyage continu a le sens que lui donne
l'article 193;
«service de transport de
marchandises»;
«service de transport de marchandises» a le sens que lui donne
l'article 193;
«voyage continu».
«voyage continu» a le sens que lui donne l'article 193.
1997, c. 85, a. 430.
Service de transport de
passagers.
22.17. La fourniture d'un service
de transport de passagers qui fait partie d'un voyage continu est réputée
effectuée au Québec si, selon le cas:
1° dans le cas où le billet ou la pièce justificative
délivré à l'égard du premier service de transport de passagers compris dans le
voyage continu précise le point d'origine du voyage continu, le point d'origine
est situé au Québec et la destination finale, ainsi que toutes les escales, à
l'égard du voyage continu sont situées au Canada;
2° dans tout autre cas, le lieu de négociation de la
fourniture est situé au Québec.
1997, c. 85, a. 430.
Services connexes à un
service de transport de passagers.
22.18. La fourniture de l'un des
services suivants effectuée par une personne dans le cadre de la fourniture par
celle-ci d'un service de transport de passagers, est réputée effectuée au Québec
si la fourniture du service de transport de passagers est effectuée au
Québec:
1° un service qui consiste à transporter les bagages
d'un particulier;
2° un service qui consiste à surveiller un enfant non
accompagné.
1997, c. 85, a. 430; 2001, c. 53, a. 278.
Service relatif à un billet
pour un service de transport de passagers.
22.18.1. La fourniture par une
personne d'un service qui consiste à délivrer, à livrer, à modifier, à remplacer
ou à annuler un billet, une pièce justificative ou une réservation relatif à la
fourniture par cette personne d'un service de transport de passagers, est
réputée effectuée au Québec dans le cas où la fourniture du service de transport
de passagers y serait effectuée s'il était effectué conformément à la convention
relative à cette fourniture.
2001, c. 53, a. 279.
Service de transport de
marchandises.
22.19. Sous réserve des articles
22.21 à 22.24, la fourniture d'un service de transport de marchandises est
réputée effectuée au Québec si la destination du service est située au
Québec.
1997, c. 85, a. 430.
Service de transport de
marchandises.
22.20. La fourniture d'un service
de transport de marchandises effectuée d'un endroit au Québec à un endroit hors
du Canada est réputée effectuée au Québec.
1997, c. 85, a. 430.
7 —
Service postal
Service postal
Définitions:
22.21. Pour l'application du
présent article et des articles 22.22 à 22.24, l'expression:
«marque de permis»;
«marque de permis» signifie une inscription qui sert à constater
le paiement du port dont l'utilisation exclusive par une personne est autorisée
en vertu d'une convention conclue entre la Société canadienne des postes et la
personne, mais ne comprend pas une empreinte d'une machine à affranchir,
l'inscription «réponse d'affaires» ou tout article portant cette inscription;
«timbre-poste».
«timbre-poste» signifie une vignette autorisée par la Société
canadienne des postes qui sert à constater le paiement du port, mais ne comprend
pas une empreinte d'une machine à affranchir, une marque de permis,
l'inscription «réponse d'affaires» ou tout article portant cette inscription.
1997, c. 85, a. 430.
Timbre-poste et distribution
postale.
22.22. La fourniture d'un
timbre-poste ou d'une carte ou d'un colis affranchi ou d'un article semblable,
autre qu'un article portant l'inscription «réponse d'affaires», qui est autorisé
par la Société canadienne des postes est réputée effectuée au Québec si le
fournisseur délivre le timbre ou l'article au Québec à l'acquéreur de la
fourniture et, dans le cas où le timbre ou l'article sert à constater le
paiement du port d'un service de distribution postale, la fourniture du service
est réputée effectuée au Québec sauf si, selon le cas:
1° la fourniture du service est effectuée conformément
à un connaissement;
2° la contrepartie de la fourniture du service est d'au
moins 5 $ sans tenir compte de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX
de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15)
et l'adresse d'expédition de l'envoi n'est pas au Québec.
1997, c. 85, a. 430.
Paiement constaté par
l'empreinte d'une machine à affranchir.
22.23. Dans le cas où le paiement
du port d'un service de distribution postale fourni par la Société canadienne
des postes est constaté par une empreinte faite au moyen d'une machine à
affranchir, la fourniture du service est réputée effectuée au Québec si
l'emplacement habituel de la machine, tel que déterminé au moment où l'acquéreur
de la fourniture paie un montant à la Société en règlement de ce port, est situé
au Québec, à moins que la fourniture ne soit effectuée conformément à un
connaissement.
1997, c. 85, a. 430.
Paiement constaté par une
marque de permis.
22.24. Dans le cas où le paiement
du port d'un service de distribution postale fourni par la Société canadienne
des postes autrement que conformément à un connaissement est constaté par une
marque de permis, la fourniture du service est réputée effectuée au Québec si
l'acquéreur de la fourniture remet l'envoi au Québec à la Société conformément à
la convention conclue entre l'acquéreur et la Société autorisant l'utilisation
de la marque de permis.
1997, c. 85, a. 430.
8 —
Service de télécommunication
Service de télécommunication
Lieu de facturation d'un
service de télécommunication.
22.25. Pour l'application de
l'article 22.26, le lieu de facturation d'un service de télécommunication fourni
à un acquéreur se trouve au Québec si:
1° dans le cas où la contrepartie payée ou payable pour
le service est imputée à un compte que l'acquéreur a avec une personne qui
exploite une entreprise qui consiste à fournir des services de télécommunication
et que le compte se rapporte à une installation de télécommunication qui est
utilisée ou mise à la disposition pour utilisation par l'acquéreur pour obtenir
des services de télécommunication, cette installation de télécommunication est
habituellement située au Québec;
2° dans tout autre cas, l'installation de
télécommunication qui sert à engager le service est située au Québec.
1997, c. 85, a. 430.
Lieu de fourniture d'un
service de télécommunication.
22.26. La fourniture d'un service
de télécommunication, autre qu'un service visé à l'article 22.27, est réputée
effectuée au Québec si, selon le cas:
1° dans le cas d'un service de télécommunication qui
consiste à mettre des installations de télécommunication à la disposition d'une
personne:
a) toutes les
installations sont habituellement situées au Québec;
b) une partie des
installations est habituellement située au Québec et l'autre partie de ces
installations est habituellement située hors du Canada;
c) dans le cas où
toutes les installations de télécommunication ne sont pas habituellement situées
au Québec, une partie des installations est habituellement située dans une autre
province et, selon le cas:
i. la facture relative à la fourniture du service est
envoyée à une adresse au Québec;
ii. dans tout autre cas, aucune taxe de même nature que
celle payable en vertu du présent titre n'est imposée à la personne par l'autre
province à l'égard de la fourniture du service ou, si une telle taxe est imposée
par cette province, la personne a le droit d'en obtenir le
remboursement;
2° dans tout autre cas:
a) la
télécommunication est émise et reçue au Québec;
b) la
télécommunication est émise ou reçue au Québec et le lieu de facturation du
service se trouve au Québec;
c) la
télécommunication est émise au Québec et est reçue hors du Québec et:
i. dans le cas où la télécommunication est reçue hors
du Canada, le lieu de facturation se trouve dans une autre province;
ii. dans le cas où la télécommunication est reçue dans
une autre province, le lieu de facturation ne se trouve pas dans cette
province.
1997, c. 85, a. 430; 2002, c. 9, a. 153.
Accès à une voie de
télécommunication.
22.27. La fourniture d'un service
de télécommunication qui consiste à accorder à l'acquéreur de la fourniture
l'unique accès à une voie de télécommunication au sens de l'article 32.6 pour la
transmission de télécommunications entre un endroit situé au Québec et un
endroit situé hors du Québec mais au Canada est réputée effectuée au
Québec.
1997, c. 85, a. 430.
9 —
Fourniture réputée et fourniture prescrite
Fourniture réputée et fourniture prescrite
Fourniture
réputée.
22.28. Malgré les articles 22.7 à
22.27, la fourniture d'un bien qui est réputée, en vertu de l'un des articles
207 à 210.4, 238.1, 285 à 287.3, 298, 300, 320, 323.1, 325 et 337.2 à 341.9,
avoir été effectuée ou reçue à un moment quelconque est réputée effectuée au
Québec si le bien y est situé à ce moment.
1997, c. 85, a. 430; 2001, c. 51, a. 262.
Fourniture réputée effectuée
au Québec.
22.29. Malgré les articles 22.7 à
22.27, la fourniture d'un bien ou d'un service est réputée effectuée au Québec
si la fourniture est réputée effectuée au Québec en vertu d'une autre
disposition du présent titre ou d'une disposition du Règlement sur la taxe de
vente du Québec (Décret 1607-92 (1992, G.O. 2, 6726)) et de ses modifications
actuelles et futures.
1997, c. 85, a. 430.
Fourniture réputée effectuée
au Québec.
22.30. Malgré les articles 22.7 à
22.27, la fourniture prescrite d'un bien ou d'un service est réputée effectuée
au Québec.
1997, c. 85, a. 430.
Fourniture d'un service
prescrit.
22.31. Malgré les articles 22.13 à
22.27, la fourniture d'un service est réputée effectuée hors du Québec si elle
constitue la fourniture d'un service prescrit.
1997, c. 85, a. 430.
10 —
Règles particulières
Règles particulières
Fourniture réputée effectuée
hors du Québec.
22.32. Une fourniture qui n'est
pas réputée effectuée au Québec en vertu des articles 22.7 à 22.24 et 22.28 à
22.30 est réputée effectuée hors du Québec.
1997, c. 85, a. 430.
Fourniture effectuée au
Québec par un non-résident.
23. La fourniture d'un bien meuble
ou d'un service effectuée au Québec par une personne qui n'y réside pas est
réputée effectuée hors du Québec, à moins que, selon le cas:
1° la fourniture soit effectuée dans le cadre d'une
entreprise exploitée au Québec;
2° la personne soit inscrite en vertu de la section I
du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée;
3° la fourniture soit la fourniture d'un droit d'entrée
à l'égard d'une activité, d'un colloque, d'un événement ou d'un lieu de
divertissement que la personne n'a pas acquis d'une autre personne.
1991, c. 67, a. 23.
24. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 24; 1994, c. 22, a. 373.
Fourniture d'un bien meuble
corporel prescrit envoyé par courrier ou messagerie.
24.1. Malgré les articles 22.32 et
23, la fourniture d'un bien meuble corporel prescrit effectuée par une personne
qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII est réputée effectuée
au Québec si le bien est envoyé, par courrier ou messagerie, à l'acquéreur de la
fourniture à une adresse au Québec.
1994, c. 22, a. 374; 1997, c. 85, a. 431.
Service de transport de
marchandises.
24.2. Est réputée effectuée hors
du Québec:
1° la fourniture d'un service de transport de
marchandises à l'égard du transport d'un bien meuble corporel d'un endroit au
Canada hors du Québec à un endroit au Québec;
2° la fourniture d'un service de transport de
marchandises à l'égard du transport d'un bien meuble corporel entre deux
endroits au Québec si le service fait partie d'un service continu de transport
de marchandises, au sens de l'article 193, d'un endroit au Canada hors du Québec
à un endroit au Québec et que le fournisseur du service possède une preuve
documentaire, satisfaisante pour le ministre, que le service fait partie d'un
service continu de transport de marchandises d'un endroit au Canada hors du
Québec à un endroit au Québec.
1994, c. 22, a. 374; 1997, c. 85, a. 432.
Produit transporté en
continu.
24.3. Sauf pour l'application des
articles 182, 191.3.3 et 191.3.4, un produit transporté en continu au moyen d'un
fil, d'un pipeline ou d'une autre canalisation est réputé ne pas être expédié
hors du Québec ou ne pas être apporté au Québec dans le cadre de son transport
ou d'un nouveau transport dans le cas où le produit est transporté, selon le
cas:
1° hors du Québec dans le cours de sa livraison par ce
moyen d'un endroit au Québec à un autre endroit au Québec et à cette fin
seulement;
2° au Québec dans le cours de sa livraison par ce moyen
d'un endroit hors du Québec à un autre endroit hors du Québec et à cette fin
seulement;
3° d'un endroit au Québec à un endroit hors du Québec
où il est stocké ou pris à titre d'excédent pendant une période jusqu'à ce qu'il
soit transporté de nouveau par ce moyen à un endroit au Québec, en une quantité
équivalente et dans le même état, sauf celui résultant d'une consommation ou
d'une modification dans une mesure nécessaire ou accessoire à son
transport;
4° d'un endroit hors du Québec à un endroit au Québec
où il est stocké ou pris à titre d'excédent pendant une période jusqu'à ce qu'il
soit transporté de nouveau par ce moyen à un endroit hors du Québec, en une
quantité équivalente et dans le même état, sauf celui résultant d'une
consommation ou d'une modification dans une mesure nécessaire ou accessoire à
son transport.
2001, c. 53, a. 280.
III. — Autres présomptions
1 —
Généralités
Généralités
Fournitures entre
établissements stables.
25. Dans le cas où une personne
exploite une entreprise par l'intermédiaire de son établissement stable au
Québec et d'un autre établissement stable de celle-ci hors du Québec, les règles
suivantes s'appliquent:
1° tout transfert d'un bien meuble ou toute prestation
d'un service par l'établissement stable au Québec à l'établissement stable hors
du Québec est réputé constituer une fourniture du bien ou du service;
2° à l'égard de cette fourniture, les établissements
stables sont réputés être des personnes distinctes sans lien de dépendance.
1991, c. 67, a. 25.
Fournitures entre
établissements stables.
26. Pour l'application des
articles 18 et 18.0.1, dans le cas où une personne exploite une entreprise par
l'intermédiaire de son établissement stable au Québec et d'un autre
établissement stable hors du Québec, les règles suivantes
s'appliquent:
1° tout transfert d'un bien meuble ou toute prestation
d'un service par un établissement stable à l'autre établissement stable est
réputé constituer une fourniture du bien ou du service;
2° à l'égard de cette fourniture, les établissements
stables sont réputés être des personnes distinctes sans lien de dépendance;
3° la valeur de la contrepartie de cette fourniture est
réputée égale à la juste valeur marchande de la fourniture au moment du
transfert du bien ou de la prestation du service;
4° la contrepartie de cette fourniture est réputée être
devenue due et avoir été payée par l'établissement stable auquel le bien a été
transféré ou le service a été rendu – appelé «acquéreur» dans le présent
paragraphe – à l'autre établissement stable à la fin de l'année
d'imposition de l'acquéreur durant laquelle le bien a été transféré ou le
service a été rendu.
1991, c. 67, a. 26; 1994, c. 22, a. 376; 1997, c. 85, a.
433.
«établissement stable ».
26.1. Pour l'application des
articles 25 et 26, l'expression «établissement stable » a le sens que lui donne
l'article 11.2 dans le cas où une personne réside au Québec autrement qu'en
raison de l'article 12.
1997, c. 85, a. 434.
Convention visant à procurer
un bien ou un service.
27. Dans le cas où une convention
relative à la délivrance d'un bien ou à la prestation d'un service est conclue,
les règles suivantes s'appliquent:
1° la conclusion de la convention est réputée
constituer une fourniture du bien ou du service effectuée au moment où la
convention est conclue;
2° la délivrance du bien ou la prestation du service en
vertu de la convention est réputée faire partie de la fourniture visée au
paragraphe 1° et ne pas constituer une fourniture distincte.
1991, c. 67, a. 27.
Transfert d'un bien ou d'un
droit à titre de garantie.
28. Dans le cas où, en vertu d'une
convention conclue à l'égard d'une dette ou d'une obligation, une personne
transfère un bien ou un droit dans un bien afin de garantir le paiement de la
dette ou l'exécution de l'obligation, le transfert est réputé ne pas constituer
une fourniture.
Exécution de
l'obligation.
Dans le cas où, soit lors du paiement de la dette ou de
l'exécution de l'obligation, soit lors de l'extinction de la dette ou de
l'obligation, le bien ou le droit est transféré à nouveau, ce nouveau transfert
est réputé ne pas constituer une fourniture.
1991, c. 67, a. 28.
Parrainage d'un organisme du
secteur public.
29. Dans le cas où un organisme du
secteur public fournit, à une personne qui parraine une activité de l'organisme,
soit un service, soit l'utilisation par licence d'un droit d'auteur, d'une
marque de commerce, d'un nom commercial ou d'un autre bien semblable de
l'organisme, pour être utilisé par la personne exclusivement pour faire la
promotion de l'entreprise de celle-ci, la fourniture par l'organisme du service
ou de l'utilisation du bien est réputée ne pas constituer une
fourniture.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas s'il est raisonnable de
considérer que la contrepartie de la fourniture est relative principalement soit
à un service de publicité à la radio ou à la télévision ou dans un journal, une
revue ou un autre périodique, soit à un service prescrit.
1991, c. 67, a. 29; 1997, c. 85, a. 435.
Convention de louage d'un
bien.
30. La fourniture par louage,
licence ou accord semblable de l'utilisation ou du droit d'utilisation d'un
immeuble ou d'un bien meuble corporel est réputée constituer la fourniture d'un
immeuble ou d'un bien meuble corporel, selon le cas.
1991, c. 67, a. 30.
Fourniture d'un bien meuble
par voie électronique.
30.0.1. La fourniture d'un bien
meuble délivré par voie électronique est réputée constituer la fourniture d'un
bien meuble incorporel.
2002, c. 9, a. 154.
30.1. (Abrogé) .
1993, c. 19, a. 173; 1995, c. 63, a. 312.
Fourniture combinée
d'immeubles.
31. Dans le cas où la fourniture
d'un immeuble comprend la délivrance d'un bien visé au paragraphe 1° du deuxième
alinéa et d'un bien visé au paragraphe 2° de cet alinéa, les règles suivantes
s'appliquent:
1° le bien visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa et
le bien visé au paragraphe 2° de cet alinéa sont réputés être des biens
distincts;
2° la délivrance du bien visé au paragraphe 1° du
deuxième alinéa et celle du bien visé au paragraphe 2° de cet alinéa sont
réputées constituer des fournitures distinctes;
3° aucune des fournitures n'est accessoire à
l'autre.
Biens visés.
Les biens auxquels réfère le premier alinéa sont:
1° un immeuble qui est, selon le cas:
a) un immeuble
d'habitation;
b) un fonds de terre,
un bâtiment ou une partie de celui-ci qui fait partie ou qui est raisonnablement
censé faire partie d'un immeuble d'habitation;
c) un terrain de
caravaning résidentiel;
2° un autre immeuble qui ne fait pas partie d'un
immeuble visé au paragraphe 1°.
1991, c. 67, a. 31; 1994, c. 22, a. 377; 1997, c. 85, a.
436.
31.1. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 378; 1997, c. 85, a. 437.
Fourniture par vente d'un
immeuble d'habitation à logements multiples et d'une
adjonction.
32. Dans le cas où un constructeur
d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples effectue la
fourniture par vente de l'immeuble d'habitation ou d'un droit dans celui-ci qui,
en faisant abstraction du présent article, serait une fourniture taxable et qui,
en faisant abstraction de la construction de l'adjonction, serait une fourniture
exonérée visée à l'article 97, les règles suivantes s'appliquent:
1° l'adjonction et le reste de l'immeuble d'habitation
sont réputés être des biens distincts;
2° la vente de l'adjonction ou d'un droit dans celle-ci
et celle du reste de l'immeuble d'habitation ou d'un droit dans celui-ci sont
réputées constituer des fournitures distinctes;
3° aucune des fournitures n'est accessoire à
l'autre.
1991, c. 67, a. 32; 1994, c. 22, a. 379.
Fourniture d'un terrain de
caravaning résidentiel et d'une superficie additionnelle.
32.1. Dans le cas où une personne
qui a augmenté la superficie du fonds de terre comprise dans son terrain de
caravaning résidentiel – appelée «superficie additionnelle» dans le présent
article – effectue la fourniture du terrain ou d'un droit dans celui-ci
qui, en faisant abstraction du présent article, serait une fourniture taxable et
qui, en faisant abstraction de la superficie additionnelle, serait une
fourniture exonérée visée à l'article 97.3, les règles suivantes
s'appliquent:
1° la superficie additionnelle et le reste du terrain
sont réputés être des biens distincts;
2° la vente de la superficie additionnelle ou d'un
droit dans celle-ci et celle du reste du terrain ou d'un droit dans celui-ci
sont réputées constituer des fournitures distinctes;
3° aucune des fournitures n'est accessoire à
l'autre.
1994, c. 22, a. 380.
Fourniture par louage,
licence ou accord semblable et période de location.
32.2. Dans le cas où la fourniture
d'un bien est effectuée par louage, licence ou accord semblable à une personne
pour une contrepartie qui comprend un paiement qui est attribuable à une période
– appelée «période de location» dans le présent article – qui
représente la totalité ou une partie de la période durant laquelle la possession
ou l'utilisation du bien est offerte en vertu de l'accord, les règles suivantes
s'appliquent:
1° le fournisseur est réputé avoir effectué, et la
personne est réputée avoir reçu, une fourniture distincte du bien pour la
période de location;
2° la fourniture du bien pour la période de location
est réputée effectuée le premier en date des jours suivants:
a) le premier jour de
la période de location;
b) le jour où le
paiement qui est attribuable à la période de location devient dû;
c) le jour où le
paiement qui est attribuable à la période de location est effectué;
3° le paiement qui est attribuable à la période de
location est réputé une contrepartie payable à l'égard de la fourniture du bien
pour la période de location.
1997, c. 85, a. 438.
Moment et endroit réputés
quant à la délivrance d'un bien.
32.2.1. Dans le cas où l'acquéreur
d'une fourniture par louage, licence ou accord semblable d'un bien meuble
corporel exerce une option d'achat du bien qui est offerte en vertu de l'accord
et qu'il commence à en avoir possession en vertu de la convention d'achat et de
vente du bien au même moment et endroit où il cesse d'avoir la possession du
bien comme locataire ou licencié en vertu de l'accord, ce moment et cet endroit
sont réputés être le moment et l'endroit auxquels le bien est délivré à
l'acquéreur à l'égard de la fourniture par vente du bien à
l'acquéreur.
2001, c. 53, a. 281.
Fourniture d'un service et
période de facturation.
32.3. Dans le cas où la fourniture
d'un service est effectuée à une personne pour une contrepartie qui comprend un
paiement qui est attribuable à une période – appelée «période de
facturation» dans le présent article – qui représente la totalité ou une
partie de la période durant laquelle le service est rendu en vertu de la
convention relative à la fourniture ou doit l'être, les règles suivantes
s'appliquent:
1° le fournisseur est réputé avoir effectué, et la
personne est réputée avoir reçu, une fourniture distincte du service pour la
période de facturation;
2° la fourniture du service pour la période de
facturation est réputée effectuée le premier en date des jours
suivants:
a) le premier jour de
la période de facturation;
b) le jour où le
paiement qui est attribuable à la période de facturation devient dû;
c) le jour où le
paiement qui est attribuable à la période de facturation est effectué;
3° le paiement qui est attribuable à la période de
facturation est réputé une contrepartie payable à l'égard de la fourniture du
service pour la période de facturation.
1997, c. 85, a. 438.
Fourniture d'un immeuble
situé en partie au Québec.
32.4. Dans le cas où la fourniture
taxable d'un immeuble comprend la délivrance d'un immeuble dont une partie est
située au Québec et une autre partie hors du Québec mais au Canada, pour
déterminer si la fourniture taxable de l'immeuble est effectuée au Québec et la
taxe payable en vertu de l'article 16 à l'égard de cette fourniture le cas
échéant, les règles suivantes s'appliquent:
1° la délivrance de la partie de l'immeuble située au
Québec et la délivrance de la partie de l'immeuble située hors du Québec sont
réputées chacune constituer une fourniture taxable distincte effectuée pour une
contrepartie distincte;
2° la fourniture de la partie de l'immeuble située au
Québec est réputée effectuée pour une contrepartie égale à la partie de la
contrepartie totale qu'il est raisonnable d'attribuer à cette partie.
1997, c. 85, a. 438.
Fourniture distincte d'un
service de transport de marchandises.
32.5. Afin de déterminer la taxe
payable en vertu de l'article 16 à l'égard de la fourniture d'un service de
transport de marchandises, au sens de l'article 193, qui comprend la prestation
d'un service consistant à transporter un bien meuble corporel donné à une
destination située au Québec et un autre bien meuble corporel à une destination
située hors du Québec mais au Canada et de déterminer si la fourniture du
service est effectuée au Québec, les règles suivantes s'appliquent:
1° la prestation du service consistant à transporter le
bien donné et la prestation du service consistant à transporter l'autre bien
sont réputées chacune constituer une fourniture distincte effectuée pour une
contrepartie distincte;
2° la fourniture du service consistant à transporter le
bien donné est réputée effectuée pour une contrepartie égale à la partie de la
contrepartie totale qu'il est raisonnable d'attribuer au transport du bien
donné.
1997, c. 85, a. 438.
«voie de télécommunication».
32.6. Pour l'application de
l'article 32.7, l'expression «voie de télécommunication» signifie un circuit,
une ligne, une fréquence, une voie ou une voie partielle de télécommunication ou
un autre moyen d'envoyer ou de recevoir une télécommunication mais ne comprend
pas une voie de satellite.
1997, c. 85, a. 438.
Fourniture d'une voie de
télécommunication.
32.7. Dans le cas où une personne
fournit un service de télécommunication qui consiste à accorder à l'acquéreur de
la fourniture l'unique accès à une voie de télécommunication pour la
transmission de télécommunications entre un endroit situé au Québec et un
endroit situé hors du Québec mais au Canada, la contrepartie de la fourniture du
service est réputée égale au montant déterminé selon la formule
suivante:
(A / B) × C.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente la distance sur laquelle les
télécommunications seraient transmises au Québec si les télécommunications
étaient transmises uniquement par câble et installations de télécommunication
connexes situées au Canada qui relieraient, en ligne directe, les transmetteurs
d'émission et de réception des télécommunications;
2° la lettre B représente la distance sur laquelle les
télécommunications seraient transmises au Canada si les télécommunications
étaient transmises uniquement par ces moyens;
3° la lettre C représente le total de la contrepartie
payée ou payable par l'acquéreur pour l'unique accès à la voie de
télécommunication.
1997, c. 85, a. 438.
Bien fourni dans une
enveloppe ou un contenant.
33. Dans le cas où un bien meuble
corporel est fourni dans une enveloppe ou un contenant qui est habituel pour la
catégorie à laquelle le bien appartient, l'enveloppe ou le contenant est réputé
faire partie du bien.
1991, c. 67, a. 33.
Bien ou service accessoire à
une fourniture.
34. Dans le cas où un bien ou un
service est fourni avec un autre bien ou un autre service pour une contrepartie
unique et qu'il est raisonnable de considérer que la délivrance de l'autre bien
ou la prestation de l'autre service est accessoire à la délivrance du bien ou à
la prestation du service, l'autre bien ou l'autre service est réputé faire
partie du bien ou du service ainsi fourni.
1991, c. 67, a. 34; 1993, c. 19, a. 174; 1995, c. 1, a.
256.
34.1. (Abrogé) .
1993, c. 19, a. 175; 1995, c. 63, a. 313.
34.2. (Abrogé) .
1993, c. 19, a. 175; 1994, c. 22, a. 381; 1995, c. 63, a.
313.
34.3. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 175; 1995, c. 1, a. 257.
34.4. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 382; 1995, c. 1, a. 358.
Services financiers dans une
fourniture mixte.
35. Dans le cas où une institution
financière désignée fournit un ou plusieurs services financiers avec un ou
plusieurs services non financiers, ou avec des biens qui ne sont pas des
immobilisations de celle-ci, pour une contrepartie unique, la fourniture de
chacun des services et des biens est réputée constituer la fourniture d'un
service financier si, à la fois:
1° les services financiers sont liés aux autres
services ou aux autres biens, selon le cas;
2° la pratique habituelle de l'institution financière
désignée est de fournir ces services ou des services semblables, ou ces biens et
ces services ou des biens et des services semblables, ensemble dans le cours
normal de son entreprise;
3° le montant qui représenterait la contrepartie du
service financier, s'il avait été fourni séparément, est supérieur à la moitié
du montant qui représenterait la contrepartie du service ou du bien, s'il avait
été fourni séparément.
Restriction.
Le premier alinéa ne s'applique qu'à une fourniture à l'égard de
laquelle s'applique l'article 139 de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées
du Canada (1985), chapitre E-15).
1991, c. 67, a. 35; 1994, c. 22, a. 383.
Fourniture d'un titre
conditionnel à l'obtention d'un droit.
36. Dans le cas où une personne
effectue la fourniture d'une action, d'une obligation ou d'un autre titre qui
fait partie du capital-actions ou de la dette d'un organisme donné et que la
propriété de ce titre par l'acquéreur de la fourniture est une condition pour
l'obtention, par l'acquéreur ou une autre personne, d'un droit d'adhésion ou
d'un droit d'acquérir un droit d'adhésion dans l'organisme donné ou dans un
autre organisme qui est lié à l'organisme donné, la fourniture de ce titre est
réputée constituer la fourniture d'un droit d'adhésion et ne pas constituer la
fourniture d'un service financier.
Part d'une caisse de crédit
ou d'une coopérative.
Une part d'une caisse de crédit ou d'une coopérative dont l'objet
principal n'est pas de fournir des installations pour les loisirs, les sports ou
les repas ne constitue pas un titre visé au premier alinéa.
1991, c. 67, a. 36; 1994, c. 22, a. 384; 1997, c. 3, a.
117.
37. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 37; 1994, c. 22, a. 385.
38. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 38; 1994, c. 22, a. 385.
Escompteur
d'impôt.
39. Malgré l'article 35, dans le
cas où un escompteur au sens de la Loi sur la cession du droit au remboursement
en matière d'impôt (Lois révisées du Canada (1985), chapitre T-3) paie un
montant à une personne pour acquérir de celle-ci un droit à un remboursement
d'impôt, au sens de cette loi, les règles suivantes s'appliquent:
1° l'escompteur est réputé avoir effectué une
fourniture taxable d'un service pour une contrepartie égale au moindre de 30 $
et des 2/3 de l'excédent du montant du
remboursement sur le montant payé par l'escompteur à la personne pour acquérir
le droit;
2° l'escompteur est réputé avoir effectué une
fourniture distincte d'un service financier pour une contrepartie égale à
l'excédent du montant du remboursement sur le total du montant payé par
l'escompteur à la personne pour acquérir le droit et du montant déterminé en
vertu du paragraphe 1°.
1991, c. 67, a. 39.
«nourriture».
39.1. Pour l'application de
l'article 39.2, l'expression «nourriture» signifie:
1° des grains, des graines ou des semences visés au
paragraphe 2° de l'article 178 et utilisés comme nourriture pour le bétail qui
est habituellement élevé ou gardé pour être utilisé comme aliments destinés à la
consommation humaine ou pour produire de tels aliments ou de la laine;
2° la nourriture qui constitue un aliment complet, un
complément, un macro-prémélange, un micro-prémélange ou un aliment minéral, sauf
un complément d'oligo-éléments et de sel, dont la fourniture en vrac en quantité
d'au moins 20 kilogrammes constituerait une fourniture détaxée visée à la
section IV du chapitre IV;
3° les sous-produits de l'industrie alimentaire et les
produits d'origine végétale ou animale dont la fourniture en vrac en quantité
d'au moins 20 kilogrammes constituerait une fourniture détaxée visée à la
section IV du chapitre IV.
1994, c. 22, a. 386; 1995, c. 1, a. 258.
Fourniture dans un parc
d'engraissement.
39.2. Dans le cas où, dans le
cadre de l'exploitation d'un parc d'engraissement qui constitue une entreprise
agricole au sens de la Loi sur les impôts ( chapitre I-3), une personne effectue
la fourniture d'un service et que la contrepartie de la fourniture
– appelée «montant total» dans le présent article – comprend un
montant donné qui est identifié sur la facture ou sur la convention écrite
relative à la fourniture comme étant attribuable à la nourriture, les règles
suivantes s'appliquent:
1° la délivrance de la nourriture est réputée être une
fourniture distincte de la fourniture du service et ne pas être accessoire à la
délivrance d'un autre bien ou à la prestation d'un autre service;
2° la partie, qui n'excède pas 90 %, du montant total
qui est raisonnablement attribuable à la nourriture et qui est incluse dans le
montant donné est réputée être la contrepartie de la fourniture de la
nourriture;
3° la différence entre le montant total et la
contrepartie de la fourniture de la nourriture est réputée être la contrepartie
de la fourniture du service.
1994, c. 22, a. 386.
Définitions:
39.3. Pour l'application des
articles 39.3 à 41, l'expression:
«accord d'amodiation»;
«accord d'amodiation» signifie un accord visé à l'article 39.4;
«bien non prouvé»;
«bien non prouvé» signifie un immeuble dont les réserves estimées
en minéraux n'ont pas été établies;
«droit relatif à des
ressources naturelles»;
«droit relatif à des ressources naturelles» signifie:
1° un droit d'exploitation de gisements
minéraux;
2° un droit d'exploration de gisements
minéraux;
3° un droit d'accès ou d'utilisateur relatif à un droit
visé au paragraphe 1° ou 2°;
4° un droit à un montant calculé en fonction de la
production, incluant les bénéfices, de gisements minéraux ou en fonction de la
valeur de leur production;
«matériel minier ou de forage
déterminé»;
«matériel minier ou de forage déterminé» relatif à l'exploration
ou à la mise en valeur d'un bien non prouvé en vertu d'un accord d'amodiation,
signifie:
1° le matériel, les installations et les constructions
pour utilisation sur un chantier minier dans la production de minéraux provenant
de la mine et non pour broyer, fondre, raffiner ou traiter autrement les
minéraux après la production;
2° le matériel, les installations et les constructions
pour utilisation sur un chantier de forage dans la production de minéraux
provenant du puits, incluant un réchauffeur, un déshydrateur et tout autre
équipement du chantier de forage utilisé pour le traitement initial de
substances produites à partir du puits en préparation de leur transport, mais ne
comprend pas:
a) le matériel, les
installations, les constructions et les équipements qui servent ou qui sont
destinés à servir dans un puits qui n'a pas été foré dans le cadre de
l'exploration ou de la mise en valeur en vertu de l'accord;
b) le matériel, les
installations, les constructions et les équipements pour utilisation dans le
raffinage du pétrole ou le traitement du gaz naturel, incluant la séparation des
hydrocarbures liquides, du soufre ou d'autres co-produits ou
sous-produits;
«réserves estimées».
«réserves estimées» de minéraux signifie les quantités estimées de
minéraux qui, selon les données géologiques et techniques, peuvent être, avec
une certitude raisonnable, récupérables compte tenu des conditions économiques
et d'exploitation actuelles.
2001, c. 53, a. 282.
Règles applicables à un
accord d'amodiation.
39.4. Dans le cas où, en vertu
d'une convention écrite conclue entre une personne – appelée «amodiateur»
dans le présent article – et une autre personne – appelée
«amodiataire» dans le présent article –, l'amodiateur transfère à
l'amodiataire un droit relatif à des ressources naturelles donné ou une partie
de tel droit, lié à un bien non prouvé, en contrepartie totale ou partielle par
l'amodiataire, de la réalisation de l'exploration du bien pour la recherche de
gisements minéraux, de la communication de renseignements recueillis de
l'exploration ou d'un droit à de tels renseignements et, sous réserve des
conditions prévues à la convention, de la mise en valeur du bien pour la
production de minéraux, les règles suivantes s'appliquent:
1° la valeur, à titre de contrepartie, d'un bien ou
d'un service donné par l'amodiateur à l'amodiataire en vertu de la convention
est réputée nulle dans la mesure où le bien ou le service est donné à titre de
contrepartie pour l'un des éléments suivants – chacun étant appelé «apport
de l'amodiataire» dans le présent article –:
a) la réalisation de
cette exploration ou de cette mise en valeur;
b) la communication de
ces renseignements ou le droit à de tels renseignements;
c) un transfert en
vertu de la convention par l'amodiataire à l'amodiateur de tout droit sur du
matériel minier ou de forage déterminé utilisé par l'amodiataire exclusivement
dans cette exploration ou cette mise en valeur;
2° la valeur de l'apport de l'amodiataire à titre de
contrepartie de tout bien ou service donné par l'amodiateur à l'amodiataire en
vertu de la convention est réputée nulle;
3° dans le cas où une partie de la contrepartie donnée
par l'amodiateur pour l'apport de l'amodiataire est un bien ou un service
– chacun étant appelé «apport supplémentaire de l'amodiateur» dans le
présent paragraphe – qui n'est pas un droit relatif à des ressources
naturelles lié à un bien non prouvé, les règles suivantes
s'appliquent:
a) l'amodiataire est
réputé avoir effectué à l'amodiateur, à l'endroit où le bien non prouvé est
situé, la fourniture taxable d'un service qui est distincte de toute fourniture
qu'il a effectuée en vertu de la convention et ce service est réputé être la
contrepartie de l'apport supplémentaire de l'amodiateur;
b) la valeur de ce
service et la valeur de l'apport supplémentaire de l'amodiateur à titre de
contrepartie pour la fourniture de ce service sont réputées chacune égales à la
juste valeur marchande de l'apport supplémentaire de l'amodiateur déterminée au
moment où – appelé «moment du transfert» dans le présent
paragraphe –:
i. dans le cas où l'apport supplémentaire de
l'amodiateur est un service, l'exécution du service commence;
ii. dans tout autre cas, la propriété de l'apport
supplémentaire de l'amodiateur est transférée à l'amodiataire;
c) la totalité de la
contrepartie pour l'apport supplémentaire de l'amodiateur et la contrepartie
pour le service réputé avoir été fourni par l'amodiataire sont réputées devenir
dues au moment du transfert;
d) dans le cas où, en
plus de l'apport de l'amodiataire, celui-ci fournit à l'amodiateur d'autres
biens ou d'autres services, autres que le service réputé avoir été fourni en
vertu du sous-paragraphe a, pour lesquels une
partie de la contrepartie est l'apport supplémentaire de l'amodiateur, la valeur
de la contrepartie de la fourniture des autres biens ou des autres services est
réputée égale à l'excédent de la valeur de cette contrepartie déterminée sans
tenir compte du présent sous-paragraphe, sur la juste valeur marchande de
l'apport supplémentaire de l'amodiateur.
2001, c. 53, a. 282.
Fourniture de droits relatifs
à des ressources naturelles.
40. La fourniture des droits
suivants est réputée ne pas constituer une fourniture:
1° un droit d'exploitation de gisements minéraux, de
tourbières, de gisements de tourbe, de ressources forestières, de ressources
halieutiques ou de ressources en eau;
2° un droit d'exploration relatif aux gisements, aux
tourbières ou aux ressources visés au paragraphe 1°;
3° un droit d'accès ou d'utilisateur relatif à un droit
visé au paragraphe 1° ou 2°;
4° un droit à un montant calculé en fonction de la
production des gisements, des tourbières ou des ressources visés au paragraphe
1°, incluant les bénéfices, ou un droit à un montant calculé en fonction de la
valeur de leur production.
Frais ou
redevances.
De plus, la contrepartie payée ou due, ou les frais ou les
redevances exigés ou réservés, à l'égard d'un droit visé au premier alinéa sont
réputés ne pas être une contrepartie pour le droit.
1991, c. 67, a. 40; 1994, c. 22, a. 387.
Exception.
41. L'article 40 ne s'applique pas
à la fourniture d'un droit de prendre ou d'extraire des produits forestiers, des
produits qui poussent dans l'eau, des produits de la pêche, des minéraux ou de
la tourbe ni à un droit d'accès ou d'utilisateur relatif à ces produits, à ces
minéraux ou à cette tourbe, si la fourniture est effectuée:
1° soit à un consommateur;
2° soit à une personne qui n'est pas un inscrit et qui
acquiert le droit dans le cadre de son entreprise qui consiste à effectuer la
fourniture de ces produits, de ces minéraux ou de cette tourbe à des
consommateurs.
1991, c. 67, a. 41; 1994, c. 22, a. 387.
2 —
Mandataire
Mandataire
Fourniture effectuée par un
inscrit pour le compte d'une personne qui est tenue de percevoir la
taxe.
41.0.1. Dans le cas où un inscrit,
dans le cadre d'une de ses activités commerciales, agit à titre de mandataire en
effectuant une fourniture, autrement que par vente aux enchères, pour le compte
d'une personne qui est tenue de percevoir la taxe à l'égard de la fourniture
autrement que par suite de l'application du paragraphe 1° de l'article 41.1 et
que l'inscrit et la personne effectuent conjointement un choix au moyen du
formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, les règles suivantes
s'appliquent:
1° la taxe percevable à l'égard de la fourniture doit
être incluse dans le calcul de la taxe nette de l'inscrit et non dans celui de
la personne comme si la taxe était percevable par l'inscrit;
2° l'inscrit et la personne sont solidairement
responsables des obligations qui découlent du fait que la taxe devient
percevable, qu'il n'en est pas rendu compte ou qu'elle n'est pas
versée.
1995, c. 63, a. 314; 1997, c. 85, a. 439.
Fourniture effectuée par un
inscrit pour le compte d'une personne qui n'est pas tenue de percevoir la
taxe.
41.1. Dans le cas où une personne
– appelée «mandant» dans le présent article – effectue, autrement que
par vente aux enchères, la fourniture, autre que la fourniture exonérée ou
détaxée, d'un bien meuble corporel à un acquéreur, qu'elle n'est pas tenue de
percevoir la taxe à l'égard de la fourniture, sauf disposition contraire du
présent article, et qu'un inscrit – appelé «mandataire» dans le présent
article –, dans le cadre d'une de ses activités commerciales, agit à titre
de mandataire en effectuant la fourniture pour le compte du mandant, les règles
suivantes s'appliquent:
1° dans le cas où le mandant est un inscrit et que la
dernière utilisation du bien, ou la dernière acquisition du bien pour
consommation ou utilisation, par le mandant a été effectuée dans le cadre d'une
de ses initiatives, au sens de l'article 42.0.1, et que le mandant et le
mandataire effectuent conjointement un choix par écrit, la fourniture du bien à
l'acquéreur est réputée une fourniture taxable aux fins suivantes:
a) pour l'application
du présent titre, sauf pour déterminer si le mandant peut demander un
remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard des biens ou des services
qu'il a acquis, ou apportés au Québec, pour consommation ou utilisation dans le
cadre de la fourniture à l'acquéreur;
b) pour déterminer si
le mandant peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard
d'un service fourni par le mandataire relativement à la fourniture du bien à
l'acquéreur;
2° dans tout autre cas, la fourniture du bien à
l'acquéreur est réputée une fourniture taxable effectuée par le mandataire et
non par le mandant et le mandataire est réputé, sauf pour l'application de
l'article 327.7, ne pas avoir effectué au mandant la fourniture d'un service
relatif à la fourniture du bien à l'acquéreur.
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 1, a. 259; 1995, c. 63, a. 315;
1997, c. 85, a. 439.
Fourniture effectuée par un
encanteur.
41.2. Dans le cas où un inscrit
– appelé «encanteur» dans le présent article – agissant à titre
d'encanteur et de mandataire pour une autre personne – appelée «mandant»
dans le présent article – dans le cadre d'une activité commerciale de
l'encanteur, effectue pour le compte du mandant la fourniture par vente aux
enchères d'un bien meuble corporel à un acquéreur, la fourniture est réputée une
fourniture taxable effectuée par l'encanteur et non par le mandant et
l'encanteur est réputé, sauf pour l'application de l'article 327.7, ne pas avoir
effectué au mandant la fourniture d'un service relatif à la fourniture du bien à
l'acquéreur.
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 63, a. 316; 1997, c. 85, a.
439.
Fourniture de biens prescrits
effectuée par un encanteur.
41.2.1. Dans le cas où un inscrit
– appelé «encanteur» dans le présent article – effectue à un jour
donné une fourniture donnée par vente aux enchères de biens prescrits pour le
compte d'un autre inscrit – appelé «mandant» dans le présent article –
et que, si ce n'était de l'article 41.2, cette fourniture serait une fourniture
taxable effectuée par le mandant, l'article 41.2 ne s'applique pas à la
fourniture donnée ou à une fourniture effectuée par l'encanteur au mandant d'un
service relatif à cette fourniture donnée si, à la fois:
1° l'encanteur et le mandant effectuent conjointement
un choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits
à l'égard de la fourniture donnée;
2° la totalité ou la presque totalité de la
contrepartie des fournitures effectuées par vente aux enchères le jour donné par
l'encanteur pour le compte du mandant est imputable à des fournitures de biens
prescrits à l'égard desquels l'encanteur et le mandant ont fait le choix prévu
au présent article.
1997, c. 85, a. 440.
41.3. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 63, a. 317; 1997, c. 85, a.
441.
41.4. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 1, a. 260; 1995, c. 63, a. 318;
1997, c. 85, a. 441.
41.5. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 63, a. 319; 1997, c. 85, a.
441.
Fourniture d'un bien meuble
incorporel pour le compte d'un artiste.
41.6. Dans le cas où un inscrit
prescrit, dans le cadre d'une activité commerciale, effectue la fourniture d'un
bien meuble incorporel pour le compte d'une autre personne relativement à
l'oeuvre d'un écrivain, d'un exécutant, d'un peintre, d'un sculpteur ou d'un
autre artiste, les règles suivantes s'appliquent, sauf en ce qui concerne les
articles 294 à 297, 462 et 462.1:
1° l'autre personne est réputée ne pas avoir effectué
la fourniture à l'acquéreur;
2° l'inscrit est réputé avoir effectué la fourniture à
l'acquéreur;
3° l'inscrit est réputé ne pas avoir effectué à l'autre
personne la fourniture d'un service relatif à la fourniture à
l'acquéreur.
1994, c. 22, a. 388; 1997, c. 85, a. 442.
§ 2. — Activité commerciale
42. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 42; 1994, c. 22, a. 389.
«initiative».
42.0.1. Pour l'application des
articles 42.0.2 à 42.0.9, l'expression «initiative» d'une personne
signifie:
1° une entreprise de la personne;
2° un projet comportant un risque ou une affaire de
caractère commercial de la personne;
3° la réalisation d'une fourniture par la personne d'un
immeuble de cette dernière, incluant ce qui est fait par la personne dans le
cadre de la réalisation de la fourniture ou en relation avec la réalisation de
celle-ci.
1995, c. 1, a. 261; 1997, c. 85, a. 443.
«contrepartie».
42.0.1.1. Pour l'application des
articles 42.0.1.2 à 42.0.5, l'expression «contrepartie» exclut une contrepartie
symbolique.
1997, c. 85, a. 444.
Prime et
subvention.
42.0.1.2. Pour l'application des
articles 42.0.1 à 42.0.9, le montant – appelé «montant d'aide» dans le
présent article – qui ne constitue pas la contrepartie d'une fourniture,
qui est une prime, une subvention, un prêt à remboursement conditionnel ou une
autre forme d'aide en argent et qui peut raisonnablement être considéré comme
étant accordé afin de financer une activité d'un inscrit impliquant que des
fournitures taxables soient effectuées à titre gratuit, est réputé constituer la
contrepartie de ces fournitures, lorsqu'il est reçu par l'inscrit de l'une des
personnes suivantes:
1° un gouvernement, une municipalité ou une bande au
sens de l'article 2 de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre I-5);
2° une société contrôlée par une personne mentionnée au
paragraphe 1° et dont l'un des principaux objets consiste à accorder de tels
montants d'aide;
3° une fiducie, un conseil, une commission ou un autre
organisme créé par une personne mentionnée au paragraphe 1° ou au paragraphe 2°
et dont l'un des principaux objets consiste à accorder de tels montants
d'aide.
1997, c. 85, a. 444.
Consommation ou utilisation
dans le cadre d'une initiative.
42.0.2. Dans le cas où une
personne acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service pour consommation
ou utilisation dans le cadre de son initiative, elle est réputée avoir acquis ou
apporté le bien ou le service pour consommation ou utilisation dans le cadre de
ses activités commerciales dans la mesure où le bien ou le service est acquis ou
apporté par la personne afin d'effectuer, pour une contrepartie, une fourniture
taxable dans le cadre de cette initiative.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 320; 1997, c. 85, a.
445.
Consommation ou utilisation
dans le cadre d'une initiative.
42.0.3. Dans le cas où une
personne acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service pour consommation
ou utilisation dans le cadre de son initiative, elle est réputée avoir acquis ou
apporté le bien ou le service pour consommation ou utilisation autrement que
dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où le bien ou le
service est acquis ou apporté par la personne:
1° soit afin d'effectuer, dans le cadre de cette
initiative, une fourniture autre qu'une fourniture taxable effectuée pour une
contrepartie;
2° soit à une fin autre que celle d'effectuer une
fourniture dans le cadre de cette initiative.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 321; 1997, c. 85, a.
446.
Consommation ou utilisation
dans le cadre d'une initiative.
42.0.4. Dans le cas où une
personne consomme ou utilise un bien ou un service dans le cadre de son
initiative, la consommation ou l'utilisation du bien ou du service est réputée
faite dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où cette
consommation ou cette utilisation est faite afin d'effectuer, pour une
contrepartie, une fourniture taxable dans le cadre de cette
initiative.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 322; 1997, c. 85, a.
447.
Consommation ou utilisation
dans le cadre d'une initiative.
42.0.5. Dans le cas où une
personne consomme ou utilise un bien ou un service dans le cadre de son
initiative, la consommation ou l'utilisation du bien ou du service est réputée
faite autrement que dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure
où cette consommation ou cette utilisation est faite:
1° soit afin d'effectuer, dans le cadre de cette
initiative, une fourniture autre qu'une fourniture taxable effectuée pour une
contrepartie;
2° soit à une fin autre que celle d'effectuer une
fourniture dans le cadre de cette initiative.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 323; 1997, c. 85, a.
448.
Fourniture taxable sans
contrepartie ou pour une contrepartie symbolique.
42.0.6. Dans le cas où un
fournisseur effectue une fourniture taxable – appelée «fourniture gratuite»
dans le présent article – d'un bien ou d'un service sans contrepartie ou
pour une contrepartie symbolique dans le cadre d'une initiative donnée de ce
dernier et qu'il peut raisonnablement être considéré que l'une ou l'autre des
fins – appelées «fins spécifiques» dans le présent article – pour
lesquelles la fourniture gratuite est effectuée consiste à faciliter, à
favoriser ou à promouvoir soit l'acquisition, la consommation ou l'utilisation
d'autres biens ou d'autres services par une autre personne, soit une initiative
d'une personne, les règles suivantes s'appliquent:
1° pour l'application des articles 42.0.2 et 42.0.3, le
fournisseur est réputé avoir acquis, ou apporté au Québec, un bien ou un service
donné pour utilisation dans le cadre de l'initiative donnée et pour les fins
spécifiques, et non afin d'effectuer la fourniture gratuite dans la mesure où il
a acquis ou apporté le bien ou le service donné soit afin d'effectuer la
fourniture gratuite de ce bien ou de ce service, soit pour consommation ou
utilisation dans le cadre de la réalisation de la fourniture gratuite;
2° pour l'application des articles 42.0.4 et 42.0.5, le
fournisseur est réputé avoir consommé ou utilisé un bien ou un service donné
pour les fins spécifiques et non afin d'effectuer la fourniture gratuite dans la
mesure où il a consommé ou utilisé le bien ou le service donné afin d'effectuer
la fourniture gratuite.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 324.
Méthodes de détermination de
la mesure.
42.0.7. Les méthodes utilisées par
une personne au cours d'un exercice pour déterminer la mesure dans laquelle un
bien ou un service est acquis, ou apporté au Québec, par la personne soit afin
d'effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie, soit à d'autres fins,
et la mesure dans laquelle la consommation ou l'utilisation d'un bien ou d'un
service est faite soit afin d'effectuer une fourniture taxable pour une
contrepartie, soit à d'autres fins, doivent être justes et raisonnables et
doivent être utilisées régulièrement par la personne tout au long de
l'exercice.
Exercice d'une
personne.
Pour l'application du présent article, l'exercice d'une personne
correspond à son exercice au sens de l'article 458.1.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 325; 1997, c. 85, a.
449.
Application des articles
42.0.2 à 42.0.5.
42.0.8. Dans le cas où certains
faits ou circonstances sont réputés en vertu d'une disposition donnée du présent
titre, autre que les articles 42.0.2 à 42.0.6, et que l'application de cette
présomption est conditionnelle, en totalité ou en partie, à ce qu'un bien ou un
service soit, ou ait été, acquis, ou apporté au Québec, pour consommation ou
utilisation, ou consommé ou utilisé, dans une certaine mesure dans le cadre
d'activités commerciales ou d'autres activités, ou autrement que dans ce cadre,
les règles suivantes s'appliquent:
1° pour établir si la condition est satisfaite, cette
certaine mesure doit être déterminée en vertu des articles 42.0.2 à
42.0.5;
2° dans le cas où il est établi que la condition est
satisfaite et que toutes les autres conditions prévues pour l'application de la
disposition donnée sont satisfaites, la présomption s'applique en faisant
abstraction des articles 42.0.2 à 42.0.5.
1995, c. 1, a. 261.
Disposition non
applicable.
42.0.9. Dans le cas où en vertu
d'une disposition du présent titre la contrepartie d'une fourniture est réputée
ne pas être une contrepartie de celle-ci, une fourniture est réputée avoir été
effectuée sans contrepartie ou une fourniture est réputée ne pas avoir été
effectuée par une personne, cette présomption ne s'applique pas pour
l'application des articles 42.0.1 à 42.0.6.
1995, c. 1, a. 261.
Fourniture d'un bien meuble
réputée être effectuée dans le cadre d'une activité
commerciale.
42.1. Une personne est réputée
avoir effectué la fourniture d'un bien meuble dans le cadre d'une activité
commerciale de celle-ci si elle effectue la fourniture, à l'exception d'une
fourniture exonérée, du bien et que, selon le cas:
1° la personne a acquis, ou apporté au Québec, le bien,
lors de la dernière acquisition ou du dernier apport, pour consommation ou
utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;
2° la personne a consommé ou utilisé le bien dans le
cadre d'une activité commerciale de celle-ci après qu'elle ait acquis, ou
apporté au Québec, le bien la dernière fois;
3° la personne a fabriqué ou produit le bien dans le
cadre d'une activité commerciale de celle-ci ou pour consommation ou utilisation
dans le cadre d'une activité commerciale de celle-ci et elle n'était pas réputée
avoir acquis le bien;
4° la personne a fabriqué ou produit le bien et a
consommé ou utilisé ce bien dans le cadre d'une activité commerciale de celle-ci
et elle n'était pas réputée avoir acquis le bien.
1994, c. 22, a. 390.
Fourniture d'un bien meuble
réputée être effectuée autrement que dans le cadre d'une activité
commerciale.
42.2. Une personne est réputée
avoir effectué la fourniture d'un bien meuble autrement que dans le cadre de ses
activités commerciales si elle effectue la fourniture, à l'exception d'une
fourniture effectuée par louage, licence ou accord semblable dans le cadre d'une
entreprise de la personne, du bien et que, selon le cas:
1° la personne a acquis, ou apporté au Québec, le bien,
lors de la dernière acquisition ou du dernier apport, exclusivement pour
consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités autres que
commerciales et la personne n'a pas consommé ou utilisé le bien dans le cadre de
ses activités commerciales après qu'elle ait acquis ou apporté le bien la
dernière fois;
2° la personne a fabriqué ou produit le bien dans le
cadre de ses activités autres que commerciales exclusivement pour consommation
ou utilisation dans ce cadre, elle n'a pas consommé ou utilisé le bien dans le
cadre d'une activité commerciale de la personne et elle n'était pas réputée
avoir acquis le bien.
1994, c. 22, a. 390.
Fourniture par vente d'un
bien meuble ou d'un service réputée être effectuée dans le cadre d'une activité
commerciale.
42.3. Une personne est réputée
avoir effectué la fourniture d'un bien meuble ou d'un service dans le cadre de
ses activités commerciales si elle effectue par vente la fourniture du bien ou
du service qu'elle a acquis, apporté au Québec, produit ou fabriqué
exclusivement afin d'effectuer par vente une fourniture de ce bien ou de ce
service dans le cadre d'une entreprise de la personne ou dans le cadre d'un
projet comportant un risque ou d'une affaire de caractère commercial de celle-ci
sauf si, selon le cas:
1° la fourniture est une fourniture exonérée;
2° l'article 42.4 s'applique à l'égard de la
fourniture;
3° la personne est un particulier ou une société de
personnes dont tous les membres sont des particuliers qui exploite une
entreprise ou exerce le projet comportant un risque ou l'affaire sans
expectative raisonnable de profit.
1994, c. 22, a. 390; 1997, c. 3, a. 135.
Fourniture par vente d'un
bien meuble ou d'un service.
42.4. Dans le cas où une personne
effectue par vente la fourniture d'un bien meuble ou d'un service qu'elle a
acquis, apporté au Québec, fabriqué ou produit exclusivement afin d'effectuer
par vente une fourniture exonérée du bien ou du service, la personne est réputée
avoir effectué cette fourniture autrement que dans le cadre d'activités
commerciales.
1994, c. 22, a. 390.
Activités réputées faire
partie d'une activité commerciale.
42.5. Ce qui est fait par une
personne est réputé être effectué dans le cadre de ses activités commerciales
dans la mesure où ce qui est fait par la personne, autre que d'effectuer une
fourniture, est en relation avec l'acquisition, la constitution, l'aliénation ou
la cessation d'une activité commerciale de celle-ci.
1994, c. 22, a. 390.
Activités réputées ne pas
faire partie d'une activité commerciale.
42.6. Ce qui est fait par une
personne est réputé être effectué autrement que dans le cadre de ses activités
commerciales dans la mesure où ce qui est fait par la personne, autre que
d'effectuer une fourniture, est en relation avec l'acquisition, la constitution,
l'aliénation ou la cessation d'une activité autre qu'une activité commerciale de
celle-ci.
1994, c. 22, a. 390.
Fourniture d'un service
financier autrement que dans le cadre d'une activité
commerciale.
42.7. Pour l'application de la
section I du chapitre VIII et aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur
les intrants, la fourniture d'un service financier, par une personne, est
réputée être effectuée autrement que dans le cadre de ses activités commerciales
sauf dans la mesure où une telle fourniture est effectuée dans le cadre de
l'exploitation d'une entreprise de cette personne.
1995, c. 63, a. 326.
Utilisation dans le cadre
d'une activité commerciale.
43. Dans le cas où la presque
totalité de la consommation ou de l'utilisation d'un bien ou d'un service par
une personne est faite dans le cadre de ses activités commerciales, cette
consommation ou cette utilisation est réputée faite en totalité dans ce
cadre.
1991, c. 67, a. 43; 1994, c. 22, a. 391.
Utilisation projetée dans le
cadre d'une activité commerciale.
44. Dans le cas où la presque
totalité de la consommation ou de l'utilisation pour laquelle une personne
acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service est faite dans le cadre de
ses activités commerciales, la consommation ou l'utilisation pour laquelle la
personne a acquis ou apporté le bien ou le service est réputée faite en totalité
dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 44; 1994, c. 22, a. 391.
Utilisation dans le cadre
d'autres activités.
45. Dans le cas où la presque
totalité de la consommation ou de l'utilisation d'un bien ou d'un service par
une personne est faite dans le cadre de ses activités autres que commerciales,
cette consommation ou cette utilisation est réputée faite en totalité dans ce
cadre.
1991, c. 67, a. 45; 1994, c. 22, a. 391.
Utilisation projetée dans le
cadre d'autres activités.
46. Dans le cas où la presque
totalité de la consommation ou de l'utilisation pour laquelle une personne
acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service est faite dans le cadre de
ses activités autres que commerciales, la consommation ou l'utilisation pour
laquelle la personne a acquis ou apporté le bien ou le service est réputée faite
en totalité dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 46; 1994, c. 22, a. 391.
Particularité relative aux
immeubles.
47. Pour l'application des
articles 43 à 46, dans le cas où un immeuble comprend un immeuble d'habitation
et une autre partie qui n'est pas une partie de l'immeuble
d'habitation:
1° l'immeuble d'habitation et l'autre partie sont
réputés être des biens distincts;
2° les articles 43 à 46 ne s'appliquent à un bien ou à
un service acquis, ou apporté au Québec, pour consommation ou utilisation
relativement à l'immeuble que dans la mesure où ce bien ou ce service est ainsi
acquis ou apporté relativement à la partie qui n'est pas une partie de
l'immeuble d'habitation.
1991, c. 67, a. 47; 1994, c. 22, a. 391; 1997, c. 85, a.
450.
Fourniture effectuée par un
gouvernement ou une municipalité.
48. Lorsqu'une des fournitures
suivantes, à l'exception d'une fourniture exonérée, est effectuée pour une
contrepartie par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou
un autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité, elle est,
pour plus de certitude, réputée effectuée dans le cadre d'une activité
commerciale:
1° la fourniture d'un service d'essai ou d'inspection
d'un bien dans le but de vérifier ou d'attester que le bien satisfait à des
normes particulières de qualité ou qu'il se prête à un mode particulier de
consommation, d'utilisation ou de fourniture;
2° la fourniture d'un droit de chasse ou de pêche à un
consommateur;
3° la fourniture d'un droit de prendre ou d'extraire
des produits forestiers, des produits qui poussent dans l'eau, des produits de
la pêche, des minéraux ou de la tourbe, si la fourniture est
effectuée:
a) soit à un
consommateur;
b) soit à une personne
qui n'est pas un inscrit et qui acquiert le droit dans le cadre de son
entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de ces produits, de ces
minéraux ou de cette tourbe à des consommateurs;
4° la fourniture d'une licence, d'un permis, d'un quota
ou d'un droit semblable relatif à l'apport au Québec de boissons
alcooliques;
5° la fourniture d'un droit d'utiliser un bien du
gouvernement, de la municipalité ou de l'autre organisme ou d'un droit d'y
accéder ou d'y entrer.
1991, c. 67, a. 48; 1994, c. 22, a. 392.
Congrès
étranger.
48.1. Les fournitures suivantes,
effectuées par le promoteur d'un congrès étranger, sont réputées avoir été
effectuées autrement que dans le cadre d'une activité commerciale du
promoteur:
1° la fourniture d'un droit d'entrée au
congrès;
2° la fourniture d'un immeuble par louage, licence, ou
accord semblable pour utilisation exclusive par l'acquéreur comme lieu de
promotion, au congrès, de son entreprise ou de biens ou de services qu'il
fournit;
3° la fourniture, effectuée à l'acquéreur de la
fourniture visée au paragraphe 2°, de fournitures liées à un congrès.
1994, c. 22, a. 393.
49. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 49; 1994, c. 22, a. 394; 1995, c. 1, a.
262.
50. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 50; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a.
451.
SECTION III
CONTREPARTIE
CONTREPARTIE
Valeur de la contrepartie –
règle générale.
51. La valeur de la contrepartie
d'une fourniture ou d'une partie de cette contrepartie est réputée
égale:
1° dans le cas où la contrepartie ou la partie de
celle-ci est exprimée en argent, à ce montant d'argent;
2° dans le cas où la contrepartie ou la partie de
celle-ci est exprimée autrement qu'en argent, à la juste valeur marchande de la
contrepartie ou de la partie de celle-ci au moment où la fourniture est
effectuée.
1991, c. 67, a. 51.
51.1. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 395; 1995, c. 63, a. 327; 1997, c. 85, a.
452.
«prélèvement provincial».
52. Pour l'application du présent
article, l'expression «prélèvement provincial» signifie les droits, les frais ou
les taxes qui sont imposés en vertu d'une loi du Québec, d'une autre province,
des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du
Nunavut à l'égard de la fourniture, de la consommation ou de l'utilisation d'un
bien ou d'un service.
Contrepartie.
La contrepartie de la fourniture d'un bien ou d'un service
comprend:
1° les droits, les frais ou les taxes qui sont imposés
en vertu d'une loi du Canada et qui sont payables par l'acquéreur, ou payables
ou percevables par le fournisseur, à l'égard de cette fourniture ou à l'égard de
la production, de l'importation au Canada, de la consommation ou de
l'utilisation du bien ou du service;
2° tout prélèvement provincial qui est payable par
l'acquéreur, ou payable ou percevable par le fournisseur, à l'égard de cette
fourniture ou à l'égard de la consommation ou de l'utilisation du bien ou du
service, à l'exception de la taxe payable en vertu du présent titre et des
droits, des frais ou des taxes prescrits payables par l'acquéreur;
3° tout autre montant qui est percevable par le
fournisseur en vertu d'une loi du Québec, d'une autre province, des Territoires
du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut qui est égal à
un prélèvement provincial, ou qui est percevable au titre ou en lieu d'un
prélèvement provincial, sauf si le montant est payable par l'acquéreur et que le
prélèvement provincial constitue un droit, un frais ou une taxe
prescrit.
Interprétation.
Dans le cas où, en vertu du titre I, une personne est réputée être
l'acquéreur d'une fourniture à l'égard de laquelle une autre personne serait
l'acquéreur, si ce n'était de cette présomption, la référence au présent article
à l'acquéreur de la fourniture doit être lue comme une référence à cette autre
personne.
1991, c. 67, a. 52; 2001, c. 53, a. 283; 2003, c. 2, a.
311.
52.1. (Abrogé) .
1993, c. 19, a. 176; 1995, c. 63, a. 328; 1997, c. 85, a.
453.
Contrepartie
combinée.
53. Le deuxième alinéa s'applique
dans le cas où, à la fois:
1° une contrepartie est payée pour une fourniture et
une autre contrepartie est payée pour une ou plusieurs autres fournitures ou
choses;
2° une contrepartie pour l'une des fournitures ou des
choses excède celle qui serait raisonnable si l'autre fourniture n'était pas
effectuée ou l'autre chose n'était pas procurée.
Partie réputée de l'ensemble
des contreparties.
La contrepartie de chacune des fournitures et des choses est
réputée être la partie de l'ensemble de toutes les contreparties des fournitures
ou des choses qui peut raisonnablement être attribuée à chacune de ces
fournitures et de ces choses.
1991, c. 67, a. 53.
Troc entre
inscrits.
54. La valeur de la contrepartie
de la fourniture d'un bien d'une catégorie ou d'un type donné, ou d'une partie
de cette contrepartie, est réputée nulle si, à la fois:
1° la contrepartie de la fourniture du bien, ou la
partie de la contrepartie est un bien de cette catégorie ou de ce
type;
2° le fournisseur et l'acquéreur sont des
inscrits;
3° le bien est acquis par l'acquéreur et la
contrepartie, ou la partie de celle-ci, est acquise par le fournisseur à titre
d'inventaire pour utilisation exclusive dans le cadre des activités commerciales
de l'acquéreur ou du fournisseur, selon le cas.
1991, c. 67, a. 54.
Bien échangé à titre de
contrepartie.
54.1. Dans le cas où un
fournisseur accepte, au moment où il effectue la fourniture d'un bien meuble
corporel à un acquéreur, en contrepartie totale ou partielle de la fourniture,
un autre bien – appelé «bien échangé» dans le présent article et dans
l'article 54.2 – qui est un bien meuble corporel d'occasion ou une tenure à
bail y afférente et qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture
dans le cadre d'une activité commerciale du fournisseur et que l'acquéreur n'est
pas tenu de percevoir la taxe à l'égard de la fourniture du bien échangé
autrement qu'en raison de l'application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de
l'article 422 ou que le bien échangé constitue un véhicule routier à l'égard
duquel l'acquéreur n'a pas droit de demander un remboursement de la taxe sur les
intrants du fait qu'il est une grande entreprise, la valeur de la contrepartie
de la fourniture effectuée par le fournisseur est réputée égale à l'excédent de
la valeur de la contrepartie de cette fourniture, telle que déterminée par
ailleurs, sur le montant suivant:
1° le montant porté au crédit de l'acquéreur à l'égard
du bien échangé, sauf dans le cas où le paragraphe 2° s'applique;
2° dans le cas où le fournisseur et l'acquéreur ont un
lien de dépendance au moment où la fourniture est effectuée et que le montant
porté au crédit de l'acquéreur à l'égard du bien échangé excède la juste valeur
marchande du bien échangé au moment où sa propriété est transférée au
fournisseur, cette juste valeur marchande.
Interprétation.
Pour l'application du présent article et de l'article 54.2,
l'expression «grande entreprise» a le sens que lui donnent les articles 551 à
551.4 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du
Québec et d'autres dispositions législatives (1995, chapitre 63).
1997, c. 85, a. 454; 2002, c. 9, a. 155.
Contrat de
cession-bail.
54.1.1. Dans le cas où une
personne – appelée «preneur» dans le présent article et dans les articles
54.1.2 à 54.1.5 – effectue une fourniture par vente d'un bien meuble
corporel à une autre personne – appelée «bailleur» dans le présent
article –, que le preneur n'est pas tenu de percevoir la taxe à l'égard de
cette fourniture et que le bailleur effectue immédiatement une fourniture
taxable du bien par louage au preneur en vertu d'une convention – appelée
«contrat de cession-bail initial» dans le présent article et dans les articles
54.1.2 à 54.1.5 –, la valeur de la contrepartie d'une fourniture du bien
par louage qui, à un moment donné, devient due ou est payée sans être devenue
due aux termes d'une convention donnée qui est le contrat de cession-bail
initial ou un bail subséquent relatif à ce contrat, est réputée égale au montant
déterminé selon la formule suivante:
A − B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente la valeur de cette
contrepartie telle que déterminée par ailleurs;
2° la lettre B représente le montant – appelé
«crédit à l'achat» dans le présent article – qui correspond au moindre des
montants suivants:
a) la valeur de la
lettre A;
b) le montant
déterminé selon la formule suivante:
C / D;
c) s'il n'y a pas de
crédit à l'achat total inutilisé au sens du paragraphe 1° du troisième alinéa,
zéro.
Application.
Pour l'application de la formule prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa:
1° la lettre C représente l'excédent – appelé
«crédit à l'achat total inutilisé» dans le présent article et dans l'article
54.1.5 – de la contrepartie de la fourniture par vente sur le total des
montants dont chacun représente le crédit à l'achat déterminé aux fins du calcul
du montant réputé dans le présent article être la valeur d'une contrepartie qui,
avant le moment donné, est devenue due ou a été payée sans être devenue due aux
termes du contrat de cession-bail initial ou d'un bail subséquent relatif à ce
contrat;
2° la lettre D représente le nombre déterminé de
paiements de location restants prévus par la convention donnée au moment
donné.
2001, c. 53, a. 284.
«nombre déterminé de
paiements de location restants».
54.1.2. Pour l'application de
l'article 54.1.1, l'expression «nombre déterminé de paiements de location
restants», à un moment donné, à l'égard d'une convention donnée portant sur la
fourniture d'un bien par louage qui est un contrat de cession-bail initial ou un
bail subséquent relatif à ce contrat, correspond au nombre déterminé selon la
formule suivante:
A − B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente le nombre total de paiements
que le preneur était tenu d'effectuer à titre de contrepartie pour les
fournitures par louage du bien en vertu de la convention donnée d'après les
modalités de cette convention au moment de sa conclusion;
2° la lettre B représente le nombre total de paiements
visé au paragraphe 1° qui, avant le moment donné, sont devenus dus ou ont été
payés par le preneur.
2001, c. 53, a. 284.
«bail subséquent».
54.1.3. Pour l'application des
articles 54.1.1 à 54.1.5, l'expression «bail subséquent» relatif à un contrat de
cession-bail initial portant sur la fourniture par louage d'un bien à un preneur
signifie, selon le cas:
1° une convention portant sur la fourniture par louage
du bien qui constitue une nouvelle convention entre le preneur et le
cessionnaire des droits et obligations de la personne qui est le fournisseur en
vertu du contrat de cession-bail initial ou d'une convention visée au présent
paragraphe ou au paragraphe 2°;
2° une convention portant sur la fourniture par louage
du bien au preneur qui fait suite, à titre de nouvelle convention, soit au
contrat de cession-bail initial, soit à une convention donnée visée au
paragraphe 1° ou au présent paragraphe, et qui découle du renouvellement ou de
la modification du contrat de cession-bail initial ou de la convention
donnée.
2001, c. 53, a. 284.
Règles
applicables.
54.1.4. Pour l'application des
articles 54.1.1, 54.1.2 et 54.1.5, lorsqu'un fournisseur convient, à un moment
quelconque, de renouveler, de modifier, de mettre fin autrement que par suite de
l'exercice d'une option d'achat ou de céder une convention donnée portant sur la
fourniture par louage d'un bien qui est un contrat de cession-bail initial ou un
bail subséquent relatif à ce contrat et que le renouvellement, la modification,
la cessation ou la cession n'opère pas novation de la convention donnée mais a
pour effet de changer le nombre de paiements que le preneur est tenu d'effectuer
pour les fournitures par louage du bien en vertu de la convention donnée, les
règles suivantes s'appliquent:
1° le fournisseur et le preneur sont réputés avoir
conclu, à ce moment, un bail subséquent relatif au contrat de cession-bail
initial;
2° les fournitures par louage dont la contrepartie
devient due ou est payée sans être devenue due au moment de l'entrée en vigueur
du renouvellement, de la modification, de la cessation ou de la cession ou après
ce moment et qui, en faisant abstraction du présent article, seraient effectuées
en vertu de la convention donnée, sont réputées être effectuées en vertu de ce
bail subséquent et non en vertu de la convention donnée.
2001, c. 53, a. 284.
Option
d'achat.
54.1.5. Dans le cas où une
fourniture par vente d'un bien est effectuée à un preneur suite à l'exercice par
celui-ci d'une option d'achat du bien prévue dans un contrat de cession-bail
initial conclu par le preneur à l'égard du bien ou dans un bail subséquent
relatif à ce contrat, auquel s'est appliqué l'article 54.1.1 et que,
immédiatement avant le premier moment où la contrepartie de la fourniture
devient due ou est payée sans être devenue due, il existe un crédit à l'achat
total inutilisé à l'égard du bien, les règles suivantes s'appliquent, sauf en ce
qui concerne une fin visée au paragraphe 1° de l'article 54.2:
1° la valeur de la contrepartie de la fourniture est
réputée être égale au montant déterminé selon la formule suivante:
A − B;
2° l'article 54.1.1 ne s'applique pas à toute
contrepartie qui, après ce premier moment, devient due ou est payée sans être
devenue due relativement à une fourniture par louage du bien qui a été effectuée
en vertu du contrat de cession-bail initial ou d'un bail subséquent relatif à ce
contrat.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente la valeur de cette
contrepartie telle que déterminée par ailleurs;
2° la lettre B représente ce crédit à l'achat total
inutilisé.
2001, c. 53, a. 284.
Acquéreur ayant un lien de
dépendance.
54.1.6. Pour l'application des
articles 54.1.1 à 54.1.5, dans le cas où une personne effectue une fourniture
par vente d'un bien à un acquéreur avec lequel elle a un lien de dépendance pour
une contrepartie supérieure à la juste valeur marchande du bien au moment où la
propriété du bien est transférée à l'acquéreur, la contrepartie de la fourniture
est réputée égale à cette juste valeur marchande.
2001, c. 53, a. 284.
Exception.
54.2. Les articles 54.1 et 54.1.1
ne s'appliquent pas:
1° aux fins de déterminer, pour l'application d'une
disposition du présent titre, si la valeur de la contrepartie de la fourniture
d'un bien est inférieure, égale ou supérieure à un autre montant précisé dans
une autre disposition;
2° pour l'application des articles 294, 295, 297, 462
et 462.1;
3° à la fourniture d'un bien échangé qui constitue une
fourniture détaxée, autre qu'une fourniture détaxée en vertu de l'article 197.2
effectuée par un petit fournisseur qui n'est pas un inscrit ou par une grande
entreprise qui n'a pas droit de demander un remboursement de la taxe sur les
intrants à l'égard du bien échangé du fait qu'elle est une grande entreprise,
une fourniture effectuée hors du Québec ou une fourniture à l'égard de laquelle
aucune taxe n'est payable en raison du paragraphe 1° de l'article 75.1 ou de
l'article 334;
4° (paragraphe abrogé) .
1997, c. 85, a. 454; 2001, c. 51, a. 263; 2002, c. 9, a. 156;
2003, c. 9, a. 456; 2005, c. 38, a. 363.
Échange de liquides de gaz
naturel contre du gaz d'appoint.
54.3. Dans le cas où du gaz
naturel est transporté par pipeline jusqu'à une installation de traitement
secondaire où des liquides de gaz naturel ou de l'éthane – chacun étant
appelé «liquides de gaz naturel» dans le présent article – sont récupérés à
partir du gaz naturel, que le gaz résiduaire est retourné au pipeline après la
récupération avec d'autre gaz naturel – appelé «gaz d'appoint» dans le
présent article – qui est fourni seulement pour compenser la perte de
contenu énergétique résultant de la récupération, et que la contrepartie ou une
partie de la contrepartie de toute fourniture des liquides de gaz naturel ou du
droit de les récupérer ou de toute fourniture de gaz d'appoint est, dans le cas
d'une fourniture de liquides de gaz naturel ou du droit de les récupérer, le gaz
d'appoint, et dans le cas d'une fourniture du gaz d'appoint, les liquides de gaz
naturel ou le droit de les récupérer, la valeur de cette contrepartie ou d'une
partie de celle-ci, selon le cas, est réputée nulle.
2001, c. 53, a. 285.
Fourniture à une personne
liée.
55. Dans le cas où la fourniture
d'un bien ou d'un service est effectuée entre des personnes ayant un lien de
dépendance, sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste
valeur marchande du bien ou du service au moment de la fourniture et que
l'acquéreur de celle-ci n'est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service
pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses
activités commerciales:
1° si aucune contrepartie n'est payée pour la
fourniture, celle-ci est réputée être effectuée pour une contrepartie, payée à
ce moment, d'une valeur égale à la juste valeur marchande du bien ou du service
à ce moment;
2° si une contrepartie est payée pour la fourniture, la
valeur de la contrepartie est réputée être égale à la juste valeur marchande du
bien ou du service à ce moment.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard des fournitures
suivantes:
1° la fourniture d'un bien ou d'un service par une
personne si, selon le cas:
a) un montant est
réputé en vertu de l'article 290 être la contrepartie totale de la
fourniture;
b) en l'absence du
premier alinéa, selon le cas:
i. la personne, en raison des articles 203 ou 206,
n'aurait pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à
l'égard de son acquisition, ou de son apport au Québec, du bien ou du
service;
ii. l'article 286 s'appliquerait à la
fourniture;
iii. la fourniture serait une fourniture exonérée visée
aux sections V.1 ou VI du chapitre III;
2° la fourniture par vente, autrement que par donation,
d'un véhicule routier usagé effectuée entre des particuliers liés.
1991, c. 67, a. 55; 1993, c. 19, a. 177; 1994, c. 22, a. 396;
1995, c. 63, a. 329; 1997, c. 85, a. 455; 2002, c. 9, a. 157.
Fourniture d'un véhicule
routier usagé.
55.0.1. Dans le cas où la
fourniture taxable par vente d'un véhicule routier usagé qui doit être
immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière ( chapitre C-24.2) par
suite d'une demande de son acquéreur est effectuée sans contrepartie ou pour une
contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, les règles suivantes
s'appliquent:
1° si la fourniture est effectuée sans contrepartie,
celle-ci est réputée être effectuée pour une contrepartie, payée au moment de la
fourniture, d'une valeur égale à la valeur estimative du véhicule;
2° si la fourniture est effectuée pour une contrepartie
inférieure à la valeur estimative du véhicule, la valeur de la contrepartie est
réputée être égale à cette valeur estimative.
Exceptions.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard des fournitures
suivantes:
1° la fourniture d'un véhicule routier effectuée par
suite de l'exercice par l'acquéreur d'un droit d'acquérir celui-ci qui lui est
conféré en vertu d'une convention écrite de louage du véhicule qu'il a conclue
avec le fournisseur;
2° la fourniture d'un véhicule routier réputée
effectuée ou reçue sans contrepartie ou pour une contrepartie égale à la juste
valeur marchande de celui-ci;
3° la fourniture d'un véhicule routier relativement à
laquelle la taxe est réputée perçue ou payée;
4° la fourniture d'un véhicule routier effectuée entre
des particuliers liés autrement que par donation.
1995, c. 1, a. 263; 2002, c. 9, a. 158.
Valeur
estimative.
55.0.2. Pour l'application de
l'article 55.0.1, la valeur estimative d'un véhicule routier
correspond:
1° dans le cas d'un véhicule dont le prix de vente
moyen en gros est indiqué dans l'édition la plus récente, le premier jour du
mois où la fourniture du véhicule est effectuée, du Guide d'Évaluation Hebdo (Automobiles et Camions
Légers) publié par Hebdo Mag Inc., à ce
prix diminué d'un montant de 500 $;
1.1° (paragraphe abrogé) ;
2° dans le cas d'un véhicule dont un prix de vente
moyen en gros est indiqué dans l'édition la plus récente, le premier jour du
mois précédant celui où la fourniture du véhicule est effectuée, du Canadian Motorcycle Dealers Blue Book publié par All Seasons Publications Ltd., à ce prix diminué d'un
montant de 500 $;
3° dans le cas d'un véhicule dont un prix de vente
moyen en gros est indiqué dans l'édition la plus récente, le premier jour du
mois précédant celui où la fourniture du véhicule est effectuée, du Canadian ATV, Snowmobile & Watercraft Dealers Blue
Book publié par All Seasons Publications
Ltd., à ce prix diminué d'un montant de 500 $;
4° dans tout autre cas, à la valeur du véhicule
prescrite par le ministre.
1995, c. 1, a. 263; 1995, c. 63, a. 330; 1997, c. 14, a. 333;
2000, c. 39, a. 281.
Endommagement ou usure
inhabituelle.
55.0.3. Dans le cas où l'article
55.0.1 s'applique à la fourniture d'un véhicule routier endommagé ou présentant
une usure inhabituelle et qu'au moment de la fourniture l'acquéreur remet à la
personne mentionnée au deuxième alinéa une évaluation écrite du véhicule ou des
réparations à réaliser à son égard, la valeur estimative du véhicule prévue à
l'article 55.0.2 peut être réduite d'un montant égal:
1° soit à l'excédent de cette valeur sur la valeur du
véhicule indiquée sur l'évaluation écrite;
2° soit à l'excédent de la valeur des réparations à
réaliser à l'égard du véhicule indiquée sur l'évaluation écrite sur 500
$.
Personne à qui doit être
remise l'évaluation écrite.
La personne visée au premier alinéa est:
1° dans le cas d'une fourniture visée à l'article 20.1,
le ministre ou une personne prescrite pour l'application de l'article
473.1;
2° dans le cas d'une fourniture par vente au détail
d'un véhicule automobile, le fournisseur du véhicule et, selon le cas, le
ministre ou une personne prescrite pour l'application de l'article
473.1.1;
3° dans tout autre cas, le fournisseur du
véhicule.
Évaluation écrite.
L'évaluation écrite doit être effectuée par une personne possédant
une attestation de qualification professionnelle d'estimateur en dommages
automobiles délivrée par le Groupement des assureurs automobiles, constitué par
la Loi sur l'assurance automobile ( chapitre A-25), dans le cadre de l'exercice
de sa profession au sein d'un centre d'estimation agréé ou d'un établissement
accrédité par ce groupement.
1995, c. 1, a. 263; 1995, c. 63, a. 331; 2001, c. 51, a. 264;
2004, c. 21, a. 528; 2005, c. 23, a. 274.
Détermination de la valeur de
la contrepartie.
55.1. Le ministre peut déterminer
la valeur de la contrepartie de la fourniture taxable d'un bien ou d'un service
sur laquelle la taxe doit être calculée si, selon le cas:
1° la fourniture n'est pas une fourniture à l'égard de
laquelle l'article 55 ou l'article 55.0.1 s'applique, ou s'appliquerait si ce
n'était du deuxième alinéa de ces articles, et si, selon le cas:
a) la fourniture est
effectuée sans contrepartie;
b) la valeur de la
contrepartie de la fourniture du bien ou du service est inférieure à la juste
valeur marchande du bien ou du service;
2° la contrepartie de la fourniture du bien ou du
service, selon le cas:
a) n'est pas indiquée
sur une facture ou sur tout autre document constatant la fourniture;
b) est confondue avec
la contrepartie de toute autre fourniture qui n'est pas une fourniture taxable
autre qu'une fourniture détaxée.
1993, c. 19, a. 178; 2002, c. 9, a. 159.
Devise
étrangère.
56. Dans le cas où la contrepartie
d'une fourniture est exprimée en devise étrangère, la valeur de cette
contrepartie doit être calculée en fonction de la valeur de cette devise en
monnaie canadienne le jour où la taxe est payable ou tout autre jour acceptable
pour le ministre.
1991, c. 67, a. 56.
Paiements anticipés ou en
retard.
57. Dans le cas où un bien meuble
corporel ou un service est fourni et que le montant de la contrepartie de la
fourniture indiqué sur la facture à l'égard de la fourniture peut être réduit
s'il est payé à l'intérieur du délai qui y est précisé, ou qu'un montant
supplémentaire est exigé de l'acquéreur par le fournisseur si le montant de la
contrepartie n'est pas payé à l'intérieur d'une période raisonnable qui y est
précisée, la contrepartie due est réputée être le montant indiqué sur la
facture.
1991, c. 67, a. 57.
58. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 58; 1994, c. 22, a. 397; 1997, c. 85, a.
456.
58.1. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 398; 1997, c. 85, a. 456.
58.2. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 398; 1997, c. 85, a. 456.
Paiement par un syndicat ou
une association.
58.3. Dans le cas où un
particulier, en raison de son adhésion à un syndicat ou à une association visé
au paragraphe 1° de l'article 172, participe à des activités du syndicat ou de
l'association et, en conséquence, ne peut exécuter des tâches, en vertu de son
contrat d'emploi, pour son employeur pendant la période durant laquelle le
particulier serait, si ce n'était de sa participation à ces activités, obligé de
fournir de tels services et que le syndicat ou l'association paie un montant à
l'employeur à titre de compensation pour les dépenses engagées par l'employeur
en conséquence de la participation du particulier à ces activités ou pour la
rémunération ou les avantages versés par l'employeur au particulier à l'égard de
cette période, le montant est réputé ne pas constituer une contrepartie pour une
fourniture.
1994, c. 22, a. 398.
59. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 59; 1994, c. 22, a. 399.
Paris et jeux de
hasard.
60. Dans le cas où une personne
donnée parie un montant dans un jeu de hasard, une course ou un autre événement,
les règles suivantes s'appliquent:
1° la personne auprès de qui la personne donnée parie
le montant est réputée avoir effectué une fourniture d'un service à la personne
donnée;
2° cette fourniture est réputée avoir été effectuée au
Québec si le montant y est parié;
3° la contrepartie de cette fourniture est réputée
égale au résultat obtenu en multipliant le montant total relatif au montant
parié qui est versé à la personne auprès de qui le montant est parié par la
personne donnée, incluant tout montant versé au titre de la taxe imposée à la
personne donnée en vertu du présent titre, par 100/107,5.
1991, c. 67, a. 60; 1997, c. 85, a. 457.
61. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 61; 1997, c. 85, a. 458.
Contribution par un
compétiteur.
62. La contribution d'un montant,
par un compétiteur, à un prix qui doit être remis à des compétiteurs, dans le
cadre d'une compétition à laquelle il participe, est réputée ne pas être la
contrepartie d'une fourniture.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'une contribution,
effectuée à titre de partie du montant payé par le compétiteur pour obtenir le
droit ou le privilège de participer à la compétition, qui n'est pas identifiée
séparément à titre de contribution au prix.
1991, c. 67, a. 62.
Pénalité pour défaut de
remettre du matériel roulant.
62.1. Le montant qui est payé,
soit à titre de surestaries ou de droit de stationnement, soit par une compagnie
de chemin de fer à une autre compagnie de chemin de fer à titre d'une pénalité
pour défaut de remettre du matériel roulant dans le délai imparti, est réputé ne
pas être la contrepartie d'une fourniture.
1994, c. 22, a. 400.
Définitions:
63. Pour l'application du présent
article et des articles 64 à 67, l'expression:
«fraction de référence»;
«fraction de référence» d'un voyage organisé, à un moment donné,
correspond à la proportion représentée par le rapport entre la partie du montant
qui serait exigé par le premier fournisseur du voyage pour la fourniture du
voyage à ce moment qui est alors raisonnablement imputable à la partie taxable
du voyage et le montant qui serait exigé par le premier fournisseur du voyage
pour la fourniture du voyage à ce moment;
«partie taxable»;
«partie taxable» d'un voyage organisé signifie tous les biens et
les services compris dans le voyage et à l'égard desquels la taxe prévue à
l'article 16 serait payable s'ils étaient fournis autrement que dans le cadre
d'un voyage organisé;
«pourcentage taxable»;
«pourcentage taxable» d'un voyage organisé, à un moment donné,
signifie:
1° lorsque la différence entre la fraction de référence
du voyage à ce moment et le pourcentage taxable initial du voyage ou la fraction
de référence du voyage à un moment antérieur est de plus de 10 %, la fraction de
référence du voyage au moment donné;
2° dans tout autre cas, le pourcentage taxable initial
du voyage;
«pourcentage taxable
initial»;
«pourcentage taxable initial» d'un voyage organisé correspond à la
proportion représentée, au moment où le premier fournisseur du voyage détermine
le montant qu'il va exiger pour la fourniture du voyage, par le rapport entre la
partie de ce montant qui est, à ce moment, raisonnablement imputable à la partie
taxable du voyage et ce montant;
«premier fournisseur»;
«premier fournisseur» d'un voyage organisé signifie la personne
qui, la première, fournit le voyage au Québec;
«voyage organisé».
«voyage organisé» signifie un ensemble de services, ou de biens et
de services, comprenant le service de transport, le logement, le droit
d'utiliser un terrain de camping ou de caravaning et les services d'un guide ou
d'un interprète dans le cas où les biens et les services sont fournis ensemble
pour un prix forfaitaire.
1991, c. 67, a. 63; 1995, c. 63, a. 333.
Partie taxable d'un voyage
organisé – fournisseur.
64. La contrepartie d'une
fourniture de la partie taxable d'un voyage organisé est réputée égale, dans le
cas où la fourniture est effectuée par le premier fournisseur du voyage, au
montant déterminé selon la formule suivante:
A × B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente le pourcentage taxable du
voyage au moment où la fourniture est effectuée;
2° la lettre B représente la contrepartie totale de
l'ensemble du voyage.
1991, c. 67, a. 64.
Partie taxable d'un voyage
organisé – autre personne.
65. La contrepartie d'une
fourniture de la partie taxable d'un voyage organisé est réputée égale, dans le
cas où la fourniture est effectuée par une personne autre que le premier
fournisseur, au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente la proportion représentée par
la contrepartie de la fourniture à la personne de la partie taxable du voyage
sur la contrepartie totale payée ou payable par la personne pour l'ensemble du
voyage;
2° la lettre B représente la contrepartie totale payée
ou payable à la personne pour l'ensemble du voyage.
1991, c. 67, a. 65.
Partie taxable et autre que
taxable.
66. La partie d'un voyage organisé
qui constitue la partie taxable du voyage et l'autre partie du voyage sont
réputées chacune être l'objet d'une fourniture distincte et ne pas être
accessoire à l'autre.
1991, c. 67, a. 66.
67. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 67; 1995, c. 63, a. 334.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES À L'IMPOSITION
RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES À L'IMPOSITION
§ 1. — Règles de calcul
Fourniture par un petit
fournisseur.
68. La totalité ou la partie de la
contrepartie d'une fourniture taxable qui devient due, ou qui est payée avant
qu'elle ne devienne due, à un moment où la personne qui effectue la fourniture
est un petit fournisseur qui n'est pas un inscrit, ne doit pas être incluse dans
le calcul de la taxe payable à l'égard de la fourniture.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard des fournitures
suivantes:
1° la fourniture d'un immeuble par vente;
2° la fourniture d'un véhicule routier qui doit être
immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière ( chapitre C-24.2) à la
suite d'une demande de son acquéreur.
1991, c. 67, a. 68; 1995, c. 63, a. 335.
Facteur
d'arrondissement.
69. Dans le cas où la taxe qui
est, à un moment quelconque, payable en vertu de l'article 16 à l'égard d'une ou
de plusieurs fournitures faisant l'objet d'une même convention, d'une même
facture ou d'un même reçu comprend une fraction de cent, les règles suivantes
s'appliquent:
1° si la fraction est inférieure à un demi-cent, il
peut ne pas être tenu compte de cette fraction;
2° si la fraction est égale ou supérieure à un
demi-cent, elle est réputée égale à un cent.
1991, c. 67, a. 69; 1997, c. 85, a. 459.
Facteur d'arrondissement –
téléphone.
69.1. Dans le cas où la
contrepartie pour la fourniture d'un service de télécommunication est payée au
moyen de pièces de monnaie insérées dans un téléphone et que la taxe payable est
égale soit à une fraction de 0,05 $, soit au total d'un multiple de 0,05 $ et
d'une fraction de 0,05 $:
1° si la fraction est inférieure à 0,025 $, il peut ne
pas être tenu compte de cette fraction;
2° si la fraction est égale ou supérieure à 0,025 $,
elle est réputée égale à 0,05 $.
1994, c. 22, a. 401; 1997, c. 85, a. 460.
69.2. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 401; 1995, c. 63, a. 336.
Facteur d'arrondissement –
caisse enregistreuse.
69.3. Dans le cas où un inscrit
utilise habituellement une caisse enregistreuse pour déterminer la taxe payable
par un acquéreur à l'égard d'une fourniture taxable qu'il lui effectue et que la
caisse enregistreuse ne permet pas de déterminer cette taxe en multipliant soit
la valeur de la contrepartie de la fourniture par le taux de la taxe, soit la
valeur de cette contrepartie établie sans tenir compte de la taxe payable par
l'acquéreur en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Lois
révisées du Canada (1985), chapitre E-15) – appelée «valeur de la
contrepartie modifiée» dans le présent article – par 8,025 %, ou 15,025 %
si l'inscrit détermine un montant total constitué à la fois de la taxe prévue au
présent titre et de celle prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise,
les règles suivantes s'appliquent:
1° l'inscrit peut, au moyen de la caisse enregistreuse,
déterminer la taxe payable en multipliant la valeur de la contrepartie modifiée
par 8,02 %;
2° l'inscrit peut, au moyen de la caisse enregistreuse,
déterminer le montant total constitué à la fois de la taxe et de celle prévue à
la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise en multipliant la valeur de la
contrepartie modifiée par 15,02 %.
1995, c. 1, a. 264; 1997, c. 85, a. 461.
Pénalité.
69.4. Tout inscrit qui applique
les règles prévues à l'article 69.3 dans des circonstances autres que celles
visées à cet article encourt une pénalité de 1 % de la taxe perçue au cours de
la période que dure l'irrégularité.
1995, c. 1, a. 264.
Fourniture au moyen d'un
appareil automatique à fonctionnement mécanique.
69.5. Dans le cas où la
contrepartie de la fourniture d'un bien meuble corporel ou d'un service est
payée au moyen d'une seule pièce de monnaie insérée dans un appareil automatique
à fonctionnement mécanique qui est conçu pour n'accepter qu'une seule pièce de
monnaie de 0,25 $ ou moins comme contrepartie totale de la fourniture et que le
bien meuble corporel est distribué, ou que le service est rendu, au moyen de
l'appareil, la taxe payable à l'égard de la fourniture est égale à
zéro.
1997, c. 85, a. 462.
Calcul de la
taxe.
69.6. Dans le cas où plusieurs
fournitures taxables font l'objet d'une même facture ou convention ou d'un même
reçu, la taxe payable en vertu de l'article 16 à l'égard de ces fournitures,
calculée sur la contrepartie de ces fournitures qui est indiquée sur la facture,
la convention ou le reçu, peut être calculée sur le total de cette
contrepartie.
1997, c. 85, a. 462.
70. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 70; 1994, c. 22, a. 402.
Appareil
automatique.
71. Dans le cas où une fourniture
est effectuée, et que la contrepartie de celle-ci est payée, le tout au moyen
d'un appareil automatique, les règles suivantes s'appliquent:
1° l'acquéreur est réputé, le jour où la contrepartie
de la fourniture est insérée dans l'appareil, avoir reçu la fourniture, payé la
contrepartie de celle-ci et la taxe payable à l'égard de la
fourniture;
2° le fournisseur est réputé, le jour où la
contrepartie de la fourniture est retirée de l'appareil, avoir effectué la
fourniture, reçu la contrepartie de celle-ci et perçu la taxe payable à l'égard
de la fourniture.
1991, c. 67, a. 71.
72. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 72; 1994, c. 22, a. 403.
73. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 73; 1993, c. 19, a. 179; 1994, c. 22, a.
403.
74. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 74; 1994, c. 22, a. 403.
§ 2. — Fournitures non sujettes à
l'imposition
Transfert d'une
entreprise.
75. Dans le cas où un fournisseur
effectue une fourniture d'une entreprise ou d'une partie d'une entreprise,
établie ou exploitée par lui, ou acquise par lui d'une autre personne qui l'a
établie ou exploitée, et qu'en vertu d'une convention relative à la fourniture,
un acquéreur acquiert la propriété, la possession ou l'utilisation de la
totalité ou de la presque totalité des biens qui peuvent raisonnablement être
considérés comme nécessaires afin que l'acquéreur soit capable d'exploiter
l'entreprise ou la partie de l'entreprise à ce titre, les règles suivantes
s'appliquent:
1° le fournisseur est réputé avoir effectué une
fourniture distincte de chaque bien fourni et de chaque service fourni en vertu
de la convention pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie de
la fourniture de l'entreprise ou de la partie de l'entreprise qui peut
raisonnablement être attribuée au bien ou au service;
2° le fournisseur et l'acquéreur, sauf si le
fournisseur est un inscrit et que l'acquéreur ne l'est pas, peuvent
conjointement faire un choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits, afin que l'article 75.1 s'applique à l'égard de ces
fournitures.
1991, c. 67, a. 75; 1993, c. 19, a. 180; 1994, c. 22, a.
404.
Transfert d'une entreprise –
effet du choix.
75.1. Dans le cas où un
fournisseur et un acquéreur font un choix en vertu de l'article 75 et que ce
dernier, s'il est un inscrit, produit le choix au ministre au plus tard le jour
où il est tenu de produire une déclaration en vertu du chapitre VIII pour sa
première période de déclaration au cours de laquelle une taxe serait, en faisant
abstraction du présent article, devenue payable à l'égard de la fourniture d'un
bien ou d'un service effectuée en vertu de la convention relative à la
fourniture de l'entreprise ou de la partie de l'entreprise visée par le choix,
ou un jour ultérieur que le ministre détermine sur demande de l'acquéreur, les
règles suivantes s'appliquent:
1° aucune taxe n'est payable à l'égard de la fourniture
d'un bien ou d'un service effectuée en vertu de la convention, sauf si cette
fourniture constitue:
a) soit une fourniture
taxable d'un service que doit rendre le fournisseur;
b) soit une fourniture
taxable d'un bien effectuée par louage, licence ou accord semblable;
c) soit, dans le cas
où l'acquéreur n'est pas un inscrit, une fourniture taxable d'un immeuble par
vente;
d) (sous-paragraphe abrogé) ;
2° dans le cas où, en faisant abstraction du présent
article, une taxe aurait été payable par l'acquéreur, autrement que par
l'application de l'article 20.1, à l'égard d'une fourniture effectuée en vertu
de la convention d'un bien qui est une immobilisation du fournisseur que
l'acquéreur acquiert pour utiliser comme immobilisation, ce dernier est réputé
avoir acquis le bien pour l'utiliser exclusivement dans le cadre de ses
activités commerciales;
3° dans le cas où, malgré le présent article, une taxe
n'aurait pas été payable par l'acquéreur, ou l'aurait été par l'application de
l'article 20.1, à l'égard d'une fourniture effectuée en vertu de la convention
d'un bien qui est une immobilisation du fournisseur que l'acquéreur acquiert
pour utiliser comme immobilisation, ce dernier est réputé avoir acquis le bien
pour l'utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités autres que
commerciales.
1994, c. 22, a. 405; 1995, c. 63, a. 337.
Achalandage.
75.2. Dans le cas où, à la fois,
un fournisseur effectue une fourniture d'une entreprise ou d'une partie d'une
entreprise, établie ou exploitée par lui, ou acquise par lui d'une autre
personne qui l'a établie ou exploitée, un acquéreur acquiert la propriété, la
possession ou l'utilisation de la totalité ou de la presque totalité des biens
qui peuvent raisonnablement être considérés comme nécessaires afin que
l'acquéreur soit capable d'exploiter l'entreprise ou la partie de l'entreprise à
ce titre et une partie de la contrepartie de la fourniture peut raisonnablement
être attribuée à l'achalandage de l'entreprise ou de la partie de l'entreprise,
cette partie de la contrepartie ne doit pas être incluse dans le calcul de la
taxe payable à l'égard de la fourniture.
1994, c. 22, a. 405.
Fusion.
76. Dans le cas où plusieurs
sociétés fusionnent pour former une nouvelle société autrement que par suite,
soit de l'acquisition des biens d'une société par une autre société suivant
l'achat des biens par celle-ci, soit de la distribution des biens à l'autre
société lors de la liquidation de la société, les règles suivantes
s'appliquent:
1° sous réserve du présent titre, la nouvelle société
est réputée être une personne distincte de chacune des sociétés
fusionnées;
2° pour l'application des articles 444, 446 et 462 à
462.1.1, des dispositions du présent titre à l'égard d'un bien ou d'un service
acquis, ou apporté au Québec, par une société fusionnée ainsi que des fins et
dispositions prescrites, la nouvelle société est réputée être la même société
que chaque société fusionnée et en être la continuation;
3° le transfert d'un bien par une société fusionnée à
la nouvelle société par suite de la fusion est réputé ne pas constituer une
fourniture.
1991, c. 67, a. 76; 1994, c. 22, a. 406; 1995, c. 63, a. 338;
1997, c. 3, a. 135; 2001, c. 53, a. 286.
Liquidation.
77. Dans le cas où une société est
liquidée et qu'au moins 90 % de ses actions émises de chaque catégorie du
capital-actions étaient, immédiatement avant la liquidation, la propriété d'une
autre société, les règles suivantes s'appliquent:
1° pour l'application des articles 444, 446 et 462 à
462.1.1, des dispositions du présent titre à l'égard d'un bien ou d'un service
acquis, ou apporté au Québec, par l'autre société par suite de la liquidation
ainsi que des fins et dispositions prescrites, l'autre société est réputée être
la même société que la société liquidée et en être la continuation;
2° le transfert d'un bien à l'autre société par suite
de la liquidation est réputé ne pas constituer une fourniture.
1991, c. 67, a. 77; 1994, c. 22, a. 407; 1995, c. 63, a. 339;
1997, c. 3, a. 135; 2001, c. 53, a. 287.
78. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 78; 1997, c. 3, a. 118; 1997, c. 85, a.
463.
79. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 79; 1997, c. 3, a. 119; 1997, c. 85, a.
463.
Fourniture d'un véhicule
routier suite à un décès.
79.1. Aucune taxe n'est payable à
l'égard de la fourniture d'un véhicule routier, d'un particulier décédé, qui
doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière ( chapitre
C-24.2) suite à une demande de son acquéreur si elle est effectuée par la
succession du particulier conformément à son testament ou à la législation
relative à la transmission de biens au décès ou en règlement des droits
découlant de son mariage.
1993, c. 19, a. 181; 1997, c. 85, a. 464; 2002, c. 6, a. 214;
2005, c. 1, a. 349.
Fourniture de biens lors d'un
décès.
80. Aucune taxe n'est payable à
l'égard de la fourniture d'un bien d'un particulier décédé effectuée par sa
succession si les conditions suivantes sont rencontrées:
1° le particulier, immédiatement avant son décès,
détenait le bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre
d'une entreprise qu'il exploitait à ce moment;
2° la succession du particulier effectue la fourniture
du bien, conformément au testament du particulier ou à la législation relative à
la transmission de biens au décès, à un autre particulier qui est bénéficiaire
de la succession du particulier et qui est un inscrit;
3° le bien est reçu pour consommation, utilisation ou
fourniture dans le cadre des activités commerciales de l'autre
particulier;
4° la succession et l'autre particulier effectuent
conjointement un choix afin que le présent article s'applique.
Acquisition des
biens.
L'autre particulier est réputé avoir acquis le bien pour
utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
1991, c. 67, a. 80; 1994, c. 22, a. 408; 1997, c. 85, a.
465.
Fourniture par donation d'un
véhicule routier.
80.1. Aucune taxe n'est payable à
l'égard de la fourniture par donation d'un véhicule routier qui doit être
immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière ( chapitre C-24.2) par
suite d'une demande de son acquéreur, si la fourniture est effectuée entre des
particuliers liés.
Fourniture en règlement des
droits découlant du mariage.
De même, aucune taxe n'est payable à l'égard de la fourniture d'un
tel véhicule routier effectuée entre particuliers en règlement des droits
découlant de leur mariage.
1993, c. 19, a. 182; 1995, c. 1, a. 265; 1997, c. 85, a. 466;
2002, c. 6, a. 215; 2005, c. 1, a. 350.
Fourniture d'un véhicule
routier entre municipalités.
80.1.1. Aucune taxe n'est payable
à l'égard de la fourniture d'un véhicule routier effectuée par une municipalité
à une autre municipalité dans le cas où, à la fois:
1° le véhicule est fourni en vertu d'une convention
écrite portant sur la prestation de services municipaux par l'acquéreur sur le
territoire du fournisseur;
2° le véhicule est fourni pour être utilisé par
l'acquéreur aux fins de la prestation de services municipaux de même nature que
ceux dans le cadre desquels le véhicule était utilisé par le fournisseur avant
le moment de la fourniture de celui-ci;
3° (paragraphe abrogé) .
1995, c. 1, a. 266; 1995, c. 63, a. 340.
Fourniture d'un véhicule
routier usagé entre deux sociétés.
80.1.2. Aucune taxe n'est payable
à l'égard de la fourniture par vente d'un véhicule routier usagé effectuée entre
deux sociétés, autres que des sociétés par actions, dans le cadre d'un
transfert, prévu par une loi, de droits et d'obligations.
2002, c. 9, a. 160.
80.2. (Abrogé) .
1993, c. 19, a. 182; 1995, c. 63, a. 341.
Congrès.
80.3. Dans le cas où le promoteur
d'un congrès effectue une fourniture taxable d'un immeuble par louage, licence
ou accord semblable à une personne qui ne réside pas au Québec qui l'acquiert
pour utilisation exclusive comme lieu de promotion, au congrès, de son
entreprise ou de biens ou de services qu'elle fournit, aucune taxe n'est payable
à l'égard de cette fourniture ou d'une fourniture de biens ou de services
effectuée par le promoteur à la personne qui les acquiert pour consommation ou
utilisation à titre de fournitures liées à un congrès à l'égard du
congrès.
1994, c. 22, a. 409.
§ 3. — Apports de biens au Québec non sujets à
l'imposition
Biens exclus de l'application
de l'article 17.
81. Les biens visés au paragraphe
2° du quatrième alinéa de l'article 17 sont les suivants:
1° un bien qui est classé sous la position 98.01,
98.02, 98.03, 98.04, 98.05, 98.06, 98.07, 98.10, 98.11, 98.12, 98.15, 98.16 ou
98.19 ou sous la sous-position 9823.60, 9823.70, 9823.80 ou 9823.90 à l'annexe I
du Tarif des douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 41, 3
e supplément), dans la mesure où le bien n'est pas soumis à des
droits en vertu de cette loi, à l'exclusion d'un bien classé sous le numéro
tarifaire 9804.30.00 de cette annexe;
2° un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui
serait, compte tenu des adaptations nécessaires, un bien classé sous l'une des
positions ou des sous-positions mentionnées au paragraphe 1° s'il provenait de
l'extérieur du Canada, à l'exclusion d'un bien qui serait classé sous le numéro
tarifaire 9804.10.00, 9804.20.00, 9804.30.00, 9804.40.00, 9805.00.00 ou
9807.00.00 de l'annexe I du Tarif des douanes;
2.1° un bien qui provient du Canada hors du Québec et
qui est pour l'usage domestique ou personnel d'un particulier qui arrive au
Québec pour y établir sa résidence permanente, à l'exclusion d'un bien que le
particulier a acquis moins de 31 jours avant son arrivée au Québec et à l'égard
duquel soit il n'a pas payé une taxe de même nature que celle payable en vertu
du présent titre imposée par une autre province, les Territoires du Nord-Ouest,
le territoire du Yukon ou le territoire du Nunavut, soit il a obtenu ou a le
droit d'obtenir un remboursement d'une telle taxe;
3° une médaille, un trophée ou un autre prix, à
l'exclusion d'un bien qui fait l'objet du commerce ordinaire, qui a été gagné
hors du Québec lors d'une compétition, qui a été décerné, reçu ou accepté hors
du Québec ou qui a été donné par une personne hors du Québec, pour un acte
d'héroïsme, bravoure ou distinction;
4° un imprimé qui doit être mis à la disposition du
grand public gratuitement en vue de promouvoir le tourisme s'il est apporté au
Québec:
a) par un gouvernement
de l'extérieur du Québec, ou sur son ordre, ou par un organisme ou un
représentant d'un tel gouvernement;
b) par une chambre de
commerce, une association municipale, une association d'automobilistes ou un
organisme semblable et si l'imprimé leur a été fourni sans contrepartie autre
que les frais d'expédition et de manutention;
5° un bien qu'un organisme de bienfaisance ou une
institution publique apporte au Québec et qui a été donné à l'organisme ou à
l'institution;
6° un bien qu'une personne apporte au Québec, si le
bien lui a été fourni sans contrepartie, autre que les frais d'expédition et de
manutention, par une autre personne qui ne réside pas au Québec, à titre de
pièce de rechange ou à titre de bien de remplacement conformément à une
garantie;
6.1° un bien apporté au Québec dans l'unique but
d'exécuter une obligation, en vertu d'une garantie, de réparer ou de remplacer
le bien en cas de défectuosité, à condition qu'un bien de remplacement soit
fourni sans contrepartie, autre que les frais d'expédition et de manutention, et
expédié hors du Québec sans être consommé ou utilisé au Québec, sauf dans la
mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
7° un bien dont la fourniture est visée à l'une des
sections I, II, III ou IV du chapitre IV, au paragraphe 2° de l'article 198 ou à
l'article 198.1 ou 198.2;
7.1° un véhicule automobile acquis par fourniture
effectuée à l'extérieur du Québec dans des circonstances où, s'il avait été
acquis par fourniture au Québec dans ces mêmes circonstances, ce véhicule aurait
été acquis par fourniture détaxée en vertu de l'article 197.2;
8° un bien, à l'exclusion d'un bien prescrit, qui est
envoyé à l'acquéreur de la fourniture du bien par courrier ou messagerie, à une
adresse au Québec, qui provient de l'extérieur du Canada et dont la valeur n'est
pas supérieure à 20 $;
8.1° un bien prescrit pour l'application de l'article
24.1 qui est envoyé, par courrier ou messagerie, à l'acquéreur de la fourniture
du bien à une adresse au Québec dans le cas où le fournisseur est inscrit en
vertu de la section I du chapitre VIII au moment où le bien est apporté au
Québec;
9° un bien prescrit apporté au Québec dans les
circonstances prescrites, conformément aux modalités prescrites;
10° les contenants qui peuvent être importés au Canada
en franchise des droits de douane conformément à un règlement adopté en vertu du
paragraphe c de la note 11 du chapitre 98 de
l'annexe I du Tarif des douanes, ou qui pourraient l'être, si ce n'était du fait
que le bien provient du Canada hors du Québec;
11° de l'argent, un certificat ou un autre document
attestant un droit qui constitue un effet financier;
12° un bien qui provient du Canada hors du Québec et
qui est fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable en vertu
duquel la possession ou l'utilisation continues du bien est offerte pour une
période excédant trois mois et dans des circonstances en vertu desquelles la
taxe prévue au paragraphe 1 de l'article 165 de la Loi sur la taxe d'accise est
payable par la personne à l'égard de la fourniture;
13° une maison mobile ou une maison flottante qui a été
utilisée ou occupée au Québec à titre de résidence pour des
particuliers.
1991, c. 67, a. 81; 1993, c. 19, a. 183; 1994, c. 22, a. 410;
1995, c. 1, a. 267; 1995, c. 63, a. 342; 1997, c. 85, a. 467; 2001, c. 51, a.
265; 2001, c. 53, a. 288; 2003, c. 2, a. 312.
SECTION V
RÈGLES RELATIVES AU MOMENT D'IMPOSITION
RÈGLES RELATIVES AU MOMENT D'IMPOSITION
Moment d'imposition – règle
générale.
82. La taxe prévue à l'article 16
à l'égard d'une fourniture taxable est payable par l'acquéreur au premier en
date du jour où la contrepartie de la fourniture est payée et du jour où cette
contrepartie devient due.
1991, c. 67, a. 82.
Exception.
82.1. Malgré l'article 82, la taxe
prévue à l'article 16 à l'égard d'une fourniture visée à l'article 20.1 est
payable au moment où la fourniture est effectuée.
1993, c. 19, a. 184.
Exception.
82.2. Malgré l'article 82, la taxe
prévue à l'article 16 à l'égard d'une fourniture par vente au détail d'un
véhicule automobile, autre qu'une fourniture visée à l'article 20.1, est payable
au moment de l'immatriculation du véhicule en vertu du Code de la sécurité
routière ( chapitre C-24.2) à la suite d'une demande de son acquéreur.
Taxe payable lors de la
délivrance.
Malgré le premier alinéa, cette taxe est payable au moment de la
délivrance du véhicule automobile à l'acquéreur si le véhicule n'est pas
immatriculé dans les 15 jours suivant ce moment.
2001, c. 51, a. 266.
Contrepartie réputée devenir
due.
83. La totalité ou une partie de
la contrepartie d'une fourniture taxable est réputée devenir due le premier en
date des jours suivants:
1° le premier en date du jour où le fournisseur émet,
pour la première fois, une facture pour la totalité ou la partie de la
contrepartie et du jour apparaissant sur la facture;
2° le jour où le fournisseur aurait émis une facture
pour la totalité ou la partie de la contrepartie, n'eût été un retard
injustifié;
3° le jour où l'acquéreur est tenu de payer la totalité
ou la partie de la contrepartie au fournisseur conformément à une convention
écrite.
Exception.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où un bien est fourni par
louage, licence ou accord semblable en vertu d'une convention écrite, la
totalité ou la partie de la contrepartie de la fourniture est réputée devenir
due le jour où l'acquéreur est tenu de payer la totalité ou la partie de la
contrepartie au fournisseur conformément à la convention.
1991, c. 67, a. 83.
Contrepartie autre que de
l'argent.
84. Dans le cas où une
contrepartie qui n'est pas de l'argent est donnée ou doit être donnée, cette
contrepartie est réputée être une contrepartie qui est payée ou qui doit être
payée, selon le cas.
1991, c. 67, a. 84.
Contrepartie
partielle.
85. Malgré l'article 82, dans le
cas où la contrepartie d'une fourniture taxable est payée ou devient due en
plusieurs fois, la taxe prévue à l'article 16 à l'égard de la fourniture est
payable à chacun des jours qui est le premier en date du jour où une partie de
la contrepartie est payée et du jour où cette partie devient due.
Calcul.
Cette taxe doit être calculée sur la valeur de la partie de la
contrepartie qui est payée ou qui devient due, selon le cas, ce
jour-là.
1991, c. 67, a. 85.
Règle de
préséance.
86. Malgré les articles 82 et 85,
la taxe prévue à l'article 16 à l'égard d'une fourniture taxable, calculée sur
la valeur de la totalité ou d'une partie de la contrepartie de la fourniture,
selon le cas, est payable le dernier jour du mois qui suit immédiatement le mois
où l'un des faits suivants se réalise si la totalité ou la partie de la
contrepartie de la fourniture n'est pas payée ou devenue due au plus tard ce
jour-là:
1° s'il s'agit de la fourniture d'un bien meuble
corporel par vente, autre qu'une fourniture visée au paragraphe 2° ou 3°, la
propriété ou la possession du bien est transférée à l'acquéreur;
2° s'il s'agit de la fourniture d'un bien meuble
corporel par vente en vertu de laquelle le fournisseur délivre le bien à
l'acquéreur sur approbation, en consignation ou selon d'autres modalités
semblables, l'acquéreur acquiert la propriété du bien ou en effectue la
fourniture à une personne autre que le fournisseur;
3° s'il s'agit d'une fourniture effectuée en vertu
d'une convention écrite qui porte sur la réalisation de travaux de construction,
de rénovation, de transformation ou de réparation, soit d'un immeuble, soit d'un
bateau ou d'un autre bâtiment de mer à l'égard duquel il est raisonnable de
s'attendre à ce que les travaux requièrent plus de trois mois pour être achevés,
les travaux relatifs à l'immeuble, au bateau ou à l'autre bâtiment de mer sont
presque achevés.
1991, c. 67, a. 86; 1995, c. 63, a. 343.
Fourniture
continue.
87. L'article 86 ne s'applique pas
à l'égard de la fourniture d'eau, d'électricité, de gaz naturel, de vapeur ou de
tout autre bien, si le bien est délivré à l'acquéreur de façon continue, au
moyen d'un fil, d'un pipeline ou d'une autre canalisation et que le fournisseur
facture l'acquéreur à l'égard de cette fourniture de façon régulière ou
périodique.
1991, c. 67, a. 87.
Fourniture taxable d'un
immeuble par vente.
88. La taxe prévue à l'article 16
à l'égard de la fourniture taxable d'un immeuble par vente est payable le
premier en date du jour où la propriété du bien est transférée à l'acquéreur et
du jour où sa possession est transférée à celui-ci en vertu de la convention
relative à la fourniture.
Logement en
copropriété.
Malgré le premier alinéa, dans le cas de la fourniture d'un
logement en copropriété dont la possession est transférée à l'acquéreur en vertu
de la convention relative à la fourniture après le 30 juin 1992 et avant que la
déclaration de copropriété relative à l'immeuble d'habitation en copropriété
dans lequel se trouve le logement n'ait été inscrite au registre foncier, la
taxe est payable le premier en date du jour où la propriété du logement est
transférée à l'acquéreur et du soixantième jour après le jour où cette
déclaration est inscrite au registre foncier.
Règle de
préséance.
Le présent article s'applique malgré les articles 82 et
85.
1991, c. 67, a. 88; 1997, c. 3, a. 135.
Contrepartie
invérifiable.
89. Dans le cas où la taxe est
payable un jour donné en vertu des articles 86 ou 88 et que la valeur de la
contrepartie de la fourniture taxable ou d'une partie de cette contrepartie
n'est pas vérifiable ce jour-là:
1° la taxe calculée sur la valeur vérifiable ce jour-là
de la contrepartie ou de la partie de celle-ci, est payable ce
jour-là;
2° la taxe, calculée sur la valeur qui n'est pas
vérifiable ce jour-là de la contrepartie ou de la partie de celle-ci, est
payable le jour où la valeur devient vérifiable.
1991, c. 67, a. 89.
Contrepartie
retenue.
90. Malgré les articles 82, 85,
86, 88 et 89, la taxe prévue à l'article 16, calculée sur la valeur d'une partie
de la contrepartie d'une fourniture taxable que l'acquéreur retient,
conformément à une loi du Québec, d'une autre province, des Territoires du
Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada ou
conformément à une convention écrite pour la construction, la rénovation, la
transformation ou la réparation d'un immeuble, d'un bateau ou d'un autre
bâtiment de mer, en attendant l'accomplissement complet et satisfaisant de la
fourniture ou d'une partie de celle-ci, est payable le premier en date du jour
où la partie de la contrepartie est payée et du jour où elle devient
payable.
1991, c. 67, a. 90; 2003, c. 2, a. 313.
Fourniture
combinée.
91. Pour l'application des
articles 82, 82.2, 85 à 90 et 92, dans le cas où est effectuée la fourniture à
la fois d'un service, d'un bien meuble ou d'un immeuble – chacun étant
appelé «élément» dans le présent article – ou de l'un et l'autre de ces
éléments et que la contrepartie de chaque élément n'est pas identifiée
séparément:
1° dans le cas où la valeur d'un élément peut
raisonnablement être considérée comme excédant celle de chacun des autres
éléments, la fourniture de tous les éléments est réputée constituer uniquement
une fourniture de cet élément;
2° dans tout autre cas, la fourniture de tous les
éléments est réputée constituer, si un des éléments est un immeuble, uniquement
la fourniture d'un immeuble sinon, uniquement la fourniture d'un
service.
1991, c. 67, a. 91; 2001, c. 51, a. 267.
Dépôt.
92. Pour l'application des
articles 82, 82.2 et 85 à 91, un dépôt, qu'il soit remboursable ou non, donné à
l'égard d'une fourniture, ne doit être considéré comme une contrepartie payée
pour la fourniture que lorsque le fournisseur applique le dépôt à titre de
contrepartie de la fourniture.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un dépôt relatif
à une enveloppe ou à un contenant auquel l'article 33 s'applique.
1991, c. 67, a. 92; 2001, c. 51, a. 268.
CHAPITRE III
FOURNITURE EXONÉRÉE
FOURNITURE EXONÉRÉE
SECTION I
IMMEUBLE
IMMEUBLE
93. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 93; 1997, c. 85, a. 468.
Fourniture d'un immeuble
d'habitation ou d'une adjonction par une personne qui n'en est pas le
constructeur.
94. La fourniture par vente d'un
immeuble d'habitation ou d'un droit dans cet immeuble effectuée par une personne
qui n'en est pas le constructeur ou, dans le cas où l'immeuble d'habitation est
un immeuble d'habitation à logements multiples, d'une adjonction à celui-ci est
exonérée, sauf si, selon le cas:
1° la personne a demandé un remboursement de la taxe
sur les intrants à l'égard de sa dernière acquisition de l'immeuble d'habitation
ou à l'égard de l'acquisition, ou de l'apport au Québec, par la personne, après
que l'immeuble d'habitation a été acquis la dernière fois par elle, d'une
amélioration à celui-ci;
2° l'acquéreur est un inscrit en vertu de la section I
du chapitre VIII et, à la fois:
a) l'acquéreur a
effectué une fourniture taxable par vente – appelée «fourniture antérieure»
dans le présent article – de l'immeuble d'habitation ou du droit dans cet
immeuble à un acquéreur antérieur qui est soit la personne, soit, si elle est
une fiducie personnelle autre qu'une fiducie testamentaire, l'auteur de la
fiducie, soit, dans le cas d'une fiducie testamentaire découlant du décès d'un
particulier, le particulier décédé;
b) la fourniture
antérieure est la dernière fourniture par vente de l'immeuble d'habitation ou du
droit effectuée à l'acquéreur antérieur;
c) la fourniture n'est
pas effectuée plus d'un an après le jour qui est soit le jour où l'acquéreur
antérieur a acquis le droit, soit le premier en date du jour où, en vertu de la
convention relative à la fourniture antérieure, l'acquéreur antérieur a acquis
la propriété de l'immeuble d'habitation et du jour où il en a pris
possession;
d) l'immeuble
d'habitation n'a pas été occupé à titre de résidence ou d'hébergement après que
la construction ou la dernière rénovation majeure soit presque
achevée;
e) la fourniture est
effectuée conformément à un droit ou à une obligation de l'acquéreur d'acheter
l'immeuble d'habitation ou le droit qui est prévu dans la convention relative à
la fourniture antérieure;
f) l'acquéreur fait,
en vertu du présent article, un choix conjointement avec la personne au moyen du
formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qui est produit au
ministre avec la déclaration dans laquelle il est tenu de faire rapport de la
taxe à l'égard de la fourniture.
1991, c. 67, a. 94; 1994, c. 22, a. 411; 2003, c. 2, a.
314.
Fourniture d'un immeuble
d'habitation ou d'une adjonction par un particulier qui est un
constructeur.
95. La fourniture par vente d'un
immeuble d'habitation ou d'un droit dans celui-ci effectuée par un particulier
qui est un constructeur de l'immeuble d'habitation ou, dans le cas où l'immeuble
d'habitation est un immeuble d'habitation à logements multiples, d'une
adjonction à celui-ci, est exonérée si, à la fois:
1° à un moment quelconque après que la construction ou
la rénovation majeure de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction soit presque
achevée, l'immeuble d'habitation est utilisé principalement à titre de résidence
du particulier, d'un particulier qui lui est lié ou d'un ex-conjoint du
particulier;
2° l'immeuble d'habitation n'est pas utilisé
principalement à une autre fin après que la construction ou la rénovation
majeure soit presque achevée et avant le moment quelconque.
Non-application.
Le premier alinéa ne s'applique pas si le particulier a demandé un
remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard de sa dernière acquisition
de l'immeuble compris dans l'immeuble d'habitation ou à l'égard de
l'acquisition, ou de l'apport au Québec, par le particulier, après que
l'immeuble a été acquis la dernière fois par lui, d'une amélioration à
celui-ci.
1991, c. 67, a. 95; 1994, c. 22, a. 411.
Fourniture d'un immeuble
d'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété par un
constructeur.
96. La fourniture par vente d'un
immeuble d'habitation à logement unique – appelé «immeuble d'habitation»
dans le présent article – d'un logement en copropriété – appelé
«logement» dans le présent article – ou d'un droit dans l'immeuble
d'habitation ou dans le logement, effectuée par un constructeur de l'immeuble
d'habitation ou du logement est exonérée si:
1° dans le cas d'un logement situé dans un immeuble
d'habitation – appelé «local» dans le présent article – qui a été
converti, par le constructeur, d'une utilisation comme immeuble d'habitation à
logements multiples à une utilisation comme immeuble d'habitation en
copropriété, le constructeur a reçu une fourniture exonérée du local par vente
ou est réputé avoir reçu une fourniture taxable du local par vente en vertu de
l'article 225, et cette fourniture est la dernière fourniture du local effectuée
par vente au constructeur;
2° dans tous les cas, le constructeur a reçu une
fourniture exonérée de l'immeuble d'habitation ou du logement par vente ou est
réputé avoir reçu une fourniture taxable de l'immeuble d'habitation ou du
logement par vente en vertu des articles 223 ou 224, et cette fourniture est la
dernière fourniture de l'immeuble d'habitation ou du logement effectuée par
vente au constructeur.
Non-application.
Le premier alinéa ne s'applique pas si, selon le cas:
1° après que l'immeuble d'habitation, le logement ou le
local a été acquis la dernière fois par le constructeur, celui-ci a réalisé,
lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne qu'il a engagée, la rénovation
majeure de l'immeuble d'habitation, du logement ou du local;
2° le constructeur a demandé un remboursement de la
taxe sur les intrants à l'égard de sa dernière acquisition de l'immeuble
d'habitation, du logement ou du local ou à l'égard de l'acquisition, ou de
l'apport au Québec, par le constructeur, après que l'immeuble d'habitation, le
logement ou le local a été acquis la dernière fois par lui, d'une amélioration à
l'un d'eux.
1991, c. 67, a. 96; 1994, c. 22, a. 411.
Fourniture d'un immeuble
d'habitation à logements multiples ou d'une adjonction par une personne qui est
un constructeur.
97. La fourniture par vente d'un
immeuble d'habitation à logements multiples ou d'un droit dans celui-ci
effectuée par une personne qui est un constructeur de l'immeuble d'habitation ou
d'une adjonction à celui-ci est exonérée si:
1° dans le cas d'une personne qui est un constructeur
de l'immeuble d'habitation, la personne a reçu une fourniture exonérée de
l'immeuble d'habitation par vente ou est réputée avoir reçu une fourniture
taxable de l'immeuble d'habitation par vente en vertu de l'article 225, et cette
fourniture est la dernière fourniture de l'immeuble d'habitation effectuée par
vente à la personne;
2° dans le cas d'une personne qui est un constructeur
d'une adjonction à l'immeuble d'habitation, la personne a reçu une fourniture
exonérée de l'adjonction par vente ou est réputée avoir reçu une fourniture
taxable de l'adjonction par vente en vertu de l'article 226, et cette fourniture
est la dernière fourniture de l'adjonction effectuée par vente à la
personne.
Non-application.
Le premier alinéa ne s'applique pas si, selon le cas:
1° après que l'immeuble d'habitation a été fourni la
dernière fois à la personne, celle-ci a réalisé, elle-même ou par
l'intermédiaire d'une personne qu'elle a engagée, la rénovation majeure de
l'immeuble d'habitation;
2° la personne a demandé un remboursement de la taxe
sur les intrants à l'égard de sa dernière acquisition de l'immeuble d'habitation
ou d'une adjonction à celui-ci ou à l'égard de l'acquisition, ou de l'apport au
Québec, par la personne, après que l'immeuble d'habitation a été acquis la
dernière fois par elle, d'une amélioration à celui-ci, sauf un remboursement de
la taxe sur les intrants à l'égard de la construction d'une adjonction à
l'immeuble d'habitation.
1991, c. 67, a. 97; 1994, c. 22, a. 411.
Fourniture d'un
bâtiment.
97.1. La fourniture par vente d'un
bâtiment, ou d'une partie de celui-ci, dans lequel une ou plusieurs habitations
sont situées, ou d'un droit dans un tel bâtiment ou partie de celui-ci est
exonérée si, à la fois:
1° immédiatement avant et immédiatement après le
premier en date du moment où la propriété du bâtiment, de la partie de celui-ci
ou du droit est transférée à l'acquéreur de la fourniture – appelé
«acheteur» dans le présent article – et du moment où la possession en est
transférée à l'acheteur en vertu de la convention relative à la fourniture, le
bâtiment ou la partie de celui-ci fait partie d'un immeuble
d'habitation;
2° immédiatement après le premier en date du moment où
la propriété du bâtiment, de la partie de celui-ci ou du droit est transférée à
l'acheteur et du moment où la possession lui en est transférée en vertu de la
convention relative à la fourniture, l'acheteur est un acquéreur visé au
sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l'article
100 d'une fourniture exonérée, visée au paragraphe 1° de cet article, du fonds
de terre compris dans l'immeuble d'habitation.
1994, c. 22, a. 412.
Fourniture d'un fonds de
terre.
97.2. La fourniture par vente d'un
fonds de terre qui fait partie d'un immeuble d'habitation ou d'un droit dans un
tel fonds de terre est exonérée dans le cas où, à la fois:
1° immédiatement avant le premier en date du moment où
la propriété en est transférée à l'acquéreur de la fourniture et du moment où la
possession lui en est transférée en vertu de la convention relative à la
fourniture, le fonds de terre est soumis à un contrat de louage, de licence ou à
un accord semblable aux termes duquel une fourniture exonérée visée au
paragraphe 1° de l'article 100 a été effectuée;
2° si une fourniture par vente de l'immeuble
d'habitation était effectuée immédiatement avant le premier en date de ces
moments, la fourniture serait une fourniture exonérée visée à l'un des articles
94 à 97.
1994, c. 22, a. 412.
Fourniture d'un terrain de
caravaning résidentiel.
97.3. La fourniture d'un terrain
de caravaning résidentiel ou d'un droit dans celui-ci effectuée par une personne
est exonérée dans le cas où, à la fois:
1° la personne a reçu une fourniture exonérée, visée
par le présent article, du terrain ou est réputée, en vertu des articles 222.2,
243, 258 ou 261, avoir reçu une fourniture taxable du fonds de terre compris
dans le terrain du fait de son utilisation pour les fins du terrain, et cette
fourniture est la dernière fourniture du terrain effectuée par vente à la
personne;
2° si la personne a augmenté la superficie du fonds de
terre compris dans le terrain – appelé «superficie additionnelle» dans le
présent article – la personne a reçu une fourniture exonérée, visée au
présent article, de la superficie additionnelle ou est réputée, en vertu des
articles 222.3, 243, 258 ou 261, avoir effectué une fourniture taxable de la
superficie additionnelle du fait de son utilisation pour les fins du terrain, et
cette fourniture est la dernière fourniture de la superficie additionnelle
effectuée par vente à la personne.
Non-application.
Le premier alinéa ne s'applique pas si la personne a demandé un
remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard de sa dernière acquisition
du terrain ou de la superficie additionnelle à celui-ci ou à l'égard de
l'acquisition, ou de l'apport au Québec, par la personne, après que le terrain a
été acquis la dernière fois par elle, d'une amélioration à celui-ci, sauf un
remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard d'une amélioration à une
superficie additionnelle qui a été acquise, ou apportée au Québec, par la
personne avant que la superficie additionnelle ait été acquise la dernière fois
par elle.
1994, c. 22, a. 412.
Fourniture d'un immeuble
d'habitation ou d'une habitation loué.
98. Est exonérée la
fourniture:
1° soit d'un immeuble d'habitation ou d'une habitation
dans un immeuble d'habitation par louage, licence ou autre accord semblable pour
être occupé à titre de résidence ou d'hébergement par un particulier, dans le
cas où, en vertu de l'accord, la période tout au long de laquelle le même
particulier occupe de façon continue l'immeuble d'habitation ou l'habitation
dans un immeuble d'habitation est d'au moins un mois;
2° soit d'une habitation par louage, licence ou accord
semblable pour être occupée à titre de résidence ou d'hébergement par un
particulier, dans le cas où la contrepartie de la fourniture ne dépasse pas 20 $
par jour d'occupation.
1991, c. 67, a. 98; 1994, c. 22, a. 413; 1997, c. 85, a.
469.
Fourniture effectuée à un
locataire qui effectue des fournitures exonérées.
99. Est exonérée la fourniture
effectuée par louage, licence ou accord semblable d'un bien qui est soit un
fonds de terre, soit un bâtiment, ou cette partie d'un bâtiment, qui fait partie
d'un immeuble d'habitation ou qui est composé uniquement d'habitations, soit un
immeuble d'habitation, pour une période de location, au sens donné à cette
expression à l'article 32.2, pendant laquelle le locataire ou tout
sous-locataire effectue, ou détient le bien dans le but d'effectuer, une ou
plusieurs fournitures du bien, de parties de celui-ci ou de baux, de licences ou
d'accords semblables visant le bien ou des parties de celui-ci et la totalité ou
la presque totalité de ces fournitures sont soit:
1° des fournitures exonérées visées aux articles 98 ou
100;
2° des fournitures qui sont effectuées, ou qui sont
raisonnablement censées être effectuées, à d'autres locataires ou
sous-locataires visés dans le présent article.
1991, c. 67, a. 99; 1994, c. 22, a. 413; 1997, c. 85, a. 470;
2001, c. 53, a. 289.
Fourniture de
repas.
99.1. La fourniture de repas
effectuée par une personne qui effectue une fourniture, visée au paragraphe 1°
de l'article 98, d'un immeuble d'habitation ou d'une habitation est exonérée
dans le cas où les repas sont offerts à l'occupant de l'immeuble d'habitation ou
de l'habitation, dans l'immeuble d'habitation, dans l'habitation ou dans
l'immeuble d'habitation dans lequel l'habitation est située, en vertu d'un
accord aux termes duquel au moins 10 repas par semaine sont fournis pour une
contrepartie unique déterminée avant que tout repas soit offert en vertu de
l'accord.
1994, c. 22, a. 414.
Fourniture d'un fonds de
terre ou d'un emplacement dans un terrain de caravaning
résidentiel.
100. Est exonérée la
fourniture:
1° soit d'un fonds de terre, sauf un emplacement dans
un terrain de caravaning résidentiel, par louage, licence ou autre accord
semblable en vertu duquel la possession ou l'occupation du fonds de terre est
donnée de façon continue pour une période prévue en vertu de l'accord d'au moins
un mois, effectuée:
a) soit au
propriétaire, au locataire, à l'occupant ou au possesseur d'une habitation fixée
ou à être fixée au fonds de terre en vue de son utilisation et de sa jouissance
à titre de résidence pour des particuliers;
b) soit à une personne
qui acquiert la possession du fonds de terre en vue de construire un immeuble
d'habitation sur celui-ci dans le cadre d'une activité commerciale;
2° soit d'un emplacement dans un terrain de caravaning
résidentiel par louage, licence ou autre accord semblable en vertu duquel la
possession ou l'occupation de l'emplacement est donnée de façon continue pour
une période prévue en vertu de l'accord d'au moins un mois, effectuée au
propriétaire, au locataire, à l'occupant ou au possesseur:
a) soit d'une maison
mobile située sur l'emplacement ou qui doit y être située;
b) soit d'une
caravane, d'une autocaravane ou d'un véhicule semblable situé sur l'emplacement
ou qui doit y être situé;
3° soit d'un contrat de louage, d'une licence ou d'un
accord semblable visé aux paragraphes 1° ou 2°, par cession.
Non-application.
Le premier alinéa ne s'applique pas à la fourniture d'un fonds de
terre sur lequel est ou doit être fixé ou situé l'habitation, la maison mobile,
la caravane, l'autocaravane ou un véhicule semblable, ou un fonds de terre
contigu à celui-ci, qui n'est pas raisonnablement nécessaire à l'utilisation et
à la jouissance de l'habitation, de la maison, de la caravane, de l'autocaravane
ou d'un véhicule semblable à titre de résidence pour des particuliers.
1991, c. 67, a. 100; 1994, c. 22, a. 415; 1997, c. 85, a.
471.
Fourniture par vente d'une
aire de stationnement.
101. La fourniture par vente d'une
aire de stationnement faisant l'objet d'une déclaration de copropriété inscrite
au registre foncier effectuée par un fournisseur à une personne est exonérée
dans le cas où, à la fois:
1° le fournisseur, au même moment ou comme partie de la
même fourniture, effectue, à la personne, une fourniture par vente d'un logement
en copropriété décrit dans cette déclaration, visée à l'un des articles 94 à
96;
2° à un moment quelconque, l'aire a été fournie par
vente au fournisseur et celui-ci n'a pas demandé, après ce moment, un
remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard d'une amélioration à
celle-ci.
1991, c. 67, a. 101; 1994, c. 22, a. 415; 1995, c. 1, a. 268;
1997, c. 85, a. 472; 2001, c. 53, a. 290.
Fourniture par louage,
licence ou accord semblable d'une aire de stationnement.
101.1. La fourniture par louage,
licence ou autre accord semblable d'une aire de stationnement en vertu duquel
une telle aire est rendue disponible tout au long d'une période prévue en vertu
de l'accord d'au moins un mois est exonérée si elle est effectuée:
1° soit à une personne – appelée «occupant» dans
le présent paragraphe – qui est un locataire, un occupant ou un possesseur
d'un immeuble d'habitation à logement unique, d'une habitation dans un immeuble
d'habitation à logements multiples ou d'un emplacement dans un terrain de
caravaning résidentiel si, selon le cas:
a) l'aire fait partie
de l'immeuble d'habitation ou du terrain de caravaning résidentiel;
b) le fournisseur de
l'aire est un propriétaire ou un occupant de l'immeuble d'habitation à logement
unique, de l'habitation ou de l'emplacement et l'utilisation de l'aire est
accessoire à l'utilisation et à la jouissance de l'immeuble d'habitation, de
l'habitation ou de l'emplacement à titre de résidence pour des
particuliers;
2° soit au propriétaire, au locataire, à l'occupant ou
au possesseur d'un logement en copropriété décrit dans une déclaration de
copropriété inscrite au registre foncier dans le cas où l'aire fait l'objet de
cette déclaration;
3° soit par un fournisseur au propriétaire, au
locataire, à l'occupant ou au possesseur d'une maison flottante dans le cas où
celle-ci est amarrée à un poste d'amarrage ou à un quai en vertu d'une
convention avec le fournisseur pour une fourniture exonérée visée à l'article
106.2 et que l'utilisation de l'aire est accessoire à l'utilisation et à la
jouissance de la maison à titre de résidence pour des particuliers.
1994, c. 22, a. 416; 1995, c. 1, a. 269; 1997, c. 85, a. 473;
2001, c. 53, a. 291.
Auteur d'une fiducie
testamentaire.
101.1.1. Pour l'application de
l'article 102, l'auteur d'une fiducie testamentaire constituée en raison du
décès d'un particulier signifie ce particulier.
1997, c. 85, a. 474.
Fourniture exonérée –
exception.
102. La fourniture d'un immeuble
par vente effectuée par un particulier ou par une fiducie personnelle est
exonérée, sauf:
1° la fourniture d'un immeuble qui, immédiatement avant
le moment où la propriété ou la possession de l'immeuble est transférée à
l'acquéreur de la fourniture en vertu de la convention relative à la fourniture,
est une immobilisation utilisée principalement soit:
a) dans une entreprise
que le particulier ou la fiducie exploite avec une expectative raisonnable de
profit;
b) dans le cas où le
particulier ou la fiducie est un inscrit, selon le cas:
i. pour effectuer une fourniture taxable de l'immeuble
par louage, licence ou autre accord semblable;
ii. à une ou à plusieurs des fins visées au
sous-paragraphe a et au sous-paragraphe i;
2° la fourniture d'un immeuble effectuée:
a) soit dans le cadre
d'une entreprise du particulier ou de la fiducie;
b) soit dans le cadre
d'un projet comportant un risque ou d'une affaire de caractère commercial du
particulier ou de la fiducie, dans le cas où le particulier ou la fiducie a
produit un choix au ministre à cet effet, de la manière prescrite par ce
dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements
prescrits;
2.1° une fourniture d'une partie d'une parcelle d'un
terrain qui a été subdivisée ou séparée en partie par le particulier, la fiducie
ou l'auteur d'une fiducie testamentaire, sauf si, selon le cas:
a) la parcelle a été
subdivisée ou séparée en deux parties et le particulier, la fiducie ou l'auteur
d'une fiducie testamentaire n'a pas subdivisé ou séparé cette parcelle d'une
autre parcelle de terrain;
b) l'acquéreur de la
fourniture est un particulier qui est lié au particulier ou à l'auteur d'une
fiducie testamentaire, ou est son ex-conjoint, qui acquiert la partie pour son
utilisation et sa jouissance personnelles;
3° une fourniture réputée avoir été effectuée en vertu
des articles 256 à 262;
4° la fourniture d'un immeuble d'habitation ou d'un
droit dans cet immeuble;
5° une fourniture donnée à un acquéreur qui est un
inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII et qui a fait un choix en
vertu du présent paragraphe, conjointement avec le particulier ou la fiducie au
moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qui est
produit au ministre avec la déclaration dans laquelle il est tenu de faire
rapport de la taxe à l'égard de la fourniture si, à la fois:
a) l'acquéreur a
effectué une fourniture taxable par vente – appelée «fourniture antérieure»
dans le présent article – de l'immeuble à une personne – appelée
«acquéreur antérieur» dans le présent article – qui est le particulier, la
fiducie ou l'auteur de la fiducie et cette fourniture est la dernière fourniture
par vente de l'immeuble à l'acquéreur antérieur;
b) la fourniture
donnée n'est pas effectuée plus d'un an après le jour donné qui est le premier
en date du jour où, en vertu de la convention relative à la fourniture
antérieure, l'acquéreur antérieur a acquis la propriété de l'immeuble et du jour
où il a acquis la possession de l'immeuble;
c) la fourniture
donnée est effectuée conformément à un droit ou à une obligation de l'acquéreur
d'acheter l'immeuble, qui est prévu en vertu de la convention relative à la
fourniture antérieure.
Parcelle de terrain réputée
ne pas avoir été subdivisée.
Pour l'application du paragraphe 2.1° du premier alinéa, une
partie d'une parcelle de terrain qu'un particulier, une fiducie ou l'auteur
d'une fiducie testamentaire fournit à une personne qui a le droit d'acquérir
cette partie par expropriation et le reste de cette parcelle sont réputés ne pas
avoir été subdivisés ou séparés l'une de l'autre par le particulier, la fiducie
ou l'auteur d'une fiducie testamentaire, selon le cas.
1991, c. 67, a. 102; 1994, c. 22, a. 417; 1997, c. 85, a. 475;
2003, c. 2, a. 315.
Fourniture d'une terre
agricole.
103. La fourniture d'une terre
agricole par vente effectuée par un particulier à un autre particulier qui lui
est lié ou qui est son ex-conjoint, est exonérée dans le cas où, à la
fois:
1° la terre agricole est utilisée, à un moment
quelconque, par le particulier dans une activité commerciale qui est une
entreprise agricole;
2° la terre agricole n'est pas utilisée, immédiatement
avant le moment où la propriété du bien est transférée en vertu de la
fourniture, par le particulier dans une activité commerciale autre qu'une
entreprise agricole;
3° l'autre particulier acquiert la terre agricole pour
son utilisation et sa jouissance personnelles ou celles d'un particulier qui lui
est lié.
1991, c. 67, a. 103.
Fourniture d'une terre
agricole.
104. La fourniture d'une terre
agricole par un particulier, réputée avoir été effectuée en vertu des articles
221 ou 261, est exonérée dans le cas où, à la fois:
1° la terre agricole est utilisée, à un moment
quelconque, par le particulier dans une activité commerciale qui est une
entreprise agricole;
2° la terre agricole n'est pas utilisée, immédiatement
avant le moment où la fourniture est réputée avoir été effectuée, par le
particulier dans une activité commerciale autre qu'une entreprise
agricole;
3° la terre agricole est, immédiatement après le moment
où la fourniture est réputée avoir été effectuée, pour l'utilisation et la
jouissance personnelles du particulier ou celles d'un particulier qui lui est
lié.
1991, c. 67, a. 104.
Fourniture d'une terre
agricole.
105. La fourniture d'une terre
agricole par vente effectuée par une personne qui est une société de personnes,
une fiducie ou une société à un particulier donné, à un particulier qui lui est
lié ou à un ex-conjoint du particulier donné, est exonérée dans le cas
où:
1° d'une part, immédiatement avant le moment où la
propriété du bien est transférée en raison de la fourniture, à la
fois:
a) la totalité ou la
presque totalité des biens de la personne est utilisée dans une activité
commerciale qui est une entreprise agricole;
b) le particulier
donné est un membre de la société de personnes, un bénéficiaire de la fiducie ou
un actionnaire de la société ou est lié à cette dernière, selon le
cas;
c) le particulier
donné, son conjoint ou un enfant, au sens du paragraphe d de l'article 451 de la Loi sur les impôts ( chapitre
I-3), du particulier donné participe activement dans l'entreprise de la
personne;
2° d'autre part, immédiatement après le moment où la
propriété du bien est transférée en raison de la fourniture, la terre agricole
est pour l'utilisation et la jouissance personnelles du particulier à qui la
fourniture a été effectuée ou celles d'un particulier qui lui est lié.
1991, c. 67, a. 105; 1997, c. 3, a. 135.
Fourniture au propriétaire ou
au locataire d'un logement en copropriété.
106. La fourniture d'un bien ou
d'un service, effectuée par une société ou un syndicat établi par l'inscription
au registre foncier d'une déclaration de copropriété, au propriétaire ou au
locataire d'un logement en copropriété décrit dans cette déclaration, est
exonérée si le bien ou le service est lié à l'occupation ou à l'utilisation du
logement.
1991, c. 67, a. 106; 2001, c. 53, a. 292.
Fourniture à une personne par
une coopérative d'habitation.
106.1. Est exonérée la fourniture
d'un bien ou d'un service effectuée par une coopérative d'habitation à une
personne qui, parce qu'elle est membre de la coopérative ou locataire ou
sous-locataire d'un membre de la coopérative, a droit d'occuper ou d'utiliser
une habitation dans l'immeuble d'habitation administré par la coopérative ou
appartenant à celle-ci, dans le cas où la fourniture est liée à l'occupation ou
à l'utilisation de l'habitation dans l'immeuble d'habitation.
1994, c. 22, a. 418.
Fourniture d'un droit
d'utiliser un poste d'amarrage ou un quai.
106.2. Est exonérée la fourniture,
effectuée à une personne qui est le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le
possesseur d'une maison flottante, d'un droit d'utiliser un poste d'amarrage ou
un quai pour une période d'au moins un mois dans le cadre de l'utilisation et de
la jouissance de la maison à titre de résidence pour des particuliers.
1994, c. 22, a. 418.
Fourniture d'un droit
d'utiliser une machine à laver ou une sécheuse.
106.3. Est exonérée la fourniture
à un consommateur du droit d'utiliser une machine à laver ou une sécheuse qui
est située dans une des aires communes d'un immeuble d'habitation.
1997, c. 85, a. 476.
Fourniture d'une partie des
aires communes d'un immeuble d'habitation utilisée en tant que
buanderie.
106.4. Est exonérée la fourniture
par louage, licence ou autre accord semblable de la partie des aires communes
d'un immeuble d'habitation qui est utilisée en tant que buanderie, effectuée à
une personne qui obtient ainsi le bien pour l'utiliser dans le cadre de la
réalisation d'une fourniture visée à l'article 106.3.
1997, c. 85, a. 476.
Articles 222.2, 222.3 et 223
à 231.1 réputés avoir été en vigueur en tout temps.
107. Pour l'application des
articles 96, 97, 97.2 et 97.3, les articles 222.2, 222.3 et 223 à 231.1 sont
réputés avoir été en vigueur en tout temps.
1991, c. 67, a. 107; 1994, c. 22, a. 419.
SECTION II
SERVICE DE SANTÉ
SERVICE DE SANTÉ
Définitions:
108. Dans la présente section,
l'expression:
«établissement de santé »;
«établissement de santé » signifie:
1° un centre exploité par un établissement, au sens de
la Loi sur les services de santé et les services sociaux ( chapitre S-4.2) ou au
sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les
autochtones cris ( chapitre S-5), afin de donner des soins médicaux ou
hospitaliers, des soins aux personnes souffrant d'une maladie aiguë ou chronique
et des soins relatifs à la réadaptation d'une personne, ou tout autre
établissement exploité afin de donner de tels soins;
1.1° un centre visé au paragraphe 1° destiné
principalement aux personnes ayant des problèmes de santé mentale ou tout autre
établissement destiné principalement à ces personnes;
2° tout ou partie d'un établissement administré afin de
donner aux résidents de l'établissement dont l'aptitude physique ou mentale est
limitée sur le plan de l'autosurveillance ou de l'initiative personnelle en
matière de soins, à la fois:
a) des soins
infirmiers et personnels sous la direction ou la surveillance d'un personnel de
soins médicaux et infirmiers compétent ou d'autres soins personnels et de
surveillance, autres que des services ménagers courants, selon les besoins
individuels des résidents;
b) de l'aide
relativement aux activités quotidiennes, sociales et récréatives ainsi que
d'autres services connexes afin de satisfaire aux besoins psychosociaux des
résidents;
c) les repas et le
logement;
«médecin»;
«médecin» signifie un médecin au sens de la Loi médicale (
chapitre M-9) ou un dentiste au sens de la Loi sur les dentistes ( chapitre D-3)
et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d'une autre
province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire
du Nunavut à exercer la profession de médecin ou de dentiste;
«praticien»;
«praticien» signifie une personne qui exerce au Québec
l'audiologie, la chiropodie, la chiropratique, la diététique, l'ergothérapie,
l'optométrie, l'ostéopathie, la physiothérapie, la podiatrie ou la psychologie
et qui:
1° si elle est tenue d'être titulaire d'un permis
l'autorisant à exercer cette profession au Québec ou d'être autrement autorisée
à l'exercer au Québec, est ainsi titulaire ou autorisée;
2° si elle n'est pas tenue d'être ainsi titulaire ou
autorisée, a les qualités équivalentes à celles qui sont requises pour être
titulaire d'un permis l'autorisant à exercer cette profession dans une autre
province, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon ou le territoire
du Nunavut ou pour être autrement autorisée à l'exercer dans une telle province
ou de tels territoires;
3° (paragraphe abrogé) ;
«service de santé en
établissement»;
«service de santé en établissement» signifie l'un des services ou
des biens suivants lorsqu'il est procuré dans un établissement de santé:
1° un service de laboratoire ou de radiologie ou un
autre service de diagnostic;
2° un médicament, une substance biologique ou une
préparation connexe lorsqu'il est administré dans l'établissement ou une
prothèse médicale ou chirurgicale lorsqu'elle est installée dans
l'établissement, conjointement avec la fourniture d'un service ou d'un bien
compris à l'un des paragraphes 1° et 3° à 7°;
3° l'utilisation d'une salle d'opération,
d'accouchement ou d'installations d'anesthésie, ainsi que l'équipement ou le
matériel nécessaire;
4° l'équipement ou le matériel, médical ou
chirurgical:
a) soit utilisé par
l'administrateur de l'établissement lorsqu'il fournit un service compris à l'un
des paragraphes 1° à 3° ou 5° à 7°;
b) soit fourni à un
patient ou à un résident de l'établissement autrement que par vente;
5° l'utilisation d'installations d'ergothérapie, de
physiothérapie ou de radiothérapie;
6° l'hébergement;
7° un repas sauf celui servi dans un restaurant, une
cafétéria ou un lieu semblable où l'on sert des repas;
8° un service rendu par une personne rémunérée à cette
fin par l'administrateur de l'établissement;
«service ménager à domicile».
«service ménager à domicile» signifie un service ménager ou
personnel tel que le ménage, la lessive, la préparation des repas et la garde
d'un enfant, rendu à un particulier qui, en raison de son âge, d'une infirmité
ou d'une invalidité, a besoin d'aide.
1991, c. 67, a. 108; 1992, c. 21, a. 373; 1994, c. 22, a. 420;
1995, c. 1, a. 270; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 63, a. 344; 1997, c. 85, a.
477; 2001, c. 53, a. 293; 2003, c. 2, a. 316; 2005, c. 1, a.
351.
Service de santé en
établissement.
109. La fourniture, effectuée par
l'administrateur d'un établissement de santé, d'un service de santé en
établissement rendu à un patient ou à un résident est exonérée.
Exception.
Toutefois, cette fourniture ne comprend pas la fourniture du
service de santé en établissement lié à la prestation d'un service chirurgical
ou dentaire exécuté à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou
restauratrices.
1991, c. 67, a. 109; 2001, c. 53, a. 294.
Location de matériel
médical.
110. La fourniture par louage,
effectuée par l'administrateur d'un établissement de santé, d'équipement médical
ou de matériel médical, à un consommateur sur l'ordre écrit d'un médecin est
exonérée.
1991, c. 67, a. 110.
Services
ambulanciers.
111. La fourniture d'un service
ambulancier par une personne dont l'entreprise consiste à fournir de tels
services est exonérée.
Exception.
Toutefois, cette fourniture ne comprend pas la fourniture d'un
service ambulancier aérien visé à l'article 197.1.
1991, c. 67, a. 111; 1997, c. 85, a. 478.
Service médical ou
dentaire.
112. La fourniture, effectuée par
un médecin, d'un service de consultation, de diagnostic ou de traitement ou d'un
autre service de santé rendu à un particulier est exonérée.
Exception.
Toutefois, cette fourniture ne comprend pas la fourniture d'un
service chirurgical ou dentaire exécuté à des fins esthétiques et non à des fins
médicales ou restauratrices.
1991, c. 67, a. 112.
Services
infirmiers.
113. La fourniture de services
infirmiers rendus par une infirmière ou un infirmier, ou par une infirmière ou
un infirmier auxiliaire est exonérée si, selon le cas:
1° le service est rendu à un particulier dans un
établissement de santé ou à son lieu de résidence;
2° le service consiste en des soins privés;
3° la fourniture est effectuée à un organisme du
secteur public.
1991, c. 67, a. 113; 1997, c. 3, a. 120; 1997, c. 85, a.
479.
Service de santé rendu par un
praticien.
114. La fourniture d'un service
d'audiologie, de chiropodie, de chiropratique, d'ergothérapie, d'optométrie,
d'ostéopathie, de physiothérapie, de podiatrie ou de psychologie, rendu à un
particulier est exonérée si elle est effectuée par un praticien.
1991, c. 67, a. 114; 1997, c. 85, a. 480; 2001, c. 53, a.
295.
Service de
diététique.
114.1. La fourniture d'un service
de diététique effectuée par un praticien est exonérée si, selon le
cas:
1° le service est rendu à un particulier;
2° la fourniture est effectuée à un organisme du
secteur public;
3° la fourniture est effectuée à l'administrateur d'un
établissement de santé.
1997, c. 85, a. 481.
Service d'hygiéniste
dentaire.
115. La fourniture d'un service
d'hygiéniste dentaire est exonérée.
1991, c. 67, a. 115.
Services assumés par la
province.
116. La fourniture, autre que la
fourniture détaxée, d'un bien ou d'un service est exonérée dans la mesure où la
contrepartie de la fourniture est payable ou remboursée par le gouvernement du
Québec en vertu de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou de la Loi
sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ou par le
gouvernement d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire
du Yukon ou du territoire du Nunavut en vertu d'un régime de services de santé
institué par une loi d'une telle province ou de tels territoires pour ses
assurés.
1991, c. 67, a. 116; 1995, c. 1, a. 271; 1999, c. 89, a. 53;
2003, c. 2, a. 317.
Service de santé
prescrit.
117. La fourniture d'un service de
diagnostic, de traitement ou d'un autre service de santé prescrit, lorsqu'elle
est effectuée sur l'ordre d'un médecin ou d'un praticien est exonérée.
1991, c. 67, a. 117.
Service relatif aux
repas.
118. La fourniture d'aliments ou
de boissons, y compris un service de traiteur, effectuée à un administrateur
d'un établissement de santé en vertu d'un contrat visant à donner des repas de
façon régulière aux patients ou aux résidents de l'établissement est
exonérée.
1991, c. 67, a. 118.
119. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 119; 1997, c. 85, a. 482.
Service ménager à
domicile.
119.1. La fourniture d'un service
ménager à domicile qui est rendu à un particulier à son lieu de résidence et
dont l'acquéreur est le particulier ou une autre personne est exonérée si, selon
le cas:
1° le fournisseur est un gouvernement;
2° le fournisseur est une municipalité;
3° un gouvernement, une municipalité ou une
organisation administrant un programme gouvernemental ou municipal à l'égard de
services ménagers à domicile paie un montant:
a) soit au fournisseur
à l'égard de la fourniture;
b) soit à une personne
pour l'acquisition du service;
4° une autre fourniture de services ménagers à domicile
rendus au particulier est effectuée dans les circonstances visées aux
paragraphes 1°, 2° ou 3°.
1994, c. 22, a. 421; 1995, c. 1, a. 272.
SECTION III
SERVICE D'ENSEIGNEMENT
SERVICE D'ENSEIGNEMENT
Définitions:
120. Dans la présente section,
l'expression:
«école de formation
professionnelle »;
«école de formation professionnelle » signifie une institution
établie et administrée principalement afin de donner à un étudiant un cours par
correspondance ou un cours de formation qui développe ou améliore ses
compétences professionnelles;
«élève du primaire ou du
secondaire »;
«élève du primaire ou du secondaire » signifie un particulier
inscrit:
1° aux services d'enseignement au primaire dispensés
par une administration scolaire;
2° aux services d'enseignement au secondaire dispensés
par une administration scolaire, ou à un service d'enseignement
équivalent;
«organisme de
réglementation».
«organisme de réglementation» signifie un organisme habilité par
une loi du Québec à réglementer l'exercice d'une profession ou d'un commerce au
Québec, ou constitué à cette fin, qui établit des normes de connaissance et de
compétence pour les personnes qui exercent la profession ou le commerce.
1991, c. 67, a. 120; 1994, c. 22, a. 422; 1997, c. 85, a.
483.
Cours du primaire et du
secondaire.
121. La fourniture, effectuée par
une administration scolaire, consistant à donner à des particuliers des services
d'enseignement s'adressant principalement aux élèves du primaire ou du
secondaire est exonérée.
1991, c. 67, a. 121.
Fourniture dans le cadre
d'une activité parascolaire.
122. La fourniture d'aliments, de
boissons, d'un service ou d'un droit d'entrée, effectuée par une administration
scolaire, principalement à un élève du primaire ou du secondaire dans le cadre
d'une activité parascolaire qu'elle a autorisée et dont elle a la responsabilité
est exonérée.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas aux aliments ou aux boissons
prescrits pour l'application de l'article 131, ou ceux fournis au moyen d'un
distributeur automatique.
1991, c. 67, a. 122; 1997, c. 85, a. 484.
Service rendu par un
élève.
123. La fourniture, effectuée par
une administration scolaire, d'un service rendu par un élève du primaire ou du
secondaire ou par son enseignant dans le cadre du programme d'études de l'élève
est exonérée.
1991, c. 67, a. 123.
Service de transport
scolaire.
124. La fourniture d'un service de
transport d'élèves du primaire ou du secondaire entre un point donné et une
école d'une administration scolaire est exonérée, si la fourniture est effectuée
par une administration scolaire à une personne qui n'est pas une administration
scolaire.
1991, c. 67, a. 124; 2002, c. 9, a. 161.
Cours afin d'obtenir une
accréditation ou un titre professionnel.
125. Les fournitures suivantes,
effectuées par une association professionnelle, un collège public, une école de
formation professionnelle, un gouvernement, un organisme de réglementation ou
une université sont exonérées:
1° la fourniture consistant à donner à un particulier
un service d'enseignement lui permettant d'obtenir, de conserver ou d'améliorer
une accréditation ou un titre professionnel reconnu par l'organisme de
réglementation;
2° la fourniture consistant à donner un examen ou la
fourniture d'un certificat à l'égard d'un service d'enseignement, d'une
accréditation ou d'un titre professionnel visé au paragraphe 1°.
Exception –
choix.
Le présent article ne s'applique pas si le fournisseur a effectué
un choix à cet effet en vertu du présent article, au moyen du formulaire
prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 125; 1994, c. 22, a. 423.
Cours menant à un
diplôme.
126. La fourniture, effectuée par
une administration scolaire, un collège public ou une université, consistant à
donner à un particulier un service d'enseignement ou un examen y afférent qui
permet d'obtenir des crédits ou des unités menant à l'obtention d'un diplôme est
exonérée.
1991, c. 67, a. 126.
Fourniture à l'égard d'un
cours.
126.1. La fourniture d'un service
ou d'un droit d'adhésion dont la contrepartie doit être payée par un acquéreur
en raison de l'acquisition par celui-ci d'une fourniture visée à l'article 126
est exonérée.
1994, c. 22, a. 424.
Formation
professionnelle.
127. La fourniture, autre qu'une
fourniture détaxée, effectuée par un gouvernement, une administration scolaire,
une école de formation professionnelle, un collège public ou une université,
consistant à donner à un particulier un service d'enseignement ou un examen y
afférent menant à un certificat, à un diplôme, à un permis ou à un acte
semblable ou à une classe ou à un grade conféré par un permis, attestant la
compétence d'un particulier à exercer un métier est exonérée.
Exception –
choix.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où le fournisseur
a effectué un choix à cet effet en vertu du présent article, au moyen du
formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 127; 1994, c. 22, a. 425; 1997, c. 85, a. 485;
2003, c. 2, a. 318.
Cours particulier et
préalable.
128. Les fournitures suivantes
sont exonérées:
1° la fourniture d'un service d'enseignement consistant
à donner à un particulier un cours qui est soit conforme à un programme d'études
au primaire ou au secondaire établi ou approuvé par le ministre de l'Éducation,
du Loisir et du Sport, soit un cours pour lequel ce dernier accorde des crédits
ou des unités au primaire ou au secondaire;
2° la fourniture d'un service d'enseignement consistant
à donner à un particulier un cours qui est un équivalent prescrit d'un cours
visé au paragraphe 1°;
3° la fourniture d'un service d'enseignement consistant
à donner à un particulier un cours préalable qu'il est tenu de compléter avec
succès afin d'être admis à un cours visé aux paragraphes 1° ou 2°.
1991, c. 67, a. 128; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50;
1994, c. 22, a. 425; 1999, c. 83, a. 310; 2005, c. 1, a. 352; 2005, c. 28, a.
195.
129. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 129; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50;
1994, c. 22, a. 426.
Cours de langue
seconde.
130. La fourniture, effectuée par
une administration scolaire, une école de formation professionnelle, un collège
public, une université ou dans le cadre d'une entreprise établie et administrée
principalement afin de donner des cours de langue, d'un service d'enseignement
consistant à donner de tels cours ou des examens y afférents dans le cadre d'un
programme d'enseignement de langue seconde en anglais ou en français est
exonérée.
1991, c. 67, a. 130; 2001, c. 53, a. 296.
Repas dans une cafétéria
scolaire.
131. La fourniture d'aliments ou
de boissons effectuée dans la cafétéria d'une école primaire ou secondaire,
principalement aux élèves de l'école est exonérée, sauf si elle est effectuée
pour une réception, une réunion, une fête ou une activité semblable à caractère
privé.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas aux aliments ou aux boissons
prescrits ou ceux fournis au moyen d'un distributeur automatique.
1991, c. 67, a. 131.
Repas dans une université ou
un collège public.
132. La fourniture d'un repas à un
étudiant inscrit à une université ou un collège public est exonérée si le repas
est procuré selon un régime d'une période d'au moins un mois en vertu duquel
l'étudiant achète d'un fournisseur pour une contrepartie unique, exclusivement
le droit de prendre au moins 10 repas par semaine tout au long de la période,
dans un restaurant ou une cafétéria situé à l'université ou au
collège.
1991, c. 67, a. 132; 1997, c. 85, a. 486.
Service de
traiteur.
133. La fourniture d'aliments ou
de boissons, y compris un service de traiteur, effectuée à une administration
scolaire, à un collège public ou à une université en vertu d'un contrat visant à
procurer des aliments ou des boissons, soit à des étudiants selon un régime visé
à l'article 132, soit dans la cafétéria d'une école primaire ou secondaire
principalement aux élèves de l'école, est exonérée.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas dans la mesure où les
aliments, les boissons ou le service sont procurés pour une réception, une
conférence ou une autre occasion ou événement spécial.
1991, c. 67, a. 133.
Location d'un bien
meuble.
134. La fourniture d'un bien
meuble, effectuée par louage, par une administration scolaire à un élève du
primaire ou du secondaire est exonérée.
1991, c. 67, a. 134.
Cours collégial ou
universitaire ne menant pas à un diplôme.
135. La fourniture, effectuée par
une administration scolaire, un collège public ou une université, d'un service
d'enseignement consistant à donner à un particulier un cours ou un examen y
afférent est exonérée si le service fait partie d'un programme constitué d'au
moins deux cours et est soumis à l'examen et à l'approbation de l'administration
scolaire, du collège ou de l'université.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas à des cours ayant trait à des
sports, jeux ou autres loisirs qui sont conçus afin d'être suivis principalement
à des fins récréatives.
1991, c. 67, a. 135; 1994, c. 22, a. 427.
SECTION IV
SERVICE DE GARDE D'ENFANTS ET DE SOINS PERSONNELS
SERVICE DE GARDE D'ENFANTS ET DE SOINS PERSONNELS
Service de garde
d'enfants.
136. La fourniture d'un service de
garde d'enfants qui consiste principalement à assurer la garde et la
surveillance d'enfants de 14 ans ou moins pour des périodes d'une durée normale
de moins de 24 heures par jour est exonérée.
Exception.
Toutefois, cette fourniture ne comprend pas la fourniture d'un
service qui consiste à surveiller un enfant non accompagné effectuée par une
personne dans le cadre de la fourniture taxable par celle-ci d'un service de
transport de passagers.
1991, c. 67, a. 136; 2001, c. 53, a. 297.
Service de soins
personnels.
137. La fourniture d'un service
qui consiste à assurer la garde, la surveillance et à offrir un lieu de
résidence à des enfants ou à des personnes handicapées ou défavorisées dans un
établissement exploité par le fournisseur afin d'offrir de tels services, est
exonérée.
1991, c. 67, a. 137; 1994, c. 22, a. 428.
Service de soins de
relève.
137.1. La fourniture d'un service
qui consiste à assurer les soins et la surveillance d'une personne dont
l'aptitude physique ou mentale est limitée sur le plan de l'autosurveillance ou
de l'initiative personnelle en matière de soin en raison d'une infirmité ou d'un
handicap est exonérée si le service est rendu principalement dans un
établissement du fournisseur.
2001, c. 53, a. 298.
SECTION V
SERVICE D'AIDE JURIDIQUE
SERVICE D'AIDE JURIDIQUE
Service professionnel d'aide
juridique.
138. La fourniture d'un service
professionnel d'aide juridique rendu en vertu d'un programme d'aide juridique
autorisé par le gouvernement du Québec et effectuée par une société responsable
de l'administration de l'aide juridique en vertu de la Loi sur l'aide juridique
( chapitre A-14) est exonérée.
1991, c. 67, a. 138; 1997, c. 3, a. 135.
SECTION V.1
ORGANISMES DE BIENFAISANCE
ORGANISMES DE BIENFAISANCE
Exonération
générale.
138.1. La fourniture d'un bien ou
d'un service effectuée par un organisme de bienfaisance est exonérée sauf les
fournitures suivantes:
1° la fourniture d'un bien ou d'un service visée au
chapitre IV;
2° la fourniture d'un bien ou d'un service, sauf une
fourniture qui est réputée effectuée en vertu de l'article 60 ou par le seul
effet de l'article 32.2 ou de l'article 32.3, dans le cas où la fourniture est
réputée, en vertu du présent titre, avoir été effectuée par
l'organisme;
3° la fourniture d'un bien meuble, sauf un bien que
l'organisme a acquis, fabriqué ou produit afin d'en effectuer la fourniture par
vente et un bien que l'organisme a fourni par louage, licence ou accord
semblable conjointement avec la fourniture exonérée d'un immeuble par louage,
licence ou accord semblable, dans le cas où, immédiatement avant le moment où la
taxe deviendrait payable pour la première fois à l'égard de la fourniture s'il
s'agissait d'une fourniture taxable, le bien est utilisé, autrement que dans
l'exécution de la fourniture, dans le cadre des activités commerciales de
l'organisme ou, si le bien est une immobilisation, principalement dans ce
cadre;
4° la fourniture d'un bien meuble corporel que
l'organisme a acquis, fabriqué ou produit afin d'en effectuer la fourniture, ou
d'un service que l'organisme fournit à l'égard d'un tel bien corporel et qui n'a
pas été donné à l'organisme ni utilisé par une autre personne avant son
acquisition par l'organisme, sauf la fourniture d'un tel bien ou d'un tel
service fourni par cet organisme en vertu d'un contrat pour un service de
traiteur;
4.1° la fourniture d'un service déterminé tel que
défini à l'article 350.17.1 dans le cas où la fourniture est effectuée à un
inscrit à un moment où une désignation de l'organisme, en vertu des articles
350.17.1 à 350.17.4, est en vigueur;
5° la fourniture d'un droit d'entrée dans un lieu de
divertissement sauf dans le cas où la contrepartie maximale d'une telle
fourniture ne dépasse pas un dollar;
6° la fourniture d'un service d'enseignement ou de
supervision dans le cadre d'une activité récréative ou sportive ou la fourniture
d'un droit d'adhésion ou d'un autre droit permettant à une personne de
bénéficier d'un tel service, sauf si, selon le cas:
a) il est raisonnable
de s'attendre, compte tenu de la nature de l'activité ou du niveau d'aptitude ou
de capacité nécessaire pour y participer, que ces services, droits d'adhésion ou
autres droits fournis par l'organisme soient offerts principalement aux enfants
de 14 ans ou moins et qu'ils ne fassent pas partie ni se rapportent à un
programme qui comporte une partie importante de surveillance de nuit;
b) ces services,
droits d'adhésion ou autres droits fournis par l'organisme s'adressent
principalement aux personnes défavorisées ou handicapées;
7° la fourniture d'un droit d'adhésion sauf celui visé
aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 6° si ce dernier:
a) autorise le membre
à recevoir la fourniture d'un droit d'entrée dans un lieu de divertissement
laquelle serait une fourniture taxable si elle était effectuée séparément de la
fourniture du droit d'adhésion, ou l'autorise à recevoir un rabais sur la valeur
de la contrepartie de la fourniture du droit d'entrée, sauf si la valeur de
cette fourniture ou de ce rabais est négligeable par rapport à la contrepartie
du droit d'adhésion;
b) comprend le droit
de participer à une activité récréative ou sportive dans un lieu de
divertissement ou d'y utiliser les installations, sauf si la valeur de ce droit
est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d'adhésion;
8° la fourniture d'un service d'artistes exécutants
d'un spectacle si l'acquéreur de la fourniture est la personne qui effectue des
fournitures taxables de droits d'entrée au spectacle;
9° la fourniture du droit, autre qu'un droit d'entrée,
de jouer ou de participer à un jeu de hasard si l'organisme est une personne
prescrite ou s'il s'agit d'une fourniture d'un jeu de hasard prescrit;
10° la fourniture d'un immeuble d'habitation ou un
droit y afférent effectuée par vente;
11° la fourniture d'un immeuble effectuée par vente à
un particulier ou à une fiducie personnelle, sauf la fourniture d'un immeuble
sur lequel se trouve une construction qui était utilisée par l'organisme comme
bureau ou dans le cadre d'activités commerciales ou pour la réalisation de
fournitures exonérées;
12° la fourniture par vente d'un immeuble dans le cas
où, immédiatement avant le moment où la taxe deviendrait payable pour la
première fois à l'égard de la fourniture s'il s'agissait d'une fourniture
taxable, le bien est utilisé, autrement que pour en effectuer la fourniture,
principalement dans le cadre des activités commerciales de
l'organisme;
13° la fourniture d'un immeuble à l'égard duquel le
choix prévu à l'article 272 est en vigueur au moment où la taxe deviendrait
payable à l'égard de la fourniture s'il s'agissait d'une fourniture
taxable.
1997, c. 85, a. 487; 2001, c. 53, a. 299; 2003, c. 2, a.
319.
Fourniture de droits d'entrée
à une activité de levée de fonds.
138.2. La fourniture, effectuée
par un organisme de bienfaisance, d'un droit d'entrée à une activité de levée de
fonds telle qu'un dîner, bal, concert, spectacle ou autre activité semblable de
levée de fonds, est exonérée dans le cas où il est raisonnable de considérer une
partie de la contrepartie comme un don à l'organisme relativement auquel un reçu
visé aux articles 712 et 752.0.10.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) peut
être délivré, ou pourrait l'être si l'acquéreur de la fourniture était un
particulier.
1997, c. 85, a. 487.
Fourniture d'un bien meuble
ou d'un service dans le cadre d'une activité de levée de fonds.
138.3. La fourniture d'un bien
meuble ou d'un service effectuée par vente, par un organisme de bienfaisance
dans le cadre d'une activité de levée de fonds, est exonérée à l'exclusion des
fournitures suivantes:
1° la fourniture d'un bien ou d'un service dans le cas
où la fourniture d'un tel bien ou d'un tel service, dans le cadre de cette
activité, est effectuée de façon régulière ou continue tout au long de l'année
ou d'une partie importante de l'année par l'organisme;
2° la fourniture d'un bien ou d'un service dans le cas
où l'acquéreur peut recevoir de l'organisme, en vertu de la convention relative
à la fourniture, un bien ou un service de façon régulière ou continue tout au
long de l'année ou d'une partie importante de l'année;
3° la fourniture d'un bien ou d'un service visée aux
paragraphes 1° à 3° ou 9° de l'article 138.1;
4° la fourniture d'un droit d'entrée dans un lieu de
divertissement où l'activité principale consiste à engager des paris ou à
participer à des jeux de hasard.
1997, c. 85, a. 487.
Repas au lieu de résidence –
pauvreté ou handicap.
138.4. La fourniture, effectuée
par un organisme de bienfaisance, d'aliments ou de boissons aux aînés ou aux
personnes défavorisées ou handicapées dans le cadre d'un programme établi et
administré afin de leur offrir à leurs lieux de résidence des aliments préparés
ainsi que la fourniture d'aliments ou de boissons effectuée à l'organisme aux
fins du programme sont exonérées.
1997, c. 85, a. 487.
Fourniture d'un bien ou d'un
service sans contrepartie.
138.5. La fourniture effectuée par
un organisme de bienfaisance d'un bien ou d'un service, sauf la fourniture de
sang ou de dérivés du sang, est exonérée dans le cas où la totalité ou la
presque totalité des fournitures du bien ou du service sont effectuées par
l'organisme sans contrepartie.
1997, c. 85, a. 487.
Fourniture d'un bien meuble
corporel ou d'un service – contrepartie symbolique.
138.6. La fourniture par vente,
effectuée par un organisme de bienfaisance au profit d'un acquéreur, d'un bien
meuble corporel, sauf une immobilisation de l'organisme, ou d'un service que
l'organisme a acheté en vue de le fournir par vente est exonérée si le montant
total exigé pour la fourniture est égal au montant habituel que l'organisme
demande à un tel acquéreur pour une telle fourniture et si:
1° dans le cas où l'organisme n'exige pas de
l'acquéreur un montant au titre de la taxe à l'égard de la fourniture, le
montant total exigé pour la fourniture ne dépasse pas son coût direct et il
n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'il le dépasse;
2° dans le cas où l'organisme exige de l'acquéreur un
montant au titre de la taxe à l'égard de la fourniture, la contrepartie de la
fourniture, déterminée sans tenir compte de la taxe imposée en vertu de la
partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre E-15), n'est pas égale à son coût direct ni n'y est supérieure et il
n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'elle le soit, ce coût direct étant
déterminé sans tenir compte de la taxe imposée en vertu de la partie IX de la
Loi sur la taxe d'accise et sans tenir compte de la taxe qui est devenue payable
en vertu du présent titre à un moment où l'organisme était un inscrit.
1997, c. 85, a. 487; 2001, c. 53, a. 300.
Fourniture d'aliments ou d'un
logement provisoire pour alléger la souffrance.
138.6.1. La fourniture, effectuée
par un organisme de bienfaisance, d'aliments, de boissons ou d'un logement
provisoire est exonérée si la fourniture est effectuée dans le cadre d'une
activité dont l'objet consiste à alléger la pauvreté, la souffrance ou la
détresse de particuliers et non à lever des fonds.
2001, c. 53, a. 301.
Droits d'entrée – jeux
d'argent à des fins non commerciales.
138.7. La fourniture, effectuée
par un organisme de bienfaisance, d'un droit d'entrée dans un lieu de
divertissement où l'activité principale consiste à engager des paris ou à jouer
à un jeu de hasard est exonérée si, à la fois:
1° les tâches administratives et les autres tâches
accomplies dans le déroulement du jeu ou la prise des paris le sont
exclusivement par des bénévoles;
2° dans le cas d'un bingo ou d'un casino, le jeu n'est
pas tenu dans un local ou un lieu, y compris une construction temporaire, qui
sert principalement à tenir un jeu d'argent.
1997, c. 85, a. 487.
SECTION VI
ORGANISME DU SECTEUR PUBLIC
ORGANISME DU SECTEUR PUBLIC
Définitions:
139. Dans la présente section,
l'expression:
«activité désignée»;
«activité désignée» d'une organisation signifie une activité à
l'égard de laquelle l'organisation est désignée comme municipalité pour
l'application des articles 165 ou 166 ou des articles 383 à 397.2;
«commission de transport»;
«commission de transport» signifie:
1° une division, un ministère ou un organisme d'un
gouvernement, d'une municipalité ou d'une administration scolaire, dont l'objet
principal consiste à fournir un service public de transport de
passagers;
2° un organisme sans but lucratif qui, selon le
cas:
a) est financé par un
gouvernement, une municipalité ou une administration scolaire afin de faciliter
la fourniture d'un service public de transport de passagers;
b) est établi et
administré afin d'offrir un service public de transport de passagers aux
personnes handicapées;
«municipalité locale»;
«municipalité locale» d'une municipalité régionale signifie une
municipalité dont la compétence s'étend sur un territoire qui fait partie de
celui de la municipalité régionale;
«municipalité régionale»;
«municipalité régionale» signifie une municipalité dont la
compétence générale s'étend sur le territoire de plus d'une municipalité locale
au sens de la Loi sur l'organisation territoriale municipale ( chapitre O-9);
«organisation
paramunicipale»;
«organisation paramunicipale» d'un organisme municipal signifie
une organisation, autre qu'un gouvernement, de l'organisme municipal et qui est:
1° dans le cas où l'organisme municipal est une
municipalité:
a) soit une
organisation désignée comme municipalité pour l'application des articles 165 ou
166 ou des articles 383 à 397.2;
b) soit une
organisation établie par l'organisme et qui est une municipalité par application
du paragraphe 2° de la définition de l'expression «municipalité» prévue à
l'article 1;
2° dans le cas où l'organisme municipal est un
organisme désigné du gouvernement du Québec, une organisation qui est une
municipalité par application du paragraphe 2° de la définition de l'expression
«municipalité» prévue à l'article 1;
«organisme de services
publics»;
«organisme de services publics» ne comprend pas un organisme de
bienfaisance;
«organisme désigné du
gouvernement du Québec»;
«organisme désigné du gouvernement du Québec» signifie une
organisation établie par le gouvernement du Québec et qui est désignée comme
municipalité pour l'application des articles 383 à 397;
«organisme du secteur
public»;
«organisme du secteur public» ne comprend pas un organisme de
bienfaisance;
«organisme municipal»;
«organisme municipal» signifie une municipalité ou un organisme
désigné du gouvernement du Québec;
«service municipal de
transport»;
«service municipal de transport» signifie un service public de
transport de passagers, sauf un service d'affrètement ou un service qui fait
partie d'un voyage organisé, fourni par une commission de transport et dont la
totalité ou la presque totalité des fournitures consistent en des services
publics de transport de passagers offerts sur le territoire d'une municipalité
et dans les environs de celui-ci;
«parti autorisé».
«parti autorisé» signifie un parti, incluant une association
régionale ou locale du parti, un candidat ou un comité référendaire régi par une
loi du Québec ou du Canada qui impose des exigences relativement aux dépenses
électorales ou référendaires.
1991, c. 67, a. 139; 1994, c. 22, a. 429; 1996, c. 2, a. 952;
1997, c. 85, a. 488; 2005, c. 38, a. 364.
140. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 140; 1997, c. 85, a. 489.
Organisation
paramunicipale.
140.1. Pour l'application de la
définition de l'expression «organisation paramunicipale» prévue à l'article 139,
une telle organisation est l'organisation de l'organisme municipal si, selon le
cas:
1° la totalité ou la presque totalité des actions de
l'organisation appartiennent à l'organisme ou la totalité ou la presque totalité
des éléments de l'actif détenus par l'organisation appartiennent à l'organisme
ou constituent des éléments de l'actif dont l'aliénation est sujette au contrôle
de l'organisme de façon à ce que, dans le cas d'une liquidation de
l'organisation, les éléments de l'actif soient dévolus à l'organisme;
2° l'organisation est tenue de soumettre périodiquement
à l'organisme, pour approbation, son budget d'exploitation et, le cas échéant,
son budget des immobilisations et la majorité des membres du conseil
d'administration de l'organisation sont nommés par l'organisme.
1994, c. 22, a. 430.
Exonération générale –
institution publique.
141. La fourniture d'un bien
meuble ou d'un service effectuée par une institution publique est exonérée sauf
les fournitures suivantes:
1° la fourniture d'un bien ou d'un service visée au
chapitre IV;
2° la fourniture d'un bien ou d'un service, sauf une
fourniture qui est réputée effectuée par le seul effet de l'article 32.2 ou de
l'article 32.3, dans le cas où la fourniture est réputée, en vertu du présent
titre, avoir été effectuée par l'institution;
3° la fourniture d'un bien, sauf une immobilisation de
l'institution ou un bien que l'institution a acquis, fabriqué ou produit afin
d'en effectuer la fourniture, dans le cas où immédiatement avant le moment où la
taxe serait payable à l'égard de la fourniture s'il s'agissait d'une fourniture
taxable, le bien était utilisé, autrement que dans l'exécution de la fourniture,
dans le cadre des activités commerciales de l'institution;
4° la fourniture d'une immobilisation de l'institution
qui, immédiatement avant le moment où la taxe serait payable à l'égard de la
fourniture s'il s'agissait d'une fourniture taxable, était utilisée, autrement
que dans l'exécution de la fourniture, principalement dans le cadre des
activités commerciales de l'institution;
5° la fourniture d'un bien corporel que l'institution a
acquis, fabriqué ou produit afin d'en effectuer la fourniture, ou d'un service
que l'institution fournit à l'égard d'un tel bien corporel et qui n'a pas été
donné à l'institution ni utilisé par une autre personne avant son acquisition
par l'institution, sauf la fourniture d'un tel bien ou d'un tel service fourni
par cette institution en vertu d'un contrat pour un service de
traiteur;
6° la fourniture d'un bien effectuée par louage,
licence ou accord semblable, conjointement avec la fourniture d'un immeuble visé
au paragraphe 6° de l'article 168;
7° la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée
par l'institution en vertu d'un contrat pour un service de traiteur pour un
événement commandité ou organisé par l'autre partie contractante;
8° la fourniture d'un droit d'adhésion si ce
dernier:
a) autorise le membre
à recevoir la fourniture d'un droit d'entrée dans un lieu de divertissement
laquelle serait une fourniture taxable si elle était effectuée séparément de la
fourniture du droit d'adhésion, ou l'autorise à recevoir un rabais sur la valeur
de la contrepartie de la fourniture du droit d'entrée, sauf si la valeur de
cette fourniture ou de ce rabais est négligeable par rapport à la contrepartie
du droit d'adhésion;
b) comprend le droit
de participer à une activité récréative ou sportive dans un lieu de
divertissement ou d'y utiliser les installations, sauf si la valeur de ce droit
est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d'adhésion;
9° la fourniture d'un service d'artistes exécutants
d'un spectacle si l'acquéreur de la fourniture est la personne qui effectue des
fournitures taxables de droits d'entrée au spectacle;
10° la fourniture d'un service d'enseignement ou de
supervision dans le cadre d'une activité récréative ou sportive ou la fourniture
d'un droit d'adhésion ou d'un autre droit permettant à une personne de
bénéficier d'un tel service;
11° la fourniture d'un droit de jouer ou de participer
à un jeu de hasard;
12° la fourniture d'un service consistant à donner à un
particulier un cours ou un examen y afférent, si la fourniture est effectuée par
une école de formation professionnelle telle que définie à l'article 120, ou par
une administration scolaire, un collège public ou une université;
13° la fourniture d'un droit d'entrée:
a) soit dans un lieu
de divertissement;
b) soit à un colloque,
à une conférence ou à un événement semblable, dans le cas où la fourniture est
effectuée par un collège public ou une université;
c) soit à une activité
de levée de fonds.
1991, c. 67, a. 141; 1993, c. 19, a. 185; 1994, c. 22, a. 431;
1995, c. 1, a. 273; 1997, c. 85, a. 490; 2003, c. 2, a. 320.
142. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 142; 1997, c. 85, a. 491.
143. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 143; 1994, c. 22, a. 432; 1997, c. 85, a.
491.
Fourniture de droits d'entrée
dans le cadre d'une activité de levée de fonds – institution
publique.
143.1. La fourniture, effectuée
par une institution publique, d'un droit d'entrée à une activité de levée de
fonds telle qu'un dîner, bal, concert, spectacle ou autre activité semblable de
levée de fonds, est exonérée dans le cas où il est raisonnable de considérer une
partie de la contrepartie comme un don à l'institution relativement auquel un
reçu visé aux articles 712 et 752.0.10.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3)
peut être délivré, ou pourrait l'être si l'acquéreur de la fourniture était un
particulier.
1997, c. 85, a. 492.
Fourniture d'un bien meuble
ou d'un service dans le cadre d'une activité de levée de fonds – institution
publique.
143.2. La fourniture d'un bien
meuble ou d'un service effectuée par vente, par une institution publique dans le
cadre d'une activité de levée de fonds, est exonérée à l'exclusion des
fournitures suivantes:
1° la fourniture d'un bien ou d'un service dans le cas
où la fourniture d'un tel bien ou d'un tel service dans le cadre de cette
activité est effectuée de façon régulière ou continue tout au long de l'année ou
d'une partie importante de l'année par l'institution;
2° la fourniture d'un bien ou d'un service dans le cas
où l'acquéreur peut recevoir de l'institution, en vertu de la convention
relative à la fourniture, un bien ou un service de façon régulière ou continue
tout au long de l'année ou d'une partie importante de l'année;
3° la fourniture d'un bien ou d'un service visée aux
paragraphes 1° à 4° ou 11° de l'article 141;
4° la fourniture d'un droit d'entrée dans un lieu de
divertissement où l'activité principale consiste à engager des paris ou à
participer à des jeux de hasard.
1997, c. 85, a. 492.
Campagnes de financement –
bénévoles.
144. La fourniture d'un bien
meuble corporel effectuée par vente par un organisme du secteur public est
exonérée si, à la fois:
1° l'organisme n'exploite pas une entreprise dont
l'objet consiste à vendre de tels biens;
2° tous les vendeurs sont des bénévoles;
3° la contrepartie de chaque article vendu ne dépasse
pas 5 $;
4° le bien n'est pas vendu lors d'un événement où la
fourniture d'un bien du type ou de la catégorie fourni est effectuée par une
personne qui exploite une entreprise dont l'objet consiste à vendre de tels
biens.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas à la fourniture de boissons
alcooliques ni à celle des produits du tabac.
1991, c. 67, a. 144.
Droits d'entrée – jeux
d'argent à des fins non commerciales.
145. La fourniture, effectuée par
un organisme du secteur public, d'un droit d'entrée dans un lieu de
divertissement où l'activité principale consiste à engager des paris ou à jouer
à un jeu de hasard est exonérée si, à la fois:
1° les tâches administratives et les autres tâches
accomplies dans le déroulement du jeu ou la prise des paris le sont
exclusivement par des bénévoles;
2° dans le cas d'un bingo ou d'un casino, le jeu n'est
pas tenu dans un local ou un lieu, y compris une construction temporaire, qui
sert principalement à tenir un jeu d'argent.
1991, c. 67, a. 145.
Jeux de hasard – institution
publique ou organisme sans but lucratif.
146. La fourniture effectuée par
une institution publique ou un organisme sans but lucratif du droit, autre qu'un
droit d'entrée, de jouer ou de participer à un jeu de hasard est
exonérée.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas si la fourniture est
effectuée par une personne prescrite ou s'il s'agit d'une fourniture d'un jeu de
hasard prescrit.
1991, c. 67, a. 146; 1994, c. 22, a. 433; 1997, c. 85, a.
493.
Paris.
147. Est exonérée la fourniture
d'un service réputé, en vertu de l'article 60, être fourni, selon le
cas:
1° par une institution publique ou un organisme sans
but lucratif, autre qu'une personne prescrite;
2° si le service est relatif à un pari fait par
l'intermédiaire d'un système de pari mutuel sur une course de chevaux au galop,
au trot ou à l'amble.
1991, c. 67, a. 147; 1997, c. 85, a. 494.
Fourniture d'un bien meuble
corporel ou d'un service pour une contrepartie symbolique – organisme de
services publics.
148. La fourniture par vente,
effectuée par un organisme de services public au profit d'un acquéreur, d'un
bien meuble corporel, sauf une immobilisation de l'organisme, ou d'un service
que l'organisme a acheté en vue de le fournir par vente est exonérée si le
montant total exigé pour la fourniture est égal au montant habituel que
l'organisme demande à un tel acquéreur pour une telle fourniture et
si:
1° dans le cas où l'organisme n'exige pas de
l'acquéreur un montant au titre de la taxe à l'égard de la fourniture, le
montant total exigé pour la fourniture ne dépasse pas son coût direct et il
n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'il le dépasse;
2° dans le cas où l'organisme exige de l'acquéreur un
montant au titre de la taxe à l'égard de la fourniture, la contrepartie de la
fourniture, déterminée sans tenir compte de la taxe imposée en vertu de la
partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre E-15), n'est pas égale à son coût direct ni n'y est supérieure et il
n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'elle le soit, ce coût direct étant
déterminé sans tenir compte de la taxe imposée en vertu de la partie IX de la
Loi sur la taxe d'accise et sans tenir compte de la taxe qui est devenue payable
en vertu du présent titre à un moment où l'organisme était un inscrit.
1991, c. 67, a. 148; 1994, c. 22, a. 434; 1997, c. 85, a. 495;
2001, c. 53, a. 302.
149. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 149; 1997, c. 85, a. 496.
150. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 150; 1997, c. 85, a. 496.
Fourniture de droits d'entrée
dans un lieu de divertissement – contrepartie symbolique.
151. La fourniture, effectuée par
un organisme du secteur public, d'un droit d'entrée dans un lieu de
divertissement est exonérée dans le cas où la contrepartie maximale d'une telle
fourniture ne dépasse pas 1 $.
1991, c. 67, a. 151; 1997, c. 85, a. 497.
Fourniture d'un bien ou d'un
service sans contrepartie.
152. La fourniture effectuée par
un organisme du secteur public d'un bien ou d'un service, sauf la fourniture de
sang ou de dérivés du sang, est exonérée dans le cas où la totalité ou la
presque totalité des fournitures du bien ou du service sont effectuées par
l'organisme sans contrepartie.
1991, c. 67, a. 152; 1997, c. 85, a. 497.
Spectacle et événement
compétitif – artistes amateurs.
153. La fourniture du droit d'être
spectateur à un spectacle, à un événement compétitif ou sportif est exonérée, si
la totalité ou la presque totalité des exécutants, des athlètes ou des
compétiteurs y prenant part ne reçoivent ni directement ni indirectement une
rémunération pour leur participation, sauf un montant raisonnable à titre de
prix, de cadeaux ou d'indemnités pour leurs frais de déplacement ou autres frais
accessoires à leur participation, ou des subventions qui leur sont accordées par
un gouvernement ou une municipalité, et si aucune publicité ou représentation à
l'égard du spectacle ou de l'événement ne met en vedette des participants ainsi
rémunérés.
Exception.
Toutefois, la fourniture du droit d'être spectateur à un événement
compétitif où des prix en argent sont décernés et à l'égard duquel tout
compétiteur est un professionnel dans tout événement compétitif ne constitue pas
une fourniture exonérée.
1991, c. 67, a. 153.
Services
récréatifs.
154. Est exonérée la fourniture,
effectuée par un organisme du secteur public, d'un droit d'adhésion à un
programme, établi et administré par l'organisme, lequel consiste en une série
d'activités de formation ou de cours, sous surveillance, tels que les sports,
les loisirs en plein air, la musique, la danse, les arts, l'artisanat ou un
autre passe-temps ou activité de loisir si, selon le cas:
1° il est raisonnable de s'attendre, compte tenu de la
nature des cours ou des activités ou du niveau d'aptitude ou de capacité
nécessaire pour y participer, que le programme soit offert principalement aux
enfants de 14 ans ou moins, sauf si une partie substantielle du programme
comporte une surveillance de nuit;
2° le programme est offert principalement aux personnes
défavorisées ou handicapées.
Inclusion.
Le premier alinéa comprend également la fourniture de services
offerts dans le cadre d'un programme visé à cet alinéa.
1991, c. 67, a. 154; 1997, c. 85, a. 498.
Services
récréatifs.
155. La fourniture, effectuée par
un organisme du secteur public, d'un service de pension et d'hébergement ou de
loisirs dans un camp d'activités récréatives ou un endroit semblable, dans le
cadre d'un programme ou d'un accord visant la prestation de tels services,
principalement aux personnes défavorisées ou handicapées est exonérée.
1991, c. 67, a. 155; 1997, c. 85, a. 499.
Repas et logement provisoire
– pauvreté ou souffrance.
156. La fourniture, effectuée par
un organisme du secteur public, d'aliments, de boissons ou d'un logement
provisoire est exonérée dans le cas où la fourniture est effectuée dans le cadre
d'une activité dont l'objet consiste à alléger la pauvreté, la souffrance ou la
détresse de particuliers et non à lever des fonds.
1991, c. 67, a. 156.
Repas au lieu de résidence –
pauvreté ou handicap.
157. La fourniture, effectuée par
un organisme du secteur public, d'aliments ou de boissons aux aînés ou aux
personnes handicapées ou défavorisées dans le cadre d'un programme établi et
administré afin de leur offrir à leurs lieux de résidence des aliments préparés
ainsi que la fourniture d'aliments ou de boissons effectuée à un organisme du
secteur public aux fins du programme sont exonérées.
1991, c. 67, a. 157; 1997, c. 3, a. 121; 1997, c. 85, a.
500.
158. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 158; 1994, c. 22, a. 435.
Fourniture d'un droit
d'adhésion.
159. La fourniture d'un droit
d'adhésion à un organisme du secteur public, sauf un droit d'adhésion à un club
dont l'objet principal consiste à permettre l'utilisation d'installations pour
les repas, les loisirs ou les sports ou à un parti autorisé, qui ne confère aux
membres que les avantages suivants est exonérée:
1° un avantage indirect qui est censé profiter à
l'ensemble des membres;
2° le droit de recevoir des services d'enquête, de
conciliation ou de règlement de plaintes ou de litiges mettant en cause les
membres, fournis par l'organisme;
3° le droit de participer ou de voter aux
assemblées;
4° le droit de recevoir ou d'acquérir des biens ou des
services fournis à un membre pour une contrepartie distincte de celle du droit
d'adhésion et qui est égale à la juste valeur marchande des biens ou des
services au moment où la fourniture est effectuée;
5° le droit de recevoir un rabais sur la valeur de la
contrepartie d'une fourniture à être effectuée par l'organisme dans le cas où la
valeur totale de tels rabais auxquels un membre a droit en raison de son droit
d'adhésion est négligeable par rapport à la contrepartie du droit
d'adhésion;
6° le droit de recevoir des bulletins, des rapports ou
des publications périodiques si, selon le cas:
a) la valeur est
négligeable par rapport à la contrepartie du droit d'adhésion;
b) ils donnent des
renseignements sur les activités ou la situation financière de l'organisme à
l'exclusion des bulletins, des rapports ou des publications périodiques dont la
valeur est appréciable par rapport à la contrepartie du droit d'adhésion à
l'égard duquel un droit est habituellement exigé des non-membres par
l'organisme.
Exception –
choix.
Le présent article ne s'applique pas si l'organisme a effectué un
choix à cet effet en vertu du présent article au moyen du formulaire prescrit
contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 159; 1994, c. 22, a. 436; 1997, c. 85, a.
501.
Date d'entrée en vigueur
réputée du choix.
159.1. Malgré l'article 159, dans
le cas où un organisme du secteur public a effectué le choix prévu à l'article
17 de la partie VI de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées
du Canada (1985), chapitre E-15), l'organisme est réputé avoir effectué le choix
en vertu du deuxième alinéa de l'article 159 et ce choix est réputé entrer en
vigueur le jour de l'entrée en vigueur du choix effectué en vertu de l'article
17 de la partie VI de l'annexe V de cette loi.
1997, c. 85, a. 502.
Cotisations
professionnelles.
160. La fourniture d'un droit
d'adhésion, effectuée par une organisation, qui est nécessaire pour conserver un
statut professionnel reconnu par une loi est exonérée.
Exception –
choix.
Le présent article ne s'applique pas si le fournisseur a effectué
un choix à cet effet en vertu du présent article au moyen du formulaire prescrit
contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 160; 1994, c. 22, a. 437.
Droit d'adhésion à un parti
autorisé.
160.1. La fourniture d'un droit
d'adhésion à un parti autorisé est exonérée.
1997, c. 85, a. 503.
Contribution
politique.
160.2. Est exonérée la fourniture
effectuée par un parti autorisé à une personne, dans le cas où une partie de la
contrepartie de la fourniture peut raisonnablement être considérée comme un
montant – appelé «contribution» dans le présent article – qui est
contribué au parti autorisé et que la personne peut demander une déduction ou un
crédit dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la Loi sur les impôts
(chapitre I-3) ou de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada
(1985), chapitre 1, 5 e supplément) à l'égard du total de ces
contributions.
1997, c. 85, a. 503.
Droits d'emprunt dans une
bibliothèque.
161. La fourniture, effectuée par
un organisme du secteur public, du droit de faire des emprunts dans une
bibliothèque publique est exonérée.
1991, c. 67, a. 161.
Fourniture de services
publics.
162. Les fournitures de biens et
de services suivants, effectuées par un gouvernement ou une municipalité, ou par
une commission ou un autre organisme établi par un gouvernement ou une
municipalité sont exonérées:
1° le service d'enregistrement d'un bien ou de
production d'un document à un système d'enregistrement de biens;
2° le service de production d'un document par un
tribunal ou de dépôt d'un document devant celui-ci;
2.1° le service de production d'un document en vertu
d'une loi;
3° un quota, une licence, un permis ou un droit
semblable, sauf un tel droit fourni à l'égard de l'apport au Québec de boissons
alcooliques, et tout service à l'égard d'une demande d'un tel droit;
4° un service de renseignements sur les statistiques
démographiques, la résidence, la citoyenneté ou le droit de vote des personnes,
l'inscription d'une personne à un service offert par un gouvernement ou toutes
autres données les concernant, ou un certificat ou un autre document attestant
ces données;
5° un service de renseignements, un certificat ou un
autre document concernant:
a) le titre de
propriété d'un bien ou un droit sur un bien;
b) une charge sur un
bien, ou une évaluation le concernant;
c) le zonage d'un
immeuble;
6° un service qui consiste à donner des renseignements
en vertu de la Loi sur l'accès à l'information (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre A-1), de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Lois
révisées du Canada (1985), chapitre P-21) ou de la Loi sur l'accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1);
7° un service de police ou de sécurité incendie,
effectué à un gouvernement ou à une municipalité, ou à une commission ou à un
autre organisme établi par ceux-ci;
8° un service de collecte des ordures, y compris les
matières recyclables;
9° un droit de déposer des ordures à un lieu destiné à
les recevoir.
1991, c. 67, a. 162; 1994, c. 22, a. 438; 1995, c. 63, a. 345;
1997, c. 85, a. 504; 2000, c. 20, a. 175.
Centre d'urgence
9-1-1.
162.1. La fourniture, effectuée à
un gouvernement ou à une municipalité, ou à une commission ou à un autre
organisme établi par un gouvernement ou une municipalité, d'un service dont
l'objet consiste à recevoir et traiter les appels téléphoniques au moyen d'un
centre d'urgence 9-1-1 est exonérée.
1999, c. 83, a. 311; 2005, c. 1, a. 353.
Exceptions.
163. Malgré l'article 162, les
fournitures suivantes ne sont pas exonérées:
1° la fourniture d'un droit de chasse ou de pêche à un
consommateur;
2° la fourniture d'un droit de prendre ou d'extraire
des produits forestiers, des produits qui poussent dans l'eau, des produits de
la pêche, des minéraux ou de la tourbe, si la fourniture est
effectuée:
a) soit à un
consommateur;
b) soit à une personne
qui n'est pas un inscrit et qui acquiert le droit dans le cadre de son
entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de ces produits, de ces
minéraux ou de cette tourbe à des consommateurs;
3° la fourniture d'un droit d'utiliser un bien du
gouvernement, d'une municipalité ou d'un autre organisme ou d'un droit d'y
accéder ou d'y entrer.
1991, c. 67, a. 163; 1994, c. 22, a. 439.
Services municipaux
usuels.
164. La fourniture d'un service
municipal effectuée par un gouvernement ou une municipalité aux propriétaires ou
aux occupants d'immeubles situés dans une région géographique donnée est
exonérée si, selon le cas:
1° les propriétaires ou occupants ne peuvent refuser le
service;
2° le service est fourni parce qu'un propriétaire ou un
occupant n'a pas satisfait à une obligation imposée en vertu d'une
loi.
Exceptions.
Le présent article ne comprend pas la fourniture d'un service
d'essai ou d'inspection d'un bien afin de vérifier ou d'attester que ce bien est
conforme à certaines normes de qualité ou s'il se prête à un certain mode de
consommation, d'utilisation ou de fourniture.
1991, c. 67, a. 164; 1997, c. 85, a. 505; 2002, c. 40, a.
340.
Autres
services.
164.1. La fourniture des services
suivants, effectuée par une municipalité ou par une commission ou un autre
organisme établi par une municipalité est exonérée:
1° l'installation, le remplacement, la réparation ou
l'enlèvement de panneaux de signalisation, de panneaux indicateurs, de
barrières, de lampadaires, de feux de circulation ou de biens
semblables;
2° l'enlèvement de la neige, de la glace ou
d'eau;
3° l'enlèvement, la coupe, la taille, le traitement ou
la plantation de végétaux;
4° la réparation ou l'entretien de routes, de rues, de
trottoirs ou de biens semblables ou adjacents;
5° l'installation d'entrées ou de sorties.
1997, c. 85, a. 506.
Réseau de distribution
d'eau.
165. Est exonérée la fourniture,
effectuée par une municipalité ou par une organisation qui exploite un réseau de
distribution d'eau, un système d'égouts ou un système de drainage et que le
ministre désigne comme municipalité pour l'application du présent article, d'un
service qui consiste à installer, à réparer, à entretenir ou à interrompre le
fonctionnement d'un tel réseau ou système.
1991, c. 67, a. 165; 1994, c. 22, a. 440; 1997, c. 85, a.
507.
Fourniture d'eau non
embouteillée.
166. Les fournitures suivantes
sont exonérées:
1° la fourniture d'eau non embouteillée, effectuée par
une personne autre qu'un gouvernement ou par un gouvernement que le ministre
désigne comme municipalité pour l'application du présent article;
2° un service de livraison d'eau lorsqu'il est rendu
par le fournisseur de l'eau et que la fourniture d'eau est visée au paragraphe
1°.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas à la fourniture d'eau non
embouteillée qui est une fourniture détaxée ou qui est effectuée aux
consommateurs en portion individuelle au moyen d'un distributeur automatique ou
à un établissement stable du fournisseur.
1991, c. 67, a. 166; 1994, c. 22, a. 440; 1997, c. 85, a.
507.
Service municipal de
transport.
167. La fourniture d'un service
municipal de transport ou d'un service public de transport de passagers désigné
par le ministre comme étant un service municipal de transport est exonérée si
elle est effectuée:
1° au public;
2° à un gouvernement;
3° à un organisme ou à un mandataire prescrit pour
l'application de l'article 678;
4° à un organisme d'un gouvernement autre que celui du
Québec, sauf si l'organisme est mentionné à l'Annexe I de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Lois
révisées du Canada (1985), chapitre F-8).
1991, c. 67, a. 167; 1997, c. 85, a. 507; 2005, c. 1, a.
354.
Fourniture
d'immeubles.
168. La fourniture d'un immeuble
effectuée par un organisme de services publics, autre qu'un gouvernement, est
exonérée mais ne comprend pas la fourniture des immeubles suivants:
1° un immeuble d'habitation ou un droit y afférent,
dont la fourniture est effectuée par vente;
2° un immeuble, sauf une fourniture qui est réputée
effectuée par le seul effet de l'article 32.2, dans le cas où la fourniture est
réputée avoir été effectuée en vertu du présent titre;
3° un immeuble dont la fourniture est effectuée par
vente à un particulier ou à une fiducie personnelle, sauf la fourniture d'un
immeuble sur lequel se trouve une construction qui était utilisée par
l'organisme comme bureau ou dans le cadre d'activités commerciales ou pour la
réalisation de fournitures exonérées;
4° un immeuble dans le cas où, immédiatement avant le
moment où la taxe serait payable à l'égard de la fourniture s'il s'agissait
d'une fourniture taxable, le bien était utilisé, autrement que pour en effectuer
la fourniture, principalement dans le cadre des activités commerciales de
l'organisme;
5° un logement provisoire dont la fourniture est
effectuée par un organisme sans but lucratif, une municipalité, une université,
un collège public ou une administration scolaire;
6° un immeuble, sauf un logement provisoire, dont la
fourniture est effectuée soit par louage, dans le cas où la possession ou
l'utilisation continue du bien est fournie, en vertu du contrat de louage, pour
une période de moins d'un mois, soit par licence, dans le cas où la fourniture
est effectuée dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise par
l'organisme;
7° un immeuble à l'égard duquel le choix prévu à
l'article 272 est en vigueur au moment où la taxe deviendrait payable en vertu
du présent titre à l'égard de la fourniture s'il s'agissait d'une fourniture
taxable;
8° une aire de stationnement dont la fourniture est
effectuée par louage, licence ou accord semblable dans le cadre de
l'exploitation d'une entreprise par l'organisme;
9° un immeuble dont la dernière fourniture au profit de
l'organisme était réputée effectuée en vertu de l'article 320.
1991, c. 67, a. 168; 1994, c. 22, a. 441; 1995, c. 1, a. 274;
1997, c. 85, a. 508; 2003, c. 2, a. 321.
Organisation
syndicale.
169. Une fourniture effectuée par
un organisme sans but lucratif donné constitué principalement au profit d'une
organisation syndicale est exonérée dans le cas où la fourniture est effectuée à
l'une des personnes suivantes ou par une de celles-ci à un tel organisme sans
but lucratif:
1° un syndicat, une association ou une organisation
visé à l'article 172 qui est un membre de l'organisme sans but lucratif donné ou
y est affilié;
2° un autre organisme sans but lucratif constitué
principalement au profit d'une organisation syndicale.
1991, c. 67, a. 169.
Coquelicot et
couronne.
169.1. Une fourniture d'un
coquelicot ou d'une couronne, effectuée par le ministre des Anciens combattants
dans le cadre de l'exploitation d'un atelier protégé, par la direction
nationale, par une direction provinciale ou par une filiale de la Légion royale
canadienne, est exonérée.
1994, c. 22, a. 442.
Fourniture entre
organisations municipales.
169.2. Est exonérée toute
fourniture effectuée entre les personnes suivantes:
1° un organisme municipal et une de ses organisations
paramunicipales;
2° une organisation paramunicipale d'un organisme
municipal et toute autre organisation paramunicipale de l'organisme;
3° une municipalité régionale et une de ses
municipalités locales ou toute organisation paramunicipale de ces municipalités
locales;
4° une organisation paramunicipale d'une municipalité
régionale et une municipalité locale de la municipalité régionale ou toute
organisation paramunicipale de la municipalité locale;
5° une municipalité régionale ou une de ses
organisations paramunicipales et une autre organisation, sauf un gouvernement,
dont les activités désignées comprennent la délivrance d'eau ou la prestation de
services municipaux dans un territoire qui relève de la compétence de la
municipalité régionale.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas à la fourniture
d'électricité, de gaz, de vapeur ou de services de télécommunication effectuée
par un organisme municipal ou une organisation paramunicipale, ou par l'une de
leur succursale ou division qui agit à titre d'entreprise de services publics ni
à la fourniture effectuée ou reçue par les personnes suivantes autrement que
dans le cadre de leurs activités désignées:
1° un organisme désigné du gouvernement du
Québec;
2° une organisation paramunicipale qui est désignée
comme municipalité pour l'application des articles 165 ou 166 ou des articles
383 à 397.2;
3° l'autre organisation visée au paragraphe 5° du
premier alinéa.
1994, c. 22, a. 442; 1997, c. 85, a. 509; 2005, c. 38, a.
365.
SECTION VII
TRAVERSIER, ROUTE ET PONT À PÉAGE
TRAVERSIER, ROUTE ET PONT À PÉAGE
Service de navette par
bateau.
170. La fourniture, autre qu'une
fourniture détaxée, d'un service de navette par bateau de passagers ou de biens
dont l'objet principal consiste à transporter des véhicules à moteur et des
passagers entre les parties d'un réseau routier qui sont séparées par une
étendue d'eau est exonérée.
1991, c. 67, a. 170; 1994, c. 22, a. 443.
Route ou pont à
péage.
171. La fourniture d'un droit
d'utiliser une route ou un pont à péage est exonérée.
1991, c. 67, a. 171.
SECTION VIII
COTISATION
COTISATION
Cotisations relatives à
l'emploi.
172. Une organisation est réputée
avoir effectué une fourniture exonérée à une personne dans le cas où celle-ci
lui paie un montant, lequel est réputé être une contrepartie de la fourniture, à
titre, selon le cas:
1° de cotisation d'adhésion payée à une association de
fonctionnaires dont l'objet principal est de favoriser l'amélioration des
conditions d'emploi ou de travail des membres ou payée à un syndicat au
sens:
a) soit de l'article 3
du Code canadien du travail (Lois révisées du Canada (1985), chapitre
L-2);
b) soit d'une loi
provinciale édictant des règles d'enquête, de conciliation ou de règlement de
conflits de travail;
2° de cotisation qui était, conformément aux
dispositions d'une convention collective, retenue par la personne sur la
rémunération d'un particulier et payée à une association ou à un syndicat visé
au paragraphe 1° dont le particulier n'était pas membre;
3° de cotisation à un comité paritaire ou consultatif
ou à une organisation semblable, dont la législation provinciale prévoit le
paiement relativement à l'emploi d'un particulier.
1991, c. 67, a. 172.
SECTION IX
FRAIS VERSÉS À UN GOUVERNEMENT
FRAIS VERSÉS À UN GOUVERNEMENT
Frais versés à un
gouvernement.
172.1. Dans le cas où un
gouvernement, une municipalité, une commission ou un autre organisme établi par
un gouvernement ou une municipalité perçoit du titulaire ou du demandeur d'un
droit dont la fourniture est visée au paragraphe 3° de l'article 162 un montant
afin de recouvrer les coûts de l'application d'un programme de réglementation
relatif au droit et que le titulaire ou le demandeur est tenu de payer ce
montant, à défaut de quoi le droit est perdu, son exercice est restreint, les
pouvoirs qu'il confère sont modifiés ou la demande est rejetée, les règles
suivantes s'appliquent:
1° le gouvernement, la municipalité, la commission ou
l'autre organisme semblable est réputé avoir effectué une fourniture exonérée à
la personne;
2° le montant est réputé constituer la contrepartie de
cette fourniture.
1994, c. 22, a. 444.
CHAPITRE IV
FOURNITURE DÉTAXÉE
FOURNITURE DÉTAXÉE
SECTION I
MÉDICAMENTS ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES
MÉDICAMENTS ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES
Définitions:
173. Pour l'application de la
présente section:
«médecin»;
«médecin» signifie un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre
M-9) ou un dentiste au sens de la Loi sur les dentistes (chapitre D-3) et
comprend une personne habilitée en vertu de la législation d'une autre province,
des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du
Nunavut à exercer la profession de médecin ou de dentiste;
«pharmacien»;
«pharmacien» a le sens que lui donne la Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation
d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou
du territoire du Nunavut à exercer la profession de pharmacien;
«prescription».
«prescription» signifie un ordre écrit ou verbal donné à un
pharmacien par un médecin selon lequel une quantité déterminée d'une drogue ou
d'un mélange de drogues, précisé dans l'ordre, doit être remise au particulier
nommé dans cet ordre.
1991, c. 67, a. 173; 1997, c. 85, a. 510; 2003, c. 2, a.
322.
Médicaments.
174. Les fournitures suivantes
sont détaxées:
1° la fourniture d'une des drogues suivantes, sauf si
elle est étiquetée ou fournie uniquement pour être utilisée en agriculture ou en
médecine vétérinaire:
a) une drogue visée
aux annexes C et D de la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du
Canada (1985), chapitre F-27);
b) une drogue visée à
l'annexe F du Règlement sur les aliments et drogues adopté en vertu de la Loi
sur les aliments et drogues, sauf une drogue ou un mélange de drogues pouvant
être vendu à un consommateur sans prescription conformément à cette loi ou à ce
règlement;
c) une drogue ou une
autre substance visée à l'annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et
drogues adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues;
d) une drogue
contenant une substance visée à l'annexe du Règlement sur les stupéfiants adopté
en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du
Canada, 1996, chapitre 19), sauf une drogue ou un mélange de drogues pouvant
être vendu à un consommateur sans prescription conformément à cette loi ou à
tout règlement adopté en vertu de cette loi;
e) le deslanoside, la
digitoxine, la digoxine, le dinitrate d'isosorbide, l'épinéphrine ou ses sels,
la nitroglycérine, l'oxygène à usage médical, le prénylamine, la quinidine ou
ses sels ou le tétranitrate d'érythrol;
f) une drogue dont la
fourniture est autorisée par le Règlement sur les aliments et drogues adopté en
vertu de la Loi sur les aliments et drogues pour utilisation dans un traitement
d'urgence;
2° la fourniture d'une drogue destinée à la
consommation humaine et remise:
a) soit par un médecin
à un particulier pour la consommation ou l'utilisation personnelle de celui-ci
ou d'un particulier qui lui est lié;
b) soit conformément à
la prescription d'un médecin pour la consommation ou l'utilisation personnelle
d'un particulier qui y est nommé;
3° la fourniture d'un service qui consiste à remettre
une drogue dont la fourniture est visée à la présente section;
4° la fourniture de sperme humain.
1991, c. 67, a. 174; 1994, c. 22, a. 446; 1997, c. 85, a. 511;
2001, c. 53, a. 303.
SECTION II
APPAREIL MÉDICAL ET APPAREIL FONCTIONNEL
APPAREIL MÉDICAL ET APPAREIL FONCTIONNEL
«médecin».
175. Pour l'application de la
présente section, «médecin» signifie un médecin au sens de la Loi médicale
(chapitre M-9) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation
d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou
du territoire du Nunavut à exercer la profession de médecin.
1991, c. 67, a. 175; 1997, c. 85, a. 513; 2003, c. 2, a.
323.
Appareils
médicaux.
176. Les fournitures suivantes
sont détaxées:
1° la fourniture d'un appareil de communication, autre
qu'un appareil visé au paragraphe 6°, conçu spécialement pour l'usage d'un
malentendant ou d'une personne ayant un problème d'élocution ou de
vision;
2° la fourniture d'un appareil électronique de
surveillance cardiaque, lorsque l'appareil est fourni sur l'ordre écrit d'un
médecin pour l'usage du consommateur ayant des troubles cardiaques qui est nommé
dans cet ordre;
3° la fourniture d'un lit d'hôpital, lorsque le lit est
fourni à l'administrateur d'un établissement de santé, au sens de l'article 108,
ou sur l'ordre écrit d'un médecin pour l'usage d'une personne invalide nommée
dans cet ordre;
4° la fourniture d'un appareil de respiration
artificielle conçu spécialement pour l'usage d'une personne ayant des troubles
respiratoires;
4.1° la fourniture d'une aérochambre ou d'un inhalateur
doseur utilisé pour le traitement de l'asthme, lorsque l'aérochambre ou
l'inhalateur est fourni sur l'ordre écrit d'un médecin pour l'usage du
consommateur nommé dans cet ordre;
4.2° la fourniture d'un moniteur respiratoire, d'un
nébuliseur respiratoire, d'un nécessaire de trachéostomie, d'une tubulure pour
alimentation gastro-intestinale, d'un dialyseur, d'une pompe à perfusion ou du
matériel pour intraveineuse, dont une personne peut se servir chez
elle;
5° la fourniture d'un percuteur mécanique pour drainage
postural;
6° la fourniture d'un appareil conçu pour transformer
les sons en signaux lumineux, lorsque l'appareil est fourni sur l'ordre écrit
d'un médecin pour l'usage du consommateur malentendant qui est nommé dans cet
ordre;
7° la fourniture d'un appareil de commande à sélecteur
conçu spécialement afin de permettre à une personne handicapée d'actionner, de
choisir ou de commander un appareil ménager, de l'équipement industriel ou du
matériel de bureau;
8° la fourniture de lentilles ophtalmiques avec ou sans
monture, lorsque les lentilles sont fournies ou doivent être fournies sur
l'ordre écrit d'un professionnel de la vue pour la correction ou le traitement
des troubles visuels du consommateur nommé dans cet ordre, dans le cas où le
professionnel de la vue est légalement habilité, en vertu de la législation du
Québec, d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du
Yukon ou du territoire du Nunavut dans lequel il exerce sa profession, à
prescrire de telles lentilles à ces fins;
9° la fourniture d'un oeil artificiel;
10° la fourniture d'une dent artificielle;
10.1° la fourniture d'un appareil
orthodontique;
11° la fourniture d'un appareil auditif;
12° la fourniture d'un larynx artificiel;
13° la fourniture d'une chaise, d'une chaise percée,
d'une marchette, d'un élévateur pour fauteuil roulant ou d'une aide de
locomotion semblable, avec ou sans roues, y compris leur moteur ou leur
assemblage de roues, conçu spécialement pour l'usage d'une personne
handicapée;
14° la fourniture d'un élévateur conçu spécialement
pour déplacer une personne handicapée;
15° la fourniture d'une rampe pour fauteuil roulant
conçue spécialement pour permettre l'accès à un véhicule à moteur;
16° la fourniture d'une rampe portative pour fauteuil
roulant;
17° la fourniture d'un dispositif auxiliaire de
conduite, conçu pour être installé dans un véhicule à moteur, afin de faciliter
la conduite du véhicule par une personne handicapée;
17.1° la fourniture d'un service qui consiste à
modifier un véhicule à moteur afin de l'adapter au transport d'une personne
utilisant un fauteuil roulant, ainsi que la fourniture d'un bien, autre que le
véhicule, effectuée en même temps que la fourniture du service et en raison de
cette fourniture;
18° la fourniture d'un dispositif de structuration
fonctionnelle conçu spécialement pour l'usage d'une personne
handicapée;
19° la fourniture d'un siège de baignoire, de douche ou
de toilette conçu spécialement pour l'usage d'une personne handicapée;
20° la fourniture d'une pompe à perfusion d'insuline ou
d'une seringue à insuline;
20.1° la fourniture d'un dispositif de compression des
membres, d'une pompe intermittente ou d'un appareil semblable utilisé dans le
traitement du lymphoedème, lorsque la pompe ou l'appareil est fourni sur l'ordre
écrit d'un médecin pour l'usage du consommateur nommé dans cet ordre;
20.2° la fourniture d'un cathéter pour injection
sous-cutanée, lorsque le cathéter est fourni sur l'ordre écrit d'un médecin pour
l'usage du consommateur nommé dans cet ordre;
20.3° la fourniture d'une lancette;
21° la fourniture d'un membre artificiel;
22° la fourniture d'une orthèse ou d'un appareil
orthopédique qui est fabriqué sur commande pour une personne ou fourni sur
l'ordre écrit d'un médecin pour l'usage du consommateur nommé dans cet
ordre;
22.1° (paragraphe abrogé) ;
23° la fourniture d'un appareil fabriqué sur commande
pour une personne ayant une infirmité ou une difformité du pied ou de la
cheville;
23.1° la fourniture d'un article chaussant conçu
spécialement pour l'usage d'une personne ayant une infirmité ou une difformité
du pied ou un problème semblable, lorsque l'article chaussant est fourni sur
l'ordre écrit d'un médecin;
24° la fourniture d'une prothèse chirurgicale ou
médicale, d'un appareil de colostomie ou d'iléostomie, d'un appareil pour voies
urinaires ou d'un article semblable conçu pour être porté par une
personne;
25° la fourniture d'un article ou d'une matière, à
l'exclusion d'un cosmétique, devant servir à l'utilisateur d'un bien visé au
paragraphe 24° et nécessaire pour la bonne application ou l'entretien de ce
bien; un cosmétique désigne un bien avec ou sans effets prophylactiques ou
thérapeutiques, commercialement ou communément appelé article de toilette,
cosmétique ou préparation, destiné à l'application ou à l'usage aux fins de
toilette, ou au soin de tout le corps humain ou d'une de ses parties, soit pour
la conservation, la désodorisation, l'embellissement, le nettoyage ou la
restauration et, pour plus de certitude comprend un adhésif ou une crème pour
prothèses dentaires, un antiseptique, une crème ou une lotion pour la peau, un
dentifrice, un dépilatoire, des odeurs, un parfum, une pâte dentifrice, une
poudre dentifrice, un produit de décoloration, un rince-bouche, un savon de
toilette ou tout article de toilette, cosmétique ou préparation
semblable;
26° la fourniture d'une béquille ou d'une canne conçue
spécialement pour l'usage d'une personne handicapée;
27° la fourniture d'un appareil de mesure de la
glycémie ou d'un moniteur de la glycémie;
28° la fourniture d'une bandelette réactive pour tests
de cétonémie, de cétonurie, de glycémie ou de glycosurie ou d'un réactif ou d'un
comprimé réactif pour tests de cétonurie ou de glycosurie;
29° la fourniture de tout article conçu spécialement
pour l'usage d'une personne aveugle, lorsque l'article est fourni ou acquis par
l'Institut national canadien pour les aveugles ou toute autre association ou
institution reconnue d'aide aux personnes aveugles, pour l'usage d'une telle
personne, ou lorsqu'un tel article est fourni conformément à l'ordre ou au
certificat émis par un médecin;
30° la fourniture d'un bien ou d'un service
prescrit;
31° la fourniture d'une pièce ou d'un accessoire conçu
spécialement pour un bien visé à la présente section;
32° la fourniture d'un chien dressé ou devant être
dressé pour servir de guide à une personne aveugle, y compris le service qui
consiste à apprendre à la personne à se servir du chien, si la fourniture est
effectuée à une organisation exploitée dans le but de procurer un tel chien à
une personne aveugle ou par une telle organisation;
32.1° la fourniture d'un chien dressé ou devant être
dressé pour aider un malentendant à l'égard de problèmes découlant de sa
déficience, y compris le service qui consiste à apprendre au malentendant à se
servir du chien, si la fourniture est effectuée à une organisation exploitée
dans le but de procurer un tel chien à un malentendant ou par une telle
organisation;
33° la fourniture d'un service qui consiste à
entretenir, à installer, à modifier, à réparer ou à restaurer un bien visé à
l'un des paragraphes 1° à 31° et 36° à 39° ou toute partie d'un tel bien si elle
est fournie en même temps que le service, sauf le service dont la fourniture est
visée à la section II du chapitre III, à l'exception de l'article 116, et le
service lié à la prestation d'un service chirurgical ou dentaire exécuté à des
fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices;
34° la fourniture de bas de compression graduée, de bas
anti-embolie ou d'articles similaires, lorsque les bas ou les articles sont
fournis sur l'ordre écrit d'un médecin pour l'usage du consommateur nommé dans
cet ordre;
35° la fourniture de vêtements, conçus spécialement
pour l'usage d'une personne handicapée, lorsque les vêtements sont fournis sur
l'ordre écrit d'un médecin pour l'usage du consommateur nommé dans cet
ordre;
36° la fourniture d'un produit pour une personne
incontinente conçu spécialement pour l'usage d'une personne
handicapée;
37° la fourniture d'un dispositif d'alimentation ou
d'un autre appareil de préhension conçu spécialement pour l'usage d'une personne
étant dans l'incapacité totale ou partielle de se servir d'une main ou ayant un
problème semblable;
38° la fourniture d'une pince à long manche conçue
spécialement pour l'usage d'une personne handicapée;
39° la fourniture d'une planche inclinable conçue
spécialement pour l'usage d'une personne handicapée.
1991, c. 67, a. 176; 1994, c. 22, a. 447; 1995, c. 1, a. 275;
1997, c. 85, a. 514; 2001, c. 53, a. 304; 2003, c. 2, a. 324.
SECTION III
PRODUIT ALIMENTAIRE DE BASE
PRODUIT ALIMENTAIRE DE BASE
Produits
alimentaires.
177. La fourniture d'aliments ou
de boissons destinés à la consommation humaine, y compris les assaisonnements,
les édulcorants ou les autres ingrédients devant être mélangés à ces aliments ou
à ces boissons ou utilisés dans leur préparation, est détaxée, à l'exception de
la fourniture des produits suivants:
1° la bière, les boissons de malt, les spiritueux, le
vin ou les autres boissons alcooliques;
1.1° les raisins, le jus et le moût de raisins,
concentré ou non concentré, le malt, l'extrait de malt, ainsi que les autres
produits semblables, destinés à la fabrication de vin ou de bière;
2° (paragraphe abrogé) ;
3° les boissons gazeuses;
4° les boissons non gazeuses de jus de fruits ou à
saveur de fruits, sauf celles à base de lait, contenant moins de 25 % par
volume:
a) soit de jus de
fruits naturel ou d'une combinaison de tels jus;
b) soit de jus de
fruits naturel ou d'une combinaison de tels jus, qui ont été
reconstitués;
5° les produits qui, lorsqu'ils sont ajoutés à de
l'eau, produisent une boisson visée au paragraphe 4°;
6° les bonbons, les confiseries qui peuvent être
classées dans les bonbons ou tous les produits vendus à titre de bonbons, tels
que la barbe-à-papa, le chocolat, la gomme à mâcher, qu'ils soient sucrés
naturellement ou artificiellement, y compris les fruits, les graines, le maïs
soufflé ou les noix lorsqu'ils sont enrobés de chocolat, de mélasse, de miel, de
sirop, de sucre, de sucre candi ou d'édulcorants artificiels, ou lorsqu'ils sont
traités avec l'un ou l'autre de ces produits;
7° les bâtonnets, les croustilles ou les spirales, tels
que les bâtonnets au fromage, les bâtonnets de pommes de terre ou les pommes de
terre juliennes, les croustilles de bacon, les croustilles de maïs, les
croustilles de pommes de terre ou les spirales au fromage, ainsi que les autres
grignotises semblables, les bretzels croustillants ou le maïs soufflé, à
l'exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit
déjeuner;
8° les graines salées ou les noix salées;
9° les produits de granola, à l'exclusion de tout
produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
10° les mélanges de grignotises contenant des céréales,
des fruits séchés, des graines, des noix ou tout autre produit comestible, à
l'exclusion de tout mélange vendu principalement comme céréale pour le petit
déjeuner;
11° les bâtonnets glacés, les tablettes glacées au jus,
l'eau glacée aromatisée, colorée ou sucrée, ou les produits semblables, congelés
ou non;
12° la crème glacée, la crème-dessert glacée, le lait
glacé, le sorbet, le yogourt glacé, le succédané d'un de ces produits ou tout
produit contenant l'un ou l'autre de ces produits, lorsqu'il est emballé ou
vendu en portion individuelle;
13° les pastilles aux fruits, les roulés aux fruits ou
les tablettes aux fruits, ainsi que les friandises semblables à base de
fruits;
14° les beignes, les biscuits, les croissants avec
enrobage, glaçage ou garniture sucré, les gâteaux, les muffins, les pâtisseries,
les tartelettes, les tartes ou les produits semblables – à l'exclusion des
produits de boulangerie sans enrobage, glaçage ou garniture sucré, tels que les
bagels, les croissants, les muffins anglais ou les petits pains – qui,
selon le cas:
a) sont pré-emballés
pour la vente aux consommateurs en quantités de moins de six articles dont
chacun constitue une portion individuelle;
b) ne sont pas
pré-emballés pour la vente aux consommateurs et sont vendus en quantités de
moins de six portions individuelles;
15° la crème-dessert, incluant les gélatine aromatisée,
mousse, dessert fouetté aromatisé ou tout autre produit semblable à la
crème-dessert, ou les boissons autres que le lait non aromatisé, sauf s'ils
rencontrent l'une des conditions suivantes:
a) ils sont préparés
et pré-emballés spécialement pour être consommés par les bébés;
b) ils sont vendus en
un ensemble de plusieurs portions individuelles, pré-emballé par le fabricant ou
le producteur;
c) ils sont vendus en
boîte, bouteille ou autre contenant d'origine dont le contenu dépasse une
portion individuelle;
16° les aliments ou les boissons chauffés pour la
consommation;
16.1° les salades qui ne sont pas en conserve ou
scellées sous vide;
16.2° les sandwichs ou les produits semblables, sauf
ceux qui sont congelés;
16.3° les plateaux de fromages, de fruits, de légumes
ou de viandes froides, ainsi que les autres arrangements d'aliments
préparés;
16.4° les boissons servies au point de vente;
16.5° les aliments ou les boissons vendus en vertu d'un
contrat pour les services de traiteur ou conjointement avec ce contrat;
17° les aliments ou les boissons vendus au moyen d'un
distributeur automatique;
18° les aliments ou les boissons lorsqu'ils sont vendus
dans un établissement où la totalité ou la presque totalité des ventes
d'aliments ou de boissons sont des ventes d'aliments ou de boissons visées à
l'un des paragraphes 1° à 17°, sauf si:
a) ou bien les
aliments ou les boissons sont vendus sous une forme qui n'en permet pas la
consommation immédiate, compte tenu de la nature du produit, de la quantité
vendue ou de son emballage;
b) ou bien, dans le
cas d'un produit visé au paragraphe 14°, le produit n'est pas vendu pour
consommation dans l'établissement et, selon le cas:
i. est pré-emballé pour la vente aux consommateurs en
quantités de plus de cinq articles dont chacun constitue une portion
individuelle;
ii. n'est pas pré-emballé pour la vente aux
consommateurs et est vendu en quantités de plus de cinq portions
individuelles;
19° l'eau non embouteillée, à l'exception de la
glace.
1991, c. 67, a. 177; 1994, c. 22, a. 448; 1997, c. 14, a. 334;
1997, c. 85, a. 515.
Eau non
embouteillée.
177.1. Est détaxée, la fourniture
d'eau non embouteillée destinée à la consommation humaine effectuée à un
consommateur, en une quantité excédant une portion individuelle au moyen d'un
distributeur automatique ou à un établissement stable du fournisseur.
1994, c. 22, a. 449.
SECTION IV
AGRICULTURE ET PÊCHE
AGRICULTURE ET PÊCHE
Biens et produits de
l'agriculture et de la pêche.
178. Les fournitures suivantes
sont détaxées:
1° la fourniture d'abeilles, de bétail autre que des
lapins ou de volaille habituellement élevés ou gardés pour être utilisés comme
aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire de tels aliments ou
de la laine;
1.1° la fourniture d'un lapin effectuée autrement que
dans le cadre d'une entreprise qui consiste à fournir régulièrement des animaux
de compagnie à des consommateurs;
2° la fourniture de grains, de graines ou de semences à
leur état naturel, traités aux fins d'ensemencement ou irradiés aux fins
d'entreposage, de foin ou d'ensilage ou de fourrage, qui sont habituellement
utilisés comme aliments destinés à la consommation humaine ou comme nourriture
pour le bétail ou la volaille ou pour produire de tels aliments ou une telle
nourriture, lorsque fournis en une quantité supérieure à celle qui est
habituellement vendue ou offerte pour la vente aux consommateurs, à l'exclusion
des grains ou des graines ou des mélanges de ceux-ci qui sont emballés, préparés
ou vendus pour servir de nourriture pour les oiseaux sauvages ou les animaux de
compagnie;
2.1° la fourniture de nourriture, effectuée par
l'exploitant d'un parc d'engraissement, qui est réputée constituer une
fourniture distincte en vertu du paragraphe 1° de l'article 39.2;
3° la fourniture de betteraves sucrières, de canne à
sucre, de graines de lin, de houblon, d'orge ou de paille;
4° la fourniture d'oeufs de poissons ou de volaille qui
sont produits à des fins d'incubation;
5° la fourniture d'engrais, sauf un produit vendu à
titre de terre ou de mélange de terre, qu'il contienne ou non de l'engrais, en
vrac ou dans un contenant d'au moins 25 kilogrammes effectuée à un moment
quelconque à un acquéreur si la quantité totale d'engrais fournie à ce moment à
l'acquéreur est d'au moins 500 kilogrammes;
6° la fourniture de laine dont le traitement ne dépasse
pas l'étape du lavage;
7° la fourniture de feuilles de tabac dont le
traitement ne dépasse pas les étapes du séchage et du tri;
8° la fourniture de poissons ou d'autres animaux d'eau
salée ou d'eau douce dont le traitement ne dépasse pas l'étape de la
congélation, du découpage en filets, de l'écaillage, de l'éviscération, du
fumage, du salage ou du séchage, à l'exception de tels animaux qui ne sont pas
habituellement utilisés comme aliments pour la consommation humaine ou qui sont
vendus comme appât pour la pêche sportive;
9° la fourniture d'une terre agricole par louage,
licence ou accord semblable effectuée à un inscrit, dans la mesure où la
contrepartie de la fourniture est constituée d'une part de la production des
biens provenant de la terre agricole dont la fourniture constitue une fourniture
détaxée;
10° la fourniture d'un bien prescrit.
1991, c. 67, a. 178; 1994, c. 22, a. 450; 1995, c. 1, a. 276;
1997, c. 85, a. 516.
SECTION V
FOURNITURE EXPÉDIÉE HORS DU QUÉBEC
FOURNITURE EXPÉDIÉE HORS DU QUÉBEC
Expédition hors du
Québec.
179. Est détaxée la fourniture
d'un bien meuble corporel, autre qu'un produit soumis à l'accise, effectuée par
une personne à un acquéreur, autre qu'un consommateur, qui a l'intention
d'expédier le bien hors du Québec si, à la fois:
1° dans le cas où le bien est un produit transporté en
continu que l'acquéreur a l'intention d'expédier hors du Québec au moyen d'un
fil, d'un pipeline ou d'une autre canalisation, l'acquéreur n'est pas inscrit en
vertu de la section I du chapitre VIII;
2° l'acquéreur expédie le bien hors du Québec dans un
délai raisonnable après qu'il lui soit délivré par la personne, compte tenu des
circonstances entourant l'expédition hors du Québec et, le cas échéant, des
pratiques commerciales normales de l'acquéreur;
3° le bien n'est pas acquis par l'acquéreur pour
consommation, utilisation ou fourniture au Québec avant son expédition hors du
Québec par ce dernier;
4° entre le moment où la fourniture est effectuée et
celui où l'acquéreur expédie le bien hors du Québec, le bien n'est pas davantage
traité, transformé ou modifié au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement
nécessaire ou accessoire à son transport;
5° la personne possède une preuve satisfaisante pour le
ministre de l'expédition du bien hors du Québec par l'acquéreur.
1991, c. 67, a. 179; 1994, c. 22, a. 451; 1995, c. 63, a. 346;
2001, c. 53, a. 305; 2003, c. 2, a. 325; 2005, c. 38, a. 366.
Fourniture au détenteur d'un
certificat d'expédition.
179.1. Est détaxée la fourniture
par vente d'un bien meuble corporel, autre qu'un bien visé au troisième alinéa,
effectuée à un acquéreur qui n'est pas un consommateur mais qui est inscrit en
vertu de la section I du chapitre VIII, si l'acquéreur remet au fournisseur un
certificat d'expédition, au sens de l'article 427.3, attestant que
l'autorisation d'utiliser le certificat qui lui a été accordée en vertu de cet
article est en vigueur au moment où la fourniture est effectuée et indique au
fournisseur le numéro mentionné à l'article 427.5 ainsi que la date d'expiration
de l'autorisation.
Condition
supplémentaire.
Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où l'autorisation
accordée par le ministre d'utiliser le certificat n'est pas en vigueur au moment
où la fourniture est effectuée ou dans le cas où l'acquéreur n'expédie pas le
bien hors du Québec dans les circonstances décrites aux paragraphes 2° à 4° de
l'article 179, sauf si le fournisseur ne savait pas et ne pouvait
raisonnablement pas savoir que, au plus tard au dernier moment où la taxe à
l'égard de la fourniture aurait été payable si la fourniture n'avait pas été une
fourniture détaxée, l'autorisation n'était pas en vigueur au moment où la
fourniture a été effectuée ou que l'acquéreur n'expédierait pas ainsi le bien
hors du Québec.
Biens
exclus.
Le bien auquel réfère le premier alinéa est soit:
1° un produit soumis à l'accise;
2° un produit transporté en continu qui doit être
transporté par l'acquéreur, ou pour son compte, au moyen d'un fil, d'un pipeline
ou d'une autre canalisation.
2003, c. 2, a. 326; 2005, c. 38, a. 367.
Fourniture au détenteur d'un
certificat de centre de distribution des expéditions.
179.2. Est détaxée la fourniture
par vente d'un bien, autre qu'un bien visé au troisième alinéa, effectuée à un
acquéreur qui est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII, si les
conditions suivantes sont réunies:
1° l'acquéreur remet au fournisseur un certificat de
centre de distribution des expéditions, au sens de l'article 350.23.7, attestant
que l'autorisation d'utiliser le certificat qui lui a été accordée en vertu de
cet article est en vigueur au moment où la fourniture est effectuée et qu'il
acquiert le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou
de bien d'appoint, au sens que donne à ces expressions l'article 350.23.1, et
indique au fournisseur le numéro mentionné à l'article 350.23.9 ainsi que la
date d'expiration de l'autorisation;
2° le montant total, indiqué dans une seule facture ou
convention, de la contrepartie de cette fourniture et de celles des autres
fournitures effectuées à l'acquéreur et visées par ailleurs au présent article
est d'au moins 1 000 $.
Condition
supplémentaire.
Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où l'autorisation
accordée par le ministre d'utiliser le certificat n'est pas en vigueur au moment
où la fourniture est effectuée ou dans le cas où l'acquéreur n'acquiert pas le
bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien
d'appoint, dans le cadre de ses activités commerciales, sauf si le fournisseur
ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir que, au plus tard au
dernier moment où la taxe à l'égard de la fourniture aurait été payable si la
fourniture n'avait pas été une fourniture détaxée, l'autorisation n'était pas en
vigueur au moment où la fourniture a été effectuée ou le bien n'était pas acquis
par l'acquéreur à cette fin.
Biens
exclus.
Le bien auquel réfère le premier alinéa est soit:
1° un produit soumis à l'accise;
2° un produit transporté en continu qui doit être
transporté par l'acquéreur, ou pour son compte, au moyen d'un fil, d'un pipeline
ou d'une autre canalisation.
2003, c. 2, a. 326; 2005, c. 38, a. 368.
Fourniture à un transporteur
qui ne réside pas au Québec.
180. Est détaxée la fourniture
d'un bien ou d'un service, autre que la fourniture d'un immeuble par vente,
effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n'est pas inscrite
en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est
effectuée, si le bien ou le service est acquis par la personne pour
consommation, utilisation ou fourniture:
1° soit, si la personne exploite une entreprise de
transport de biens ou de passagers à destination ou en provenance du Québec ou
entre des points hors du Québec par aéronef, chemin de fer ou navire, dans le
cadre d'un tel transport;
2° soit dans le cadre de l'exploitation d'un aéronef ou
d'un navire par le gouvernement d'une province autre que le Québec, des
Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou
d'un pays autre que le Canada ou pour le compte d'un tel gouvernement;
3° soit dans le cadre de l'exploitation d'un navire
dans le but de recueillir des données scientifiques hors du Québec ou pour la
pose ou la réparation de câbles télégraphiques océaniques.
1991, c. 67, a. 180; 1997, c. 85, a. 517; 2003, c. 2, a.
327.
Fourniture d'un carburant à
un transporteur inscrit.
180.1. Est détaxée la fourniture
d'un carburant effectuée à une personne qui est inscrite en vertu de la section
I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée, si les conditions
suivantes sont satisfaites:
1° la personne exploite une entreprise de transport de
biens ou de passagers à destination ou en provenance du Québec ou entre des
points hors du Québec par aéronef, chemin de fer ou navire;
2° le carburant est acquis par la personne pour
utilisation dans le cadre d'un tel transport.
1994, c. 22, a. 452; 1997, c. 85, a. 518.
Fourniture d'un service de
pilotage de navire.
180.2. Est détaxée la fourniture
d'un service de pilotage de navire effectuée à une personne qui ne réside pas au
Québec et qui n'est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au
moment où la fourniture est effectuée si, à la fois:
1° la personne exploite une entreprise de transport de
biens ou de passagers par navire à destination et en provenance d'un endroit
situé hors du Québec;
2° le service de pilotage est acquis par la personne
pour consommation ou utilisation dans le cadre d'un tel transport.
1995, c. 1, a. 277.
Fourniture d'un service de
navigation aérienne.
180.3. Est détaxée la fourniture
d'un service de navigation aérienne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la
commercialisation des services de navigation aérienne civile (Lois du Canada,
1996, chapitre 20), effectuée à une personne qui est inscrite en vertu de la
section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée dans le cas
où, à la fois:
1° la personne exploite une entreprise de transport
aérien de passagers ou de biens à destination ou en provenance du Québec ou
entre des points hors du Québec;
2° le service de navigation aérienne est acquis par la
personne pour utilisation dans le cadre d'un tel transport.
2001, c. 53, a. 306.
Produit soumis à
l'accise.
181. La fourniture d'un produit
soumis à l'accise, si l'acquéreur l'exporte sans payer les droits prévus par la
Loi sur l'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-14) ou la Loi de
2001 sur l'accise (Lois du Canada, 2002, chapitre 22) est détaxée.
1991, c. 67, a. 181; 2005, c. 38, a. 369.
Service à l'égard d'un bien
meuble corporel.
182. La fourniture d'un service,
autre qu'un service de transport, à l'égard d'un bien meuble corporel qui est
habituellement situé hors du Québec et de tout bien meuble corporel fourni avec
le service est détaxée si:
1° dans le cas où le bien est habituellement situé hors
du Canada, le bien est apporté temporairement au Québec dans le seul but
d'exécuter le service et est emporté ou expédié hors du Canada dans les
meilleurs délais après que le service soit exécuté;
2° dans le cas où le bien est habituellement situé hors
du Québec mais au Canada, à la fois:
a) le bien est apporté
temporairement au Québec dans le seul but d'exécuter le service et est emporté
ou expédié hors du Québec mais au Canada dans les meilleurs délais après que le
service soit exécuté;
b) l'acquéreur est
inscrit en vertu de la sous-section d de la
section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du
Canada (1985), chapitre E-15).
1991, c. 67, a. 182; 1997, c. 85, a. 519; 1999, c. 83, a.
312.
Service de mandataire ou de
représentant.
183. Est détaxée la fourniture
effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec d'un service qui consiste à
agir à titre de mandataire de la personne ou à faire passer des commandes en vue
de fournitures à effectuer par la personne ou à celle-ci, à obtenir de telles
commandes ou à faire des démarches pour en obtenir, dans la mesure où ce service
est relatif à:
1° une fourniture, à la personne, qui est visée à la
présente section;
2° une fourniture effectuée hors du Québec à la
personne ou par celle-ci.
1991, c. 67, a. 183; 1997, c. 85, a. 519.
Service de réparation
d'urgence.
184. La fourniture effectuée par
une personne à un acquéreur qui ne réside pas au Québec d'un service de
réparation d'urgence et de tout bien meuble corporel fourni avec ce service à
l'égard d'un moyen de transport ou d'un conteneur de cargaison qui est utilisé
ou transporté par la personne dans le cadre d'une entreprise de transport de
biens ou de passagers est détaxée.
1991, c. 67, a. 184; 1997, c. 85, a. 519.
Service de réparation
d'urgence.
184.1. La fourniture effectuée à
une personne qui ne réside pas au Québec et qui n'est pas inscrite en vertu de
la section I du chapitre VIII d'un service de réparation d'urgence et de tout
bien meuble corporel fourni avec le service à l'égard de matériel roulant
ferroviaire qui est utilisé dans le cadre d'une entreprise de transport de
passagers ou de biens est détaxée.
1997, c. 85, a. 520.
Service de réparation
d'urgence d'un conteneur de cargaison.
184.2. Est détaxée la fourniture
effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n'est pas inscrite
en vertu de la section I du chapitre VIII d'un service de réparation d'urgence à
l'égard d'un conteneur de cargaison vide, autre qu'un conteneur de cargaison
d'une longueur de moins de 6,1 mètres ou d'une contenance de moins de 14 mètres
cubes, ou d'un service d'entreposage d'un tel conteneur de cargaison et de tout
bien meuble corporel fourni avec le service de réparation dans la mesure où le
conteneur de cargaison:
1° est utilisé pour le transport de biens à destination
ou en provenance du Canada et est classé sous la position 98.01 ou sous la
sous-position 9823.90 à l'annexe I du Tarif des douanes (Lois révisées du Canada
(1985), chapitre 41, 3 e supplément);
2° est utilisé pour le transport de biens à destination
ou en provenance du Québec et serait classé sous la position 98.01 ou sous la
sous-position 9823.90 à l'annexe I du Tarif des douanes si le conteneur de
cargaison provenait de l'extérieur du Québec.
1997, c. 85, a. 520.
Service à une personne qui ne
réside pas au Québec.
185. Est détaxée la fourniture
d'un service effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec, à l'exclusion
de la fourniture:
1° d'un service effectuée à un particulier qui est au
Québec à un moment quelconque lorsqu'il communique avec le fournisseur
relativement à la fourniture;
1.1° d'un service qui est rendu à un particulier
pendant qu'il est au Québec;
2° d'un service de conseil, de consultation ou
professionnel;
3° d'un service postal;
4° d'un service relatif à un immeuble situé au
Québec;
5° d'un service à l'égard d'un bien meuble corporel qui
est situé au Québec au moment où le service est exécuté;
6° d'un service qui consiste à agir à titre de
mandataire de la personne qui ne réside pas au Québec, sauf un service qui
consiste à agir à titre d'agent de transfert dans le cas où la personne est une
société qui réside au Canada, ou à faire passer des commandes en vue de
fournitures à effectuer par la personne ou à celle-ci, à obtenir de telles
commandes ou à faire des démarches pour en obtenir;
7° d'un service de transport;
8° d'un service de télécommunication.
1991, c. 67, a. 185; 1994, c. 22, a. 453; 1997, c. 85, a. 521;
2002, c. 9, a. 162.
Service de
publicité.
186. La fourniture d'un service de
publicité effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n'est pas
inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où le service est
exécuté est détaxée.
1991, c. 67, a. 186.
Service de conseil, de
consultation ou de recherche.
187. La fourniture d'un service de
conseil, de consultation ou de recherche, effectuée à une personne qui ne réside
pas au Québec en vue de l'aider à établir sa résidence ou une entreprise au
Québec est détaxée.
1991, c. 67, a. 187.
Fourniture d'une propriété
intellectuelle.
188. Est détaxée la fourniture
d'un brevet, d'une conception industrielle, d'un droit d'auteur, d'une
invention, d'une marque de commerce, d'un nom commercial, d'un secret industriel
ou d'une autre propriété intellectuelle ou de tout droit, licence ou privilège
relatif à l'utilisation de tels biens, si l'acquéreur est une personne qui ne
réside pas au Québec et qui n'est pas inscrite en vertu de la section I du
chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée.
1991, c. 67, a. 188.
Boutique hors
taxes.
189. La fourniture d'un bien
meuble corporel effectuée à un particulier, par une personne exploitant une
boutique hors taxes agréée en vertu de la Loi sur les douanes (Lois révisées du
Canada (1985), chapitre 1, 2 e supplément), dans une telle boutique
pour exportation par le particulier est détaxée.
1991, c. 67, a. 189.
Boutique hors
taxes.
189.1. Est détaxée la fourniture
par vente d'un bien meuble corporel effectuée à une personne exploitant une
boutique hors taxes agréée en vertu de la Loi sur les douanes (Lois révisées du
Canada (1985), chapitre 1, 2 e supplément), si la personne acquiert
le bien à titre de stock afin de le fournir par vente dans la boutique à un
particulier qui l'exportera et si la personne remet au fournisseur le numéro
d'agrément de la boutique.
1995, c. 63, a. 347.
Bien meuble corporel expédié
hors du Québec.
190. La fourniture d'un bien
meuble corporel, sauf un produit transporté en continu au moyen d'un fil, d'un
pipeline ou d'une autre canalisation, est détaxée si le fournisseur, selon le
cas:
1° expédie le bien à une destination hors du Québec qui
est précisée dans le contrat de transport visant le bien;
2° transfère la possession du bien à un transporteur
public ou à un consignataire dont les services ont été retenus pour expédier le
bien à une destination hors du Québec par l'une des personnes
suivantes:
a) le fournisseur pour
le compte de l'acquéreur;
b) l'employeur de
l'acquéreur;
3° envoie le bien par courrier ou messagerie à une
adresse hors du Québec.
1991, c. 67, a. 190; 1995, c. 63, a. 348; 1997, c. 85, a. 522;
2001, c. 53, a. 307.
Bien meuble ou service
découlant d'une garantie.
191. Les fournitures suivantes,
effectuées à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n'est pas inscrite
en vertu de la section I du chapitre VIII, sont détaxées:
1° la fourniture d'un bien meuble corporel ou d'un
service exécuté à l'égard d'un bien meuble corporel ou d'un immeuble dans le cas
où le bien ou le service est acquis par la personne dans le but d'exécuter une
obligation de celle-ci en vertu d'une garantie;
2° la fourniture d'un bien meuble corporel si la
fourniture est réputée, en vertu de l'article 327.1, avoir été effectuée par
suite du transfert de la possession du bien en exécution d'une obligation de la
personne en vertu d'une garantie.
1991, c. 67, a. 191; 1994, c. 22, a. 454; 1995, c. 1, a. 278;
2001, c. 53, a. 308.
Définitions:
191.1. Pour l'application de
l'article 191.2, l'expression:
«accessoire fixe»;
«accessoire fixe» signifie un dispositif utilisé pour tenir les
biens en cours de fabrication pendant que les outils de travail sont en marche,
mais qui n'est doté d'aucun système spécial pour guider les outils de travail;
«calibre»;
«calibre» signifie un dispositif utilisé pour l'usinage de
précision de biens en cours de fabrication, qui sert à retenir les biens
solidement en place et à guider les outils à la position exacte;
«matrice»;
«matrice» signifie une forme pleine ou creuse utilisée pour
façonner des substances par l'estampage, l'emboutissage, le filage, l'étirage ou
le filetage;
«moule»;
«moule» signifie une pièce creuse dans laquelle on verse des
substances pour produire des biens de formes désirées;
«outil».
«outil» signifie un dispositif destiné aux machines de production
ou à leurs dispositifs, qui sert à assembler ou à travailler des substances par
tournage, fraisage, meulage, polissage, perçage, poinçonnage, alésage,
profilage, cisaillement, emboutissage ou rabotage.
1994, c. 22, a. 455.
Accessoire fixe, matrice,
moule et outil.
191.2. Est détaxée la fourniture
d'un bien qui est un accessoire fixe, un calibre, une matrice, un moule ou un
outil ou d'un droit dans un tel bien effectuée à une personne qui ne réside pas
au Québec et qui n'est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au
moment où la fourniture est effectuée, si le bien doit être utilisé directement
dans la fabrication ou la production d'un bien meuble corporel pour la
personne.
1994, c. 22, a. 455.
Gaz naturel.
191.3. Est détaxée la fourniture
de gaz naturel effectuée par une personne à un acquéreur qui n'est pas inscrit
en vertu de la section I du chapitre VIII et qui a l'intention d'expédier le gaz
hors du Québec par pipeline, si les conditions suivantes sont
satisfaites:
1° l'acquéreur, soit expédie le gaz hors du Québec dans
un délai raisonnable après qu'il lui soit délivré par le fournisseur du gaz,
soit, dans le cas où il reçoit la fourniture d'un service à l'égard du gaz visé
à l'article 191.3.3 pour une période, expédie par la suite le gaz hors du Québec
dans un délai raisonnable après qu'il lui soit délivré à l'expiration de la
période, compte tenu des circonstances entourant l'expédition hors du Québec et,
le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l'acquéreur;
2° le gaz n'est pas acquis par l'acquéreur pour
consommation ou utilisation au Québec, autrement que par un transporteur à titre
de combustible ou de gaz de compression pour transporter le gaz par pipeline, ou
pour fourniture au Québec, sauf pour fourniture de liquides de gaz naturel ou
d'éthane visée à l'article 54.3, avant son expédition hors du Québec par
l'acquéreur;
3° entre le moment où la fourniture est effectuée et
celui de l'expédition hors du Québec, le gaz n'est pas davantage traité,
transformé ou modifié au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire
ou accessoire à son transport et sauf pour récupérer, à partir du gaz, des
liquides de gaz naturel ou de l'éthane dans une installation de traitement
secondaire;
4° la personne possède une preuve satisfaisante pour le
ministre de l'expédition du gaz hors du Québec par l'acquéreur.
1994, c. 22, a. 455; 2001, c. 53, a. 309.
Produit transporté en
continu.
191.3.1. Les fournitures suivantes
sont détaxées:
1° la fourniture d'un produit transporté en continu
effectuée par un fournisseur – appelé «premier vendeur» dans le présent
article – à une personne – appelée «premier acheteur» dans le présent
article – qui n'est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII
dans le cas où, à la fois:
a) le premier acheteur
effectue une fourniture du produit à un inscrit et le lui délivre au
Québec;
b) la totalité ou une
partie de la contrepartie de la fourniture du produit par le premier acheteur à
l'inscrit est constituée d'un bien de même catégorie ou de même type délivré au
premier acheteur hors du Québec;
c) entre le moment où
le produit est délivré au premier acheteur et celui où le produit est délivré
par le premier acheteur à l'inscrit:
i. le premier acheteur n'utilise pas le produit sauf,
dans le cas du gaz naturel, dans la mesure où il est utilisé par un transporteur
à titre de combustible ou de gaz de compression pour transporter le gaz par
pipeline;
ii. le produit n'est pas davantage traité, transformé
ou modifié, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son
transport et sauf, dans le cas du gaz naturel, pour récupérer à partir du gaz
des liquides de gaz naturel ou de l'éthane dans une installation de traitement
secondaire;
d) entre le moment où
la fourniture par le premier vendeur est effectuée et celui où l'inscrit prend
livraison du produit, le produit n'est pas transporté par un moyen autre que par
un fil, un pipeline ou une autre canalisation;
e) le premier vendeur
possède une preuve satisfaisante pour le ministre de la fourniture du produit
par le premier acheteur à l'inscrit;
2° la fourniture d'un service, fourni par l'inscrit au
premier acheteur, qui consiste à prendre les mesures en vue de l'échange du
produit contre le bien de même catégorie ou de même type, ou à effectuer cet
échange, si le premier acheteur est une personne qui ne réside pas au
Québec.
2001, c. 53, a. 310.
Fourniture à un inscrit d'un
produit transporté en continu.
191.3.2. Est détaxée la fourniture
donnée d'un produit transporté en continu effectuée par un fournisseur à un
acquéreur qui est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII si
l'acquéreur remet au fournisseur une déclaration écrite à l'effet qu'il a
l'intention:
1° soit d'expédier le produit hors du Québec par fil,
pipeline ou autre canalisation dans les circonstances décrites aux paragraphes
1° à 3° de l'article 191.3 dans le cas de gaz naturel ou dans celles décrites
aux paragraphes 2° à 4° de l'article 179 dans les autres cas;
2° soit de fournir le produit dans les circonstances
décrites aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1° de l'article 191.3.1.
Condition
d'application.
Le premier alinéa ne s'applique que si, dans le cas où l'acquéreur
n'expédie pas ultérieurement le produit hors du Québec conformément au
paragraphe 1° du premier alinéa ou ne le fournit pas ultérieurement conformément
au paragraphe 2° du premier alinéa, le fournisseur ne savait pas et ne pouvait
raisonnablement pas savoir que, au plus tard au dernier moment où la taxe à
l'égard de la fourniture donnée aurait été payable si la fourniture n'avait pas
été une fourniture détaxée, l'acquéreur n'expédierait pas ainsi le produit hors
du Québec, ni ne le fournirait ainsi.
2001, c. 53, a. 310.
Service de stockage de gaz
naturel.
191.3.3. Est détaxée la fourniture
effectuée par une personne à un acquéreur qui ne réside pas au Québec et qui
n'est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII d'un service
consistant à stocker du gaz naturel pour une période, ou d'un service consistant
à prendre pour une période l'excédent de gaz naturel de l'acquéreur, et à le lui
retourner à la fin de la période dans le cas où, à la fois:
1° à la fin de la période, le gaz doit être délivré à
l'acquéreur pour être expédié hors du Québec;
2° à la fin de la période, dans le cas où le gaz est
exporté hors du Canada, l'acquéreur est titulaire d'une licence ou d'une
ordonnance valide délivrée en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie
(Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-6), qui l'autorise à exporter le gaz
naturel;
3° il ne s'agit pas d'un cas où, au plus tard au
dernier moment où la taxe à l'égard de la fourniture aurait été payable si la
fourniture n'avait pas été une fourniture détaxée, la personne savait ou pouvait
raisonnablement savoir soit:
a) que l'acquéreur
n'expédierait pas le gaz hors du Québec dans un délai raisonnable après la fin
de la période, compte tenu des circonstances entourant l'expédition hors du
Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de
l'acquéreur;
b) que le gaz ne
serait pas expédié hors du Québec, à la fois:
i. en une quantité équivalente à celle qui a été
stockée ou prise, sauf une perte découlant de son utilisation par un
transporteur à titre de combustible ou de gaz de compression pour transporter le
gaz par pipeline;
ii. dans le même état, sauf celui résultant d'un
traitement ou d'une modification dans une mesure raisonnablement nécessaire ou
accessoire à son transport ou nécessaire à la récupération à partir du gaz des
liquides de gaz naturel ou de l'éthane dans une installation de traitement
secondaire.
2001, c. 53, a. 310.
Service d'échange
d'électricité.
191.3.4. Est détaxée la fourniture
effectuée par un fournisseur à un acquéreur qui ne réside pas au Québec et qui
n'est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII d'un service
consistant à prendre pour une période l'excédent d'électricité de l'acquéreur et
à le lui retourner à la fin de la période, ou d'un service consistant à reporter
la délivrance de l'électricité fournie à l'acquéreur au début d'une période et
jusqu'à la fin de celle-ci, dans le cas où, à la fois:
1° l'électricité est expédiée hors du Québec par le
fournisseur ou l'acquéreur, à la fois:
a) en une quantité
équivalente et dans le même état, sauf dans la mesure d'une consommation ou
d'une modification raisonnablement nécessaire ou accessoire à son
transport;
b) dans un délai
raisonnable après la fin de la période, compte tenu des circonstances entourant
l'expédition hors du Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales
normales de l'expéditeur;
2° à la fin de la période, dans le cas où l'électricité
est exportée hors du Canada, l'exigence prévue dans la Loi sur l'Office national
de l'énergie (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-6), selon laquelle une
licence, une ordonnance ou un permis valide délivré en vertu de cette loi doit
être détenu pour l'exportation d'électricité, est satisfaite.
2001, c. 53, a. 310.
Service de dépôt et de garde
de titres ou de métaux précieux.
191.4. La fourniture effectuée à
une personne qui ne réside pas au Québec d'un service de dépôt et de garde des
titres ou des métaux précieux de cette personne ou d'un service qui consiste à
agir à titre de prête-nom relativement à ces titres ou à ces métaux précieux est
détaxée.
1994, c. 22, a. 455; 1997, c. 85, a. 523.
Formation
professionnelle.
191.5. La fourniture, effectuée à
une personne qui ne réside pas au Québec, autre qu'un particulier, et qui n'est
pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, consistant à donner à un
particulier qui ne réside pas au Québec un service d'enseignement ou un examen y
afférent menant à un certificat, à un diplôme, à un permis ou à un acte
semblable ou à une classe ou à un grade conféré par un permis, attestant la
compétence de ce particulier à exercer un métier, est détaxée.
1994, c. 22, a. 455.
Destruction ou mise au rebut
de biens.
191.6. La fourniture, effectuée à
une personne qui ne réside pas au Québec et qui n'est pas inscrite en vertu de
la section I du chapitre VIII, d'un service consistant à détruire ou à mettre au
rebut un bien meuble corporel est détaxée.
1994, c. 22, a. 455.
Démontage de
biens.
191.7. La fourniture, effectuée à
une personne qui ne réside pas au Québec et qui n'est pas inscrite en vertu de
la section I du chapitre VIII, d'un service consistant à démonter un bien dans
le but de l'expédier hors du Québec est détaxée.
1994, c. 22, a. 455.
Service de mise à l'essai ou
d'inspection.
191.8. Est détaxée la fourniture,
effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n'est pas inscrite
en vertu de la section I du chapitre VIII, d'un service de mise à l'essai ou
d'inspection d'un bien meuble corporel qui est acquis ou apporté au Québec dans
le seul but que le service soit exécuté et qui doit être détruit ou mis au rebut
en cours d'exécution ou après l'exécution du service.
1994, c. 22, a. 455.
Service
postal.
191.9. Est détaxée la fourniture
d'un service postal dans le cas où la fourniture est effectuée par un inscrit
qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services postaux à une
personne qui ne réside pas au Québec, qui n'est pas un inscrit et qui exploite
une telle entreprise.
1994, c. 22, a. 455; 1997, c. 85, a. 524.
Service de
télécommunication.
191.9.1. Est détaxée la fourniture
d'un service de télécommunication dans le cas où la fourniture est effectuée par
un inscrit qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services de
télécommunication à une personne qui ne réside pas au Québec, qui n'est pas un
inscrit et qui exploite une telle entreprise, à l'exclusion de la fourniture
d'un service de télécommunication si la télécommunication est émise et reçue au
Québec.
1997, c. 85, a. 525.
Service de conseil, de
consultation ou professionnel.
191.10. Est détaxée la fourniture
d'un service de conseil, de consultation ou professionnel effectuée à une
personne qui ne réside pas au Québec, à l'exclusion de la fourniture:
1° d'un service rendu à un particulier en relation avec
une instance criminelle, civile ou administrative tenue au Québec à l'exception
d'un service rendu avant le début d'une telle instance;
2° d'un service relatif à un immeuble situé au
Québec;
3° d'un service à l'égard d'un bien meuble corporel qui
est situé au Québec au moment où le service est exécuté;
4° d'un service qui consiste à agir à titre de
mandataire de la personne ou à faire passer des commandes en vue de fournitures
à effectuer par la personne ou à celle-ci, à obtenir de telles commandes ou à
faire des démarches pour en obtenir.
1994, c. 22, a. 455; 1997, c. 85, a. 526.
Maison mobile et maison
flottante.
191.11. Pour l'application de la
présente section, une maison flottante et une maison mobile qui n'est pas fixée
à un fonds de terre sont réputées être des biens meubles corporels et ne pas
être des immeubles.
1994, c. 22, a. 455.
SECTION VI
SERVICE AUX VOYAGEURS
SERVICE AUX VOYAGEURS
Partie détaxée d'un voyage
organisé.
192. La fourniture de la partie
d'un voyage organisé qui n'en constitue pas la partie taxable est
détaxée.
Application de l'article
63.
L'article 63 s'applique au présent article.
1991, c. 67, a. 192.
SECTION VI.1
Abrogée, 1997, c. 14, a. 335 .
Abrogée, 1997, c. 14, a. 335 .
192.1. (Abrogé) .
1995, c. 1, a. 279; 1997, c. 14, a. 335.
192.2. (Abrogé) .
1995, c. 1, a. 279; 1997, c. 14, a. 335.
SECTION VII
SERVICE DE TRANSPORT
SERVICE DE TRANSPORT
Définitions:
193. Pour l'application de la
présente section, l'expression:
«destination»;
«destination», à l'égard d'un service continu de transport de
marchandises, signifie un endroit, précisé par l'expéditeur d'un bien, où la
possession du bien est transférée au consignataire ou au destinataire désigné
par l'expéditeur;
«destination finale»;
«destination finale» d'un voyage continu signifie l'endroit où se
termine le dernier service de transport de passagers compris dans le voyage
continu;
«escale»;
«escale», à l'égard du voyage continu d'un particulier ou d'un
groupe de particuliers, signifie tout endroit où le particulier ou le groupe
monte dans un moyen de transport utilisé pour la prestation d'un service de
transport de passagers compris dans le voyage continu, ou en descend, pour toute
raison autre que le transfert à un autre moyen de transport, l'entretien ou le
réapprovisionnement en carburant du moyen de transport;
«expéditeur»;
«expéditeur» d'un bien meuble corporel signifie la personne qui, à
l'égard d'un service continu de transport de marchandises ou d'un service
continu de transport de marchandises vers l'extérieur, transfère la possession
du bien expédié à un transporteur au point d'origine du service mais, pour plus
de certitude, ne comprend pas une personne qui est un transporteur du bien
faisant l'objet du service;
«point hors du Canada»;
«point hors du Canada», à l'égard d'un service de transport de
marchandises, comprend à un moment donné un endroit au Canada si, à ce moment,
le bien transporté a été importé mais n'a pas été dédouané, au sens de la Loi
sur les douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 2 e
supplément), et que le transport de ce bien est conforme à cette loi ou à toute
autre loi fédérale qui interdit, contrôle ou réglemente l'importation de
marchandises, au sens de la Loi sur les douanes;
«point d'origine»;
«point d'origine» signifie:
1° à l'égard d'un service continu de transport de
marchandises, l'endroit où le premier transporteur prend possession du bien
transporté dans le cadre du service;
2° à l'égard d'un voyage continu, l'endroit où commence
le premier service de transport de passagers compris dans le voyage continu;
«service continu de transport
de marchandises»;
«service continu de transport de marchandises» signifie le
transport d'un bien meuble corporel par un ou plusieurs transporteurs à une
destination précisée par l'expéditeur du bien, si tous les services de transport
de marchandises fournis par les transporteurs font suite aux instructions
données par l'expéditeur;
«service continu de transport
de marchandises vers l'extérieur»;
«service continu de transport de marchandises vers l'extérieur»
signifie le transport d'un bien meuble corporel par un ou plusieurs
transporteurs d'un endroit au Québec, soit à un endroit hors du Québec, soit à
un autre endroit au Québec d'où le bien doit être emporté hors du Québec, si,
entre le moment où l'expéditeur du bien en transfère la possession à un
transporteur et celui où il est emporté hors du Québec, le bien n'est pas
davantage traité, transformé ou modifié au Québec, sauf dans la mesure
raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport et sauf, dans le cas de
gaz naturel transporté par pipeline, en vue de récupérer des liquides de gaz
naturel ou de l'éthane à partir de gaz naturel dans une installation de
traitement secondaire;
«service de transport de
marchandises»;
«service de transport de marchandises» signifie le service de
transport d'un bien meuble corporel et, pour plus de certitude, comprend un
service de livraison du courrier et tout autre bien ou service fourni à
l'acquéreur du service de transport par la personne qui fournit celui-ci, si
l'autre bien ou service fait partie du service de transport ou y est accessoire,
indépendamment du fait que des frais distincts soient exigés pour ce bien ou ce
service, mais ne comprend pas un service offert par le fournisseur d'un service
de transport de passagers qui consiste à transporter les bagages d'un
particulier dans le cadre du service de transport de passagers;
«voyage continu».
«voyage continu» d'un particulier ou d'un groupe de particuliers
signifie l'ensemble des services de transport de passagers offerts au
particulier ou au groupe pour lesquels:
1° soit un seul billet ou une seule pièce justificative
est délivré;
2° soit plusieurs billets ou pièces justificatives sont
délivrés pour plusieurs étapes d'un même voyage, sans escale entre les étapes
visées par les billets ou les pièces justificatives distincts délivrés par le
même fournisseur ou par plusieurs fournisseurs par l'intermédiaire d'un
mandataire agissant en leur nom si, selon le cas:
a) tous les billets ou
les pièces justificatives sont délivrés au même moment et que le fournisseur ou
le mandataire possède une preuve, satisfaisante pour le ministre, que les étapes
du voyage, visées par les billets ou les pièces justificatives distincts, se
font sans escale;
b) les billets ou les
pièces justificatives sont délivrés à des moments différents et que le
fournisseur ou le mandataire présente une preuve, satisfaisante pour le
ministre, que les étapes du voyage, visées par les billets ou les pièces
justificatives distincts, se font sans escale.
1991, c. 67, a. 193; 1994, c. 22, a. 456; 1997, c. 85, a. 527;
2001, c. 53, a. 311.
Services de transport de
passagers.
194. Les fournitures suivantes
sont détaxées:
1° la fourniture d'un service de transport de passagers
qui est offert à un particulier ou à un groupe de particuliers et qui fait
partie d'un voyage continu du particulier ou du groupe si, selon le
cas:
a) le point d'origine
du voyage continu, sa destination finale ou une escale qui en fait partie est
situé hors du Canada;
b) (sous-paragraphe abrogé) ;
c) le point d'origine
du voyage continu est situé au Québec, sa destination finale est située au
Canada hors du Québec et, au moment où le voyage commence, il est prévu que le
particulier ou le groupe descende du moyen de transport utilisé pour la
prestation du service à un endroit situé hors du Canada, afin d'y effectuer le
transfert à un autre moyen de transport utilisé pour la prestation du
service;
d) le voyage continu
commence à l'aéroport de Gatineau par un service de transport aérien et la
destination finale du voyage est située au Canada;
2° la fourniture de l'un des services suivants
effectuée par une personne dans le cadre de la fourniture par celle-ci d'un
service de transport de passagers visé au paragraphe 1°:
a) un service qui
consiste à transporter les bagages d'un particulier;
b) un service qui
consiste à surveiller un enfant non accompagné;
3° (paragraphe abrogé) ;
4° la fourniture par une personne d'un service qui
consiste à délivrer, à livrer, à modifier, à remplacer ou à annuler un billet,
une pièce justificative ou une réservation relatif à la fourniture par cette
personne d'un service de transport de passagers qui serait visé au paragraphe
1°, s'il était effectué conformément à la convention relative à cette
fourniture;
5° la fourniture effectuée à une personne d'un service
qui consiste à effectuer à titre de mandataire de la personne et pour son compte
une fourniture d'un service qui serait visé au paragraphe 1°, s'il était
effectué conformément à la convention relative à cette fourniture.
1991, c. 67, a. 194; 1993, c. 19, a. 186; 1997, c. 85, a. 528;
2001, c. 53, a. 312.
Exception.
195. Le paragraphe 1° de l'article
194 ne s'applique pas à l'égard d'un service de transport de passagers qui fait
partie d'un voyage continu ne comprenant pas de transport aérien, si le point
d'origine et la destination finale sont situés au Québec et, qu'au moment où le
voyage commence, il n'est pas prévu qu'au cours de celui-ci le particulier ou le
groupe soit hors du Canada pour une période ininterrompue d'au moins 24
heures.
1991, c. 67, a. 195.
Services de transport de
marchandises.
196. Pour l'application de la
présente section, dans le cas où plusieurs transporteurs fournissent des
services de transport de marchandises dans le cadre d'un service continu de
transport de marchandises et que l'expéditeur ou le consignataire du bien est
tenu, en vertu du contrat de factage relatif au service continu, de payer à l'un
de ces transporteurs un montant qui représente la totalité ou une partie de la
contrepartie des services de transport de marchandises fournis par l'ensemble de
ceux-ci, les règles suivantes s'appliquent:
1° le transporteur auquel le montant doit être payé est
réputé avoir effectué la fourniture d'un service de transport de marchandises
ayant la même destination que le service continu de transport de marchandises à
l'expéditeur ou au consignataire, selon le cas, pour une contrepartie égale à ce
montant, indépendamment du fait que celui-ci comprenne un montant payé à ce
transporteur à titre de mandataire d'un des autres transporteurs;
2° l'expéditeur ou le consignataire, selon le cas, est
réputé avoir reçu la fourniture d'un service de transport de marchandises du
transporteur auquel le montant doit être payé pour une contrepartie égale à ce
montant et ne pas avoir reçu un service de transport de marchandises d'un des
autres transporteurs;
3° dans la mesure où une partie du montant est payée
par un des transporteurs – appelé «premier transporteur» dans le présent
paragraphe – à un autre des transporteurs, le premier transporteur est
réputé être l'acquéreur des services de transport de marchandises fournis par
les autres transporteurs relativement au service continu de transport de
marchandises et, dans la même mesure, les autres transporteurs sont réputés
avoir fourni ces services de transport de marchandises au premier transporteur
et non à l'expéditeur ou au consignataire.
1991, c. 67, a. 196; 1997, c. 85, a. 529.
Services de transport de
marchandises.
197. Les fournitures suivantes
sont détaxées:
1° la fourniture d'un service de transport de
marchandises à l'égard du transport d'un bien meuble corporel d'un endroit au
Québec à un endroit hors du Canada, si la valeur de la contrepartie de la
fourniture est d'au moins 5 $ sans tenir compte de la taxe payée ou payable en
vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada
(1985), chapitre E-15);
2° la fourniture d'un service de transport de
marchandises effectuée par un transporteur à l'égard du transport d'un bien
meuble corporel entre deux endroits au Québec si, à la fois:
a) l'expéditeur du
bien remet au transporteur une déclaration, au moyen du formulaire prescrit, à
l'effet que le bien est destiné à être expédié hors du Québec et que le service
de transport de marchandises devant être fourni par le transporteur fait partie
d'un service continu de transport de marchandises vers l'extérieur relatif au
bien, sauf si celui-ci est destiné à être expédié au Canada;
b) le bien est emporté
hors du Québec et le service fait partie d'un service continu de transport de
marchandises vers l'extérieur relatif au bien;
c) la valeur de la
contrepartie de la fourniture est d'au moins 5 $ sans tenir compte de la taxe
payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe
d'accise;
3° (paragraphe abrogé) ;
4° la fourniture d'un service de transport de
marchandises à l'égard du transport d'un bien meuble corporel d'un point hors du
Canada à un endroit au Québec;
5° (paragraphe abrogé) ;
5.1° (paragraphe abrogé) ;
6° la fourniture d'un service de transport de
marchandises, d'un endroit au Canada à un endroit au Québec, qui fait partie
d'un service continu de transport de marchandises d'un point d'origine hors du
Canada à une destination au Québec, si le fournisseur du service possède une
preuve documentaire, satisfaisante pour le ministre, que le service fait partie
d'un service continu de transport de marchandises d'un point d'origine hors du
Canada à une destination au Québec;
7° la fourniture d'un service de transport de
marchandises effectuée par un transporteur du bien transporté à un autre
transporteur de ce bien, si le service fait partie d'un service continu de
transport de marchandises et que l'autre transporteur n'est ni l'expéditeur ni
le consignataire du bien;
8° la fourniture d'un service qui consiste à agir à
titre de mandataire d'une personne qui ne réside pas au Québec et qui n'est pas
inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture
est effectuée, dans la mesure où le service est relatif à la fourniture,
effectuée à cette personne, d'un service de transport de marchandises visé aux
paragraphes 1° à 6°;
9° la fourniture, effectuée par une personne titulaire
d'un agrément en vertu du sous-paragraphe a du
paragraphe 1 de l'article 24 de la Loi sur les douanes (Lois révisées du Canada
(1985), chapitre 1, 2 e supplément), d'un service consistant à
entreposer des biens importés au Canada dans un entrepôt d'attente exploité par
la personne, si l'objet du service consiste à permettre l'examen des biens avant
leur dédouanement, au sens de cette loi;
10° la fourniture d'un service de navette par bateau de
passagers ou de biens, à destination ou en provenance d'un endroit hors du
Québec, dont l'objet principal consiste à transporter des véhicules à moteur et
des passagers entre les parties d'un réseau routier qui sont séparées par une
étendue d'eau.
1991, c. 67, a. 197; 1994, c. 22, a. 457; 1995, c. 63, a. 349;
1997, c. 85, a. 530.
Fourniture d'un service
ambulancier aérien.
197.1. La fourniture d'un service
ambulancier aérien à destination ou en provenance d'un endroit situé hors du
Québec, effectuée par une personne dont l'entreprise consiste à fournir de tels
services, est détaxée.
1997, c. 85, a. 531.
SECTION VII.1
VÉHICULE AUTOMOBILE ACQUIS POUR ÊTRE FOURNI DE NOUVEAU
VÉHICULE AUTOMOBILE ACQUIS POUR ÊTRE FOURNI DE NOUVEAU
Fourniture d'un véhicule
automobile.
197.2. Est détaxée la fourniture
par vente d'un véhicule automobile effectuée à une personne qui est inscrite en
vertu de la section I du chapitre VIII et qui le reçoit uniquement afin d'en
effectuer à nouveau la fourniture par vente ou par louage en vertu d'une
convention selon laquelle la possession continue ou l'utilisation continue du
véhicule est offerte à une personne pour une période d'au moins un an.
«vente».
Pour l'application du présent article, l'expression «vente» a le
sens que lui donne l'article 1 mais ne comprend pas la donation.
2001, c. 51, a. 269.
SECTION VIII
AUTRES FOURNITURES DÉTAXÉES
AUTRES FOURNITURES DÉTAXÉES
Détaxation de certaines
fournitures.
198. Les fournitures suivantes
sont détaxées:
1° la fourniture d'un service financier;
2° la fourniture d'un bien ou d'un service pour l'usage
du lieutenant-gouverneur du Québec ou d'une autre province;
3° la fourniture d'un droit d'entrée à un congrès,
autre qu'un droit d'entrée à un congrès étranger, effectuée par le promoteur du
congrès à une personne qui ne réside pas au Québec.
1991, c. 67, a. 198; 1994, c. 22, a. 458.
Livre imprimé ou
parlant.
198.1. Les fournitures suivantes
sont détaxées:
1° la fourniture d'un livre imprimé ou de sa mise à
jour, identifié par un numéro international normalisé du livre (ISBN), attribué
en conformité avec le système de numérotation international du livre;
2° la fourniture d'un livre parlant ou de son support,
qu'une personne acquiert en raison d'un handicap visuel.
1997, c. 14, a. 336.
Fourniture de
tabac.
198.2. La fourniture de tabac au
sens de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (chapitre I-2) est
détaxée.
1999, c. 83, a. 313.
Définitions:
198.3. Pour l'application de
l'article 198.4, l'expression:
«article destiné à
l'allaitement au biberon»;
«article destiné à l'allaitement au biberon» signifie les biberons
ou leurs composants, y compris les sacs jetables requis pour certains modèles;
«article destiné à
l'allaitement maternel».
«article destiné à l'allaitement maternel» signifie les
soutiens-gorge d'allaitement, les tire-lait ou leurs composants, ainsi que les
compresses d'allaitement, les téterelles ou les autres objets semblables conçus
spécialement pour l'allaitement au sein.
2005, c. 1, a. 355.
Fourniture d'un article
destiné à l'allaitement.
198.4. La fourniture d'un article
destiné à l'allaitement au biberon ou d'un article destiné à l'allaitement
maternel est détaxée.
2005, c. 1, a. 355.
Fourniture de couches pour
enfants et de certains accessoires.
198.5. Les fournitures suivantes
sont détaxées:
1° la fourniture de couches ou de culottes de propreté
conçues spécialement pour les enfants;
2° la fourniture de culottes imperméables conçues
spécialement pour couvrir les couches visées au paragraphe 1°, lorsque ces
couches sont lavables;
3° la fourniture de doublures absorbantes ou de papiers
biodégradables conçus spécialement en tant qu'accessoires pour les couches
visées au paragraphe 1°, lorsque ces couches sont lavables.
2005, c. 1, a. 355.
CHAPITRE V
REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LES INTRANTS
REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LES INTRANTS
SECTION I
PRINCIPES GÉNÉRAUX
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Règle
générale.
199. Le montant déterminé selon la
formule suivante correspond à un remboursement de la taxe sur les intrants d'une
personne à l'égard d'un bien ou d'un service dont elle reçoit la fourniture, ou
qu'elle apporte au Québec, pour une période de déclaration de la personne durant
laquelle elle est un inscrit et durant laquelle la taxe à l'égard de la
fourniture ou de l'apport devient payable par la personne ou est payée par
celle-ci sans qu'elle soit devenue payable:
A × B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente la taxe à l'égard de la
fourniture ou de l'apport qui devient payable par la personne durant la période
de déclaration ou qu'elle a payée durant la période sans qu'elle soit devenue
payable;
2° la lettre B représente le pourcentage qui
correspond:
a) dans le cas où, en
vertu de l'article 252, la taxe est réputée avoir été payée à l'égard du bien le
dernier jour d'une année d'imposition de la personne, à la mesure dans laquelle
la personne a utilisé le bien dans le cadre de ses activités commerciales
pendant cette année d'imposition par rapport à l'utilisation totale du bien dans
le cadre de ses activités commerciales et de ses entreprises durant cette année
d'imposition;
b) dans le cas où le
bien ou le service est acquis ou apporté par la personne pour utilisation dans
le cadre d'améliorations apportées à une de ses immobilisations, à la mesure
dans laquelle la personne utilisait son immobilisation dans le cadre de ses
activités commerciales immédiatement après qu'elle l'a acquis ou apporté, la
dernière fois, en tout ou en partie;
c) dans tout autre
cas, à la mesure dans laquelle la personne acquiert ou apporte le bien ou le
service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses
activités commerciales.
Exception.
Malgré le premier alinéa, le remboursement de la taxe sur les
intrants d'une personne à l'égard d'un véhicule automobile dont elle reçoit la
fourniture par vente au détail correspond au montant déterminé en application de
l'article 199.0.1.
1991, c. 67, a. 199; 1994, c. 22, a. 459; 1997, c. 85, a. 532;
2001, c. 51, a. 270.
Fourniture par vente au
détail d'un véhicule automobile.
199.0.1. Le montant déterminé
selon la formule suivante correspond à un remboursement de la taxe sur les
intrants d'une personne à l'égard d'un véhicule automobile dont elle reçoit la
fourniture par vente au détail pour une période de déclaration de la personne
durant laquelle elle est un inscrit et durant laquelle la taxe à l'égard de la
fourniture est payée par celle-ci:
A × B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente la taxe à l'égard de la
fourniture qui est payée par la personne durant la période de déclaration;
cependant, la taxe payée par la personne à l'égard d'une vente au détail visée
au paragraphe 2° de la définition de l'expression «vente au détail» prévue à
l'article 1 est réputée égale à zéro;
2° la lettre B représente le pourcentage déterminé en
vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 199.
2001, c. 51, a. 271.
Améliorations.
199.1. Aux fins du calcul du
remboursement de la taxe sur les intrants d'une personne à l'égard d'un bien ou
d'un service que la personne acquiert, ou apporte au Québec, en partie pour
utilisation dans le cadre d'améliorations apportées à une de ses immobilisations
et en partie pour une autre fin, les règles suivantes s'appliquent:
1° malgré l'article 34, cette partie du bien ou du
service acquise ou apportée pour utilisation dans le cadre d'améliorations
apportées à l'immobilisation et l'autre partie du bien ou du service sont
réputées chacune être des biens ou des services distincts et ne pas faire partie
l'un de l'autre;
2° la taxe payable à l'égard de la fourniture ou de
l'apport de cette partie du bien ou de cette partie du service acquise ou
apportée pour utilisation dans le cadre d'améliorations apportées à
l'immobilisation, est réputée être égale au montant déterminé selon la formule
suivante:
A × B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
a) la lettre A représente la taxe payable
– appelée «taxe totale payable» dans le présent article – par la
personne à l'égard de la fourniture ou de l'apport du bien ou du service,
déterminée sans tenir compte du présent article;
b) la lettre B représente le pourcentage qui
correspond à la mesure dans laquelle la contrepartie totale payée ou payable par
la personne pour la fourniture au Québec du bien ou du service ou la valeur du
bien, s'il est apporté au Québec, est ou serait, si la personne était un
contribuable au sens de la Loi sur les impôts ( chapitre I-3), incluse dans le
calcul du prix de base rajusté, pour la personne, de l'immobilisation pour
l'application de cette loi;
3° la taxe payable à l'égard de cette partie du bien ou
du service qui n'est pas utilisée dans le cadre d'améliorations apportées à
l'immobilisation est réputée être égale à la différence entre la taxe totale
payable et le montant déterminé conformément au paragraphe 2°.
1994, c. 22, a. 460; 1997, c. 85, a. 533.
199.2. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 460; 1997, c. 85, a. 534.
199.3. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 460; 1997, c. 85, a. 534.
199.4. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 460; 1994, c. 22, a. 461.
200. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 200; 1994, c. 22, a. 462.
Exigences
documentaires.
201. Un inscrit ne peut demander
le remboursement de la taxe sur les intrants pour une période de déclaration, à
moins qu'avant de produire la déclaration dans laquelle le remboursement est
demandé:
1° il obtienne une preuve suffisante dans une forme
contenant les renseignements permettant de déterminer le montant de ce
remboursement, y compris tout renseignement prescrit;
2° dans le cas où le remboursement de la taxe sur les
intrants est relatif à un bien ou à un service qui lui est fourni dans des
circonstances telles qu'il est tenu de faire rapport de la taxe payable à
l'égard de la fourniture dans une déclaration produite au ministre en vertu du
présent titre, il fasse ainsi rapport de cette taxe dans une déclaration ainsi
produite.
Remboursement relatif à un
véhicule automobile.
De plus, dans le cas où le remboursement de la taxe sur les
intrants est relatif à un véhicule automobile dont l'inscrit a reçu la
fourniture par vente au détail, il doit obtenir un document émis par la personne
tenue de percevoir la taxe payable à l'égard de cette fourniture attestant que
cette taxe a été payée par l'inscrit.
1991, c. 67, a. 201; 1994, c. 22, a. 463; 1997, c. 85, a. 535;
2001, c. 51, a. 272.
Dispense.
202. Dans le cas où il est établi,
à la satisfaction du ministre, que des registres ou pièces suffisants sont ou
seront disponibles pour déterminer les faits relatifs à une fourniture, ou à un
apport au Québec, ou à une fourniture, ou à un apport au Québec, d'une catégorie
spécifique, et la taxe payée ou payable à l'égard de la fourniture ou de
l'apport, le ministre peut:
1° dispenser un inscrit, une catégorie d'inscrits ou
l'ensemble des inscrits d'une ou de plusieurs exigences prévues à l'article 201
à l'égard de cette fourniture ou de cet apport, ou d'une fourniture ou d'un
apport de cette catégorie;
2° préciser les modalités de la dispense.
1991, c. 67, a. 202; 1994, c. 22, a. 464; 2000, c. 25, a.
27.
Fabricant de
vêtements.
202.1. Dans le calcul du
remboursement de la taxe sur les intrants d'un inscrit qui est un fabricant de
vêtements au sens de l'article 350.48, aucun montant ne doit être inclus à
l'égard de la taxe payable par celui-ci relativement à une fourniture visée à
l'article 350.49, sauf si l'inscrit produit conformément à cet article la
déclaration de renseignements y visée dans laquelle il déclare le montant et
tous les autres renseignements exigés relativement à la fourniture.
2002, c. 9, a. 163.
Restriction.
203. Dans le calcul du
remboursement de la taxe sur les intrants d'un inscrit, aucun montant ne doit
être inclus à l'égard de la taxe payable par celui-ci relativement aux
fournitures, ou aux apports au Québec, suivants:
1° la fourniture d'un droit d'adhésion, ou d'un droit
d'acquérir un tel droit, à un club dont l'objet principal est d'offrir des
installations pour les loisirs, les sports ou les repas, sauf dans le cas où
l'inscrit acquiert le droit pour fourniture exclusive dans le cadre de son
entreprise qui consiste à fournir de tels droits;
1.1° la fourniture ou l'apport d'un bien ou d'un
service que l'inscrit acquiert ou apporte pour consommation ou utilisation par
lui ou, dans le cas où l'inscrit est une société de personnes, par un
particulier qui est un associé de la société de personnes, relativement à une
partie – appelée «espace de travail» dans le présent article et dans
l'article 457.2 – d'un établissement domestique autonome dans lequel
l'inscrit ou le particulier, selon le cas, habite, à moins que, selon le
cas:
a) l'espace de travail
ne constitue le principal lieu d'affaire de l'inscrit;
b) l'espace de travail
ne soit utilisé exclusivement pour gagner un revenu provenant d'une entreprise
et ne soit utilisé de façon régulière et continue pour rencontrer, relativement
à l'entreprise, des clients ou des patients de l'inscrit;
2° la fourniture ou l'apport d'un bien ou d'un service
que l'inscrit acquiert ou apporte au cours d'une période de déclaration, ou
avant, exclusivement pour la consommation, l'utilisation ou la jouissance
personnelle – appelée «avantage» dans le présent article et dans l'article
204 –, au cours de cette période, soit d'un particulier qui est le cadre ou
le salarié de l'inscrit, ou qui a accepté de le devenir ou cessé de l'être, soit
d'un autre particulier lié à un tel particulier;
3° la fourniture d'un bien effectuée par louage,
licence ou accord semblable au cours d'une période de déclaration de l'inscrit,
ou avant, principalement pour la consommation, l'utilisation ou la jouissance
personnelle, au cours de cette période, d'un des particuliers
suivants:
a) si l'inscrit est un
particulier, celui-ci ou un autre particulier qui lui est lié;
b) si l'inscrit est
une société de personnes, un particulier qui est un associé de celle-ci ou un
autre particulier qui est un salarié, un cadre ou un actionnaire d'un associé de
la société de personnes ou qui est lié à un associé de la société de
personnes;
c) si l'inscrit est
une société, un particulier qui est actionnaire de celle-ci ou un autre
particulier qui est lié à cet actionnaire;
d) si l'inscrit est
une fiducie, un particulier qui est bénéficiaire de celle-ci ou un autre
particulier qui est lié à ce bénéficiaire;
4° la fourniture ou l'apport au Québec d'un bien ou
d'un service que l'inscrit acquiert ou apporte, dans les circonstances prévues à
l'article 345.2, à l'égard de la consommation par un particulier de nourriture
ou de boissons ou à l'égard de divertissements dont le particulier a
joui.
1991, c. 67, a. 203; 1994, c. 22, a. 465; 1997, c. 3, a. 135;
1997, c. 85, a. 536; 2004, c. 21, a. 529.
Exceptions.
204. Le paragraphe 2° de l'article
203 ne s'applique pas dans les situations suivantes:
1° l'inscrit effectue une fourniture taxable du bien ou
du service à l'un des particuliers visés à ce paragraphe, pour une contrepartie
qui devient due au cours de la période qui y est visée et qui est égale à la
juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la contrepartie
devient due;
2° si aucun montant n'était payable pour l'avantage par
le particulier qui est le cadre ou le salarié de l'inscrit, ou qui a accepté de
le devenir ou cessé de l'être, aucun montant ne serait inclus à l'égard de
l'avantage dans le calcul du revenu de ce particulier en vertu des articles 34 à
47.17 de la Loi sur les impôts ( chapitre I-3).
Exception.
De même, le paragraphe 3° de l'article 203 ne s'applique pas si
l'inscrit effectue une fourniture taxable du bien au cours de la période visée à
ce paragraphe à l'un des particuliers qui y est visé, pour une contrepartie qui
devient due au cours de cette période et qui est égale à la juste valeur
marchande de la fourniture au moment où la contrepartie devient due.
1991, c. 67, a. 204.
205. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 205; 1997, c. 85, a. 537.
Restriction.
206. Dans le calcul du
remboursement de la taxe sur les intrants d'un inscrit, aucun montant ne doit
être inclus à l'égard de la taxe payable par celui-ci relativement à la
fourniture, ou à l'apport au Québec, d'un bien ou d'un service, sauf dans la
mesure où, à la fois:
1° la consommation ou l'utilisation du bien ou du
service, compte tenu de sa qualité, de sa nature ou de son coût, est raisonnable
dans les circonstances, eu égard à la nature des activités commerciales de
l'inscrit;
2° la valeur de la contrepartie de la fourniture du
bien ou du service ou, s'il s'agit d'un apport, la valeur du bien est
raisonnable dans les circonstances.
1991, c. 67, a. 206.
206.1. (Abrogé) .
1993, c. 19, a. 187; 1995, c. 63, a. 350.
206.2. (Abrogé) .
1993, c. 19, a. 187; 1995, c. 63, a. 350.
206.3. (Abrogé) .
1993, c. 19, a. 187; 1995, c. 63, a. 350.
206.3.1. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 466; 1995, c. 63, a. 350.
206.4. (Abrogé) .
1993, c. 19, a. 187; 1995, c. 63, a. 350.
206.5. (Abrogé) .
1993, c. 19, a. 187; 1995, c. 63, a. 350.
206.6. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 467; 1995, c. 63, a. 350.
206.7. (Abrogé) .
1995, c. 63, a. 351; 1997, c. 14, a. 378; 2000, c. 39, a. 297;
1995, c. 63, a. 352.
SECTION II
RÈGLES PARTICULIÈRES
RÈGLES PARTICULIÈRES
§ 1. — Début et fin de l'inscription
Nouvel
inscrit.
207. Dans le cas où à un moment
quelconque une personne devient un inscrit et que, immédiatement avant ce
moment, elle était un petit fournisseur, les règles suivantes s'appliquent aux
fins du calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants:
1° la personne est réputée avoir reçu, à ce moment, une
fourniture par vente de chacun de ses biens qui, immédiatement avant ce moment,
était détenu pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses
activités commerciales;
2° la personne est réputée avoir payé, à ce moment, la
taxe à l'égard de la fourniture égale à la teneur en taxe du bien à ce
moment.
1991, c. 67, a. 207; 1994, c. 22, a. 468; 1997, c. 85, a.
538.
Personne qui devient un
inscrit – services et biens en location.
208. Dans le cas où à un moment
quelconque une personne devient un inscrit, les règles suivantes s'appliquent au
calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants pour sa première période
de déclaration se terminant après ce moment:
1° le total de toute taxe devenue payable par la
personne avant ce moment peut être inclus dans le calcul, dans la mesure où
cette taxe soit était payable à l'égard d'un service qui lui sera fourni après
ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses
activités commerciales, soit a été calculée sur la valeur de la contrepartie qui
constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une
période postérieure à ce moment à l'égard d'un bien utilisé dans le cadre de ses
activités commerciales;
2° toute taxe qui devient payable par la personne après
ce moment doit être exclue du calcul, dans la mesure où cette taxe est soit
payable à l'égard d'un service qui lui a été fourni avant ce moment, soit
calculée sur la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance
ou un paiement semblable imputable à une période antérieure à ce
moment.
1991, c. 67, a. 208; 1997, c. 85, a. 539.
Personne qui cesse d'être un
inscrit – biens.
209. Dans le cas où à un moment
quelconque une personne cesse d'être un inscrit, les règles suivantes
s'appliquent:
1° la personne est réputée:
a) avoir effectué,
immédiatement avant ce moment, une fourniture de chacun de ses biens, autre
qu'une immobilisation, qui, immédiatement avant ce moment, était détenu pour
consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités
commerciales et avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à
la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce
moment;
b) avoir reçu, à ce
moment, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment, la taxe
relative à la fourniture, égale au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe
a;
2° la personne est réputée avoir cessé d'utiliser,
immédiatement avant ce moment, dans le cadre de ses activités commerciales les
immobilisations qu'elle utilisait alors dans le cadre de ses activités
commerciales.
1991, c. 67, a. 209; 1993, c. 19, a. 188; 1994, c. 22, a. 469;
1995, c. 63, a. 353.
Personne qui cesse d'être un
inscrit – services et biens en location.
210. Dans le cas où à un moment
quelconque une personne qui exerce des activités commerciales cesse d'être un
inscrit, les règles suivantes s'appliquent:
1° le total de toute taxe qui devient payable par la
personne après ce moment peut être inclus dans le calcul de son remboursement de
la taxe sur les intrants pour sa dernière période de déclaration commençant
avant ce moment, dans la mesure où cette taxe est soit payable à l'égard d'un
service qui lui a été fourni avant ce moment pour consommation, utilisation ou
fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, soit calculée sur la
valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement
semblable imputable à une période antérieure à ce moment à l'égard d'un bien
utilisé dans le cadre de ses activités commerciales;
2° tout remboursement de la taxe sur les intrants
demandé par la personne avant ce moment doit être ajouté au total visé à la
lettre A de la formule prévue à l'article 428, aux fins du calcul de sa taxe
nette pour sa dernière période de déclaration commençant avant ce moment, dans
la mesure où ce remboursement est relatif à un service qui lui sera fourni après
ce moment ou à la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une
redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure à ce
moment.
1991, c. 67, a. 210; 1997, c. 85, a. 540.
Non-application des articles
207 à 210.
210.1. Les articles 207 à 210 ne
s'appliquent pas dans le cas où les articles 210.2 à 210.4
s'appliquent.
Non-application de l'article
209.
L'article 209 ne s'applique pas au bien détenu par une personne
immédiatement avant qu'elle cesse d'être un inscrit dans le cas où les articles
297.2, 297.7.1, 297.7.5 et 297.7.6 se sont appliqués à l'égard de ce
bien.
1994, c. 22, a. 470; 1995, c. 63, a. 354.
§ 1.1. — Entreprise de taxis
Petit
fournisseur.
210.2. Dans le cas où, à un moment
quelconque, une personne qui est un petit fournisseur exploite une entreprise de
taxis et exerce d'autres activités commerciales au Québec, autres que la
fourniture par vente d'un immeuble, et que l'inscription de cette personne ne
s'applique pas à ces autres activités, les règles suivantes
s'appliquent:
1° la personne est réputée ne pas être un inscrit à ce
moment sauf à l'égard de l'entreprise de taxis et de tout ce qui est fait par
cette personne dans le cadre de cette entreprise ou en relation avec
celle-ci;
2° pour l'application des articles 199 à 202 et de la
sous-section 5, les autres activités de cette personne sont réputées ne pas
constituer des activités commerciales de celle-ci à ce moment.
1994, c. 22, a. 470.
Début d'inscription à l'égard
d'autres activités.
210.3. Dans le cas où, à un moment
quelconque, une personne exploite une entreprise de taxis et exerce d'autres
activités commerciales au Québec, autres que la fourniture par vente d'un
immeuble, et que l'inscription de cette personne commence, à ce moment, à
s'appliquer à ces autres activités, les règles suivantes s'appliquent:
1° aux fins du calcul de son remboursement de la taxe
sur les intrants, la personne est réputée avoir reçu, à ce moment, une
fourniture par vente de chacun de ses biens, autre qu'une immobilisation, qui
était détenu, immédiatement avant ce moment, pour consommation, utilisation ou
fourniture dans le cadre de ces autres activités et avoir payé, à ce moment, la
taxe relative à la fourniture égale à la teneur en taxe du bien à ce
moment;
2° un montant au titre de la taxe devenue payable par
la personne avant ce moment peut être inclus dans le calcul de son remboursement
de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration qui comprend ce
moment dans la mesure où la taxe est calculée sur une contrepartie, ou une
partie de celle-ci, qui, selon le cas:
a) est raisonnablement
attribuable à un service qui doit lui être rendu après ce moment et qu'elle a
acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres
activités;
b) constitue un loyer,
une redevance ou un paiement semblable à l'égard d'un bien et qui est
raisonnablement imputable à une période, postérieure à ce moment, au cours de
laquelle le bien est utilisé dans le cadre de ces autres activités.
1994, c. 22, a. 470; 1997, c. 85, a. 541.
Cessation d'inscription à
l'égard d'autres activités.
210.4. Dans le cas où, à un moment
quelconque, une personne exploite une entreprise de taxis et exerce d'autres
activités commerciales au Québec, autres que la fourniture par vente d'un
immeuble, et que l'inscription de la personne cesse, à ce moment, de s'appliquer
à ces autres activités, les règles suivantes s'appliquent:
1° la personne est réputée, à la fois:
a) avoir effectué,
immédiatement avant ce moment, une fourniture de chacun de ses biens, autre
qu'une immobilisation, qui était détenu, immédiatement avant ce moment, pour
consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités et
avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à la fourniture,
calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment;
b) avoir reçu, à ce
moment, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment, la taxe
relative à la fourniture, égale au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe
a;
2° un montant au titre de la taxe qui devient payable
par la personne après ce moment peut être inclus dans le calcul de son
remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration qui
comprend ce moment dans la mesure où la taxe est calculée sur une contrepartie,
ou une partie de celle-ci, qui, selon le cas:
a) est raisonnablement
attribuable à un service qui lui a été rendu avant ce moment et qu'elle a acquis
pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres
activités;
b) constitue un loyer,
une redevance ou un paiement semblable à l'égard d'un bien et qui est
raisonnablement imputable à une période, antérieure à ce moment, au cours de
laquelle le bien était utilisé dans le cadre de ces autres activités;
3° un montant doit être ajouté dans le calcul de la
taxe nette pour la période de déclaration de la personne qui comprend ce moment
dans le cas où, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants
demandé par celle-ci dans une déclaration produite en vertu de l'article 468
pour une période de déclaration se terminant avant ce moment, un montant a été
inclus à l'égard de la taxe calculée sur une contrepartie, ou une partie de
celle-ci, qui, selon le cas:
a) est raisonnablement
attribuable à des services qui doivent être rendus à la personne après ce
moment;
b) constitue un loyer,
une redevance ou un paiement semblable à l'égard d'un bien et qui est
raisonnablement imputable à une période – appelée «période de location»
dans le présent article – postérieure à ce moment.
Application du paragraphe
3°.
Pour l'application du paragraphe 3° du premier alinéa, le montant
doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette dans la mesure dans laquelle
soit le bien est utilisé par la personne durant la période de location, soit les
services sont acquis par celle-ci pour consommation, utilisation ou fourniture
dans le cadre de ces autres activités.
1994, c. 22, a. 470; 1995, c. 63, a. 355.
210.5. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 470; 1995, c. 63, a. 356.
§ 1.2. — Vendeur en détail de tabac
Petit
fournisseur.
210.6. Les articles 210.2 à 210.5
s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au petit fournisseur qui
est tenu de s'inscrire en vertu de l'article 407.2.
1995, c. 47, a. 8.
§ 1.3. — Fournisseur de boissons
alcooliques
Dispositions
applicables.
210.7. Les articles 210.2 à 210.5
s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au petit fournisseur qui
est tenu de s'inscrire en vertu de l'article 407.3.
1995, c. 63, a. 357.
§ 1.4. — Fournisseur de carburant
Petit
fournisseur.
210.8. Les articles 210.2 à 210.5
s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au petit fournisseur qui
est tenu de s'inscrire en vertu de l'article 407.4.
1999, c. 65, a. 49.
§ 1.5. — Fournisseur de pneus neufs ou de véhicules
routiers
Dispositions
applicables.
210.9. Les articles 210.2 à 210.5
s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la personne qui est
tenue de s'inscrire en vertu de l'article 407.5.
2000, c. 39, a. 282.
§ 2. — Allocation et remboursement
Allocation pour déplacement
et autres allocations – fourniture taxable réputée reçue.
211. Une personne est réputée
avoir reçu la fourniture d'un bien ou d'un service si, à la fois:
1° la personne paie une allocation à un de ses
salariés, à un de ses associés si elle est une société de personnes ou à un
bénévole qui lui rend des services si elle est un organisme de bienfaisance ou
une institution publique:
a) soit pour des
fournitures dont la totalité ou la presque totalité sont des fournitures
taxables, autres que des fournitures détaxées, de biens ou de services acquis au
Québec par le salarié, l'associé ou le bénévole relativement aux activités
exercées par la personne;
b) soit pour
l'utilisation au Québec, relativement aux activités exercées par la personne,
d'un véhicule à moteur;
2° un montant relatif à l'allocation est déductible
dans le calcul du revenu de la personne pour une année d'imposition de celle-ci
pour l'application de la Loi sur les impôts ( chapitre I-3), ou le serait si la
personne était un contribuable en vertu de cette loi et que l'activité était une
entreprise;
3° dans le cas d'une allocation à l'égard de laquelle
le paragraphe e de l'article 39 ou l'article 40
de la Loi sur les impôts s'appliquerait si elle était une allocation raisonnable
pour leur application et, dans le cas où la personne est une société de
personnes qui a payé l'allocation à un de ses associés, ou un organisme de
bienfaisance ou une institution publique qui a payé l'allocation à un bénévole,
si l'associé ou le bénévole était un salarié de la société de personnes, de
l'organisme ou de l'institution, la personne a considéré, au moment du paiement
de l'allocation, que celle-ci serait raisonnable pour l'application du
paragraphe e de l'article 39 ou de l'article 40
de cette loi et il est raisonnable qu'elle l'ait ainsi considérée à ce
moment.
Taxe réputée payée au moment
du paiement de l'allocation.
De plus, toute consommation ou utilisation du bien ou du service
par le salarié, l'associé ou le bénévole est réputée une consommation ou
utilisation par la personne et non par l'employé, l'associé ou le bénévole et la
personne est réputée avoir payé, au moment du paiement de l'allocation, la taxe
relative à la fourniture égale au résultat obtenu en multipliant le montant de
l'allocation par 7,5/107,5.
1991, c. 67, a. 211; 1993, c. 19, a. 189; 1994, c. 22, a. 471;
1995, c. 1, a. 280; 1995, c. 63, a. 358; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a.
542.
211.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 190; 1995, c. 1, a. 281.
Remboursement à un salarié, à
un associé d'une société de personnes ou à un bénévole.
212. Dans le cas où le salarié
d'un employeur, l'associé d'une société de personnes ou le bénévole qui rend des
services à un organisme de bienfaisance ou à une institution publique acquiert,
ou apporte au Québec, un bien ou un service pour consommation ou utilisation
dans le cadre des activités de l'employeur, de la société de personnes, de
l'organisme de bienfaisance ou de l'institution publique – chacun étant
appelé «personne» dans le présent article –, qu'il paie la taxe payable à
l'égard de l'acquisition ou de l'apport et que la personne lui paie un montant à
titre de remboursement à l'égard du bien ou du service, les règles suivantes
s'appliquent:
1° la personne est réputée avoir reçu une fourniture du
bien ou du service;
2° toute consommation ou utilisation du bien ou du
service par le salarié, l'associé ou le bénévole dans le cadre des activités de
la personne est réputée une consommation ou utilisation par la personne et non
par l'employé, l'associé ou le bénévole;
3° la personne est réputée avoir payé, au moment du
paiement du remboursement, la taxe à l'égard de la fourniture égale au montant
déterminé selon la formule suivante:
A × B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente la taxe payée par le salarié,
l'associé ou le bénévole à l'égard de l'acquisition ou de l'apport du bien ou du
service;
2° la lettre B représente le moindre des pourcentages
suivants:
a) le pourcentage du
coût du bien ou du service, pour le salarié, l'associé ou le bénévole, qui lui
est remboursé;
b) le pourcentage qui
correspond à la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis ou
apporté par le salarié, l'associé ou le bénévole pour consommation ou
utilisation dans le cadre des activités de la personne.
1991, c. 67, a. 212; 1995, c. 1, a. 282; 1997, c. 3, a. 135;
1997, c. 85, a. 543.
Exception – remboursement à
l'associé d'une société de personnes.
212.1. L'article 212 ne s'applique
pas à un remboursement à l'égard d'un bien ou d'un service acquis ou apporté au
Québec par un associé d'une société de personnes dans le cas où le paragraphe 2°
de l'article 345.2 s'applique à l'acquisition ou à l'apport et que le
remboursement est payé à l'associé après qu'il ait produit au ministre une
déclaration en vertu de l'article 468 dans laquelle il demande un remboursement
de la taxe sur les intrants à l'égard du bien ou du service.
1997, c. 85, a. 544.
Remboursement au bénéficiaire
d'une garantie.
212.2. Dans le cas où le
bénéficiaire d'une garantie – sauf une police d'assurance – à l'égard
de la qualité, du bon état ou du bon fonctionnement d'un bien corporel acquiert
ou apporte au Québec un bien ou un service, que la taxe est payable par le
bénéficiaire relativement à l'acquisition ou à l'apport et qu'un inscrit paie au
bénéficiaire, conformément à la garantie, un montant au titre d'un remboursement
relatif au bien ou au service, accompagné d'un écrit indiquant qu'une partie du
montant est au titre de la taxe, les règles suivantes s'appliquent:
1° l'inscrit peut demander, pour sa période de
déclaration qui comprend le moment du paiement du remboursement, un
remboursement de la taxe sur les intrants égal au montant – appelé «taxe
remboursée» dans le présent article – déterminé selon la formule
suivante:
A × B / C;
2° si le bénéficiaire est un inscrit qui avait droit de
demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement en
vertu de la section I du chapitre VII à l'égard du bien ou du service, il est
réputé avoir effectué une fourniture taxable et avoir perçu, au moment du
paiement du remboursement, la taxe à l'égard de la fourniture égale au montant
déterminé selon la formule suivante:
D × E / F.
Application.
Pour l'application de ces formules:
1° la lettre A représente la taxe payable par le
bénéficiaire;
2° la lettre B représente le montant du
remboursement;
3° la lettre C représente le coût du bien ou du service
pour le bénéficiaire;
4° la lettre D représente la taxe remboursée;
5° la lettre E représente le total des remboursements
de la taxe sur les intrants et des remboursements en vertu de la section I du
chapitre VII que le bénéficiaire avait le droit de demander à l'égard du bien ou
du service;
6° la lettre F représente la taxe payable par le
bénéficiaire à l'égard de la fourniture ou de l'apport du bien ou du
service.
1997, c. 85, a. 544.
§ 3. — Contenant consigné d'occasion
Acquisition d'une enveloppe
ou d'un contenant.
213. Un inscrit est réputé avoir
payé, au moment où un montant est payé en contrepartie d'une fourniture, sauf si
les articles 75.1 ou 80 s'appliquent à son égard, la taxe relative à la
fourniture égale au résultat obtenu en multipliant ce montant par 7,5/107,5,
dans le cas où, à la fois:
1° l'inscrit est l'acquéreur de la fourniture par vente
au Québec d'un bien meuble corporel d'occasion qui est une enveloppe ou un
contenant d'une catégorie donnée dans lequel un bien est habituellement délivré,
autre qu'un bien dont la fourniture constitue une fourniture détaxée;
2° la taxe n'est pas payable par l'inscrit à l'égard de
la fourniture;
3° le bien est acquis pour consommation, utilisation ou
fourniture dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit;
4° à moins que le bien ne soit un contenant consigné au
sens de l'article 350.24 d'une catégorie donnée dont l'inscrit n'effectue pas la
fourniture lorsque le contenant est rempli et scellé, l'inscrit paie au
fournisseur une contrepartie pour cette fourniture qui n'est pas inférieure au
total des montants suivants:
a) le montant qui
correspond à la contrepartie exigée par l'inscrit à l'égard des fournitures
d'enveloppes ou de contenants d'occasion de cette catégorie qu'il
effectue;
b) le montant qui
correspond à la taxe calculée sur cette contrepartie.
Contrepartie réputée égale à
la juste valeur marchande.
Pour l'application du présent article, la valeur de la
contrepartie de la fourniture d'un bien meuble corporel d'occasion qu'une
personne effectue à un inscrit avec lequel elle a un lien de dépendance pour une
contrepartie supérieure à la juste valeur marchande du bien au moment où la
possession du bien est transférée à l'inscrit est réputée égale à la juste
valeur marchande du bien à ce moment.
1991, c. 67, a. 213; 1994, c. 22, a. 472; 1997, c. 85, a.
546.
214. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 214; 1993, c. 19, a. 191; 1995, c. 63, a. 359;
1997, c. 85, a. 547.
215. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 215; 1994, c. 22, a. 473; 1997, c. 85, a.
547.
216. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 216; 1993, c. 19, a. 192; 1994, c. 22, a. 474;
1995, c. 63, a. 360; 1997, c. 85, a. 547.
217. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 217; 1994, c. 22, a. 475; 1995, c. 63, a. 361;
1997, c. 85, a. 547.
217.1. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 476; 1997, c. 85, a. 547.
218. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 218; 1997, c. 85, a. 547.
219. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 219; 1995, c. 63, a. 362; 1997, c. 85, a.
547.
§ 4. — Immeuble
I. — Changement d'utilisation
Conversion d'un immeuble à un
usage résidentiel.
220. Dans le cas où, à un moment
quelconque, une personne commence à détenir ou à utiliser un immeuble à titre
d'immeuble d'habitation:
1° la personne est réputée avoir fait la rénovation
majeure de l'immeuble d'habitation;
2° la rénovation est réputée avoir commencé à ce moment
et être presque achevée le premier en date des moments suivants:
a) celui où l'immeuble
d'habitation est occupé par un particulier à titre de résidence ou
d'hébergement;
b) celui où la
personne transfère la propriété de l'immeuble d'habitation à une autre
personne;
3° la personne est réputée être un constructeur de
l'immeuble d'habitation, sauf si la personne est:
a) soit un particulier
donné qui acquiert l'immeuble à ce moment pour le détenir et l'utiliser
exclusivement à titre de résidence pour lui-même, un autre particulier qui lui
est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b) soit une fiducie
personnelle qui acquiert l'immeuble à ce moment pour le détenir ou l'utiliser
exclusivement à titre de résidence d'un particulier qui est un bénéficiaire de
la fiducie.
Conditions
d'application.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique que dans le cas où, à
la fois:
1° l'immeuble:
a) soit a été acquis
par la personne, lors de sa dernière acquisition, pour être détenu ou utilisé à
titre d'immeuble d'habitation;
b) soit, immédiatement
avant le moment quelconque, est détenu pour fourniture dans le cadre d'une
entreprise ou d'une activité commerciale de la personne ou est utilisé ou détenu
pour être utilisé à titre d'immobilisation dans le cadre d'une telle entreprise
ou d'une telle activité commerciale;
2° immédiatement avant ce moment quelconque, l'immeuble
n'était pas un immeuble d'habitation;
3° la personne n'a pas procédé à la construction ou à
la rénovation majeure de l'immeuble d'habitation et n'est pas, autrement que par
l'application du présent article, un constructeur de l'immeuble
d'habitation.
1991, c. 67, a. 220; 1994, c. 22, a. 477; 1997, c. 85, a.
548.
Début d'utilisation d'un
immeuble à titre résidentiel ou personnel.
221. Dans le cas où, à un moment
quelconque, un particulier réserve un immeuble pour son utilisation ou sa
jouissance personnelle, celle d'un autre particulier qui lui est lié ou d'un
ex-conjoint du particulier, ce particulier est réputé, à la fois:
1° avoir effectué et reçu une fourniture taxable de
l'immeuble par vente immédiatement avant ce moment;
2° avoir payé à titre d'acquéreur et avoir perçu à
titre de fournisseur, à ce moment, la taxe à l'égard de la fourniture, calculée
sur la juste valeur marchande de l'immeuble à ce moment.
Conditions
d'application.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique que dans le cas où,
immédiatement avant le moment quelconque, l'immeuble, à la fois:
1° est détenu pour fourniture dans le cadre d'une
entreprise ou d'une activité commerciale du particulier ou est utilisé ou détenu
pour être utilisé à titre d'immobilisation dans le cadre d'une telle entreprise
ou d'une telle activité commerciale;
2° n'est pas un immeuble d'habitation.
1991, c. 67, a. 221.
222. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 222; 1995, c. 63, a. 363.
I.1. — Fourniture à soi-même d'un fonds de
terre
Location d'un fonds de terre
pour usage résidentiel.
222.1. Dans le cas où une personne
qui a un droit dans un fonds de terre effectue la fourniture du fonds de terre
par louage, licence ou accord semblable et, à un moment quelconque, en donne la
possession conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa, cette personne est
réputée, à la fois:
1° avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une
fourniture taxable par vente du fonds de terre et avoir perçu, à ce moment, la
taxe à l'égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande du fonds
de terre à ce moment;
2° avoir reçu, à ce moment, une fourniture taxable par
vente du fonds de terre et avoir payé, à ce moment, la taxe à l'égard de cette
fourniture calculée sur la juste valeur marchande du fonds de terre à ce
moment.
Exception.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique que dans le cas où, à
la fois:
1° la fourniture est une fourniture exonérée visée à
l'article 99 ou au paragraphe 1° de l'article 100;
2° à un moment quelconque, la personne donne la
possession du fonds de terre à l'acquéreur de la fourniture en vertu de
l'accord;
3° avant ce moment, la dernière utilisation du fonds de
terre par la personne n'est pas régie par un accord pour une fourniture visée au
paragraphe 1° du présent alinéa;
4° à ce moment ou immédiatement avant, la personne
n'est pas réputée en vertu des articles 243, 258 ou 261 avoir effectué une
fourniture du fonds de terre;
5° l'acquéreur de la fourniture n'acquiert pas la
possession du fonds de terre dans le but:
a) soit d'y construire
un immeuble d'habitation dans le cadre d'une activité commerciale;
b) soit d'effectuer
une fourniture exonérée du fonds de terre visée à l'article 99.
1994, c. 22, a. 478.
I.2. — Fourniture à soi-même d'un emplacement dans un terrain
de caravaning résidentiel
Première utilisation d'un
terrain de caravaning résidentiel.
222.2. Dans le cas où une personne
effectue la fourniture d'un emplacement dans son terrain de caravaning
résidentiel par louage, licence ou accord semblable et, à un moment quelconque,
en donne la possession ou en permet l'occupation conformément au paragraphe 2°
du deuxième alinéa, cette personne est réputée, à la fois:
1° avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une
fourniture taxable par vente du terrain et avoir perçu, à ce moment, la taxe à
l'égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande du terrain à ce
moment;
2° avoir reçu, à ce moment, une fourniture taxable par
vente du terrain et avoir payé, à ce moment, la taxe à l'égard de la fourniture
calculée sur la juste valeur marchande du terrain à ce moment.
Exception.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique que dans le cas où, à
la fois:
1° la fourniture est une fourniture exonérée visée au
paragraphe 2° de l'article 100;
2° à un moment quelconque, la personne donne la
possession ou permet l'occupation de l'emplacement à l'acquéreur de la
fourniture en vertu de l'accord;
3° immédiatement avant ce moment, aucun des
emplacements dans le terrain n'est occupé en vertu d'un accord pour une
fourniture visée au paragraphe 1° du présent alinéa;
4° l'une ou l'autre des conditions suivantes est
remplie:
a) la dernière
acquisition du terrain par la personne n'est pas une fourniture exonérée visée à
l'article 97.3 et la personne n'est pas réputée avoir effectué la fourniture du
fonds de terre compris dans le terrain du fait de son utilisation pour les fins
du terrain, selon le cas:
i. avant ce moment en vertu du présent
article;
ii. à ce moment ou immédiatement avant en vertu des
articles 243, 258 ou 261;
b) la personne a le
droit, après que le terrain ou le fonds de terre a été acquis, lors de la
dernière acquisition, ou réputé avoir été fourni par la personne, de demander un
remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard de l'acquisition de celui-ci
ou d'une amélioration qui y a été faite.
1994, c. 22, a. 478.
Première utilisation d'une
adjonction.
222.3. Dans le cas où une personne
augmente la superficie du fonds de terre comprise dans son terrain de caravaning
résidentiel – appelée «superficie additionnelle» dans le présent
article – que celle-ci effectue la fourniture d'un emplacement dans la
superficie additionnelle par louage, licence ou accord semblable et, à un moment
quelconque, en donne la possession ou en permet l'occupation conformément au
paragraphe 2° du deuxième alinéa, cette personne est réputée, à la
fois:
1° avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une
fourniture taxable par vente de la superficie additionnelle et avoir perçu, à ce
moment, la taxe à l'égard de la fourniture calculée sur la juste valeur
marchande de la superficie additionnelle à ce moment;
2° avoir reçu, à ce moment, une fourniture taxable par
vente de la superficie additionnelle et avoir payé, à ce moment, la taxe à
l'égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de la superficie
additionnelle à ce moment.
Exception.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique que dans le cas où, à
la fois:
1° la fourniture est une fourniture exonérée visée au
paragraphe 2° de l'article 100;
2° à un moment quelconque, la personne donne la
possession ou permet l'occupation de l'emplacement à l'acquéreur de la
fourniture en vertu de l'accord;
3° immédiatement avant ce moment, aucun des
emplacements dans la superficie additionnelle n'est occupé en vertu d'un accord
pour une fourniture visée au paragraphe 1° du présent alinéa;
4° l'une ou l'autre des conditions suivantes est
remplie:
a) la dernière
acquisition de la superficie additionnelle par la personne n'est pas une
fourniture exonérée visée à l'article 97.3 et la personne n'est pas réputée
avoir effectué la fourniture de la superficie additionnelle du fait de son
utilisation pour les fins du terrain, selon le cas:
i. avant ce moment en vertu de la présente sous-section
4;
ii. à ce moment ou avant en vertu des articles 243, 258
ou 261;
b) la personne a le
droit, après que la superficie additionnelle a été acquise, lors de la dernière
acquisition, ou réputée avoir été fournie par la personne, de demander un
remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard de l'acquisition de celle-ci
ou d'une amélioration qui y a été faite.
1994, c. 22, a. 478.
I.3. — Fourniture d'une maison mobile ou d'une maison
flottante – Constructeur
Maison mobile ou maison
flottante.
222.4. Toute personne qui effectue
la fourniture d'une maison mobile ou d'une maison flottante avant qu'elle soit
utilisée ou occupée par tout particulier à titre de résidence ou d'hébergement
est réputée avoir entrepris la construction de la maison et l'avoir presque
achevée le premier en date du moment où la propriété de la maison est transférée
à l'acquéreur de la fourniture et du moment où la possession de la maison est
transférée à l'acquéreur en vertu de la convention relative à la
fourniture.
1994, c. 22, a. 478.
Rénovation majeure – maison
mobile ou maison flottante.
222.5. Dans le cas où une personne
entreprend la rénovation majeure d'une maison mobile ou d'une maison flottante,
la maison est réputée ne pas avoir été utilisée ou occupée, à un moment
quelconque avant que la personne ait commencé la rénovation majeure de la
maison, par tout particulier à titre de résidence ou d'hébergement.
1994, c. 22, a. 478.
II. — Fourniture à soi-même d'un immeuble
d'habitation – Constructeur
«par louage».
222.6. Pour l'application des
articles 223 à 231.1, la référence à l'expression «par louage» d'un fonds de
terre doit être lue comme une référence à l'expression «par louage, licence ou
accord semblable».
2001, c. 53, a. 313.
Fourniture à soi-même d'un
immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement en
copropriété.
223. Sous réserve des articles
224.1 à 224.5, dans le cas où la construction ou la rénovation majeure d'un
immeuble d'habitation qui est un immeuble d'habitation à logement unique ou un
logement en copropriété est presque achevée, le constructeur de l'immeuble
d'habitation est réputé, à la fois:
1° avoir effectué et reçu, le dernier en date du moment
où la construction ou la rénovation majeure de l'immeuble d'habitation est
presque achevée, du moment où la possession de l'immeuble d'habitation est
donnée conformément aux sous-paragraphes a ou
b du paragraphe 1° du deuxième alinéa et du
moment où l'immeuble d'habitation est occupé conformément au sous-paragraphe
c de ce paragraphe, une fourniture taxable de
l'immeuble d'habitation par vente;
2° avoir payé à titre d'acquéreur et avoir perçu à
titre de fournisseur, le dernier en date de ces moments, la taxe à l'égard de la
fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l'immeuble le dernier en
date de ces moments.
Condition
d'application.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique que dans le cas où, à
la fois:
1° le constructeur de l'immeuble
d'habitation:
a) soit, en donne la
possession à une personne donnée en vertu d'un contrat de louage, d'une licence
ou d'un accord semblable conclu en vue de l'occupation de l'immeuble
d'habitation par un particulier à titre de résidence, sauf un accord résultant
d'une convention d'achat et de vente de l'immeuble d'habitation pour la
possession ou l'occupation de l'immeuble d'habitation jusqu'à ce que la
propriété de celui-ci soit transférée à l'acheteur en vertu de la
convention;
b) soit, en donne la
possession à une personne donnée en vertu d'une convention, sauf une convention
pour la fourniture d'une maison mobile et d'un emplacement pour celle-ci dans un
terrain de caravaning résidentiel, pour la fourniture, à la fois:
i. par vente de la totalité ou d'une partie du bâtiment
dans lequel l'habitation qui fait partie de l'immeuble d'habitation est
située;
ii. par louage du fonds de terre qui fait partie de
l'immeuble d'habitation ou la fourniture d'un tel contrat par cession;
c) soit, étant un
particulier, occupe l'immeuble d'habitation à titre de résidence;
2° le constructeur, la personne donnée ou un
particulier qui est le locataire ou le licencié de celle-ci, est le premier
particulier à occuper l'immeuble d'habitation à titre de résidence après que la
construction ou la rénovation soit presque achevée.
1991, c. 67, a. 223; 1994, c. 22, a. 479; 1997, c. 14, a. 337;
2001, c. 53, a. 314.
Fourniture à soi-même d'un
logement en copropriété.
224. Sous réserve des articles
224.1 à 224.5, dans le cas où la construction ou la rénovation majeure d'un
logement en copropriété est presque achevée, le constructeur du logement est
réputé, à la fois:
1° avoir effectué et reçu, au moment quelconque visé au
paragraphe 3° du deuxième alinéa, une fourniture taxable du logement par
vente;
2° avoir payé à titre d'acquéreur et avoir perçu à
titre de fournisseur, à ce moment, la taxe à l'égard de la fourniture calculée
sur la juste valeur marchande du logement à ce moment, sauf lorsque la
possession du logement est donnée à la personne donnée visée au paragraphe 1° du
deuxième alinéa avant le 1 er juillet 1992.
Conditions
d'application.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique que dans le cas où, à
la fois:
1° le constructeur du logement en donne la possession à
une personne donnée qui en est l'acheteur en vertu d'une convention d'achat et
de vente, alors que la déclaration de copropriété relative à l'immeuble
d'habitation dans lequel se trouve le logement n'est pas encore inscrite au
registre foncier;
2° la personne donnée ou un particulier qui est le
locataire ou le licencié de celle-ci est le premier particulier à occuper le
logement à titre de résidence après que la construction ou la rénovation soit
presque achevée;
3° il est mis fin, à un moment quelconque, à la
convention d'achat et de vente, autrement que par son exécution, et qu'aucune
autre convention d'achat et de vente du logement n'est conclue, à ce moment,
entre le constructeur et la personne donnée.
1991, c. 67, a. 224; 1994, c. 22, a. 480; 1997, c. 3, a. 135;
1997, c. 14, a. 338.
Calcul de la taxe
nette.
224.1. Malgré l'article 428, le
constructeur d'un immeuble d'habitation qui est inscrit en vertu de la section I
du chapitre VIII peut faire un choix afin de ne pas inclure dans le calcul de sa
taxe nette pour une période de déclaration donnée la taxe qu'il est réputé, en
vertu des sous-paragraphes a et c du paragraphe 1° et du paragraphe 2° du deuxième
alinéa de l'article 223 ou de l'article 224, avoir perçue, au cours de la
période donnée, à l'égard de l'immeuble d'habitation.
Non-application.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique que dans le cas où le
constructeur réalise la construction de l'immeuble d'habitation dans l'intention
de l'utiliser dans le cadre de son entreprise qui consiste à fournir des
immeubles par vente autrement que par la seule application des articles 223 ou
224.
1997, c. 14, a. 339.
Disposition réputée ne pas
s'être appliquée.
224.2. Dans le cas où un
constructeur ayant fait un choix prévu à l'article 224.1 à l'égard d'un immeuble
d'habitation effectue, dans les 12 mois suivant la fourniture réputée effectuée
en vertu de l'article 223 ou 224, la fourniture par vente de l'immeuble
d'habitation, autre qu'une fourniture réputée effectuée en vertu des
dispositions du présent titre, l'article 223 ou 224, selon le cas, est réputé ne
pas s'être appliqué, sauf aux fins du calcul de l'intérêt payable par le
constructeur en vertu du premier alinéa de l'article 224.4.
Non-application – calcul de
la taxe nette.
Toutefois, si aucune fourniture par vente de l'immeuble
d'habitation n'est effectuée par le constructeur dans les 12 mois suivant la
fourniture réputée effectuée en vertu de l'article 223 ou 224, la présomption
établie au premier alinéa ne s'applique pas et le constructeur doit inclure dans
le calcul de sa taxe nette, au plus tard, pour sa période de déclaration qui
comprend le jour qui suit les 12 mois de la fourniture réputée effectuée en
vertu de l'article 223 ou 224, la taxe qu'il est réputé avoir perçue à l'égard
de l'immeuble d'habitation.
1997, c. 14, a. 339; 1997, c. 85, a. 549.
Forme et contenu du
choix.
224.3. Le constructeur qui fait un
choix prévu à l'article 224.1 à l'égard d'un immeuble d'habitation
doit:
1° effectuer le choix au moyen du formulaire prescrit
contenant les renseignements prescrits;
2° le produire au ministre au plus tard le dernier jour
du mois suivant celui où il est réputé avoir effectué la fourniture de
l'immeuble d'habitation en vertu de l'article 223 ou 224.
1997, c. 14, a. 339.
Intérêt.
224.4. Le constructeur qui fait un
choix prévu à l'article 224.1 à l'égard d'un immeuble d'habitation doit payer un
intérêt au taux prévu à l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu
(chapitre M-31) sur la taxe payable à l'égard de la fourniture réputée effectuée
en vertu de l'article 223 ou 224, pour la période commençant le jour où il est
réputé avoir effectué la fourniture de l'immeuble d'habitation et se terminant
le premier en date des jours suivants:
1° le jour suivant les 12 mois de la fourniture réputée
effectuée en vertu de l'article 223 ou 224;
2° le jour où la taxe prévue à l'article 16 est payable
à l'égard de la fourniture par vente de l'immeuble d'habitation dans les
circonstances visées au premier alinéa de l'article 224.2;
3° le jour où il verse la taxe qu'il est réputé, en
vertu des articles 223 ou 224, avoir perçue à l'égard de l'immeuble
d'habitation.
Versement de
l'intérêt.
Le constructeur doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour
sa période de déclaration au cours de laquelle il doit inclure, dans le calcul
de sa taxe nette, la taxe devenue percevable, perçue ou réputée perçue par
celui-ci à l'égard de l'immeuble d'habitation, le montant représentant l'intérêt
payable en vertu du premier alinéa.
Exception.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où le
constructeur verse au ministre la taxe qu'il est réputé, en vertu des articles
223 ou 224, avoir perçue à l'égard de l'immeuble d'habitation, au plus tard le
jour où il est tenu de produire un choix en vertu de l'article 224.3.
1997, c. 14, a. 339.
Règles
applicables.
224.5. Dans le cas où un
constructeur fait un choix prévu à l'article 224.1 à l'égard d'un immeuble
d'habitation, les règles suivantes s'appliquent, compte tenu des adaptations
nécessaires:
1° dans le cas où l'article 75.1 s'applique,
l'acquéreur de la fourniture est réputé le constructeur de l'immeuble
d'habitation depuis la fourniture réputée effectuée en vertu de l'article 223 ou
224;
2° dans le cas où l'article 76 s'applique, la nouvelle
société est réputée le constructeur de l'immeuble d'habitation depuis la
fourniture réputée effectuée en vertu de l'article 223 ou 224;
3° dans le cas où l'article 77 s'applique, l'autre
société est réputée le constructeur de l'immeuble d'habitation depuis la
fourniture réputée effectuée en vertu de l'article 223 ou 224;
4° dans le cas où l'article 326 s'applique, la
succession est réputée le constructeur de l'immeuble d'habitation depuis la
fourniture réputée effectuée en vertu de l'article 223 ou 224; de même, si
l'article 80 s'applique, l'autre particulier est réputé le constructeur de
l'immeuble d'habitation depuis la fourniture réputée effectuée en vertu de
l'article 223 ou 224;
5° dans le cas où une fourniture est réputée effectuée
en vertu de l'article 320, le créancier est réputé le constructeur de l'immeuble
d'habitation depuis la fourniture réputée effectuée en vertu de l'article 223 ou
224;
6° dans le cas où une fourniture est réputée effectuée
en vertu d'une disposition du présent titre, autre qu'une fourniture réputée
effectuée en vertu de l'article 320, le deuxième alinéa de l'article 224.2
s'applique immédiatement avant le moment de la fourniture et le constructeur
doit inclure dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au
cours de laquelle il est réputé avoir effectué la fourniture, la taxe qu'il est
réputé avoir perçue à l'égard de l'immeuble d'habitation en vertu de l'article
223 ou 224.
1997, c. 14, a. 339.
Fourniture à soi-même d'un
immeuble d'habitation à logements multiples.
225. Dans le cas où la
construction ou la rénovation majeure d'un immeuble d'habitation à logements
multiples est presque achevée, le constructeur de l'immeuble d'habitation est
réputé, à la fois:
1° avoir effectué et reçu, le dernier en date du moment
où la construction ou la rénovation majeure est presque achevée, du moment où la
possession de l'habitation visée aux sous-paragraphes a et a.1 du paragraphe
1° du deuxième alinéa est donnée conformément à ces sous-paragraphes et du
moment où l'habitation visée au sous-paragraphe b de ce paragraphe est occupée conformément à ce
sous-paragraphe, une fourniture taxable de l'immeuble d'habitation par
vente;
2° avoir payé à titre d'acquéreur et avoir perçu à
titre de fournisseur, le dernier en date de ces moments, la taxe à l'égard de la
fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l'immeuble d'habitation le
dernier en date de ces moments.
Conditions
d'application.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique que dans le cas où, à
la fois:
1° le constructeur de l'immeuble
d'habitation:
a) soit, donne la
possession d'une habitation située dans l'immeuble d'habitation à une personne
donnée en vertu d'un contrat de louage, d'une licence ou d'un accord semblable
conclu en vue de l'occupation de l'habitation par un particulier à titre de
résidence et que cette personne donnée n'est pas un acheteur de l'immeuble
d'habitation en vertu d'une convention d'achat et de vente;
a. 1) soit, donne la possession d'une
habitation située dans l'immeuble d'habitation à une personne donnée en vertu
d'une convention pour la fourniture, à la fois:
i. par vente de la totalité ou d'une partie du bâtiment
qui fait partie de l'immeuble d'habitation;
ii. par louage du fonds de terre qui fait partie de
l'immeuble d'habitation ou la fourniture d'un tel contrat par cession;
b) soit, étant un
particulier, occupe une habitation située dans l'immeuble d'habitation à titre
de résidence;
2° le constructeur, la personne donnée ou un
particulier qui est le locataire ou le licencié de celle-ci, est le premier
particulier à occuper une habitation située dans l'immeuble d'habitation à titre
de résidence après que la construction ou la rénovation soit presque
achevée.
1991, c. 67, a. 225; 1994, c. 22, a. 481; 2001, c. 53, a.
315.
Fourniture à soi-même d'une
adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples.
226. Dans le cas où la
construction d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements multiples
est presque achevée, le constructeur de l'adjonction est réputé, à la
fois:
1° avoir effectué et reçu, le dernier en date du moment
où la construction de l'adjonction est presque achevée, du moment où la
possession de l'habitation visée aux sous-paragraphes a et a.1 du paragraphe
1° du deuxième alinéa est donnée conformément à ces sous-paragraphes et du
moment où l'habitation visée au sous-paragraphe b de ce paragraphe est occupée conformément à ce
sous-paragraphe, une fourniture taxable de l'adjonction par vente;
2° avoir payé à titre d'acquéreur et avoir perçu à
titre de fournisseur, le dernier en date de ces moments, la taxe à l'égard de la
fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l'adjonction le dernier en
date de ces moments.
Conditions
d'application.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique que dans le cas où, à
la fois:
1° le constructeur de l'adjonction:
a) soit, donne la
possession d'une habitation située dans l'adjonction à une personne donnée en
vertu d'un contrat de louage, d'une licence ou d'un accord semblable conclu en
vue de l'occupation de l'habitation par un particulier à titre de résidence et
que cette personne donnée n'est pas un acheteur de l'immeuble d'habitation en
vertu d'une convention d'achat et de vente;
a .1) soit, donne la possession d'une
habitation située dans l'adjonction à une personne donnée en vertu d'une
convention pour la fourniture, à la fois:
i. par vente de la totalité ou d'une partie du bâtiment
qui fait partie de l'immeuble d'habitation;
ii. par louage du fonds de terre qui fait partie de
l'immeuble d'habitation ou la fourniture d'un tel contrat par cession;
b) soit, étant un
particulier, occupe une habitation située dans l'adjonction à titre de
résidence;
2° le constructeur, la personne donnée ou un
particulier qui est le locataire ou le licencié de celle-ci, est le premier
particulier à occuper une habitation située dans l'adjonction à titre de
résidence après que la construction de l'adjonction soit presque
achevée.
1991, c. 67, a. 226; 1994, c. 22, a. 482; 2001, c. 53, a.
316.
Non-application des articles
223 à 226.
227. Les articles 223 à 226 ne
s'appliquent pas au constructeur d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction
à un immeuble d'habitation, dans le cas où, à la fois:
1° le constructeur est un particulier;
2° à un moment quelconque après que la construction ou
la rénovation de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction est presque achevée,
l'immeuble d'habitation est utilisé principalement à titre de résidence du
particulier, d'un particulier qui lui est lié ou d'un ex-conjoint du
particulier;
3° l'immeuble d'habitation n'est pas utilisé
principalement à une autre fin entre le moment où la construction ou la
rénovation est presque achevée et ce moment;
4° le particulier n'a pas demandé un remboursement de
la taxe sur les intrants à l'égard de l'acquisition de l'immeuble d'habitation
ou d'une amélioration qui lui est apportée.
1991, c. 67, a. 227.
Non-application des articles
223 à 226.
228. Les articles 223 à 226 ne
s'appliquent pas au constructeur d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction
à un immeuble d'habitation, dans le cas où, à la fois:
1° le constructeur est une université, un collège
public ou une administration scolaire;
2° la construction ou la rénovation de l'immeuble
d'habitation ou de l'adjonction est réalisée, ou l'immeuble d'habitation est
acquis, principalement dans le but de procurer une résidence aux étudiants de
l'université, du collège ou d'une école de l'administration scolaire.
1991, c. 67, a. 228.
Dispositions non
applicables.
228.1. Les articles 223 à 226 ne
s'appliquent pas au constructeur d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction
à un immeuble d'habitation, dans le cas où, à la fois:
1° le constructeur est un groupe de particuliers à
l'égard duquel s'applique les articles 851.23 à 851.33 de la Loi sur les impôts
(chapitre I-3);
2° la construction ou la rénovation majeure de
l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction est réalisée exclusivement dans le
but de procurer une résidence aux membres du groupe.
1997, c. 85, a. 550.
Lieu de travail
éloigné.
229. La fourniture d'un immeuble
d'habitation ou d'une habitation dans celui-ci, à titre de résidence ou
d'hébergement, est réputée ne pas être une fourniture et l'occupation de
l'immeuble d'habitation ou de l'habitation, à titre de résidence ou
d'hébergement, est réputée ne pas être une telle occupation, dans le cas où, à
la fois:
1° le constructeur de l'immeuble d'habitation ou d'une
adjonction à l'immeuble d'habitation est un inscrit;
2° la construction ou la rénovation majeure de
l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction est réalisée, ou l'immeuble
d'habitation est acquis, dans le but de procurer une résidence ou un hébergement
à un particulier à un endroit où l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce
que le particulier établisse et tienne un établissement domestique autonome
étant donné son éloignement de toute agglomération et où le particulier est tenu
d'être:
a) pour exercer ses
fonctions à titre de salarié de l'inscrit;
b) pour y rendre, à
titre d'entrepreneur dont les services ont été retenus par l'inscrit, ou à titre
de salarié d'un tel entrepreneur, un service à l'inscrit;
c) pour y rendre, à
titre de sous-entrepreneur dont les services ont été retenus par l'entrepreneur
visé au sous-paragraphe b, ou à titre de salarié
d'un tel sous-entrepreneur, un service acquis par l'entrepreneur aux fins de
fournir un service à l'inscrit;
3° l'inscrit fait un choix au moyen du formulaire
prescrit contenant les renseignements prescrits à l'égard de l'immeuble
d'habitation ou de l'adjonction afin que le présent article
s'applique.
Durée.
Les présomptions établies au premier alinéa s'appliquent jusqu'à
ce que l'immeuble d'habitation soit fourni par vente ou soit fourni par louage,
licence ou accord semblable principalement à des personnes qui ne sont pas des
salariés, des entrepreneurs ou des sous-entrepreneurs visés aux sous-paragraphes
a, b et c du paragraphe 2° du premier alinéa qui acquièrent
l'immeuble ou les habitations dans celui-ci dans les circonstances visées à ces
sous-paragraphes, ou à des particuliers liés à ceux-ci.
1991, c. 67, a. 229; 1994, c. 22, a. 483; 1997, c. 85, a.
551.
Choix
réputé.
230. Dans le cas où l'inscrit fait
le choix prévu au paragraphe 7 de l'article 191 de la Loi sur la taxe d'accise
(Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l'égard de l'immeuble
d'habitation ou de l'adjonction visé à l'article 229, il est réputé avoir fait
le choix prévu au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 229.
1991, c. 67, a. 230; 1994, c. 22, a. 484.
Construction ou rénovation
majeure presque achevée.
231. Pour l'application des
articles 223 à 229, la construction ou la rénovation majeure d'un immeuble
d'habitation à logements multiples ou d'un immeuble d'habitation en copropriété
ou la construction d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements
multiples est réputée être presque achevée au plus tard le jour où la totalité
ou la presque totalité des habitations qui se trouvent dans l'immeuble
d'habitation ou dans l'adjonction est occupée après le début des
travaux.
1991, c. 67, a. 231; 1994, c. 22, a. 484.
Transfert de possession
attribué au constructeur.
231.1. Dans le cas où un
constructeur d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction à un immeuble
d'habitation à logements multiples effectue une fourniture de l'immeuble
d'habitation, d'une habitation dans celui-ci ou de l'adjonction par louage,
licence ou accord semblable et que la fourniture est une fourniture exonérée
visée à l'article 99, le constructeur est réputé, au moment quelconque visé au
paragraphe 2°, avoir donné la possession de l'immeuble d'habitation ou de
l'habitation à un particulier en vertu d'un contrat de louage, d'une licence ou
d'un accord semblable conclu en vue de son occupation par un particulier à titre
de résidence si, à la fois:
1° l'acquéreur de la fourniture acquiert l'immeuble
d'habitation ou l'habitation dans le but d'effectuer une ou plusieurs
fournitures de l'immeuble d'habitation, d'une habitation ou des habitations dans
celui-ci et ces fournitures sont visées à l'article 98;
2° à un moment quelconque, le constructeur donne la
possession de l'immeuble d'habitation ou de l'habitation à l'acquéreur en vertu
de l'accord.
1994, c. 22, a. 485.
Définitions:
231.2. Pour l'application de
l'article 231.3, l'expression:
«montant de financement
public»;
«montant de financement public» à l'égard d'un immeuble
d'habitation, signifie:
1° une somme d'argent, y compris un prêt à
remboursement conditionnel, mais ne comprend pas un autre prêt, ou un
remboursement ou un crédit de frais, droits ou taxes imposés en vertu d'une loi,
qui est payée ou payable par l'une des personnes suivantes au constructeur de
l'immeuble d'habitation ou d'une adjonction à l'immeuble d'habitation en vue de
réaliser des habitations dans l'immeuble pour des personnes visées au deuxième
alinéa de l'article 231.3:
a) un
subventionnaire;
b) un organisme qui a
reçu le montant soit d'un subventionnaire, soit d'un autre organisme qui a reçu
le montant d'un subventionnaire;
«subventionnaire».
«subventionnaire» signifie:
1° un gouvernement ou une municipalité, autre qu'une
corporation dont la totalité ou la presque totalité des activités sont des
activités commerciales ou des activités consistant à fournir des services
financiers, ou les deux;
2° une bande au sens de l'article 2 de la Loi sur les
Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5);
3° une corporation qui est contrôlée par un
gouvernement, une municipalité ou une bande visée au paragraphe 2° dont l'un des
principaux objectifs consiste à financer des activités de bienfaisance ou des
activités sans but lucratif;
4° une fiducie, un conseil, une commission ou un autre
organisme créé par un gouvernement, une municipalité, une bande visée au
paragraphe 2° ou une corporation visée au paragraphe 3° dont l'un des principaux
objectifs consiste à financer des activités de bienfaisance ou des activités
sans but lucratif.
1997, c. 85, a. 552.
Fourniture à soi-même d'un
immeuble d'habitation subventionné.
231.3. Dans le cas où le
constructeur d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction à celui-ci est
réputé en vertu des articles 223 à 226, avoir effectué et reçu une fourniture de
l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction à un moment donné et que le
constructeur, à l'exception d'un gouvernement ou d'une municipalité, a reçu ou
peut raisonnablement s'attendre à recevoir au moment donné ou avant ce moment,
un montant de financement public relativement à l'immeuble d'habitation, la taxe
à l'égard de la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l'immeuble
d'habitation ou de l'adjonction, est réputée, être égale au plus élevé des
montants suivants pour l'application des articles 223 à 226:
1° le montant qui, en faisant abstraction du présent
article, correspondrait à la taxe calculée sur cette juste valeur
marchande;
2° le total des montants dont chacun représente la taxe
payable par le constructeur soit à l'égard d'un immeuble qui fait partie de
l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction, soit à l'égard d'une amélioration
qui lui est apportée.
Exception.
Le premier alinéa ne s'applique que dans le cas où au moins 10 %
des habitations de l'immeuble sont destinées à être fournies aux personnes
suivantes:
a) les aînés;
b) les jeunes gens;
c) les étudiants;
d) les personnes handicapées;
e) les personnes en détresse ou autres personnes
démunies;
f) les particuliers dont les ressources ou le
revenu sont tels qu'ils sont admissibles à titre de locataires ou ont droit à
une réduction de loyer;
g) les particuliers pour le compte desquels seul
un organisme du secteur public paie une contrepartie pour les fournitures de
logement, et qui soit ne paient aucune contrepartie pour ces fournitures, soit
en paient une qui est considérablement moindre que celle qu'il serait
raisonnable de s'attendre qu'ils paieraient pour des fournitures comparables
effectuées par une personne dont l'entreprise consiste à effectuer de telles
fournitures à des fins lucratives;
h) une ou plusieurs des personnes visées aux
sous-paragraphes a à g.
1997, c. 85, a. 552.
Rénovation
mineure.
232. Dans le cas où, dans le cadre
d'une entreprise qui consiste à effectuer des fournitures d'immeubles, une
personne rénove ou modifie son immeuble d'habitation et que cette rénovation ou
cette modification n'est pas une rénovation majeure, cette personne est réputée,
à la fois:
1° avoir effectué et reçu une fourniture taxable, le
premier en date du moment où la rénovation est presque achevée et du moment où
la propriété de l'immeuble d'habitation est transférée, pour une contrepartie
égale au montant établi conformément au deuxième alinéa;
2° avoir payé à titre d'acquéreur et avoir perçu à
titre de fournisseur, à ce moment, la taxe à l'égard de la fourniture calculée
sur la contrepartie mentionnée au paragraphe 1°.
Établissement de la
contrepartie.
Sous réserve de l'article 52, la contrepartie mentionnée au
paragraphe 1° du premier alinéa est égale au total des montants dont chacun
représente un montant relatif à la rénovation ou à la modification, sauf le
montant de la contrepartie qui est payé ou payable par la personne pour un
service financier ou pour un bien ou un service à l'égard duquel la personne
doit payer la taxe, qui serait inclus dans le calcul du prix de base rajusté,
pour la personne, de l'immeuble d'habitation pour l'application de la Loi sur
les impôts ( chapitre I-3) si l'immeuble d'habitation était une immobilisation
de la personne et que celle-ci était un contribuable en vertu de cette
loi.
1991, c. 67, a. 232.
III. — Vente d'un immeuble
Vente d'un
immeuble.
233. L'inscrit qui effectue à un
moment donné la fourniture taxable d'un immeuble par vente peut, malgré les
articles 203 à 206 et la sous-section 5, demander un remboursement de la taxe
sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe
relative à la fourniture taxable devient payable ou est réputée perçue, selon le
cas, égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente le moindre des montants
suivants:
a) la teneur en taxe
de l'immeuble au moment donné;
b) le montant qui
correspond à la taxe payable, ou qui le serait en faisant abstraction des
articles 75.1 et 80, à l'égard de la fourniture taxable de l'immeuble;
2° la lettre B représente la proportion immédiatement
avant le moment donné, de l'utilisation de l'immeuble autrement que dans les
activités commerciales de l'inscrit par rapport à l'utilisation totale de
l'immeuble;
3° (paragraphe abrogé) .
Exception.
Le présent article ne s'applique pas:
1° soit à une fourniture réputée effectuée en vertu des
articles 259 ou 262;
2° soit à une fourniture effectuée par un organisme du
secteur public d'un immeuble à l'égard duquel un choix de l'organisme en vertu
des articles 272 à 276 n'est pas en vigueur au moment donné.
1991, c. 67, a. 233; 1994, c. 22, a. 486; 1997, c. 85, a.
553.
Vente d'un immeuble par un
organisme de services publics.
234. Sauf dans le cas où l'article
233 s'applique, l'inscrit qui est un organisme du secteur public, autre qu'une
institution financière, qui effectue à un moment donné la fourniture taxable
d'un immeuble par vente, autre qu'une fourniture réputée effectuée en vertu de
l'article 243 ou de l'article 259, et qui, immédiatement avant le moment où la
taxe devient payable à l'égard de la fourniture taxable, n'utilise pas
l'immeuble principalement dans le cadre de ses activités commerciales, peut,
malgré les articles 203 à 206 et la sous-section 5, demander un remboursement de
la taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la
taxe à l'égard de la fourniture taxable devient payable ou est réputée perçue,
selon le cas, égal au moindre des montants suivants:
1° la teneur en taxe de l'immeuble au moment
donné;
2° le montant qui correspond à la taxe payable, ou qui
le serait en faisant abstraction des articles 75.1 et 80, à l'égard de la
fourniture taxable de l'immeuble.
1991, c. 67, a. 234; 1994, c. 22, a. 486; 1997, c. 85, a.
554.
Saisie et reprise de
possession – rachat d'un immeuble par un débiteur inscrit.
234.1. Dans le cas où un créancier
exerce, soit en vertu d'une loi du Québec, d'une autre province, des Territoires
du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada,
soit en vertu d'une convention concernant un titre de créance, un droit de faire
effectuer la fourniture d'un immeuble pour le paiement de la totalité ou d'une
partie d'une dette ou d'une autre obligation due par une personne – appelée
«débiteur» dans le présent article – et que la loi ou la convention confère
au débiteur le droit de racheter l'immeuble, les règles suivantes
s'appliquent:
1° le débiteur a le droit de demander un remboursement
de la taxe sur les intrants en vertu des articles 233 et 234 à l'égard de
l'immeuble seulement si, à l'expiration du délai pour racheter l'immeuble, le
débiteur n'a pas exercé son droit de rachat;
2° dans le cas où le débiteur a le droit de demander un
remboursement de la taxe sur les intrants, le remboursement est applicable à la
période de déclaration au cours de laquelle le délai prévu pour racheter
l'immeuble prend fin.
1997, c. 85, a. 555; 2003, c. 2, a. 328.
IV. — Déclaration concernant l'utilisation d'un
immeuble
Déclaration
erronée.
235. Dans le cas où un fournisseur
effectue une fourniture taxable d'un immeuble par vente et qu'erronément il
déclare ou certifie par écrit à l'acquéreur de la fourniture qu'elle est une
fourniture exonérée visée à l'un des articles 94 à 97.3, 101 et 102, sauf dans
le cas où l'acquéreur sait ou devrait savoir qu'il ne s'agit pas d'une
fourniture exonérée:
1° d'une part, la taxe payable à l'égard de la
fourniture est réputée égale au montant obtenu en multipliant la contrepartie de
la fourniture par 7,5/107,5;
2° d'autre part, le fournisseur est réputé avoir perçu
cette taxe et l'acquéreur l'avoir payée le premier en date des jours
suivants:
a) celui où la
propriété de l'immeuble est transférée à l'acquéreur;
b) celui où la
possession de l'immeuble est transférée à l'acquéreur en vertu de la convention
relative à la fourniture.
1991, c. 67, a. 235; 1994, c. 22, a. 487; 1997, c. 85, a.
556.
236. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 236; 1995, c. 63, a. 364.
§ 5. — Immobilisation
I. — Interprétation
Biens
prescrits.
237. Dans le cas où une personne
acquiert, ou apporte au Québec, des biens prescrits pour les utiliser comme
immobilisation, ces biens sont réputés être des biens meubles.
1991, c. 67, a. 237; 1994, c. 22, a. 488.
Immeuble d'habitation réputé
ne pas être une immobilisation.
237.1. Sauf pour l'application des
articles 294 à 297 et 462 à 462.1.1, un immeuble d'habitation est réputé ne pas
être une immobilisation du constructeur de celui-ci à un moment donné sauf si, à
la fois:
1° au moment donné ou avant ce moment, la construction
ou la rénovation majeure de l'immeuble d'habitation est presque
achevée;
2° entre le moment où la construction ou la rénovation
majeure de l'immeuble d'habitation est presque achevée et le moment donné, le
constructeur a reçu une fourniture exonérée de l'immeuble d'habitation ou est
réputé avoir reçu une fourniture taxable de celui-ci en vertu des articles 223 à
225.
1994, c. 22, a. 489; 1995, c. 63, a. 365.
Adjonction réputée ne pas
être une immobilisation.
237.2. Sauf pour l'application des
articles 294 à 297 et 462 à 462.1.1, une adjonction à un immeuble d'habitation à
logements multiples est réputée ne pas être une immobilisation du constructeur
de celle-ci à un moment donné sauf si, à la fois:
1° au moment donné ou avant ce moment, la construction
de l'adjonction est presque achevée;
2° entre le moment où la construction de l'adjonction
est presque achevée et le moment donné, le constructeur a reçu une fourniture
exonérée de l'immeuble d'habitation ou est réputé avoir reçu une fourniture
taxable de l'adjonction en vertu de l'article 226.
1994, c. 22, a. 489; 1995, c. 63, a. 366.
Dernière acquisition ou
apport.
237.3. Sauf pour l'application des
articles 17 et 81, l'apport au Québec d'un bien ne doit pas être considéré dans
la détermination de la dernière acquisition ou du dernier apport du
bien:
1° dans le cas où la taxe prévue à l'article 17 n'a pas
été payée à l'égard du bien relativement à cet apport en raison du fait que le
bien était visé au paragraphe 1°, 2° ou 10° de l'article 81 ou du fait qu'il
était visé au paragraphe 9° de l'article 81 et classé sous le numéro 98.13 ou
98.14 à l'annexe I du Tarif des douanes (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre 41, 3 e supplément), ou serait ainsi classé en faisant
abstraction du paragraphe a de la note 11 du chapitre 98 de cette
annexe;
2° dans le cas où la taxe prévue à l'article 17 à
l'égard du bien relativement à cet apport a été calculée sur une valeur
déterminée en vertu des articles 17R1 à 17R7 et 17R9 à 17R11 du Règlement sur la
taxe de vente du Québec (D. 1607-92), à l'exception d'un article
prescrit;
3° dans les circonstances prescrites.
1994, c. 22, a. 489.
Entrée en vigueur réputée
antérieure au 1 er juillet 1992.
237.4. Le présent titre est
réputé, pour déterminer la dernière acquisition, ou le dernier apport au Québec,
d'un bien, avoir été en vigueur en tout temps avant le 1 er juillet
1992.
1994, c. 22, a. 489.
Utilisation prévue et
réelle.
238. Une personne qui acquiert,
apporte au Québec, ou réserve un bien pour l'utiliser comme son immobilisation
dans une mesure déterminée à une fin déterminée est réputée l'utiliser ainsi
immédiatement après l'avoir acquis, apporté ou réservé.
1991, c. 67, a. 238; 1994, c. 22, a. 490.
Utilisation d'une
immobilisation.
238.0.1. Une personne qui apporte
au Québec un bien qui est une de ses immobilisations et qui utilisait ce bien
dans une mesure déterminée à une fin déterminée immédiatement après la dernière
acquisition, ou de la dernière importation au Canada, du bien ou d'une partie de
celui-ci, est réputée apporter le bien au Québec pour l'utiliser
ainsi.
1997, c. 85, a. 557.
Utilisation comme
immobilisation.
238.1. Dans le cas où un inscrit,
à un moment donné, réserve un de ses biens pour l'utiliser comme son
immobilisation ou dans le cadre d'améliorations apportées à son immobilisation
et qu'immédiatement avant ce moment le bien ne constituait pas son
immobilisation ni une amélioration pouvant être apportée à son immobilisation,
les règles suivantes s'appliquent:
1° l'inscrit est réputé:
a) avoir effectué,
immédiatement avant ce moment, une fourniture du bien par vente;
b) avoir perçu, à ce
moment, la taxe à l'égard de la fourniture calculée sur la juste valeur
marchande du bien à ce moment si, avant ce moment, lors de la dernière
acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien, l'inscrit l'a acquis ou
l'a apporté pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses
activités commerciales ou si le bien est consommé ou utilisé, avant ce moment,
dans le cadre de celles-ci;
2° l'inscrit est réputé à ce moment avoir reçu une
fourniture du bien par vente et avoir payé la taxe à l'égard de la fourniture
égale, selon le cas:
a) dans le cas où la
fourniture du bien ne constitue pas une fourniture exonérée et que, avant ce
moment, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du
bien, l'inscrit l'a acquis ou l'a apporté pour consommation, utilisation ou
fourniture dans le cadre de ses activités commerciales ou que le bien est
consommé ou utilisé, avant ce moment, dans le cadre de celles-ci, à la taxe
calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment;
b) dans tout autre
cas, à la teneur en taxe du bien à ce moment.
1994, c. 22, a. 491; 1997, c. 85, a. 558.
Changement d'utilisation
négligeable.
239. Pour l'application des
articles 256, 257, 259, 262, 264 et 265, dans le cas où un inscrit, au cours
d'une période commençant le dernier en date des jours suivants et se terminant
après ce jour, change la mesure dans laquelle il utilise un bien dans le cadre
de ses activités commerciales dans une proportion de moins de 10 % de
l'utilisation totale du bien, l'inscrit est réputé avoir utilisé le bien tout au
long de la période dans la même mesure et de la même façon qu'au début de
celle-ci:
1° le jour où l'inscrit, lors de la dernière
acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien, l'acquiert ou l'apporte
pour l'utiliser comme son immobilisation;
2° le jour où l'article 257, 259, 262 ou 265 s'est
appliqué la dernière fois à l'égard du bien.
Exception.
Le premier alinéa ne s'applique pas si l'inscrit est un
particulier qui au cours de la période commence à utiliser le bien
principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou
celle d'un autre particulier qui lui est lié.
1991, c. 67, a. 239; 1993, c. 19, a. 193; 1994, c. 22, a.
492.
239.1. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 493; 1997, c. 85, a. 559.
239.2. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 493; 1995, c. 1, a. 283; 1997, c. 85, a.
559.
II. — Bien meuble
1 —
Généralités
Généralités
Acquisition ou
apport.
240. Dans le cas où un inscrit
acquiert, ou apporte au Québec, un bien meuble pour l'utiliser comme
immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes
s'appliquent:
1° la taxe payable par l'inscrit à l'égard de
l'acquisition, ou de l'apport au Québec, du bien ne doit pas être incluse dans
le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de celui-ci pour une
période de déclaration, à moins que le bien soit acquis ou apporté pour être
utilisé principalement dans le cadre de ses activités commerciales;
2° l'inscrit est réputé avoir acquis ou apporté le bien
pour l'utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, s'il
l'a acquis ou apporté pour l'utiliser principalement dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 240; 1997, c. 85, a. 560.
Amélioration.
241. Dans le cas où un inscrit
acquiert, ou apporte au Québec, une amélioration à un bien meuble qui est son
immobilisation, la taxe payable par l'inscrit à l'égard de l'acquisition ou de
l'apport de l'amélioration ne doit pas être incluse dans le calcul du
remboursement de la taxe sur les intrants de celui-ci, à moins qu'au moment où
la taxe devient payable ou est payée sans être devenue payable, l'immobilisation
soit utilisée principalement dans le cadre des activités commerciales de
l'inscrit.
1991, c. 67, a. 241; 1993, c. 19, a. 194; 1994, c. 22, a. 494;
1995, c. 63, a. 367.
Changement
d'utilisation.
242. Dans le cas où un inscrit,
lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, d'un bien
meuble, l'acquiert ou l'apporte pour l'utiliser comme son immobilisation mais
non principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que l'inscrit
commence, à un moment quelconque, à utiliser le bien comme son immobilisation
principalement dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes
s'appliquent, sauf si l'inscrit devient un inscrit à ce moment:
1° l'inscrit est réputé avoir reçu, à ce moment, une
fourniture du bien par vente;
2° l'inscrit est réputé avoir payé, à ce moment, la
taxe relative à la fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, égale
à la teneur en taxe du bien à ce moment.
1991, c. 67, a. 242; 1994, c. 22, a. 495; 1997, c. 85, a.
561.
Changement
d'utilisation.
243. Dans le cas où un inscrit,
lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien,
l'acquiert, ou l'apporte pour l'utiliser comme immobilisation principalement
dans le cadre de ses activités commerciales et que l'inscrit commence, à un
moment quelconque, à utiliser le bien principalement à d'autres fins, les règles
suivantes s'appliquent:
1° l'inscrit est réputé, immédiatement avant ce moment,
avoir effectué une fourniture du bien par vente et avoir perçu, à ce moment, la
taxe relative à la fourniture égale à la teneur en taxe du bien à ce
moment;
2° l'inscrit est réputé avoir reçu, à ce moment, une
fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la
fourniture égale à la teneur en taxe du bien à ce moment.
1991, c. 67, a. 243; 1993, c. 19, a. 195; 1994, c. 22, a. 496;
1995, c. 63, a. 368; 1997, c. 85, a. 562.
243.1. (Abrogé) .
1993, c. 19, a. 196; 1995, c. 63, a. 369.
Vente.
244. Malgré l'article 42.1, dans
le cas où un inscrit effectue la fourniture par vente d'un bien meuble qui est
son immobilisation et que, lors de la dernière utilisation du bien, l'inscrit
l'utilisait, avant le premier en date du moment où la propriété du bien est
transférée à l'acquéreur de la fourniture et du moment où la possession du bien
est transférée à celui-ci en vertu de la convention relative à la fourniture,
autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales, la
fourniture est réputée être effectuée dans le cadre de ses activités autres que
commerciales.
1991, c. 67, a. 244; 1993, c. 19, a. 197; 1994, c. 22, a. 497;
1995, c. 63, a. 370.
Vente d'une immobilisation
par le gouvernement.
244.1. Malgré les articles 42.2 et
244, dans le cas où un gouvernement, autre qu'un mandataire prescrit du
gouvernement, effectue une fourniture d'un bien meuble par vente qui est son
immobilisation, la fourniture est réputée avoir été effectuée dans le cadre des
activités commerciales du gouvernement.
1994, c. 22, a. 498.
Utilisation d'un instrument
de musique.
245. Pour l'application des
articles 240 et 242 à 244, un particulier qui est un inscrit et qui utilise
comme son immobilisation, dans le cadre de son emploi ou d'une entreprise
exploitée par une société de personnes dont il est un associé, un instrument de
musique, est réputé l'utiliser dans le cadre de ses activités
commerciales.
1991, c. 67, a. 245; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a.
563.
Exceptions.
246. Les articles 240 à 245 ne
s'appliquent pas à l'égard des biens suivants:
1° un bien d'un inscrit prescrit;
2° une voiture de tourisme ou un aéronef d'un inscrit
qui est un particulier ou une société de personnes;
3° (paragraphe abrogé) .
1991, c. 67, a. 246; 1993, c. 19, a. 198; 1995, c. 63, a. 371;
1997, c. 3, a. 135.
2 —
Voiture de tourisme
Voiture de tourisme
Valeur – acquisition ou
apport.
247. Aux fins du calcul du
remboursement de la taxe sur les intrants d'un inscrit à l'égard d'une voiture
de tourisme qu'il a acquise, ou apportée au Québec, à un moment donné, pour
utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, la
taxe payable par l'inscrit à l'égard de l'acquisition, ou de l'apport au Québec,
de la voiture est réputée égale au moindre des montants suivants:
1° le montant qui correspond à la taxe payable par
l'inscrit à l'égard de l'acquisition, ou de l'apport au Québec, de la
voiture;
2° le montant déterminé selon la formule
suivante:
A × B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente la taxe qui serait payable
par l'inscrit à l'égard de la voiture, s'il l'avait acquise à ce moment pour une
contrepartie égale au montant réputé en vertu du paragraphe d.3 ou d.4 de
l'article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour l'application de cet
article, être le coût en capital pour un contribuable d'une voiture de tourisme
à laquelle ce paragraphe s'applique;
2° la lettre B représente:
a) dans le cas où
l'inscrit est réputé en vertu des articles 242, 256 ou 257 avoir acquis la
voiture ou une partie de celle-ci à ce moment et que l'inscrit a précédemment eu
le droit de demander un remboursement en vertu des articles 383 à 397.2 à
l'égard de la voiture ou d'une amélioration apportée à celle-ci, la différence
entre 100 % et le pourcentage prévu à l'article 386 qui s'applique dans le
calcul du montant du remboursement;
b) dans tout autre
cas, 100 %.
1991, c. 67, a. 247; 1994, c. 22, a. 499; 1997, c. 85, a. 564;
2005, c. 38, a. 370.
Valeur –
amélioration.
248. Dans le cas où la
contrepartie payée ou payable par un inscrit pour une amélioration à une voiture
de tourisme de celui-ci, augmente le coût de la voiture pour lui à un montant
excédant le montant réputé en vertu du paragraphe d.3 ou d.4 de
l'article 99 de la Loi sur les impôts ( chapitre I-3), pour l'application de cet
article, être le coût en capital pour un contribuable d'une voiture de tourisme
à l'égard de laquelle ce paragraphe s'applique, la taxe calculée sur cet
excédent ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur
les intrants de l'inscrit pour une période de déclaration.
1991, c. 67, a. 248.
Vente.
249. Un inscrit qui, à un moment
quelconque dans une de ses périodes de déclaration, effectue la fourniture
taxable par vente d'une voiture de tourisme qui, immédiatement avant ce moment,
était utilisée comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales
peut, malgré les articles 203 à 206, le paragraphe 1° de l'article 240 et les
articles 241 et 248, demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour
cette période égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A × [(B − C) / B].
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente la teneur en taxe de la
voiture à ce moment;
2° la lettre B représente le total de la taxe qui est
payable par l'inscrit à l'égard de sa dernière acquisition, ou de son dernier
apport au Québec, de la voiture et de la taxe qui est payable par celui-ci à
l'égard d'améliorations à la voiture acquises, ou apportées au Québec, par
l'inscrit après la dernière acquisition ou le dernier apport du bien;
3° la lettre C représente le total de tous les
remboursements de la taxe sur les intrants que l'inscrit a le droit de demander
à l'égard de la taxe incluse dans le total visé au paragraphe 2°.
1991, c. 67, a. 249; 1993, c. 19, a. 199; 1994, c. 22, a. 500;
1995, c. 63, a. 372; 1997, c. 85, a. 565.
3 —
Voiture de tourisme ou aéronef d'un particulier ou d'une société de personnes
Voiture de tourisme ou aéronef d'un particulier ou d'une société de personnes
Acquisition ou
apport.
250. Dans le cas où un inscrit qui
est un particulier ou une société de personnes acquiert, ou apporte au Québec,
une voiture de tourisme ou un aéronef pour l'utiliser comme son immobilisation,
la taxe payable par l'inscrit à l'égard de l'acquisition ou de l'apport de la
voiture ou de l'aéronef ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement
de la taxe sur les intrants de celui-ci, à moins que la voiture ou l'aéronef
soit acquis ou apporté par l'inscrit pour être utilisé exclusivement dans le
cadre de ses activités commerciales.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard de la taxe que
l'inscrit est réputé avoir payée en vertu de l'article 252.
1991, c. 67, a. 250; 1994, c. 22, a. 501; 1997, c. 3, a. 135;
1997, c. 85, a. 566.
Amélioration.
251. Dans le cas où un inscrit qui
est un particulier ou une société de personnes acquiert, ou apporte au Québec,
une amélioration à une voiture de tourisme ou à un aéronef qui est son
immobilisation, la taxe payable par l'inscrit à l'égard de l'amélioration ne
doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les
intrants de celui-ci, à moins que tout au long de la période commençant le
dernier en date du jour où la voiture ou l'aéronef a été initialement acquis ou
apporté par l'inscrit et du jour où le particulier ou la société de personnes
devient un inscrit et se terminant le jour où la taxe à l'égard de
l'amélioration devient payable ou est payée sans qu'elle soit devenue payable,
la voiture ou l'aéronef ait été utilisé exclusivement dans le cadre de ses
activités commerciales.
1991, c. 67, a. 251; 1993, c. 19, a. 200; 1994, c. 22, a. 502;
1995, c. 63, a. 373; 1997, c. 3, a. 135.
Utilisation non
exclusive.
252. Malgré les articles 250 et
251, aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d'un
inscrit qui est un particulier ou une société de personnes, dans le cas où il
acquiert, ou apporte au Québec, à un moment donné, une voiture de tourisme ou un
aéronef pour l'utiliser comme son immobilisation non exclusivement dans le cadre
de ses activités commerciales et que la taxe est payable par lui à l'égard de
l'acquisition ou de l'apport, les règles suivantes s'appliquent:
1° l'inscrit est réputé avoir acquis la voiture ou
l'aéronef le dernier jour de chacune de ses années d'imposition se terminant
après ce moment;
2° l'inscrit est réputé avoir payé, à ce moment, la
taxe à l'égard de l'acquisition ou de l'apport de la voiture ou de l'aéronef,
égale au résultat obtenu en multipliant par 7,5/107,5 le montant
suivant:
a) dans le cas où un
montant à l'égard de la voiture ou de l'aéronef doit être inclus en vertu des
articles 41 ou 111 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) dans le calcul du
revenu d'un particulier pour son année d'imposition se terminant au cours de
l'année d'imposition de l'inscrit, zéro;
b) dans tout autre
cas, la partie ou le montant prescrit, en vertu de la Loi sur les impôts, du
coût en capital de la voiture ou de l'aéronef déduit, en vertu de cette loi,
dans le calcul du revenu de l'inscrit provenant de ces activités commerciales
pour cette année d'imposition de l'inscrit.
1991, c. 67, a. 252; 1993, c. 19, a. 201; 1994, c. 22, a. 503;
1995, c. 63, a. 374; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 567.
Changement
d'utilisation.
253. Dans le cas où un inscrit qui
est un particulier ou une société de personnes acquiert, ou apporte au Québec,
une voiture de tourisme ou un aéronef pour l'utiliser comme immobilisation
exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et que l'inscrit
commence, à un moment quelconque, à utiliser la voiture ou l'aéronef autrement
qu'exclusivement dans ce cadre, les règles suivantes s'appliquent:
1° l'inscrit est réputé avoir effectué, immédiatement
avant ce moment, une fourniture taxable de la voiture ou de l'aéronef par
vente;
2° l'inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la
taxe relative à la fourniture, égale à la teneur en taxe de la voiture ou de
l'aéronef immédiatement avant ce moment.
1991, c. 67, a. 253; 1993, c. 19, a. 202; 1994, c. 22, a. 504;
1995, c. 63, a. 375; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 568.
253.1. (Abrogé) .
1993, c. 19, a. 203; 1995, c. 63, a. 376.
Acquisition
réputée.
254. Pour l'application de
l'article 252, dans le cas où à un moment quelconque un inscrit est réputé, en
vertu de l'article 253, avoir effectué la fourniture taxable d'une voiture de
tourisme ou d'un aéronef, les règles suivantes s'appliquent:
1° l'inscrit est réputé avoir acquis la voiture ou
l'aéronef à ce moment;
2° la taxe est réputée payable à ce moment par
l'inscrit à l'égard de l'acquisition de la voiture ou de l'aéronef.
1991, c. 67, a. 254.
Vente.
255. Malgré l'article 42.1 et sous
réserve de l'article 20.1, dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou
une société de personnes effectue, à un moment donné, la fourniture par vente
d'une voiture de tourisme ou d'un aéronef qui est son immobilisation qu'il n'a
pas utilisée en tout temps, après le moment où il est devenu un inscrit et avant
le moment donné, exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, la
fourniture est réputée ne pas constituer une fourniture taxable.
1991, c. 67, a. 255; 1993, c. 19, a. 204; 1994, c. 22, a. 505;
1995, c. 63, a. 377; 1997, c. 3, a. 135; 2001, c. 51, a. 273.
III. — Immeuble
1 —
Généralités
Généralités
Utilisation d'un immeuble
comme immobilisation.
256. L'inscrit qui, lors de la
dernière acquisition d'un immeuble, a acquis celui-ci pour l'utiliser comme
immobilisation mais autrement que dans le cadre de ses activités commerciales et
qui commence, à un moment donné, à utiliser l'immeuble comme immobilisation dans
ce cadre, est réputé, sauf s'il devient un inscrit au moment donné, à la
fois:
1° avoir reçu, au moment donné, une fourniture de
l'immeuble par vente;
2° avoir payé, au moment donné, la taxe à l'égard de la
fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, égale à la teneur en
taxe de l'immeuble à ce moment.
1991, c. 67, a. 256; 1994, c. 22, a. 505; 1997, c. 85, a.
569.
Augmentation de l'utilisation
d'un immeuble comme immobilisation.
257. L'inscrit qui, lors de la
dernière acquisition d'un immeuble, a acquis celui-ci pour l'utiliser comme
immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui augmente, à un
moment donné, l'utilisation de l'immeuble dans ce cadre, est réputé, aux fins du
calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, à la fois:
1° avoir reçu, immédiatement avant le moment donné, une
fourniture d'une partie de l'immeuble pour l'utiliser comme immobilisation
exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
2° avoir payé, au moment donné, la taxe à l'égard de la
fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, égale au montant
déterminé selon la formule suivante:
A × B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente la teneur en taxe de
l'immeuble au moment donné;
2° la lettre B représente l'augmentation de
l'utilisation de l'immeuble dans le cadre des activités commerciales de
l'inscrit au moment donné, exprimée en pourcentage de l'utilisation totale de
l'immeuble par celui-ci au moment donné;
3° (paragraphe abrogé) .
1991, c. 67, a. 257; 1994, c. 22, a. 505; 1997, c. 85, a.
570.
Changement d'utilisation d'un
immeuble.
258. L'inscrit qui, lors de la
dernière acquisition d'un immeuble, a acquis celui-ci pour l'utiliser comme
immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un
moment donné, à l'utiliser exclusivement à d'autres fins, est réputé, à la
fois:
1° avoir effectué, immédiatement avant le moment donné,
une fourniture de l'immeuble par vente et avoir perçu, au moment donné, la taxe
à l'égard de la fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, égale à
la teneur en taxe de l'immeuble à ce moment;
2° avoir reçu, au moment donné, une fourniture de
l'immeuble par vente et avoir payé, au moment donné, la taxe à l'égard de la
fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, égale au montant
déterminé en vertu du paragraphe 1°.
1991, c. 67, a. 258; 1994, c. 22, a. 505; 1997, c. 85, a.
571.
Réduction de l'utilisation
d'un immeuble comme immobilisation.
259. Sauf dans le cas où l'article
258 s'applique, l'inscrit qui, lors de la dernière acquisition d'un immeuble, a
acquis celui-ci pour l'utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses
activités commerciales et qui réduit, à un moment donné, l'utilisation de
l'immeuble dans ce cadre, est réputé, aux fins du calcul de sa taxe nette pour
sa période de déclaration qui comprend le moment donné, à la fois:
1° avoir effectué, immédiatement avant le moment donné,
une fourniture d'une partie de l'immeuble;
2° avoir perçu, au moment donné, la taxe à l'égard de
la fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, égale au montant
déterminé selon la formule suivante:
A × B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente la teneur en taxe de
l'immeuble au moment donné;
2° la lettre B représente la réduction de l'utilisation
de l'immeuble dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit au moment
donné, exprimée en pourcentage de l'utilisation totale de l'immeuble par
celui-ci au moment donné;
3° (paragraphe abrogé) .
1991, c. 67, a. 259; 1994, c. 22, a. 505; 1997, c. 85, a.
572.
Bien acquis par un
particulier ou un organisme du secteur public.
260. Sous réserve de l'article
272, les articles 256 à 259 ne s'appliquent pas à l'égard d'un bien acquis par
un inscrit qui est un particulier, un organisme du secteur public ou un inscrit
prescrit.
1991, c. 67, a. 260.
2 —
Particulier
Particulier
Utilisation d'un immeuble
comme immobilisation par un particulier.
261. Le particulier qui est un
inscrit qui, lors de la dernière acquisition d'un immeuble, a acquis celui-ci
pour l'utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités
commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle et sa
jouissance personnelle ou celles d'un particulier qui lui est lié, et qui
commence, à un moment donné, à utiliser l'immeuble exclusivement à d'autres
fins, ou principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance
personnelle ou celles d'un particulier qui lui est lié, est réputé, à la
fois:
1° avoir effectué, immédiatement avant le moment donné,
une fourniture de l'immeuble par vente et avoir perçu, au moment donné, la taxe
à l'égard de la fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, égale au
montant déterminé selon la formule suivante:
A − B;
2° avoir reçu, au moment donné, une fourniture de
l'immeuble par vente et avoir payé, au moment donné, la taxe à l'égard de la
fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, égale au montant
déterminé en vertu du paragraphe 1°.
Application.
Pour l'application de la formule prévue au paragraphe 1° du
premier alinéa:
1° la lettre A représente la teneur en taxe de
l'immeuble au moment donné;
2° la lettre B représente la taxe que le particulier
est réputé, en vertu de l'article 221 ou des articles 222.1 à 222.3, avoir
perçue au moment donné à l'égard de l'immeuble, le cas échéant;
3° (paragraphe abrogé) ;
4° (paragraphe abrogé) .
1991, c. 67, a. 261; 1994, c. 22, a. 506; 1997, c. 85, a.
573.
Réduction de l'utilisation
d'un immeuble comme immobilisation par un particulier.
262. Sauf dans le cas où l'article
261 s'applique, le particulier qui est un inscrit qui, lors de la dernière
acquisition d'un immeuble, a acquis celui-ci pour l'utiliser comme
immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non
principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou
celles d'un particulier qui lui est lié, et qui réduit, à un moment donné,
l'utilisation de l'immeuble dans ce cadre sans commencer à l'utiliser
principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou
celles d'un particulier qui lui est lié, est réputé, aux fins du calcul de sa
taxe nette, à la fois:
1° avoir effectué, immédiatement avant le moment donné,
une fourniture par vente d'une partie de l'immeuble;
2° avoir perçu, au moment donné, la taxe à l'égard de
la fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, égale au montant
déterminé selon la formule suivante:
(A × B) − C.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente la teneur en taxe de
l'immeuble au moment donné;
2° la lettre B représente la réduction de l'utilisation
de l'immeuble dans le cadre des activités commerciales du particulier au moment
donné, exprimée en pourcentage de l'utilisation totale de l'immeuble par
celui-ci au moment donné;
3° la lettre C représente la taxe que le particulier
est réputé, en vertu de l'article 221 ou des articles 222.1 à 222.3, avoir
perçue au moment donné à l'égard de l'immeuble, le cas échéant.
1991, c. 67, a. 262; 1994, c. 22, a. 506; 1997, c. 85, a.
574.
Acquisition d'un immeuble
principalement pour l'utilisation personnelle d'un particulier.
263. Sous réserve des articles 264
à 266, la taxe payable par un particulier qui est un inscrit à l'égard de
l'acquisition d'un immeuble qu'il acquiert pour l'utiliser comme immobilisation,
mais principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance
personnelle ou celles d'un particulier auquel il est lié, ne doit pas être
incluse dans le calcul d'un remboursement de la taxe sur les intrants du
particulier.
1991, c. 67, a. 263; 1994, c. 22, a. 506.
Utilisation d'un immeuble
comme immobilisation par un particulier.
264. Le particulier qui est un
inscrit qui, lors de la dernière acquisition d'un immeuble, a acquis celui-ci
pour l'utiliser comme immobilisation et soit principalement pour son utilisation
personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d'un particulier auquel il
est lié, soit pour utilisation autrement que dans le cadre de ses activités
commerciales, et qui commence, à un moment donné, à utiliser l'immeuble comme
immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non
principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou
celles d'un particulier qui lui est lié, est réputé, à la fois:
1° avoir reçu, au moment donné, une fourniture de
l'immeuble par vente;
2° avoir payé, au moment donné, la taxe à l'égard de la
fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, égale à la teneur en
taxe de l'immeuble au moment donné.
1991, c. 67, a. 264; 1994, c. 22, a. 506; 1997, c. 85, a.
575.
Augmentation de l'utilisation
d'un immeuble comme immobilisation par un particulier.
265. Le particulier qui est un
inscrit qui, lors de la dernière acquisition d'un immeuble, a acquis celui-ci
pour l'utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités
commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle et sa
jouissance personnelle ou celles d'un particulier qui lui est lié, et qui
augmente, à un moment donné, l'utilisation de l'immeuble dans ce cadre sans
commencer à l'utiliser principalement pour son utilisation personnelle et sa
jouissance personnelle ou celles d'un particulier qui lui est lié, est réputé,
aux fins du calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, à la
fois:
1° avoir reçu, au moment donné, une fourniture d'une
partie de l'immeuble par vente pour l'utiliser comme immobilisation
exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
2° avoir payé, au moment donné, la taxe à l'égard de la
fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, égale au montant
déterminé selon la formule suivante:
A × B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente la teneur en taxe de
l'immeuble au moment donné;
2° la lettre B représente l'augmentation de
l'utilisation de l'immeuble dans le cadre des activités commerciales du
particulier au moment donné, exprimée en pourcentage de l'utilisation totale de
l'immeuble par celui-ci au moment donné.
1991, c. 67, a. 265; 1994, c. 22, a. 506; 1997, c. 85, a.
576.
Amélioration à un immeuble
qui est une immobilisation d'un particulier.
266. Dans le cas où un particulier
qui est un inscrit apporte au Québec ou acquiert une amélioration à un immeuble
qui est une immobilisation de celui-ci, la taxe payable par le particulier à
l'égard de l'amélioration ne doit pas être incluse dans le calcul d'un
remboursement de la taxe sur les intrants du particulier si, au moment où la
taxe devient payable ou est payée sans être devenue payable, l'immeuble sert
principalement à son utilisation personnelle et à sa jouissance personnelle ou à
celles d'un particulier auquel il est lié.
1991, c. 67, a. 266; 1994, c. 22, a. 506.
3 —
Organisme du secteur public
Organisme du secteur public
Acquisition et
amélioration.
267. Dans le cas où un inscrit est
un organisme de services publics, sauf un gouvernement, ou un mandataire
prescrit du gouvernement, les articles 240 à 244 s'appliquent, compte tenu des
adaptations nécessaires, à un immeuble acquis par l'inscrit pour l'utiliser
comme immobilisation de celui-ci ou, dans le cas de l'article 241, à une
amélioration à un immeuble qui est une immobilisation de l'inscrit, comme si
l'immeuble était un bien meuble.
1991, c. 67, a. 267; 1994, c. 22, a. 506; 1997, c. 3, a. 135;
2001, c. 53, a. 317.
Exception.
268. Malgré l'article 267,
l'article 244 ne s'applique pas à:
1° la fourniture par vente d'un immeuble d'habitation
ou d'un droit dans celui-ci;
2° la fourniture par vente d'un immeuble effectuée à un
particulier.
1991, c. 67, a. 268; 1994, c. 22, a. 506; 2001, c. 53, a.
318.
269. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 269; 1994, c. 22, a. 507.
270. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 270; 1994, c. 22, a. 507.
4 —
Organisme de services publics
Organisme de services publics
271. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 271; 1994, c. 22, a. 507.
Choix.
272. Dans le cas où un organisme
de services publics produit un choix en vertu du présent article à l'égard d'un
immeuble visé au deuxième alinéa, les articles 233 et 256 à 260 s'appliquent et
les articles 267 et 268 ne s'appliquent pas tout au long de la période au cours
de laquelle le choix est en vigueur.
Immeuble visé par le
choix.
L'immeuble auquel réfère le premier alinéa est:
1° soit un immeuble qui est une immobilisation de
l'organisme;
2° soit un immeuble de l'organisme qui est détenu en
inventaire par celui-ci en vue de le fournir;
3° soit un immeuble acquis par l'organisme par louage,
licence ou accord semblable en vue d'effectuer la fourniture de l'immeuble par
louage, licence ou accord semblable ou d'effectuer la fourniture de l'accord par
cession.
1991, c. 67, a. 272; 1994, c. 22, a. 508.
Vente réputée en cas de
choix.
273. Dans le cas où un organisme
de services publics produit un choix en vertu de l'article 272 qui entre en
vigueur un jour donné à l'égard d'un immeuble visé aux paragraphes 1° ou 2° du
deuxième alinéa de cet article et que l'organisme n'acquiert pas l'immeuble ce
jour-là ou ne devient pas un inscrit ce jour-là, il est réputé:
1° avoir effectué, immédiatement avant le jour donné,
une fourniture taxable de l'immeuble par vente et avoir perçu, le jour donné, la
taxe à l'égard de la fourniture égale à la teneur en taxe de l'immeuble le jour
donné;
2° avoir reçu, le jour donné, une fourniture taxable de
l'immeuble par vente et avoir payé, le jour donné, la taxe à l'égard de la
fourniture égale au montant déterminé en vertu du paragraphe 1°.
1991, c. 67, a. 273; 1994, c. 22, a. 508; 1997, c. 85, a.
577.
Durée du
choix.
274. Le choix fait en vertu de
l'article 272 à l'égard d'un immeuble d'un organisme de services publics est en
vigueur pour la période commençant le jour indiqué dans le choix et se terminant
le jour indiqué par l'organisme dans un avis de révocation du choix produit en
vertu de l'article 276.
1991, c. 67, a. 274.
Vente réputée en cas de
révocation.
275. Dans le cas où un choix fait
en vertu de l'article 272 par un organisme de services publics est révoqué et
cesse d'être en vigueur un jour donné à l'égard d'un immeuble visé aux
paragraphes 1° ou 2° du deuxième alinéa de cet article et que l'organisme ne
cesse pas d'être un inscrit ce jour-là, il est réputé:
1° avoir effectué, immédiatement avant ce jour-là, une
fourniture taxable de l'immeuble par vente et avoir perçu, ce jour-là, la taxe à
l'égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l'immeuble ce
jour-là;
2° avoir reçu, ce jour-là, une fourniture taxable de
l'immeuble par vente et avoir payé, ce jour-là, la taxe à l'égard de la
fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l'immeuble ce
jour-là.
1991, c. 67, a. 275; 1994, c. 22, a. 509.
Modalités du choix et de la
révocation.
276. Un choix effectué par un
organisme de services publics en vertu de l'article 272 et l'avis de révocation
d'un tel choix doivent:
1° être effectués au moyen du formulaire prescrit
contenant les renseignements prescrits;
2° indiquer l'immeuble à l'égard duquel le choix ou
l'avis s'applique et le jour où le choix entre en vigueur ou, dans le cas d'un
avis de révocation, le jour où il cesse d'avoir effet;
3° être produits au ministre de la manière prescrite
par ce dernier dans un délai d'un mois suivant la fin de la période de
déclaration de l'organisme au cours de laquelle le choix entre en vigueur ou,
dans le cas d'un avis de révocation, cesse de l'être.
1991, c. 67, a. 276.
§ 6. — Pari et jeu de hasard
Prix ou gains à un
parieur.
277. Aux fins du calcul du
remboursement de la taxe sur les intrants d'un inscrit, auquel l'article 279 ne
s'applique pas, qui dans le cadre d'une activité commerciale de celui-ci
consistant à prendre des paris ou à organiser des jeux de hasard, paie au cours
d'une période de déclaration un montant d'argent à titre de prix ou de gains à
un parieur ou à une personne qui joue ou participe aux jeux, les règles
suivantes s'appliquent:
1° l'inscrit est réputé avoir reçu, au cours de la
période, la fourniture taxable d'un service pour utilisation exclusive dans le
cadre de l'activité;
2° l'inscrit est réputé avoir payé, au cours de cette
période, la taxe relative à la fourniture égale à la fraction de taxe du montant
d'argent payé à titre de prix ou de gains.
1991, c. 67, a. 277; 1995, c. 1, a. 284.
Remise d'un prix à un
compétiteur.
278. Dans le cas où une personne
remet un prix à un compétiteur dans le cadre d'une activité qui comporte
l'organisation, la promotion, l'animation ou la présentation d'une compétition,
les règles suivantes s'appliquent:
1° la remise du prix est réputée ne pas constituer une
fourniture;
2° le prix est réputé ne pas être la contrepartie d'une
fourniture par le compétiteur à la personne;
3° la taxe payable par la personne à l'égard du bien
remis à titre de prix ne doit pas être incluse dans le calcul de son
remboursement de la taxe sur les intrants pour une période de
déclaration.
1991, c. 67, a. 278; 1995, c. 63, a. 378.
Taxe nette d'un inscrit
prescrit.
279. Dans le cas où un inscrit est
un inscrit prescrit à un moment quelconque dans une période de déclaration, sa
taxe nette pour la période doit être déterminée de la manière
prescrite.
1991, c. 67, a. 279; 1993, c. 19, a. 205; 1994, c. 22, a.
510.
§ 7. — Service financier
Règlement non monétaire d'une
réclamation d'assurance.
280. Dans le cas où un assureur
qui est un inscrit acquiert, ou apporte au Québec, soit un bien destiné à
remplacer un autre bien faisant l'objet d'une réclamation dont il doit effectuer
le règlement en vertu d'une police d'assurance, soit un bien ou un service
relatif à la réparation de cet autre bien, les règles suivantes
s'appliquent:
1° le règlement de la réclamation est réputé ne pas
constituer une fourniture;
2° aucun montant ne doit être inclus dans le calcul du
remboursement de la taxe sur les intrants de l'assureur à l'égard de la taxe
payable par celui-ci relativement à l'acquisition ou à l'apport du bien ou du
service.
1991, c. 67, a. 280.
Règle
anti-évitement.
281. Dans le cas où un inscrit qui
offre des services financiers acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un
service non financier destiné à être fourni à un consommateur avec ou en raison
de la fourniture à celui-ci d'un service financier et que l'acquisition ou
l'apport est effectué par l'inscrit uniquement dans le but d'éviter au
consommateur d'avoir à payer la taxe ou une partie de la taxe qui serait payable
par lui si le bien ou le service lui était fourni autrement qu'avec ou en raison
de la fourniture du service financier, les règles suivantes
s'appliquent:
1° la fourniture du bien ou du service non financier au
consommateur est réputée ne pas constituer une fourniture;
2° aucun montant ne doit être inclus dans le calcul du
remboursement de la taxe sur les intrants de l'inscrit à l'égard de la taxe
payable par celui-ci relativement à l'acquisition ou à l'apport du bien ou du
service.
1991, c. 67, a. 281.
§ 8. — Abrogée, 1997, c. 85, a.
578.
282. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 282; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a.
578.
§ 9. — Abrogée, 1995, c. 1, a.
285.
283. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 283; 1995, c. 1, a. 285.
284. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 284; 1995, c. 1, a. 285.
CHAPITRE VI
CAS SPÉCIAUX
CAS SPÉCIAUX
SECTION I
CHANGEMENT D'UTILISATION
CHANGEMENT D'UTILISATION
Utilisation
personnelle.
285. Dans le cas où un inscrit qui
est un particulier et qui dans le cadre de ses activités commerciales a acquis,
fabriqué ou produit un bien, autre que son immobilisation, ou a acquis ou
exécuté un service, réserve le bien ou le service, à un moment quelconque, pour
sa consommation, son utilisation ou sa jouissance personnelle ou celle d'un
particulier qui lui est lié, les règles suivantes s'appliquent:
1° l'inscrit est réputé avoir effectué une fourniture
du bien ou du service pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste
valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
2° l'inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la
taxe relative à la fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée,
calculée sur cette contrepartie.
1991, c. 67, a. 285.
Utilisation par un
actionnaire, un associé d'une société de personnes ou autres.
286. Dans le cas où un inscrit qui
est une société, une fiducie, une société de personnes, un organisme de
bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif et qui
dans le cadre de ses activités commerciales a acquis, fabriqué ou produit un
bien, autre que son immobilisation, ou a acquis ou exécuté un service, réserve
le bien ou le service, à un moment quelconque, au profit de son actionnaire, de
son bénéficiaire, de son associé ou de tout particulier lié à l'un de ceux-ci,
autrement que par une fourniture effectuée pour une contrepartie égale à la
juste valeur marchande du bien ou du service, les règles suivantes
s'appliquent:
1° l'inscrit est réputé avoir effectué une fourniture
du bien ou du service pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste
valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
2° l'inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la
taxe relative à la fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée,
calculée sur cette contrepartie.
1991, c. 67, a. 286; 1995, c. 63, a. 379; 1997, c. 3, a. 135;
1997, c. 85, a. 579.
Exception.
287. Les articles 285 et 286 ne
s'appliquent pas au bien ou au service réservé par un inscrit au profit d'une
personne, dans le cas où:
1° l'inscrit, en raison des articles 203, 205 ou 206,
n'avait pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants, à
l'égard de sa dernière acquisition, ou de son dernier apport au Québec, du bien
ou du service;
2° la section II s'applique au bien ou au service
réservé dans le but d'être mis à la disposition de la personne.
1991, c. 67, a. 287; 1993, c. 19, a. 206; 1994, c. 22, a. 511;
1995, c. 63, a. 380.
Fourniture détaxée d'un
véhicule automobile utilisé à une autre fin par un non-inscrit.
287.1. Dans le cas où une personne
qui n'est pas un inscrit reçoit la fourniture détaxée d'un véhicule automobile
en vertu de l'article 197.2 et que, à un moment quelconque, elle commence à le
consommer ou à l'utiliser, elle le fournit à une autre fin que celles visées à
cet article ou fait en sorte qu'il soit consommé ou utilisé à ses frais par une
autre personne, la personne est réputée avoir reçu une fourniture taxable du
véhicule automobile pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la plus
élevée de sa valeur marchande ou de sa valeur estimative prévue à l'article
55.0.2 à ce moment.
2001, c. 51, a. 274.
Fourniture détaxée d'un
véhicule automobile utilisé à une autre fin par un inscrit.
287.2. Dans le cas où un inscrit
reçoit la fourniture détaxée d'un véhicule automobile en vertu de l'article
197.2 ou apporte au Québec un véhicule automobile acquis par fourniture
effectuée à l'extérieur du Québec dans des circonstances où, s'il avait été
acquis par fourniture au Québec dans ces mêmes circonstances, ce véhicule aurait
été acquis par fourniture détaxée en vertu de l'article 197.2 et que, à un
moment quelconque, il commence à le consommer ou à l'utiliser ou il le fournit à
une autre fin que celles visées à l'article 197.2, les règles suivantes
s'appliquent:
1° l'inscrit est réputé:
a) avoir effectué,
immédiatement avant ce moment, une fourniture du véhicule par vente;
b) avoir perçu, à ce
moment, la taxe à l'égard de la fourniture calculée sur la plus élevée de sa
valeur marchande ou de sa valeur estimative prévue à l'article 55.0.2 à ce
moment;
2° l'inscrit est réputé, à ce moment, avoir reçu une
fourniture du véhicule par vente et avoir payé la taxe à l'égard de la
fourniture calculée sur la plus élevée de sa valeur marchande ou de sa valeur
estimative prévue à l'article 55.0.2 à ce moment.
Application.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où l'article
287.3 s'applique.
2001, c. 51, a. 274.
Fourniture détaxée d'un
véhicule automobile utilisé à une autre fin par un inscrit
prescrit.
287.3. Dans le cas où un inscrit
prescrit a reçu la fourniture détaxée d'un véhicule automobile en vertu de
l'article 197.2 ou apporte au Québec un véhicule automobile acquis par
fourniture effectuée à l'extérieur du Québec dans des circonstances où, s'il
avait été acquis par fourniture au Québec dans ces mêmes circonstances, ce
véhicule aurait été acquis par fourniture détaxée en vertu de l'article 197.2 et
que, à un moment quelconque, il commence à le consommer ou à l'utiliser ou il le
fournit à une autre fin que celles visées à l'article 197.2 et qui ne lui
permettrait pas de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à
l'égard du véhicule s'il en faisait l'acquisition à ce moment pour utilisation
exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes
s'appliquent:
1° l'inscrit est réputé avoir effectué, le dernier jour
de chacun des mois se terminant après ce moment, une fourniture du véhicule pour
une contrepartie, payée ce dernier jour, égale au montant que représente 2,5 %
de la valeur prescrite du véhicule;
2° l'inscrit est réputé avoir perçu, le dernier jour de
chacun des mois se terminant après ce moment, la taxe relative à la fourniture
calculée sur cette contrepartie.
Utilisation réputée du
véhicule.
Pour l'application du présent article, dans le cas où l'inscrit
prescrit effectue la fourniture sans contrepartie ou pour une contrepartie
symbolique d'un véhicule automobile visé au premier alinéa, il est réputé
consommer ou utiliser le véhicule.
2001, c. 51, a. 274.
288. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 288; 1993, c. 19, a. 207; 1994, c. 22, a.
512.
288.1. (Abrogé) .
1993, c. 19, a. 208; 1995, c. 1, a. 286; 1995, c. 63, a.
381.
288.2. (Abrogé) .
1993, c. 19, a. 208; 1995, c. 1, a. 287; 1995, c. 63, a.
381.
289. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 289; 1995, c. 63, a. 381.
289.1. (Abrogé) .
1993, c. 19, a. 209; 1995, c. 63, a. 381.
SECTION II
AVANTAGE
AVANTAGE
Avantage à un salarié ou à un
actionnaire.
290. Dans le cas où un inscrit
effectue à un particulier ou à une personne liée au particulier une fourniture,
autre qu'une fourniture exonérée ou détaxée, d'un bien ou d'un service et qu'un
montant – appelé «montant de l'avantage» dans le présent alinéa – à
l'égard de la fourniture doit, en vertu des articles 37, 41, 41.1.1, 41.1.2 ou
111 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), être inclus dans le calcul du
revenu du particulier pour une année d'imposition de celui-ci ou que la
fourniture est liée à l'utilisation ou au fonctionnement d'une automobile et
qu'un montant – appelé «remboursement» dans le présent alinéa – qui
réduit le montant à l'égard de la fourniture qui serait autrement à inclure en
vertu des articles 41, 41.1.1, 41.1.2 ou 111 de la Loi sur les impôts est payé
par le particulier ou une personne liée au particulier, les règles suivantes
s'appliquent:
1° dans le cas de la fourniture d'un bien autrement que
par vente, l'utilisation du bien par l'inscrit qui le fournit ainsi au
particulier ou à la personne qui est liée au particulier est réputée faite dans
le cadre des activités commerciales de l'inscrit et ce dernier est réputé, dans
la mesure où il a acquis, ou apporté au Québec, le bien pour effectuer cette
fourniture, avoir ainsi acquis, ou apporté au Québec, le bien pour utilisation
dans le cadre de ses activités commerciales;
2° aux fins du calcul de sa taxe nette, les règles
suivantes s'appliquent:
a) le total du montant
de l'avantage et des remboursements est réputé la contrepartie totale payable à
l'égard de la délivrance du bien ou de la prestation du service durant l'année
au particulier ou à la personne qui lui est liée;
b) la taxe calculée
sur la contrepartie totale est réputée égale:
i. dans le cas où le montant de l'avantage est un
montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu
des articles 41.1.1 ou 41.1.2 de la Loi sur les impôts, ou le serait si le
particulier était un salarié de l'inscrit et qu'aucun remboursement n'était
payé, au pourcentage prescrit de la contrepartie totale;
ii. dans le cas où le montant de l'avantage doit être
inclus dans le calcul du revenu du particulier provenant d'une charge ou d'un
emploi en vertu des articles 37 ou 41 de la Loi sur les impôts, au résultat
obtenu en multipliant la contrepartie totale par 7,5/107,5 si le dernier
établissement de l'employeur auquel le particulier travaillait habituellement ou
auquel il se rapportait habituellement dans l'année dans le cadre de sa charge
ou de son emploi est situé au Québec;
iii. dans le cas où le montant de l'avantage doit être
inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l'article 111 de la
Loi sur les impôts, au résultat obtenu en multipliant la contrepartie totale par
7,5/107,5 si le particulier réside au Québec à la fin de l'année;
c) cette taxe est
réputée devenue percevable par l'inscrit et avoir été perçue par lui:
i. sauf si le sous-paragraphe ii s'applique, le dernier
jour de février de l'année suivant l'année d'imposition;
ii. dans le cas où le montant de l'avantage est inclus
dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l'article 111 de la Loi sur
les impôts, ou le serait si aucun remboursement n'était payé, et est lié à la
délivrance du bien ou à la prestation du service dans l'année d'imposition de
l'inscrit, le dernier jour de cette année d'imposition.
Exceptions.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où l'inscrit, en
raison des articles 203, 205 ou 206, n'a pas le droit d'inclure, dans le calcul
du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l'égard de la taxe
payable par lui relativement à la dernière acquisition, ou au dernier apport au
Québec, du bien ou du service.
1991, c. 67, a. 290; 1993, c. 19, a. 210; 1994, c. 22, a. 513;
1995, c. 63, a. 382; 1997, c. 85, a. 580.
291. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 291; 1994, c. 22, a. 514.
Exceptions.
292. Le paragraphe 2° du premier
alinéa de l'article 290 ne s'applique pas à l'égard d'un bien dans le cas
où:
1° l'inscrit est un particulier ou une société de
personnes et le bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef de l'inscrit
n'est pas utilisé exclusivement par l'inscrit dans le cadre de ses activités
commerciales;
2° l'inscrit n'est pas un particulier ni une société de
personnes et le bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef de l'inscrit
n'est pas utilisé principalement par l'inscrit dans le cadre de ses activités
commerciales;
3° un choix fait par l'inscrit en vertu de l'article
293 relativement au bien est en vigueur au début de l'année
d'imposition;
4° (paragraphe abrogé) ;
5° l'article 287.3 s'est appliqué relativement au bien
qui est un véhicule automobile.
1991, c. 67, a. 292; 1993, c. 19, a. 211; 1994, c. 22, a. 515;
1995, c. 63, a. 383; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 581; 2004, c. 21, a.
530.
Choix relatif à une voiture
de tourisme ou à un aéronef acquis par louage.
293. Un inscrit qui au cours d'une
période de déclaration de celui-ci acquiert par louage une voiture de tourisme
ou un aéronef pour l'utiliser autrement que principalement dans le cadre de ses
activités commerciales ou utilise dans un tel cadre une voiture de tourisme ou
un aéronef dont la dernière acquisition s'est faite par louage peut faire un
choix qui entre en vigueur le premier jour de cette période de déclaration pour
que les règles suivantes s'appliquent:
1° malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de
l'article 290, l'inscrit est réputé avoir commencé, ce jour-là, à utiliser le
bien exclusivement dans le cadre de ses activités autres que commerciales et il
est réputé, dès l'entrée en vigueur du choix et jusqu'à ce qu'il cesse de louer
le bien, l'utiliser exclusivement dans un tel cadre;
2° dans le cas où la dernière fourniture du bien à
l'inscrit a été effectuée par louage, les règles suivantes
s'appliquent:
a) la taxe calculée
sur la totalité ou la partie de la contrepartie de cette fourniture qui est
raisonnablement imputable à une période de déclaration postérieure à l'entrée en
vigueur du choix ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la
taxe sur les intrants que l'inscrit demande dans une déclaration produite en
vertu de l'article 468 pour cette période ou pour toute autre période de
déclaration subséquente;
b) dans le cas où un
montant à l'égard de la taxe visée au sous-paragraphe a a été inclus dans le calcul du remboursement de la
taxe sur les intrants que l'inscrit a demandé dans une déclaration produite en
vertu de l'article 468 pour une période de déclaration qui se termine avant
cette période, ce montant doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de
l'inscrit pour cette période;
3° la taxe calculée sur un montant de contrepartie, ou
sur une valeur au sens de l'article 17, ne doit pas être incluse dans le calcul
du remboursement de la taxe sur les intrants que l'inscrit demande dans une
déclaration produite en vertu de l'article 468 pour cette période ou pour toute
autre période de déclaration subséquente si cette taxe peut raisonnablement être
imputable:
a) à un bien qui est
acquis, ou apporté au Québec, pour consommation ou utilisation dans le cadre du
fonctionnement de la voiture ou de l'aéronef à l'égard duquel le choix est
effectué et qui est, ou doit être, consommé ou utilisé après ce jour;
b) à la partie d'un
service lié au fonctionnement de cette voiture ou de cet aéronef qui est, ou
doit être, rendue après ce jour;
4° dans le cas où un montant à l'égard de la taxe visée
au paragraphe 3° a été inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les
intrants que l'inscrit a demandé dans une déclaration produite en vertu de
l'article 468 pour une période de déclaration qui se termine avant cette
période, ce montant doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de
l'inscrit pour cette période.
Modalités du
choix.
Le choix prévu au premier alinéa doit être effectué au moyen du
formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 293; 1994, c. 22, a. 516; 1997, c. 85, a.
582.
SECTION III
PETIT FOURNISSEUR
PETIT FOURNISSEUR
Statut de petit
fournisseur.
294. Une personne est un petit
fournisseur tout au long d'un trimestre civil donné et le premier mois suivant
immédiatement ce trimestre si le total visé au paragraphe 1° n'excède pas la
somme du total visé au paragraphe 2° et de 30 000 $ ou, si la personne est
un organisme de services publics, de 50 000 $:
1° le total des montants dont chacun représente la
valeur de la contrepartie, autre que la contrepartie visée à l'article 75.2 qui
est attribuable à l'achalandage d'une entreprise, devenue due au cours des
quatre trimestres civils qui précèdent immédiatement le trimestre civil donné,
ou payée au cours de ces trimestres sans qu'elle soit devenue due, à la personne
ou à un associé de celle-ci au début du trimestre civil donné pour des
fournitures taxables, autres que des fournitures de leurs immobilisations par
vente, effectuées au Québec ou hors du Québec par la personne ou l'associé dans
le cadre d'activités commerciales;
2° dans le cas où, au cours des quatre trimestres
civils qui précèdent immédiatement le trimestre civil donné, la personne ou un
associé de celle-ci au début de ce trimestre effectue la fourniture taxable d'un
droit de participer à un jeu de hasard ou est réputé, en vertu de l'article 60,
avoir effectué une fourniture à l'égard d'un pari, laquelle constitue une
fourniture taxable, le total des montants dont chacun représente, selon le
cas:
a) un montant d'argent
payé ou payable par la personne ou l'associé à titre de prix ou de gains dans le
jeu ou en règlement du pari;
b) la contrepartie
payée ou payable par la personne ou l'associé pour un bien ou un service donné à
titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari.
1991, c. 67, a. 294; 1994, c. 22, a. 517; 1995, c. 1, a. 288;
1995, c. 63, a. 384; 1997, c. 85, a. 583.
Exception.
295. Malgré l'article 294, une
personne n'est pas un petit fournisseur tout au long de la période commençant
immédiatement avant un moment d'un trimestre civil et se terminant le dernier
jour de ce trimestre si, à ce moment, le total visé au paragraphe 1° excède la
somme du total visé au paragraphe 2° et de 30 000 $ ou, si la personne est
un organisme de services publics, de 50 000 $:
1° le total des montants dont chacun représente la
valeur de la contrepartie, autre que la contrepartie visée à l'article 75.2 qui
est attribuable à l'achalandage d'une entreprise, devenue due au cours du
trimestre civil, ou payée au cours de ce trimestre sans qu'elle soit devenue
due, à la personne ou à un associé de celle-ci au début du trimestre civil pour
des fournitures taxables, autres que des fournitures de leurs immobilisations
par vente, effectuées au Québec ou hors du Québec par la personne ou l'associé
dans le cadre d'activités commerciales;
2° dans le cas où, au cours du trimestre civil, la
personne ou un associé de celle-ci au début de ce trimestre effectue la
fourniture taxable d'un droit de participer à un jeu de hasard ou est réputé, en
vertu de l'article 60, avoir effectué une fourniture à l'égard d'un pari,
laquelle constitue une fourniture taxable, le total des montants dont chacun
représente, selon le cas:
a) un montant d'argent
payé ou payable par la personne ou l'associé à titre de prix ou de gains dans le
jeu ou en règlement du pari;
b) la contrepartie
payée ou payable par la personne ou l'associé pour un bien ou un service donné à
titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari.
1991, c. 67, a. 295; 1994, c. 22, a. 518; 1995, c. 1, a. 289;
1995, c. 63, a. 384; 1997, c. 85, a. 584.
Taxe sur les produits et
services exclue de la contrepartie.
296. Malgré l'article 52, la
contrepartie visée aux articles 294 et 295 ne comprend pas la taxe payée ou
payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées
du Canada (1985), chapitre E-15).
1991, c. 67, a. 296.
Exception.
296.1. L'article 294 ne s'applique
pas à une personne qui ne réside pas au Québec qui effectue la fourniture au
Québec de droits d'entrée à l'égard d'une activité, d'un colloque, d'un
événement ou d'un lieu de divertissement et dont la seule entreprise exploitée
au Québec consiste à effectuer de telles fournitures.
1995, c. 63, a. 385.
«associé».
297. Pour l'application des
articles 294 et 295, l'expression «associé» d'une personne à un moment
quelconque signifie une autre personne qui lui est associée à ce
moment.
1991, c. 67, a. 297.
«recettes brutes».
297.0.1. Pour l'application de
l'article 297.0.2, l'expression «recettes brutes» d'une personne pour un
exercice de la personne signifie l'excédent du montant déterminé en vertu du
paragraphe 1° sur le montant déterminé en vertu du paragraphe 2°:
1° le montant que représente le total des montants
suivants qui n'ont pas déjà été inclus dans le calcul du total pour un exercice
antérieur de la personne en vertu du présent article et dont chacun
constitue:
a) un don qui est reçu
ou qui devient à recevoir par la personne durant l'exercice selon la méthode
– appelée «méthode comptable» dans le présent article – utilisée par
la personne dans le calcul de ses recettes pour l'exercice;
b) une prime, une
subvention, un prêt à remboursement conditionnel ou une autre forme d'aide en
argent – autre qu'un remboursement ou un crédit à l'égard de droits, de
frais ou de taxes qui sont imposés par une loi du Québec, d'une autre province,
des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut
ou du Canada – qui est reçu ou qui devient à recevoir, selon la méthode
comptable, par la personne durant son exercice d'un gouvernement, d'une
municipalité ou d'un autre organisme public;
c) des recettes qui
sont incluses dans le calcul du revenu de la personne pour son exercice pour
l'application de la Loi sur les impôts ( chapitre I-3), ou qui le seraient si la
personne était un contribuable en vertu de cette loi, provenant de biens, d'une
entreprise, d'un projet comportant un risque ou d'une affaire de caractère
commercial ou d'une autre source et qui ne sont pas visées au sous-paragraphe
b;
d) un montant qui est
un gain en capital pour l'exercice pour l'application de la Loi sur les impôts,
ou qui le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi,
résultant de l'aliénation d'un bien de la personne;
e) d'autres recettes
de toute autre nature – autres qu'un montant qui est inclus dans le calcul
d'un gain en capital ou d'une perte en capital de la personne pour l'application
de la Loi sur les impôts, ou qui le serait si la personne était un contribuable
en vertu de cette loi – qui sont reçues ou qui deviennent à recevoir, selon
la méthode comptable, par la personne durant l'exercice;
2° le total des montants dont chacun constitue une
perte en capital pour l'exercice pour l'application de la Loi sur les impôts, ou
le constituerait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi,
résultant de l'aliénation d'un bien de la personne.
Exercice d'une
personne.
Pour l'application du présent article et de l'article 297.0.2,
l'exercice d'une personne correspond à son exercice au sens de l'article
458.1.
1995, c. 1, a. 290; 1995, c. 63, a. 386; 2003, c. 2, a.
329.
Statut de petit fournisseur –
organisme de bienfaisance ou institution publique.
297.0.2. Une personne qui est un
organisme de bienfaisance ou une institution publique à un moment quelconque
dans un exercice donné de celle-ci est un petit fournisseur tout au long de cet
exercice si, selon le cas:
1° l'exercice donné est son premier exercice;
2° l'exercice donné est son deuxième exercice et ses
recettes brutes pour son premier exercice n'excèdent pas 250 000
$;
3° l'exercice donné n'est pas son premier ni son
deuxième exercice et ses recettes brutes pour l'un de ses deux exercices
précédant immédiatement l'exercice donné n'excèdent pas 250 000
$.
1995, c. 1, a. 290; 1997, c. 85, a. 585.
SECTION III.1
DÉMARCHEUR
DÉMARCHEUR
Définitions:
297.1. Pour l'application de la
présente section, l'expression:
«acheteur»;
«acheteur» d'un produit exclusif d'un démarcheur signifie une
personne qui acquiert le produit exclusif autrement que dans le but d'en
effectuer la fourniture pour une contrepartie;
«démarcheur»;
«démarcheur» signifie une personne qui vend ses produits exclusifs
à ses entrepreneurs indépendants;
«distributeur»;
«distributeur» d'un démarcheur signifie une personne qui est
l'entrepreneur indépendant du démarcheur et qui, dans le cadre de l'exploitation
de son entreprise, vend en tout ou en partie à d'autres entrepreneurs
indépendants du démarcheur les produits exclusifs du démarcheur qu'il a acquis;
«entrepreneur indépendant»;
«entrepreneur indépendant» d'un démarcheur signifie une personne
qui n'est pas un mandataire ni un salarié du démarcheur ou du distributeur de
celui-ci et qui, à la fois:
1° a un droit contractuel d'acheter du démarcheur ou de
son distributeur les produits exclusifs du démarcheur;
2° achète les produits exclusifs du démarcheur afin de
les vendre à un autre entrepreneur indépendant du démarcheur ou à un
acheteur;
3° n'effectue pas de démarches, de négociations ou la
conclusion de contrats en vue de vendre les produits exclusifs du démarcheur à
des acheteurs principalement à une place fixe où elle exploite une entreprise
sauf s'il s'agit d'une résidence privée;
«matériel de promotion»;
«matériel de promotion» d'une personne qui est un démarcheur ou un
distributeur du démarcheur signifie:
1° un bien, autre qu'un produit exclusif du démarcheur,
qui est un imprimé commercial fabriqué sur commande, un échantillon, une trousse
de démonstration, un article promotionnel ou pédagogique, un catalogue ou tout
autre bien meuble acquis, fabriqué ou produit par la personne en vue de le
vendre pour faciliter la distribution, la promotion ou la vente des produits
exclusifs du démarcheur, mais ne comprend pas un bien que la personne vend, ou
tient en vue de vendre, à un entrepreneur indépendant du démarcheur qui acquiert
ce bien dans le but de l'utiliser à titre d'immobilisation;
2° le service d'expédition, de manutention ou de
traitement des commandes d'un bien visé au paragraphe 1° ou d'un produit
exclusif du démarcheur;
«prix de vente au détail
suggéré»;
«prix de vente au détail suggéré» d'un produit exclusif d'un
démarcheur à un moment quelconque signifie le prix le plus bas annoncé par le
démarcheur et applicable aux fournitures du produit exclusif effectuées aux
acheteurs à ce moment et comprend les droits, les frais et les taxes visés à
l'article 52 à l'exclusion de la taxe payable en vertu du présent titre et des
droits, des frais ou des taxes prescrits pour l'application du deuxième alinéa
de cet article;
«produit exclusif».
«produit exclusif» d'un démarcheur signifie un bien meuble que le
démarcheur acquiert, fabrique ou produit en vue de le vendre dans le cours
normal de son entreprise à un de ses entrepreneurs indépendants dans le but que
ce bien soit vendu pour une contrepartie, autrement qu'à titre de bien meuble
corporel d'occasion, par un de ses entrepreneurs indépendants dans le cours
normal de son entreprise à une personne qui n'est pas un entrepreneur
indépendant.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 387; 2001, c. 53, a.
319.
Demande.
297.1.1. Un démarcheur qui est un
inscrit peut présenter une demande au ministre de la manière prescrite par ce
dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits,
afin que les articles 297.2 à 297.7 s'appliquent à son égard.
1995, c. 63, a. 388.
Demande
conjointe.
297.1.2. Dans le cas où un
démarcheur et un distributeur du démarcheur sont des inscrits, ceux-ci peuvent
présenter conjointement une demande au ministre de la manière prescrite par ce
dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits,
afin que les articles 297.7.1 à 297.7.4 s'appliquent à l'égard du
distributeur.
1995, c. 63, a. 388.
Approbation de la
demande.
297.1.3. Le ministre peut
approuver, par écrit, la demande présentée en vertu de l'article 297.1.1 par un
démarcheur et doit aviser, par écrit, le démarcheur de l'approbation ainsi que
du jour de son entrée en vigueur.
1995, c. 63, a. 388.
Approbation de la
demande.
297.1.4. Le ministre peut
approuver, par écrit, la demande conjointe présentée en vertu de l'article
297.1.2 par un démarcheur et un distributeur de ce dernier et doit aviser, par
écrit, le démarcheur et le distributeur de l'approbation ainsi que du jour de
son entrée en vigueur.
1995, c. 63, a. 388.
Approbation réputée
reçue.
297.1.5. Dans le cas où une
approbation donnée en vertu de l'article 297.1.3 à l'égard d'un démarcheur ne
serait pas, en faisant abstraction du présent article, en vigueur à un moment où
une approbation donnée en vertu de l'article 297.1.4 à l'égard d'un distributeur
du démarcheur entre en vigueur et qu'aucune autre approbation donnée en vertu de
l'article 297.1.4 à l'égard d'un distributeur du démarcheur n'est en vigueur à
ce moment, le démarcheur est réputé, pour l'application de la présente section,
avoir reçu une approbation en vertu de l'article 297.1.3 qui entre en vigueur
immédiatement avant ce moment.
1995, c. 63, a. 388; 1999, c. 83, a. 314.
Révocation de l'approbation à
l'égard d'un démarcheur.
297.1.6. Le ministre peut révoquer
une approbation donnée en vertu de l'article 297.1.3 à l'égard d'un démarcheur
dans le cas où une approbation donnée en vertu de l'article 297.1.4 à l'égard
d'un distributeur de ce dernier n'est pas en vigueur si, selon le cas:
1° le démarcheur omet de respecter une disposition du
présent titre;
2° sauf dans le cas d'une approbation réputée avoir été
reçue en vertu de l'article 297.1.5, le démarcheur demande, par écrit, au
ministre de révoquer l'approbation.
Avis de
révocation.
Le ministre doit aviser, par écrit, le démarcheur de la révocation
de l'approbation ainsi que du jour de son entrée en vigueur.
1995, c. 63, a. 388.
Révocation de l'approbation à
l'égard d'un distributeur.
297.1.7. Le ministre peut révoquer
une approbation donnée en vertu de l'article 297.1.4 à l'égard d'un distributeur
d'un démarcheur si, selon le cas:
1° le distributeur omet de respecter une disposition du
présent titre;
2° le distributeur et le démarcheur demandent
conjointement, par écrit, au ministre de révoquer l'approbation.
Avis de
révocation.
Le ministre doit aviser, par écrit, le distributeur et le
démarcheur de la révocation de l'approbation ainsi que du jour de son entrée en
vigueur.
1995, c. 63, a. 388.
Cessation de l'approbation à
l'égard d'un démarcheur.
297.1.8. Une approbation donnée en
vertu de l'article 297.1.3 à l'égard d'un démarcheur cesse d'être en vigueur le
premier en date des jours suivants:
1° le jour où le démarcheur cesse d'être un
inscrit;
2° le jour où l'approbation donnée en vertu de
l'article 297.1.4 à l'égard d'un distributeur du démarcheur cesse d'être en
vigueur et qu'aucune autre approbation donnée en vertu de cet article à l'égard
d'un distributeur du démarcheur est en vigueur;
3° le jour de l'entrée en vigueur de la révocation de
l'approbation prévue à l'article 297.1.6.
1995, c. 63, a. 388.
Cessation de l'approbation à
l'égard d'un distributeur.
297.1.9. Une approbation donnée en
vertu de l'article 297.1.4 cesse d'être en vigueur le premier en date des jours
suivants:
1° le jour où le démarcheur cesse d'être un
inscrit;
2° le jour où le distributeur cesse d'être un
inscrit;
3° le jour de l'entrée en vigueur de la révocation de
l'approbation prévue à l'article 297.1.7.
1995, c. 63, a. 388.
Règles applicables à un
démarcheur.
297.1.10. Dans le cas où un
démarcheur, qui est un inscrit, a obtenu une approbation en vertu du paragraphe
3 de l'article 178.2 de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada
(1985), chapitre E-15), les règles suivantes s'appliquent:
1° le démarcheur n'a pas à présenter une demande en
vertu de l'article 297.1.1;
2° le démarcheur est réputé avoir reçu une approbation,
en vertu de l'article 297.1.3, dont le moment ou le jour d'entrée en vigueur est
le même que celui de l'entrée en vigueur de l'approbation accordée en vertu du
paragraphe 3 de l'article 178.2 de cette loi;
3° l'approbation que le démarcheur est réputé avoir
reçue en vertu de l'article 297.1.3 est réputée:
a) être révoquée le
jour de l'entrée en vigueur du retrait de l'approbation accordée en vertu du
paragraphe 3 de l'article 178.2 de cette loi et la révocation est réputée entrer
en vigueur ce même jour;
b) cesser d'être en
vigueur le jour où l'approbation visée au sous-paragraphe a cesse d'être en vigueur.
Demande du
ministre.
Le ministre peut exiger du démarcheur qu'il l'informe, de la
manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits et dans le délai qu'il détermine, de l'approbation
accordée en vertu du paragraphe 3 de l'article 178.2 de cette loi, du retrait de
cette approbation ou du fait qu'elle a cessé d'être en vigueur ou exiger qu'il
lui transmette l'avis d'approbation ou de retrait de cette
approbation.
1997, c. 14, a. 340.
Règles applicables à un
démarcheur et à un distributeur.
297.1.11. Dans le cas où un
démarcheur et un distributeur du démarcheur, qui sont des inscrits, ont obtenu
une approbation en vertu du paragraphe 4 de l'article 178.2 de la Loi sur la
taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), les règles
suivantes s'appliquent:
1° le démarcheur et le distributeur n'ont pas à
présenter conjointement une demande en vertu de l'article 297.1.2;
2° le démarcheur et le distributeur sont réputés avoir
reçu une approbation en vertu de l'article 297.1.4 qui entre en vigueur le jour
où entre en vigueur l'approbation accordée en vertu du paragraphe 4 de l'article
178.2 de cette loi;
3° l'approbation que le démarcheur et le distributeur
sont réputés avoir reçue en vertu de l'article 297.1.4 est réputée:
a) être révoquée le
jour de l'entrée en vigueur du retrait de l'approbation accordée en vertu du
paragraphe 4 de l'article 178.2 de cette loi et la révocation est réputée entrer
en vigueur ce même jour;
b) cesser d'être en
vigueur le jour où l'approbation visée au sous-paragraphe a cesse d'être en vigueur.
Demande du
ministre.
Le ministre peut exiger du démarcheur ou du distributeur qu'il
l'informe, de la manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire
prescrit contenant les renseignements prescrits et dans le délai qu'il
détermine, de l'approbation accordée en vertu du paragraphe 4 de l'article 178.2
de cette loi, du retrait de cette approbation ou du fait qu'elle a cessé d'être
en vigueur ou exiger qu'il lui transmette l'avis d'approbation ou de retrait de
cette approbation.
1997, c. 14, a. 340.
Fourniture par un démarcheur
à l'entrepreneur indépendant d'un démarcheur.
297.2. Dans le cas où une
approbation donnée par le ministre en vertu de l'article 297.1.3 à l'égard d'un
démarcheur est en vigueur et, qu'à un moment quelconque, le démarcheur effectue
au Québec une fourniture taxable par vente, autre qu'une fourniture détaxée, de
son produit exclusif à son entrepreneur indépendant qui n'est pas un
distributeur à l'égard duquel une approbation donnée en vertu de l'article
297.1.4 est en vigueur à ce moment ou entre en vigueur immédiatement après ce
moment, les règles suivantes s'appliquent:
1° la fourniture est réputée avoir été effectuée pour
une contrepartie qui devient due et est payée à un moment donné qui est le
premier en date du moment où une partie de la contrepartie de la fourniture
devient due et du moment où une partie de cette contrepartie est payée, égale au
prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment où la fourniture
est effectuée;
2° la taxe est réputée ne pas être payable par
l'entrepreneur indépendant à l'égard de la fourniture;
3° l'entrepreneur indépendant n'a pas droit à un
remboursement en vertu des articles 400 à 402.0.2 à l'égard de la
fourniture;
4° un montant égal à la taxe calculée sur le prix de
vente au détail suggéré du produit exclusif au moment où la fourniture est
effectuée doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette du démarcheur pour sa
période de déclaration qui comprend le moment donné.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 389.
297.3. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 390.
297.4. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 390.
Fourniture par l'entrepreneur
indépendant.
297.5. Sous réserve du deuxième
alinéa, dans le cas où une approbation donnée par le ministre en vertu de
l'article 297.1.3 à l'égard d'un démarcheur est en vigueur et, qu'à un moment
quelconque, un entrepreneur indépendant donné du démarcheur qui n'est pas un
distributeur à l'égard duquel une approbation donnée en vertu de l'article
297.1.4 est en vigueur à ce moment ou entre en vigueur immédiatement après ce
moment, effectue au Québec une fourniture taxable donnée par vente, autre qu'une
fourniture détaxée, d'un produit exclusif du démarcheur, les règles suivantes
s'appliquent:
1° si l'acquéreur de la fourniture taxable donnée est
un autre entrepreneur indépendant du démarcheur, sauf pour l'application de
l'article 297.1 et des articles 297.2 à 297.7, la fourniture taxable donnée est
réputée ne pas avoir été effectuée par l'entrepreneur indépendant donné et ne
pas avoir été reçue par l'autre entrepreneur;
2° si l'acquéreur de la fourniture taxable donnée est
une personne qui n'est pas le démarcheur ou un autre entrepreneur indépendant de
ce dernier:
a) sauf pour
l'application des articles 297.1, 297.7 et 297.11, la fourniture taxable donnée
est réputée être une fourniture taxable effectuée par le démarcheur, et non par
l'entrepreneur indépendant donné, pour une contrepartie égale au moindre de la
contrepartie réelle de la fourniture et du prix de vente au détail suggéré du
produit exclusif au moment où la fourniture taxable donnée est
effectuée;
b) la taxe perçue par
l'entrepreneur indépendant donné à l'égard de la fourniture taxable donnée est
réputée avoir été perçue pour le compte du démarcheur;
c) la taxe à l'égard
de la fourniture taxable donnée ne doit pas être incluse dans le calcul de la
taxe nette du démarcheur pour une période de déclaration.
Application.
Le présent article s'applique si l'article 297.2 s'est appliqué à
l'égard de la fourniture du produit exclusif effectuée avant ce moment ou que
l'article 297.7.5 s'est appliqué avant ce moment à l'égard du produit
exclusif.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 391.
Fourniture par l'entrepreneur
indépendant au démarcheur.
297.6. Dans le cas où un
démarcheur a effectué une fourniture de son produit exclusif dans des
circonstances telles qu'un montant a été ajouté en vertu du paragraphe 4° de
l'article 297.2 dans le calcul de sa taxe nette et qu'un de ses entrepreneurs
indépendants fournit par la suite le produit exclusif au démarcheur au cours
d'une période de déclaration donnée de ce dernier, les règles suivantes
s'appliquent:
1° l'entrepreneur indépendant est réputé ne pas avoir
fourni le produit exclusif;
2° le démarcheur peut déduire ce montant, dans le
calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée ou pour une
période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu'il produit en vertu
du chapitre VIII dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration prévue à
ce chapitre pour la période de déclaration donnée doit être produite.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 392; 1997, c. 85, a.
586.
Redressement de la taxe nette
du démarcheur.
297.7. Un démarcheur peut déduire
le montant déterminé en vertu du paragraphe 3° dans le calcul de la taxe nette
pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle il verse ce montant à
un de ses entrepreneurs indépendants, ou le porte à son crédit, ou pour une
période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu'il produit en vertu
du chapitre VIII dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration prévue à
ce chapitre pour la période de déclaration donnée doit être produite si, à la
fois:
1° le démarcheur effectue, à un moment donné, la
fourniture d'un de ses produits exclusifs dans des circonstances telles qu'un
montant a été ajouté dans le calcul de sa taxe nette en vertu du paragraphe 4°
de l'article 297.2;
2° l'entrepreneur indépendant, selon le cas:
a) effectue la
fourniture du produit exclusif qui est:
i. soit une fourniture détaxée;
ii. soit une fourniture effectuée hors du
Québec;
iii. soit une fourniture à l'égard de laquelle
l'acquéreur n'est pas tenu, en vertu d'une loi fédérale ou d'une loi
provinciale, de payer la taxe;
b) effectue la
fourniture du produit exclusif à une personne qui n'est pas un entrepreneur
indépendant du démarcheur pour une contrepartie non négligeable mais inférieure
au prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment donné sur
laquelle la taxe payée par la personne a été calculée;
c) effectue la
fourniture du produit exclusif à une personne qui n'est pas un entrepreneur
indépendant du démarcheur à titre gratuit ou pour une contrepartie négligeable
ou réserve le produit exclusif pour sa consommation, son utilisation ou sa
jouissance personnelle ou celle de tout particulier qui lui est lié;
3° le démarcheur, relativement au produit exclusif,
verse à un de ses entrepreneurs indépendants, ou porte à son crédit, le montant
suivant:
a) dans le cas où le
sous-paragraphe a du paragraphe 2° s'applique,
un montant égal à la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du
produit exclusif au moment donné;
b) dans le cas où le
sous-paragraphe b ou c du paragraphe 2° s'applique, un montant déterminé
selon la formule suivante:
A − B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente la taxe calculée sur le prix
de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment donné;
2° la lettre B représente:
a) dans le cas où le
sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier
alinéa s'applique, la taxe calculée sur la contrepartie de la fourniture du
produit exclusif effectuée par l'entrepreneur indépendant;
b) dans le cas où le
sous-paragraphe c du paragraphe 2° du premier
alinéa s'applique, la taxe calculée sur la contrepartie de la fourniture du
produit exclusif effectuée à l'entrepreneur indépendant, déterminée sans tenir
compte du paragraphe 1° de l'article 297.2.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 393; 1997, c. 85, a.
587.
Mauvaise
créance.
297.7.0.1. Un démarcheur peut
déduire le montant déterminé en vertu du paragraphe 4° dans le calcul de sa taxe
nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle il verse ce
montant à un de ses entrepreneurs indépendants, ou le porte à son crédit, ou
pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu'il produit
en vertu du chapitre VIII dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration
prévue à ce chapitre pour la période de déclaration donnée doit être produite
dans le cas où, à la fois:
1° le démarcheur a effectué une fourniture d'un de ses
produits exclusifs dans des circonstances telles qu'un montant a été ajouté en
vertu du paragraphe 4° de l'article 297.2 dans le calcul de sa taxe
nette;
2° un entrepreneur indépendant donné du démarcheur a ou
aurait, en faisant abstraction du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article
297.5, effectué également une fourniture du produit exclusif à une personne avec
laquelle il n'a aucun lien de dépendance et qui n'est pas le démarcheur ou un
autre entrepreneur indépendant de ce dernier;
3° le démarcheur a obtenu une preuve satisfaisante pour
le ministre que la contrepartie et la taxe payable à l'égard de la fourniture
effectuée par l'entrepreneur indépendant donné sont devenues en totalité ou en
partie une mauvaise créance et que le montant de cette mauvaise créance a été
radié, à un moment donné, des livres de comptes de l'entrepreneur indépendant
donné;
4° le démarcheur verse à l'entrepreneur indépendant
donné, ou porte à son crédit, à l'égard du produit exclusif, le montant
déterminé selon la formule suivante:
A × B / C.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente la taxe payable à l'égard de
la fourniture effectuée par l'entrepreneur indépendant donné;
2° la lettre B représente le total de la contrepartie
et de la taxe à l'égard de cette fourniture demeurant impayé et qui a été radié,
à un moment donné, à titre de mauvaise créance;
3° la lettre C représente le total de la contrepartie
et de la taxe payable à l'égard de cette fourniture.
2001, c. 53, a. 320.
Recouvrement de la mauvaise
créance.
297.7.0.2. Dans le cas où la
totalité ou une partie d'une mauvaise créance à l'égard de laquelle un
démarcheur a déduit un montant en vertu de l'article 297.7.0.1 est recouvrée, le
démarcheur doit, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration
au cours de laquelle la mauvaise créance ou une partie de celle-ci est
recouvrée, ajouter le montant déterminé selon la formule suivante:
A × B / C.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente le montant
recouvré;
2° la lettre B représente la taxe payable à l'égard de
la fourniture à laquelle la mauvaise créance se rapporte;
3° la lettre C représente le total de la contrepartie
et de la taxe payable à l'égard de la fourniture.
2001, c. 53, a. 320.
Fourniture par un
distributeur à un entrepreneur indépendant.
297.7.1. Dans le cas où une
approbation donnée par le ministre en vertu de l'article 297.1.4 à l'égard d'un
distributeur d'un démarcheur est en vigueur et, qu'à un moment quelconque, le
distributeur effectue au Québec une fourniture taxable par vente, autre qu'une
fourniture détaxée, d'un produit exclusif du démarcheur à un entrepreneur
indépendant de celui-ci qui n'est pas un distributeur à l'égard duquel une
approbation donnée en vertu de l'article 297.1.4 est en vigueur à ce moment ou
entre en vigueur immédiatement après ce moment, les règles suivantes
s'appliquent:
1° la fourniture est réputée avoir été effectuée pour
une contrepartie qui devient due et est payée à un moment donné qui est le
premier en date du moment où une partie de la contrepartie de la fourniture
devient due et du moment où une partie de cette contrepartie est payée, égale au
prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment où la fourniture
est effectuée;
2° la taxe est réputée ne pas être payable par
l'entrepreneur indépendant à l'égard de la fourniture;
3° l'entrepreneur indépendant n'a pas droit à un
remboursement en vertu des articles 400 à 402.0.2 à l'égard de la
fourniture;
4° un montant égal à la taxe calculée sur le prix de
vente au détail suggéré du produit exclusif au moment où la fourniture est
effectuée doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette du distributeur pour
sa période de déclaration qui comprend le moment donné.
1995, c. 63, a. 394.
Fourniture par l'entrepreneur
indépendant.
297.7.2. Sous réserve du deuxième
alinéa, dans le cas où une approbation donnée par le ministre en vertu de
l'article 297.1.4 à l'égard d'un distributeur d'un démarcheur est en vigueur et,
qu'à un moment quelconque, un entrepreneur indépendant donné du démarcheur qui
n'est pas un distributeur, effectue au Québec une fourniture taxable donnée par
vente, autre qu'une fourniture détaxée, d'un produit exclusif du démarcheur, les
règles suivantes s'appliquent:
1° si l'acquéreur de la fourniture taxable donnée est
une personne qui est un entrepreneur indépendant du démarcheur autre qu'un
distributeur, sauf pour l'application de l'article 297.1 et des articles 297.7.1
à 297.7.4, la fourniture taxable donnée est réputée ne pas avoir été effectuée
par l'entrepreneur indépendant donné et ne pas avoir été reçue par la
personne;
2° si l'acquéreur de la fourniture taxable donnée est
une personne qui n'est pas un distributeur ou un autre entrepreneur indépendant
du démarcheur:
a) sauf pour
l'application des articles 297.1, 297.7.4 et 297.11, la fourniture taxable
donnée est réputée être une fourniture taxable effectuée par le distributeur, et
non par l'entrepreneur indépendant donné, pour une contrepartie égale au moindre
de la contrepartie réelle de la fourniture et du prix de vente au détail suggéré
du produit exclusif au moment où la fourniture taxable donnée est
effectuée;
b) la taxe perçue par
l'entrepreneur indépendant donné à l'égard de la fourniture taxable donnée est
réputée avoir été perçue pour le compte du distributeur;
c) la taxe à l'égard
de la fourniture taxable donnée ne doit pas être incluse dans le calcul de la
taxe nette du distributeur pour une période de déclaration.
Application.
Le présent article s'applique si l'article 297.7.1 s'est appliqué
à l'égard de la fourniture du produit exclusif effectuée avant ce moment par un
entrepreneur indépendant du démarcheur ou que l'article 297.7.6 s'est appliqué
avant ce moment à l'égard du produit exclusif.
1995, c. 63, a. 394.
Fourniture par l'entrepreneur
indépendant d'un démarcheur à un autre entrepreneur
indépendant.
297.7.3. Dans le cas où un
distributeur d'un démarcheur a effectué une fourniture d'un produit exclusif du
démarcheur dans des circonstances telles qu'un montant a été ajouté en vertu du
paragraphe 4° de l'article 297.7.1 dans le calcul de sa taxe nette et qu'un
autre entrepreneur indépendant du démarcheur fournit par la suite le produit
exclusif au distributeur au cours d'une période de déclaration donnée de ce
dernier, les règles suivantes s'appliquent:
1° l'autre entrepreneur indépendant est réputé ne pas
avoir fourni le produit exclusif;
2° le distributeur peut déduire ce montant, dans le
calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée ou pour une
période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu'il produit en vertu
du chapitre VIII dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration prévue à
ce chapitre pour la période de déclaration donnée doit être produite.
1995, c. 63, a. 394; 1997, c. 85, a. 588.
Redressement de la taxe nette
du distributeur d'un démarcheur.
297.7.4. Le distributeur d'un
démarcheur peut déduire le montant déterminé en vertu du paragraphe 3° dans le
calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de
laquelle il verse ce montant à un entrepreneur indépendant du démarcheur qui
n'est pas un distributeur, ou le porte à son crédit, ou pour une période de
déclaration postérieure, dans une déclaration qu'il produit en vertu du chapitre
VIII dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration prévue à ce chapitre
pour la période de déclaration donnée doit être produite si, à la
fois:
1° le distributeur effectue, à un moment donné, la
fourniture d'un produit exclusif du démarcheur dans des circonstances telles
qu'un montant a été ajouté dans le calcul de sa taxe nette en vertu du
paragraphe 4° de l'article 297.7.1;
2° l'entrepreneur indépendant, selon le cas:
a) effectue la
fourniture du produit exclusif qui est:
i. soit une fourniture détaxée;
ii. soit une fourniture effectuée hors du
Québec;
iii. soit une fourniture à l'égard de laquelle
l'acquéreur n'est pas tenu, en vertu d'une loi fédérale ou d'une loi
provinciale, de payer la taxe;
b) effectue la fourniture du produit exclusif à
une personne qui n'est pas un entrepreneur indépendant du démarcheur pour une
contrepartie non négligeable mais inférieure au prix de vente au détail suggéré
du produit exclusif au moment donné sur laquelle la taxe payée par la personne a
été calculée;
c) effectue la fourniture du produit exclusif à
une personne qui n'est pas un entrepreneur indépendant du démarcheur à titre
gratuit ou pour une contrepartie négligeable ou réserve le produit exclusif pour
sa consommation, son utilisation ou sa jouissance personnelle ou celle de tout
particulier qui lui est lié;
3° le distributeur, relativement au produit exclusif,
verse à l'entrepreneur indépendant, ou porte à son crédit, le montant
suivant:
a) dans le cas où le
sous-paragraphe a du paragraphe 2° s'applique,
un montant égal à la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du
produit exclusif au moment donné;
b) dans le cas où le
sous-paragraphe b ou c du paragraphe 2° s'applique, un montant déterminé
selon la formule suivante:
A − B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente la taxe calculée sur le prix
de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment donné;
2° la lettre B représente:
a) dans le cas où le
sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier
alinéa s'applique, la taxe calculée sur la contrepartie de la fourniture du
produit exclusif effectuée par l'entrepreneur indépendant;
b) dans le cas où le sous-paragraphe c du paragraphe 2° du premier alinéa s'applique, la
taxe calculée sur la contrepartie de la fourniture du produit exclusif effectuée
à l'entrepreneur indépendant, déterminée sans tenir compte du paragraphe 1° de
l'article 297.7.1.
1995, c. 63, a. 394; 1997, c. 85, a. 589.
Mauvaise
créance.
297.7.4.1. Le distributeur d'un
démarcheur peut déduire le montant déterminé en vertu du paragraphe 4° dans le
calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de
laquelle il verse ce montant à un de ses entrepreneurs indépendants, ou le porte
à son crédit, ou pour une période de déclaration postérieure, dans une
déclaration qu'il produit en vertu du chapitre VIII dans les quatre ans suivant
le jour où la déclaration prévue à ce chapitre pour la période de déclaration
donnée doit être produite dans le cas où, à la fois:
1° le distributeur a effectué une fourniture d'un
produit exclusif du démarcheur dans des circonstances telles qu'un montant a été
ajouté en vertu du paragraphe 4° de l'article 297.7.1 dans le calcul de sa taxe
nette;
2° un entrepreneur indépendant donné du démarcheur qui
n'est pas le distributeur a ou aurait, en faisant abstraction du paragraphe 2°
du premier alinéa de l'article 297.7.2, effectué également une fourniture du
produit exclusif à une personne avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance et
qui n'est pas le démarcheur, le distributeur ou un autre entrepreneur
indépendant du démarcheur;
3° le distributeur a obtenu une preuve satisfaisante
pour le ministre que la contrepartie et la taxe payable à l'égard de la
fourniture effectuée par l'entrepreneur indépendant donné sont devenues en
totalité ou en partie une mauvaise créance et que le montant de cette mauvaise
créance a été radié, à un moment donné, des livres de comptes de l'entrepreneur
indépendant donné;
4° le distributeur verse à l'entrepreneur indépendant
donné, ou porte à son crédit, à l'égard du produit exclusif, le montant
déterminé selon la formule suivante:
A × B / C.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente la taxe payable à l'égard de
la fourniture effectuée par l'entrepreneur indépendant donné;
2° la lettre B représente le total de la contrepartie
et de la taxe à l'égard de cette fourniture demeurant impayé et qui a été radié,
à un moment donné, à titre de mauvaise créance;
3° la lettre C représente le total de la contrepartie
et de la taxe payable à l'égard de cette fourniture.
2001, c. 53, a. 321.
Recouvrement de la mauvaise
créance.
297.7.4.2. Dans le cas où la
totalité ou une partie d'une mauvaise créance à l'égard de laquelle le
distributeur d'un démarcheur a déduit un montant en vertu de l'article 297.7.4.1
est recouvrée, le distributeur doit, dans le calcul de sa taxe nette pour sa
période de déclaration au cours de laquelle la mauvaise créance ou une partie de
celle-ci est recouvrée, ajouter le montant déterminé selon la formule
suivante:
A × B / C.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente le montant
recouvré;
2° la lettre B représente la taxe payable à l'égard de
la fourniture à laquelle la mauvaise créance se rapporte;
3° la lettre C représente le total de la contrepartie
et de la taxe payable à l'égard de cette fourniture.
2001, c. 53, a. 321.
Produit exclusif détenu en
inventaire par un entrepreneur indépendant.
297.7.5. Dans le cas où une
approbation donnée en vertu de l'article 297.1.3 à l'égard d'un démarcheur entre
en vigueur à un moment quelconque après le 31 juillet 1995 et qu'un inscrit qui
est un entrepreneur indépendant du démarcheur autre qu'un distributeur à l'égard
duquel une approbation donnée en vertu de l'article 297.1.4 est en vigueur à ce
moment ou entre en vigueur immédiatement après ce moment, a en inventaire, à ce
moment, un produit exclusif du démarcheur, l'inscrit est réputé, sauf pour
l'application des articles 294, 295, 297, 462 et 462.1:
1° avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une
fourniture du produit exclusif pour une contrepartie, qui devient due et est
payée immédiatement avant ce moment, égale au prix de vente au détail suggéré du
produit exclusif à ce moment;
2° avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe
à l'égard de la fourniture calculée sur cette contrepartie.
1995, c. 63, a. 394.
Produit exclusif détenu en
inventaire par un distributeur.
297.7.6. Sous réserve du deuxième
alinéa, dans le cas où une approbation donnée en vertu de l'article 297.1.4 à
l'égard d'un distributeur d'un démarcheur cesse d'être en vigueur et que le
distributeur a en inventaire, à ce moment, un produit exclusif du démarcheur, le
distributeur est réputé, sauf pour l'application des articles 294, 295, 297, 462
et 462.1:
1° avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une
fourniture du produit exclusif pour une contrepartie, qui devient due et est
payée immédiatement avant ce moment, égale au prix de vente au détail suggéré du
produit exclusif à ce moment;
2° avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe
à l'égard de la fourniture calculée sur cette contrepartie.
Application.
Le présent article s'applique si une approbation donnée en vertu
de l'article 297.1.3 à l'égard du démarcheur ne cesse pas d'être en vigueur à ce
moment.
1995, c. 63, a. 394.
Produit exclusif détenu en
inventaire par un entrepreneur indépendant.
297.7.7. Dans le cas où une
approbation donnée en vertu de l'article 297.1.4 à l'égard d'un distributeur
d'un démarcheur cesse d'être en vigueur au moment où une approbation donnée en
vertu de l'article 297.1.3 à l'égard du démarcheur cesse d'être en vigueur,
chaque entrepreneur indépendant du démarcheur autre qu'un distributeur à l'égard
duquel une approbation donnée en vertu de l'article 297.1.4 cesse d'être en
vigueur à ce moment est réputé:
1° avoir reçu, immédiatement après ce moment, une
fourniture de chaque produit exclusif du démarcheur qu'il a en inventaire, à ce
moment, pour une contrepartie qui devient due et est payée immédiatement après
ce moment, égale au prix de vente au détail suggéré du produit exclusif à ce
moment;
2° avoir payé, immédiatement après ce moment, la taxe à
l'égard de la fourniture calculée sur cette contrepartie.
1995, c. 63, a. 394.
Produit exclusif détenu en
inventaire par un entrepreneur indépendant.
297.7.8. Dans le cas où une
approbation donnée en vertu de l'article 297.1.3 à l'égard d'un démarcheur cesse
d'être en vigueur à un moment quelconque et que l'article 297.7.7 ne s'applique
pas, chaque entrepreneur indépendant du démarcheur est réputé:
1° avoir reçu, immédiatement après ce moment, une
fourniture de chaque produit exclusif du démarcheur qu'il a en inventaire, à ce
moment, pour une contrepartie qui devient due et est payée immédiatement après
ce moment, égale au prix de vente au détail suggéré du produit exclusif à ce
moment;
2° avoir payé, immédiatement après ce moment, la taxe à
l'égard de la fourniture calculée sur cette contrepartie.
1995, c. 63, a. 394.
297.8. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 395.
297.9. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 395.
Fourniture de matériel de
promotion.
297.10. Dans le cas où une
approbation donnée par le ministre en vertu de l'article 297.1.3 à l'égard d'un
démarcheur est en vigueur et que le démarcheur ou son entrepreneur indépendant
effectue au Québec une fourniture taxable par vente de matériel de promotion du
démarcheur ou de l'entrepreneur indépendant, selon le cas, à un entrepreneur
indépendant du démarcheur, la fourniture est réputée ne pas constituer une
fourniture.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 396.
Prime.
297.10.1. Dans le cas où une
approbation donnée par le ministre en vertu de l'article 297.1.3 à l'égard d'un
démarcheur est en vigueur et qu'un montant est payé ou payable par le démarcheur
ou son entrepreneur indépendant à un entrepreneur indépendant du démarcheur en
raison du volume de ses achats ou de ses ventes de produits exclusifs du
démarcheur ou de matériel de promotion et autrement qu'à titre de contrepartie
d'une fourniture de tels produits ou de tel matériel, le montant est réputé ne
pas constituer la contrepartie d'une fourniture.
1995, c. 63, a. 397.
Service
d'accueil.
297.11. Dans le cas où une
approbation donnée par le ministre en vertu de l'article 297.1.3 à l'égard d'un
démarcheur est en vigueur et, qu'à un moment quelconque, un entrepreneur
indépendant du démarcheur qui n'est pas un distributeur à l'égard duquel une
approbation donnée en vertu de l'article 297.1.4 est en vigueur à ce moment ou
entre en vigueur après ce moment, effectue la fourniture d'un bien à une
personne en contrepartie d'une fourniture par celle-ci d'un service d'accueil
lors d'un événement organisé afin de lui permettre de distribuer, de promouvoir
ou de vendre les produits exclusifs du démarcheur, la personne est réputée ne
pas avoir effectué la fourniture du service d'accueil et ce service est réputé
ne pas être la contrepartie d'une fourniture.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 398.
Remboursement de la taxe sur
les intrants – restrictions.
297.12. Dans le cas où un inscrit
qui est un démarcheur à l'égard duquel une approbation donnée en vertu de
l'article 297.1.3 est en vigueur ou un distributeur de celui-ci acquiert, ou
apporte au Québec, un bien, autre qu'un produit exclusif du démarcheur, ou un
service dans le but d'en effectuer la fourniture à un entrepreneur indépendant
du démarcheur ou à tout particulier lié à ce dernier sans contrepartie ou pour
une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service et
que l'entrepreneur indépendant ou le particulier n'acquiert pas le bien ou le
service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de
ses activités commerciales, les règles suivantes s'appliquent:
1° aucune taxe n'est payable à l'égard de cette
fourniture;
2° dans le calcul du remboursement de la taxe sur les
intrants de l'inscrit, aucun montant ne doit être inclus à l'égard de la taxe
qui devient payable par l'inscrit ou est payée par celui-ci sans qu'elle soit
devenue payable relativement au bien ou au service;
3° (paragraphe abrogé) .
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 399.
Bien ou service au profit
d'un entrepreneur.
297.13. Dans le cas où un inscrit
qui est un démarcheur à l'égard duquel une approbation donnée en vertu de
l'article 297.1.3 est en vigueur ou un distributeur de celui-ci, et qui dans le
cadre de ses activités commerciales a acquis, fabriqué ou produit un bien, autre
qu'un produit exclusif du démarcheur, ou a acquis ou exécuté un service, réserve
le bien ou le service, à un moment quelconque, au profit d'un entrepreneur
indépendant du démarcheur ou de tout particulier lié à ce dernier autrement que
par une fourniture effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur
marchande du bien ou du service, et que l'entrepreneur indépendant ou le
particulier n'acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation
ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, l'inscrit
est réputé, à la fois:
1° avoir effectué une fourniture du bien ou du service
pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du
bien ou du service à ce moment;
2° avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la
fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, calculée sur cette
contrepartie.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas à un bien ou à un service
réservé par un inscrit qui n'a pas le droit de demander un remboursement de la
taxe sur les intrants à l'égard du bien ou du service, en raison des articles
203, 205 ou 206.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 400.
Fin de l'inscription d'un
entrepreneur indépendant – matériel de promotion.
297.14. Dans le cas où une
approbation donnée en vertu de l'article 297.1.3 à l'égard d'un démarcheur est
en vigueur et, qu'à un moment quelconque, un entrepreneur indépendant de
celui-ci cesse d'être un inscrit, le paragraphe 1° de l'article 209 ne
s'applique pas au matériel de promotion qui lui a été fourni par le démarcheur
ou un autre entrepreneur indépendant de celui-ci à un moment où l'approbation
est en vigueur.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 400.
Fourniture entre personnes
liées.
297.15. L'article 55 ne s'applique
pas aux fournitures visées aux sous-paragraphes b ou c du paragraphe
2° du premier alinéa des articles 297.7 ou 297.7.4 ou à l'article
297.11.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 400.
SECTION IV
ASSUREUR
ASSUREUR
Transfert d'un
bien.
298. Dans le cas où, à un moment
quelconque après le 1 er juillet 1992, une personne transfère la
propriété d'un bien à un assureur dans le cadre du règlement d'un sinistre, les
règles suivantes s'appliquent:
1° la personne est réputée avoir effectué, et
l'assureur est réputé avoir reçu, à ce moment, une fourniture par vente du
bien;
2° la fourniture est réputée avoir été effectuée sans
contrepartie sauf pour l'application des articles 233, 234, 379 et
380;
3° dans le cas où la fourniture est une fourniture
taxable d'un immeuble, la taxe payable à l'égard de la fourniture est réputée
égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment pour
l'application des articles 233, 234, 379 et 380;
4° dans le cas où la fourniture est une fourniture d'un
immeuble visée à l'article 102, à l'article 138.1 ou à l'article 168, la
fourniture est réputée une fourniture taxable et la taxe payable à l'égard de
celle-ci est réputée égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du
bien à ce moment pour l'application des articles 233, 234, 379 et 380.
1991, c. 67, a. 298; 1994, c. 22, a. 520; 1997, c. 85, a.
590.
Fourniture d'un
bien.
299. Dans le cas où, à un moment
quelconque, un assureur effectue une fourniture, autre qu'une fourniture
exonérée, d'un bien dont la propriété lui a été transférée dans les
circonstances pour lesquelles l'article 298 s'applique, les règles suivantes
s'appliquent, sauf si l'un des articles 300 à 300.2 s'est appliqué avant ce
moment à l'égard de l'utilisation du bien par celui-ci:
1° l'assureur est réputé avoir effectué la fourniture
dans le cadre d'une activité commerciale de celui-ci;
2° tout ce qui est fait par l'assureur dans le cadre de
la réalisation de la fourniture ou en relation avec celle-ci, et non en relation
avec le transfert de la propriété du bien, est réputé avoir été fait dans le
cadre de l'activité commerciale.
1991, c. 67, a. 299; 1994, c. 22, a. 520.
Utilisation d'un
bien.
300. Un assureur qui, à un moment
quelconque, commence à utiliser un immeuble, autrement que dans le but d'en
effectuer la fourniture, dont la propriété lui a été transférée dans les
circonstances pour lesquelles l'article 298 s'applique, est réputé avoir
effectué la fourniture du bien à ce moment et les règles suivantes s'appliquent,
sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée:
1° l'assureur est réputé avoir perçu, à ce moment, la
taxe relative à la fourniture égale au résultat obtenu en multipliant la juste
valeur marchande du bien à ce moment par 7,5/107,5;
2° l'assureur est réputé avoir acquis le bien et avoir
payé cette taxe à ce moment.
1991, c. 67, a. 300; 1994, c. 22, a. 520; 1995, c. 63, a. 401;
1997, c. 85, a. 591.
Utilisation d'un bien meuble
transféré avant le 1 er janvier 1994.
300.1. Dans le cas où un assureur
commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble autrement que dans le but
d'en effectuer la fourniture, dont la propriété lui a été transférée par une
personne avant le 1 er janvier 1994 dans les circonstances pour
lesquelles l'article 298 s'applique, les règles suivantes
s'appliquent:
1° l'assureur est réputé avoir reçu, immédiatement
après le moment donné, une fourniture par vente du bien;
2° dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien
avait été acheté au Québec de la personne pour une contrepartie au moment du
transfert de la propriété du bien, l'assureur est réputé:
a) avoir effectué, au
moment donné, une fourniture taxable du bien et avoir perçu, à ce moment, la
taxe à l'égard de cette fourniture égale au résultat obtenu en multipliant la
juste valeur marchande du bien au moment du transfert de la propriété du bien
par 7,5/107,5;
b) avoir payé,
immédiatement après le moment donné, la taxe à l'égard de la fourniture visée au
paragraphe 1° égale au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe a.
1994, c. 22, a. 521; 1995, c. 63, a. 402; 1997, c. 85, a.
592.
Utilisation d'un bien meuble
transféré après le 31 décembre 1993.
300.2. Dans le cas où un assureur
commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble autrement que dans le but
d'en effectuer la fourniture, dont la propriété lui a été transférée par une
personne après le 31 décembre 1993 dans les circonstances pour lesquelles
l'article 298 s'applique, les règles suivantes s'appliquent:
1° l'assureur est réputé:
a) avoir reçu,
immédiatement après le moment donné, une fourniture par vente du bien;
b) avoir payé,
immédiatement après ce moment, le total de la taxe payable à l'égard de cette
fourniture, réputé égal au résultat obtenu en multipliant la juste valeur
marchande du bien au moment du transfert de la propriété du bien par 7,5/107,5,
sauf si, selon le cas:
i. la fourniture est une fourniture détaxée;
ii. dans le cas d'un bien qui était, au moment de son
transfert de propriété, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur
marchande excède le montant prescrit à l'égard du bien, la taxe n'aurait pas été
payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne à ce
moment;
2° dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien
avait été acheté au Québec de la personne au moment du transfert de la propriété
du bien, l'assureur est réputé:
a) avoir effectué, au
moment donné, une fourniture taxable du bien;
b) avoir perçu, à ce
moment, le total de la taxe payable à l'égard de cette fourniture, réputé égal
au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment du
transfert de la propriété du bien par 7,5/107,5.
1994, c. 22, a. 521; 1995, c. 63, a. 403; 1997, c. 85, a. 593;
2001, c. 53, a. 322.
Vente d'un
bien.
301. Les règles prévues au
deuxième alinéa s'appliquent dans le cas où, à la fois:
1° un assureur effectue, à un moment quelconque, une
fourniture taxable par vente, autre qu'une fourniture réputée avoir été
effectuée en vertu du présent titre, d'un bien meuble dont la propriété lui a
été transférée par une personne dans les circonstances pour lesquelles l'article
298 s'applique;
2° l'assureur n'est pas réputé avoir reçu une
fourniture du bien en vertu des articles 300.1, 300.2 ou 301.2 avant ce
moment;
2.1° le bien n'est pas un véhicule routier au sens du
Code de la sécurité routière ( chapitre C-24.2) autre qu'un véhicule routier
exempté de l'immatriculation en vertu de l'article 14 du Code de la sécurité
routière;
3° aucune taxe n'aurait été payable par l'assureur s'il
avait acheté le bien au Québec de la personne au moment du transfert de la
propriété du bien;
4° (paragraphe abrogé) .
Fourniture réputée avoir été
reçue.
L'assureur est réputé avoir reçu une fourniture par vente du bien,
immédiatement avant ce moment, pour une contrepartie égale à celle de la
fourniture visée au paragraphe 1° du premier alinéa et, sauf si cette fourniture
est une fourniture détaxée, avoir payé, immédiatement avant ce moment, le total
de la taxe payable à l'égard de la fourniture réputée avoir été reçue en vertu
du présent alinéa, réputé égal au montant déterminé selon la formule
suivante:
A − B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente la taxe calculée sur cette
contrepartie;
2° la lettre B représente le total des montants dont
chacun correspond à un remboursement de la taxe sur les intrants ou à un
remboursement en vertu de la section I du chapitre VII que l'assureur avait le
droit de demander à l'égard du bien ou d'une amélioration à celui-ci.
1991, c. 67, a. 301; 1994, c. 22, a. 522; 1995, c. 63, a. 404;
1997, c. 85, a. 594; 2001, c. 51, a. 275; 2001, c. 53, a. 323.
Exception.
301.1. L'article 301 ne s'applique
pas dans le cas où, à la fois:
1° la fourniture visée au paragraphe 1° du premier
alinéa de cet article est effectuée hors du Québec ou est une fourniture
détaxée;
2° la propriété du bien a été transférée à l'assureur
avant le 1 er janvier 1994 ou le bien était, au moment du transfert
de la propriété, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande
excède le montant prescrit à l'égard du bien.
1994, c. 22, a. 523; 1997, c. 85, a. 595.
Location d'un bien
meuble.
301.2. Les règles prévues au
deuxième alinéa s'appliquent dans le cas où, à la fois:
1° un assureur effectue, à un moment donné, par louage,
licence ou accord semblable pour la première période de location, au sens de
l'article 32.2, à l'égard de l'accord, la fourniture taxable d'un bien meuble
dont la propriété lui a été transférée par une personne dans les circonstances
pour lesquelles l'article 298 s'applique;
2° l'assureur n'est pas réputé avoir reçu une
fourniture du bien en vertu des articles 300.1 ou 300.2 avant ce
moment;
2.1° le bien n'est pas un véhicule routier au sens du
Code de la sécurité routière ( chapitre C-24.2) autre qu'un véhicule routier
exempté de l'immatriculation en vertu de l'article 14 du Code de la sécurité
routière;
3° aucune taxe n'aurait été payable si le bien avait
été acheté au Québec de la personne au moment du transfert de la propriété du
bien;
4° (paragraphe abrogé) .
Fourniture réputée avoir été
reçue.
L'assureur est réputé avoir reçu, immédiatement avant le moment
donné, une fourniture par vente du bien et, sauf si cette fourniture est une
fourniture détaxée, avoir payé, immédiatement avant le moment donné, le total de
la taxe payable à l'égard de cette fourniture, réputé égal à la taxe calculée
sur la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de la propriété du
bien.
1994, c. 22, a. 523; 1995, c. 63, a. 405; 1997, c. 85, a. 596;
2001, c. 51, a. 276; 2001, c. 53, a. 324.
Exception.
301.3. L'article 301.2 ne
s'applique pas dans le cas où, à la fois:
1° la fourniture visée au paragraphe 1° du premier
alinéa de cet article est effectuée hors du Québec ou est une fourniture
détaxée;
2° la propriété du bien a été transférée à l'assureur
avant le 1 er janvier 1994 ou le bien était, au moment du transfert
de la propriété, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande
excède le montant prescrit à l'égard du bien.
1994, c. 22, a. 523; 1997, c. 85, a. 597.
SECTION IV.1
CAUTIONNEMENT D'EXÉCUTION
CAUTIONNEMENT D'EXÉCUTION
Règles
applicables.
301.4. Dans le cas où une personne
– appelée «caution» dans le présent article – agissant à titre de
caution en vertu d'un cautionnement d'exécution à l'égard d'un contrat visant
une fourniture taxable donnée de services de construction relatif à un immeuble
situé au Québec, réalise la construction donnée qui est entreprise en exécution
totale ou partielle de ses obligations en vertu du cautionnement et qu'elle est
en droit de recevoir du créancier, à un moment quelconque, en raison de la
réalisation de la construction donnée, un montant – appelé «paiement
contractuel» dans le présent article –, les règles suivantes
s'appliquent:
1° en ce qui concerne la réalisation de la construction
donnée, la caution est réputée effectuer, à l'endroit où la fourniture donnée a
été effectuée, une fourniture taxable autre que détaxée;
2° les articles 68, 334, 337 et 337.1 ne s'appliquent
pas à cette fourniture;
3° le paiement contractuel est réputé être la
contrepartie de cette fourniture.
Interprétation.
Pour l'application du premier alinéa:
1° la référence à une personne donnée qui réalise une
construction comprend la référence à la personne donnée qui engage une autre
personne en acquérant ses services pour réaliser la construction pour
elle;
2° ne constitue pas un paiement contractuel un montant
à l'égard duquel la taxe était ou sera à inclure dans le calcul de la taxe nette
du débiteur en vertu du cautionnement d'exécution, ni un montant payé ou payable
au titre soit de la taxe en vertu du présent titre, soit des droits, frais ou
taxes payables par le créancier et prescrits pour l'application de l'article
52.
2001, c. 53, a. 325.
SECTION V
FAILLITE
FAILLITE
Application.
302. Les articles 302.1 à 309
s'appliquent dans le cas où une personne devient un failli un jour
donné.
«failli» et «actif du
failli».
De plus, dans le présent article et dans ces articles, les
expressions «failli» et «actif du failli» ont le sens que leur donne la Loi sur
la faillite et l'insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre
B-3).
1991, c. 67, a. 302; 1994, c. 22, a. 524; 1997, c. 85, a.
598.
Service fourni par un syndic
de faillite.
302.1. Le syndic de faillite est
réputé fournir au failli un service qui consiste à agir à titre de syndic de
faillite et tout montant auquel le syndic de faillite a droit à ce titre est
réputé être une contrepartie payable pour cette fourniture.
1997, c. 85, a. 599.
Actif du
failli.
303. L'actif du failli est réputé
ne pas être une fiducie ni une succession.
1991, c. 67, a. 303.
Propriété des
biens.
304. Les biens et l'argent de la
personne, immédiatement avant le jour donné, sont réputés ne pas être transmis
au syndic de faillite ni lui être dévolus au moment où l'ordonnance de faillite
est rendue ou au moment où la cession est déposée, mais demeurer la propriété du
failli.
1991, c. 67, a. 304; 1994, c. 22, a. 525; 2005, c. 38, a.
371.
Inscription du
failli.
304.1. Dans le cas où la personne
est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII le jour donné,
l'inscription continue de s'appliquer relativement aux activités de la personne
auxquelles la faillite se rapporte comme si le syndic de faillite était
l'inscrit à l'égard de ces activités et cesse de s'appliquer aux activités de la
personne qu'elle commence à exercer le jour donné ou après ce jour et auxquelles
la faillite ne se rapporte pas.
1994, c. 22, a. 526.
Activités exercées par le
failli.
304.2. Dans le cas où la personne
commence à exercer des activités auxquelles la faillite ne se rapporte pas, le
jour donné ou après ce jour, les règles suivantes s'appliquent:
1° les activités sont réputées être des activités
distinctes des activités de la personne auxquelles la faillite se rapporte comme
si les activités étaient celles d'une personne distincte;
2° la personne peut, à l'égard des activités auxquelles
la faillite ne se rapporte pas, demander et obtenir l'inscription en vertu de la
section I du chapitre VIII, établir des exercices et effectuer des choix
relativement à des périodes de déclaration en vertu de la section IV de ce
chapitre, comme si ces activités étaient les seules activités de la
personne.
1994, c. 22, a. 526.
Début et fin des périodes de
déclaration.
305. Sous réserve des articles 306
et 307, les périodes de déclaration de la personne commencent et se terminent
les jours auxquels elles auraient commencé et se seraient terminées si la
faillite n'avait pas eu lieu.
1991, c. 67, a. 305; 1994, c. 22, a. 527.
Période de déclaration de la
personne.
306. La période de déclaration de
la personne durant laquelle elle devient un failli se termine le jour donné et
une nouvelle période de déclaration de la personne, relative aux activités de
celle-ci auxquelles la faillite se rapporte, commence le jour qui suit
immédiatement le jour donné.
1991, c. 67, a. 306; 1994, c. 22, a. 527.
Période de déclaration de la
personne.
307. La période de déclaration de
la personne, relative aux activités de celle-ci auxquelles la faillite se
rapporte, durant laquelle le syndic de faillite est libéré en vertu de la Loi
sur la faillite et l'insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre
B-3) se termine le jour où l'ordonnance de libération est rendue.
1991, c. 67, a. 307; 1994, c. 22, a. 527.
308. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 308; 1994, c. 22, a. 528.
Effet de l'ordonnance de
libération.
309. Les biens et l'argent que le
syndic de faillite détient pour la personne le jour où une ordonnance de
libération absolue de la personne est rendue en vertu de la Loi sur la faillite
et l'insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) sont réputés
ne pas être transmis à la personne au moment où l'ordonnance est rendue, mais
ces biens sont réputés avoir été dévolus à la personne et avoir été détenus par
celle-ci sans interruption depuis le jour où ils ont été acquis par la personne
ou le syndic, selon le cas.
1991, c. 67, a. 309; 1994, c. 22, a. 529.
SECTION VI
SÉQUESTRE
SÉQUESTRE
Application.
310. La présente section
s'applique dans le cas où, un jour donné, un séquestre est investi du pouvoir de
gérer, diriger ou liquider une entreprise ou les biens d'une personne ou pour
gérer ou s'occuper des affaires ou des éléments de l'actif de
celle-ci.
Définitions:
De plus, dans la présente section, l'expression:
«actif pertinent»;
«actif pertinent» d'un séquestre signifie:
1° dans le cas où le pouvoir du séquestre se rapporte à
l'ensemble des entreprises, des affaires, des biens et des éléments de l'actif
d'une personne, toutes ces entreprises, ces affaires et tous ces biens et ces
éléments de l'actif;
2° dans le cas où le pouvoir du séquestre ne se
rapporte qu'à une partie des entreprises, des affaires, des biens ou des
éléments de l'actif d'une personne, cette partie des entreprises, des affaires,
des biens ou des éléments de l'actif, selon le cas;
«entreprise»;
«entreprise» comprend une partie d'une entreprise;
«séquestre».
«séquestre» signifie une personne qui, selon le cas:
1° est autorisée en vertu soit d'une obligation ou d'un
autre titre de créance, soit d'une ordonnance d'un tribunal, soit d'une loi du
Québec, d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du
Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada, à gérer ou à diriger une
entreprise ou des biens d'une autre personne;
1.1° est nommée par un fiduciaire en vertu d'un acte de
fiducie relatif à un titre de créance afin d'exercer le pouvoir du fiduciaire de
gérer ou diriger une entreprise ou des biens du débiteur du titre de
créance;
1.2° est nommée par une banque afin d'agir à titre de
mandataire de celle-ci dans l'exercice du pouvoir de la banque prévu au
paragraphe 3 de l'article 426 de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada
(1985), chapitre B-1) à l'égard du bien d'une autre personne;
2° est nommée à titre de liquidateur pour liquider les
éléments de l'actif ou les affaires d'une société;
3° est nommée à titre de tuteur ou de curateur, ou
constitue un comité, ayant le pouvoir de gérer et de s'occuper des affaires et
des éléments de l'actif d'un particulier qui est incapable de gérer ses affaires
et les éléments de son actif;
l'expression «séquestre» comprend également une personne qui est
nommée afin d'exercer le pouvoir d'un créancier en vertu d'une obligation ou
d'un autre titre de créance de gérer ou diriger une entreprise ou des biens
d'une autre personne mais ne comprend pas ce créancier dans le cas où cette
personne est nommée.
1991, c. 67, a. 310; 1994, c. 22, a. 530; 1997, c. 3, a. 122;
2003, c. 2, a. 330.
Mandataire de la
personne.
311. Le séquestre est réputé être
un mandataire de la personne et toute fourniture effectuée ou reçue et tout acte
accompli par le séquestre à l'égard de l'actif pertinent de celui-ci
est:
1° dans le cas de la fourniture, réputée effectuée ou
reçue par le séquestre à titre de mandataire de la personne;
2° dans le cas de l'acte, réputé accompli par le
séquestre à titre de mandataire de la personne.
1991, c. 67, a. 311; 1994, c. 22, a. 530.
Actif de la
personne.
312. Le séquestre est réputé ne
pas être le fiduciaire de l'actif de la personne ou d'une partie de
celui-ci.
1991, c. 67, a. 312; 1994, c. 22, a. 530.
Actif pertinent
distinct.
312.1. Dans le cas où l'actif
pertinent du séquestre n'est constitué que d'une partie des entreprises, des
affaires, des biens ou des éléments de l'actif de la personne, l'actif pertinent
du séquestre est réputé être, tout au long de la période durant laquelle le
séquestre agit à ce titre pour la personne, distinct du reste des entreprises,
des affaires, des biens ou des éléments de l'actif de la personne comme si
l'actif pertinent était constitué des entreprises, des affaires, des biens ou
des éléments de l'actif, selon le cas, d'une personne distincte.
1994, c. 22, a. 531.
Responsabilité
solidaire.
313. La personne et le séquestre
sont solidairement responsables du paiement ou du versement des montants
payables ou à verser par la personne avant ou pendant la période durant laquelle
le séquestre agit à ce titre pour la personne dans la mesure où il est
raisonnable de considérer que les montants se rapportent à l'actif pertinent du
séquestre ou aux entreprises, aux affaires, aux biens ou aux éléments de l'actif
de la personne qui auraient constitué l'actif pertinent du séquestre s'il avait
agi à ce titre pour la personne au moment où les montants sont devenus payables
ou à verser, selon le cas.
Limite.
Malgré le premier alinéa, les règles suivantes
s'appliquent:
1° le séquestre n'est responsable du paiement ou du
versement des montants devenus payables ou à verser avant cette période que dans
la mesure des biens et de l'argent de la personne qu'il a en sa possession ou
qu'il contrôle et gère après qu'il a, à la fois:
a) réglé les
réclamations des créanciers dont les créances prennent rang, le jour donné,
avant la créance de l'État à l'égard de ces montants;
b) acquitté tout
montant qu'il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne;
2° la personne n'est pas responsable du versement de
toute taxe perçue ou percevable par le séquestre;
3° le paiement ou le versement par la personne ou le
séquestre d'un montant à l'égard de cette obligation éteint celle-ci
d'autant.
1991, c. 67, a. 313; 1994, c. 22, a. 532.
Périodes de déclaration de la
personne.
314. Sous réserve des articles
314.1 et 315, les périodes de déclaration de la personne commencent et se
terminent les jours auxquels elles auraient commencé et se seraient terminées si
le séquestre n'était pas investi de pouvoirs.
1991, c. 67, a. 314; 1994, c. 22, a. 532.
Période de déclaration de la
personne.
314.1. La période de déclaration
de la personne, relative à l'actif pertinent du séquestre, durant laquelle le
séquestre commence à agir à ce titre pour la personne se termine le jour donné
et une nouvelle période de déclaration de la personne, relative à l'actif
pertinent, commence le jour qui suit immédiatement le jour donné.
1994, c. 22, a. 533.
Période de déclaration de la
personne.
315. La période de déclaration de
la personne, relative à l'actif pertinent du séquestre, durant laquelle le
séquestre cesse d'agir à ce titre pour la personne se termine le jour où le
séquestre cesse d'agir à ce titre.
1991, c. 67, a. 315; 1994, c. 22, a. 534.
Production des déclarations
de la personne.
316. Le séquestre doit produire au
ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits
les déclarations que la personne est tenue de produire et qui sont relatives,
selon le cas:
1° à l'actif pertinent du séquestre pour les périodes
de déclaration se terminant au cours de la période durant laquelle le séquestre
agit à ce titre pour la personne;
2° à des fournitures d'immeubles qu'il est raisonnable
de considérer comme se rapportant à l'actif pertinent et qui ont été effectuées
à la personne au cours de ces périodes.
Actif pertinent
distinct.
Le séquestre produit les déclarations visées au premier alinéa
comme si l'actif pertinent ne constituait que les seuls entreprises, affaires,
biens et éléments de l'actif de la personne.
1991, c. 67, a. 316; 1994, c. 22, a. 534.
317. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 317; 1994, c. 22, a. 535.
Production d'une
déclaration.
317.1. Le séquestre doit produire
au ministre, à moins que celui-ci ne l'en dispense par écrit, une déclaration,
au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, pour la
période de déclaration visée au deuxième alinéa qui se rapporte aux entreprises,
aux affaires, aux biens ou aux éléments de l'actif de la personne qui auraient
constitué l'actif pertinent du séquestre si celui-ci avait agi à ce titre pour
la personne durant cette période de déclaration.
Application.
Les règles prévues au premier alinéa s'appliquent si la personne
n'a pas, le jour donné ou avant ce jour, produit une déclaration qu'elle est
tenue de produire pour une période de déclaration de celle-ci se
terminant:
1° le jour donné ou avant ce jour;
2° au cours de l'exercice de la personne qui comprend
le jour donné, ou immédiatement avant cet exercice.
1994, c. 22, a. 536.
Production d'une déclaration
– immeuble.
317.2. Le séquestre doit produire
au ministre, à moins que celui-ci ne l'en dispense par écrit, une déclaration,
au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l'égard
de la fourniture visée au deuxième alinéa qu'il est raisonnable de considérer
comme se rapportant aux entreprises, aux affaires, aux biens ou aux éléments de
l'actif de la personne qui auraient constitué l'actif pertinent du séquestre si
celui-ci avait agi à ce titre pour la personne durant la période de déclaration
visée au deuxième alinéa.
Application.
Les règles prévues au premier alinéa s'appliquent si la personne
n'a pas, le jour donné ou avant ce jour, produit une déclaration qu'elle est
tenue de produire à l'égard d'une fourniture d'un immeuble effectuée à la
personne au cours d'une période de déclaration se terminant:
1° le jour donné ou avant ce jour;
2° au cours de l'exercice de la personne qui comprend
le jour donné, ou immédiatement avant cet exercice.
1994, c. 22, a. 536.
Exercice d'une
personne.
317.3. Pour l'application de la
présente section, l'exercice d'une personne correspond à son exercice au sens de
l'article 458.1.
1994, c. 22, a. 536.
SECTION VII
RENONCIATION, SAISIE OU REPRISE DE POSSESSION
RENONCIATION, SAISIE OU REPRISE DE POSSESSION
Renonciation à une dette ou
réduction d'une dette.
318. Dans le cas où, à un moment
quelconque, par suite de l'inexécution, de la modification ou de l'expiration,
après le 30 juin 1992, d'une convention relative à une fourniture taxable, autre
qu'une fourniture détaxée, d'un bien ou d'un service au Québec qui doit être
effectuée par un inscrit à une personne, un montant est payé à l'inscrit ou fait
l'objet d'une renonciation en faveur de celui-ci autrement qu'à titre de
contrepartie de la fourniture, ou une dette ou autre obligation de l'inscrit est
éteinte ou réduite sans qu'un paiement ne soit effectué à l'égard de la dette ou
de l'obligation, les règles suivantes s'appliquent:
1° la personne est réputée avoir payée, à ce moment, un
montant de contrepartie pour la fourniture égal au résultat obtenu en
multipliant le montant payé, ayant fait l'objet d'une renonciation ou par lequel
la dette ou l'obligation a été éteinte ou réduite, selon le cas, par
100/107,5;
2° l'inscrit est réputé avoir perçu et la personne est
réputée avoir payé, à ce moment, la totalité de la taxe relative à la fourniture
qui est calculée sur cette contrepartie, laquelle taxe est réputée égale à la
taxe prévue à l'article 16 calculée sur cette contrepartie.
1991, c. 67, a. 318; 1994, c. 22, a. 537; 1997, c. 85, a.
600.
Exception.
318.0.1. Le paragraphe 2° de
l'article 318 ne s'applique pas à l'égard des montants payés ou ayant fait
l'objet d'une renonciation et des dettes ou autres obligations réduites ou
éteintes par suite de l'inexécution, de la modification ou de l'expiration d'une
convention si, à la fois:
1° la convention a été conclue par écrit avant le 1
er juillet 1992;
2° le montant est payé ou fait l'objet d'une
renonciation ou la dette ou l'obligation est réduite ou éteinte, selon le cas,
après 1992;
3° la taxe relative au montant payé, éteint ou ayant
fait l'objet d'une renonciation ou par lequel la dette ou l'obligation a été
réduite, selon le cas, n'a pas été prévue dans la convention.
1997, c. 85, a. 601.
Exception.
318.0.2. Les chapitres I à V du
titre VI ne s'appliquent pas à l'égard de l'article 318.
1997, c. 85, a. 601.
Exception.
318.1. L'article 318 ne s'applique
pas à la partie d'un montant payé ou qui a fait l'objet d'une renonciation à
l'égard de l'inexécution, de la modification ou de l'expiration d'une convention
relative à une fourniture si cette partie constitue, selon le cas:
1° un montant additionnel qui est exigé d'une personne
parce que la contrepartie de la fourniture n'est pas payée dans une période
raisonnable et qui est visé à l'article 57;
2° un montant payé par une compagnie de chemin de fer à
une autre compagnie de chemin de fer à titre d'une pénalité pour défaut de
remettre du matériel roulant dans le délai imparti;
3° un montant payé à titre de surestaries ou de droit
de stationnement.
1994, c. 22, a. 538.
319. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 319; 1994, c. 22, a. 539; 1997, c. 85, a.
602.
Saisie ou reprise de
possession.
320. Dans le cas où, à un moment
quelconque après le 1 er juillet 1992, le bien d'une personne est
saisi ou fait l'objet d'une reprise de possession par une autre personne
– appelée «créancier» dans le présent article et dans les articles 321 à
324.6 – pour le paiement de la totalité ou d'une partie d'une dette ou
d'une autre obligation due par la personne au créancier, en vertu d'un droit ou
d'un pouvoir que le créancier peut exercer, autre qu'un droit ou un pouvoir
qu'il possède conformément à une convention de louage, de licence ou à un accord
semblable ou du fait qu'il est partie à une telle convention ou un tel accord en
vertu duquel la personne a acquis le bien, les règles suivantes
s'appliquent:
1° la personne est réputée avoir effectué, et le
créancier est réputé avoir reçu, à ce moment, une fourniture par vente du
bien;
2° la fourniture est réputée avoir été effectuée sans
contrepartie sauf pour l'application des articles 233, 234, 379 et
380;
3° dans le cas où la fourniture est une fourniture
taxable d'un immeuble, la taxe payable à l'égard de la fourniture est réputée
égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment pour
l'application des articles 233, 234, 379 et 380;
4° dans le cas où la fourniture est une fourniture d'un
immeuble visée à l'article 102, à l'article 138.1 ou à l'article 168, la
fourniture est réputée être une fourniture taxable et la taxe payable à l'égard
de celle-ci est réputée égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande
du bien à ce moment pour l'application des articles 233, 234, 379 et
380.
1991, c. 67, a. 320; 1994, c. 22, a. 539; 1997, c. 85, a.
603.
Fourniture d'un bien
saisi.
321. Sous réserve de l'article
323, dans le cas où, à un moment quelconque, un créancier effectue la
fourniture, autre que la fourniture exonérée, d'un bien qu'il a saisi ou dont il
a repris possession dans les circonstances pour lesquelles l'article 320
s'applique, les règles suivantes s'appliquent, sauf si l'un des articles 323.1 à
323.3 s'est appliqué avant ce moment à l'égard de l'utilisation du bien par
celui-ci:
1° le créancier est réputé avoir effectué la fourniture
dans le cadre d'une activité commerciale de celui-ci;
2° tout ce qui est fait par le créancier dans le cadre
de la réalisation de la fourniture ou en relation avec celle-ci, et non en
relation avec la saisie ou la reprise de possession, est réputé avoir été fait
dans le cadre de l'activité commerciale.
1991, c. 67, a. 321; 1994, c. 22, a. 539.
322. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 322; 1994, c. 22, a. 540.
Fourniture par un tribunal
d'un bien saisi.
323. Dans le cas où un tribunal
ordonne à un shérif, à un huissier ou à un autre officier du tribunal de saisir
un bien d'un débiteur pour le paiement d'un montant dû en vertu d'un jugement du
tribunal et que le tribunal effectue par la suite une fourniture du bien, la
fourniture est réputée être effectuée autrement que dans le cadre d'une activité
commerciale.
1991, c. 67, a. 323; 1994, c. 22, a. 541.
Utilisation d'un bien
saisi.
323.1. Un créancier qui à un
moment quelconque commence à utiliser un immeuble, autrement que dans le but
d'en effectuer la fourniture, qu'il a saisi ou dont il a repris possession dans
les circonstances pour lesquelles l'article 320 s'applique, ou s'appliquerait en
faisant abstraction de l'article 324.6, est réputé avoir effectué la fourniture
du bien à ce moment et les règles suivantes s'appliquent, sauf s'il s'agit d'une
fourniture exonérée:
1° le créancier est réputé avoir perçu, à ce moment, la
taxe relative à la fourniture égale au résultat obtenu en multipliant la juste
valeur marchande du bien à ce moment par 7,5/107,5;
2° le créancier est réputé avoir acquis le bien et
avoir payé cette taxe à ce moment.
1994, c. 22, a. 542; 1995, c. 63, a. 406; 1997, c. 85, a.
604.
Utilisation d'un bien meuble
saisi avant le 1 er janvier 1994.
323.2. Dans le cas où un créancier
commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble autrement que dans le but
d'en effectuer la fourniture qu'il a obtenu d'une personne avant le 1
er janvier 1994 par saisie ou par reprise de possession dans les
circonstances pour lesquelles l'article 320 s'applique, ou s'appliquerait en
faisant abstraction de l'article 324.6, les règles suivantes
s'appliquent:
1° le créancier est réputé avoir reçu, immédiatement
après le moment donné, une fourniture par vente du bien;
2° dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien
avait été acheté au Québec de la personne au moment où il a été saisi ou a fait
l'objet d'une reprise de possession, le créancier est réputé:
a) avoir effectué, au
moment donné, une fourniture taxable du bien et avoir perçu, à ce moment, la
taxe à l'égard de cette fourniture égale au résultat obtenu en multipliant la
juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l'objet
d'une reprise de possession par 7,5/107,5;
b) avoir payé,
immédiatement après le moment donné, la taxe à l'égard de la fourniture visée au
paragraphe 1° égale au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe a.
1994, c. 22, a. 542; 1995, c. 63, a. 407; 1997, c. 85, a.
605.
Utilisation d'un bien meuble
saisi après le 31 décembre 1993.
323.3. Dans le cas où un créancier
commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble autrement que dans le but
d'en effectuer la fourniture qu'il a obtenu d'une personne après le 31 décembre
1993 par saisie ou par reprise de possession dans les circonstances pour
lesquelles l'article 320 s'applique, ou s'appliquerait en faisant abstraction de
l'article 324.6, les règles suivantes s'appliquent:
1° le créancier est réputé:
a) avoir reçu,
immédiatement après le moment donné, une fourniture par vente du bien;
b) avoir payé,
immédiatement après ce moment, le total de la taxe payable à l'égard de cette
fourniture, réputé égal au résultat obtenu en multipliant la juste valeur
marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l'objet d'une reprise de
possession par 7,5/107,5, sauf si, selon le cas:
i. la fourniture est une fourniture détaxée;
ii. dans le cas d'un bien qui était, au moment où il a
été saisi ou a fait l'objet d'une reprise de possession, un bien meuble corporel
désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l'égard du
bien, la taxe n'aurait pas été payable si le bien avait été acheté au Québec de
la personne à ce moment;
2° dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien
avait été acheté au Québec de la personne au moment où il a été saisi ou a fait
l'objet d'une reprise de possession, le créancier est réputé:
a) avoir effectué, au
moment donné, une fourniture taxable du bien;
b) avoir perçu, à ce
moment, le total de la taxe payable à l'égard de cette fourniture, réputé égal
au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment où
il a été saisi ou a fait l'objet d'une reprise de possession par
7,5/107,5.
1994, c. 22, a. 542; 1995, c. 63, a. 408; 1997, c. 85, a. 606;
2001, c. 53, a. 326.
Bien saisi d'un
non-inscrit.
324. Les règles prévues au
deuxième alinéa s'appliquent dans le cas où, à la fois:
1° un créancier effectue, à un moment quelconque, une
fourniture taxable par vente, autre qu'une fourniture réputée avoir été
effectuée en vertu du présent titre, d'un bien meuble qu'il a obtenu d'une
personne par saisie ou par reprise de possession dans les circonstances pour
lesquelles l'article 320 s'applique;
2° le créancier n'est pas réputé avoir reçu une
fourniture du bien en vertu des articles 323.2, 323.3 ou 324.2 avant ce
moment;
2.1° le bien n'est pas un véhicule routier au sens du
Code de la sécurité routière ( chapitre C-24.2) autre qu'un véhicule routier
exempté de l'immatriculation en vertu de l'article 14 du Code de la sécurité
routière;
3° aucune taxe n'aurait été payable par le créancier
s'il avait acheté le bien au Québec de la personne au moment où le bien a été
saisi ou a fait l'objet d'une reprise de possession;
4° (paragraphe abrogé) .
Fourniture réputée avoir été
reçue.
Le créancier est réputé avoir reçu une fourniture par vente du
bien, immédiatement avant ce moment, pour une contrepartie égale à celle de la
fourniture visée au paragraphe 1° du premier alinéa et, sauf si cette fourniture
est une fourniture détaxée, avoir payé, immédiatement avant ce moment, le total
de la taxe payable à l'égard de la fourniture réputée avoir été reçue en vertu
du présent alinéa, réputé égal au montant déterminé selon la formule
suivante:
A − B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente la taxe calculée sur cette
contrepartie;
2° la lettre B représente le total des montants dont
chacun correspond à un remboursement de la taxe sur les intrants ou à un
remboursement en vertu de la section I du chapitre VII que le créancier avait le
droit de demander à l'égard du bien ou d'une amélioration à celui-ci.
1991, c. 67, a. 324; 1994, c. 22, a. 543; 1995, c. 63, a. 409;
1997, c. 85, a. 607; 2001, c. 51, a. 277; 2001, c. 53, a. 327.
Vente d'un bien
meuble.
324.1. L'article 324 ne s'applique
pas dans le cas où, à la fois:
1° la fourniture visée au paragraphe 1° du premier
alinéa de cet article est effectuée hors du Québec ou est une fourniture
détaxée;
2° le bien a été saisi ou a fait l'objet d'une reprise
de possession par le créancier avant le 1 er janvier 1994 ou était,
au moment de la saisie ou de la reprise de possession, un bien meuble corporel
désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l'égard du
bien.
1994, c. 22, a. 544; 1997, c. 85, a. 608.
Location d'un bien
meuble.
324.2. Les règles prévues au
deuxième alinéa s'appliquent dans le cas où, à la fois:
1° un créancier effectue, à un moment donné, par
louage, licence ou accord semblable pour la première période de location, au
sens de l'article 32.2, à l'égard de l'accord, la fourniture taxable d'un bien
meuble qu'il a obtenu d'une personne par saisie ou par reprise de possession
dans les circonstances pour lesquelles l'article 320 s'applique;
2° le créancier n'est pas réputé avoir reçu une
fourniture du bien en vertu des articles 323.2 ou 323.3 avant ce
moment;
2.1° le bien n'est pas un véhicule routier au sens du
Code de la sécurité routière ( chapitre C-24.2) autre qu'un véhicule routier
exempté de l'immatriculation en vertu de l'article 14 du Code de la sécurité
routière;
3° aucune taxe n'aurait été payable si le bien avait
été acheté au Québec de la personne au moment où le bien a été saisi ou a fait
l'objet d'une reprise de possession;
4° (paragraphe abrogé) .
Fourniture réputée avoir été
reçue.
Le créancier est réputé avoir reçu, immédiatement avant le moment
donné, une fourniture par vente du bien et, sauf si cette fourniture est une
fourniture détaxée, avoir payé, immédiatement avant le moment donné, le total de
la taxe payable à l'égard de cette fourniture, réputé égal à la taxe calculée
sur la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait
l'objet d'une reprise de possession.
1994, c. 22, a. 544; 1995, c. 63, a. 410; 1997, c. 85, a. 609;
2001, c. 51, a. 278; 2001, c. 53, a. 328.
Exception.
324.3. L'article 324.2 ne
s'applique pas dans le cas où, à la fois:
1° la fourniture visée au paragraphe 1° du premier
alinéa de cet article est effectuée hors du Québec ou est une fourniture
détaxée;
2° le bien a été saisi ou a fait l'objet d'une reprise
de possession par le créancier avant le 1 er janvier 1994 ou était,
au moment de la saisie ou de la reprise de possession, un bien meuble corporel
désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l'égard du
bien.
1994, c. 22, a. 544; 1997, c. 85, a. 610.
Transfert
volontaire.
324.4. Pour l'application des
articles 320 à 324.3 et des articles 324.5 et 324.6, dans le cas où une
personne, à un moment quelconque, transfère volontairement un bien à une autre
personne pour le paiement de la totalité ou d'une partie d'une dette ou d'une
autre obligation à l'égard de laquelle la personne est en défaut, l'autre
personne est réputée avoir saisi ou avoir repris possession du bien de la
personne à ce moment dans les circonstances pour lesquelles l'article 320
s'applique.
1994, c. 22, a. 544.
Garantie de
dette.
324.5. Les règles prévues au
deuxième alinéa s'appliquent dans le cas où, à la fois:
1° un créancier exerce, soit en vertu d'une loi du
Québec, d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du
Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada, soit en vertu d'une convention
concernant un titre de créance, un droit de faire effectuer la fourniture d'un
bien pour le paiement de la totalité ou d'une partie d'une dette ou d'une autre
obligation due par une personne;
2° l'article 323 ne s'applique pas à la
fourniture;
3° un séquestre, au sens de l'article 310, n'a pas de
pouvoir à l'égard du bien.
Bien réputé
saisi.
Le créancier est réputé avoir saisi le bien immédiatement avant le
moment où la fourniture est effectuée et cette fourniture est réputée avoir été
effectuée par le créancier et non par la personne.
1994, c. 22, a. 544; 1997, c. 85, a. 611; 2003, c. 2, a.
331.
Rachat d'un
bien.
324.5.1. Les règles prévues au
deuxième alinéa s'appliquent dans le cas où, à la fois:
1° un créancier exerce, soit en vertu d'une loi du
Québec, d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du
Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada, soit en vertu d'une convention
concernant un titre de créance, un droit de faire effectuer la fourniture d'un
bien – appelée «première fourniture» dans le présent article – pour le
paiement de la totalité ou d'une partie d'une dette ou d'une autre obligation
due par une personne, appelée «débiteur» dans le présent article;
2° l'acquéreur de la première fourniture a payé un
montant – appelé «montant de taxe» dans le présent article – au titre
de la taxe relativement à cette fourniture;
3° en vertu de la loi ou de la convention, le débiteur
a le droit de racheter le bien et il exerce ce droit.
Règles
applicables.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les
suivantes:
1° le rachat du bien est réputé une fourniture par
vente du bien, effectuée par l'acquéreur de la première fourniture au débiteur,
sans contrepartie;
2° dans le cas où le bien a été racheté de l'acquéreur
de la première fourniture et qu'un montant a été remboursé par le débiteur au
créancier ou à cet acquéreur au titre du montant de taxe, les règles suivantes
s'appliquent:
a) sauf pour
l'application des articles 320 à 324.6, le débiteur est réputé ne pas avoir
fourni le bien au créancier en vertu de l'article 320 et ne pas avoir reçu une
fourniture du bien au moment du rachat;
b) le débiteur est
réputé, pour l'application des articles 400 à 402, avoir payé par erreur, au
moment du rachat, un montant de taxe égal au montant ainsi remboursé;
c) dans le cas où le
montant de taxe a été inclus dans le calcul d'un remboursement ou d'un
remboursement de la taxe sur les intrants demandé par cet acquéreur dans une
déclaration ou une demande, le montant du remboursement ou du remboursement de
la taxe sur les intrants doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de cet
acquéreur pour la période de déclaration au cours de laquelle le bien a été
racheté;
d) le montant de taxe
ne doit pas être inclus dans le calcul d'un remboursement ou d'un remboursement
de la taxe sur les intrants demandé par cet acquéreur dans une déclaration ou
une demande produite après le rachat du bien.
1997, c. 85, a. 612; 2003, c. 2, a. 332.
Application de la section
VI.
324.6. La section VI s'applique et
les articles 320, 321 et 324 à 324.4 ne s'appliquent pas dans le cas où un
créancier, selon le cas:
1° est un séquestre, au sens de l'article 310, à
l'égard d'un bien et exerce un droit ou un pouvoir de saisir ou de reprendre
possession du bien pour le paiement de la totalité ou d'une partie d'une dette
ou d'une autre obligation due par une personne;
2° nomme un mandataire qui est un séquestre, au sens de
l'article 310, à l'égard d'un bien afin qu'il exerce un droit ou un pouvoir de
saisir ou de reprendre possession du bien pour le paiement de la totalité ou
d'une partie d'une dette ou d'une autre obligation due par une
personne.
1994, c. 22, a. 544.
SECTION VIII
SUCCESSION ET FIDUCIE
SUCCESSION ET FIDUCIE
Période de déclaration d'une
succession.
324.7. Sous réserve des articles
324.8, 324.9 et 326, dans le cas où un particulier décède, le présent titre
s'applique comme si la succession du particulier était le particulier et que
celui-ci n'était pas décédé sauf que:
1° la période de déclaration du particulier durant
laquelle il est décédé se termine le jour de son décès;
2° une période de déclaration de la succession commence
le lendemain du jour du décès du particulier et se termine le jour où la période
de déclaration du particulier se serait terminé s'il n'était pas
décédé.
1997, c. 85, a. 614.
Définitions:
324.8. Pour l'application des
articles 324.9 à 326, l'expression:
«fiducie»;
«fiducie» comprend la succession d'un particulier décédé;
«fiduciaire».
«fiduciaire» comprend le représentant personnel d'un particulier
décédé mais ne comprend pas un séquestre au sens du deuxième alinéa de l'article
310.
1997, c. 85, a. 614.
Responsabilité du fiduciaire
de la fiducie.
324.9. Sous réserve de l'article
324.10, le fiduciaire d'une fiducie est tenu d'exécuter les obligations imposées
à la fiducie en vertu du présent titre, sans égard au fait qu'elles aient été
imposées avant ou pendant la période au cours de laquelle le fiduciaire agit à
titre de fiduciaire de la fiducie.
1997, c. 85, a. 614.
Responsabilité
solidaire.
324.10. Le fiduciaire d'une
fiducie est solidairement responsable avec la fiducie et, le cas échéant, avec
chacun des autres fiduciaires du paiement ou du versement des montants payables
ou à verser par la fiducie avant ou pendant la période durant laquelle il agit à
ce titre.
Limitation.
Malgré le premier alinéa, le fiduciaire n'est responsable du
paiement ou du versement des montants devenus payables ou à verser avant cette
période que dans la mesure de la valeur des biens et de l'argent de la fiducie
qu'il contrôle.
1997, c. 85, a. 614.
Dispense de produire une
déclaration.
324.11. Malgré l'article 324.9, le
ministre peut dispenser par écrit le représentant personnel d'une personne
décédée de produire une déclaration, au moyen du formulaire prescrit contenant
les renseignements prescrits, pour une période de déclaration de la personne qui
se termine au plus tard le jour de son décès.
1997, c. 85, a. 614.
Activités du fiduciaire de la
fiducie.
324.12. Dans le cas où une
personne agit à titre de fiduciaire d'une fiducie, les règles suivantes
s'appliquent:
1° tout ce qui est fait par la personne à titre de
fiduciaire de la fiducie est réputé fait par la fiducie et non par la
personne;
2° malgré le paragraphe 1°, dans le cas où la personne
n'est pas un cadre de la fiducie, elle est réputée fournir à la fiducie un
service qui consiste à agir à titre de fiduciaire de la fiducie et tout montant
auquel elle a droit pour agir à ce titre et qui est inclus, pour l'application
de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans le calcul de son revenu ou, dans
le cas où la personne est un particulier, dans le calcul de son revenu provenant
d'une entreprise est réputé constituer une contrepartie de cette
fourniture.
1997, c. 85, a. 614.
Fiducie non
testamentaire.
325. Dans le cas où une personne
dispose d'un bien en faveur d'une fiducie non testamentaire, les règles
suivantes s'appliquent:
1° la personne est réputée avoir effectué une
fourniture du bien par vente à la fiducie et celle-ci est réputée avoir reçu
cette fourniture;
2° la fourniture est réputée avoir été effectuée pour
une contrepartie égale au produit de l'aliénation du bien, déterminé en vertu de
la Loi sur les impôts ( chapitre I-3).
1991, c. 67, a. 325; 1993, c. 19, a. 212; 1995, c. 1, a. 291;
1997, c. 85, a. 615; 2005, c. 23, a. 275.
Distribution par le
fiduciaire.
326. Dans le cas où le fiduciaire
d'une fiducie distribue des biens de celle-ci à une ou plusieurs personnes, la
distribution est réputée constituer une fourniture des biens effectuée par la
fiducie à l'endroit où les biens sont délivrés aux personnes, pour une
contrepartie égale au produit de l'aliénation des biens, déterminé en vertu de
la Loi sur les impôts ( chapitre I-3).
1991, c. 67, a. 326; 1994, c. 22, a. 545; 1997, c. 85, a. 615;
2005, c. 23, a. 276.
SECTION IX
PERSONNE NON RÉSIDANTE
PERSONNE NON RÉSIDANTE
«non-résident».
327. Pour l'application de la
présente section, l'expression «non-résident» signifie une personne qui ne
réside pas au Québec et qui n'est pas inscrite en vertu de la section I du
chapitre VIII.
1991, c. 67, a. 327; 1995, c. 1, a. 292; 1995, c. 63, a.
411.
Fourniture taxable à un
non-résident – transfert de la possession matérielle d'un bien au
Québec.
327.1. Dans le cas où un inscrit,
en vertu d'une convention conclue entre lui et un non-résident, effectue au
Québec au non-résident la fourniture taxable d'un bien meuble corporel par vente
ou d'un service de fabrication ou de production d'un tel bien, ou acquiert la
possession matérielle d'un bien meuble corporel, autre qu'un bien d'une personne
qui réside au Québec ou qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre
VIII, afin d'effectuer au non-résident la fourniture taxable d'un service
commercial à l'égard du bien et que, à un moment quelconque et en vertu de cette
convention, l'inscrit fait transférer la possession matérielle du bien à un
endroit au Québec à une tierce personne – appelée «consignataire» dans le
présent article – ou au non-résident, les règles suivantes
s'appliquent:
1° l'inscrit est réputé avoir effectué au non-résident,
et celui-ci est réputé avoir reçu de l'inscrit, une fourniture taxable du bien
qui est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie, qui devient due et
est payée à ce moment, égale:
a) dans le cas où
l'inscrit a fait transférer la possession matérielle du bien à un consignataire
à qui le non-résident a fourni le bien à titre gratuit, à zéro;
b) dans les autres
cas, à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
2° dans le cas où l'inscrit a effectué au non-résident
la fourniture d'un service de fabrication ou de production du bien ou d'un
service commercial à l'égard du bien, il est réputé ne pas avoir effectué cette
fourniture de service, sauf s'il s'agit de la fourniture d'un service
d'entreposage ou d'expédition du bien.
Exceptions.
Le présent article ne s'applique pas si le non-résident est un
consommateur du bien ou du service fourni par l'inscrit en vertu de la
convention.
1995, c. 1, a. 293; 1995, c. 63, a. 412; 1997, c. 85, a.
616.
Transfert de la possession
matérielle d'un bien à un inscrit qui remet un certificat.
327.2. L'article 327.1 ne
s'applique pas à une fourniture visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° si les conditions suivantes sont
satisfaites:
1° un inscrit, en vertu d'une convention conclue entre
lui et un non-résident, à la fois:
a) effectue au Québec
au non-résident la fourniture taxable d'un bien meuble corporel par vente ou
d'un service de fabrication ou de production d'un tel bien, ou acquiert la
possession matérielle d'un bien meuble corporel, autre qu'un bien d'une personne
qui réside au Québec, afin d'effectuer au non-résident la fourniture taxable
d'un service commercial à l'égard du bien;
b) fait transférer la
possession matérielle du bien à un endroit au Québec à une tierce personne
– appelée «consignataire» dans le présent article – qui est inscrite
en vertu de la section I du chapitre VIII;
2° le non-résident n'est pas un consommateur du bien ou
du service fourni par l'inscrit en vertu de la convention;
3° le consignataire remet à l'inscrit, et l'inscrit
conserve, un certificat qui, à la fois:
a) indique le nom du
consignataire et le numéro d'inscription qui lui a été attribué en vertu de
l'article 415;
b) reconnaît que le
consignataire, en prenant possession matérielle du bien, assume l'obligation de
payer ou de verser un montant qui est ou peut devenir payable ou à verser par le
consignataire en vertu des articles 327.1 ou 18 à l'égard du bien.
Fourniture réputée effectuée
hors du Québec.
Dans le cas où le premier alinéa s'applique, toute fourniture
effectuée par l'inscrit et visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de cet alinéa est réputée avoir été
effectuée hors du Québec, sauf s'il s'agit de la fourniture d'un service
d'expédition du bien.
1995, c. 1, a. 293; 2003, c. 2, a. 333.
Transfert de la possession
matérielle ou expédition d'un bien hors du Québec.
327.3. L'article 327.1 ne
s'applique pas à une fourniture visée au paragraphe 1° si les conditions
suivantes sont satisfaites:
1° un inscrit, en vertu d'une convention conclue entre
lui et un non-résident, selon le cas:
a) effectue au Québec
au non-résident la fourniture taxable d'un bien meuble corporel par
vente;
b) effectue au Québec
au non-résident la fourniture taxable d'un service de fabrication ou de
production d'un bien meuble corporel;
c) acquiert la
possession matérielle d'un bien meuble corporel, autre qu'un bien d'une personne
qui réside au Québec, afin d'effectuer au non-résident la fourniture taxable
d'un service commercial à l'égard du bien;
2° le non-résident n'est pas un consommateur du bien ou
du service fourni par l'inscrit en vertu de la convention;
3° selon le cas:
a) l'inscrit fait
transférer la possession matérielle du bien soit à une personne à un endroit
hors du Québec, soit à un transporteur, ou l'inscrit poste le bien, pour
expédition et délivrance à une personne à un endroit hors du Québec;
b) toutes les
conditions suivantes sont satisfaites:
i. l'inscrit fait transférer la possession matérielle
du bien à un endroit au Québec au non-résident ou à une autre personne
– chacun étant appelé «expéditeur» dans le présent sous-paragraphe –
pour que le bien soit expédié hors du Québec;
ii. après que la possession matérielle du bien a été
transférée à l'expéditeur, celui-ci expédie le bien hors du Québec dans un délai
raisonnable, compte tenu des circonstances entourant l'expédition hors du Québec
et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l'expéditeur et du
propriétaire du bien;
iii. le bien n'a pas été acquis par le non-résident ou
par un propriétaire du bien pour consommation, utilisation ou fourniture au
Québec à un moment quelconque après que la possession matérielle du bien a été
transférée à l'expéditeur et avant que le bien soit expédié hors du
Québec;
iv. après que la possession matérielle du bien a été
transférée à l'expéditeur et avant que le bien soit expédié hors du Québec, le
bien n'est pas davantage traité, transformé ou modifié, sauf dans la mesure
raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
v. l'inscrit possède une preuve satisfaisante pour le
ministre de l'expédition du bien hors du Québec ou l'expéditeur, s'il y est
autorisé en vertu de l'article 427.3, remet à l'inscrit un certificat dans
lequel il certifie que le bien sera expédié hors du Québec dans les
circonstances décrites aux sous-paragraphes ii à iv.
Fourniture réputée effectuée
hors du Québec.
Dans le cas où le premier alinéa s'applique, toute fourniture
effectuée par l'inscrit et visée au paragraphe 1° de cet alinéa est réputée
avoir été effectuée hors du Québec, sauf s'il s'agit de la fourniture d'un
service d'expédition du bien.
Utilisation de matériel
roulant ferroviaire.
Pour l'application du sous-paragraphe iii du sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa, le matériel
roulant ferroviaire qui, entre le moment où sa possession matérielle est
transférée conformément à ce sous-paragraphe iii et celui où il est expédié hors
du Québec, n'est utilisé que pour transporter des biens meubles corporels ou des
passagers au cours de son expédition hors du Québec, est réputé utilisé
entièrement hors du Québec si l'expédition a lieu dans les 60 jours suivant le
transfert.
1995, c. 1, a. 293; 1995, c. 63, a. 413; 2003, c. 2, a.
334.
Transfert réputé de la
possession matérielle d'un bien.
327.4. Pour l'application de la
présente section et du paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 18, dans le
cas où un inscrit donné transfère, à un moment quelconque, la propriété d'un
bien meuble corporel à un non-résident en vertu d'une convention relative à la
fourniture du bien et que l'inscrit donné, ou un autre inscrit qui a la
possession matérielle du bien à ce moment et qui remet à l'inscrit donné un
certificat visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 327.2, conserve
la possession matérielle du bien après ce moment pour les fins visées au
deuxième alinéa, les règles suivantes s'appliquent:
1° dans le cas où l'inscrit donné conserve ainsi la
possession matérielle du bien après ce moment, l'inscrit donné est réputé avoir
transféré la possession matérielle du bien à ce moment à un autre inscrit, avoir
obtenu de ce dernier un certificat visé au paragraphe 3° du premier alinéa de
l'article 327.2 et avoir acquis la possession matérielle du bien à ce moment
pour les fins visées au deuxième alinéa;
2° dans le cas où un autre inscrit conserve ainsi la
possession matérielle du bien après ce moment, l'inscrit donné est réputé avoir
transféré la possession matérielle du bien à ce moment à l'autre inscrit et ce
dernier est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien à ce moment
pour les fins visées au deuxième alinéa.
Fins pour lesquelles la
possession matérielle est conservée.
Les fins pour lesquelles l'inscrit donné ou l'autre inscrit
conserve la possession matérielle du bien et auxquelles le premier alinéa réfère
sont:
1° soit de transférer la possession matérielle du bien
au non-résident, à une personne – appelée «acheteur subséquent» dans le
présent alinéa – qui acquiert subséquemment la propriété du bien ou à une
personne désignée par le non-résident ou un acheteur subséquent;
2° soit d'effectuer la fourniture d'un service
commercial à l'égard du bien au non-résident ou à un acheteur
subséquent;
3° soit de consommer, d'utiliser ou de fournir le bien
en vertu d'une convention relative à une fourniture du bien effectuée par vente
ou louage à cet inscrit par le non-résident, par un acheteur subséquent ou par
un locataire ou un sous-locataire du non-résident ou de l'acheteur
subséquent.
1995, c. 1, a. 293.
Transfert de la possession
matérielle d'un bien par un inscrit à un dépositaire.
327.5. Pour l'application de la
présente section et du paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 18, dans le
cas où un inscrit transfère, à un moment quelconque, la possession matérielle
d'un bien meuble corporel à un dépositaire dans le seul but d'entreposer ou
d'expédier le bien et soit que le dépositaire est un transporteur à qui la
possession matérielle du bien a été transférée dans le seul but d'expédier le
bien, soit qu'il n'a pas remis à l'inscrit, à ce moment ou avant, un certificat
visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 327.2, les règles suivantes
s'appliquent:
1° dans le cas où, en vertu de la convention conclue
avec le dépositaire pour l'entreposage ou l'expédition du bien, le dépositaire
est tenu de transférer la possession matérielle du bien à une personne, autre
que l'inscrit, qui est nommée à ce moment dans la convention, à la
fois:
a) l'inscrit est
réputé avoir transféré la possession matérielle du bien à cette personne à ce
moment et celle-ci est réputée avoir acquis la possession matérielle du bien à
ce moment;
b) l'inscrit est
réputé ne pas avoir transféré la possession matérielle du bien au dépositaire et
ce dernier est réputé ne pas avoir acquis la possession matérielle du
bien;
2° dans le cas où, en vertu de la convention conclue
avec le dépositaire pour l'entreposage ou l'expédition du bien, le dépositaire
est tenu de transférer la possession matérielle du bien à l'inscrit ou à une
autre personne – appelée «consignataire» dans le présent article – qui
doit être identifiée à un moment ultérieur:
a) l'inscrit est
réputé avoir conservé la possession matérielle du bien et le dépositaire est
réputé ne pas avoir acquis la possession matérielle du bien tout au long de la
période commençant à ce moment et se terminant au premier en date des moments
suivants:
i. le moment où le consignataire est
identifié;
ii. le moment où le dépositaire transfère la possession
matérielle du bien à l'inscrit;
iii. dans le cas où le dépositaire n'est pas un
transporteur à qui la possession matérielle du bien a été transférée dans le
seul but d'expédier le bien, le moment où le dépositaire remet à l'inscrit un
certificat du dépositaire visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article
327.2;
b) dans le cas où le
dépositaire n'est pas un transporteur à qui la possession matérielle du bien a
été transférée dans le seul but d'expédier le bien et que le dépositaire, à un
moment donné avant le moment où le consignataire est identifié, remet à
l'inscrit un certificat du dépositaire visé au paragraphe 3° du premier alinéa
de l'article 327.2, l'inscrit est réputé avoir transféré la possession
matérielle du bien au dépositaire à ce moment donné et le dépositaire est réputé
avoir acquis la possession matérielle du bien à ce moment donné dans le but
d'effectuer la fourniture d'un service commercial à l'égard du bien au
propriétaire du bien en vertu d'une convention conclue avec le
propriétaire;
c) dans le cas où le
consignataire est identifié à un moment donné avant que le dépositaire remette à
l'inscrit un certificat du dépositaire visé au paragraphe 3° du premier alinéa
de l'article 327.2 dans les circonstances décrites au sous-paragraphe b, l'inscrit est réputé avoir transféré la possession
matérielle du bien au consignataire à ce moment donné et le consignataire est
réputé avoir acquis la possession matérielle du bien à ce moment
donné.
Identification du
consignataire.
Pour l'application du paragraphe 2° du premier alinéa, un
consignataire est identifié au premier en date des moments suivants:
1° le moment où l'inscrit remet au consignataire des
documents écrits qui sont suffisants pour permettre au consignataire de requérir
du dépositaire qu'il lui transfère la possession matérielle du bien;
2° le moment où l'inscrit ordonne par écrit au
dépositaire de transférer la possession matérielle du bien au
consignataire;
3° le moment où le dépositaire transfère la possession
matérielle du bien au consignataire.
1995, c. 1, a. 293.
Transfert de la possession
matérielle d'un bien par un non-résident à un dépositaire.
327.6. Pour l'application de la
présente section et du paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 18, dans le
cas où un non-résident transfère la possession matérielle d'un bien meuble
corporel à un dépositaire qui est un inscrit dans le seul but d'entreposer ou
d'expédier le bien, le dépositaire est réputé ne pas avoir acquis la possession
matérielle du bien si, selon le cas:
1° il est un transporteur qui acquiert la possession
matérielle du bien dans le seul but d'expédier le bien;
2° il ne demande pas un remboursement de la taxe sur
les intrants à l'égard du bien.
1995, c. 1, a. 293; 1997, c. 85, a. 617.
Taxe payée par un
non-résident réputée payée par une autre personne.
327.7. Aux fins du calcul du
remboursement de la taxe sur les intrants d'une personne donnée ou du montant
d'un remboursement payable à une personne donnée en vertu de la sous-section 5
de la section I du chapitre VII, dans le cas où un non-résident effectue la
fourniture d'un bien meuble corporel à la personne donnée ou, si la personne
donnée est un inscrit, fait transférer au Québec la possession matérielle d'un
bien meuble corporel à la personne donnée, que le non-résident a payé la taxe à
l'égard de l'apport au Québec du bien ou a payé la taxe à l'égard d'une
fourniture du bien réputée avoir été effectuée par un inscrit en vertu de
l'article 327.1 et que le non-résident remet à la personne donnée une preuve
satisfaisante pour le ministre que la taxe a été payée, la personne donnée est
réputée:
1° avoir payé, au moment où le non-résident a payé
cette taxe, une taxe à l'égard d'une fourniture du bien à la personne donnée
égale à cette taxe;
2° dans le cas où la personne donnée est un inscrit et
que le non-résident fait transférer au Québec la possession matérielle du bien à
celle-ci, avoir acquis le bien pour utilisation exclusive dans le cadre de ses
activités commerciales.
Conditions
d'application.
Le présent article ne s'applique que si:
1° dans le cas où le non-résident effectue une
fourniture du bien à la personne donnée, il délivre le bien au Québec à la
personne donnée, ou le met à sa disposition au Québec, avant qu'il y soit
utilisé par le non-résident ou pour son compte;
2° dans le cas où la personne donnée est un inscrit et
que le non-résident fait transférer au Québec la possession matérielle du bien à
celle-ci, il le fait dans des circonstances où la personne donnée acquiert la
possession matérielle du bien afin d'effectuer au non-résident la fourniture
taxable d'un service commercial à l'égard du bien.
1995, c. 1, a. 293.
SECTION IX.1
VOLS ET VOYAGES EXTÉRIEURS
VOLS ET VOYAGES EXTÉRIEURS
Définitions:
327.8. Pour l'application de la
présente section, l'expression:
«vol extérieur»;
«vol extérieur» signifie tout vol d'un aéronef, sauf un vol qui
commence et se termine au Québec, effectué par une personne dans le cadre de
l'exploitation d'une entreprise qui consiste à fournir des services de transport
de passagers;
«voyage extérieur».
«voyage extérieur» signifie tout voyage d'un navire, sauf un
voyage qui commence et se termine au Québec, effectué par une personne dans le
cadre de l'exploitation d'une entreprise qui consiste à fournir des services de
transport de passagers.
1997, c. 85, a. 618.
Fourniture lors d'un vol ou
d'un voyage extérieur.
327.9. Dans le cas où la
fourniture d'un bien meuble corporel ou d'un service, sauf un service de
transport de passagers, est effectuée à un particulier à bord d'un aéronef lors
d'un vol extérieur ou à bord d'un navire lors d'un voyage extérieur et que la
possession matérielle du bien est transférée au particulier à bord de l'aéronef
ou du navire, ou que le service y est entièrement exécuté, la fourniture est
réputée avoir été effectuée hors du Québec.
1997, c. 85, a. 618.
SECTION X
GROUPE ÉTROITEMENT LIÉ
GROUPE ÉTROITEMENT LIÉ
«filiale déterminée».
328. L'expression «filiale
déterminée» d'une société donnée signifie une autre société qui réside au Québec
dont au moins 90 %, en valeur et en nombre, des actions de son capital-actions
émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toute circonstance,
sont la propriété de la société donnée.
1991, c. 67, a. 328; 1997, c. 3, a. 135.
Extension de la
définition.
329. L'expression «filiale
déterminée» d'une société donnée comprend, en outre de la signification que
donne à cette expression l'article 328, les sociétés suivantes:
1° une société qui est une filiale déterminée d'une
filiale déterminée de la société donnée;
2° si la société donnée est une caisse de crédit, toute
autre caisse de crédit;
3° si la société donnée est un membre d'un regroupement
de sociétés mutuelles d'assurance, tout autre membre de ce
regroupement.
1991, c. 67, a. 329; 1994, c. 22, a. 546; 1997, c. 3, a.
135.
«groupe admissible».
329.1. Pour l'application des
articles 330 à 331.4 et 334 à 336, l'expression «groupe admissible» signifie
soit:
1° un groupe étroitement lié;
2° un groupe de sociétés de personnes admissibles ou de
sociétés de personnes admissibles et de sociétés qui résident au Québec, dont
chaque membre est étroitement lié, au sens des articles 331.2 et 331.3, à chacun
des autres membres du groupe.
2001, c. 53, a. 329.
«groupe étroitement lié».
330. L'expression «groupe
étroitement lié» signifie un groupe de sociétés dont chaque membre est
étroitement lié, au sens des articles 332 et 333, à chaque autre membre du
groupe.
1991, c. 67, a. 330; 1997, c. 3, a. 135.
«membre déterminé».
331. Pour l'application des
articles 329.1 à 331.4 et 334 à 336, l'expression «membre déterminé» d'un groupe
admissible signifie une personne qui est une société ou une société de personnes
membre de ce groupe dont la totalité ou la presque totalité de ses biens sont
des biens qui, lors de leur dernière fabrication, production, acquisition ou
apport au Québec, ont été fabriqués, produits, acquis ou apportés au Québec pour
consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités
commerciales ou, dans le cas où la personne n'a pas de biens, la totalité ou la
presque totalité des fournitures qu'elle effectue sont des fournitures
taxables.
1991, c. 67, a. 331; 1994, c. 22, a. 547; 1997, c. 3, a. 135;
1999, c. 83, a. 315; 2001, c. 53, a. 330.
«société de personnes
admissible».
331.1. Pour l'application des
articles 329.1 à 331.4 et 334 à 336, l'expression «société de personnes
admissible» signifie une société de personnes dont chaque associé est une
société ou une société de personnes et réside au Québec.
2001, c. 53, a. 331.
Personnes étroitement
liées.
331.2. Pour l'application des
articles 329.1 à 331.4 et 334 à 336, une société de personnes admissible donnée
et une autre personne qui est soit une société de personnes admissible, soit une
société qui réside au Québec, sont étroitement liées entre elles à un moment
quelconque si, à ce moment, la société de personnes donnée et l'autre personne
sont des inscrits et si:
1° dans le cas où l'autre personne est une société de
personnes admissible, selon le cas:
a) la totalité ou la
presque totalité des parts dans l'autre personne sont détenues soit
par:
i. la société de personnes donnée;
ii. une société qui réside au Québec, ou une société de
personnes admissible, qui est membre d'un groupe admissible dont la société de
personnes donnée est un membre;
iii. une ou plusieurs des sociétés ou des sociétés de
personnes visées aux sous-paragraphes i et ii;
b) la société de personnes donnée
soit:
i. est propriétaire d'au moins 90 %, en valeur et en
nombre, des actions du capital-actions émises et en circulation, comportant
plein droit de vote en toute circonstance, d'une société qui réside au Québec
qui est un membre d'un groupe admissible dont l'autre personne est un
membre;
ii. détient la totalité ou la presque totalité des
parts dans une société de personnes admissible qui est un membre d'un groupe
admissible dont l'autre personne est membre;
2° dans le cas où l'autre personne est une société,
selon le cas:
a) au moins 90 %, en
valeur et en nombre, des actions du capital-actions de l'autre personne, émises
et en circulation, comportant plein droit de vote en toute circonstance, sont la
propriété soit:
i. de la société de personnes donnée;
ii. d'une société qui réside au Québec, ou d'une
société de personnes admissible, qui est un membre d'un groupe admissible dont
la société de personnes donnée est un membre;
iii. d'une ou de plusieurs des sociétés ou des sociétés
de personnes visées aux sous-paragraphes i et ii;
b) au moins 90 %, en
valeur et en nombre, des actions du capital-actions émises et en circulation,
comportant plein droit de vote en toute circonstance, d'une société qui réside
au Québec, sont la propriété:
i. de l'autre personne, si la société est un membre
d'un groupe admissible dont la société de personnes donnée est un
membre;
ii. de la société de personnes donnée, si la société
est un membre d'un groupe admissible dont l'autre personne est un
membre;
c) la totalité ou la
presque totalité des parts dans la société de personnes donnée sont détenues
soit par:
i. l'autre personne;
ii. une société qui réside au Québec, ou une société de
personnes admissible, qui est un membre d'un groupe admissible dont l'autre
personne est un membre;
iii. une ou plusieurs des sociétés ou des sociétés de
personnes visées aux sous-paragraphes i et ii;
d) la totalité ou la
presque totalité des parts dans une société de personnes admissible sont
détenues soit par:
i. l'autre personne, si la société de personnes
admissible est un membre d'un groupe admissible dont la société de personnes
donnée est un membre;
ii. la société de personnes donnée, si la société de
personnes admissible est un membre d'un groupe admissible dont l'autre personne
est un membre.
2001, c. 53, a. 331.
Personnes étroitement liées à
une autre personne.
331.3. Dans le cas où, en vertu de
l'article 331.2, deux personnes sont étroitement liées à la même société ou
société de personnes, ou le seraient si cette société ou chaque associé de cette
société de personnes résidait au Québec, les deux personnes sont étroitement
liées entre elles pour l'application des articles 329.1 à 331.4 et 334 à
336.
2001, c. 53, a. 331.
Participation dans une
société de personnes.
331.4. Pour l'application des
articles 329.1 à 331.3 et 334 à 336, une personne ou un groupe de personnes ne
détient, à un moment quelconque, la totalité ou la presque totalité des parts
dans une société de personnes que si, à ce moment, les conditions suivantes sont
satisfaites:
1° la personne, ou chaque personne du groupe de
personnes, est un associé de la société de personnes;
2° la personne, ou les membres du groupe
collectivement, selon le cas, satisfont les conditions suivantes:
a) ils ont le droit de
recevoir au moins 90 % du montant suivant:
i. dans le cas où la société de personnes avait un
revenu pour son dernier exercice financier au sens de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3) qui s'est terminé avant ce moment, ou si son premier exercice
financier comprend ce moment, pour cet exercice financier, le total des montants
dont chacun représente la part du revenu provenant de toutes sources que chaque
associé a le droit de recevoir;
ii. dans le cas où la société de personnes n'avait pas
de revenu pour le dernier exercice financier ou le premier exercice financier
visé au sous-paragraphe i, selon le cas, le total des montants dont chacun
représente la part du revenu de la société de personnes que chaque associé
aurait eu le droit de recevoir, si ce revenu de la société de personnes
provenant de chaque source s'établissait à un dollar;
b) ils ont droit de
recevoir au moins 90 % du montant total qui serait payé à tous les associés de
la société de personnes, autrement qu'à titre de part de tout revenu de la
société de personnes, si celle-ci était liquidée à ce moment;
c) ils ont la capacité
de diriger les affaires internes et les activités de la société de personnes, ou
l'auraient si aucun créancier garanti n'avait de droit en garantie sur une part
dans la société de personnes ou sur ses biens.
2001, c. 53, a. 331.
Sociétés étroitement
liées.
332. Une société donnée et une
autre société sont étroitement liées entre elles à un moment quelconque si, à ce
moment, la société donnée réside au Québec et est un inscrit et si, à ce moment,
l'autre société est:
1° soit une société qui réside au Québec et est un
inscrit dont au moins 90 %, en valeur et en nombre, des actions de son
capital-actions émises et en circulation, comportant plein droit de vote en
toute circonstance, sont la propriété:
a) de la société
donnée;
b) d'une filiale
déterminée de la société donnée;
c) d'une société dont
la société donnée est une filiale déterminée;
d) d'une filiale
déterminée d'une société dont la société donnée est une filiale
déterminée;
e) d'une ou plusieurs
des sociétés ou filiales visées aux sous-paragraphes a à d;
f) (sous-paragraphe abrogé) ;
2° soit une société prescrite relativement à la société
donnée.
Assureur.
Pour l'application du présent article, un assureur qui ne réside
pas au Québec et qui y a un établissement stable est réputé résider au
Québec.
1991, c. 67, a. 332; 1994, c. 22, a. 548; 1997, c. 3, a.
135.
Sociétés étroitement liées à
un tiers.
333. Dans le cas où en vertu de
l'article 332 deux sociétés qui résident au Québec sont étroitement liées à la
même société, ou le seraient si celle-ci résidait au Québec, elles sont
étroitement liées entre elles.
1991, c. 67, a. 333; 1997, c. 3, a. 135.
Fonds de placement réputé
être une société.
333.1. Pour l'application des
articles 332 et 333, un fonds de placement qui est membre d'un regroupement de
sociétés mutuelles d'assurance est réputé être une société.
1994, c. 22, a. 549; 1997, c. 3, a. 135.
Choix visant les fournitures
sans contrepartie.
334. Dans le cas où un membre
déterminé d'un groupe admissible fait un choix conjointement avec un autre
membre déterminé du groupe afin que le présent article s'applique, chaque
fourniture taxable effectuée entre eux, à un moment où le choix est en vigueur,
est réputée effectuée sans contrepartie.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard des fournitures
suivantes:
1° la fourniture d'un immeuble par vente;
2° la fourniture d'un bien ou d'un service qui n'est
pas acquis par l'acquéreur de celle-ci pour consommation, utilisation ou
fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
3° (paragraphe abrogé) ;
4° la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée à
un assureur qui est un inscrit et qui l'acquiert pour l'une des fins visées à
l'article 280;
5° la fourniture d'un bien ou d'un service non
financier effectuée à un inscrit qui l'acquiert pour les fins visées à l'article
281.
1991, c. 67, a. 334; 1993, c. 19, a. 213; 1994, c. 22, a. 550;
1995, c. 63, a. 414; 1997, c. 3, a. 135; 2001, c. 53, a. 332.
Cessation du
choix.
335. Le choix prévu à l'article
334 effectué conjointement par un membre donné d'un groupe admissible et un
autre membre du groupe cesse d'être en vigueur le premier en date des jours
suivants:
1° le jour où le membre donné cesse d'être un membre
déterminé du groupe;
2° le jour où l'autre membre cesse d'être un membre
déterminé du groupe;
3° le jour où les membres le révoquent conjointement.
1991, c. 67, a. 335; 1994, c. 22, a. 550; 1997, c. 3, a. 135;
2001, c. 53, a. 333.
336. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 336; 1994, c. 22, a. 550; 2006, c. 13, a.
237.
Caisse de
crédit.
337. Les règles suivantes
s'appliquent aux caisses de crédit:
1° chaque caisse de crédit est réputée en tout temps
être un membre d'un groupe étroitement lié dont chaque autre caisse de crédit
est membre;
2° chaque caisse de crédit est réputée avoir fait le
choix prévu à l'article 334 avec chaque autre caisse de crédit, lequel choix est
en vigueur en tout temps.
1991, c. 67, a. 337.
Regroupement de sociétés
mutuelles d'assurance.
337.1. Les règles suivantes
s'appliquent aux membres d'un regroupement de sociétés mutuelles
d'assurance:
1° chaque membre d'un regroupement de sociétés
mutuelles d'assurance est réputé en tout temps être un membre d'un groupe
étroitement lié dont chaque autre membre d'un regroupement de sociétés mutuelles
d'assurance est membre;
2° chaque membre d'un regroupement de sociétés
mutuelles d'assurance est réputé avoir fait le choix prévu à l'article 334 avec
chaque autre membre d'un regroupement de sociétés mutuelles d'assurance, lequel
choix est en vigueur en tout temps.
1994, c. 22, a. 551.
SECTION XI
DIVISIONS OU SUCCURSALES D'UN ORGANISME DE SERVICES PUBLICS
DIVISIONS OU SUCCURSALES D'UN ORGANISME DE SERVICES PUBLICS
Division de petit fournisseur
d'un organisme de services publics.
337.2. Pour l'application de la
présente section, une division de petit fournisseur d'un organisme de services
publics à un moment quelconque signifie la division ou la succursale de
l'organisme de services publics qui, à ce moment, à la fois:
1° est une division ou une succursale désignée par le
ministre comme une division à laquelle le présent article et les articles 338 à
341.3 s'appliquent;
2° serait un petit fournisseur en vertu du paragraphe
1° de la définition de l'expression «petit fournisseur» prévue à l'article 1 si,
à la fois:
a) la division ou la
succursale était une personne distincte de l'organisme de services publics et de
ses autres divisions ou succursales;
b) la division ou la
succursale n'était pas associée à d'autres personnes;
c) chaque fourniture
effectuée par l'organisme de services publics par l'intermédiaire de la division
ou de la succursale était une fourniture effectuée par la division ou la
succursale.
1994, c. 22, a. 552; 1995, c. 1, a. 294.
Demande afin d'être désigné
comme division de petit fournisseur.
338. Un organisme de services
publics qui exerce une activité dans des divisions ou des succursales distinctes
peut présenter une demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit
contenant les renseignements prescrits, afin que la division ou la succursale
visée dans la demande soit désignée par le ministre comme une division à
laquelle l'article 337.2, le présent article et les articles 339 à 341.3
s'appliquent.
1991, c. 67, a. 338; 1994, c. 22, a. 552.
Désignation par le
ministre.
339. Le ministre peut, par avis
écrit, désigner la division ou la succursale visée dans la demande présentée en
vertu de l'article 338 comme une division ou succursale à laquelle les articles
337.2 et 338, le présent article et les articles 340 à 341.3 s'appliquent à
compter du jour indiqué dans l'avis, s'il est établi à sa satisfaction que la
division ou la succursale peut être reconnue distinctement par son emplacement
ou la nature des activités qu'elle exerce, que des livres de comptes, d'autres
registres et des systèmes comptables distincts sont tenus à l'égard de cette
division ou de cette succursale et que la demande de révocation présentée en
vertu du paragraphe 3° de l'article 340 par l'organisme de services publics à
l'égard de la division ou de la succursale n'a pas pris effet au cours de la
période de 365 jours se terminant le jour indiqué dans l'avis.
1991, c. 67, a. 339; 1994, c. 22, a. 552; 2000, c. 25, a.
28.
Révocation.
340. Le ministre peut révoquer,
par écrit, la désignation effectuée en vertu de l'article 339 si, selon le
cas:
1° la division ou la succursale ne peut plus être
reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qu'elle
exerce;
2° des livres de comptes, d'autres registres et des
systèmes comptables distincts ne sont plus tenus à l'égard de la division ou de
la succursale;
3° l'organisme de services publics présente au
ministre, par écrit, une demande de révocation de la désignation.
1991, c. 67, a. 340; 1994, c. 22, a. 552; 2000, c. 25, a.
29.
Avis de
révocation.
341. Dans le cas où le ministre
révoque une désignation en vertu de l'article 340, il doit expédier à
l'organisme de services publics un avis écrit de la révocation et y préciser la
date d'effet de celle-ci.
1991, c. 67, a. 341; 1994, c. 22, a. 552.
Règles applicables à une
demande de désignation.
341.0.1. Malgré les articles 338 à
341, dans le cas où un organisme de services publics présente une demande, en
vertu du paragraphe 2 de l'article 129 de la Loi sur la taxe d'accise (Lois
révisées du Canada (1985), chapitre E-15) afin que la division ou la succursale,
visée dans la demande, soit désignée par le ministre du Revenu national comme
une division à laquelle l'article 129 de cette loi s'applique, les règles
suivantes s'appliquent:
1° l'organisme n'a pas à présenter une demande en vertu
de l'article 338;
2° l'organisme est réputé avoir reçu l'avis écrit du
ministre, en vertu de l'article 339, désignant la division ou la succursale
visée dans la demande comme une division ou succursale à laquelle les articles
337.2 à 341.3 s'appliquent, à compter du jour où la division ou la succursale
est désignée, par avis écrit du ministre du Revenu national, comme une division
à laquelle l'article 129 de cette loi s'applique;
3° la désignation réputée effectuée en vertu de
l'article 339 est réputée être révoquée à compter du jour où la désignation
effectuée en vertu du paragraphe 3 de l'article 129 de cette loi est révoquée en
vertu du paragraphe 4 de l'article 129 de cette loi;
4° l'avis écrit expédié à l'organisme en vertu du
paragraphe 5 de l'article 129 de cette loi est réputé être un avis écrit expédié
à l'organisme en vertu de l'article 341 et la date d'effet de cet avis est
réputée être la date d'effet de la révocation.
Demande du
ministre.
Le ministre peut exiger de l'organisme qu'il l'informe, de la
manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits et dans le délai qu'il détermine, de la désignation
effectuée en vertu du paragraphe 3 de l'article 129 de cette loi, de la
révocation de cette désignation ou exiger qu'il lui transmette l'avis de
désignation ou de révocation de cette désignation.
1997, c. 85, a. 619.
Fourniture par une nouvelle
division de petit fournisseur.
341.1. Dans le cas où une division
ou une succursale d'un organisme de services publics qui est un inscrit devient,
à un moment quelconque, une division de petit fournisseur et que l'organisme de
services publics ne cesse pas, à ce moment, d'être un inscrit, l'organisme de
services publics est réputé:
1° avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une
fourniture de chacun de ses biens, autre qu'une immobilisation ou une
amélioration à celle-ci, qui était détenu, immédiatement avant ce moment, pour
consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités
commerciales et qu'il commence, immédiatement après ce moment, à détenir pour
consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre de ses
activités exercées par l'intermédiaire de ses divisions de petit
fournisseur;
2° avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe
relative à la fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, égale au
total des remboursements de la taxe sur les intrants que l'organisme de services
publics avait le droit de demander à l'égard du bien jusqu'à ce
moment.
1994, c. 22, a. 552; 1995, c. 63, a. 415.
Biens loués et services
acquis par une nouvelle division de petit fournisseur.
341.2. Dans le cas où, à un moment
quelconque au cours d'une période de déclaration donnée d'un organisme de
services publics qui est un inscrit, une division ou une succursale de celui-ci
devient une division de petit fournisseur et qu'il ne cesse pas, à ce moment
d'être un inscrit, les règles prévues à l'article 341.3 s'appliquent au calcul
du remboursement de la taxe sur les intrants et au calcul de la taxe nette de
l'organisme de services publics si, au cours de la période de déclaration
donnée, ou avant, la taxe devenue payable par l'organisme de services publics,
ou payée par celui-ci sans qu'elle soit devenue payable, est calculée sur une
contrepartie, ou une partie de celle-ci, qui, selon le cas:
1° constitue un loyer, une redevance ou un paiement
semblable à l'égard d'un bien qui est raisonnablement imputable à une période
– appelée «période de location» pour l'application de l'article
341.3 – postérieure à ce moment;
2° est raisonnablement attribuable à des services qui
doivent être rendus après ce moment.
1994, c. 22, a. 552.
Remboursement de la taxe sur
les intrants à l'égard de biens loués et de services.
341.3. Dans le calcul du
remboursement de la taxe sur les intrants qui est demandé par l'organisme de
services publics à l'égard de la taxe visée à l'article 341.2 dans la
déclaration produite en vertu de l'article 468 pour la période de déclaration
donnée ou une période de déclaration postérieure, il ne doit être inclus aucune
partie du montant déterminé selon la formule suivante:
A × B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente la taxe visée à l'article
341.2;
2° la lettre B représente le pourcentage qui correspond
à la mesure dans laquelle soit le bien est utilisé par l'organisme de services
publics durant la période de location, soit les services sont acquis, ou
apportés au Québec, par celui-ci pour consommation, utilisation ou fourniture
dans le cadre de ses activités exercées par l'intermédiaire de la division ou de
la succursale.
Ajout dans le calcul de la
taxe nette.
Dans le cas où la totalité ou une partie du montant déterminé en
vertu du premier alinéa a été incluse dans le calcul du remboursement de la taxe
sur les intrants demandé par l'organisme de services publics dans une
déclaration produite en vertu de l'article 468 pour une période de déclaration
se terminant avant la période de déclaration donnée, ce montant ou la partie de
celui-ci doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période de
déclaration donnée.
1994, c. 22, a. 552.
Fourniture par une division
de petit fournisseur.
341.4. Dans le cas où un organisme
de services publics effectue une fourniture taxable, autre qu'une fourniture de
boissons alcooliques ou d'immeuble par vente ou autre que la vente en détail de
tabac au sens de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (chapitre I-2), par
l'intermédiaire de sa division ou de sa succursale et que la contrepartie de la
fourniture ou une partie de celle-ci devient due, ou est payée à l'organisme de
services publics sans qu'elle soit devenue due, à un moment où la division ou la
succursale est une division de petit fournisseur, les règles suivantes
s'appliquent:
1° la contrepartie ou la partie de celle-ci, selon le
cas, ne doit pas être incluse dans le calcul de la taxe payable à l'égard de la
fourniture ni dans le calcul du montant déterminant de l'organisme prévu aux
articles 462 à 462.1.1;
2° (paragraphe abrogé) ;
3° la fourniture est réputée ne pas avoir été effectuée
par un inscrit.
Exception.
Toutefois, l'exception prévue au premier alinéa à l'égard de la
fourniture de boissons alcooliques ne s'applique pas si elle est effectuée par
un organisme de services publics qui n'est pas tenu d'être inscrit en vertu du
présent titre au moment de la fourniture.
1994, c. 22, a. 552; 1995, c. 63, a. 416; 1997, c. 14, a.
341.
Restriction à l'égard d'un
remboursement de la taxe sur les intrants – achat.
341.5. Dans le calcul du
remboursement de la taxe sur les intrants d'un organisme de services publics,
aucun montant ne doit être inclus à l'égard de la taxe devenue payable par
celui-ci à un moment quelconque, ou qu'il a payée sans qu'elle soit devenue
payable, dans la mesure où, selon le cas:
1° la taxe est relative à l'acquisition, ou à l'apport
au Québec, d'un bien, autre qu'une immobilisation ou une amélioration à
celle-ci, de l'organisme de services publics pour consommation, utilisation ou
fourniture dans le cadre de ses activités exercées par l'intermédiaire de sa
division de petit fournisseur;
2° la taxe est calculée sur une contrepartie, ou une
partie de celle-ci, qui est raisonnablement attribuable à des services qui
étaient, avant ce moment, consommés, utilisés ou fournis par l'organisme de
services publics dans le cadre de ses activités exercées par l'intermédiaire de
sa division de petit fournisseur ou qui sont, à ce moment, destinés à être ainsi
consommés, utilisés ou fournis.
1994, c. 22, a. 552.
Restriction à l'égard d'un
remboursement de la taxe sur les intrants – location.
341.6. Dans le cas où un bien est
fourni par louage, licence ou accord semblable à un organisme de services
publics pour une contrepartie qui comprend plusieurs paiements périodiques
imputables à des intervalles successifs – appelés «intervalle de location»
dans le présent article – de la période pour laquelle la possession ou
l'utilisation du bien est offerte en vertu de l'accord, aucun montant de la taxe
devenue payable par celui-ci, ou qu'il a payée sans qu'elle soit devenue
payable, au cours d'une période de déclaration, à l'égard de la fourniture du
bien, calculée sur un paiement périodique donné, ne doit être inclus dans le
calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de l'organisme de services
publics pour la période de déclaration dans la mesure où, au début de
l'intervalle de location auquel le paiement périodique est imputable,
l'organisme de services publics avait l'intention d'utiliser le bien dans le
cadre de ses activités exercées par l'intermédiaire de sa division de petit
fournisseur.
1994, c. 22, a. 552.
Changement d'utilisation d'un
bien.
341.7. Dans le cas où un organisme
de services publics qui est un inscrit commence à détenir, à un moment
quelconque, un de ses biens, autre qu'une immobilisation, pour consommation,
utilisation ou fourniture principalement dans le cadre de ses activités exercées
par l'intermédiaire de ses divisions de petit fournisseur et que, immédiatement
avant ce moment, il détenait ce bien pour consommation, utilisation ou
fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et autrement que
principalement dans le cadre de ses activités exercées par l'intermédiaire de
ses divisions de petit fournisseur, l'organisme de services publics est réputé,
sauf dans le cas où l'article 341.1 ou l'article 209 s'applique, à la
fois:
1° avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une
fourniture du bien;
2° avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe
relative à la fourniture, sauf s'il s'agit d'une fourniture exonérée, égale au
total des remboursements de la taxe sur les intrants que l'organisme de services
publics avait le droit de demander à l'égard du bien jusqu'à ce
moment.
1994, c. 22, a. 552; 1995, c. 63, a. 417.
Changement d'utilisation d'un
bien.
341.8. Aux fins du calcul du
remboursement de la taxe sur les intrants d'un organisme de services publics, le
deuxième alinéa s'applique, sauf si l'article 207 s'applique, dans le cas où, à
la fois:
1° l'organisme de services publics commence à détenir,
à un moment quelconque, un de ses biens, autre qu'une immobilisation, pour
consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre de ses
activités exercées autrement que par l'intermédiaire de ses divisions de petit
fournisseur;
2° l'organisme de services publics détenait le bien,
immédiatement avant ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture
principalement dans le cadre de ses activités exercées par l'intermédiaire de
ses divisions de petit fournisseur;
3° l'organisme de services publics détient le bien,
immédiatement après ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture dans
le cadre de ses activités commerciales exercées autrement que par
l'intermédiaire de ses divisions de petit fournisseur.
Règle
applicable.
L'organisme de services publics est réputé avoir reçu une
fourniture du bien et avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture
égale au moindre des montants suivants:
1° le montant qui correspond à l'excédent éventuel du
total des montants dont chacun représente la taxe payée ou devenue payable,
avant ce moment, par l'organisme de services publics à l'égard de la dernière
acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien ou réputée, en vertu de
l'article 341.1, avoir été perçue par celui-ci relativement au bien sur le total
des remboursements qu'il avait le droit de demander, avant ce moment, en vertu
du présent titre à l'égard de cette acquisition ou de cet apport du
bien;
2° le montant qui correspond à la taxe calculée sur la
juste valeur marchande du bien à ce moment.
1994, c. 22, a. 552; 1995, c. 63, a. 418.
Utilisation d'une
immobilisation.
341.9. Aux fins du calcul du
remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard de l'immobilisation d'un
organisme de services publics et pour l'application de la sous-section 5 de la
section II du chapitre V, une activité exercée par un organisme de services
publics est réputée ne pas constituer une activité commerciale de celui-ci dans
la mesure où cette activité est exercée par l'intermédiaire de sa division de
petit fournisseur.
1994, c. 22, a. 552.
SECTION XII
ORGANISME NON CONSTITUÉ EN SOCIÉTÉ
ORGANISME NON CONSTITUÉ EN SOCIÉTÉ
Demande afin d'être réputé
une succursale.
342. Dans le cas où un organisme
non constitué en société donné est membre d'un autre organisme non constitué en
société, ces organismes peuvent présenter conjointement une demande au ministre,
au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que
l'organisme donné soit réputé être une succursale de l'autre organisme et ne pas
être une personne distincte.
1991, c. 67, a. 342; 1997, c. 3, a. 135.
Approbation.
343. Le ministre peut approuver,
par écrit, la demande présentée en vertu de l'article 342 par un organisme non
constitué en société donné et un autre organisme non constitué en société, s'il
est établi à sa satisfaction qu'il est approprié pour l'application du présent
titre d'approuver cette demande.
Effet de
l'approbation.
Dès l'approbation, l'organisme non constitué en société donné est
réputé être une succursale de l'autre organisme et ne pas être une personne
distincte, sauf en ce qui concerne:
1° les fins pour lesquelles l'organisme non constitué
en société donné est réputé être une personne distincte en vertu de l'article
339;
2° (paragraphe abrogé) .
1991, c. 67, a. 343; 1993, c. 19, a. 214; 1995, c. 63, a. 419;
1997, c. 3, a. 135.
Révocation.
344. Le ministre peut révoquer
l'approbation donnée en vertu de l'article 343 si l'organisme non constitué en
société donné ou l'autre organisme non constitué en société visé à l'article 342
lui en fait la demande par écrit.
Effet de la
révocation.
Dès la révocation, l'organisme non constitué en société donné est
réputé être une personne distincte et ne pas être une succursale de l'autre
organisme.
1991, c. 67, a. 344; 1997, c. 3, a. 135.
Avis de
révocation.
345. Dans le cas où le ministre
révoque une approbation en vertu de l'article 344, il doit expédier aux
organismes concernés un avis écrit de la révocation et y préciser la date
d'effet de celle-ci.
1991, c. 67, a. 345.
SECTION XIII
SOCIÉTÉ DE PERSONNES ET CO-ENTREPRISE
SOCIÉTÉ DE PERSONNES ET CO-ENTREPRISE
Société de
personnes.
345.1. Tout ce qui est fait par
une personne à titre d'associé d'une société de personnes est réputé fait par la
société de personnes dans le cadre de ses activités et ne pas être fait par la
personne.
1997, c. 85, a. 621.
Acquisition par un
associé.
345.2. Malgré l'article 345.1,
dans le cas où un bien ou un service est acquis ou apporté au Québec par un
associé d'une société de personnes pour consommation, utilisation ou fourniture
dans le cadre d'activités de la société de personnes mais non pour le compte de
la société de personnes, les règles suivantes s'appliquent:
1° sous réserve de l'article 212, la société de
personnes est réputée ne pas avoir acquis ou apporté le bien ou le
service;
2° dans le cas où l'associé n'est pas un particulier,
aux fins du calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants ou de son
remboursement à l'égard du bien ou du service et, dans le cas où le bien est
acquis ou apporté pour être utilisé comme immobilisation de l'associé, pour
l'application de la sous-section 5 de la section II du chapitre V à l'égard du
bien, les règles suivantes s'appliquent:
a) l'article 345.1 ne
s'applique pas pour réputer que l'associé n'a pas acquis ou apporté le bien ou
le service;
b) l'associé est
réputé exercer ces activités de la société de personnes;
3° dans le cas où l'associé n'est pas un particulier et
que, à un moment quelconque, la société de personnes paie un montant à l'associé
à titre de remboursement et a le droit de demander un remboursement de la taxe
sur les intrants à l'égard du bien ou du service dans des circonstances où
l'article 212 s'applique, un remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard
du bien ou du service que l'associé aurait, en faisant abstraction du présent
article, le droit de demander dans une déclaration de l'associé produite au
ministre après ce moment doit être réduit du montant du remboursement de la taxe
sur les intrants que la société de personnes a le droit de demander.
1997, c. 85, a. 621.
Fourniture à la société de
personnes.
345.3. Dans le cas où une personne
qui est un associé d'une société de personnes ou accepte de le devenir effectue
la fourniture d'un bien ou d'un service à la société de personnes autrement que
dans le cadre des activités de la société de personnes, les règles suivantes
s'appliquent:
1° dans le cas où le bien ou le service est acquis par
la société de personnes pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive
dans le cadre de ses activités commerciales, le montant que la société de
personnes accepte de payer ou de porter au crédit de la personne à l'égard du
bien ou du service est réputé constituer la contrepartie de la fourniture qui
devient due au moment où le montant est payé ou porté au crédit de la
personne;
2° dans les autres cas, la fourniture est réputée avoir
été effectuée pour une contrepartie qui devient due au moment où la fourniture
est effectuée, égale à la juste valeur marchande à ce moment du bien ou du
service acquis par la société de personnes, déterminée comme si la personne
n'était pas un associé de la société de personnes et n'avait pas de lien de
dépendance avec celle-ci.
1997, c. 85, a. 621.
Fourniture réputée à
l'associé.
345.4. Dans le cas où une société
de personnes aliène un de ses biens soit en faveur d'une personne qui, au moment
où l'aliénation est convenue ou autrement organisée, est ou a accepté de devenir
un associé de la société de personnes, soit en faveur d'une personne par suite
du fait que cette personne cesse d'être un associé de la société de personnes,
les règles suivantes s'appliquent:
1° la société de personnes est réputée avoir effectué à
la personne et la personne est réputée avoir reçu de la société de personnes,
une fourniture du bien pour une contrepartie, qui devient due au moment de
l'aliénation du bien, égale à la juste valeur marchande totale du bien
– incluant la juste valeur marchande du droit de la personne à l'égard du
bien – immédiatement avant ce moment;
2° l'article 286 ne s'applique pas à l'égard de la
fourniture.
1997, c. 85, a. 621.
Responsabilité
solidaire.
345.5. Une société de personnes et
chacun de ses associés ou ex-associés – chacun étant appelé «associé» dans
le présent article – autre qu'un associé qui est un commanditaire sans être
un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit:
1° le paiement ou le versement d'un montant payable ou
à verser par la société de personnes avant ou pendant la période donnée durant
laquelle l'associé est un associé de la société de personnes ou, dans le cas où
l'associé était un associé de la société de personnes au moment où la société de
personnes a été dissoute, après la dissolution de la société;
2° toute autre obligation de la société découlant de
l'application du présent titre, survenue avant ou pendant la période donnée ou,
dans le cas où l'associé était un associé de la société de personnes au moment
où la société a été dissoute, toute obligation survenue au moment ou par suite
de la dissolution.
Exception.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, les règles suivantes
s'appliquent:
1° l'associé n'est responsable du paiement ou du
versement d'un montant devenu payable ou à verser avant la période donnée que
dans la mesure de la valeur des biens et de l'argent de la société de
personnes;
2° le paiement ou le versement par la société de
personnes ou par un associé de celle-ci d'un montant à l'égard de cette
obligation éteint celle-ci d'autant.
1997, c. 85, a. 621.
Continuation de la société de
personnes.
345.6. Dans le cas où, en faisant
abstraction du présent article, une société de personnes serait considérée comme
ayant cessé d'exister, elle est réputée ne cesser d'exister que lorsque son
inscription est annulée.
1997, c. 85, a. 621.
Continuation par une nouvelle
société de personnes.
345.7. Une société de personnes
est réputée être la même personne qu'une société de personnes donnée et en être
la continuation dans le cas où, à la fois:
1° la société de personnes donnée serait, en faisant
abstraction du présent article et des articles 345.1 à 345.6, considérée comme
ayant cessé d'exister à un moment quelconque;
2° la majorité des associés de la société de personnes
donnée qui détenaient ensemble, à ce moment ou immédiatement avant, plus de 50 %
des parts dans l'actif de la société de personnes donnée deviennent des associés
de la société de personnes, dont ils constituent plus de la moitié des
associés;
3° l'associé de la société de personnes donnée qui
devient un associé de la société de personnes transfère à cette dernière la
totalité ou la presque totalité des biens qui lui ont été attribués en règlement
de sa part dans l'actif de la société de personnes donnée.
Exception.
Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où la société de
personnes est inscrite ou présente une demande d'inscription en vertu de la
section I du chapitre VIII.
1997, c. 85, a. 621.
Choix visant une
co-entreprise.
346. Dans le cas où un inscrit
– appelé «entrepreneur» dans la présente section – participe à une
co-entreprise, autre qu'une société de personnes, en vertu d'une convention
constatée par écrit conclue avec une autre personne – appelée
«co-entrepreneur» dans la présente section – pour l'exploration ou
l'exploitation de gisements minéraux ou pour une activité prescrite et que
l'entrepreneur effectue, conjointement avec le co-entrepreneur, un choix en
vertu du présent article, les règles suivantes s'appliquent:
1° tous les biens et les services fournis, acquis, ou
apportés au Québec, durant la période au cours de laquelle le choix est en
vigueur, par l'entrepreneur pour le compte du co-entrepreneur en vertu de la
convention dans le cadre des activités pour lesquelles celle-ci a été conclue
sont réputés être fournis, acquis ou apportés, selon le cas, par l'entrepreneur
et non par le co-entrepreneur;
2° les articles 41.0.1 à 41.6 ne s'appliquent pas à
l'égard d'une fourniture visée au paragraphe 1°;
3° toutes les fournitures de biens ou de services
effectuées au co-entrepreneur par l'entrepreneur en vertu de la convention,
durant la période au cours de laquelle le choix est en vigueur, sont réputées ne
pas constituer des fournitures dans la mesure où les biens ou les services sont,
en faisant abstraction de la présente section, acquis par le co-entrepreneur
pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités
commerciales pour lesquelles la convention a été conclue.
1991, c. 67, a. 346; 1994, c. 22, a. 553; 1995, c. 63, a. 420;
1997, c. 3, a. 135.
Restrictions.
346.1. Le paragraphe 1° de
l'article 346 ne s'applique pas à l'acquisition, ou à l'apport au Québec, d'un
bien ou d'un service par un entrepreneur pour le compte d'un co-entrepreneur qui
est acquis ou apporté pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre
d'activités qui ne sont pas des activités commerciales, et que, selon le
cas:
1° l'entrepreneur est un gouvernement autre qu'un
mandataire prescrit du gouvernement;
2° l'entrepreneur ne serait pas tenu, par l'effet d'une
loi fédérale ou d'une loi du Québec autre que la présente loi, de payer la taxe
à l'égard de l'acquisition ou de l'apport du bien ou du service si celui-ci
avait acquis ou apporté le bien ou le service à cette fin autrement que pour le
compte du co-entrepreneur.
1994, c. 22, a. 554; 1995, c. 63, a. 421.
Révocation.
346.2. L'entrepreneur et le
co-entrepreneur qui effectuent un choix en vertu de la présente section peuvent
le révoquer conjointement.
1994, c. 22, a. 554.
Modalités.
346.3. Le choix ou la révocation
en vertu de la présente section est effectué au moyen du formulaire prescrit
contenant les renseignements prescrits et indique la date d'entrée en vigueur du
choix ou de la révocation.
1994, c. 22, a. 554.
Responsabilité
solidaire.
346.4. L'inscrit et l'autre
personne qui effectuent le choix visé à l'article 346, ou prétendent
l'effectuer, sont solidairement responsables des obligations découlant de
l'application du présent titre qui résultent des activités pour lesquelles la
convention a été conclue et qui sont exercées ou le seraient, en faisant
abstraction de la présente section, par l'inscrit pour le compte de l'autre
personne.
1994, c. 22, a. 554; 1997, c. 85, a. 622.
Co-entreprise antérieure au 1
er juillet 1992.
347. L'entrepreneur qui participe
à une co-entreprise, autre qu'une société de personnes, en vertu d'une
convention visée à l'article 346 conclue avant le 1 er juillet 1992
avec un co-entrepreneur et qui produit une déclaration pour sa première période
de déclaration débutant après le 30 juin 1992 à l'effet que tous les biens et
les services qu'il a fournis, acquis, ou apportés au Québec, pour le compte du
co-entrepreneur dans le cadre des activités pour lesquelles une convention a été
conclue ont été fournis, acquis ou apportés, selon le cas, par lui et non par le
co-entrepreneur est réputé avoir effectué un choix conjointement avec le
co-entrepreneur conformément à l'article 346.3.
Restriction.
Le présent article ne s'applique entre l'entrepreneur et le
co-entrepreneur que si les conditions suivantes sont rencontrées:
1° l'entrepreneur expédie un avis écrit au
co-entrepreneur au plus tard le 30 juin 1992, de son intention de produire la
déclaration visée au premier alinéa;
2° le co-entrepreneur n'a pas, au plus tard le premier
en date du 1 er août 1992 et du trentième jour suivant la réception
de l'avis de l'entrepreneur, avisé celui-ci par écrit que tous les biens et les
services qu'il a fournis, acquis ou apportés en vertu de la convention pour son
compte dans le cadre des activités pour lesquelles la convention a été conclue
ne doivent pas être considérés comme ayant été fournis, acquis ou apportés par
l'entrepreneur.
1991, c. 67, a. 347; 1994, c. 22, a. 555; 1997, c. 3, a.
135.
Participation dans une
co-entreprise.
348. Pour l'application de la
présente section, la personne qui, à un moment quelconque durant la période au
cours de laquelle un choix est en vigueur, participe à une co-entreprise par
suite de l'acquisition d'une participation dans celle-ci d'une personne ayant
effectué le choix à l'égard de cette co-entreprise, est réputée avoir effectué,
à ce moment, un choix conjointement avec l'entrepreneur à l'égard de cette
co-entreprise conformément à l'article 346.3.
1991, c. 67, a. 348; 1994, c. 22, a. 555.
SECTION XIV
INSTITUTION FINANCIÈRE DÉSIGNÉE
INSTITUTION FINANCIÈRE DÉSIGNÉE
Fusions.
349. Dans le cas où plusieurs
sociétés fusionnent afin de former une société – appelée «nouvelle société»
dans le présent article – dont l'entreprise principale, immédiatement après
la fusion, est identique ou semblable à celle d'une société fusionnante qui
était une institution financière désignée immédiatement avant la fusion, la
nouvelle société est une institution financière désignée tout au long de son
année d'imposition commençant à la fusion.
1991, c. 67, a. 349; 1997, c. 3, a. 135.
Acquisition d'une
entreprise.
350. Dans le cas où une personne
donnée acquiert, au cours de son année d'imposition, l'entreprise en
exploitation d'une autre personne qui était, immédiatement avant l'acquisition,
une institution financière désignée et qui, immédiatement après l'acquisition, a
comme entreprise principale celle qu'elle a ainsi acquise, la personne donnée
est une institution financière désignée tout au long de la partie de cette année
d'imposition qui suit l'acquisition.
1991, c. 67, a. 350.
SECTION XV
BON, RABAIS ET CERTIFICAT-CADEAU
BON, RABAIS ET CERTIFICAT-CADEAU
Définitions:
350.1. Pour l'application du
présent article et des articles 350.2 à 350.5, l'expression:
«bon»;
«bon» comprend un billet, un reçu ou une autre pièce mais ne
comprend pas un certificat-cadeau ou une unité de troc au sens de l'article
350.7.1;
«fraction de taxe».
«fraction de taxe» de la valeur d'un bon ou de la valeur de rabais
ou d'échange d'un bon signifie 7,5/107,5.
1994, c. 22, a. 556; 1997, c. 85, a. 623; 2001, c. 53, a.
334.
Acceptation d'un bon
remboursable.
350.2. Dans le cas où, à un moment
quelconque, un inscrit accepte, en contrepartie totale ou partielle d'une
fourniture taxable, à l'exception d'une fourniture détaxée, d'un bien ou d'un
service, un bon qui donne droit à l'acquéreur de la fourniture à une réduction
sur le prix du bien ou du service égale à un montant fixe précisé sur le bon
– appelé «valeur du bon» dans le présent article – et que l'inscrit
peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un montant lui soit payé par une autre
personne pour le rachat du bon, les règles suivantes s'appliquent, sauf en ce
qui concerne l'application de l'article 425:
1° la taxe percevable par l'inscrit à l'égard de la
fourniture est réputée égale à celle qui serait percevable si le bon n'était pas
accepté;
2° l'inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, une
partie de la taxe percevable égale à la fraction de taxe de la valeur du
bon;
3° la taxe payable par l'acquéreur à l'égard de la
fourniture est réputée égale au montant déterminé selon la formule
suivante:
A − B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente la taxe percevable par
l'inscrit à l'égard de la fourniture;
2° la lettre B représente la fraction de taxe de la
valeur du bon.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 295.
Acceptation d'un bon non
remboursable.
350.3. Dans le cas où, à un moment
quelconque, un inscrit accepte, en contrepartie totale ou partielle d'une
fourniture taxable, à l'exception d'une fourniture détaxée, d'un bien ou d'un
service, un bon qui donne droit à l'acquéreur de la fourniture à une réduction
sur le prix du bien ou du service égale à un montant fixe précisé sur le bon ou
à un pourcentage fixe, précisé sur le bon, du prix – le montant de la
réduction étant appelé, dans chaque cas, «valeur du bon» dans le présent
article – et que l'inscrit peut raisonnablement s'attendre à ce qu'aucun
montant ne lui soit payé par une autre personne pour le rachat du bon, les
règles suivantes s'appliquent:
1° l'inscrit doit considérer que le bon:
a) soit réduit la
valeur de la contrepartie de la fourniture de la manière prévue à l'article
350.4, si le paragraphe 4 de l'article 181 de la Loi sur la taxe d'accise (Lois
révisées du Canada (1985), chapitre E-15) s'applique au bon;
b) soit constitue un
paiement partiel en argent qui ne réduit pas la valeur de la contrepartie de la
fourniture;
2° si l'inscrit considère que le bon constitue un
paiement partiel en argent qui ne réduit pas la valeur de la contrepartie de la
fourniture, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 350.2
s'appliquent à l'égard de la fourniture et du bon et l'inscrit peut demander,
pour sa période de déclaration qui comprend le moment où il a accepté le bon, un
remboursement de la taxe sur les intrants égal à la fraction de taxe de la
valeur du bon.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 296; 1997, c. 85, a.
624.
Acceptation d'autres
bons.
350.4. Dans le cas où un inscrit
accepte, en contrepartie totale ou partielle de la fourniture d'un bien ou d'un
service, un bon qui peut être échangé contre le bien ou le service ou qui donne
droit à l'acquéreur de la fourniture à une réduction sur le prix du bien ou du
service et que les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 350.2 ne
s'appliquent pas à l'égard du bon, la valeur de la contrepartie de la fourniture
est réputée égale à l'excédent de la valeur de la contrepartie de la fourniture,
telle que déterminée par ailleurs, sur la réduction ou sur la valeur d'échange
du bon.
1994, c. 22, a. 556; 2001, c. 53, a. 335.
Rachat du
bon.
350.5. Dans le cas où un
fournisseur qui est un inscrit accepte, en contrepartie totale ou partielle
d'une fourniture taxable d'un bien ou d'un service, un bon qui peut être échangé
contre le bien ou le service ou qui donne droit à l'acquéreur de la fourniture à
une réduction sur le prix du bien ou du service et qu'une personne donnée paie,
à un moment quelconque, dans le cadre d'une activité commerciale de celle-ci, un
montant au fournisseur pour le rachat du bon, les règles suivantes
s'appliquent:
1° le montant est réputé ne pas être une contrepartie
d'une fourniture;
2° dans le cas où la fourniture n'est pas une
fourniture détaxée et que le bon a donné droit à l'acquéreur à une réduction sur
le prix du bien ou du service égale à un montant fixe précisé sur le bon,
– appelé «valeur du bon» dans le présent article – la personne donnée,
si elle est un inscrit au moment du paiement, peut demander un remboursement de
la taxe sur les intrants pour sa période de déclaration qui comprend ce moment,
égal à la fraction de taxe de la valeur du bon.
Exception.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s'applique pas si tout ou
partie de la valeur du bon représente le montant d'un redressement, d'un
remboursement ou d'un crédit auquel l'article 449 s'applique ou si la personne
donnée est, au moment du paiement, un inscrit prescrit visé à l'article
279.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 297; 1997, c. 85, a. 625;
2001, c. 53, a. 336.
Rabais.
350.6. Dans le cas où un inscrit
effectue au Québec une fourniture taxable, à l'exception d'une fourniture
détaxée autre qu'une fourniture détaxée en vertu de l'article 197.2, d'un bien
ou d'un service qu'une personne donnée acquiert soit de l'inscrit, soit d'une
autre personne et où, à un moment quelconque, l'inscrit paie à la personne
donnée, à l'égard du bien ou du service, un rabais auquel l'article 449 ne
s'applique pas, accompagné d'un écrit indiquant qu'une partie du rabais est un
montant au titre de la taxe, les règles suivantes s'appliquent:
1° l'inscrit peut demander un remboursement de la taxe
sur les intrants, pour sa période de déclaration qui comprend ce moment, égal au
résultat obtenu en multipliant 7,5/107,5 – appelée «fraction de taxe à
l'égard du rabais» dans le présent article – par le montant du
rabais;
2° si la personne donnée est un inscrit qui avait droit
de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement en
vertu de la section I du chapitre VII à l'égard de l'acquisition du bien ou du
service, elle est réputée:
a) avoir effectué une
fourniture taxable;
b) avoir perçu à ce
moment, la taxe à l'égard de la fourniture égale au montant déterminé selon la
formule suivante:
A × (B / C) × D.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente la fraction de taxe à l'égard
du rabais;
2° la lettre B représente le remboursement de la taxe
sur les intrants ou le remboursement en vertu de la section I du chapitre VII
que la personne donnée avait droit de demander à l'égard de l'acquisition du
bien ou du service;
3° la lettre C représente la taxe payable par la
personne donnée à l'égard de l'acquisition du bien ou du service;
4° la lettre D représente le montant du rabais payé à
la personne donnée par le fournisseur.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 298; 1995, c. 63, a. 422;
1997, c. 85, a. 626; 2001, c. 51, a. 279.
Certificat-cadeau.
350.7. L'émission ou la vente d'un
certificat-cadeau pour une contrepartie est réputée ne pas constituer une
fourniture.
Certificat-cadeau réputé être
de l'argent.
De plus, le certificat-cadeau donné à titre de contrepartie d'une
fourniture d'un bien ou d'un service est réputé être de l'argent.
1994, c. 22, a. 556.
SECTION XV.1
RÉSEAU DE TROC
RÉSEAU DE TROC
Définitions:
350.7.1. Pour l'application de la
présente section, l'expression:
«administrateur»;
«administrateur» d'un réseau de troc signifie la personne qui est
chargée d'administrer, de tenir ou d'opérer un système de comptes des membres du
réseau de troc, auxquels comptes des unités de troc peuvent être créditées;
«réseau de troc».
«réseau de troc» signifie un groupe de personnes dont chaque
membre a convenu par écrit d'accepter, en contrepartie totale ou partielle de la
fourniture de biens ou de services effectuée par le membre donné à un autre
membre de ce groupe, un ou plusieurs crédits – appelé «unités de troc» dans
la présente section – portés au compte du membre donné qui est tenu ou
opéré par un unique administrateur de tels comptes des membres, lesquels crédits
peuvent être utilisés en contrepartie totale ou partielle de la fourniture de
biens ou de services entre les membres de ce groupe.
2001, c. 53, a. 337.
Demande de
désignation.
350.7.2. L'administrateur d'un
réseau de troc peut demander au ministre, au moyen du formulaire prescrit
contenant les renseignements prescrits et présenté de la manière prescrite, de
désigner le réseau pour l'application de l'article 350.7.5.
2001, c. 53, a. 337.
Désignation d'un réseau de
troc.
350.7.3. Suite à la demande d'un
administrateur d'un réseau de troc en vertu de l'article 350.7.2, le ministre
peut désigner le réseau de troc pour l'application de l'article 350.7.5, auquel
cas le ministre doit aviser l'administrateur par écrit de la désignation et du
jour de son entrée en vigueur.
2001, c. 53, a. 337.
Avis par
l'administrateur.
350.7.4. Sur réception de l'avis
de désignation du réseau de troc du ministre, l'administrateur du réseau doit,
dans un délai raisonnable, aviser chaque membre du réseau par écrit de la
désignation et du jour de son entrée en vigueur.
2001, c. 53, a. 337.
Échange d'une unité de troc.
350.7.5. Dans le cas où un membre
d'un réseau de troc ou un administrateur d'un réseau de troc remet, pendant
qu'une désignation du réseau en vertu de l'article 350.7.3 est en vigueur, un
bien, un service ou de l'argent en échange d'une unité de troc, la valeur de ce
bien, de ce service ou de cet argent à titre de contrepartie de l'unité de troc
est, malgré l'article 55, réputée nulle.
2001, c. 53, a. 337.
Service
financier.
350.7.6. Est réputé ne pas être un
service financier:
1° l'opération, la tenue ou l'administration d'un
système de comptes des membres d'un réseau de troc, auxquels comptes des unités
de troc peuvent être créditées;
2° le fait de porter une unité de troc au crédit d'un
tel compte;
3° la fourniture, la réception ou le rachat d'une unité
de troc;
4° le fait de consentir à effectuer un service visé aux
paragraphes 1° à 3° ou de prendre des mesures en vue d'effectuer un tel
service.
2001, c. 53, a. 337.
SECTION XVI
JEU DE HASARD
JEU DE HASARD
Définitions:
350.8. Pour l'application de la
présente section, l'expression:
«appareil de jeu»;
«appareil de jeu» signifie un appareil par l'opération duquel une
personne joue à un jeu de hasard où l'élément de hasard dépend de l'appareil
mais ne comprend pas un appareil qui distribue un billet, un jeton ou une autre
pièce attestant du droit de jouer ou de participer à un ou plusieurs jeux de
hasard ou d'en recevoir un prix ou des gains, sauf si la pièce est, pour chacun
de ces jeux, une preuve suffisante pour établir, sans tenir compte d'autres
renseignements, que le détenteur de la pièce est en droit de recevoir un prix ou
des gains et si, dans le cas d'une pièce imprimée, elle contient des
renseignements suffisants pour l'établir;
«distributeur»;
«distributeur» d'un émetteur signifie une personne qui, selon le
cas:
1° fournit un droit de l'émetteur à titre de mandataire
de l'émetteur;
2° fournit un droit de l'émetteur pour son propre
compte;
3° accepte, pour le compte de l'émetteur, un pari dans
un jeu de hasard organisé par l'émetteur;
4° effectue une fourniture reliée aux appareils de jeu
à l'émetteur;
«droit»;
«droit» d'un émetteur signifie un droit de jouer ou de participer
à un jeu de hasard organisé par l'émetteur;
«émetteur »;
«émetteur » signifie un inscrit qui est un inscrit prescrit visé à
l'article 279;
«fourniture reliée aux
appareils de jeu».
«fourniture reliée aux appareils de jeu» signifie une fourniture à
l'égard d'un appareil de jeu effectuée à un émetteur si, à la fois:
1° la fourniture est, selon le cas, celle:
a) de l'appareil ou
d'un emplacement où l'appareil est exploité, effectuée par louage, licence ou
accord semblable;
b) d'un service de
réparation ou d'entretien de l'appareil ou d'un service consistant à effectuer
des opérations visant à assurer son bon fonctionnement ou à attribuer, payer ou
délivrer les prix gagnés dans les jeux de hasard résultant de son
fonctionnement;
2° en vertu de la convention pour la fourniture, la
totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture représente un
pourcentage du produit que l'émetteur tire de ces jeux.
1994, c. 22, a. 556; 2001, c. 53, a. 338.
Fourniture par
l'émetteur.
350.9. Dans le cas où un émetteur
effectue la fourniture d'un droit de celui-ci à son distributeur, les règles
suivantes s'appliquent:
1° s'il s'agit d'une fourniture taxable, la taxe est
réputée ne pas être payable par le distributeur à l'égard de la
fourniture;
2° le distributeur n'a pas droit à un remboursement en
vertu des articles 400 à 402.0.2 à l'égard de la fourniture.
1994, c. 22, a. 556.
Fourniture par un
distributeur.
350.10. Dans le cas où un
distributeur donné d'un émetteur effectue la fourniture d'un droit de
l'émetteur, les règles suivantes s'appliquent:
1° si l'acquéreur de la fourniture est un autre
distributeur de l'émetteur, sauf pour l'application de la présente section, la
fourniture est réputée ne pas avoir été effectuée par le distributeur donné et
ne pas avoir été reçue par l'autre distributeur;
2° si l'acquéreur de la fourniture est l'émetteur, sauf
pour l'application de la présente section, la fourniture est réputée ne pas
avoir été effectuée par le distributeur donné;
3° si l'acquéreur de la fourniture est une autre
personne:
a) la fourniture est
réputée être une fourniture effectuée par l'émetteur et non par le distributeur
donné;
b) la taxe perçue par
le distributeur donné à l'égard de la fourniture est réputée avoir été perçue
par l'émetteur et non par le distributeur donné.
1994, c. 22, a. 556.
Exclusion réputée de
certaines fournitures.
350.11. Les fournitures suivantes
sont réputées ne pas constituer des fournitures:
1° la fourniture d'un service effectuée à un émetteur
par un distributeur de celui-ci à l'égard de:
a) soit la fourniture
de droits de l'émetteur;
b) soit l'attribution,
le paiement ou la délivrance de prix gagnés dans des jeux de hasard organisés
par l'émetteur;
c) soit l'entretien et
la réparation de l'équipement utilisé par le distributeur dans le cadre de la
fourniture de droits de l'émetteur;
1.1° la fourniture d'un service effectuée à un émetteur
par un distributeur de celui-ci à l'égard de l'acceptation, pour le compte de
l'émetteur, de paris dans des jeux de hasard organisés par l'émetteur, incluant
la fourniture d'un service de gestion, d'administration et d'exploitation des
opérations quotidiennes des activités de jeux de l'émetteur qui sont reliées à
l'un de ses casinos;
1.2° la fourniture reliée aux appareils de jeu
effectuée à un émetteur par un distributeur de celui-ci;
2° la fourniture d'un service effectuée par un émetteur
à un distributeur de celui-ci à l'égard de:
a) soit la fourniture
de droits de l'émetteur;
b) soit l'attribution,
le paiement ou la délivrance de prix gagnés dans des jeux de hasard organisés
par l'émetteur.
1994, c. 22, a. 556; 2001, c. 53, a. 339.
Contrepartie d'une
fourniture.
350.12. Sont réputés ne pas
constituer la contrepartie d'une fourniture:
1° les primes et prix promotionnels remis par un
émetteur à un distributeur de celui-ci pour la fourniture, ou à l'égard de
celle-ci, par le distributeur de droits de l'émetteur;
2° les montants payés à un émetteur par un distributeur
de celui-ci relativement aux dommages causés à des biens de
l'émetteur.
1994, c. 22, a. 556; 1997, c. 3, a. 123.
SECTION XVII
GROUPE D'ACHETEURS
GROUPE D'ACHETEURS
Définitions:
350.13. Pour l'application de la
présente section, l'expression:
«dernier acquéreur»;
«dernier acquéreur» signifie un acquéreur d'une fourniture
intermédiaire;
«fournisseur initial»;
«fournisseur initial» d'un bien meuble corporel ou d'un service
signifie une personne qui effectue une fourniture taxable du bien ou du service
à une autre personne qui, à son tour, fournit le bien ou le service par une
fourniture intermédiaire;
«fourniture intermédiaire».
«fourniture intermédiaire» signifie une fourniture taxable d'un
bien meuble corporel ou d'un service effectuée par une personne pour une
contrepartie égale à la contrepartie payée ou payable par la personne au
fournisseur qui lui a fourni le bien ou le service.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 423.
Demande de désignation à
titre d'acheteur.
350.14. Une personne donnée peut
demander au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits et présenté de la manière prescrite par le ministre,
d'être désignée à titre d'acheteur si les conditions suivantes sont
satisfaites:
1° la totalité ou la presque totalité des fournitures
de biens et de services effectuées par la personne donnée dans le cours normal
de son entreprise sont des fournitures intermédiaires;
2° à l'égard de chaque fourniture intermédiaire d'un
bien meuble corporel ou d'un service effectuée par la personne donnée, le
fournisseur initial du bien ou du service fait transférer la possession
matérielle du bien ou rend le service au dernier acquéreur ou à une autre
personne pour le compte du dernier acquéreur et non à la personne donnée;
3° à l'égard de chaque fourniture intermédiaire d'un
bien meuble corporel ou d'un service effectuée par la personne donnée, le
dernier acquéreur paie, pour le compte de la personne donnée, au fournisseur
initial du bien ou du service le montant payable par la personne donnée au
fournisseur initial à titre de contrepartie pour le bien ou le service.
1994, c. 22, a. 556.
Désignation à titre
d'acheteur.
350.15. Dans le cas où le ministre
reçoit une demande d'une personne en vertu de l'article 350.14, le ministre
peut, sous réserve des conditions qu'il peut imposer en tout temps, désigner la
personne à titre d'acheteur et l'aviser par écrit de la désignation et du jour
de son entrée en vigueur.
1994, c. 22, a. 556.
Révocation de la
désignation.
350.16. Le ministre peut révoquer
la désignation d'une personne effectuée en vertu de l'article 350.15 à la
demande de la personne ou si la personne omet de respecter une condition imposée
à l'égard de la désignation.
Avis.
Lorsque la désignation est révoquée, le ministre doit aviser par
écrit la personne du jour où la désignation cesse d'être en vigueur.
1994, c. 22, a. 556.
Groupe
d'acheteurs.
350.17. Dans le cas où une
personne effectue une fourniture intermédiaire d'un bien meuble corporel ou d'un
service à un moment où une désignation de la personne à titre d'acheteur en
vertu de l'article 350.15 est en vigueur, sauf pour l'application des articles
294, 295 et 297, de la section IV du chapitre VIII et de cette section, les
règles suivantes s'appliquent:
1° la fourniture du bien ou du service par le
fournisseur initial du bien ou du service est réputée avoir été effectuée au
dernier acquéreur et non à la personne;
2° la personne est réputée ne pas avoir reçu une
fourniture du bien ou du service du fournisseur initial ni avoir fourni ce bien
ou ce service au dernier acquéreur;
3° la contrepartie payable pour la fourniture par le
fournisseur initial du bien ou du service et la taxe payable à l'égard de cette
fourniture, sont réputées être payables par le dernier acquéreur et tout montant
payé à l'égard de la contrepartie ou de la taxe est réputé avoir été payé par le
dernier acquéreur;
4° malgré le paragraphe 3°, la personne et le dernier
acquéreur sont responsables solidairement du paiement de la taxe à l'égard de la
fourniture effectuée par le fournisseur initial;
5° si le montant exigé ou perçu par le fournisseur
initial du bien ou du service au titre de la taxe prévue à l'article 16 à
l'égard de la fourniture excède la taxe qui était percevable en vertu de cet
article à l'égard de la fourniture ou si le montant de la taxe percevable en
vertu de cet article à l'égard de la fourniture est réduit par suite d'une
réduction de la contrepartie de la fourniture, et que le fournisseur initial
émet à la personne une note de crédit ou reçoit de la personne une note de débit
à l'égard de la fourniture, la personne est réputée avoir reçu ou avoir émis la
note pour le compte du dernier acquéreur.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 424.
SECTION XVII.1
ORGANISMES DE BIENFAISANCE DÉSIGNÉS
ORGANISMES DE BIENFAISANCE DÉSIGNÉS
«service déterminé».
350.17.1. Pour l'application de la
présente section, l'expression «service déterminé» signifie un service autre
qu'un service qui, à la fois:
1° consiste à offrir, selon le cas:
a) des soins, de
l'emploi ou de la formation professionnelle à des personnes
handicapées;
b) un service de
placement rendu à de telles personnes;
c) un service
d'enseignement pour aider de telles personnes à trouver un emploi;
2° est un service dont l'acquéreur est un organisme du
secteur public, un conseil, une commission ou un autre organisme établi par un
gouvernement ou une municipalité.
2001, c. 53, a. 340.
Fourniture d'un service
déterminé par un organisme de bienfaisance.
350.17.2. Un organisme de
bienfaisance peut présenter une demande au ministre, au moyen du formulaire
prescrit contenant les renseignements prescrits, afin d'être désigné pour
l'application du paragraphe 4.1° de l'article 138.1 si les conditions suivantes
sont satisfaites:
1° l'un des principaux objets de l'organisme consiste à
offrir de l'emploi, de la formation professionnelle ou des services de placement
pour des personnes handicapées ou à offrir des services d'enseignement pour
aider de telles personnes à trouver un emploi;
2° l'organisme fournit, de façon régulière, des
services déterminés qui sont exécutés, en totalité ou en partie, par des
personnes handicapées.
2001, c. 53, a. 340.
Désignation par le
ministre.
350.17.3. Le ministre peut, par
avis écrit, désigner l'organisme de bienfaisance visé dans la demande présentée
en vertu de l'article 350.17.2 pour l'application du paragraphe 4.1° de
l'article 138.1, à compter du premier jour d'une période de déclaration indiquée
dans l'avis, s'il est établi à sa satisfaction que les conditions visées à
l'article 350.17.2 sont remplies et qu'une demande de révocation présentée en
vertu de l'article 350.17.4 par l'organisme n'a pas pris effet au cours de la
période de 365 jours se terminant immédiatement avant le jour indiqué dans
l'avis.
2001, c. 53, a. 340.
Révocation de la
désignation.
350.17.4. Le ministre peut
révoquer, par avis écrit, la désignation d'un organisme de bienfaisance, à
compter du premier jour d'une période de déclaration indiquée dans l'avis, s'il
est établi à sa satisfaction que les conditions visées à l'article 350.17.2 ne
sont plus remplies ou si l'organisme lui présente, par écrit, une demande de
révocation de la désignation et que la désignation n'a pas pris effet au cours
de la période de 365 jours se terminant immédiatement avant ce jour.
2001, c. 53, a. 340.
SECTION XVIII
Abrogée, 2005, c. 1, a. 356.
Abrogée, 2005, c. 1, a. 356.
350.18. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 556; 1997, c. 3, a. 124; 2005, c. 1, a.
356.
350.19. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 425; 2005, c. 1, a.
356.
350.20. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 556; 2005, c. 1, a. 356.
350.21. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 556; 1997, c. 3, a. 125; 2005, c. 1, a.
356.
350.22. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 556; 1997, c. 3, a. 126; 2005, c. 1, a.
356.
350.23. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 556; 1997, c. 3, a. 127; 2005, c. 1, a.
356.
SECTION XVIII.1
CENTRE DE DISTRIBUTION DES EXPÉDITIONS
CENTRE DE DISTRIBUTION DES EXPÉDITIONS
Définitions:
350.23.1. Pour l'application de la
présente section, l'expression:
«bien d'appoint»;
«bien d'appoint» signifie un bien meuble corporel ou un logiciel
qui est en la possession d'une personne et que celle-ci incorpore, fixe, combine
ou réunit à un autre bien, sauf un de ses biens qu'elle détient à une fin autre
que celle d'en faire la vente, ou dont elle se sert pour emballer un tel autre
bien;
«emballage»;
«emballage» comprend le déballage, le remballage, l'empaquetage et
le rempaquetage;
«étiquetage »;
«étiquetage » comprend le marquage;
«exercice»;
«exercice» d'une personne a le sens que lui donne l'article 458.1;
«modification sensible»;
«modification sensible» de biens par une personne au cours d'un
exercice de celle-ci signifie l'une des activités suivantes:
1° la fabrication ou la production de biens, sauf des
immobilisations de la personne, par cette dernière, ou par l'intermédiaire d'une
autre personne qu'elle engage, au cours de l'exercice dans le cadre d'une
entreprise qu'elle exploite;
2° le traitement entrepris par la personne ou pour
celle-ci au cours de l'exercice en vue d'amener des biens lui appartenant à
l'état où ces biens, ou les produits résultant de ce traitement, sont des stocks
finis de la personne, si, à la fois:
a) le pourcentage de
valeur ajoutée, pour elle, attribuable à des services autres que des services de
base à l'égard de ses stocks finis pour l'exercice excède 10 %;
b) le pourcentage de
valeur ajoutée totale, pour elle, à l'égard de ses stocks finis pour l'exercice
excède 20 %;
«pourcentage de recettes
d'expédition»;
«pourcentage de recettes d'expédition» d'une personne pour un
exercice signifie la proportion, exprimée en pourcentage, que représentent ses
recettes d'expédition pour l'exercice par rapport à ses recettes totales
déterminées pour l'exercice;
«produit de client»;
«produit de client», concernant une personne, signifie un bien
meuble corporel d'une autre personne que la personne mentionnée en premier lieu
apporte au Québec, ou dont elle prend matériellement possession au Québec, en
vue de fournir un service ou un bien d'appoint à l'égard de ce bien meuble
corporel;
«recettes d'expédition»;
«recettes d'expédition» d'une personne donnée pour un exercice
signifie le total des montants dont chacun représente la contrepartie, incluse
dans le calcul de ses recettes totales déterminées pour l'exercice, de l'une des
fournitures suivantes:
1° la fourniture par vente d'un article faisant partie
de ses stocks intérieurs, effectuée hors du Québec ou visée à la section V du
chapitre IV, à l'exclusion d'une fourniture visée à l'un des articles 180.1,
181, 189, 191.2 et 191.3.1;
2° la fourniture par vente d'un bien d'appoint qu'elle
a acquis en vue du traitement au Québec d'un bien, à condition que ce dernier
bien ou le produit résultant de ce traitement, selon le cas, soit expédié hors
du Québec, une fois le traitement complété, sans être consommé, utilisé,
transformé ou davantage traité, fabriqué ou produit au Québec par une autre
personne, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son
transport;
3° la fourniture d'un service de traitement,
d'entreposage ou de distribution de biens meubles corporels d'une autre
personne, à condition que les biens ou les produits résultant de ce traitement,
selon le cas, soient expédiés hors du Québec, une fois que la personne donnée en
a, s'il y a lieu, complété le traitement au Québec, sans être consommés,
utilisés, transformés ou davantage traités, fabriqués ou produits au Québec par
une autre personne, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire
à leur transport;
«recettes totales
déterminées»;
«recettes totales déterminées» d'une personne pour un exercice
signifie le total des montants dont chacun représente la contrepartie, incluse
dans le calcul de son revenu provenant d'une entreprise pour l'exercice, d'une
fourniture effectuée par la personne, ou qui serait effectuée par elle si ce
n'était une disposition du présent titre prévoyant que la fourniture est réputée
effectuée par une autre personne, sauf les fournitures suivantes:
1° la fourniture d'un service à l'égard d'un bien
qu'elle n'apporte pas au Québec, ni ne prend matériellement possession au
Québec, en vue de fournir le service;
2° la fourniture par vente d'un bien qu'elle a acquis
en vue de le vendre, ou de vendre un autre bien auquel il a été ajouté ou
combiné, pour une contrepartie, mais qu'elle n'a pas acquis au Québec, ni
apporté au Québec;
3° la fourniture par vente d'un bien d'appoint qu'elle
a acquis en vue du traitement d'un bien meuble corporel qu'elle n'apporte pas au
Québec, ni ne prend matériellement possession au Québec;
4° la fourniture par vente d'une de ses
immobilisations;
«service de base»;
«service de base» signifie l'un des services suivants exécuté à
l'égard de biens, dans la mesure où, si les biens étaient détenus dans un
entrepôt de stockage lors de l'exécution du service, il serait possible,
considérant alors l'étape à laquelle est rendu le traitement des biens,
d'exécuter ce service dans l'entrepôt de stockage et il serait permis de le
faire conformément au Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes pris
en vertu du Tarif des douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 41, 3
e supplément):
1° le désassemblage ou le réassemblage, si les biens
ont été assemblés ou désassemblés à des fins d'emballage, de manutention ou de
transport;
2° l'étalage;
3° l'examen;
4° l'étiquetage;
5° l'emballage;
6° l'enlèvement d'une petite quantité d'une matière,
d'une partie, d'une pièce ou d'un objet distinct qui représente les biens, dans
le seul but d'obtenir des commandes de biens ou de services;
7° l'entreposage;
8° la mise à l'essai;
9° un service parmi les suivants, dans la mesure où il
ne modifie pas substantiellement les propriétés des biens:
a) le
nettoyage;
b) tout service
nécessaire pour assurer le respect d'une loi du Canada ou du Québec qui s'y
applique;
c) la
dilution;
d) un service normal
d'entretien;
e) la
préservation;
f) la séparation des
biens défectueux de ceux de première qualité;
g) le tri ou le
classement;
h) le rognage,
l'appareillage, le découpage ou le coupage;
«stocks finis»;
«stocks finis» d'une personne signifie les biens de la personne,
sauf ses immobilisations, qui sont dans l'état où elle a l'intention de les
vendre, ou de les utiliser à titre de biens d'appoint, dans le cadre d'une
entreprise qu'elle exploite;
«stocks intérieurs»;
«stocks intérieurs» d'une personne signifie les biens meubles
corporels qu'elle acquiert au Québec, ou y apporte, en vue de les vendre
séparément pour une contrepartie dans le cours normal d'une entreprise qu'elle
exploite;
«traitement»;
«traitement» comprend l'ajustement, la modification, l'assemblage
et un service de base;
«valeur de base».
«valeur de base» d'un bien qu'une personne apporte au Québec, ou
dont elle prend matériellement possession au Québec, signifie:
1° dans le cas où elle apporte le bien au Québec, la
valeur du bien au sens du deuxième alinéa de l'article 17, ou au sens que lui
donnerait cet alinéa en l'absence du troisième alinéa de cet article;
2° dans les autres cas, la juste valeur marchande du
bien au moment où elle en prend matériellement possession au Québec.
2003, c. 2, a. 335.
Valeur ajoutée à l'égard de
stocks finis.
350.23.2. Le pourcentage de valeur
ajoutée, pour une personne, attribuable à des services autres que des services
de base à l'égard de ses stocks finis pour un exercice de celle-ci, correspond
au montant, exprimé en pourcentage, déterminé selon la formule
suivante:
A / B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente le total des montants dont
chacun est un montant qui, à la fois:
a) fait partie du coût
total, pour la personne, de biens faisant partie de ses stocks finis qu'elle a
fournis, ou utilisés à titre de biens d'appoint, au cours de
l'exercice;
b) est raisonnablement
attribuable soit:
i. au traitement, salaire ou autre rémunération payé ou
payable à des salariés de la personne, à l'exclusion de tout montant qu'il est
raisonnable d'attribuer à l'exécution de services de base;
ii. à la contrepartie payée ou payable par la personne
pour engager d'autres personnes pour exécuter des activités de traitement, à
l'exclusion de toute partie de cette contrepartie qui est raisonnablement
attribuée par les autres personnes à des biens meubles corporels fournis à
l'occasion de ces activités ou qu'il est raisonnable d'attribuer à l'exécution
de services de base;
2° la lettre B représente le coût total des biens pour
la personne.
2003, c. 2, a. 335.
Valeur ajoutée totale à
l'égard de stocks finis.
350.23.3. Le pourcentage de valeur
ajoutée totale, pour une personne, à l'égard de ses stocks finis pour un
exercice de celle-ci correspond au montant, exprimé en pourcentage, qui serait
déterminé pour l'exercice selon la formule prévue à l'article 350.23.2 si tout
montant qu'il est raisonnable d'attribuer à l'exécution de services de base
n'était pas exclu du total déterminé en vertu du paragraphe 1° du deuxième
alinéa de cet article.
2003, c. 2, a. 335.
Valeur ajoutée à l'égard de
produits de clients.
350.23.4. Le pourcentage de valeur
ajoutée, pour une personne, attribuable à des services autres que des services
de base à l'égard de produits de clients pour un exercice de celle-ci,
correspond au montant, exprimé en pourcentage, déterminé selon la formule
suivante:
A / (A + B).
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente le total des contreparties,
incluses dans le calcul du revenu de la personne provenant d'une entreprise pour
l'exercice, des fournitures de services ou de biens d'appoint à l'égard de
produits de clients, à l'exclusion de la partie de ces contreparties qu'il est
raisonnable d'attribuer à l'exécution de services de base ou à la fourniture de
biens d'appoint utilisés dans le cadre de l'exécution de tels
services;
2° la lettre B représente le total des valeurs de base
des produits de clients.
2003, c. 2, a. 335.
Valeur ajoutée totale à
l'égard de produits de clients.
350.23.5. Le pourcentage de valeur
ajoutée totale, pour une personne, à l'égard de produits de clients pour un
exercice de celle-ci correspond au montant, exprimé en pourcentage, qui serait
déterminé pour l'exercice selon la formule prévue à l'article 350.23.4 si tout
montant qu'il est raisonnable d'attribuer à l'exécution de services de base ou à
la fourniture de biens d'appoint utilisés dans le cadre de l'exécution de tels
services n'était pas exclu du total déterminé en vertu du paragraphe 1° du
deuxième alinéa de cet article.
2003, c. 2, a. 335.
Opérations entre personnes
ayant un lien de dépendance.
350.23.6. Aux fins de déterminer
le pourcentage de recettes d'expédition d'une personne ou un montant prévu à
l'un des articles 350.23.2 à 350.23.5 à l'égard de ses stocks finis ou de
produits de clients qui la concernent, les règles suivantes s'appliquent dans le
cas où une fourniture est effectuée, sans contrepartie ou pour une contrepartie
inférieure à la juste valeur marchande, entre cette personne et une autre
personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et qu'une contrepartie de la
fourniture serait incluse dans le calcul du revenu de la personne provenant
d'une entreprise pour une année:
1° la fourniture est réputée avoir été effectuée pour
une contrepartie égale à la juste valeur marchande;
2° cette contrepartie est réputée incluse dans le
calcul de ce revenu.
2003, c. 2, a. 335.
«certificat de centre de
distribution des expéditions».
350.23.7. Le ministre peut, à la
demande d'une personne qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre
VIII et qui exerce exclusivement des activités commerciales, autoriser la
personne à utiliser, à compter d'un jour d'un exercice de celle-ci et sous
réserve des conditions qu'il peut fixer au besoin, un certificat – appelé
«certificat de centre de distribution des expéditions» dans la présente
section – pour l'application de l'article 179.2, s'il est raisonnable de
s'attendre à ce que, à la fois:
1° la personne n'effectue pas la modification sensible
de biens au cours de l'exercice;
2° le pourcentage de valeur ajoutée, pour la personne,
attribuable à des services autres que des services de base à l'égard de produits
de clients pour l'exercice n'excède pas 10 %, ou le pourcentage de valeur
ajoutée totale, pour elle, à l'égard de produits de clients pour l'exercice
n'excède pas 20 %;
3° le pourcentage de recettes d'expédition de la
personne pour l'exercice soit d'au moins 90 %.
2003, c. 2, a. 335.
Forme et production de la
demande.
350.23.8. La demande
d'autorisation d'utiliser un certificat de centre de distribution des
expéditions doit être effectuée au moyen du formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits et produite au ministre de la manière prescrite par ce
dernier.
2003, c. 2, a. 335.
Avis
d'autorisation.
350.23.9. Le ministre doit, dans
le cas où il autorise une personne à utiliser un certificat de centre de
distribution des expéditions, l'aviser par écrit de l'autorisation, des dates de
prise d'effet et d'expiration de celle-ci ainsi que du numéro d'identification
attribué à la personne ou à l'autorisation et qui doit être indiqué par la
personne lors de la remise du certificat pour l'application de l'article
179.2.
2003, c. 2, a. 335.
Révocation.
350.23.10. Le ministre peut
révoquer l'autorisation accordée à une personne en vertu de l'article 350.23.7
et ce, à compter d'un jour d'un exercice de celle-ci – appelé «exercice de
la révocation» dans le présent article – si, selon le cas:
1° la personne ne respecte pas une condition de
l'autorisation ou une disposition du présent titre;
2° il est raisonnable de s'attendre à ce que, selon le
cas:
a) les exigences
prévues aux paragraphes 1° et 2° de l'article 350.23.7, ou l'une d'elles, ne
soient pas respectées en supposant que l'exercice visé à ces paragraphes soit
l'exercice de la révocation;
b) le pourcentage de
recettes d'expédition de la personne pour l'exercice de la révocation soit
inférieur à 80 %;
3° la personne a demandé par écrit que l'autorisation
soit révoquée à compter de ce jour.
2003, c. 2, a. 335.
Révocation
réputée.
350.23.11. Sous réserve de
l'article 350.23.10, l'autorisation accordée à une personne en vertu de
l'article 350.23.7 est réputée révoquée à compter du jour suivant le dernier
jour d'un exercice de la personne si, selon le cas:
1° la personne a effectué la modification sensible de
biens au cours de l'exercice;
2° le pourcentage de valeur ajoutée, pour la personne,
attribuable à des services autres que des services de base à l'égard de produits
de clients pour l'exercice excède 10 % et le pourcentage de valeur ajoutée
totale, pour elle, à l'égard de produits de clients pour l'exercice excède 20
%;
3° le pourcentage de recettes d'expédition de la
personne pour l'exercice est inférieur à 80 %.
2003, c. 2, a. 335.
Cessation.
350.23.12. L'autorisation accordée
à une personne en vertu de l'article 350.23.7 cesse d'avoir effet immédiatement
avant le premier en date des jours suivants:
1° le jour de la date de prise d'effet de la révocation
de l'autorisation;
2° le jour qui suit de trois ans la date de prise
d'effet de l'autorisation.
2003, c. 2, a. 335.
Autorisation après
révocation.
350.23.13. Le ministre ne peut pas
accorder à une personne, dans le cas où l'autorisation accordée à celle-ci en
vertu de l'article 350.23.7 est révoquée à compter d'un jour, une autre
autorisation en vertu de cet article qui prenne effet avant:
1° dans le cas où l'autorisation a été révoquée dans
les circonstances décrites au paragraphe 1° de l'article 350.23.10, le jour qui
suit de deux ans le jour de la révocation;
2° dans les autres cas, le premier jour du deuxième
exercice de la personne qui commence après le jour de la révocation.
2003, c. 2, a. 335.
SECTION XIX
CONTENANT CONSIGNÉ
CONTENANT CONSIGNÉ
§ 1. — Interprétation
Définitions:
350.24. Pour l'application de la
présente section, l'expression:
«contenant consigné».
«contenant consigné» signifie un contenant à boisson d'une
catégorie donnée, autre que le contenant habituel d'une boisson dont la
fourniture est visée à la section III du chapitre IV, qui est habituellement, à
la fois:
1° acquis par un consommateur;
2° rempli et scellé lorsqu'il est acquis par un
consommateur;
3° fourni vide par un consommateur pour une
contrepartie.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 426.
Fourniture et contrepartie
distincte.
350.25. Pour l'application de la
présente section, dans le cas où une personne fournit une boisson dans un
contenant consigné, les règles suivantes s'appliquent:
1° la délivrance du contenant est réputée constituer
une fourniture distincte de la délivrance de la boisson et ne pas y être
accessoire;
2° l'article 33 ne s'applique pas pour réputer que le
contenant fait partie de la boisson;
3° la contrepartie de la fourniture du contenant est
réputée être égale à la partie du total de la contrepartie pour la boisson et
pour le contenant qui est raisonnablement attribuable au contenant;
4° (paragraphe abrogé) .
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 299.
§ 2. — Détermination de la taxe nette
Taxe
percevable.
350.26. La taxe qui est perçue ou
qui devient percevable par un inscrit à l'égard de la fourniture d'un contenant
consigné ne doit pas être incluse dans le calcul de la taxe nette de
l'inscrit.
1994, c. 22, a. 556.
Remboursement de la taxe sur
les intrants.
350.27. La taxe qui est payée ou
qui devient payable par un inscrit à l'égard de la fourniture d'un contenant
consigné ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur
les intrants de l'inscrit, à moins qu'il n'acquière le contenant afin d'en
effectuer une fourniture détaxée ou une fourniture hors du Québec.
1994, c. 22, a. 556.
Application.
350.28. Les articles 350.26 et
350.27 ne s'appliquent pas à un inscrit à l'égard d'une fourniture d'un
contenant consigné d'une catégorie donnée effectuée par l'inscrit ou à celui-ci
dans le cas où au moment où la taxe devient payable à l'égard de la fourniture,
la pratique habituelle de l'inscrit consiste:
1° soit à exiger une contrepartie pour des fournitures
de contenants remplis et scellés de cette catégorie qui excède la contrepartie
que l'inscrit paie à d'autres inscrits pour des fournitures de contenants
remplis et scellés de cette catégorie;
2° soit à exiger une contrepartie pour des fournitures
de contenants vides de cette catégorie effectuées à d'autres inscrits qui excède
la contrepartie que l'inscrit paie ou paierait à d'autres inscrits pour des
fournitures de contenants vides de cette catégorie;
3° soit à payer une contrepartie pour des fournitures
de contenants vides de cette catégorie reçues de personnes qui ne sont pas des
inscrits qui est inférieure au total de la contrepartie que l'inscrit exige pour
des fournitures de contenants vides de cette catégorie et de la taxe calculée
sur cette contrepartie;
4° soit à apporter au Québec des contenants remplis et
scellés de cette catégorie;
5° soit à engager d'autres personnes pour remplir et
sceller pour lui des contenants de cette catégorie;
6° soit à fabriquer, à produire ou à remplir et à
sceller des contenants consignés d'une catégorie quelconque.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 427.
§ 3. — Abrogée, 1995, c. 63, a.
428.
350.29. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
350.30. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
350.31. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
350.32. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
350.33. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
350.34. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
350.35. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
350.36. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 300; 1995, c. 63, a.
428.
350.37. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 300; 1995, c. 63, a.
428.
350.38. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
§ 4. — Acquisition ou fourniture réputée
Acquisition
réputée.
350.39. Les règles prévues au
deuxième alinéa s'appliquent dans le cas où, à la fois:
1° à un moment quelconque, l'article 350.26 cesse de
s'appliquer à un inscrit à l'égard d'un contenant consigné lui appartenant à ce
moment;
2° à l'égard de la dernière acquisition du contenant
par l'inscrit, il n'avait pas le droit, en raison de l'article 350.27, de
demander un remboursement de la taxe sur les intrants.
Acquisition
réputée.
L'inscrit est réputé au moment quelconque:
1° avoir reçu une fourniture du contenant;
2° avoir payé à l'égard de la fourniture une taxe égale
à la teneur en taxe du contenant à ce moment.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 429; 1997, c. 85, a.
627.
Fourniture
réputée.
350.40. Les règles prévues au
deuxième alinéa s'appliquent dans le cas où, à la fois:
1° à un moment quelconque, l'article 350.26 commence à
s'appliquer à un inscrit à l'égard d'un contenant consigné lui appartenant à ce
moment;
2° à l'égard de la dernière acquisition du contenant
par l'inscrit, il avait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les
intrants.
Fourniture
réputée.
L'inscrit est réputé:
1° avoir effectué immédiatement avant le moment
quelconque une fourniture du contenant et avoir perçu à ce moment à l'égard de
la fourniture une taxe égale à la teneur en taxe du contenant à ce
moment;
2° avoir reçu à ce moment une fourniture du contenant
et avoir payé à ce moment à l'égard de la fourniture une taxe égale à la taxe
visée au paragraphe 1°.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 430; 1997, c. 85, a.
628.
Transfert d'une entreprise et
groupe étroitement lié.
350.41. Dans le cas où, à un
moment quelconque, un fournisseur effectue la fourniture d'un contenant consigné
à un inscrit dans des circonstances où les articles 75 et 75.1, 80 ou 331 et 334
à 336 s'appliquent et que, si ces articles ne s'étaient pas appliqués, l'article
350.26 ne se serait pas appliqué au fournisseur à l'égard de la fourniture et
l'article 350.27 se serait appliqué à l'inscrit à l'égard du contenant, les
règles suivantes s'appliquent:
1° l'inscrit est réputé, au moment quelconque, avoir
effectué une fourniture du contenant et avoir perçu la taxe à l'égard de la
fourniture calculée sur la contrepartie qu'il exigerait s'il effectuait la
fourniture à une personne avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance, et
l'article 350.26 ne s'applique pas à l'inscrit à l'égard de la
fourniture;
2° l'inscrit est réputé, immédiatement après ce moment,
avoir reçu une fourniture du contenant et avoir payé une taxe à l'égard de la
fourniture égale au montant déterminé en vertu du paragraphe 1°.
1994, c. 22, a. 556.
Transfert d'une entreprise et
groupe étroitement lié.
350.42. Dans le cas où, à un
moment quelconque, un fournisseur effectue la fourniture d'un contenant consigné
à un inscrit dans des circonstances où les articles 75 et 75.1, 80 ou 331 et 334
à 336 s'appliquent et que, si ces articles ne s'étaient pas appliqués, l'article
350.26 se serait appliqué au fournisseur à l'égard de la fourniture et l'article
350.27 ne se serait pas appliqué à l'inscrit à l'égard du contenant, l'inscrit
est réputé avoir payé à ce moment la taxe à l'égard de la fourniture calculée
sur la contrepartie qu'il exigerait s'il effectuait la fourniture à une personne
avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance.
1994, c. 22, a. 556.
Déduction par un organisme de
bienfaisance.
350.42.1. Un organisme de
bienfaisance peut déduire le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa dans
le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle
il est l'acquéreur d'une fourniture donnée, autre qu'une fourniture à laquelle
les articles 75 et 75.1, 80 ou 334 à 336 s'appliquent, effectuée par vente au
Québec d'un contenant consigné d'occasion vide qui est un contenant consigné au
sens de l'article 350.24, dans le cas où à la fois:
1° l'organisme acquiert le contenant en vue de le
fournir vide, ou de fournir les sous-produits résultant du recyclage du
contenant, dans le cadre de son entreprise;
2° l'organisme n'a pas le droit de demander un
remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard du contenant;
3° si l'organisme effectue, à un moment quelconque, une
fourniture du contenant à l'égard de laquelle la taxe est percevable ou le
serait, en faisant abstraction des articles 75 et 75.1, 80 et 334 à 336,
l'article 350.26 ne s'applique pas à cette fourniture;
4° l'organisme paie au fournisseur, à l'égard de la
fourniture donnée, le total des montants suivants:
a) la partie
– appelée «consigne remboursable» dans le présent article – de toute
taxe ou frais qui ont été imposés à l'égard du contenant en vertu d'une loi du
Québec concernant la réglementation, le contrôle ou la prévention des déchets et
qui, conformément à cette loi ou à une convention conclue en vertu de cette loi,
est remboursable au fournisseur;
b) dans le cas où la
taxe est payable à l'égard de la fourniture donnée, la taxe calculée sur la
consigne remboursable;
c) dans les autres
cas, la taxe calculée sur la consigne remboursable qui serait payable par
l'organisme à l'égard de la fourniture donnée si celle-ci était une fourniture
taxable effectuée par un inscrit.
Montant
déductible.
Le montant qui peut être déduit par l'organisme de bienfaisance
est déterminé selon la formule suivante:
A × B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente 7,5 %;
2° la lettre B représente la consigne
remboursable.
2001, c. 53, a. 341.
Délai pour la
déduction.
350.42.2. Un organisme de
bienfaisance ne peut demander une déduction en vertu de l'article 350.42.1 à
l'égard de la fourniture d'un contenant consigné qui lui a été effectuée à moins
que la déduction ne soit demandée dans une déclaration produite en vertu du
chapitre VIII au plus tard le jour où la déclaration prévue à ce chapitre doit
être produite pour la dernière période de déclaration de l'organisme qui se
termine dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration au cours
de laquelle la fourniture donnée est effectuée.
2001, c. 53, a. 341.
SECTION XX
MARCHÉ AUX PUCES
MARCHÉ AUX PUCES
350.43. (Abrogé) .
1995, c. 1, a. 301; 1995, c. 63, a. 431.
Exploitant d'un marché aux
puces – liste des occupants.
350.44. Dans le cas où une
personne – appelée «exploitant» dans la présente section – met à la
disposition d'une personne – appelée «occupant» dans la présente
section – un espace dans un marché aux puces ou un autre commerce
semblable, les règles suivantes s'appliquent:
1° l'exploitant doit produire au ministre, au moyen du
formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une liste des
occupants, au plus tard, pour un mois donné, le quatorzième jour du mois suivant
ce mois;
2° l'exploitant doit, au moment où il produit au
ministre la liste visée au paragraphe 1°, afficher à la vue du public, une liste
ne contenant que le nom des occupants pour les périodes visées au paragraphe 1°,
à son principal établissement et à un endroit facilement accessible au public
sur les lieux où se tient le marché aux puces ou l'autre commerce
semblable.
Fac-similé.
Pour l'application du paragraphe 1° du premier alinéa, la liste
des occupants peut être produite au ministre au moyen d'un fac-similé du
formulaire prescrit.
1995, c. 1, a. 301; 1995, c. 63, a. 432; 1997, c. 3, a. 128;
1997, c. 85, a. 629.
Renseignements.
350.45. Pour l'application de la
présente section, un occupant doit fournir à un exploitant qui lui en fait la
demande les renseignements visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article
350.44.
1995, c. 1, a. 301.
Pénalité –
exploitant.
350.46. L'exploitant qui soit omet
de produire le formulaire prescrit, ou un fac-similé de celui-ci, contenant les
renseignements prescrits, soit omet d'afficher la liste des occupants,
conformément à l'article 350.44, encourt une pénalité de 100 $ par jour que dure
l'omission.
1995, c. 1, a. 301.
350.47. (Abrogé) .
1995, c. 63, a. 433; 2002, c. 46, a. 28.
SECTION XXI
L'INDUSTRIE DU VÊTEMENT
L'INDUSTRIE DU VÊTEMENT
Définitions:
350.48. Pour l'application de la
présente section, l'expression:
«fabricant de vêtements»;
«fabricant de vêtements» signifie un inscrit qui fabrique ou fait
fabriquer, en tout ou en partie, des vêtements, à l'exclusion d'un inscrit qui,
selon le cas:
1° fabrique uniquement des vêtements sur mesure pour
des particuliers;
2° fabrique ou fait fabriquer des vêtements uniquement
afin d'en faire la vente à des personnes qui en font l'acquisition à des fins
autres que celles d'en effectuer à nouveau la fourniture par vente, autrement
que par donation;
3° fabrique ou fait fabriquer des vêtements uniquement
afin de les utiliser dans le cadre de ses activités commerciales;
«vêtement».
«vêtement» ne comprend pas les chaussures ni les bijoux.
2002, c. 9, a. 164.
Production d'une déclaration
de renseignements.
350.49. Un fabricant de vêtements
doit produire au ministre, pour chacune de ses périodes de déclaration, avec la
déclaration qu'il doit produire en vertu de l'article 468, une déclaration de
renseignements concernant les fournitures portant sur la fabrication, en tout ou
en partie, de vêtements effectuées au Canada dont il est l'acquéreur, qui
contient tous les renseignements suivants:
1° tout montant exigé pour la réalisation d'une telle
fourniture représentant la contrepartie ou une partie de la contrepartie de la
fourniture qui, soit:
a) est devenue due au
cours de la période de déclaration et qui n'a pas été payée au cours d'une
période de déclaration antérieure;
b) a été payée au
cours de la période de déclaration avant d'être devenue due;
2° la taxe payable, le cas échéant, à l'égard de la
fourniture qui est attribuable à chaque montant visé au paragraphe 1°;
3° le nom du fournisseur ayant exigé chaque montant
visé au paragraphe 1°, le nom sous lequel il fait affaire, le cas échéant, son
adresse, son numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro d'inscription qui
lui est attribué conformément à l'article 415 ou, dans le cas où il est un
particulier qui n'est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII, son
numéro d'assurance sociale.
Fourniture effectuée au
Canada.
Pour l'application du premier alinéa, une fourniture est effectuée
au Canada si elle est réputée effectuée au Canada en vertu de la partie IX de la
Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre
E-15).
Contrepartie.
Pour l'application du paragraphe 1° du premier alinéa, mais non de
son paragraphe 2°, la contrepartie, malgré l'article 52, ne comprend pas la taxe
payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe
d'accise.
Formulaire
prescrit.
La déclaration de renseignements doit être effectuée au moyen du
formulaire prescrit et produite au ministre de la manière prescrite par ce
dernier pour chacune des périodes de déclaration du fabricant de vêtements, même
si aucun montant n'est devenu dû ni n'a été payé par lui au cours de la période
de déclaration relativement à une fourniture visée au premier alinéa.
2002, c. 9, a. 164.
CHAPITRE VII
REMBOURSEMENT ET COMPENSATION
REMBOURSEMENT ET COMPENSATION
SECTION I
REMBOURSEMENT
REMBOURSEMENT
§ 1. — Résident hors du Québec ou hors du
Canada
I. — Biens meubles ou services
Résidents hors du Canada –
biens meubles corporels.
351. Sous réserve de l'article
357, une personne qui ne réside pas au Canada, autre qu'un consommateur, a droit
au remboursement de la taxe qu'elle a payée à l'égard de la fourniture d'un bien
meuble corporel dont elle est l'acquéreur et qu'elle a acquis pour être utilisé
principalement hors du Québec, si la personne emporte ou expédie ce bien hors du
Québec dans les 60 jours suivant sa délivrance à la personne.
Résidents du Canada –
entreprise hors du Québec – biens meubles corporels.
Sous réserve de l'article 357, une personne qui réside au Canada
et qui exploite une entreprise hors du Québec mais au Canada, a droit au
remboursement de la taxe qu'elle a payée à l'égard de la fourniture d'un bien
meuble corporel dont elle est l'acquéreur et qu'elle a acquis pour être utilisé
principalement hors du Québec, dans le cadre de l'exploitation de son
entreprise, si la personne emporte ou expédie ce bien hors du Québec dans un
délai raisonnable suivant sa délivrance à la personne.
Exclusion.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard de la fourniture
des biens suivants:
1° (paragraphe abrogé) ;
2° un produit soumis à l'accise;
3° (paragraphe abrogé) ;
4° l'essence, le carburant diesel ou tout autre
carburant, sauf si le carburant est transporté dans un véhicule conçu pour
transporter de l'essence, du carburant diesel ou tout autre carburant en vrac et
est destiné à être utilisé autrement que dans le véhicule dans lequel ou par
lequel il est transporté;
5° un bien visé par le paragraphe 60.1° du premier
alinéa de l'article 677 et pour lequel une personne prend avantage de la manière
de déterminer la taxe prévue aux articles 677R11 à 677R39 du Règlement sur la
taxe de vente du Québec (Décret 1607-92 (1992, G.O. 2, 6726)) et ses
modifications actuelles et futures.
1991, c. 67, a. 351; 1994, c. 22, a. 558; 1995, c. 63, a. 434;
1997, c. 85, a. 630; 2002, c. 9, a. 165; 2005, c. 38, a. 372.
Résidents du Canada hors du
Québec – biens meubles corporels.
352. Une personne qui ne réside
pas au Québec mais qui réside au Canada a droit au remboursement, dans la mesure
prescrite, de la taxe qu'elle a payée en vertu de l'article 16 à l'égard de la
fourniture d'un bien meuble corporel, autre qu'un bien meuble corporel prescrit,
qui n'est pas acquis dans le cadre de l'exploitation de son entreprise si, après
l'acquisition du bien, à la fois:
1° le bien, dans le cas d'un véhicule routier,
constitue un tel véhicule adapté essentiellement pour le transport d'une
personne ou d'un bien et n'a pas été immatriculé au Québec au nom de la personne
ou ne l'a été que pour une période maximale de 10 jours en vertu d'un certificat
d'immatriculation temporaire et dans les autres cas, n'a pas été utilisé au
Québec;
2° la personne a emporté ou expédié définitivement le
bien hors du Québec;
3° la demande de remboursement est effectuée au moyen
du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et produite au
ministre de la manière prescrite par ce dernier.
Délai de la
demande.
Une personne a droit au remboursement prévu au premier alinéa
seulement si elle produit une demande de remboursement:
1° dans le cas où le bien constitue un véhicule routier
qui est adapté essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien,
dans les quatre ans suivant le jour où la taxe a été payée;
2° dans les autres cas, dans les 60 jours suivant le
jour où la taxe est devenue payable.
1991, c. 67, a. 352; 1995, c. 63, a. 435; 1997, c. 14, a.
342.
Anciens résidents du Québec –
biens personnels.
352.1. Malgré l'article 352, un
particulier a droit au remboursement de la taxe qu'il a payée en vertu de
l'article 16 à l'égard de la fourniture d'un bien corporel, autre qu'une boisson
alcoolique, effectuée pendant qu'il résidait au Québec si, à la fois:
1° le bien a été acquis par le particulier pour son
usage domestique ou personnel moins de 31 jours avant son départ du Québec pour
établir sa résidence permanente dans une autre province, les Territoires du
Nord-Ouest, le territoire du Yukon ou le territoire du Nunavut;
2° le particulier a emporté ou expédié le bien dans
l'autre province ou le territoire pour l'y utiliser de façon
permanente;
3° le particulier a payé à l'égard du bien une taxe de
même nature que celle payable en vertu du présent titre imposée par l'autre
province ou le territoire et n'a pas obtenu ou n'a pas le droit d'obtenir un
remboursement d'une telle taxe.
1995, c. 1, a. 302; 2003, c. 2, a. 336; 2004, c. 21, a.
531.
Modalités
d'application.
352.2. Un particulier n'a droit au
remboursement prévu à l'article 352.1 à l'égard de la taxe qu'il a payée
relativement à la fourniture d'un bien que si, à la fois:
1° le particulier produit une demande de remboursement
dans les quatre ans suivant le jour où la taxe a été payée;
2° le total de tous les remboursements pour lesquels la
demande est effectuée est d'un montant minimum de 50 $;
3° la demande de remboursement est accompagnée d'une
preuve établissant que le particulier a payé à l'égard du bien une taxe de même
nature que celle payable en vertu du présent titre imposée par la province ou le
territoire où le bien a été emporté ou expédié.
1995, c. 1, a. 302.
Résidents et entreprises hors
du Québec – carburant.
353. Malgré le paragraphe 4° du
troisième alinéa de l'article 351, une personne qui ne réside pas au Québec et
qui exploite une entreprise hors du Québec, a droit au remboursement de la taxe
qu'elle a payée en vertu de l'article 16 à l'égard de la fourniture d'un
carburant utilisé au Québec à l'alimentation d'un moteur propulsif, si elle a
droit à un remboursement en vertu de la Loi concernant la taxe sur les
carburants ( chapitre T-1) à l'égard de ce carburant, ou aurait droit à un
remboursement si ce carburant était assujetti à cette loi, pourvu qu'elle en
fasse la demande, dans le même délai et selon les mêmes modalités que ceux
prévus par cette loi.
Calcul.
Le remboursement prévu au premier alinéa se calcule en utilisant
la même proportion que celle utilisée pour calculer le remboursement auquel la
personne a droit, ou aurait droit, en vertu de la Loi concernant la taxe sur les
carburants.
1991, c. 67, a. 353; 1993, c. 19, a. 215; 1995, c. 63, a.
436.
Service à l'égard d'un bien
meuble corporel apporté temporairement au Québec.
353.0.1. Une personne a droit au
remboursement de la taxe qu'elle a payée en vertu de l'article 16 à l'égard de
la fourniture d'un service, autre qu'un service de transport, relativement à un
bien meuble corporel qui est habituellement situé hors du Québec mais au Canada
et apporté temporairement au Québec dans le seul but d'exécuter le service, si
le bien est emporté ou expédié hors du Québec mais au Canada dans les meilleurs
délais après que le service soit exécuté.
Biens meubles
corporels.
La personne a également droit au remboursement de la taxe qu'elle
a payée en vertu de l'article 16 à l'égard de tout bien meuble corporel fourni
avec le service.
1997, c. 85, a. 631.
Modalités
d'application.
353.0.2. Une personne n'a droit au
remboursement prévu à l'article 353.0.1 que si, à la fois:
1° la personne produit une demande de remboursement
dans les quatre ans suivant le jour où la taxe a été payée;
2° la demande de remboursement est accompagnée d'une
preuve établissant que la personne a payé à l'égard du service et de tout bien
meuble corporel fourni avec le service, une taxe de même nature que celle
payable en vertu du présent titre imposée par la province ou le territoire où le
bien a été emporté ou expédié.
1997, c. 85, a. 631.
Bien meuble incorporel et
service.
353.0.3. Sous réserve des articles
353.0.1 et 353.0.4, une personne qui réside au Canada a droit au remboursement
de la taxe qu'elle a payée en vertu de l'article 16 à l'égard de la fourniture
d'un bien meuble incorporel ou d'un service dont elle est l'acquéreur et qu'elle
a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture principalement hors du
Québec égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente le montant de cette
taxe;
2° la lettre B représente le pourcentage qui correspond
à la mesure dans laquelle le bien meuble incorporel ou le service est acquis par
la personne pour consommation, utilisation ou fourniture hors du
Québec.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas à une personne qui est une
institution financière désignée visée au paragraphe 6° ou 9° de la définition de
l'expression «institution financière désignée» prévue à l'article 1, à l'égard
d'une fourniture d'un service d'administration ou de gestion et de tout autre
service fourni à l'acquéreur d'une fourniture d'un service d'administration ou
de gestion, par le fournisseur de ce service d'administration ou de
gestion.
1997, c. 85, a. 631; 1999, c. 83, a. 316.
Modalités
d'application.
353.0.4. Une personne n'a droit au
remboursement prévu à l'article 353.0.3 que si, à la fois:
1° la personne produit une demande de remboursement
dans un délai d'un an suivant le jour où la taxe devient payable;
2° la personne, si elle est un particulier, n'effectue
pas plus d'une demande de remboursement par trimestre civil en vertu du présent
article, sauf s'il s'agit d'une demande prescrite;
3° la personne, si elle n'est pas un particulier,
n'effectue pas plus d'une demande de remboursement par mois en vertu du présent
article;
4° le remboursement est établi par un reçu pour un
montant qui comprend la contrepartie, totalisant au moins 53,50 $, pour des
fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, à l'égard desquelles
la personne a droit par ailleurs à un remboursement en vertu de cet
article;
5° la demande de remboursement est relative à des
fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, dont le total des
contreparties est d'un montant minimum de 214 $.
1997, c. 85, a. 631.
Oeuvre protégée par un droit
d'auteur.
353.1. Sous réserve des articles
353.2 et 357, une personne qui ne réside pas au Québec et qui n'est pas un
inscrit a droit au remboursement de la taxe qu'elle a payée à l'égard de
l'acquisition d'un bien ou d'un service, autre qu'un service d'entreposage ou
d'expédition d'un bien, si la personne, à la fois:
1° acquiert le bien ou le service pour consommation ou
utilisation exclusive dans la fabrication ou la production d'une oeuvre
littéraire, musicale, artistique, cinématographique ou autre oeuvre originale
protégée par le droit d'auteur et, le cas échéant, les reproductions de cette
oeuvre;
2° n'est pas un consommateur du bien ou du
service;
3° fabrique ou produit l'oeuvre et toutes les
reproductions de celle-ci pour expédition hors du Québec par la personne qui ne
réside pas au Québec.
1994, c. 22, a. 559.
Cession du droit au
remboursement.
353.2. Malgré l'article 33 de la
Loi sur le ministère du Revenu ( chapitre M-31), dans le cas où l'acquéreur
d'une fourniture cède au fournisseur, au moyen du formulaire prescrit contenant
les renseignements prescrits, le droit au remboursement en vertu de l'article
353.1 auquel l'acquéreur aurait droit à l'égard de la fourniture s'il avait payé
la taxe à l'égard de la fourniture et s'il avait satisfait aux conditions
prévues à l'article 357 et que le fournisseur paie à l'acquéreur, ou porte à son
crédit, le montant de cette taxe, les règles suivantes s'appliquent:
1° le fournisseur peut demander une déduction en vertu
de l'article 455.1 à l'égard de la fourniture égale à ce montant;
2° l'acquéreur n'a pas droit à un remboursement, à une
remise ou à une compensation de la taxe à l'égard de la fourniture.
1994, c. 22, a. 559.
353.3. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 559; 1994, c. 22, a. 560.
353.3.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 559; 1995, c. 1, a. 359; 1994, c. 22, a.
560.
353.4. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 559; 1995, c. 1, a. 359; 1994, c. 22, a.
560.
353.5. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 559; 1994, c. 22, a. 560.
II. — Abrogée, 2002, c. 9, a.
166.
353.6. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 559; 1997, c. 85, a. 632; 2001, c. 53, a. 342;
2002, c. 9, a. 166.
354. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 354; 1994, c. 22, a. 561; 1997, c. 85, a. 633;
2001, c. 53, a. 343; 2002, c. 9, a. 166.
354.1. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 562; 1997, c. 85, a. 634; 2001, c. 53, a. 344;
2002, c. 9, a. 166.
355. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 355; 1994, c. 22, a. 563; 1995, c. 1, a. 303;
1997, c. 85, a. 635; 2001, c. 53, a. 345; 2002, c. 9, a. 166.
355.1. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 564; 1995, c. 1, a. 304; 1997, c. 85, a. 636;
2001, c. 53, a. 346; 2002, c. 9, a. 166.
355.2. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 564; 1997, c. 85, a. 637; 2001, c. 53, a. 347;
2002, c. 9, a. 166.
355.3. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 564; 1997, c. 85, a. 637; 2001, c. 53, a. 348;
2002, c. 9, a. 166.
356. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 356; 1994, c. 22, a. 565; 1997, c. 85, a. 638;
2001, c. 53, a. 349; 2002, c. 9, a. 166.
356.1. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 566; 2002, c. 9, a. 166.
III. — Restrictions
Modalités
d'application.
357. Une personne n'a droit au
remboursement prévu aux articles 351 ou 353.1 que si, à la fois:
1° la personne produit une demande de remboursement
dans un délai d'un an suivant:
a) dans le cas d'un
remboursement en vertu de l'article 351, le jour où la personne expédie le bien
auquel se rapporte le remboursement hors du Québec;
a .1) malgré le sous-paragraphe a, dans le cas d'un remboursement en vertu du deuxième
alinéa de l'article 351 qui est à l'égard d'un bien fourni à la personne par un
fournisseur qui n'a pas, avant la fin de l'année suivant le jour où la personne
expédie le bien auquel se rapporte le remboursement hors du Québec, exigé la
taxe payable à l'égard de la fourniture et qui dévoile par écrit à la personne
que le ministre lui a émis un avis de cotisation à l'égard de cette taxe, le
jour où elle paie cette taxe;
b) dans le cas d'un
remboursement en vertu de l'article 353.1, le jour où la taxe à laquelle se
rapporte le remboursement devient payable;
c) (sous-paragraphe abrogé) ;
2° (paragraphe abrogé) ;
3° (paragraphe abrogé) ;
4° au moment où la demande de remboursement est
effectuée:
a) s'il s'agit d'une
demande de remboursement prévue au premier alinéa de l'article 351, la personne
ne réside pas au Canada;
b) s'il s'agit d'une
demande de remboursement prévue au deuxième alinéa de l'article 351, la personne
réside au Canada et exploite une entreprise hors du Québec mais au
Canada;
4.1° dans le cas d'un remboursement en vertu de
l'article 351, le remboursement est établi par un reçu pour un montant qui
comprend la contrepartie, totalisant au moins 53,50 $, pour des fournitures
taxables, autres que des fournitures détaxées, à l'égard desquelles la personne
a droit par ailleurs à un remboursement en vertu de cet article;
5° la demande de remboursement est relative à des
fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, dont le total des
contreparties est d'un montant minimum de 214 $;
6° (paragraphe abrogé) ;
7° (paragraphe abrogé) .
1991, c. 67, a. 357; 1994, c. 22, a. 567; 1995, c. 1, a. 305;
1997, c. 85, a. 639; 1998, c. 16, a. 312; 2001, c. 7, a. 178; 2001, c. 53, a.
350; 2002, c. 9, a. 167.
IV. — Congrès
Remboursement aux exposants
qui ne résident pas au Québec.
357.1. Dans le cas où une personne
qui ne réside pas au Québec et n'est pas inscrite en vertu de la section I du
chapitre VIII est l'acquéreur de la fourniture d'un immeuble par louage, licence
ou accord semblable qu'elle acquiert pour utilisation exclusive comme lieu de
promotion, à un congrès, de son entreprise ou de biens ou de services qu'elle
fournit, la personne a droit, si elle produit une demande dans un délai d'un an
suivant le jour où le congrès se termine:
1° au remboursement de la taxe qu'elle a payée à
l'égard de cette fourniture;
2° au remboursement de la taxe qu'elle a payée à
l'égard d'une fourniture effectuée à son profit de fournitures liées à un
congrès à l'égard du congrès.
1994, c. 22, a. 568.
Remboursement au promoteur
d'un congrès étranger.
357.2. Les règles prévues au
deuxième alinéa s'appliquent dans le cas où le promoteur d'un congrès étranger
paie la taxe à l'égard, selon le cas:
1° de la fourniture de biens ou de services liés au
congrès qui est effectuée par un inscrit qui en est l'organisateur;
2° de la fourniture effectuée par un inscrit qui n'est
pas l'organisateur du congrès du centre de congrès, ou de biens ou de services
que le promoteur acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture à titre
de fournitures liées à un congrès;
3° de biens ou de services qu'il apporte au Québec pour
consommation, utilisation ou fourniture par lui à titre de fournitures liées à
un congrès.
Règles
applicables.
Sous réserve de l'article 357.3, le promoteur a droit, s'il
produit une demande dans un délai d'un an suivant le jour où le congrès se
termine:
1° dans le cas d'une fourniture effectuée par
l'organisateur, au remboursement du total des montants suivants:
a) la taxe qu'il a
payée calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture qui est
raisonnablement attribuable au centre de congrès ou à des fournitures liées à un
congrès sauf des biens ou des services qui sont de la nourriture, des boissons
ou fournis en vertu d'un contrat pour un service de traiteur;
b) 50 % de la taxe
qu'il a payée calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture qui est
raisonnablement attribuable au centre de congrès ou à des fournitures liées à un
congrès qui sont de la nourriture, des boissons ou fournies en vertu d'un
contrat pour un service de traiteur;
2° dans tout autre cas, au remboursement des montants
suivants:
a) si les biens ou les
services sont de la nourriture, des boissons ou fournis en vertu d'un contrat
pour un service de traiteur, 50 % de la taxe qu'il a payée à l'égard de la
fourniture ou de l'apport au Québec des biens ou des services;
b) dans tout autre
cas, la taxe qu'il a payée à l'égard de la fourniture ou de l'apport au Québec
des biens ou des services.
1994, c. 22, a. 568; 2001, c. 53, a. 351.
Remboursement par
l'organisateur.
357.3. Dans le cas où un inscrit,
organisateur d'un congrès étranger, paie au promoteur du congrès, ou porte à son
crédit, un montant au titre d'un remboursement en vertu de l'article 357.2
auquel le promoteur aurait droit à l'égard d'une fourniture effectuée par
l'inscrit à son profit, s'il avait payé la taxe à l'égard de la fourniture et
s'il avait demandé le remboursement conformément à cet article, les règles
suivantes s'appliquent:
1° l'inscrit peut demander une déduction en vertu de
l'article 455.1 à l'égard du montant payé au promoteur ou porté à son
crédit;
2° le promoteur n'a pas droit à un remboursement ou à
une remise à l'égard de la taxe à laquelle le montant se rapporte.
1994, c. 22, a. 568.
Remboursement à
l'organisateur d'un congrès étranger qui n'est pas un inscrit.
357.4. Dans le cas où un
organisateur d'un congrès étranger qui n'est pas inscrit en vertu de la section
I du chapitre VIII paie la taxe à l'égard d'une fourniture du centre de congrès
ou d'une fourniture, ou d'un apport au Québec, de fournitures liées à un
congrès, l'organisateur a droit, s'il produit une demande dans un délai d'un an
suivant le jour où le congrès se termine, à un remboursement du total des
montants suivants:
1° la taxe qu'il a payée calculée sur la partie de la
contrepartie de la fourniture qui est raisonnablement attribuable au centre de
congrès ou à des fournitures liées à un congrès sauf des biens ou des services
qui sont de la nourriture, des boissons ou fournis en vertu d'un contrat pour un
service de traiteur;
2° 50 % de la taxe qu'il a payée calculée sur la partie
de la contrepartie de la fourniture qui est raisonnablement attribuable au
centre de congrès ou à des fournitures liées à un congrès qui sont de la
nourriture, des boissons ou fournies en vertu d'un contrat pour un service de
traiteur.
1994, c. 22, a. 568; 2001, c. 53, a. 352.
Remboursement par le
fournisseur.
357.5. Le deuxième alinéa
s'applique dans le cas où, à la fois:
1° une personne, organisateur d'un congrès étranger qui
n'est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII ou promoteur d'un
tel congrès, acquiert:
a) soit une fourniture
taxable du centre de congrès ou des fournitures liées à un congrès effectuées
par l'exploitant du centre qui n'est pas l'organisateur du congrès;
b) soit une fourniture
taxable effectuée par un inscrit, autre que l'organisateur du congrès, d'un
logement provisoire ou d'un emplacement de camping que la personne acquiert
exclusivement pour fourniture dans le cadre du congrès;
2° l'exploitant du centre ou le fournisseur du logement
provisoire ou de l'emplacement de camping paie à la personne, ou porte à son
crédit, un montant au titre d'un remboursement auquel la personne aurait droit
en vertu de l'article 357.2 ou de l'article 357.4 à l'égard de la fourniture du
centre, du logement provisoire ou de l'emplacement de camping, selon le cas, si
elle avait payé la taxe à l'égard de la fourniture et si elle avait demandé le
remboursement conformément à cet article.
Règles
applicables.
L'exploitant ou le fournisseur du logement provisoire ou de
l'emplacement de camping, selon le cas, peut demander une déduction en vertu de
l'article 455.1 à l'égard du montant payé à la personne ou porté à son crédit et
celle-ci n'a pas droit à un remboursement ou à une remise à l'égard de la taxe à
laquelle se rapporte le montant.
«emplacement de camping».
Pour l'application du présent article, l'expression «emplacement
de camping» signifie un emplacement dans un parc à roulottes récréatif ou
terrain de camping, sauf un emplacement compris dans la définition de
l'expression «logement provisoire» prévue à l'article 1 ou compris dans la
partie d'un voyage organisé qui n'est pas la partie taxable du voyage au sens de
l'article 63, qui est fourni par louage, licence ou accord semblable, en vue de
son occupation par un particulier à titre de résidence ou d'hébergement, dans le
cas où la période tout au long de laquelle le particulier peut occuper de façon
continue l'emplacement est de moins d'un mois et comprend les services
d'alimentation en eau et en électricité et ceux d'élimination des déchets, ou le
droit d'utiliser ces services dans le cas où l'accès à ceux-ci se fait au moyen
d'un raccordement ou d'une sortie situé sur l'emplacement et s'ils sont fournis
avec celui-ci.
1994, c. 22, a. 568; 2001, c. 53, a. 353; 2002, c. 9, a.
168.
IV.1. — Service d'installation
Remboursement aux résidents
hors du Québec – service d'installation.
357.5.1. Dans le cas où un bien
meuble corporel est fourni, avec service d'installation, par un fournisseur qui
ne réside pas au Québec et qui n'est pas inscrit en vertu de la section I du
chapitre VIII à une personne donnée qui est ainsi inscrite et que le fournisseur
ou une autre personne qui ne réside pas au Québec et qui n'est pas ainsi
inscrite est l'acquéreur d'une fourniture taxable au Québec d'un service qui
consiste à installer, dans un immeuble situé au Québec, le bien meuble corporel
de sorte qu'il peut être utilisé par la personne donnée, les règles suivantes
s'appliquent:
1° l'acquéreur du service a droit au remboursement de
la taxe qu'il a payée à l'égard de la fourniture du service s'il produit une
demande dans un délai d'un an suivant le jour de la cessation du
service;
2° la personne donnée est réputée avoir reçu du
fournisseur du bien meuble corporel une fourniture taxable du service, qui est
distincte de la fourniture du bien et qui n'y est pas accessoire, pour une
contrepartie égale à la partie de la contrepartie totale payée ou payable par la
personne donnée pour le bien et son installation, qu'il peut être raisonnable
d'attribuer à l'installation.
1997, c. 85, a. 640.
Demande au
fournisseur.
357.5.2. Dans le cas où une
personne qui ne réside pas au Québec soumet à un fournisseur une demande pour un
remboursement en vertu de l'article 357.5.1 auquel cette personne aurait droit à
l'égard d'une fourniture effectuée par le fournisseur à son profit, si elle
avait payée la taxe à l'égard de la fourniture et si elle avait demandé le
remboursement conformément à cet article, le fournisseur peut lui payer, ou
porter à son crédit, le montant du remboursement, auquel cas il doit transmettre
la demande au ministre avec sa déclaration produite en vertu du chapitre VIII
pour la période de déclaration au cours de laquelle le remboursement est payé ou
porté au crédit de la personne et, malgré l'article 28 de la Loi sur le
ministère du Revenu (chapitre M-31), aucun intérêt n'est payable à l'égard du
remboursement.
1997, c. 85, a. 640.
Responsabilité
solidaire.
357.5.3. Dans le cas où, en vertu
de l'article 357.5.2, un fournisseur paie à une personne, ou porte à son crédit,
un montant au titre d'un remboursement et que le fournisseur sait ou devrait
savoir que la personne n'a pas droit au remboursement ou que le montant payé ou
porté au crédit de la personne excède le remboursement auquel elle a droit, le
fournisseur et la personne sont tenus solidairement de payer au ministre le
montant payé à la personne, ou porté à son crédit, au titre d'un remboursement
ou de l'excédent, selon le cas.
1997, c. 85, a. 640.
V. — Obligation solidaire
Cas
d'application.
357.6. Le présent article
s'applique dans le cas où, en vertu des articles 351, 353.1, 353.2 et 357.2 à
357.5, un inscrit, à un moment donné, paie à une personne, ou porte à son
crédit, un montant au titre d'un remboursement et que, selon le cas:
1° la personne ne satisfait pas à la condition
– appelée «condition d'admissibilité» dans le présent article – selon
laquelle la personne aurait eu droit au remboursement si elle avait payé la taxe
à laquelle le montant se rapporte et si elle avait satisfait aux conditions de
l'article 357 ou, dans le cas d'un remboursement en vertu de l'article 357.2, si
elle avait demandé le remboursement dans le délai prévu à cet article pour
produire une demande à cet égard;
2° le montant payé ou porté au crédit de la personne
excède le remboursement auquel elle aurait ainsi eu droit, d'un montant
donné.
Responsabilité.
Sous réserve du troisième alinéa, la personne est responsable du
paiement au ministre du montant ou du montant donné, selon le cas, comme s'il
avait été payé au moment donné à la personne au titre d'un remboursement en
vertu de la présente section.
Responsabilité
solidaire.
Dans le cas où, au moment donné, l'inscrit sait ou devrait savoir
que la personne ne satisfait pas à la condition d'admissibilité ou que le
montant payé ou porté au crédit de la personne excède le remboursement auquel
elle a droit, l'inscrit et la personne sont responsables solidairement du
paiement au ministre du montant ou du montant donné, selon le cas, comme s'il
avait été payé au moment donné au titre d'un remboursement en vertu de la
présente section à l'inscrit et à la personne.
1994, c. 22, a. 568; 2002, c. 9, a. 169.
§ 2. — Salarié et membre d'une société de
personnes
Salariés et associés d'une
société de personnes.
358. Dans le cas où un instrument
de musique, un véhicule à moteur, un aéronef ou tout autre bien ou un service
est ou devrait être considéré, en faisant abstraction de l'article 345.1, comme
acquis, ou apporté au Québec, par un particulier qui est soit un associé d'une
société de personnes qui est un inscrit, soit un salarié d'un inscrit, que
l'acquisition ou l'apport, dans le cas d'un particulier qui est un associé d'une
société de personnes, n'est pas effectué pour le compte de la société de
personnes, que le particulier a payé la taxe payable à l'égard de l'acquisition
ou de l'apport et que celui-ci, dans le cas de l'acquisition ou de l'apport d'un
instrument de musique, n'a pas le droit de demander un remboursement de la taxe
sur les intrants à l'égard de l'instrument, ce particulier a droit, sous réserve
des articles 359 et 360, à un remboursement pour chaque année civile à l'égard
du bien ou du service égal au montant déterminé selon la formule
suivante:
A × (B + C − D).
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente 7,5/107,5;
2° la lettre B représente le montant déduit, en vertu
de la Loi sur les impôts ( chapitre I-3), dans le calcul du revenu du
particulier pour l'année provenant, selon le cas, de la société de personnes,
d'une charge ou d'un emploi, et qui est:
a) soit la partie ou
le montant prescrit, en vertu de cette loi, du coût en capital de l'aéronef, de
l'instrument de musique ou du véhicule à moteur;
b) soit un montant, à
l'égard de l'acquisition et de l'apport de l'autre bien apporté au Québec par le
particulier, qui n'excède pas le total de la valeur de ce bien au sens de
l'article 17 et de la taxe calculée sur cette valeur;
c) soit le montant
relatif à la fourniture par louage, licence ou accord semblable de l'aéronef, de
l'instrument de musique ou du véhicule à moteur, à la fourniture au Québec de
l'autre bien ou à la fourniture du service;
3° la lettre C représente le montant que le particulier
paie dans l'année et qui peut ou pourrait, en l'absence des articles 752.0.18.7
et 752.0.18.9 de la Loi sur les impôts, être inclus dans l'ensemble visé à l'un
des articles 752.0.18.3 et 752.0.18.8 de cette loi et qui est relatif à la
fourniture au Québec de l'autre bien ou à la fourniture du service, incluant la
taxe payée ou à payer en vertu du présent titre et de la partie IX de la Loi sur
la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
4° la lettre D représente le total de tous les montants
que le particulier a reçus ou a le droit de recevoir de son employeur ou de la
société de personnes, selon le cas, au titre d'un remboursement à l'égard du
montant visé à la lettre B ou C de la formule prévue au présent
article.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où le particulier
a reçu à l'égard du montant visé à la lettre B ou C de la formule prévue au
présent article une allocation d'une personne à l'exception d'une allocation que
la personne a considérée au moment de son versement comme une allocation qui
n'était pas raisonnable pour l'application du paragraphe e de l'article 39 ou de l'article 40 de la Loi sur les
impôts et, dans le cas où la personne est une société de personnes dont le
particulier est un associé, comme une allocation qui n'aurait pas été
raisonnable pour l'application du paragraphe e
de l'article 39 ou de l'article 40 si l'associé avait été un salarié de la
société de personnes à ce moment.
1991, c. 67, a. 358; 1993, c. 19, a. 216; 1994, c. 22, a. 569;
1995, c. 1, a. 306; 1995, c. 63, a. 437; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 14, a.
343; 1997, c. 85, a. 641; 2005, c. 1, a. 357.
Restriction au membre d'une
société de personnes.
359. Le remboursement à l'égard
d'un bien ou d'un service prévu à l'article 358 payable pour une année civile à
un particulier qui est membre d'une société de personnes, ne doit pas excéder le
montant qui serait un remboursement de la taxe sur les intrants de la société de
personnes à l'égard du bien ou du service pour la dernière période de
déclaration de la société de personnes au cours de son dernier exercice se
terminant dans cette année civile si:
1° dans le cas d'un instrument de musique qui est une
immobilisation du particulier, la société de personnes avait, au cours de cette
période de déclaration, à la fois:
a) acquis l'instrument
par louage pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités et pour
utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que
la consommation ou l'utilisation de l'instrument par le particulier dans le
cadre des activités de la société de personnes au cours de l'année civile se
faisait dans le cadre des activités commerciales de la société de
personnes;
b) payé la taxe, à
l'égard de l'instrument, égale à la fraction de taxe de la partie ou du montant
prescrit du coût en capital déductible à l'égard de cet instrument, en vertu de
la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans le calcul du revenu du particulier
pour cette année civile provenant de la société de personnes;
2° dans le cas d'un aéronef ou d'un véhicule à moteur
qui est une immobilisation du particulier, à la fois:
a) la société de
personnes avait acquis l'aéronef ou le véhicule au cours de cette période de
déclaration dans des circonstances où l'article 252 s'applique et avait utilisé
cet aéronef ou ce véhicule au cours de ce dernier exercice de la société de
personnes dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes
dans la même mesure que l'utilisation de l'aéronef ou du véhicule par le
particulier dans le cadre des activités de la société de personnes au cours de
l'année civile se faisait dans le cadre des activités commerciales de la société
de personnes;
b) la partie ou le
montant prescrit du coût en capital déductible à l'égard de l'aéronef ou du
véhicule, en vertu de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu du
particulier pour l'année civile provenant de la société de personnes était la
partie ou le montant prescrit du coût en capital ainsi déductible dans le calcul
du revenu de la société de personnes pour ce dernier exercice de la société de
personnes;
3° dans tout autre cas, la société de personnes avait,
à la fois:
a) acquis le bien ou
le service pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités et pour
utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que
la consommation ou l'utilisation du bien ou du service par le particulier dans
le cadre des activités de la société de personnes au cours de l'année civile se
faisait dans le cadre des activités commerciales de la société de
personnes;
b) payé à l'égard de
cette acquisition, au cours de cette période de déclaration, la taxe égale à la
fraction de taxe du montant suivant:
i. dans le cas d'un bien apporté au Québec par le
particulier, le montant, à l'égard de l'acquisition et de l'apport de ce bien,
n'excédant pas le total de la valeur du bien au sens de l'article 17 et de la
taxe prévue à cet article, qui était déductible en vertu de la Loi sur les
impôts, dans le calcul du revenu du particulier pour cette année provenant de la
société de personnes;
ii. dans tout autre cas, le montant à l'égard de
l'acquisition du bien ou du service par le particulier qui était ainsi
déductible dans le calcul de ce revenu.
1991, c. 67, a. 359; 1993, c. 19, a. 217; 1994, c. 22, a. 569;
1997, c. 3, a. 135.
Délai de la
demande.
360. Un particulier a droit au
remboursement prévu à l'article 358 pour une année civile seulement s'il produit
au ministre, dans les quatre ans qui suivent la fin de l'année ou au plus tard
un jour ultérieur que le ministre détermine, une demande de remboursement au
moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits en même
temps que la déclaration fiscale visée à l'article 1000 de la Loi sur les impôts
( chapitre I-3) qu'il doit produire ou devrait produire s'il avait un impôt à
payer en vertu de la partie I de cette loi.
Disposition
applicable.
L'article 1052 de la Loi sur les impôts s'applique, compte tenu
des adaptations nécessaires, à ce remboursement.
1991, c. 67, a. 360; 1994, c. 22, a. 569; 2001, c. 53, a.
354.
Demande
annuelle.
360.1. Un particulier ne peut
effectuer plus d'une demande de remboursement en vertu de l'article 360 par
année civile.
1994, c. 22, a. 570.
§ 2.1. — Abrogée, 1995, c. 63, a.
438.
360.2. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 570; 1995, c. 63, a. 438.
360.2.1. (Abrogé) .
1995, c. 1, a. 307; 1995, c. 63, a. 438.
360.3. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 570; 1995, c. 63, a. 438.
360.3.1. (Abrogé) .
1995, c. 1, a. 308; 1995, c. 63, a. 438.
360.4. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 570; 1995, c. 1, a. 309; 1995, c. 63, a.
438.
§ 3. — Immeuble
I. — Interprétation
«immeuble d'habitation à
logement unique».
360.5. Pour l'application de
l'article 362 et des sous-sections II, II.1 et II.3, l'expression «immeuble
d'habitation à logement unique» comprend:
1° un immeuble d'habitation à logements multiples qui
contient au plus deux habitations;
2° tout autre immeuble d'habitation à logements
multiples, s'il est visé au paragraphe 3° de la définition de l'expression
«immeuble d'habitation» prévue à l'article 1 et contient une ou plusieurs
habitations qui sont fournies comme chambre dans une auberge, un hôtel, un
motel, une pension ou un local semblable et qui ne seraient pas considérées
comme faisant partie de l'immeuble d'habitation si celui-ci n'était pas visé par
ce paragraphe.
1995, c. 1, a. 310; 2003, c. 2, a. 337.
«bail à long terme».
360.6. Pour l'application de la
sous-section II.1, l'expression «bail à long terme» à l'égard d'un fonds de
terre signifie un bail, une licence ou un accord semblable du fonds de terre qui
prévoit la possession continue du fonds pour une période d'au moins 20 ans ou
qui prévoit une option d'achat du fonds.
1995, c. 1, a. 310; 1997, c. 85, a. 642; 2001, c. 53, a.
355.
361. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 361; 1993, c. 19, a. 218.
Ensemble de
particuliers.
362. Dans le cas où la fourniture
d'un immeuble d'habitation ou d'une part du capital social d'une coopérative
d'habitation est effectuée à plusieurs particuliers ou dans le cas où plusieurs
particuliers, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une personne qu'ils engagent,
construisent ou font la rénovation majeure d'un immeuble d'habitation, la
référence dans les sous-sections II à II.3 à un particulier donné doit être lue
comme une référence à l'ensemble de ces particuliers en tant que groupe, mais
seulement l'un d'entre eux peut effectuer la demande de remboursement en vertu
de l'une de ces sous-sections à l'égard de l'immeuble d'habitation ou de la
part.
1991, c. 67, a. 362; 1993, c. 19, a. 219; 1994, c. 22, a. 571;
1995, c. 1, a. 311; 2003, c. 2, a. 338.
I.1. — Abrogée, 1995, c. 1, a.
312.
362.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 220; 1994, c. 22, a. 571; 1995, c. 1, a.
312.
II. — Immeuble d'habitation à logement unique ou en
copropriété
Immeuble d'habitation à
logement unique et logement en copropriété.
362.2. Sous réserve de l'article
362.4, un particulier donné qui reçoit du constructeur d'un immeuble
d'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété la fourniture
taxable de l'immeuble d'habitation ou du logement par vente, a droit à un
remboursement déterminé conformément à l'article 362.3 si, à la fois:
1° au moment où le particulier donné devient
responsable ou assume la responsabilité en vertu d'une convention d'achat et de
vente de l'immeuble d'habitation ou du logement conclue entre le constructeur et
le particulier donné, ce dernier acquiert l'immeuble d'habitation ou le logement
pour l'utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier
qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
2° est inférieur à 225 000 $, le total de tous les
montants – appelé «total de la contrepartie» dans le présent article et
dans les articles 362.3 et 368.1 – dont chacun représente la contrepartie
payable pour la fourniture de l'immeuble d'habitation ou du logement au
particulier donné ou pour toute autre fourniture taxable à ce dernier d'un droit
dans l'immeuble d'habitation ou dans le logement, en excluant la taxe payée ou
payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées
du Canada (1985), chapitre E-15) à l'égard de ces fournitures;
3° le particulier donné a payé la totalité de la taxe
prévue à l'article 16 payable à l'égard de la fourniture de l'immeuble
d'habitation ou du logement et à l'égard de toute autre fourniture au
particulier d'un droit dans l'immeuble d'habitation ou dans le logement, appelée
«total de la taxe payée par le particulier donné» dans le présent article et
dans l'article 362.3;
4° la propriété de l'immeuble d'habitation ou du
logement est transférée au particulier donné après que la construction ou la
rénovation majeure soit presque achevée;
5° après que la construction ou la rénovation majeure
soit presque achevée et avant que la possession de l'immeuble d'habitation ou du
logement soit donnée au particulier donné en vertu de la convention d'achat et
de vente:
a) dans le cas de
l'immeuble d'habitation, il n'est pas occupé par tout particulier à titre de
résidence ou d'hébergement;
b) dans le cas du
logement, il n'est pas occupé par tout particulier à titre de résidence ou
d'hébergement, sauf si pendant qu'il est ainsi occupé, il l'est à titre de
résidence par un particulier, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint
du particulier, lequel particulier est au moment de cette occupation un acheteur
du logement en vertu d'une convention d'achat et de vente;
6° l'une ou l'autre des conditions suivantes est
remplie:
a) le premier
particulier à occuper l'immeuble d'habitation ou le logement à titre de
résidence à un moment quelconque après que la construction ou la rénovation
majeure soit presque achevée est:
i. dans le cas de l'immeuble d'habitation, le
particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du
particulier donné;
ii. dans le cas du logement, un particulier, un
particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier, lequel particulier
est à ce moment l'acheteur du logement en vertu d'une convention d'achat et de
vente;
b) le particulier
donné effectue la fourniture exonérée de l'immeuble d'habitation ou du logement
par vente et la propriété en est transférée à l'acquéreur de la fourniture avant
que l'immeuble d'habitation ou le logement soit occupé par tout particulier à
titre de résidence ou d'hébergement.
1995, c. 1, a. 313; 2001, c. 51, a. 280.
Montant du
remboursement.
362.3. Pour l'application de
l'article 362.2, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l'égard
de la fourniture d'un immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement
en copropriété est égal:
1° dans le cas où le total de la contrepartie est de
200 000 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule
suivante:
[36 % × (A − B)] + B;
2° dans le cas où le total de la contrepartie est
supérieur à 200 000 $ mais est inférieur à 225 000 $, au montant
déterminé selon la formule suivante:
{5 642 $ × [(225 000 $ − C) / 25 000 $]} +
B.
Application.
Pour l'application de ces formules:
1° la lettre A représente le total de la taxe payée par
le particulier donné;
2° la lettre B représente la taxe prévue à l'article 16
payée à l'égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit
à l'égard de la fourniture de l'immeuble d'habitation ou du logement en vertu du
paragraphe 2 de l'article 254 de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du
Canada (1985), chapitre E-15);
3° la lettre C représente le total de la
contrepartie.
1995, c. 1, a. 313; 1997, c. 85, a. 643; 2001, c. 51, a.
281.
Délai de la
demande.
362.4. Un particulier a droit au
remboursement prévu à l'article 362.2 à l'égard d'un immeuble d'habitation à
logement unique ou d'un logement en copropriété seulement s'il produit une
demande de remboursement dans les deux ans suivant le jour où la propriété de
l'immeuble d'habitation ou du logement lui est transférée.
1995, c. 1, a. 313; 1997, c. 85, a. 644.
363. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 363; 1993, c. 19, a. 221.
364. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 364; 1993, c. 19, a. 221.
365. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 365; 1993, c. 19, a. 221.
Demande présentée au
constructeur.
366. Le constructeur d'un immeuble
d'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété qui a effectué la
fourniture taxable de l'immeuble d'habitation ou du logement par vente à un
particulier et en a transféré la propriété à ce dernier en vertu de la
convention relative à la fourniture, peut payer au particulier, ou en sa faveur,
ou porter à son crédit le montant du remboursement visé à l'article 362.2 si, à
la fois:
1° la taxe prévue à l'article 16 a été payée ou est
payable par le particulier à l'égard de la fourniture;
2° dans les deux ans suivant le jour où la propriété de
l'immeuble d'habitation ou du logement lui est transférée en vertu de la
convention relative à la fourniture, le particulier soumet au constructeur, de
la manière prescrite par le ministre, une demande de remboursement au moyen du
formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour le remboursement
auquel le particulier aurait droit en vertu de l'article 362.2 à l'égard de
l'immeuble d'habitation ou du logement si le particulier en faisait la demande
dans le délai prévu;
3° le constructeur accepte de payer au particulier, ou
en sa faveur, ou de porter à son crédit tout remboursement payable à ce dernier
en vertu de l'article 362.2 à l'égard de l'immeuble d'habitation;
4° la taxe payable à l'égard de la fourniture n'a pas
été payée au moment où le particulier soumet une demande de remboursement au
constructeur et, si le particulier avait payé la taxe et avait fait une demande
de remboursement, le remboursement aurait été payable au particulier en vertu de
l'article 362.2.
1991, c. 67, a. 366; 1993, c. 19, a. 222; 1995, c. 1, a. 314;
1997, c. 85, a. 645.
Transmission de la demande
par le constructeur.
367. Malgré l'article 362.2, dans
le cas où la demande de remboursement d'un particulier en vertu de cet article à
l'égard d'un immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement en
copropriété est soumise au constructeur en vertu de l'article 366, les règles
suivantes s'appliquent:
1° le constructeur doit transmettre la demande au
ministre avec sa déclaration produite en vertu du chapitre VIII pour la période
de déclaration au cours de laquelle le remboursement est payé ou porté au crédit
du particulier;
2° malgré l'article 28 de la Loi sur le ministère du
Revenu ( chapitre M-31), aucun intérêt n'est payable à l'égard du
remboursement.
1991, c. 67, a. 367; 1993, c. 19, a. 223; 1995, c. 1, a.
315.
Remboursement en vertu de la
Loi sur la taxe d'accise.
368. Dans le cas où le
constructeur paie à un particulier, ou en sa faveur, ou porte à son crédit, en
vertu du paragraphe 4 de l'article 254 de la Loi sur la taxe d'accise (Lois
révisées du Canada (1985), chapitre E-15), le montant du remboursement visé au
paragraphe 2 de cet article à l'égard de l'immeuble d'habitation ou du logement,
le constructeur doit payer au particulier, ou en sa faveur, ou porter à son
crédit, en vertu de l'article 366, le montant du remboursement visé à l'article
362.2 à l'égard de l'immeuble d'habitation ou du logement.
Remboursement en vertu de la
Loi sur la taxe d'accise.
L'article 366 ne s'applique pas dans le cas où le constructeur
d'un immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété ne
paie pas à un particulier, ou en sa faveur, ou ne porte pas à son crédit, en
vertu du paragraphe 4 de l'article 254 de la Loi sur la taxe d'accise, le
montant du remboursement visé au paragraphe 2 de cet article à l'égard de
l'immeuble d'habitation ou du logement.
1991, c. 67, a. 368; 1993, c. 19, a. 224; 1995, c. 1, a.
316.
Remboursement de la taxe
payée à l'égard d'un remboursement de la taxe sur les produits et
services.
368.1. Le particulier qui n'a pas
droit au remboursement visé à l'article 362.2 à l'égard d'un immeuble
d'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété parce que le
total de la contrepartie est de 225 000 $ ou plus, mais qui a droit à un
remboursement en vertu du paragraphe 2 de l'article 254 de la Loi sur la taxe
d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l'égard de l'immeuble
d'habitation ou du logement, a droit au remboursement de la taxe prévue à
l'article 16 payée sur le montant du remboursement auquel le particulier a droit
à l'égard de l'immeuble d'habitation ou du logement en vertu de ce
paragraphe.
1995, c. 1, a. 317; 2001, c. 51, a. 282.
369. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 369; 1993, c. 19, a. 225.
Remboursement indu –
obligation solidaire.
370. Dans le cas où le
constructeur d'un immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement en
copropriété paie à un particulier, ou en sa faveur, ou porte à son crédit un
remboursement en vertu de l'article 366 et que le constructeur sait ou devrait
savoir que le particulier n'a pas droit à ce remboursement ou que le montant
payé ou porté à son crédit excède le remboursement auquel le particulier a
droit, le constructeur et le particulier sont responsables solidairement du
paiement au ministre du montant de ce remboursement ou de cet
excédent.
1991, c. 67, a. 370.
II.1. — Immeuble d'habitation et fonds de
terre
Habitation neuve sur un fonds
loué du constructeur.
370.0.1. Sous réserve de l'article
370.0.3, un particulier donné qui reçoit du constructeur d'un immeuble
d'habitation qui est un immeuble d'habitation à logement unique ou un logement
en copropriété une fourniture visée au paragraphe 1°, a droit à un remboursement
déterminé conformément à l'article 370.0.2 si, à la fois:
1° en vertu d'une convention conclue entre le
constructeur d'un immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement en
copropriété et le particulier donné, le constructeur effectue à ce
dernier:
a) par bail à long
terme une ou plusieurs fournitures exonérées du fonds de terre attribuable à
l'immeuble d'habitation ou par cession d'un tel bail;
b) une fourniture
exonérée, par vente de la totalité ou d'une partie du bâtiment dans lequel
l'habitation qui fait partie de l'immeuble d'habitation est située;
2° au moment où le particulier donné devient
responsable ou assume la responsabilité en vertu de la convention, il acquiert
l'immeuble d'habitation pour l'utiliser à titre de résidence principale pour
lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier
donné;
3° au moment où la possession de l'immeuble
d'habitation est donnée au particulier donné en vertu de la convention, la juste
valeur marchande de celui-ci est inférieure à 258 806 $;
4° le constructeur est réputé avoir effectué la
fourniture de l'immeuble d'habitation en vertu des articles 223 ou 225 du fait
qu'il en a donné la possession au particulier donné en vertu de la
convention;
5° la possession de l'immeuble d'habitation est donnée
au particulier donné après que la construction ou la rénovation majeure soit
presque achevée;
6° après que la construction ou la rénovation majeure
soit presque achevée et avant que la possession de l'immeuble d'habitation soit
donnée au particulier donné en vertu de la convention, l'immeuble d'habitation
n'est pas occupé par tout particulier à titre de résidence ou
d'hébergement;
7° l'une ou l'autre des conditions suivantes est
remplie:
a) le premier
particulier à occuper l'immeuble d'habitation à titre de résidence après que la
construction ou la rénovation majeure soit presque achevée est le particulier
donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier
donné;
b) le particulier
donné effectue la fourniture exonérée de la totalité de son droit dans
l'immeuble d'habitation par vente ou par cession et la possession de l'immeuble
d'habitation est transférée à l'acquéreur de la fourniture avant que l'immeuble
d'habitation soit occupé par tout particulier à titre de résidence ou
d'hébergement.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où le
constructeur d'un immeuble d'habitation n'est pas tenu, par l'effet d'une loi du
Québec, autre que la présente loi, d'une loi fédérale ou d'une autre règle de
droit, de payer ou de verser la taxe qu'il est réputé avoir payée et perçue en
vertu de l'article 223 relativement à la fourniture de l'immeuble réputée avoir
été effectuée en vertu de cet article.
1995, c. 1, a. 318; 1997, c. 85, a. 646; 2001, c. 51, a. 283;
2001, c. 53, a. 356.
Montant du
remboursement.
370.0.2. Pour l'application de
l'article 370.0.1, le remboursement auquel un particulier donné a droit à
l'égard de la fourniture visée au paragraphe 1° de cet article est
égal:
1° dans le cas où la juste valeur marchande visée au
paragraphe 3° de l'article 370.0.1 est de 230 050 $ ou moins, un montant
déterminé selon la formule suivante:
[2,46 % × (A − B)] + (7,5 % × B);
2° dans le cas où la juste valeur marchande visée au
paragraphe 3° de l'article 370.0.1 est supérieure à 230 050 $ mais est
inférieure à 258 806 $, au montant déterminé selon la formule
suivante:
{[2,46 % × (A − B)] × [(258 806 $ − C) / 28 756 $]} +
(7,5 % × B).
Application.
Pour l'application de ces formules:
1° la lettre A représente le total de tous les montants
dont chacun représente la contrepartie payable au constructeur par le
particulier donné pour la fourniture par vente à ce dernier de la totalité ou
d'une partie du bâtiment visée au paragraphe 1° de l'article 370.0.1 ou d'une
autre construction qui fait partie de l'immeuble d'habitation, sauf la
contrepartie qui peut raisonnablement être considérée comme un loyer pour les
fournitures du fonds de terre attribuable à l'immeuble d'habitation ou comme une
contrepartie pour la fourniture d'une option d'achat de ce fonds;
2° la lettre B représente le remboursement auquel le
particulier donné a droit à l'égard de la fourniture de l'immeuble d'habitation
en vertu du paragraphe 2 de l'article 254.1 de la Loi sur la taxe d'accise (Lois
révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
3° la lettre C représente la juste valeur marchande de
l'immeuble d'habitation visée au paragraphe 3° de l'article 370.0.1.
Restriction.
Pour l'application du présent article, le montant obtenu en
multipliant 2,46 % par la différence entre A et B ne peut excéder 5 642
$.
1995, c. 1, a. 318; 1997, c. 85, a. 647; 2001, c. 51, a.
284.
Délai de la
demande.
370.0.3. Un particulier a droit au
remboursement prévu à l'article 370.0.1 à l'égard d'un immeuble d'habitation
seulement s'il produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le
jour où la possession de l'immeuble d'habitation lui est transférée.
1995, c. 1, a. 318; 1997, c. 85, a. 648.
Demande présentée au
constructeur.
370.1. Le constructeur d'un
immeuble d'habitation qui est un immeuble d'habitation à logement unique ou un
logement en copropriété qui effectue la fourniture de l'immeuble d'habitation à
un particulier en vertu d'une convention visée au paragraphe 1° du premier
alinéa de l'article 370.0.1 et lui en transfère la possession en vertu de
celle-ci, peut payer au particulier ou porter à son crédit le montant du
remboursement visé à l'article 370.0.1 si, à la fois:
1° dans les deux ans suivant le jour où la possession
de l'immeuble d'habitation lui est transférée en vertu de la convention relative
à la fourniture, le particulier soumet au constructeur, de la manière prescrite
par le ministre, une demande de remboursement au moyen du formulaire prescrit
contenant les renseignements prescrits pour le remboursement auquel le
particulier aurait droit en vertu de l'article 370.0.1 à l'égard de l'immeuble
d'habitation si le particulier en faisait la demande dans le délai
prévu;
2° le constructeur accepte de payer au particulier ou
de porter à son crédit tout remboursement payable à ce dernier en vertu de
l'article 370.0.1 à l'égard de l'immeuble d'habitation.
1994, c. 22, a. 572; 1995, c. 1, a. 319; 1997, c. 85, a. 649;
2001, c. 53, a. 357.
Transmission de la demande
par le constructeur.
370.2. Malgré l'article 370.0.1,
dans le cas où la demande de remboursement d'un particulier en vertu de cet
article à l'égard d'un immeuble d'habitation est soumise au constructeur en
vertu de l'article 370.1, les règles suivantes s'appliquent:
1° le constructeur doit transmettre la demande au
ministre avec sa déclaration produite en vertu du chapitre VIII pour la période
de déclaration au cours de laquelle le remboursement est payé ou porté au crédit
du particulier;
2° malgré l'article 28 de la Loi sur le ministère du
Revenu ( chapitre M-31), aucun intérêt n'est payable à l'égard du
remboursement.
1994, c. 22, a. 572; 1995, c. 1, a. 320.
Remboursement en vertu du
paragraphe 4 de l'article 254.1 de la Loi sur la taxe d'accise.
370.3. Dans le cas où le
constructeur paie à un particulier ou porte à son crédit, en vertu du paragraphe
4 de l'article 254.1 de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada
(1985), chapitre E-15), le montant du remboursement visé au paragraphe 2 de cet
article à l'égard de l'immeuble d'habitation, le constructeur doit payer au
particulier ou porter à son crédit, en vertu de l'article 370.1, le montant du
remboursement visé à l'article 370.0.1 à l'égard de l'immeuble
d'habitation.
Exception.
L'article 370.1 ne s'applique pas dans le cas où le constructeur
d'un immeuble d'habitation ne paie pas à un particulier ou ne porte pas à son
crédit, en vertu du paragraphe 4 de l'article 254.1 de la Loi sur la taxe
d'accise, le montant du remboursement visé au paragraphe 2 de cet article à
l'égard de l'immeuble d'habitation.
1994, c. 22, a. 572; 1995, c. 1, a. 321.
Remboursement de la taxe
payée à l'égard d'un remboursement de la taxe sur les produits et
services.
370.3.1. Le particulier qui n'a
pas droit au remboursement visé à l'article 370.0.1 à l'égard d'un immeuble
d'habitation parce que la juste valeur marchande de celui-ci est de 258 806
$ ou plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de
l'article 254.1 de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre E-15) à l'égard de l'immeuble d'habitation, a droit au remboursement de
7,5 % du montant du remboursement auquel le particulier a droit à l'égard de
l'immeuble d'habitation en vertu de ce paragraphe.
1995, c. 1, a. 322; 1997, c. 85, a. 650; 2001, c. 51, a.
285.
Obligation
solidaire.
370.4. Dans le cas où le
constructeur d'un immeuble d'habitation paie à un particulier ou porte à son
crédit un remboursement en vertu de l'article 370.1 et que le constructeur sait
ou devrait savoir que le particulier n'a pas droit à ce remboursement ou que le
montant payé ou porté à son crédit excède le remboursement auquel le particulier
a droit, le constructeur et le particulier sont responsables solidairement du
paiement au ministre du montant de ce remboursement ou de cet
excédent.
1994, c. 22, a. 572.
II.2. — Coopérative d'habitation
Part dans une coopérative
d'habitation.
370.5. Sous réserve de l'article
370.7, un particulier donné qui reçoit d'une coopérative d'habitation la
fourniture d'une part du capital social de celle-ci, a droit à un remboursement
déterminé conformément à l'article 370.6 si, à la fois:
1° la coopérative transfère au particulier donné la
propriété de la part;
2° la coopérative a payé la taxe à l'égard de la
fourniture taxable d'un immeuble d'habitation qu'elle a reçue;
3° au moment où le particulier donné devient
responsable ou assume la responsabilité en vertu d'une convention d'achat et de
vente de la part conclue entre la coopérative et le particulier donné, ce
dernier acquiert la part pour utiliser une habitation dans l'immeuble
d'habitation à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui
lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
4° est inférieur à 258 806 $, le total de tous les
montants – appelé «total de la contrepartie» dans le présent article et les
articles 370.6 et 370.8 – dont chacun représente la contrepartie payable
pour la fourniture au particulier donné de la part dans la coopérative ou d'un
droit dans l'immeuble d'habitation ou l'habitation;
5° après que la construction ou la rénovation majeure
de l'immeuble d'habitation soit presque achevée et avant que la possession de
l'habitation soit donnée au particulier donné du fait qu'il est propriétaire de
la part, l'habitation n'est pas occupée par tout particulier à titre de
résidence ou d'hébergement;
6° l'une ou l'autre des conditions suivantes est
remplie:
a) le premier
particulier à occuper l'habitation à titre de résidence après que la possession
de l'habitation soit donnée au particulier donné est le particulier donné, un
particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b) le particulier
donné effectue la fourniture de la part par vente et la propriété de celle-ci
est transférée à l'acquéreur de la fourniture avant que l'habitation soit
occupée par tout particulier à titre de résidence ou d'hébergement.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 651; 2001, c. 51, a.
286.
Montant du
remboursement.
370.6. Pour l'application de
l'article 370.5, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l'égard
de la fourniture d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation est
égal:
1° dans le cas où le total de la contrepartie est de
230 050 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule
suivante:
[2,46 % × (A − B)] + (7,5 % × B);
2° dans le cas où le total de la contrepartie est
supérieur à 230 050 $ mais est inférieur à 258 806 $, au montant
déterminé selon la formule suivante:
{5 642 $ × [(258 806 $ − A) / 28 756 $]} + (7,5 % ×
B).
Application.
Pour l'application de ces formules:
1° la lettre A représente le total de la
contrepartie;
2° la lettre B représente le remboursement auquel le
particulier donné a droit à l'égard de la fourniture de la part du capital
social de la coopérative d'habitation en vertu du paragraphe 2 de l'article 255
de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre
E-15).
Restriction.
Pour l'application du présent article, le montant obtenu en
multipliant 2,46 % par la différence entre A et B ne peut excéder 5 642
$.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 652; 2001, c. 51, a.
287.
Délai de la
demande.
370.7. Un particulier a droit au
remboursement prévu à l'article 370.5 à l'égard d'une part du capital social
d'une coopérative d'habitation seulement s'il produit une demande de
remboursement dans les deux ans suivant le jour où la propriété de la part lui
est transférée.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 653.
Remboursement de la taxe
payée à l'égard d'un remboursement de la taxe sur les produits et
services.
370.8. Le particulier qui n'a pas
droit au remboursement visé à l'article 370.5 à l'égard d'une part du capital
social d'une coopérative d'habitation parce que le total de la contrepartie est
de 258 806 $ ou plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du
paragraphe 2 de l'article 255 de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du
Canada (1985), chapitre E-15) à l'égard de la part du capital social, a droit au
remboursement de 7,5 % du montant du remboursement auquel le particulier a droit
à l'égard de la part du capital social en vertu de ce paragraphe.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 654; 2001, c. 51, a.
288.
II.3. — Fourniture d'un immeuble à
soi-même
Habitation construite par
soi-même.
370.9. Sous réserve de l'article
370.12, un particulier donné qui, lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne
qu'il engage, construit un immeuble d'habitation qui est un immeuble
d'habitation à logement unique ou un logement en copropriété ou en fait la
rénovation majeure pour l'utiliser à titre de résidence principale pour
lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné,
a droit à un remboursement déterminé conformément à l'article 370.10 si, à la
fois:
1° au moment où la construction ou la rénovation
majeure est presque achevée, la juste valeur marchande de l'immeuble
d'habitation, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou
payable par le particulier donné en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe
d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) relativement à cet
immeuble d'habitation s'il était acquis par lui à cette date pour une
contrepartie égale à la juste valeur marchande de l'immeuble d'habitation
déterminée conformément à cette loi, est inférieure à 225 000 $;
2° le particulier donné a payé la taxe à l'égard de la
fourniture par vente au particulier du fonds de terre qui fait partie de
l'immeuble d'habitation ou d'un droit dans le fonds de terre ou à l'égard de la
fourniture au particulier, ou de l'apport au Québec, par le particulier, de
toute amélioration au fonds de terre ou, dans le cas d'une maison mobile ou
d'une maison flottante, de l'immeuble, le total de cette taxe étant appelé
«total de la taxe payée par le particulier donné» dans le présent article et
l'article 370.10;
3° l'une ou l'autre des conditions suivantes est
remplie:
a) le premier
particulier à occuper l'immeuble d'habitation après que la construction ou la
rénovation majeure soit commencée est le particulier donné, un particulier qui
lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b) le particulier
donné effectue la fourniture exonérée de l'immeuble d'habitation par vente et la
propriété de celui-ci est transférée à l'acquéreur de la fourniture avant que
l'immeuble d'habitation soit occupé par tout particulier à titre de résidence ou
d'hébergement.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 655; 2001, c. 51, a.
289.
Restriction.
370.9.1. Dans le cas où un
particulier acquiert une amélioration à un immeuble d'habitation qu'il construit
ou auquel il fait des rénovations majeures, la taxe à l'égard de l'acquisition
de l'amélioration qui devient payable par le particulier plus de deux ans
suivant le jour où l'immeuble est occupé pour la première fois conformément au
sous-paragraphe a du paragraphe 3° de l'article
370.9, ne doit pas être incluse, en vertu du paragraphe 2° de l'article 370.9,
dans le calcul du total de la taxe payée par le particulier.
1997, c. 85, a. 656.
Montant du
remboursement.
370.10. Pour l'application de
l'article 370.9, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l'égard
de la construction d'un immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement
en copropriété ou de sa rénovation majeure est égal:
1° dans le cas où la juste valeur marchande visée au
paragraphe 1° de l'article 370.9 est de 200 000 $ ou moins, au montant
déterminé selon la formule suivante:
[36 % × (A − B)] + B;
2° dans le cas où la juste valeur marchande visée au
paragraphe 1° de l'article 370.9 est supérieure à 200 000 $ mais est
inférieure à 225 000 $, au montant déterminé selon la formule
suivante:
{[36 % × (A − B)] × [(225 000 $ − C) / 25 000 $]} +
B.
Application.
Pour l'application de ces formules:
1° la lettre A représente le total de la taxe payée par
le particulier donné avant que sa demande de remboursement soit produite au
ministre en vertu de l'article 370.12;
2° la lettre B représente la taxe prévue à l'article 16
payée à l'égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit
à l'égard de la construction de l'immeuble d'habitation ou de sa rénovation
majeure en vertu du paragraphe 2 de l'article 256 de la Loi sur la taxe d'accise
(Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
3° la lettre C représente la juste valeur marchande
visée au paragraphe 1° de l'article 370.9.
Application.
Pour l'application du présent article, le montant obtenu en
multipliant 36 % par la différence entre A et B ne peut excéder 5 642
$.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 657; 2001, c. 51, a.
290.
Particulier réputé avoir
construit une maison mobile ou une maison flottante.
370.11. Pour l'application de
l'article 370.9, un particulier donné est réputé avoir construit une maison
mobile ou une maison flottante et en avoir presque achevé la construction
immédiatement avant le premier des moments visés au paragraphe 3° si, à la
fois:
1° le particulier donné apporte au Québec ou reçoit la
fourniture par vente de la maison mobile ou de la maison flottante qui n'a
jamais été utilisée ou occupée par tout particulier à titre de résidence ou
d'hébergement et il ne produit pas au ministre, ou ne soumet pas au fournisseur,
une demande de remboursement à l'égard de la maison en vertu des sous-sections
II ou II.1;
2° le particulier donné acquiert, ou apporte au Québec,
la maison mobile ou la maison flottante pour l'utiliser à titre de résidence
principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du
particulier donné;
3° soit le premier particulier à occuper la maison
mobile ou la maison flottante à un moment quelconque est le particulier donné,
un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné, soit le
particulier donné transfère à un moment quelconque la propriété de la maison en
vertu d'une convention relative à la fourniture exonérée de la maison par
vente.
Apport au Québec de la maison
mobile ou flottante.
Dans le cas d'une maison mobile ou d'une maison flottante apportée
au Québec par le particulier, l'occupation ou l'utilisation de la maison hors du
Québec est réputée ne pas constituer une occupation ou une utilisation de la
maison.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 658.
Délai de la
demande.
370.12. Un particulier a droit au
remboursement prévu à l'article 370.9 à l'égard d'un immeuble d'habitation
seulement s'il produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le
premier en date des jours suivants:
1° le jour qui tombe deux ans après le jour où
l'immeuble d'habitation est occupé pour la première fois, selon le
sous-paragraphe a du paragraphe 3° de l'article
370.9;
1.1° le jour où la propriété de celui-ci est
transférée, selon le sous-paragraphe b du
paragraphe 3° de l'article 370.9;
2° le jour où la construction ou la rénovation majeure
de l'immeuble d'habitation est presque achevée.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 659.
Remboursement de la taxe
payée à l'égard d'un remboursement de la taxe sur les produits et
services.
370.13. Le particulier qui n'a pas
droit au remboursement visé à l'article 370.9 à l'égard de la construction d'un
immeuble d'habitation ou de sa rénovation majeure parce que la juste valeur
marchande visée au paragraphe 1° de l'article 370.9 est de 225 000 $ ou
plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de l'article
256 de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre
E-15) à l'égard de la construction de l'immeuble d'habitation ou de sa
rénovation majeure, a droit au remboursement de la taxe prévue à l'article 16
payée sur le montant du remboursement auquel le particulier a droit à l'égard de
la construction de l'immeuble d'habitation ou de sa rénovation majeure en vertu
de ce paragraphe 2.
1995, c. 1, a. 323; 2001, c. 51, a. 291.
III. — Abrogée, 1993, c. 19, a.
226.
371. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 371; 1993, c. 19, a. 226.
372. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 372; 1993, c. 19, a. 226.
373. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 373; 1993, c. 19, a. 226.
374. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 374; 1993, c. 19, a. 226.
IV. — Abrogée, 1993, c. 19, a.
226.
375. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 375; 1993, c. 19, a. 226.
376. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 376; 1993, c. 19, a. 226.
377. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 377; 1993, c. 19, a. 226.
378. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 378; 1993, c. 19, a. 226.
IV.1. — Fourniture d'un fonds de terre
Remboursement au propriétaire
d'un fonds de terre loué pour usage résidentiel.
378.1. Sous réserve de l'article
378.3, chaque personne qui est un propriétaire ou un locataire d'un fonds de
terre et qui n'est pas le locataire donné – appelée «locateur» dans la
présente sous-section – et qui effectue la fourniture exonérée d'un fonds
de terre visée à l'article 99 à un locataire donné qui l'acquiert dans le but
d'effectuer la fourniture d'un immeuble qui comprend le fonds de terre ou d'un
bail, d'une licence ou d'un accord semblable visant un immeuble qui comprend le
fonds de terre, a droit à un remboursement déterminé conformément à l'article
378.2 si, à la fois:
1° la fourniture effectuée par le locataire donné est
une fourniture exonérée visée au paragraphe 1° de l'article 98 ou à l'article
100, sauf une fourniture exonérée visée au paragraphe 1° du premier alinéa de
l'article 100 effectuée à une personne visée au sous-paragraphe b de celui-ci;
2° par suite de cette fourniture, le locataire donné
est réputé avoir effectué la fourniture de l'immeuble à un moment donné en vertu
de l'un des articles 222.1 à 222.3 et 223 à 231.1.
1994, c. 22, a. 573; 2001, c. 53, a. 358.
Calcul du
remboursement.
378.2. Pour l'application de
l'article 378.1, le remboursement auquel un locateur a droit à l'égard de la
fourniture exonérée d'un fonds de terre visée à l'article 99 est déterminé selon
la formule suivante:
A − B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente le montant qui correspond au
total de la taxe qui, avant le moment donné, est devenue payable par le
locateur, ou qui le serait devenue en faisant abstraction des articles 75.1 et
80, à l'égard de la dernière acquisition du fonds de terre par celui-ci et de la
taxe payable par lui à l'égard d'une amélioration au fonds de terre acquise, ou
apportée au Québec, par le locateur après que le fonds de terre a été ainsi
acquis la dernière fois et qui a été utilisée, avant le moment donné, afin
d'améliorer l'immeuble qui comprend le fonds de terre;
2° la lettre B représente le montant qui correspond au
total de tous les autres remboursements et du remboursement de la taxe sur les
intrants que le locateur avait le droit de demander à l'égard de tout montant
inclus dans le total visé au paragraphe 1°.
1994, c. 22, a. 573; 2001, c. 53, a. 359.
Délai de la
demande.
378.3. Un locateur a droit au
remboursement prévu à l'article 378.1 à l'égard de la fourniture du fonds de
terre effectuée à une personne qui sera réputée avoir effectué, un jour donné,
une autre fourniture de l'immeuble qui comprend le fonds de terre en vertu de
l'un des articles 222.1 à 222.3 et 223 à 231.1, seulement s'il produit une
demande de remboursement au plus tard deux ans suivant le jour donné.
1994, c. 22, a. 573; 1997, c. 85, a. 660.
IV.2. — Fourniture d'un immeuble d'habitation loué à des fins
résidentielles
Définitions:
378.4. Pour l'application de la
présente sous-section, l'expression:
«habitation admissible»;
«habitation admissible» d'une personne, à un moment donné,
signifie, selon le cas:
1° une habitation dont la personne est, au moment donné
ou immédiatement avant ce moment, le propriétaire, un copropriétaire, un
locataire ou un sous-locataire, ou dont elle a la possession en tant qu'acheteur
en vertu d'une convention d'achat et de vente, au moment donné ou immédiatement
avant ce moment, ou une habitation qui est située dans un immeuble d'habitation
et dont elle est un locataire ou un sous-locataire au moment donné ou
immédiatement avant ce moment, dans le cas où, à la fois:
a) au moment donné,
l'habitation est une résidence autonome;
b) la personne détient
l'habitation:
i. soit dans le but d'effectuer des fournitures
exonérées visées aux articles 97.1, 98, 99 ou 100;
ii. soit pour l'utiliser à titre de résidence
principale pour elle-même, dans le cas où l'immeuble dans lequel l'habitation
est située comprend une ou plusieurs autres habitations qui seraient des
habitations admissibles de la personne;
c) la première
utilisation de l'habitation est ou sera, ou la personne peut raisonnablement
s'attendre au moment donné à ce que cette première utilisation soit, selon le
cas:
i. à titre de résidence principale pour la personne, un
particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint de la personne ou pour un locateur
de l'immeuble, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du locateur,
pour une période d'au moins un an, ou pour une période plus courte au terme de
laquelle l'habitation sera utilisée conformément au sous-paragraphe ii;
ii. à titre de résidence pour des particuliers qui
peuvent chacun occuper de façon continue l'habitation, en vertu d'un ou de
plusieurs contrats de louage, pour une période d'au moins un an tout au long de
laquelle l'habitation leur sert de résidence principale, ou pour une période
plus courte se terminant lorsque l'habitation est soit vendue à un acquéreur qui
l'acquiert pour l'utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un
particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint de l'acquéreur, soit utilisée à
titre de résidence principale pour la personne, un particulier qui lui est lié
ou un ex-conjoint de la personne ou pour un locateur de l'immeuble, un
particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du locateur;
d) sauf dans le cas où
l'habitation est utilisée, dans les circonstances visées au sous-paragraphe ii
du sous-paragraphe c, à titre de résidence
principale pour la personne, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint de
la personne ou pour un locateur de l'immeuble, un particulier qui lui est lié ou
un ex-conjoint du locateur, dans le cas où, au moment donné, la personne a
l'intention, après que l'habitation a été utilisée conformément au
sous-paragraphe c, de l'occuper pour son propre
usage ou de la fournir par louage à titre de résidence ou d'hébergement à un
particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint de la personne ou qui est un
actionnaire, un membre ou un associé de la personne, ou avec lequel elle a un
lien de dépendance, la personne peut raisonnablement s'attendre à ce que
l'habitation soit sa résidence principale ou celle de ce particulier;
2° une habitation prescrite de la personne;
«première utilisation»;
«première utilisation» à l'égard d'une habitation signifie la
première utilisation d'une habitation après que la construction ou la dernière
rénovation majeure dont elle a fait l'objet soit presque achevée ou, dans le cas
d'une habitation qui est située dans un immeuble d'habitation à logements
multiples, après que la construction ou la dernière rénovation majeure de
l'immeuble ou de l'adjonction à celui-ci dans lequel l'habitation est située
soit presque achevée;
«résidence autonome»;
«résidence autonome» signifie une habitation qui, selon le cas:
1° est une chambre ou une suite dans une auberge, un
hôtel, un motel, une pension, une résidence pour étudiants, pour aînés, pour
personnes handicapées ou pour autres particuliers;
2° contient une cuisine, une salle de bains et un
espace habitable privés;
«pourcentage de superficie
totale».
«pourcentage de superficie totale» à l'égard d'une habitation qui
fait partie d'un immeuble d'habitation, ou qui fait partie d'une adjonction à un
immeuble d'habitation à logements multiples, signifie la proportion, exprimée en
pourcentage, que représente, en mètres carrés, la superficie totale de
l'habitation par rapport à la superficie totale de toutes les habitations qui se
trouvent dans l'immeuble d'habitation ou dans l'adjonction, selon le cas.
2003, c. 2, a. 339.
«par louage».
378.5. Pour l'application de la
présente sous-section, la référence à l'expression «par louage» doit être lue
comme une référence à l'expression «par louage, licence ou accord
semblable».
2003, c. 2, a. 339.
Fonds de terre et bâtiment
loués à titre résidentiel.
378.6. Sous réserve des articles
378.16 et 378.17, une personne, autre qu'une coopérative d'habitation, a droit à
un remboursement déterminé conformément à l'article 378.7 dans le cas où, à la
fois:
1° la personne est, selon le cas:
a) l'acquéreur de la
fourniture taxable par vente – appelée «achat auprès du fournisseur» dans
le présent article et l'article 378.7 – effectuée par une autre personne,
d'un immeuble d'habitation ou d'un droit dans celui-ci et n'est pas un
constructeur de l'immeuble;
b) le constructeur
d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction à un immeuble d'habitation à
logements multiples qui effectue une fourniture exonérée par louage visée à
l'article 98 ou à l'article 99 par suite de laquelle la personne est réputée, en
vertu des articles 223 à 231.1, avoir effectué et reçu une fourniture taxable
par vente – appelée «achat présumé» dans le présent article et l'article
378.7 – de l'immeuble ou de l'adjonction;
2° à un moment donné, la taxe devient payable pour la
première fois à l'égard de l'achat auprès du fournisseur ou la taxe à l'égard de
l'achat présumé est réputée avoir été payée par la personne;
3° au moment donné, l'immeuble ou l'adjonction, selon
le cas, est une habitation admissible de la personne ou comprend une ou
plusieurs habitations admissibles de cette dernière;
4° la personne n'a pas le droit d'inclure, dans le
calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, la taxe à l'égard de
l'achat auprès du fournisseur ou la taxe à l'égard de l'achat présumé.
2003, c. 2, a. 339.
Montant du
remboursement.
378.7. Pour l'application de
l'article 378.6, le remboursement auquel la personne a droit est égal au total
des montants dont chacun représente un montant à l'égard d'une habitation qui
fait partie de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction, selon le cas, et qui
est une habitation admissible de la personne, au moment donné, déterminé selon
la formule suivante:
[A × (225 000 $ − B) / 25 000 $] + C.
Application.
Pour l'application de la formule prévue au premier
alinéa:
1° la lettre A représente le moindre de 5 642 $ et
du montant déterminé selon la formule suivante:
36 % × [(A 1 × A 2) − D];
2° la lettre B représente le plus élevé de 200 000
$ et de l'un des montants suivants:
a) dans le cas où
l'habitation est un immeuble d'habitation à logement unique ou un logement en
copropriété, la juste valeur marchande de l'habitation, au moment donné, en
excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par la
personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées
du Canada (1985), chapitre E-15) relativement à cette habitation si elle était
acquise par elle à ce moment pour une contrepartie égale à la juste valeur
marchande de l'habitation déterminée conformément à cette loi;
b) dans tout autre
cas, le montant déterminé selon la formule suivante:
B 1 × B 2;
3° la lettre C représente la taxe prévue à l'article 16
payée à l'égard du montant du remboursement auquel la personne a droit à l'égard
de l'habitation en vertu du paragraphe 3 de l'article 256.2 de la Loi sur la
taxe d'accise.
Application.
Pour l'application des formules prévues au deuxième
alinéa:
1° la lettre A 1 représente le total de la
taxe payable en vertu de l'article 16 à l'égard de l'achat auprès du fournisseur
ou qui est réputée avoir été payée à l'égard de l'achat présumé;
2° la lettre A 2 représente:
a) dans le cas où
l'habitation est un immeuble d'habitation à logement unique ou un logement en
copropriété, 1;
b) dans tout autre
cas, le pourcentage de superficie totale de l'habitation;
3° la lettre B 1 représente le pourcentage
de superficie totale de l'habitation;
4° la lettre B 2 représente la juste valeur
marchande, au moment donné, de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction, selon
le cas, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable
par la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise
relativement à cet immeuble d'habitation ou à cette adjonction s'il était acquis
par elle à ce moment pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de
l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction déterminée conformément à cette
loi;
5° la lettre D représente le montant déterminé en vertu
du paragraphe 3° du deuxième alinéa.
2003, c. 2, a. 339.
Vente du bâtiment et location
du fonds.
378.8. Sous réserve des articles
378.16 et 378.17, une personne, autre qu'une coopérative d'habitation, a droit à
un remboursement déterminé conformément à l'article 378.9 dans le cas où, à la
fois:
1° la personne est le constructeur d'un immeuble
d'habitation ou d'une adjonction à un immeuble d'habitation à logements
multiples et elle effectue les fournitures suivantes:
a) la fourniture
exonérée par vente, visée à l'article 97.1, d'un bâtiment ou d'une partie de
celui-ci;
b) la fourniture
exonérée, visée à l'article 100, d'un fonds de terre par louage ou d'un contrat
de louage par cession à l'égard d'un fonds;
2° le contrat de louage prévoit la possession ou
l'utilisation continues du fonds de terre pour une période d'au moins 20 ans ou
une option d'achat du fonds;
3° par suite de ces fournitures, la personne est
réputée en vertu des articles 223 à 231.1 avoir effectué et reçu une fourniture
taxable de l'immeuble ou de l'adjonction par vente et avoir payé, à un moment
donné, la taxe à l'égard de cette fourniture;
4° dans le cas d'un immeuble d'habitation à logements
multiples ou d'une adjonction à celui-ci, l'immeuble ou l'adjonction, selon le
cas, comprend, au moment donné, une ou plusieurs habitations admissibles de la
personne;
5° la personne n'a pas le droit d'inclure, dans le
calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, la taxe qu'elle est
réputée avoir payée;
6° dans le cas de la fourniture exonérée par vente d'un
immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété,
l'acquéreur de la fourniture a le droit de demander un remboursement en vertu de
l'article 370.0.1 à l'égard de l'immeuble ou du logement.
2003, c. 2, a. 339.
Montant du
remboursement.
378.9. Pour l'application de
l'article 378.8, le remboursement auquel la personne a droit est égal au total
des montants dont chacun représente un montant à l'égard d'une habitation qui
fait partie de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction, selon le cas, et qui,
dans le cas d'un immeuble d'habitation à logements multiples ou d'une adjonction
à celui-ci, est une habitation admissible de la personne, au moment donné,
déterminé selon la formule suivante:
[A × (225 000 $ − B) / 25 000 $] + C − D.
Application.
Pour l'application de la formule prévue au premier
alinéa:
1° la lettre A représente le moindre de 5 642 $ et
du montant déterminé selon la formule suivante:
36 % × [(A 1 × A 2) − E];
2° la lettre B représente le plus élevé de 200 000
$ et de l'un des montants suivants:
a) dans le cas où
l'habitation est un immeuble d'habitation à logement unique ou un logement en
copropriété, la juste valeur marchande de l'habitation, au moment donné, en
excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par la
personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées
du Canada (1985), chapitre E-15) relativement à cette habitation si elle était
acquise par elle à ce moment pour une contrepartie égale à la juste valeur
marchande de l'habitation déterminée conformément à cette loi;
b) dans tout autre
cas, le montant déterminé selon la formule suivante:
B 1 × B 2;
3° la lettre C représente la taxe prévue à l'article 16
payée à l'égard du montant du remboursement auquel la personne a droit à l'égard
de l'habitation en vertu du paragraphe 4 de l'article 256.2 de la Loi sur la
taxe d'accise;
4° la lettre D représente le montant du remboursement
prévu à l'article 370.0.2 que l'acquéreur de la fourniture exonérée par vente
peut demander à l'égard de l'immeuble ou du logement.
Application.
Pour l'application des formules prévues au deuxième
alinéa:
1° la lettre A 1 représente la taxe prévue à
l'article 16 qui est réputée avoir été payée par la personne à l'égard de
l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction au moment donné;
2° la lettre A 2 représente:
a) dans le cas où
l'habitation est un immeuble d'habitation à logement unique ou un logement en
copropriété, 1;
b) dans tout autre
cas, le pourcentage de superficie totale de l'habitation;
3° la lettre B 1 représente le pourcentage
de superficie totale de l'habitation;
4° la lettre B 2 représente la juste valeur
marchande, au moment donné, de l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction, selon
le cas, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable
par la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise
relativement à cet immeuble d'habitation ou à cette adjonction s'il était acquis
par elle à ce moment pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de
l'immeuble d'habitation ou de l'adjonction déterminée conformément à cette
loi;
5° la lettre E représente le montant déterminé en vertu
du paragraphe 3° du deuxième alinéa.
2003, c. 2, a. 339.
Coopérative
d'habitation.
378.10. Sous réserve des articles
378.16 et 378.17, une coopérative d'habitation a droit à un remboursement
déterminé conformément à l'article 378.11 dans le cas où, à la fois:
1° la coopérative est, selon le cas:
a) l'acquéreur de la
fourniture taxable par vente – appelée «achat auprès du fournisseur» dans
le présent article et l'article 378.11 – effectuée par une autre personne
d'un immeuble d'habitation ou d'un droit dans celui-ci et n'est pas un
constructeur de l'immeuble;
b) le constructeur
d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction à un immeuble d'habitation à
logements multiples qui effectue une fourniture exonérée par louage visée à
l'article 98 par suite de laquelle la coopérative est réputée, en vertu des
articles 223 à 231.1, avoir effectué et reçu une fourniture taxable par vente
– appelée «achat présumé» dans le présent article et l'article
378.11 – de l'immeuble ou de l'adjonction et avoir payé la taxe à l'égard
de cette fourniture;
2° la coopérative n'a pas le droit d'inclure, dans le
calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, la taxe à l'égard de
l'achat auprès du fournisseur ou la taxe à l'égard de l'achat présumé;
3° à un moment quelconque, une habitation qui est
comprise dans l'immeuble est une habitation admissible de la coopérative et la
coopérative en permet l'occupation, pour la première fois après sa construction
ou sa dernière rénovation majeure, en vertu d'une convention relative à une
fourniture de cette habitation qui est une fourniture exonérée visée à l'article
98.
2003, c. 2, a. 339.
Montant du
remboursement.
378.11. Pour l'application de
l'article 378.10, le remboursement auquel la coopérative d'habitation a droit à
l'égard d'une habitation est égal au montant déterminé selon la formule
suivante:
[A × (225 000 $ − B) / 25 000 $] + C − D.
Application.
Pour l'application de la formule prévue au premier
alinéa:
1° la lettre A représente le moindre de 5 642 $ et
du montant déterminé selon la formule suivante:
36 % × [(A 1 × A 2) − E];
2° la lettre B représente le plus élevé de 200 000
$ et de l'un des montants suivants:
a) dans le cas où
l'habitation est un immeuble d'habitation à logement unique ou un logement en
copropriété, la juste valeur marchande de l'habitation, au moment où la taxe
devient payable pour la première fois à l'égard de l'achat auprès du fournisseur
ou au moment où la taxe à l'égard de l'achat présumé est réputée avoir été payée
par la coopérative, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée
ou payable par la coopérative en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe
d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) relativement à cette
habitation si elle était acquise par elle à ce moment pour une contrepartie
égale à la juste valeur marchande de l'habitation déterminée conformément à
cette loi;
b) dans tout autre
cas, le montant déterminé selon la formule suivante:
B 1 × B 2;
3° la lettre C représente la taxe prévue à l'article 16
payée à l'égard du montant du remboursement auquel la coopérative a droit à
l'égard de l'habitation en vertu du paragraphe 5 de l'article 256.2 de la Loi
sur la taxe d'accise;
4° la lettre D représente le montant du remboursement
prévu à l'article 370.6 que l'acquéreur de la fourniture exonérée de
l'habitation peut demander à l'égard de celle-ci.
Application.
Pour l'application des formules prévues au deuxième
alinéa:
1° la lettre A 1 représente le total de la
taxe payable en vertu de l'article 16 à l'égard de l'achat auprès du fournisseur
ou qui est réputée avoir été payée à l'égard de l'achat présumé;
2° la lettre A 2 représente:
a) dans le cas où
l'habitation est un immeuble d'habitation à logement unique, 1;
b) dans tout autre
cas, le pourcentage de superficie totale de l'habitation;
3° la lettre B 1 représente le pourcentage
de superficie totale de l'habitation;
4° la lettre B 2 représente la juste valeur
marchande de l'immeuble d'habitation, au moment mentionné en vertu du
sous-paragraphe a du paragraphe 2° du deuxième
alinéa, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable
par la coopérative en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise
relativement à cet immeuble s'il était acquis par elle à ce moment pour une
contrepartie égale à la juste valeur marchande de l'immeuble déterminée
conformément à cette loi;
5° la lettre E représente le montant déterminé en
vertu du paragraphe 3° du deuxième alinéa.
2003, c. 2, a. 339.
Fonds loué à titre
résidentiel.
378.12. Sous réserve des articles
378.16 et 378.17, une personne qui, d'une part, effectue la fourniture exonérée
d'un fonds de terre qui est soit une fourniture visée au paragraphe 1° du
premier alinéa de l'article 100 à une personne décrite au sous-paragraphe a de ce paragraphe, soit une fourniture visée au
paragraphe 2° du premier alinéa de cet article d'un emplacement situé sur un
terrain de caravaning résidentiel et qui, d'autre part, est réputée, en vertu de
l'un des articles 222.1 à 222.3, 243, 258 et 261, avoir effectué et reçu une
fourniture taxable par vente du fonds de terre et avoir payé, à un moment donné,
la taxe à l'égard de cette fourniture, a droit à un remboursement déterminé
conformément à l'article 378.13 si la personne n'a pas le droit d'inclure, dans
le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, la taxe qu'elle est
réputée avoir payée et, dans le cas de la fourniture exonérée d'un fonds de
terre visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 100, l'habitation
qui est ou doit être fixée au fonds l'est ou le sera en vue de son utilisation
et de sa jouissance à titre de résidence principale pour des
particuliers.
2003, c. 2, a. 339.
Montant du
remboursement.
378.13. Pour l'application de
l'article 378.12, le remboursement auquel la personne a droit est égal au
montant déterminé selon la formule suivante:
{[36 % × (A − B)] × [(56 250 $ − C) / 6 250 $]} +
B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente:
a) dans le cas d'une
fourniture taxable à l'égard de laquelle la personne est réputée avoir payé la
taxe calculée sur la juste valeur marchande du fonds de terre, la taxe visée à
l'article 16 qui est réputée avoir été payée à l'égard de cette
fourniture;
b) dans le cas d'une
fourniture taxable à l'égard de laquelle la personne est réputée avoir payé une
taxe égale à la teneur en taxe du fonds de terre, la taxe égale à la teneur en
taxe du fonds au moment donné;
2° la lettre B représente la taxe prévue à l'article 16
payée à l'égard du montant du remboursement auquel la personne a droit à l'égard
du fonds de terre en vertu du paragraphe 6 de l'article 256.2 de la Loi sur la
taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
3° la lettre C représente le plus élevé de 50 000
$ et de l'un des montants suivants:
a) dans le cas de la
fourniture d'un fonds de terre visée au paragraphe 1° du premier alinéa de
l'article 100, la juste valeur marchande du fonds, au moment donné, en excluant
un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par la personne en
vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise relativement à ce fonds
s'il était acquis par elle à ce moment pour une contrepartie égale à la juste
valeur marchande du fonds déterminée conformément à cette loi;
b) dans le cas de la
fourniture d'un emplacement situé sur un terrain de caravaning résidentiel ou
une superficie additionnelle à celui-ci, le résultat obtenu en divisant la juste
valeur marchande du terrain ou de la superficie additionnelle, selon le cas, au
moment donné, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou
payable par la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise
relativement à ce terrain ou la superficie additionnelle s'il était acquis par
elle à ce moment pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du
terrain ou de la superficie additionnelle déterminée conformément à cette loi,
par le nombre total d'emplacements dans le terrain ou la superficie
additionnelle, selon le cas, à ce moment.
2003, c. 2, a. 339.
Remboursement de la taxe
payée à l'égard d'un remboursement de la TPS.
378.14. La personne qui n'a pas
droit au remboursement visé à l'un des articles 378.6, 378.8 et 378.10 à l'égard
d'une habitation parce que la juste valeur marchande de celle-ci est de
225 000 $ ou plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu de l'un des
paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 256.2 de la Loi sur la taxe d'accise (Lois
révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l'égard de l'habitation, a droit au
remboursement de la taxe prévue à l'article 16 payée sur le montant du
remboursement auquel la personne a droit à l'égard de l'habitation en vertu de
l'un de ces paragraphes.
2003, c. 2, a. 339.
Remboursement de la taxe
payée à l'égard d'un remboursement de la TPS.
378.15. La personne qui n'a pas
droit au remboursement visé à l'article 378.12 à l'égard d'un fonds de terre
parce que la juste valeur marchande de celui-ci est de 56 250 $ ou plus,
mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 6 de l'article 256.2
de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à
l'égard du fonds de terre, a droit au remboursement de la taxe prévue à
l'article 16 payée sur le montant du remboursement auquel la personne a droit à
l'égard du fonds de terre en vertu de ce paragraphe.
2003, c. 2, a. 339.
Délai de la
demande.
378.16. Une personne n'a droit au
remboursement prévu à la présente sous-section IV.2 que si:
1° la personne produit une demande de remboursement
dans un délai de deux ans suivant:
a) dans le cas d'un
remboursement en vertu de l'article 378.10, la fin du mois au cours duquel la
personne effectue la fourniture exonérée visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de cet article;
b) dans le cas d'un
remboursement en vertu de l'article 378.12, la fin du mois au cours duquel la
taxe visée à cet article est réputée avoir été payée par la personne;
c) dans tout autre cas
de remboursement à l'égard d'une habitation, la fin du mois au cours duquel la
taxe devient payable par la personne pour la première fois, ou est réputée avoir
été payée par elle, à l'égard de l'habitation ou d'un droit dans celle-ci, ou à
l'égard d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction dans lequel l'habitation
est située ou d'un droit dans cet immeuble ou cette adjonction;
2° dans le cas où le remboursement est relatif à une
fourniture taxable que la personne a reçue d'une autre personne, la personne a
payé la totalité de la taxe payable à l'égard de cette fourniture;
3° dans le cas où le remboursement est relatif à une
fourniture taxable à l'égard de laquelle la personne est réputée avoir perçu la
taxe au cours de l'une de ses périodes de déclaration, la personne a fait
rapport de la taxe dans sa déclaration produite en vertu du chapitre VIII pour
la période de déclaration et a versé, le cas échéant, la totalité de la taxe
nette à verser selon cette déclaration.
2003, c. 2, a. 339.
Règles
particulières.
378.17. Pour l'application de la
présente sous-section IV.2, les règles suivantes s'appliquent:
1° dans le cas où, à un moment donné, la presque
totalité des habitations d'un immeuble d'habitation à logements multiples
contenant 10 habitations ou plus sont des habitations à l'égard desquelles la
condition mentionnée au sous-paragraphe c du
paragraphe 1° de la définition de l'expression «habitation admissible» prévue à
l'article 378.4 est remplie, la totalité des habitations situées dans l'immeuble
sont réputées des habitations à l'égard desquelles cette condition est remplie à
ce moment;
2° sauf s'il s'agit d'habitations visées au paragraphe
1° de la définition de l'expression «résidence autonome» prévue à l'article
378.4:
a) les deux
habitations situées dans un immeuble d'habitation à logements multiples qui ne
contient que ces deux habitations sont réputées former ensemble une seule
habitation et l'immeuble est réputé un immeuble d'habitation à logement unique
et ne pas être un immeuble d'habitation à logements multiples;
b) dans le cas où une
habitation – appelée «habitation désignée» dans le présent
sous-paragraphe – située dans un bâtiment comporte un accès interne direct,
avec ou sans l'utilisation d'une clé ou d'un instrument semblable, à une autre
aire du bâtiment qui constitue l'ensemble ou une partie de l'espace habitable
d'une autre habitation, l'habitation désignée est réputée faire partie de
l'autre habitation et ne pas être une habitation distincte.
2003, c. 2, a. 339.
Restrictions.
378.18. Aucun remboursement n'est
payé à une personne en vertu de la présente sous-section IV.2 dans le cas où la
totalité ou une partie de la taxe incluse dans le calcul du remboursement serait
par ailleurs incluse dans le calcul du remboursement de la personne en vertu de
l'un des articles 362.2 à 370, 370.9 à 370.13, 378.1 à 378.3 et 383 à
397.2.
Exclusions.
De plus, tout montant de taxe que la personne, par l'effet d'une
loi du Québec, autre que la présente loi, d'une loi fédérale ou d'une autre
règle de droit, n'est pas tenue de payer ou de verser, ou a le droit de
recouvrer par remboursement, remise ou compensation, ne doit pas être inclus
dans le calcul du remboursement en vertu de la présente sous-section
IV.2.
2003, c. 2, a. 339; 2005, c. 38, a. 373.
Restitution du
remboursement.
378.19. Dans le cas où une
personne qui avait droit de demander un remboursement en vertu de l'un des
articles 378.6 et 378.14 à l'égard d'une habitation admissible, autre qu'une
habitation située dans un immeuble d'habitation à logements multiples, et qui,
dans l'année suivant la première occupation de l'habitation à titre de résidence
après que la construction ou la dernière rénovation majeure de l'habitation soit
presque achevée, effectue la fourniture par vente de l'habitation, autre qu'une
fourniture réputée avoir été effectuée en vertu des articles 298 à 301.3 ou 320
à 324.6, à un acheteur qui acquiert l'habitation autrement que dans le but de
l'utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, pour un particulier
qui lui est lié ou un ex-conjoint de l'acheteur, la personne doit payer au
ministre un montant égal au remboursement et aux intérêts calculés sur ce
montant, au taux prévu à l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (
chapitre M-31), pour la période commençant le jour où le remboursement est payé
à la personne ou affecté à un montant dont elle est redevable et se terminant le
jour où le montant du remboursement est payé par la personne au
ministre.
2003, c. 2, a. 339.
V. — Fourniture d'un immeuble par un
non-inscrit
Vente par un
non-inscrit.
379. Sous réserve de l'article
380, une personne qui n'est pas un inscrit et qui effectue la fourniture taxable
d'un immeuble par vente a droit au remboursement d'un montant égal au moindre
des montants suivants:
1° la teneur en taxe de l'immeuble au moment de la
fourniture;
2° le montant qui correspond à la taxe payable, ou qui
le serait en faisant abstraction des articles 75.1 et 80, à l'égard de la
fourniture taxable.
1991, c. 67, a. 379; 1994, c. 22, a. 574; 1997, c. 85, a.
660.
Délai de la
demande.
380. Une personne a droit au
remboursement prévu à l'article 379 à l'égard de la fourniture d'un immeuble par
vente par celle-ci seulement si elle produit une demande de remboursement dans
les deux ans suivant le jour où la contrepartie de la fourniture est devenue due
ou est payée sans devenir due.
1991, c. 67, a. 380; 1997, c. 85, a. 660.
Saisie et reprise de
possession – rachat d'un immeuble par un débiteur non-inscrit.
380.1. Dans le cas où un créancier
exerce, soit en vertu d'une loi du Québec, d'une autre province, des Territoires
du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada,
soit en vertu d'une convention concernant un titre de créance, un droit de faire
effectuer la fourniture d'un immeuble pour le paiement de la totalité ou d'une
partie d'une dette ou d'une autre obligation due par une personne – appelée
«débiteur» dans le présent article – et que la loi ou la convention confère
au débiteur le droit de racheter l'immeuble, les règles suivantes
s'appliquent:
1° le débiteur a le droit de demander un remboursement
en vertu de l'article 379 à l'égard de l'immeuble seulement si à l'expiration du
délai pour racheter l'immeuble, le débiteur n'a pas exercé son droit de
rachat;
2° dans le cas où le débiteur a le droit de demander un
remboursement, la contrepartie de la fourniture est réputée, pour l'application
de l'article 380, être devenue due le jour de l'expiration du délai imparti pour
racheter l'immeuble.
1997, c. 85, a. 661; 2003, c. 2, a. 340.
§ 4. — Aide juridique
Service professionnel d'aide
juridique.
381. Sous réserve de l'article
382, une société responsable de l'administration de l'aide juridique, en vertu
de la Loi sur l'aide juridique ( chapitre A-14), qui paie la taxe à l'égard de
la fourniture taxable d'un service professionnel d'aide juridique a droit au
remboursement de la taxe qu'elle a payée à l'égard de la fourniture et n'a droit
à aucun autre remboursement en vertu de la présente section à l'égard de la taxe
relative à cette fourniture.
1991, c. 67, a. 381; 1997, c. 3, a. 135.
Délai de la
demande.
382. La société visée à l'article
381 a droit au remboursement prévu à cet article à l'égard de la taxe qu'elle a
payée seulement si elle produit au ministre une demande de remboursement dans
les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration de la société au
cours de laquelle la taxe est devenue payable.
1991, c. 67, a. 382; 1997, c. 3, a. 135.
§ 4.1. — Véhicule à moteur admissible
«véhicule à moteur
admissible».
382.1. Pour l'application de la
présente sous-section, l'expression «véhicule à moteur admissible» signifie un
véhicule à moteur qui, à la fois:
a) est équipé d'un appareil conçu exclusivement
pour aider au chargement d'un fauteuil roulant dans le véhicule sans avoir à le
plier ou d'un dispositif auxiliaire de conduite afin de faciliter la conduite du
véhicule par une personne handicapée;
b) depuis qu'il est équipé de l'un de ces
appareils, n'a jamais été utilisé à titre d'immobilisation ou détenu autrement
que pour fourniture dans le cours normal d'une entreprise.
2001, c. 53, a. 360.
Véhicule à moteur admissible
acheté au Québec.
382.2. Un acquéreur a droit au
remboursement de la partie de la taxe totale payable à l'égard de la fourniture
d'un véhicule à moteur admissible qui est égale à la taxe calculée sur la partie
– appelée «montant déterminé du prix d'achat» dans le présent
article – de la contrepartie pour la fourniture qui peut raisonnablement
être attribuée à des dispositifs spéciaux qui ont été incorporés au véhicule ou
à des adaptations qui y ont été effectuées en vue de son utilisation par une
personne utilisant un fauteuil roulant ou pour le transport d'une personne
utilisant un fauteuil roulant ou pour équiper le véhicule d'un dispositif
auxiliaire de conduite qui facilite la conduite du véhicule par une personne
handicapée si, à la fois:
1° un inscrit effectue une fourniture taxable du
véhicule par vente;
2° l'acquéreur a payé le total de la taxe payable à
l'égard de la fourniture;
3° le fournisseur indique par écrit à l'acquéreur le
montant déterminé du prix d'achat du véhicule;
4° l'acquéreur produit une demande de remboursement au
ministre dans un délai de quatre ans suivant le premier jour où une taxe devient
payable à l'égard de la fourniture.
2001, c. 53, a. 360.
Demande soumise au
fournisseur.
382.3. Un inscrit qui a effectué
une fourniture taxable d'un véhicule à moteur admissible par vente peut payer à
l'acquéreur ou porter à son crédit le montant du remboursement visé à l'article
382.2 si, à la fois:
1° la taxe prévue à l'article 16 a été payée ou devient
payable à l'égard de la fourniture;
2° l'acquéreur soumet à l'inscrit, dans un délai de
quatre ans suivant le premier jour où une taxe devient payable à l'égard de la
fourniture, une demande pour le remboursement auquel il aurait droit en vertu de
l'article 382.2 à l'égard du véhicule s'il avait payé le total de la taxe
payable à l'égard de la fourniture et demandé le remboursement conformément à
cet article.
Exception.
Toutefois, dans le cas où la fourniture constitue une fourniture
par vente au détail d'un véhicule automobile autre que celle effectuée par suite
de l'exercice par l'acquéreur d'un droit d'acquérir celui-ci qui lui est conféré
en vertu d'une convention écrite de louage du véhicule qu'il a conclue avec
l'inscrit, ce dernier peut déduire le montant demandé par l'acquéreur à titre de
remboursement du montant de la taxe payable qu'il doit indiquer pour les fins de
l'article 425.1.
2001, c. 53, a. 360.
Transmission de la demande
par le fournisseur.
382.4. Dans le cas où une demande
d'un acquéreur pour un remboursement prévu à l'article 382.2 est soumise à un
inscrit dans les circonstances décrites à l'article 382.3, les règles suivantes
s'appliquent:
1° l'inscrit doit transmettre la demande au ministre
avec sa déclaration produite en vertu du chapitre VIII pour la période de
déclaration au cours de laquelle un montant au titre du remboursement est payé à
l'acquéreur ou porté à son crédit ou, dans le cas mentionné au deuxième alinéa
de l'article 382.3, pour la période de déclaration qui comprend le moment de la
délivrance du véhicule automobile à l'acquéreur;
2° malgré l'article 28 de la Loi sur le ministère du
Revenu ( chapitre M-31), aucun intérêt n'est payable à l'égard du
remboursement.
2001, c. 53, a. 360.
Obligation
solidaire.
382.5. Dans le cas où, en vertu de
l'article 382.3, un inscrit paie à un acquéreur ou porte à son crédit un montant
au titre d'un remboursement et que l'inscrit sait ou devrait savoir que
l'acquéreur n'a pas droit au remboursement ou que le montant payé ou porté à son
crédit excède le remboursement auquel l'acquéreur a droit, l'inscrit et
l'acquéreur sont responsables solidairement du paiement au ministre du montant
de ce remboursement ou de cet excédent, selon le cas.
2001, c. 53, a. 360.
Véhicule à moteur admissible
acheté hors du Québec.
382.6. Un acquéreur a droit au
remboursement de la partie de la taxe totale payable en vertu de l'article 17 à
l'égard d'un véhicule à moteur admissible qui est égale à la taxe calculée sur
la partie – appelée «montant déterminé du prix d'achat» dans le présent
article – de la valeur de ce véhicule, au sens de l'article 17, qui peut
raisonnablement être attribuée à des dispositifs spéciaux qui ont été incorporés
au véhicule ou à des adaptations qui y ont été effectuées en vue de son
utilisation par une personne utilisant un fauteuil roulant ou pour le transport
d'une personne utilisant un fauteuil roulant ou pour équiper le véhicule d'un
dispositif auxiliaire de conduite qui facilite la conduite du véhicule par une
personne handicapée si, à la fois:
1° la fourniture du véhicule par vente est effectuée
hors du Québec;
2° le fournisseur indique par écrit à l'acquéreur le
montant déterminé du prix d'achat du véhicule;
3° l'acquéreur apporte le véhicule au Québec;
4° entre le moment où il est acquis par l'acquéreur et
celui où il est apporté au Québec, le véhicule n'est pas utilisé, sauf dans la
mesure raisonnablement nécessaire pour livrer le véhicule au fournisseur d'un
service à exécuter sur celui-ci ou l'apporter au Québec, selon le cas;
5° l'acquéreur a payé le total de la taxe payable à
l'égard de l'apport;
6° l'acquéreur produit une demande de remboursement au
ministre dans un délai de quatre ans suivant le jour où l'acquéreur apporte le
véhicule au Québec.
2001, c. 53, a. 360.
Location d'un véhicule à
moteur admissible.
382.7. Dans le cas où un inscrit
conclut par écrit avec un acquéreur une convention donnée pour la fourniture
taxable par louage d'un véhicule à moteur admissible, les règles suivantes
s'appliquent:
1° dans le calcul de la taxe payable à l'égard d'une
fourniture du véhicule par louage à cet acquéreur effectuée en vertu de la
convention donnée ou d'une convention relative à la modification ou au
renouvellement de cette convention, il ne doit pas être inclus la partie de la
contrepartie de cette fourniture qui est indiquée par écrit à l'acquéreur par le
fournisseur et qui peut raisonnablement être attribuée à des dispositifs
spéciaux qui ont été incorporés au véhicule ou à des adaptations qui y ont été
effectuées en vue de son utilisation par une personne utilisant un fauteuil
roulant ou pour le transport d'une personne utilisant un fauteuil roulant ou
pour équiper le véhicule d'un dispositif auxiliaire de conduite qui facilite la
conduite du véhicule par une personne handicapée;
2° dans le cas où, à un moment ultérieur, l'acquéreur
exerce une option d'achat du véhicule en vertu de la convention donnée ou d'une
convention relative à la modification ou au renouvellement de cette convention,
le véhicule est réputé, pour l'application des articles 382.2 et 382.6, être, à
ce moment, un véhicule à moteur admissible.
2001, c. 53, a. 360.
§ 4.2. — Véhicule hybride neuf
prescrit
Interprétation.
382.8. Pour l'application de la
présente sous-section, l'expression:
«louage à long terme»;
«louage à long terme» d'un véhicule signifie le louage en vertu
d'une convention selon laquelle la possession continue ou l'utilisation continue
de ce véhicule est offerte à un acquéreur pour une période d'au moins un an;
«véhicule hybride».
«véhicule hybride» signifie un véhicule automobile dont la
production d'énergie est assurée par l'association d'un moteur thermique et d'un
moteur électrique.
2006, c. 36, a. 289.
Droit de
l'acquéreur.
382.9. Sous réserve de l'article
382.10, un acquéreur a droit au remboursement de la taxe qu'il a payée
relativement à la fourniture par vente ou par louage à long terme, ou à l'apport
au Québec, d'un véhicule hybride neuf prescrit si, à la fois:
1° il a payé le total de la taxe payable à l'égard de
la fourniture par vente ou de l'apport du véhicule;
2° il n'est pas un inscrit;
3° il n'a pas le droit d'obtenir un remboursement à
l'égard de cette taxe en vertu de tout autre article de la présente
loi;
4° il produit sa demande de remboursement, accompagnée
des pièces justificatives prescrites, dans le délai prévu à l'article
382.11;
5° il remplit les conditions et les modalités
prescrites.
Application.
Pour l'application du premier alinéa, seul un véhicule hybride
pour lequel il est établi que la consommation de carburant, sur route ou en
ville, est de 6 litres ou moins aux 100 kilomètres peut être prescrit.
2006, c. 36, a. 289.
Remboursement.
382.10. Le remboursement auquel a
droit un acquéreur en vertu de l'article 382.9 ne peut excéder 1 000 $ pour
un même véhicule.
2006, c. 36, a. 289.
Délai pour produire une
demande.
382.11. Un acquéreur a droit au
remboursement prévu à l'article 382.9 à l'égard de la fourniture, ou de l'apport
au Québec, d'un véhicule hybride neuf prescrit seulement s'il produit une
demande de remboursement:
1° dans le cas d'une fourniture par vente ou d'un
apport, dans les quatre ans suivant le jour où la taxe est devenue
payable;
2° dans le cas d'une fourniture par louage à long
terme, dans les quatre ans suivant le jour de l'expiration de la convention
portant sur la fourniture du véhicule par louage et à compter du premier en date
des jours suivants:
a) le jour où le total
de la taxe devenue payable pour chacune des fournitures qui, en raison de
l'article 32.2, sont réputées être effectuées relativement au véhicule est égal
ou supérieur à 1 000 $;
b) le jour suivant
celui de l'expiration de la convention portant sur la fourniture du véhicule par
louage.
2006, c. 36, a. 289.
§ 5. — Remboursement à certains
organismes
Définitions:
383. Pour l'application du présent
article et des articles 384 à 397.2, l'expression:
«activités déterminées»;
«activités déterminées»signifie des activités visées à l'un des
sous-paragraphes a, b ou c du paragraphe
3° du deuxième alinéa de l'article 386.2, autres que des activités exercées dans
le cadre de l'exploitation d'un centre hospitalier ou d'un hôpital public;
«exploitant d'établissement»;
«exploitant d'établissement» signifie un organisme de
bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif
admissible, autre qu'une administration hospitalière, qui administre un
établissement admissible visé à l'article 385.1;
«financement admissible»;
«financement admissible» signifie, dans le cas d'un exploitant
d'établissement pour un exercice ou une partie d'un exercice de cet exploitant,
une somme d'argent vérifiable, y compris un prêt à remboursement conditionnel,
mais ne comprend pas un autre prêt ou un remboursement, une remise ou un crédit
de taxes, de droits ou de frais imposés en vertu d'une loi, qui est payé ou
payable, soit dans le but d'aider financièrement à l'exploitation de
l'établissement pendant l'exercice ou la partie de l'exercice, soit à titre de
contrepartie d'une fourniture exonérée qui consiste à faire en sorte que
l'établissement soit disponible pour que des fournitures en établissement
puissent y être effectuées pendant l'exercice ou la partie de l'exercice, soit à
titre de contrepartie de fournitures en établissement de biens qui sont mis à la
disposition d'une personne ou de services qui lui sont rendus dans
l'établissement pendant l'exercice ou la partie de l'exercice, à l'exploitant à
l'égard de la prestation de services de santé au public par, selon le cas:
1° un gouvernement;
2° une personne qui est un organisme de bienfaisance,
une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible dans le
cas où, à la fois:
a) l'une de ses
missions est d'organiser ou de coordonner la prestation de services de santé au
public;
b) il est raisonnable
de s'attendre à ce qu'un gouvernement soit la principale source de financement
de ses activités à l'égard de la prestation de services de santé au public
pendant son exercice au cours duquel la fourniture est effectuée;
«financement médical»;
«financement médical» signifie, dans le cas d'un fournisseur à
l'égard d'une fourniture, une somme d'argent, y compris un prêt à remboursement
conditionnel, mais ne comprend pas un autre prêt ou un remboursement, une remise
ou un crédit de taxes, de droits ou de frais imposés en vertu d'une loi, qui est
payé ou payable, soit dans le but d'aider financièrement le fournisseur à
effectuer la fourniture, soit à titre de contrepartie de la fourniture, au
fournisseur à l'égard de services de santé par, selon le cas:
1° un gouvernement;
2° une personne qui est un organisme de bienfaisance,
une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible dans le
cas où, à la fois:
a) l'une de ses
missions est d'organiser ou de coordonner la prestation de services de santé au
public;
b) il est raisonnable
de s'attendre à ce qu'un gouvernement soit la principale source de financement
de ses activités à l'égard de la prestation de services de santé au public
pendant son exercice au cours duquel la fourniture est effectuée;
«fournisseur externe»;
«fournisseur externe» signifie un organisme de bienfaisance, une
institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible, autre qu'une
administration hospitalière ou un exploitant d'établissement, qui effectue des
fournitures auxiliaires, des fournitures en établissement ou des fournitures
d'un bien ou d'un service médical à domicile;
«fourniture auxiliaire»;
«fourniture auxiliaire» signifie, selon le cas:
1° une fourniture exonérée d'un service qui consiste à
organiser ou à coordonner la réalisation de fournitures en établissement ou de
fournitures d'un bien ou d'un service médical à domicile à l'égard de laquelle
un montant, autre qu'un montant symbolique, est payé ou payable au fournisseur à
titre de financement médical;
2° la partie d'une fourniture exonérée, autre qu'une
fourniture en établissement, une fourniture d'un bien ou d'un service médical à
domicile ou une fourniture prescrite, d'un bien ou d'un service, autre qu'un
service financier, qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service
est ou est raisonnablement censé être consommé ou utilisé dans la réalisation
d'une fourniture en établissement et à l'égard de laquelle un montant, autre
qu'un montant symbolique, est payé ou payable au fournisseur à titre de
financement médical;
«fourniture déterminée»;
«fourniture déterminée» signifie, dans le cas d'un bien d'une
personne, selon le cas:
1° une fourniture taxable, effectuée à la personne à un
moment quelconque après le 31 décembre 2004, d'un bien qui appartenait, à cette
date, à la personne ou à une personne qui lui est liée à ce moment;
2° une fourniture taxable, que la personne est réputée,
en vertu de l'article 275, avoir effectuée après le 31 décembre 2004, d'un bien
qui appartenait, à cette date, à la personne ou à une autre personne qui a
effectué la dernière fois la fourniture par vente du bien à la personne et qui
lui était liée le jour où la fourniture par vente a été effectuée;
«fourniture d'un bien ou d'un
service médical à domicile»;
«fourniture d'un bien ou d'un service médical à domicile» signifie
une fourniture exonérée, autre qu'une fourniture en établissement ou une
fourniture prescrite, d'un bien ou d'un service dans le cas où, à la fois:
1° la fourniture est effectuée, à la fois:
a) dans le cadre d'un
processus de soins qui est médicalement nécessaire pour maintenir la santé d'un
particulier, prévenir une maladie, diagnostiquer ou traiter une blessure, une
maladie ou un handicap ou fournir des soins palliatifs;
b) après qu'un médecin
agissant dans le cadre de l'exercice de sa profession ou qu'une personne
prescrite agissant dans des circonstances prescrites a reconnu ou confirmé qu'il
est approprié que le processus soit réalisé au lieu de résidence ou
d'hébergement du particulier, autre qu'un centre hospitalier, un hôpital public
ou un établissement admissible;
2° le bien est mis à la disposition du particulier ou
le service est rendu au particulier, au lieu de résidence ou d'hébergement du
particulier, autre qu'un centre hospitalier, un hôpital public ou un
établissement admissible, avec l'autorisation d'une personne responsable de la
coordination du processus et dans des circonstances où il est raisonnable de
s'attendre à ce que cette personne exercera cette responsabilité en
collaboration avec un médecin agissant dans le cadre de l'exercice de sa
profession ou une personne prescrite agissant dans des circonstances prescrites
ou en suivant de façon continue les directives données relativement au processus
par un tel médecin ou une telle personne prescrite;
3° la totalité ou la presque totalité de la fourniture
comprend un bien ou un service autre que des repas, un logement, des services
ménagers courants, de l'aide relativement aux activités quotidiennes, sociales
et récréatives ainsi que d'autres services connexes afin de satisfaire aux
besoins psychosociaux du particulier;
4° un montant à l'égard de la fourniture, autre qu'un
montant symbolique, est payé ou payable à titre de financement médical au
fournisseur;
«fourniture en
établissement»;
«fourniture en établissement» signifie une fourniture exonérée,
autre qu'une fourniture prescrite, d'un bien ou d'un service dans le cas où, à
la fois:
1° le bien est mis à la disposition d'un particulier ou
le service lui est rendu dans un centre hospitalier, un hôpital public ou un
établissement admissible, dans le cadre d'un processus de soins qui est
médicalement nécessaire pour maintenir la santé du particulier, prévenir une
maladie, diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou un handicap ou
fournir des soins palliatifs dans le cas où, à la fois:
a) le processus est
réalisé, en totalité ou en partie, au centre hospitalier, à l'hôpital public ou
à l'établissement admissible;
b) il est raisonnable
de s'attendre à ce que le processus soit réalisé sous la direction ou la
surveillance active ou avec la participation active de l'une des personnes
suivantes:
i. un médecin agissant dans le cadre de l'exercice de
sa profession;
ii. une sage-femme agissant dans le cadre de l'exercice
de sa profession;
iii. dans le cas où un médecin n'est pas facilement
accessible dans la région géographique où le processus est réalisé, une
infirmière ou un infirmier agissant dans le cadre de l'exercice de leur
profession;
iv. une personne prescrite agissant dans des
circonstances prescrites;
c) lorsque des soins
de longue durée nécessitent que le particulier passe la nuit au centre
hospitalier, à l'hôpital public ou à l'établissement admissible, le processus
exige ou est raisonnablement censé exiger, à la fois:
i. qu'une infirmière ou un infirmier soit présent au
centre hospitalier, à l'hôpital public ou à l'établissement admissible à tout
moment où le particulier s'y trouve;
ii. qu'un médecin ou, si un médecin n'est pas
facilement accessible dans la région géographique où le processus est réalisé,
qu'une infirmière ou un infirmier soit présent ou disponible sur demande au
centre hospitalier, à l'hôpital public ou à l'établissement admissible à tout
moment où le particulier s'y trouve;
iii. que, tout au long du processus, le particulier
soit soumis à une surveillance médicale et reçoive une gamme de services de
soins thérapeutiques qui comprend des soins infirmiers;
iv. qu'en aucun cas, la totalité ou la presque totalité
de chaque jour ou partie de jour que le particulier passe au centre hospitalier,
à l'hôpital public ou à l'établissement admissible ne soit une période pendant
laquelle le particulier ne reçoit pas de services de soins thérapeutiques visés
au sous-paragraphe iii;
2° dans le cas où le fournisseur n'exploite pas le
centre hospitalier, l'hôpital public ou l'établissement admissible, un montant,
autre qu'un montant symbolique, est payé ou payable au fournisseur à titre de
financement médical;
«médecin»;
«médecin» signifie un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre
M-9) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d'une autre
province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire
du Nunavut à exercer la profession de médecin;
«organisme de bienfaisance»;
«organisme de bienfaisance» comprend un organisme sans but
lucratif qui administre, autrement qu'à des fins lucratives, un établissement de
santé au sens du paragraphe 2° de la définition de cette expression prévue à
l'article 108;
«organisme déterminé de
services publics»;
«organisme déterminé de services publics» signifie:
1° une administration hospitalière;
2° une administration scolaire ou une université
constituée et administrée autrement qu'à des fins lucratives;
3° un collège public constitué et administré autrement
qu'à des fins lucratives;
4° (paragraphe abrogé) ;
5° un exploitant d'établissement;
6° un fournisseur externe;
«organisme sans but
lucratif»;
«organisme sans but lucratif» comprend un organisme prescrit d'un
gouvernement;
«période de demande»;
«période de demande» d'une personne à un moment quelconque
signifie:
1° dans le cas où la personne est, à ce moment, un
inscrit, sa période de déclaration qui comprend ce moment;
2° dans tout autre cas, la période qui comprend ce
moment et qui consiste selon le cas:
a) dans les premier et
deuxième trimestres d'exercice d'un exercice de la personne;
b) dans les troisième
et quatrième trimestres d'exercice d'un exercice de la personne;
«pourcentage de financement
public»;
«pourcentage de financement public» d'une personne pour son
exercice signifie le pourcentage déterminé de la manière prescrite;
«sage-femme»;
«sage-femme» signifie une personne habilitée en vertu de la
législation du Québec, d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du
territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de
sage-femme;
«taxe exigée non admissible
au remboursement de la taxe sur les intrants».
«taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les
intrants» à l'égard d'un bien ou d'un service pour une période de demande d'une
personne, signifie l'excédent éventuel du montant visé au paragraphe 1° sur le
montant visé au paragraphe 2°:
1° le total des montants – appelé «taxe totale
exigée à l'égard du bien ou du service» dans le présent article et dans les
articles 384 à 397 – dont chacun représente, selon le cas:
a) la taxe à l'égard
de la fourniture, ou de l'apport au Québec, du bien ou du service qui devient
payable par la personne au cours de la période ou qui est payée par celle-ci au
cours de la période sans qu'elle soit devenue payable, à l'exclusion de la taxe
qui est réputée avoir été payée par la personne ou à l'égard de laquelle la
personne n'a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les
intrants par le seul effet de l'article 350.27;
b) la taxe qui est
réputée en vertu des articles 209, 223 à 231.1, 275, 323.1, 341.1 et 341.7 avoir
été perçue par la personne, au cours de la période, à l'égard du bien ou du
service;
b .1) dans le cas où la personne n'est
pas un organisme de bienfaisance auquel l'article 433.2 s'applique, la taxe
réputée en vertu de l'article 323.2 ou 323.3 avoir été perçue par la personne,
au cours de la période, à l'égard du bien ou du service;
c) la taxe, calculée
sur le montant d'une allocation à l'égard du bien ou du service, qui est réputée
en vertu de l'article 211 avoir été payée au cours de la période par la
personne;
d) la taxe qui est
réputée en vertu de l'article 212 avoir été payée au cours de la période par la
personne à l'égard du bien ou du service;
e) un montant à
l'égard du bien ou du service qui doit, en vertu des articles 210 et 341.3, être
ajouté dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période;
2° le total de tous les montants dont chacun est inclus
dans le total déterminé en vertu du paragraphe 1° et soit:
a) qui est inclus dans
le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne à l'égard
du bien ou du service pour la période;
b) qui serait inclus
dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne à
l'égard du bien ou du service pour la période, n'eût été du fait que la personne
est une grande entreprise au sens des articles 551 à 551.4 du chapitre 63 des
lois de 1995;
c) pour lequel il peut
raisonnablement être considéré que la personne a obtenu ou a le droit d'obtenir
un remboursement, une remise ou une compensation en vertu de tout autre article
de la présente loi ou de toute autre loi;
d) qui est inclus dans
un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit
et pour lequel une note de crédit visée à l'article 449 a été reçue par la
personne ou une note de débit visée à cet article a été remise par la
personne.
1991, c. 67, a. 383; 1994, c. 22, a. 575; 1995, c. 63, a. 439;
1997, c. 85, a. 662; 1999, c. 83, a. 317; 2001, c. 53, a. 361; 2005, c. 38, a.
374.
384. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 384; 1994, c. 22, a. 576.
Organisme sans but lucratif
admissible.
385. Pour l'application de la
présente sous-section, une personne est un organisme sans but lucratif
admissible à un moment quelconque de son exercice si, à ce moment, la personne
est un organisme sans but lucratif et son pourcentage de financement public pour
l'exercice est d'au moins 40 %.
1991, c. 67, a. 385.
Établissement admissible.
385.1. Pour l'application des
articles 383 à 397.2, un établissement ou une partie d'un établissement, autre
qu'un centre hospitalier ou un hôpital public, est un établissement admissible
pour un exercice ou une partie d'un exercice de l'exploitant de l'établissement
ou de la partie de l'établissement dans le cas où, à la fois:
1° les fournitures de services qui sont habituellement
rendus au public, pendant l'exercice ou la partie de l'exercice, à
l'établissement ou à la partie de l'établissement, seraient des fournitures en
établissement si, dans la définition de l'expression «fourniture en
établissement» prévue à l'article 383, les mots «un centre hospitalier, un
hôpital public ou un établissement admissible» faisaient référence à
l'établissement ou à la partie de l'établissement;
2° un montant, autre qu'un montant symbolique, est payé
ou payable à l'exploitant à titre de financement admissible relativement à
l'établissement ou à la partie de l'établissement pendant l'exercice ou la
partie de l'exercice;
3° une accréditation, un permis ou une autre
autorisation, qui est reconnu ou prévu en vertu de la législation du Québec,
d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du
territoire du Nunavut ou du Canada relativement à des établissements où sont
fournis des services de santé, s'applique à l'établissement ou à la partie de
l'établissement pendant l'exercice ou la partie de l'exercice.
2005, c. 38, a. 375.
Remboursement.
386. Sous réserve des articles
386.2 et 387, une personne qui, le dernier jour de sa période de demande ou de
son exercice qui comprend cette période de demande, est un organisme déterminé
de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but
lucratif admissible, a droit, pour cette période de demande, à un remboursement
égal, selon le cas, à l'un des pourcentages suivants de la taxe exigée non
admissible au remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard d'un bien ou
d'un service autre qu'un bien ou un service prescrit:
1° 50 % pour un organisme de bienfaisance ou un
organisme sans but lucratif admissible sauf s'il constitue un organisme
déterminé de services publics;
2° (paragraphe abrogé) ;
3° 47 % pour une administration scolaire, un collège
public ou une université;
4° 51,5 % pour une administration hospitalière, un
exploitant d'établissement ou un fournisseur externe.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas:
1° à une personne qui est un inscrit prescrit pour
l'application de l'article 279;
2° à une personne qui est un organisme sans but
lucratif admissible, à l'égard des activités qui impliquent la réalisation de
fournitures visées aux articles 162 à 165 et 167;
3° à une personne qui est un organisme sans but
lucratif admissible, autre qu'un organisme déterminé de services publics, à
l'égard des activités qui impliquent la réalisation des fournitures visées aux
articles 154 et 161 lorsque ces fournitures sont destinées à une clientèle
définie par son appartenance à un territoire qui relève de la compétence d'une
municipalité locale ou d'une municipalité régionale au sens que donne l'article
139 à ces expressions.
1991, c. 67, a. 386; 1993, c. 19, a. 227; 1994, c. 22, a. 577;
1995, c. 63, a. 440; 1997, c. 14, a. 344; 1997, c. 85, a. 663; 2005, c. 38, a.
376; 2006, c. 13, a. 238.
386.1. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 578; 1995, c. 63, a. 441; 1997, c. 85, a.
664.
Répartition du
remboursement.
386.2. Sous réserve de l'article
386.3, dans le cas où une personne est un organisme de bienfaisance, une
institution publique, à l'exclusion d'une administration locale qui est une
municipalité par application du paragraphe 2° de la définition de l'expression
«municipalité» prévue à l'article 1, ou un organisme sans but lucratif
admissible, et est un organisme déterminé de services publics, le remboursement,
le cas échéant, payable à la personne en vertu de l'article 386 à l'égard d'un
bien ou d'un service, pour une période de demande, est égal au total des
montants suivants:
1° 50 % de la taxe exigée non admissible au
remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard du bien ou du service pour
la période de demande;
2° le total des montants dont chacun correspond à un
montant déterminé selon la formule suivante:
A × B × C.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° malgré l'article 2, la lettre A représente le
pourcentage prévu à l'article 386 applicable à un organisme déterminé de
services publics visé aux paragraphes 1° à 6° de la définition de cette
expression prévue à l'article 383 qui s'applique à la personne, moins 50
%;
2° la lettre B représente un montant qui est inclus
dans la taxe totale exigée à l'égard du bien ou du service pour la période de
demande et qui correspond, selon le cas:
a) à un montant de la
taxe à l'égard d'une fourniture effectuée à la personne, ou de l'apport du bien
au Québec, par la personne, à un moment quelconque;
b) à un montant réputé
avoir été payé ou perçu, à un moment quelconque, par la personne;
c) à un montant qui
doit être ajouté en vertu des articles 341.2 et 341.3 dans le calcul de la taxe
nette de la personne du fait qu'une division ou une succursale de celle-ci
devient une division de petit fournisseur à un moment quelconque;
d) à un montant qui
doit être ajouté en vertu du paragraphe 2° de l'article 210 dans le calcul de la
taxe nette de la personne du fait que la personne cesse, à un moment quelconque,
d'être un inscrit;
3° la lettre C représente le pourcentage qui correspond
à la mesure dans laquelle la personne avait l'intention, à ce moment, de
consommer, d'utiliser ou de fournir le bien ou le service:
a) dans le cas d'une
personne agissant à titre d'administration hospitalière, dans le cadre des
activités que la personne exerce dans l'exploitation d'un centre hospitalier ou
d'un hôpital public, dans l'exploitation d'un établissement admissible en vue de
la réalisation de fournitures en établissement ou dans le cadre de la
réalisation de fournitures en établissement, de fournitures auxiliaires ou de
fournitures d'un bien ou d'un service médical à domicile;
b) dans le cas d'une
personne agissant à titre d'exploitant d'établissement, dans le cadre des
activités que la personne exerce dans l'exploitation d'un établissement
admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement ou dans le
cadre de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures
auxiliaires ou de fournitures d'un bien ou d'un service médical à
domicile;
c) dans le cas d'une
personne agissant à titre de fournisseur externe, dans le cadre des activités
que la personne exerce dans la réalisation de fournitures auxiliaires, de
fournitures en établissement ou de fournitures d'un bien ou d'un service médical
à domicile;
d) dans les autres
cas, dans le cadre des activités que la personne exerce dans l'exploitation
d'une école primaire ou secondaire, d'un collège d'enseignement postsecondaire
ou d'un institut technique d'enseignement postsecondaire, d'une institution
reconnue qui décerne un diplôme, de l'institut de recherche d'une telle
institution ou d'un collège qui lui est affilié, selon le cas.
1997, c. 85, a. 665; 2005, c. 38, a. 377.
Restriction.
386.3. Un montant ne doit pas être
inclus dans le calcul du montant visé à la lettre B de la formule prévue à
l'article 386.2 à l'égard d'une période de demande d'une personne dans la mesure
où, selon le cas:
1° le montant est inclus dans le calcul d'un
remboursement de la taxe sur les intrants de la personne;
2° il est raisonnable de considérer que la personne a
obtenu ou a le droit d'obtenir un remboursement, une remise ou une compensation
du montant en vertu de tout autre article de la présente loi ou de toute autre
loi;
3° le montant est inclus dans un montant remboursé à la
personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit pour lequel une note de
crédit visée à l'article 449 a été reçue par la personne ou une note de débit
visée à cet article a été remise par cette personne.
2005, c. 38, a. 378.
Délai de la
demande.
387. Une personne mentionnée à
l'article 386 a droit au remboursement prévu à cet article à l'égard de la taxe
exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants payable par
celle-ci au cours de sa période de demande seulement si elle produit une demande
de remboursement après le premier jour de l'exercice au cours duquel elle est un
organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un
organisme sans but lucratif admissible et dans les quatre ans après le jour qui
est:
1° dans le cas où la personne est un inscrit, au plus
tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration, en vertu du chapitre
VIII, pour la période;
2° dans le cas où la personne n'est pas un inscrit, le
dernier jour de la période de demande.
1991, c. 67, a. 387; 1994, c. 22, a. 579; 1997, c. 85, a.
666.
Exception.
387.1. Dans le cas où la taxe à
l'égard d'une fourniture d'un bien ou d'un service est devenue payable par une
personne au cours d'une période de demande donnée de la personne, que le
fournisseur n'a pas, avant la fin de la dernière période de demande de la
personne qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de la période de
demande donnée, exigé la taxe à l'égard de la fourniture, que le fournisseur
dévoile par écrit à la personne que le ministre lui a émis un avis de cotisation
à l'égard de cette taxe et que la personne paie cette taxe après la fin de cette
dernière période de demande et avant que cette taxe soit incluse dans le calcul
d'un remboursement demandé par la personne en vertu des articles 383 à 388 et
des articles 389 à 397.2, les règles suivantes s'appliquent:
1° pour l'application des articles 383 à 388 et des
articles 389 à 397.2, cette taxe est réputée être devenue payable par la
personne dans la période de demande au cours de laquelle elle paie cette taxe et
ne pas être devenue payable dans la période de demande donnée;
2° la partie du remboursement de la personne en vertu
des articles 383 à 388 et des articles 389 à 397.2 à l'égard du bien ou du
service pour la période de demande au cours de laquelle elle paie cette taxe qui
excède le montant du remboursement qui serait déterminé sans tenir compte du
présent article:
a) peut, malgré
l'article 388, être demandée dans une demande distincte de la demande de la
personne pour d'autres remboursements en vertu des articles 383 à 388 et des
articles 389 à 397.2 pour cette période de demande;
b) ne doit pas être
payée à la personne à moins que cette partie ne soit demandée dans une demande
produite par la personne après le début de son exercice qui comprend cette
période de demande et après le premier jour de l'exercice au cours duquel elle
est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou
un organisme sans but lucratif admissible et, selon le cas:
i. au plus tard le jour où la personne est tenue de
produire une déclaration, en vertu du chapitre VIII, pour cette période de
demande, si elle est un inscrit;
ii. au cours du mois qui suit la fin de cette période
de demande, si la personne n'est pas un inscrit;
3° l'article 387 s'applique à l'autre partie de ce
remboursement comme si cette partie était relative à un bien ou à un service
distinct.
2001, c. 53, a. 362; 2005, c. 38, a. 379.
Demande unique par
période.
388. Sauf dans le cas où les
articles 396 ou 397 s'appliquent, une personne ne peut effectuer plus d'une
demande de remboursement, en vertu de l'article 387, par période de
demande.
1991, c. 67, a. 388; 1994, c. 22, a. 579.
Compensation aux
municipalités.
388.1. Une municipalité prescrite
a droit à une compensation versée par le ministre au moment prescrit, d'un
montant égal au montant prescrit pour les années 1992 à 1996.
Remboursement
réputé.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de
la Loi sur le ministère du Revenu ( chapitre M-31).
1993, c. 19, a. 228; 1994, c. 22, a. 579; 1995, c. 1, a. 361;
1997, c. 85, a. 667.
Compensation aux villes de
Montréal, Québec et Laval.
388.2. La Ville de Montréal et la
Ville de Québec, à l'égard d'une année commençant après 1996, et la Ville de
Laval, à l'égard d'une année commençant après 2000, ont droit à une compensation
versée par le ministre avant le 30 juin de chaque année.
Montant de la compensation
pour les villes de Montréal et Québec.
Pour la Ville de Montréal et la Ville de Québec, cette
compensation correspond au montant suivant:
1° à l'égard des années 1997 à 2000, le montant
prescrit pour l'année 1996 en vertu de l'article 388.1, indexé annuellement
selon le taux d'augmentation des dépenses personnelles de consommation en
loisirs et divertissement en dollars courants au Québec pour les 12 mois de
l'année précédente par rapport aux 12 mois de l'année antérieure à celle-ci, tel
que déterminé par l'Institut de la statistique du Québec;
2° à l'égard de l'année 2001, le montant prescrit pour
l'année 2001;
3° à l'égard d'une année commençant après 2001, le
montant prescrit pour l'année 2001, indexé annuellement selon le taux prévu au
paragraphe 1°.
Montant de la compensation
pour la Ville de Laval.
Pour la Ville de Laval, cette compensation correspond au montant
suivant:
1° à l'égard des années 2001 à 2003, le montant
prescrit;
2° à l'égard d'une année commençant après 2003, le
montant prescrit pour l'année 2003, indexé annuellement selon le taux prévu au
paragraphe 1° du deuxième alinéa.
Remboursement
réputé.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de
la Loi sur le ministère du Revenu ( chapitre M-31).
1997, c. 14, a. 345; 1997, c. 85, a. 668; 1998, c. 44, a. 60;
2002, c. 9, a. 170.
Facteur
d'arrondissement.
388.3. L'article 69 s'applique,
compte tenu des adaptations nécessaires, afin de déterminer une compensation en
vertu de l'article 388.2.
1997, c. 14, a. 345.
Droit à une
compensation.
388.4. Une municipalité prescrite
a droit à une compensation versée par le ministre au moment prescrit, d'un
montant égal au montant prescrit pour les années 2007 à 2013.
Compensation réputée être un
remboursement.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de
la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
2006, c. 31, a. 111.
Choix pour calcul
simplifié.
389. Une personne prescrite peut
déterminer, conformément aux règles prescrites, les remboursements auxquels elle
a droit en vertu des articles 383 à 388 et des articles 394 à 397.2.
1991, c. 67, a. 389; 1994, c. 22, a. 579; 1997, c. 85, a. 669;
2005, c. 38, a. 380.
390. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 390; 1994, c. 22, a. 580.
391. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 391; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a.
670.
392. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 392; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a.
670.
393. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 393; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a.
670.
Organisme déterminé de
services publics.
394. Dans le cas où un organisme
déterminé de services publics acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un
service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le
cadre d'activités exercées par un autre organisme déterminé de services publics,
aux fins du calcul du montant de son remboursement en vertu de l'article 386 à
l'égard de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les
intrants relativement au bien ou au service pour une de ses périodes de demande,
l'organisme est réputé exercer ces activités.
1991, c. 67, a. 394; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a. 671;
2005, c. 38, a. 381.
Organisme déterminé de
services publics.
395. Dans le cas où une personne
acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service principalement pour
consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'activités qu'elle exerce
au titre d'un organisme déterminé de services publics visé à l'un des
paragraphes de la définition de l'expression «organisme déterminé de services
publics» prévue à l'article 383, le montant de son remboursement en vertu de
l'article 386 à l'égard de la taxe exigée non admissible au remboursement de la
taxe sur les intrants relativement au bien ou au service pour une période de
demande, doit être calculé comme si la personne n'était pas un organisme
déterminé de services publics visé à un autre des paragraphes de cette
définition.
1991, c. 67, a. 395; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a. 672;
2005, c. 38, a. 382.
Divisions ou
succursales.
396. Dans le cas où une personne
qui a droit à un remboursement en vertu de l'article 386 exerce une ou plusieurs
activités dans des divisions ou des succursales distinctes et est autorisée, en
vertu de l'article 475, à produire des déclarations distinctes en vertu du
chapitre VIII à l'égard d'une division ou d'une succursale, les règles suivantes
s'appliquent:
1° la personne doit produire des demandes distinctes en
vertu de l'article 387 à l'égard de la division ou de la succursale;
2° la personne ne peut effectuer plus d'une telle
demande à l'égard de la division ou de la succursale pour une période de demande
de la personne.
1991, c. 67, a. 396; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a.
673.
Application des articles 474
et 475.
397. Dans le cas où une personne
qui n'a pas effectué une demande en vertu de l'article 474 a droit à un
remboursement en vertu de l'article 386 et exerce une ou plusieurs activités
dans des divisions ou des succursales distinctes, les règles suivantes
s'appliquent:
1° les articles 474 et 475 s'appliquent à la personne
en y remplaçant les expressions «activités commerciales» par «activités»,
«déclarations distinctes en vertu du présent chapitre» et «déclarations
distinctes» par «demandes en vertu de l'article 387» et «inscrit» par
«personne»;
2° dans le cas où, par l'effet du présent article, une
division ou une succursale de la personne est autorisée en vertu de l'article
475 à produire des demandes de remboursement distinctes en vertu de l'article
387, la personne ne peut produire plus d'une telle demande à l'égard de la
division ou de la succursale pour une période de demande de la
personne;
3° dans le cas où, par l'effet du présent article, la
personne est autorisée en vertu de l'article 475 à produire des demandes de
remboursement distinctes en vertu de l'article 387 relativement à une division
ou à une succursale et que la personne est tenue de produire des déclarations en
vertu du chapitre VIII, celle-ci doit produire des déclarations distinctes en
vertu de ce chapitre à l'égard de la division ou de la succursale.
1991, c. 67, a. 397; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a.
674.
Totalité de la taxe réputée
avoir été engagée.
397.1. Pour l'application des
articles 383 à 397.2, dans le cas où une personne engage la totalité ou la
presque totalité de la taxe qui est incluse dans le calcul du montant de la taxe
exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard
d'un bien ou d'un service pour une période de demande de la personne agissant à
titre d'administration hospitalière, d'exploitant d'établissement ou de
fournisseur externe, la personne est réputée avoir engagé la totalité de la taxe
qui est incluse dans le calcul de ce montant dans le cadre de l'exécution de ses
responsabilités à titre, selon le cas, d'administration hospitalière,
d'exploitant d'établissement ou de fournisseur externe.
2005, c. 38, a. 383.
Répartition du remboursement
– exception.
397.2. Malgré les articles 386 et
386.2, dans le cas où une personne qui est une administration hospitalière, un
exploitant d'établissement ou un fournisseur externe est tenue de calculer, pour
sa période de demande, un montant donné qui est déterminé, à l'égard d'une
fourniture déterminée d'un de ses biens effectuée à un moment quelconque, selon
la formule prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 386.2 pour la
période de demande et que la valeur de la lettre C prévue au paragraphe 3° du
deuxième alinéa de l'article 386.2 est la mesure dans laquelle la personne avait
l'intention, à ce moment, de consommer, d'utiliser ou de fournir le bien dans le
cadre d'activités déterminées, le montant donné doit être déterminé selon la
formule suivante:
A × [(B − C) / B].
Application.
Pour l'application de la formule prévue au premier
alinéa:
1° la lettre A représente le montant qui, en l'absence
du présent article, serait déterminé comme étant le montant donné;
2° la lettre B représente la juste valeur marchande du
bien au moment de la fourniture;
3° la lettre C représente la juste valeur marchande du
bien au 1 er janvier 2005.
2005, c. 38, a. 383.
Organisme de bienfaisance ou
institution publique – fourniture emportée ou expédiée hors du
Québec.
398. Sous réserve de l'article
399, une personne qui est un organisme de bienfaisance ou une institution
publique a droit au remboursement de la taxe qu'elle a payée à l'égard de la
fourniture d'un bien ou d'un service dont elle est l'acquéreur si la personne a
emporté ou expédié ce bien ou ce service hors du Québec.
1991, c. 67, a. 398; 1997, c. 85, a. 675.
Délai de la
demande.
399. Une personne a droit au
remboursement prévu à l'article 398 à l'égard de la fourniture d'un bien ou d'un
service seulement si elle produit une demande de remboursement dans les quatre
ans suivant la fin de son exercice au cours duquel la taxe à l'égard de la
fourniture est devenue payable.
1991, c. 67, a. 399; 1997, c. 85, a. 675.
§ 6. — Montant payé par erreur
Montant payé par
erreur.
400. Sous réserve de l'article
401, une personne qui a payé un montant à titre de taxe, de taxe nette, de
pénalité, d'intérêt ou d'une autre obligation en vertu du présent titre, ou qui
a été pris en compte à ce titre, alors qu'elle n'avait pas à le payer ou à le
verser, a droit au remboursement de ce montant, qu'il ait été payé par erreur ou
autrement, sauf dans la mesure où:
1° le montant a été pris en compte à titre de taxe ou
de taxe nette pour une période de déclaration de la personne et celle-ci a été
cotisée pour la période;
2° le montant payé était une taxe, une taxe nette, une
pénalité, un intérêt ou tout autre montant cotisé;
3° un remboursement du montant est payable en vertu des
articles 17.5 et 17.6.
1991, c. 67, a. 400; 1994, c. 22, a. 582.
Délai de la
demande.
401. Une personne a droit au
remboursement prévu à l'article 400 à l'égard d'un montant seulement si elle
produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le jour où le
montant a été payé ou versé par la personne.
1991, c. 67, a. 401; 1997, c. 85, a. 676.
Demande unique par
mois.
402. Sous réserve des articles
402.0.1 et 402.0.2, une personne ne peut effectuer plus d'une demande de
remboursement en vertu de l'article 400 par mois.
1991, c. 67, a. 402; 1994, c. 22, a. 583.
Demande par succursale ou
division.
402.0.1. Une personne peut
présenter une demande de remboursement distincte en vertu de l'article 400 à
l'égard d'une division ou d'une succursale dans le cas où, à la fois:
1° la personne a le droit de demander un remboursement
en vertu de l'article 400;
2° la personne exerce une ou plusieurs activités dans
des divisions ou des succursales distinctes;
3° la personne est autorisée, en vertu de l'article
475, à produire des déclarations distinctes pour l'application du chapitre VIII
relativement à la division ou la succursale.
Limitation.
La personne visée au premier alinéa ne peut effectuer plus d'une
demande de remboursement par mois en vertu de l'article 400 à l'égard de la
division ou de la succursale.
1994, c. 22, a. 584.
Demande en vertu de l'article
400.
402.0.2. Dans le cas où une
personne qui exerce une ou plusieurs activités dans des divisions ou des
succursales distinctes a droit à un remboursement en vertu de l'article 400 et
n'a pas présenté une demande en vertu de l'article 474, les règles suivantes
s'appliquent:
1° les articles 474 et 475 s'appliquent à la personne
en y remplaçant les expressions «activités commerciales» par «activités»,
«déclarations distinctes en vertu du présent chapitre» et «déclarations
distinctes» par «demandes en vertu de l'article 400» et «inscrit» par
«personne»;
2° la personne qui, par l'effet du présent article, est
autorisée, en vertu de l'article 475, à produire des demandes de remboursement
distinctes en vertu de l'article 400 relativement à une division ou une
succursale ne peut produire plus d'une demande de remboursement par mois pour la
division ou la succursale.
1994, c. 22, a. 584.
§ 6.1. — Abrogée, 1995, c. 63, a.
442, a. 443.
402.1. (Abrogé) .
1993, c. 19, a. 229; 1995, c. 63, a. 442.
402.2. (Abrogé) .
1993, c. 19, a. 229; 1995, c. 63, a. 443.
§ 6.2. — Véhicule routier usagé
Endommagement ou usure
inhabituelle.
402.3. Sous réserve de l'article
402.5, une personne a droit à un remboursement, déterminé conformément à
l'article 402.4, à l'égard de la taxe qu'elle a payée en vertu soit de l'article
16 relativement à la fourniture par vente d'un véhicule routier usagé qui doit
être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière ( chapitre C-24.2) par
suite d'une demande de la personne, soit de l'article 17 relativement à un tel
véhicule apporté au Québec immédiatement après le moment de sa fourniture par
vente hors du Québec et utilisé dans les 12 mois de la fourniture ou apporté
pour fourniture au Québec pour une contrepartie par la personne dans le cas où
elle est un petit fournisseur qui n'est pas un inscrit ou une personne qui n'est
pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII si, à la fois:
1° le véhicule est endommagé ou présente une usure
inhabituelle au moment de la fourniture;
2° la taxe payée par la personne a été calculée sur la
valeur estimative du véhicule pour l'application soit de l'article 55.0.1, soit
du sous-paragraphe a du paragraphe 2.1° ou du
sous-paragraphe b du paragraphe 2.2° du deuxième
alinéa de l'article 17;
3° une évaluation écrite du véhicule ou des réparations
à réaliser à l'égard de celui-ci, qui respecte les exigences prévues au
troisième alinéa de l'article 55.0.3, est effectuée dans un délai raisonnable
après le moment de la fourniture.
1995, c. 1, a. 324; 1995, c. 63, a. 444; 2001, c. 51, a. 292;
2004, c. 21, a. 532; 2005, c. 23, a. 277.
Calcul du
remboursement.
402.4. Le remboursement auquel a
droit une personne en vertu de l'article 402.3 à l'égard de la taxe qu'elle a
payée relativement à la fourniture, ou à l'apport au Québec, d'un véhicule
routier est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A − B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente la taxe payée par la
personne;
2° la lettre B représente la taxe qui aurait été
payable par la personne si elle avait été calculée sur la valeur estimative du
véhicule, pour l'application soit de l'article 55.0.1, soit du sous-paragraphe
a du paragraphe 2.1° ou du sous-paragraphe b du paragraphe 2.2° du deuxième alinéa de l'article
17, réduite d'un montant égal:
a) soit à l'excédent
de cette valeur sur la valeur du véhicule indiquée sur l'évaluation écrite visée
au paragraphe 3° de l'article 402.3;
b) soit à l'excédent
de la valeur des réparations à réaliser à l'égard du véhicule indiquée sur
l'évaluation écrite visée au paragraphe 3° de l'article 402.3 sur 500
$.
1995, c. 1, a. 324; 1995, c. 63, a. 445.
Modalités
d'application.
402.5. Une personne n'a droit au
remboursement prévu à l'article 402.3 à l'égard de la taxe qu'elle a payée
relativement à la fourniture, ou à l'apport au Québec, d'un véhicule routier que
si, à la fois:
1° la personne produit une demande de remboursement
dans les quatre ans suivant le jour où la taxe a été payée;
2° la demande de remboursement est accompagnée de
l'évaluation écrite visée au paragraphe 3° de l'article 402.3.
1995, c. 1, a. 324.
§ 6.3. — Ouvre-porte automatique
Remboursement de la
taxe.
402.6. Une personne a droit au
remboursement de la taxe qu'elle a payée à l'égard de la fourniture d'un
ouvre-porte automatique et du service qui consiste à l'installer, lorsque
l'ouvre-porte est acquis pour l'usage d'un particulier qui, en raison d'un
handicap physique, ne peut accéder à sa résidence sans assistance.
2000, c. 39, a. 283.
Modalités
d'application.
402.7. Une personne n'a droit au
remboursement prévu à l'article 402.6 que si, à la fois:
1° elle produit une demande de remboursement dans les
quatre ans suivant le jour où la taxe a été payée;
2° la demande de remboursement est accompagnée d'un
certificat médical décrivant le handicap du particulier pour lequel
l'ouvre-porte automatique a été acquis et indiquant que celui-ci ne peut accéder
seul à sa résidence en l'absence d'un tel ouvre-porte.
2000, c. 39, a. 283.
§ 6.4. — Véhicules automobiles
Remboursement à l'égard de la
réduction de la contrepartie – vente au détail d'un véhicule
automobile.
402.8. Une personne qui, en vertu
de l'article 473.1.1, a versé la taxe prévue à l'article 16 à une personne
prescrite ou au ministre à l'égard de la fourniture par vente au détail d'un
véhicule automobile a droit, dans le cas où la valeur de la contrepartie de
cette fourniture est, à un moment donné, réduite pour une raison quelconque, au
remboursement du montant résultant de la différence entre la taxe payée et le
montant de taxe payable en tenant compte de la réduction de la contrepartie
payée, si elle produit au ministre une demande de remboursement de ce montant
dans les quatre ans suivant le jour où la taxe est devenue payable à l'égard de
la fourniture.
Application.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où l'article
402.3 s'applique.
2001, c. 51, a. 293.
Remboursement payé à
l'acquéreur.
402.9. Un fournisseur peut payer à
l'acquéreur le montant du remboursement qui lui est payable en vertu de
l'article 402.8, ou le porter à son crédit, si les conditions suivantes sont
réunies:
1° le fournisseur a effectué la fourniture par vente au
détail du véhicule automobile;
2° l'acquéreur cède ce remboursement au fournisseur au
moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
3° l'acquéreur remet au fournisseur une preuve du
paiement de la taxe;
4° l'acquéreur présente au fournisseur, dans les quatre
ans suivant le jour où la taxe est devenue payable à l'égard de la fourniture,
au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, la
demande de remboursement de la taxe auquel il a droit en vertu de l'article
402.8 s'il avait demandé le remboursement conformément à cet article.
2001, c. 51, a. 293.
Cession du droit au
remboursement.
402.10. Lorsque la demande de
remboursement prévue à l'article 402.8 est présentée au fournisseur et que ce
dernier paie à l'acquéreur, ou porte à son crédit, tout remboursement qui lui
est payable en vertu de cet article à l'égard de la fourniture, les règles
suivantes s'appliquent:
1° le fournisseur peut demander une déduction en vertu
de l'article 455 à l'égard de la fourniture égale au montant de ce remboursement
payable à l'acquéreur;
2° l'acquéreur n'a pas droit à un remboursement, à une
remise ou à une compensation de la taxe à l'égard de la réduction de la
contrepartie de la valeur de la fourniture;
3° le fournisseur conserve la demande de remboursement
pour fins de vérification par le ministre;
4° malgré l'article 28 de la Loi sur le ministère du
Revenu ( chapitre M-31), aucun intérêt n'est payable à l'égard du
remboursement;
5° le fournisseur doit remettre à l'acquéreur, dans un
délai raisonnable, une note de crédit, au montant du remboursement ou du crédit,
contenant les renseignements prescrits pour l'application du paragraphe 1° de
l'article 449, compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 51, a. 293.
Cas
d'application.
402.11. Lorsqu'en vertu de
l'article 402.9, un fournisseur, à un moment donné, paie à un acquéreur, ou
porte à son crédit, un montant au titre d'un remboursement et que, selon le
cas:
1° l'acquéreur ne satisfait pas aux conditions prévues
à la présente section – appelées «conditions d'admissibilité» dans le
présent article – pour obtenir ce remboursement;
2° le montant payé ou porté au crédit de l'acquéreur
excède le remboursement auquel il aurait ainsi eu droit, d'un montant
donné.
Responsabilité du
paiement.
Sous réserve du troisième alinéa, l'acquéreur est responsable du
paiement au ministre du montant ou du montant donné, selon le cas, comme s'il
avait été payé au moment donné à l'acquéreur au titre d'un remboursement en
vertu de la présente section.
Responsabilité
solidaire.
Dans le cas où, au moment donné, le fournisseur sait ou devrait
savoir que l'acquéreur ne satisfait pas aux conditions d'admissibilité ou que le
montant payé ou porté au crédit de l'acquéreur excède le remboursement auquel il
a droit, le fournisseur et l'acquéreur sont responsables solidairement du
paiement au ministre du montant ou du montant donné, selon le cas, comme s'il
avait été payé au moment donné au titre d'un remboursement en vertu de la
présente section au fournisseur et à l'acquéreur.
2001, c. 51, a. 293.
§ 6.5. — Véhicules automobiles expédiés hors du
Québec
Remboursement à l'égard de la
vente au détail d'un véhicule automobile neuf.
402.12. Une personne a droit, dans
la mesure où elle remplit les conditions et les modalités prescrites, au
remboursement de la taxe qu'elle a payée à l'égard de la fourniture par vente au
détail d'un véhicule automobile neuf qu'elle acquiert par l'intermédiaire d'un
mandataire qui n'est pas inscrit si elle expédie ce véhicule hors du Québec dans
un délai raisonnable suivant sa délivrance.
Délai pour produire une
demande.
Une personne a droit au remboursement prévu au premier alinéa si
elle produit une demande de remboursement dans les 12 mois suivant le jour où la
taxe a été payée.
2001, c. 51, a. 293; 2002, c. 9, a. 171.
§ 6.6. — Régimes de pension
interentreprises
Définitions:
402.13. Pour l'application des
articles 402.14 à 402.17, l'expression:
«période de demande»;
«période de demande» a le sens que lui donne l'article 383;
«régime interentreprises».
«régime interentreprises», à un moment quelconque au cours d'une
année civile donnée, signifie un régime de pension qui est, à ce moment, un
régime de pension agréé au sens du paragraphe 1 de l'article 248 de la Loi de
l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e supplément), qui est un régime interentreprises au sens du
paragraphe 1 de l'article 8500 du Règlement de l'impôt sur le revenu
(Codification des règlements du Canada, chapitre 945, tel que modifié), au cours
de cette année.
2001, c. 53, a. 363.
Remboursement.
402.14. Une fiducie régie par un
régime interentreprises qui acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un
service pour consommation, utilisation ou fourniture à l'égard du régime, a
droit, pour chacune des périodes de demande de la fiducie, à un remboursement
égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A − B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente le total des montants dont
chacun constitue la taxe devenue payable par la fiducie, ou payée par celle-ci
sans qu'elle soit devenue payable, pendant cette période et après le 31 décembre
1998, à l'égard de la fourniture ou de l'apport du bien ou du service;
2° la lettre B représente le total des montants dont
chacun correspond à un montant qui est inclus dans le total visé au paragraphe
1° pour la période et soit:
a) qui est inclus dans
le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la fiducie à l'égard
du bien ou du service pour la période;
b) pour lequel il peut
raisonnablement être considéré que la fiducie a obtenu ou a le droit d'obtenir
un remboursement, une remise ou une compensation en vertu de tout autre article
de la présente loi ou de toute autre loi du Québec;
c) qui est inclus dans
un montant remboursé à la fiducie, redressé en sa faveur ou porté à son crédit
et pour lequel une note de crédit visée à l'article 449 a été reçue par la
fiducie ou une note de débit visée à cet article a été remise par la
fiducie.
2001, c. 53, a. 363.
Restrictions.
402.15. Les montants suivants ne
sont pas inclus dans le calcul du total visé à la lettre A de la formule prévue
à l'article 402.14:
1° un montant de taxe qu'une fiducie est réputée avoir
payé en vertu des dispositions du présent titre, autre que les dispositions
prévues aux articles 223 à 231.3;
2° un montant de taxe qui est devenu payable, ou a été
payé sans être devenu payable, par une fiducie à un moment où elle avait le
droit de demander un remboursement en vertu des articles 383 à 388 et des
articles 394 à 397.2;
3° un montant de taxe qui serait incluse dans le calcul
du remboursement de la taxe sur les intrants de la fiducie n'eût été du fait que
la fiducie est une grande entreprise au sens de l'article 551 du chapitre 63 des
lois de 1995;
4° un montant de taxe, en vertu de l'article 16, qui
était payable ou réputé, en vertu des articles 223 à 231.1, avoir été payé par
une fiducie à l'égard d'une fourniture taxable, effectuée à cette fiducie, d'un
immeuble d'habitation, d'une adjonction à celui-ci ou d'un fonds de terre, dans
le cas où la fiducie avait le droit de demander, à l'égard de cette fourniture,
un remboursement en vertu de la sous-section IV.2 de la sous-section 3 de la
section I du chapitre VII ou y aurait droit après avoir payé la taxe payable à
l'égard de cette fourniture.
2001, c. 53, a. 363; 2003, c. 2, a. 341; 2005, c. 38, a.
384.
Délai pour produire une
demande.
402.16. Une fiducie a droit au
remboursement prévu à l'article 402.14 pour une période de demande à l'égard de
la fourniture ou de l'apport au Québec d'un bien ou d'un service seulement dans
le cas où elle produit une demande de remboursement dans les deux ans après le
jour qui est:
1° dans le cas où la fiducie est un inscrit, au plus
tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration, en vertu du chapitre
VIII, pour la période de demande;
2° dans tout autre cas, le dernier jour de la période
de demande.
2001, c. 53, a. 363.
Une demande par période de
demande.
402.17. Une fiducie ne peut
effectuer plus d'une demande de remboursement, en vertu de la présente
sous-section, par période de demande.
2001, c. 53, a. 363.
§ 7. — Règles applicables à la présente
section
Modalités d'une demande de
remboursement.
403. Une demande de remboursement
en vertu de la présente section, autre qu'un remboursement visé à la
sous-section 2, doit être effectuée au moyen du formulaire prescrit contenant
les renseignements prescrits et produite au ministre de la manière prescrite par
ce dernier.
Demande
unique.
Une seule demande de remboursement, en vertu de la présente
section, peut être effectuée à l'égard d'un même objet.
1991, c. 67, a. 403; 1994, c. 22, a. 585.
Restriction.
404. Une personne n'a pas droit au
remboursement d'un montant en vertu des articles 17.5 à 17.7 ou en vertu de la
présente section dans la mesure où il est raisonnable de considérer que, selon
le cas:
1° le montant a déjà été remboursé ou remis à la
personne en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;
2° la personne a demandé ou a le droit de demander un
remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard du montant;
3° la personne a obtenu ou a le droit d'obtenir un
remboursement, une remise ou une compensation du montant en vertu de tout autre
article de la présente loi ou de toute autre loi;
4° une note de crédit visée à l'article 449 a été reçue
par la personne ou une note de débit visée à cet article a été remise par la
personne pour un redressement, un remboursement ou un crédit qui inclut le
montant.
1991, c. 67, a. 404; 1994, c. 22, a. 586; 1997, c. 14, a. 346;
2001, c. 53, a. 364.
Restriction.
404.1. Une personne n'a pas droit
au remboursement en vertu de la présente section d'un montant qu'elle a payé à
titre de taxe relativement à la fourniture par vente d'un véhicule automobile
qu'elle a reçu uniquement afin d'en effectuer à nouveau la fourniture par vente,
autrement que par donation, ou par louage en vertu d'une convention selon
laquelle la possession continue ou l'utilisation continue du véhicule est
offerte à une personne pour une période d'au moins un an.
2001, c. 51, a. 294.
Restriction.
404.2. Sous réserve de l'article
402.12, une personne n'a pas droit au remboursement en vertu de la présente
section d'un montant de taxe prévue à l'article 16 qu'elle a payée à l'inscrit
de qui elle a acquis un véhicule automobile par fourniture par vente au détail
alors qu'elle n'avait pas à lui payer ce montant en vertu de l'article
422.
2001, c. 51, a. 294.
Exercice d'une
personne.
405. Pour l'application de la
présente section, l'exercice d'une personne correspond à son exercice au sens de
l'article 458.1.
1991, c. 67, a. 405; 1994, c. 22, a. 587.
SECTION II
Abrogée, 1997, c. 14, a. 347.
Abrogée, 1997, c. 14, a. 347.
406. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 406; 1997, c. 14, a. 347.
CHAPITRE VIII
MESURES DE PERCEPTION ET DE VERSEMENT
MESURES DE PERCEPTION ET DE VERSEMENT
SECTION I
INSCRIPTION
INSCRIPTION
Inscription
obligatoire.
407. Toute personne qui effectue
une fourniture taxable au Québec dans le cadre d'une activité commerciale
qu'elle exerce au Québec est tenue d'être inscrite sauf dans le cas où, selon le
cas:
1° la personne est un petit fournisseur;
2° la seule activité commerciale de la personne
consiste à effectuer la fourniture d'un immeuble par vente, autrement que dans
le cadre d'une entreprise;
3° la personne ne réside pas au Québec et n'y exploite
pas d'entreprise;
4° (paragraphe abrogé) .
1991, c. 67, a. 407; 1994, c. 22, a. 588; 1995, c. 63, a.
446.
Entreprise de
taxis.
407.1. Malgré l'article 407, le
petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis est tenu d'être inscrit à
l'égard de cette entreprise.
1994, c. 22, a. 589.
Inscription
obligatoire.
407.2. Malgré l'article 407, la
personne qui effectue la vente en détail de tabac au sens de la Loi concernant
l'impôt sur le tabac (chapitre I-2) est tenue d'être inscrite à l'égard de cette
activité.
Dispositions
applicables.
Les articles 411.1, 415.1 et 417.1 s'appliquent, compte tenu des
adaptations nécessaires, au petit fournisseur qui effectue la vente en détail de
tabac.
1995, c. 47, a. 9; 1997, c. 14, a. 348.
Boissons
alcooliques.
407.3. Malgré l'article 407, le
petit fournisseur qui effectue la fourniture de boissons alcooliques est tenu
d'être inscrit à l'égard de cette activité.
Exception.
Le premier alinéa ne s'applique pas à un petit fournisseur qui
effectue la fourniture de boissons alcooliques au moment où il est titulaire
d'un permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool
(chapitre P-9.1) qui est en vigueur à ce moment et que cette fourniture est
autorisée par ce permis.
Application.
Les articles 411.1, 415.1 et 417.1 s'appliquent, compte tenu des
adaptations nécessaires, au petit fournisseur qui est tenu d'être inscrit en
vertu du présent article.
1995, c. 63, a. 447; 1997, c. 43, a. 875.
Vente en détail de
carburant.
407.4. Malgré l'article 407, le
petit fournisseur qui effectue la vente en détail de carburant, au sens de la
Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), est tenu d'être
inscrit à l'égard de cette activité.
Dispositions
applicables.
Les articles 411.1, 415.1 et 417.1 s'appliquent, compte tenu des
adaptations nécessaires, au petit fournisseur qui est tenu d'être inscrit en
vertu du présent article.
1999, c. 65, a. 50.
Pneus neufs et véhicules
routiers.
407.5. Malgré l'article 407, le
petit fournisseur ou la personne qui ne réside pas au Québec et n'y exploite pas
d'entreprise, qui effectue la vente d'un pneu neuf ou d'un véhicule routier
autre qu'un véhicule routier qui est son immobilisation ou qui effectue la
location d'un pneu neuf ou la location à long terme d'un véhicule routier, est
tenu d'être inscrit à l'égard de ces activités.
«location à long terme»,
«pneu neuf», «véhicule routier».
Les expressions «location à long terme», «pneu neuf» et «véhicule
routier» ont le sens que leur donne le titre IV.5 de la loi.
Dispositions
applicables.
Les articles 411.1, 415.1 et 417.1 s'appliquent, compte tenu des
adaptations nécessaires, à la personne qui est tenue d'être inscrite en vertu du
présent article.
2000, c. 39, a. 284; 2001, c. 51, a. 295.
Petit
fournisseur.
408. Malgré l'article 407, une
personne qui est un petit fournisseur et qui présente, à un moment quelconque,
une demande d'inscription au ministre du Revenu national en vertu du paragraphe
3 de l'article 240 de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada
(1985), chapitre E-15) doit, à ce moment, présenter une demande d'inscription au
ministre.
1991, c. 67, a. 408; 1997, c. 85, a. 677; 2004, c. 21, a.
533.
Personne réputée exploiter
une entreprise au Québec.
409. Une personne est réputée
exploiter une entreprise au Québec et est tenue d'être inscrite, sauf si elle
est un petit fournisseur, si, selon le cas:
1° la personne réside au Québec ou n'y réside pas et y
fait des démarches, par l'intermédiaire d'un salarié ou d'un mandataire ou au
moyen de publicité s'adressant au marché québécois, pour obtenir des commandes
pour la fourniture par elle-même d'un bien prescrit pour l'application de
l'article 24.1, ou y offre de fournir ce bien qui doit être envoyé par courrier
ou messagerie à l'acquéreur à une adresse au Québec;
2° la personne ne réside pas au Québec et y effectue la
fourniture taxable, autre que la fourniture détaxée, d'un service de transport
de passagers au sens de la section VII du chapitre IV.
1991, c. 67, a. 409; 1994, c. 22, a. 590; 1997, c. 85, a. 678;
2000, c. 39, a. 285.
Fournisseur non résidant d'un
bien meuble corporel.
409.1. Une personne, autre qu'un
petit fournisseur, qui ne réside pas au Québec mais qui réside au Canada, qui
n'exploite pas d'entreprise au Québec et qui, dans le cadre de l'exploitation
d'une entreprise au Canada, fait des démarches au Québec pour obtenir des
commandes pour la fourniture taxable, autre que la fourniture détaxée, par
elle-même d'un bien meuble corporel, autre qu'un bien prescrit pour
l'application de l'article 24.1, pour délivrance au Québec à un consommateur est
tenue d'être inscrite et doit présenter une demande d'inscription au ministre
avant le jour où elle effectue pour la première fois une telle
fourniture.
1995, c. 63, a. 448.
Fournisseur non résidant de
droits d'entrée.
410. Une personne qui entre au
Québec dans le but d'effectuer la fourniture taxable de droits d'entrée à
l'égard d'une activité, d'un colloque, d'un événement ou d'un lieu de
divertissement est tenue d'être inscrite et doit, avant d'effectuer une telle
fourniture, présenter une demande d'inscription au ministre.
1991, c. 67, a. 410; 1994, c. 22, a. 590.
Présentation de la demande
d'inscription.
410.1. Une personne tenue d'être
inscrite en vertu des articles 407 à 407.5 doit présenter une demande
d'inscription au ministre avant l'un des jours suivants:
1° dans le cas d'une personne tenue d'être inscrite en
vertu de l'article 407.1 à l'égard d'une entreprise de taxis, le jour où elle
effectue sa première fourniture taxable au Québec dans le cadre de cette
entreprise;
1.1° dans le cas d'une personne tenue d'être inscrite
en vertu de l'article 407.2 à l'égard de la vente en détail de tabac, le jour où
elle effectue sa première vente en détail de tabac;
1.2° dans le cas d'une personne tenue d'être inscrite
en vertu de l'article 407.3 à l'égard de la fourniture de boissons alcooliques,
le jour où elle effectue sa première fourniture taxable au Québec de boissons
alcooliques;
1.3° dans le cas d'une personne tenue d'être inscrite
en vertu de l'article 407.4 à l'égard de la vente en détail de carburant, le
jour où elle effectue sa première vente en détail de carburant au
Québec;
1.4° dans le cas d'une personne tenue d'être inscrite
en vertu de l'article 407.5 à l'égard de la vente de pneus neufs ou de véhicules
routiers ou de la location de pneus neufs ou de la location à long terme de
véhicules routiers, le jour où elle effectue sa première vente ou location de
pneus neufs ou de véhicules routiers au Québec;
2° dans tout autre cas, le jour où elle effectue sa
première fourniture taxable au Québec, autrement qu'à titre de petit
fournisseur, dans le cadre d'une activité commerciale qu'elle y
exerce.
1994, c. 22, a. 591; 1995, c. 47, a. 10; 1995, c. 63, a. 449;
1999, c. 65, a. 51; 2000, c. 39, a. 286.
Inscription
facultative.
411. Une personne qui n'est pas
tenue d'être inscrite en vertu des articles 407 à 407.5 et 409 à 410 peut
présenter une demande d'inscription au ministre si, selon le cas:
1° elle exerce une activité commerciale au
Québec;
2° elle est une personne qui ne réside pas au Québec et
qui dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise hors du Québec,
selon le cas:
a) fait régulièrement
des démarches pour obtenir des commandes pour la fourniture d'un bien meuble
corporel pour expédition ou délivrance au Québec;
b) a conclu une
convention relativement à la fourniture par elle:
i. d'un service qui doit être exécuté au
Québec;
ii. d'un bien meuble incorporel qui doit être utilisé
au Québec;
iii. d'un bien meuble incorporel qui se rapporte à un
immeuble situé au Québec, à un bien meuble corporel habituellement situé au
Québec ou à un service qui doit être exécuté au Québec.
Petit
fournisseur.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, une personne qui est un
petit fournisseur, autre qu'une personne qui effectue la fourniture de services
financiers, ne peut présenter la demande d'inscription qui y est prévue, à moins
qu'elle ne présente une demande d'inscription au ministre du Revenu national en
vertu du paragraphe 3 de l'article 240 de la Loi sur la taxe d'accise (Lois
révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
1991, c. 67, a. 411; 1994, c. 22, a. 592; 1995, c. 47, a. 11;
1995, c. 63, a. 450; 1997, c. 85, a. 679; 1999, c. 65, a. 52; 2000, c. 39, a.
287; 2001, c. 51, a. 296; 2004, c. 21, a. 534.
Inscription d'une personne
non résidante.
411.0.1. Une personne qui ne
réside pas au Québec, qui n'est pas tenue d'être inscrite en vertu de la
présente section et qui ne peut pas présenter une demande d'inscription en vertu
de l'article 411 peut présenter au ministre une demande d'inscription si, en
vertu d'une convention conclue entre elle et un inscrit, à la fois:
1° l'inscrit effectue au Québec à la personne qui ne
réside pas au Québec la fourniture, autre qu'une fourniture exonérée, d'un bien
meuble corporel par vente ou d'un service de fabrication ou de production d'un
tel bien, ou acquiert la possession matérielle d'un bien meuble corporel, autre
qu'un bien d'une personne qui réside au Québec, afin d'effectuer à la personne
qui ne réside pas au Québec la fourniture, autre qu'une fourniture exonérée,
d'un service commercial à l'égard du bien;
2° l'inscrit doit faire transférer, à un moment
quelconque, la possession matérielle du bien à un endroit au Québec à une tierce
personne ou à la personne qui ne réside pas au Québec;
3° la personne qui ne réside pas au Québec n'est pas un
consommateur du bien ou du service fourni par l'inscrit en vertu de la
convention;
4° (paragraphe abrogé) .
1995, c. 1, a. 325; 1995, c. 63, a. 451.
Demande relative à
l'inscription – entreprise de taxis.
411.1. Une personne qui est un
petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis peut présenter une
demande au ministre de la manière prescrite par celui-ci, au moyen du formulaire
prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que son inscription
s'applique à l'égard de toutes les activités commerciales qu'elle exerce au
Québec.
Petit
fournisseur.
Malgré le premier alinéa, une personne qui est un petit
fournisseur ne peut présenter la demande de modification d'inscription qui y est
prévue, à moins qu'elle ne présente une demande au ministre du Revenu national
afin d'être inscrite en vertu de l'article 240 de la Loi sur la taxe d'accise
(Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l'égard de toutes les
activités commerciales qu'elle exerce au Canada.
Approbation.
Le ministre peut approuver la demande présentée en vertu du
premier alinéa et doit aviser, par écrit, la personne de la date à compter de
laquelle l'inscription s'applique à toutes les activités commerciales qu'elle
exerce au Québec.
Prise
d'effet.
La modification prévue au présent article prend effet à la date à
compter de laquelle l'inscription en vertu de l'article 240 de cette loi
s'applique à toutes les activités commerciales que la personne exerce au
Canada.
1994, c. 22, a. 593; 1997, c. 85, a. 680.
Modalités de
l'inscription.
412. Une demande d'inscription
doit être effectuée au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements
prescrits et présentée au ministre de la manière prescrite par ce
dernier.
1991, c. 67, a. 412.
413. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 413; 1993, c. 79, a. 56.
414. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 414; 1993, c. 79, a. 56.
Inscription par le
ministre.
415. Le ministre peut inscrire
toute personne qui lui présente une demande d'inscription et, à cette fin, le
ministre, ou toute personne qu'il autorise, doit lui attribuer un numéro
d'inscription et l'aviser par écrit, au moyen d'un certificat d'inscription, de
ce numéro ainsi que de la date d'entrée en vigueur de l'inscription.
Garde du
certificat.
Le certificat d'inscription doit être gardé au principal
établissement de son titulaire au Québec et est incessible.
1991, c. 67, a. 415; 1997, c. 3, a. 129.
Établissements visés.
415.0.1. Le certificat
d'inscription délivré en vertu du présent titre à une personne qui effectue la
vente en détail de tabac est réputé être délivré à l'égard de chaque
établissement au sens de la Loi concernant l'impôt sur le tabac (chapitre I-2)
où elle exerce cette activité.
1998, c. 33, a. 66.
Entreprise de
taxis.
415.1. Dans le cas où une personne
est un petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis le jour où son
inscription, en vertu du premier alinéa de l'article 415, entre en vigueur ou
est modifiée en vertu de l'article 417.1 et qu'une approbation ne prend pas
effet ce même jour par suite de l'application de l'article 411.1 à l'égard de
l'inscription de la personne, l'inscription ne s'applique à aucune autre
activité commerciale exercée par la personne au Québec tout au long de la
période commençant ce même jour et se terminant le premier en date des jours
suivants:
1° le lendemain du jour où la personne cesse d'être un
petit fournisseur;
2° le jour indiqué dans l'avis émis aux termes de
l'article 411.1 à l'égard de l'inscription ou de l'inscription modifiée, selon
le cas, à compter duquel l'inscription doit s'appliquer à toutes les activités
commerciales que la personne exerce au Québec.
1994, c. 22, a. 594.
Annulation de
l'inscription.
416. Le ministre peut annuler
l'inscription d'une personne après lui avoir donné un avis écrit raisonnable,
s'il est établi, à la satisfaction du ministre, que l'inscription n'est pas
requise pour l'application du présent titre.
1991, c. 67, a. 416.
Annulation ou modification de
l'inscription par le ministre.
416.1. Le ministre doit, après
avoir donné un avis raisonnable à une personne:
1° annuler l'inscription de cette personne si, à la
fois:
a) elle n'est pas
tenue d'être inscrite en vertu du présent titre;
b) elle n'est pas
inscrite en vertu de l'article 240 de la partie IX de la Loi sur la taxe
d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
2° modifier l'inscription de cette personne afin que
l'inscription ne s'applique qu'à l'égard de son entreprise de taxis, de la vente
en détail de tabac ou de la fourniture de boissons alcooliques par cette
personne si, à la fois:
a) elle est inscrite
et que l'inscription s'applique à une activité autre qu'une activité à l'égard
de laquelle elle est tenue d'être inscrite;
b) elle n'est pas
inscrite en vertu de l'article 240 de la partie IX de la Loi sur la taxe
d'accise à l'égard de cette autre activité.
Dispositions non
applicables.
L'article 209 ou le paragraphe 1° de l'article 210.4, selon le
cas, ne s'applique pas à l'égard de l'annulation et de la modification de
l'inscription prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Exception.
Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où la personne
présente une demande d'inscription ou une demande de modification de son
inscription pour une activité autre qu'une activité à l'égard de laquelle elle
est tenue d'être inscrite, au ministre du Revenu national en vertu du paragraphe
3.1 de l'article 240 de la Loi sur la taxe d'accise, et que cette inscription ou
cette modification de l'inscription prend effet avant le moment où l'annulation
ou la modification de l'inscription prévue au premier alinéa prend
effet.
1995, c. 63, a. 452.
Annulation de
l'inscription.
417. Le ministre doit annuler
l'inscription d'une personne qui est un petit fournisseur et qui, selon le cas,
n'exploite pas une entreprise de taxis, ne vend pas en détail du tabac,
n'effectue pas la fourniture de boissons alcooliques ou n'est pas visée à l'un
des articles 407.4 et 407.5 si, à la fois:
1° la personne lui présente une demande à cette fin de
la manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant
les renseignements prescrits;
2° l'inscription de la personne a été annulée en vertu
de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre E-15).
Entrée en
vigueur.
L'annulation prévue au premier alinéa prend effet à la même date
que celle où l'annulation de l'inscription de la personne en vertu de la partie
IX de la Loi sur la taxe d'accise prend effet.
1991, c. 67, a. 417; 1994, c. 22, a. 595; 1995, c. 47, a. 12;
1995, c. 63, a. 453; 1997, c. 85, a. 681; 2003, c. 2, a. 342; 2004, c. 21, a.
535.
Demande de
modification.
417.1. Le ministre doit modifier
l'inscription d'une personne qui est un petit fournisseur qui exploite une
entreprise de taxis si celle-ci présente une demande de la manière prescrite par
le ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements
prescrits, afin que son inscription soit modifiée pour ne s'appliquer qu'à cette
entreprise.
Petit
fournisseur.
Malgré le premier alinéa, une personne qui est un petit
fournisseur ne peut présenter la demande de modification d'inscription qui y est
prévue, à moins qu'elle ne présente une demande au ministre du Revenu national
en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada
(1985), chapitre E-15), de façon à ce que son inscription ne s'applique qu'à
l'égard d'une activité pour laquelle elle est tenue d'être inscrite en vertu de
cette loi.
Prise
d'effet.
La modification prévue au premier alinéa prend effet à la date à
compter de laquelle l'inscription en vertu de la partie IX de cette loi ne
s'applique qu'à l'égard d'une activité pour laquelle la personne est tenue
d'être inscrite en vertu de cette loi.
1994, c. 22, a. 596; 1997, c. 85, a. 682.
Annulation de l'inscription
de l'entrepreneur indépendant.
417.2. Dans le cas où, à un moment
où une approbation donnée en vertu de l'article 297.1.3 à l'égard d'un
démarcheur est en vigueur, un entrepreneur indépendant, au sens de l'article
297.1, de ce démarcheur serait un petit fournisseur si l'approbation avait
toujours été en vigueur avant ce moment, le ministre doit annuler l'inscription
de l'entrepreneur indépendant si, à la fois:
1° l'entrepreneur indépendant lui présente une demande
à cette fin de la manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire
prescrit contenant les renseignements prescrits;
2° l'inscription de l'entrepreneur indépendant a été
annulée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées
du Canada (1985), chapitre E-15).
Entrée en vigueur de
l'annulation.
L'annulation prévue au premier alinéa prend effet à la même date
que celle où l'annulation de l'inscription de l'entrepreneur indépendant en
vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise prend effet.
1994, c. 22, a. 596; 1995, c. 63, a. 454; 1997, c. 14, a.
349.
Demande de modification ou
d'annulation de l'inscription.
417.3. Sous réserve des articles
407.2 à 407.5, une personne qui est un petit fournisseur et qui présente, à un
moment quelconque, une demande de modification ou d'annulation d'inscription au
ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 3.1 de l'article 240 de la
Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) ou des
paragraphes 2, 2.1 ou 2.2 de l'article 242 de cette loi, doit, à ce moment,
présenter une telle demande au ministre en vertu des articles 411.1, 417, 417.1
ou 417.2.
1997, c. 85, a. 683; 1999, c. 65, a. 53; 2000, c. 39, a.
288.
Avis d'annulation ou de
modification.
418. Dans le cas où le ministre
annule ou modifie l'inscription d'une personne, il doit l'aviser par écrit de
l'annulation ou de la modification et de sa date d'effet.
1991, c. 67, a. 418; 1994, c. 22, a. 597.
Demande d'annulation ou de
modification de l'inscription.
418.1. Dans le cas où une demande
est présentée en vertu de l'article 417 ou de l'article 417.1 par une personne
qui est un petit fournisseur le 1 er août 1995 en raison du fait que
la totalité ou la presque totalité des montants visés au paragraphe 1° de
l'article 294 ne sont pas relatifs à la fourniture de biens meubles incorporels,
d'immeubles ou de services et que cette demande est la première qui est
présentée après le 1 er août 1995, l'article 209 ou le paragraphe 1°
de l'article 210.4, selon le cas, ne s'applique pas à cette personne si sa
demande est présentée au ministre avant le 1 er août 1996.
1995, c. 63, a. 455.
419. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 419; 1993, c. 79, a. 56.
420. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 420; 1993, c. 79, a. 56.
421. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 421; 1993, c. 79, a. 56.
SECTION II
PERCEPTION
PERCEPTION
Mandataire du
ministre.
422. Toute personne qui effectue
une fourniture taxable doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la
taxe payable par l'acquéreur en vertu de l'article 16 à l'égard de cette
fourniture.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où:
1° la fourniture est visée à l'article 20.1;
2° la personne est un petit fournisseur qui effectue,
dans le cadre d'une activité commerciale, la fourniture d'un véhicule routier
qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière ( chapitre
C-24.2) à la suite d'une demande de son acquéreur;
3° la fourniture constitue une fourniture par vente au
détail d'un véhicule automobile autre que celle effectuée par suite de
l'exercice par l'acquéreur d'un droit d'acquérir celui-ci qui lui est conféré en
vertu d'une convention écrite de louage du véhicule qu'il a conclue avec le
fournisseur.
1991, c. 67, a. 422; 1993, c. 19, a. 230; 1995, c. 63, a. 456;
2001, c. 51, a. 297.
Exception – fourniture d'un
immeuble.
423. Un fournisseur, autre qu'un
fournisseur prescrit, qui effectue la fourniture taxable d'un immeuble par vente
n'est pas tenu de percevoir la taxe payable par l'acquéreur en vertu de
l'article 16 à l'égard de cette fourniture si, selon le cas:
1° le fournisseur est une personne qui ne réside pas au
Québec ou qui y réside uniquement en raison de l'article 12;
2° l'acquéreur est inscrit en vertu de la section I et,
dans le cas où l'acquéreur est un particulier, l'immeuble n'est ni un immeuble
d'habitation ni fourni à titre de concession dans un cimetière, de lieu
d'inhumation, de sépulture ou de lieu de dépôt de dépouilles mortelles ou de
cendres;
2.1° le fournisseur et l'acquéreur ont fait le choix
prévu à l'article 94 à l'égard de la fourniture;
3° l'acquéreur est un acquéreur prescrit.
1991, c. 67, a. 423; 2001, c. 53, a. 365; 2003, c. 2, a.
343.
Exception – fourniture d'un
service de transport de marchandises.
424. Un transporteur qui effectue
la fourniture taxable d'un service de transport d'un bien meuble corporel n'est
pas tenu de percevoir la taxe à l'égard de cette fourniture ou de toute
fourniture qui y est accessoire si, à la fois:
1° il détient la déclaration de l'expéditeur du bien
visée au paragraphe 2° de l'article 197 dans le cas où celle-ci est
requise;
2° au moment où la taxe relative à la fourniture
devient payable, ou avant, il ne sait pas et ne peut raisonnablement pas savoir
que:
a) le bien n'est pas
destiné à être expédié hors du Québec;
b) le transport qu'il
effectue ne fait pas partie d'un service continu de transport de marchandises
vers l'extérieur relatif au bien;
c) le bien est ou sera
réacheminé vers une destination finale au Québec.
Interprétation.
Pour l'application du présent article, les expressions
«expéditeur» et «service continu de transport de marchandises vers l'extérieur»
ont le même sens que dans la section VII du chapitre IV.
1991, c. 67, a. 424; 1997, c. 85, a. 684.
Vente d'un compte
client.
424.1. Dans le cas où une personne
effectue une fourniture taxable qui donne lieu à un compte client et que, à un
moment quelconque, la personne fournit la dette par vente ou par cession, pour
l'application de l'article 20 de la Loi sur le ministère du Revenu ( chapitre
M-31) et des articles 428 à 436.1, les règles suivantes s'appliquent:
1° la personne est réputée avoir perçu, à ce moment, le
montant éventuel de la taxe relative à la fourniture taxable qui n'a pas été
perçu par elle avant ce moment;
2° un montant perçu par une personne, après ce moment,
au titre de la taxe payable à l'égard de la fourniture taxable est réputé ne pas
constituer un montant perçu au titre de la taxe.
Montant réputé ne pas être un
montant de droits.
Pour l'application de l'article 24.1 de cette loi, le montant de
la taxe relative à la fourniture taxable ayant donné lieu au compte client et
faisant l'objet de la vente ou de la cession est réputé ne pas être un montant
de droits qui doivent être payés au ministre conformément à une loi
fiscale.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la personne,
qui effectue une fourniture taxable qui donne lieu à un compte client, n'est pas
tenue de percevoir la taxe payable à l'égard de cette fourniture en raison de
l'application du deuxième alinéa de l'article 422.
2003, c. 2, a. 344.
Indication de la
taxe.
425. Un inscrit qui effectue une
fourniture taxable, autre qu'une fourniture détaxée, doit indiquer à l'acquéreur
de la manière prescrite, ou sur la facture ou le reçu émis à l'acquéreur, ou
dans une convention écrite conclue avec celui-ci:
1° soit la contrepartie payée ou payable par
l'acquéreur pour la fourniture et la taxe payable à l'égard de celle-ci de façon
à ce que le montant de la taxe apparaisse clairement, auquel cas l'inscrit peut
indiquer un montant total constitué à la fois de cette taxe et de celle prévue à
la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre E-15);
2° soit que le montant payé ou payable par l'acquéreur
pour la fourniture comprend la taxe payable à l'égard de celle-ci.
Indication du taux de la
taxe.
Lorsque l'inscrit indique à l'acquéreur le taux de la taxe, il
doit l'indiquer séparément du taux de toute autre taxe.
Mention.
De plus, la taxe doit être désignée par son nom, une abréviation
de celui-ci ou une indication similaire. Aucune autre mention portant sur cette
taxe ne peut être utilisée.
1991, c. 67, a. 425; 2001, c. 53, a. 366; 2002, c. 46, a.
29.
Exception.
425.0.1. L'article 425 ne
s'applique pas à un inscrit qui n'est pas tenu de percevoir la taxe payable à
l'égard de la fourniture taxable qu'il effectue.
2001, c. 53, a. 367.
Indication de la taxe – vente
au détail d'un véhicule automobile.
425.1. Malgré le premier alinéa de
l'article 425, un inscrit qui effectue la fourniture par vente au détail d'un
véhicule automobile, autre qu'une fourniture visée à l'article 20.1, doit
indiquer clairement, sur la facture ou le reçu émis à l'acquéreur ou dans une
convention écrite qu'il a conclue avec celui-ci, la taxe payable par l'acquéreur
en vertu de l'article 16 à l'égard de la fourniture ainsi que les renseignements
prescrits.
Renseignements
prescrits.
Dans le cas d'un inscrit prescrit, il doit également indiquer les
renseignements prescrits de la manière prescrite sur le document
prescrit.
Mention.
De plus, la taxe doit être désignée par son nom, une abréviation
de celui-ci ou une indication similaire. Aucune autre mention portant sur cette
taxe ne peut être utilisée.
2001, c. 51, a. 298; 2002, c. 46, a. 30.
Défaut d'indiquer la taxe –
responsabilité et pénalité.
425.2. Tout inscrit qui omet
d'indiquer à l'acquéreur, conformément à l'article 425.1, la taxe payable par
celui-ci à l'égard de la fourniture par vente au détail d'un véhicule automobile
qu'il effectue ou qui indique un montant moindre que celui de la taxe payable
par l'acquéreur relativement à cette fourniture doit payer un montant égal à la
différence entre le montant de taxe payable et le montant de taxe versée par
l'acquéreur en vertu de l'article 473.1.1 à l'égard de la fourniture, et ce, au
moment où la déclaration prévue au présent chapitre doit être produite pour la
période de déclaration de l'inscrit au cours de laquelle il a effectué cette
fourniture.
Pénalité.
De plus, l'inscrit encourt une pénalité de 15 % de la différence
entre ces deux montants.
Droit du fournisseur
d'intenter une action en recouvrement.
Le montant payé par l'inscrit en application du premier alinéa est
réputé être une taxe que l'inscrit était tenu de percevoir de l'acquéreur de la
fourniture en vertu du présent titre et l'inscrit peut intenter une action
devant un tribunal compétent pour recouvrer ce montant de l'acquéreur comme s'il
s'agissait d'un montant que celui-ci lui doit.
2001, c. 51, a. 298.
Renseignements relatifs à une
fourniture.
426. Une personne qui effectue une
fourniture taxable à une autre personne doit, à la demande de celle-ci, lui
fournir sans délai et par écrit les renseignements relatifs à la fourniture qui
peuvent être requis pour l'application du présent titre pour justifier une
demande de remboursement par cette autre personne à l'égard de la
fourniture.
1991, c. 67, a. 426.
Droit du fournisseur
d'intenter une action en recouvrement.
427. Un fournisseur qui a effectué
une fourniture taxable à un acquéreur, qui est tenu en vertu du présent titre de
percevoir de celui-ci la taxe relative à cette fourniture, qui s'est conformé à
l'article 425 en ce qui concerne la fourniture et qui a rendu compte ou versé au
ministre la taxe payable par l'acquéreur à l'égard de la fourniture sans la
percevoir de ce dernier, peut intenter une action devant un tribunal compétent
pour recouvrer la taxe de l'acquéreur comme s'il s'agissait d'un montant que
celui-ci lui doit.
1991, c. 67, a. 427.
SECTION II.1
CERTIFICAT D'EXPÉDITION
CERTIFICAT D'EXPÉDITION
427.1. (Abrogé) .
1995, c. 63, a. 457; 2003, c. 2, a. 345.
Définitions:
427.2. Pour l'application de la
présente section, l'expression:
«exercice»;
«exercice» a le sens que lui donne l'article 458.1;
«stocks».
«stocks» d'une personne signifie les biens meubles corporels de la
personne qu'elle a acquis au Québec, ou y a apportés, pour fourniture par vente
dans le cours normal d'une entreprise qu'elle exploite au Québec.
1995, c. 63, a. 457.
Autorisation d'utiliser un
certificat d'expédition.
427.3. Le ministre peut, à la
demande d'une personne qui est inscrite en vertu de la section I, autoriser la
personne à utiliser, à compter d'un jour donné d'un exercice de celle-ci et sous
réserve des conditions que le ministre peut fixer au besoin, un certificat
– appelé «certificat d'expédition» dans la présente section – pour
l'application de l'article 179.1, s'il est raisonnable de s'attendre à ce que, à
la fois:
1° au moins 90 % du total de la contrepartie des
fournitures à la personne de stocks acquis au Québec par celle-ci au cours de la
période de 12 mois commençant immédiatement après le jour donné sera attribuable
à des fournitures qui seraient visées à l'article 179 s'il se lisait en faisant
abstraction du paragraphe 5° de celui-ci;
2° le total de la contrepartie, incluse dans le calcul
du revenu d'une entreprise de la personne pour l'exercice, des fournitures
qu'elle a effectuées hors du Québec de ses stocks qui ne sont pas consommés,
utilisés, traités, transformés ou modifiés après leur acquisition, ou leur
apport, au Québec par la personne et avant d'être ainsi fournis par celle-ci,
sera égal ou supérieur à 90 % du total de la contrepartie, incluse dans le
calcul de ce revenu, des fournitures de ses stocks qu'elle a
effectuées.
1995, c. 63, a. 457; 2001, c. 53, a. 368; 2003, c. 2, a.
346.
Forme et production de la
demande.
427.4. La demande d'autorisation
d'utiliser un certificat d'expédition doit être effectuée au moyen du formulaire
prescrit contenant les renseignements prescrits et produite au ministre de la
manière prescrite par ce dernier.
1995, c. 63, a. 457.
Avis
d'autorisation.
427.5. Dans le cas où le ministre
autorise un inscrit à utiliser un certificat d'expédition, il doit l'aviser par
écrit de l'autorisation, des dates de prise d'effet et d'expiration de celle-ci
ainsi que du numéro d'identification attribué à l'inscrit ou à l'autorisation et
qui doit être indiqué par l'inscrit au moment de la remise du certificat pour
l'application de l'article 179.1.
1995, c. 63, a. 457; 2003, c. 2, a. 347.
Révocation.
427.6. Le ministre peut révoquer,
à compter d'un jour donné, l'autorisation accordée à un inscrit en vertu de
l'article 427.3 si, selon le cas:
1° l'inscrit omet de respecter une condition de
l'autorisation ou une disposition du présent titre;
2° il est raisonnable de s'attendre à ce que les
exigences des paragraphes 1° et 2° de l'article 427.3 ne seraient pas
rencontrées si la période visée au paragraphe 1° de cet article commençait le
jour donné.
Avis de
révocation.
Dans le cas où le ministre révoque l'autorisation, il doit aviser
l'inscrit par écrit de la révocation et de sa date d'effet.
1995, c. 63, a. 457.
Révocation
réputée.
427.7. L'autorisation accordée à
un inscrit à un moment quelconque en vertu de l'article 427.3 est réputée
révoquée, à compter du jour suivant le dernier jour d'un exercice de l'inscrit
qui prend fin après ce moment, si la fraction déterminée au paragraphe 1° excède
celle déterminée au paragraphe 2°:
1° la fraction déterminée selon la formule
suivante:
A / B;
2° la fraction déterminée selon la formule
suivante:
C / D.
Application.
Pour l'application de ces formules:
1° la lettre A représente le total de la contrepartie
payée ou payable par l'inscrit pour des stocks qu'il a acquis au Québec au cours
de l'exercice dans le cadre d'une entreprise de l'inscrit et à l'égard desquels
il a remis un certificat d'expédition aux fournisseurs de ceux-ci;
2° la lettre B représente le total de la contrepartie
payée ou payable par l'inscrit pour des stocks qu'il a acquis au Québec au cours
de l'exercice dans le cadre de cette entreprise;
3° la lettre C représente le total de la contrepartie,
incluse dans le calcul du revenu provenant de cette entreprise pour l'exercice,
des fournitures effectuées hors du Québec par l'inscrit de ses stocks qui ne
sont pas consommés, utilisés, traités, transformés ou modifiés après leur
acquisition, ou leur apport, au Québec par l'inscrit et avant d'être ainsi
fournis par celui-ci;
4° la lettre D représente le total de la contrepartie,
incluse dans le calcul de ce revenu, des fournitures de stocks de l'inscrit
qu'il a effectuées.
1995, c. 63, a. 457.
Cessation.
427.8. L'autorisation accordée à
un inscrit en vertu de l'article 427.3 cesse d'avoir effet le premier en date
des jours suivants:
1° le jour de la date d'effet de la révocation de
l'autorisation;
2° le jour qui est trois ans après la date d'effet de
l'autorisation ou de son renouvellement.
1995, c. 63, a. 457.
Autorisation après
révocation.
427.9. Dans le cas où une
autorisation accordée à un inscrit en vertu de l'article 427.3 est révoquée, à
compter d'un jour donné, le ministre ne doit pas accorder à l'inscrit une autre
autorisation en vertu de cet article qui prenne effet avant, selon le
cas:
1° dans le cas où l'autorisation a été révoquée dans
les circonstances décrites au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article
427.6, le jour qui est deux ans après le jour donné;
2° dans les autres cas, le premier jour du deuxième
exercice de l'inscrit qui commence après le jour donné.
1995, c. 63, a. 457.
SECTION III
VERSEMENT
VERSEMENT
§ 1. — Détermination de la taxe nette
Taxe nette d'une
personne.
428. La taxe nette pour une
période de déclaration donnée d'une personne correspond au montant positif ou
négatif déterminé selon la formule suivante:
A − B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente le total des montants
suivants:
a) les montants
devenus percevables et les montants perçus par la personne au cours de la
période de déclaration donnée au titre de la taxe prévue à l'article
16;
b) les montants qui
doivent, en vertu du présent titre, être ajoutés dans le calcul de la taxe nette
de la personne pour la période de déclaration donnée;
2° la lettre B représente le total des montants
suivants:
a) les montants dont
chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants pour la période
de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de la personne,
demandé par celle-ci dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre
pour la période de déclaration donnée;
b) les montants dont
chacun représente un montant qui peut être déduit par la personne en vertu du
présent titre dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration
donnée et qui est demandé par celle-ci dans la déclaration produite en vertu du
présent chapitre pour cette période.
1991, c. 67, a. 428; 1994, c. 22, a. 598.
Restriction.
429. Un montant ne doit pas être
inclus dans le total visé à la lettre A de la formule prévue à l'article 428
pour une période de déclaration d'une personne, dans la mesure où il a déjà été
inclus dans ce total pour une période de déclaration antérieure de la
personne.
1991, c. 67, a. 429; 1994, c. 22, a. 598.
429.1. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 599; 1995, c. 63, a. 458.
Restrictions.
430. Un montant ne doit pas être
inclus dans le total visé à la lettre B de la formule prévue à l'article 428
pour une période de déclaration donnée d'une personne dans la mesure où le
montant a déjà été demandé ou inclus à titre de remboursement de la taxe sur les
intrants ou de déduction dans ce total pour une période de déclaration
antérieure de la personne.
1991, c. 67, a. 430; 1994, c. 22, a. 600; 1997, c. 85, a.
685.
Demande de remboursement ne
satisfaisant pas les exigences documentaires.
430.1. Sous réserve de l'article
430.2, un montant peut être inclus dans le total visé à la lettre B de la
formule prévue à l'article 428 pour une période de déclaration donnée d'une
personne si celle-ci n'avait pas le droit de demander le montant dans le calcul
de sa taxe nette pour la période antérieure uniquement parce qu'elle ne
satisfaisait pas aux exigences de l'article 201 à l'égard du montant avant que
la déclaration pour cette période antérieure soit produite.
1997, c. 85, a. 686.
Rapport écrit de l'erreur au
ministre.
430.2. Pour l'application de
l'article 430.1, dans le cas où une personne demande le montant dans une
déclaration pour une période de déclaration donnée et que le ministre n'a pas
refusé le montant à titre de remboursement de la taxe sur les intrants en
déterminant le montant des droits, intérêts et pénalités dont la personne est
redevable en vertu de la présente loi pour une période de déclaration
antérieure, celle-ci doit faire rapport par écrit au ministre, au plus tard le
jour où la déclaration pour la période de déclaration donnée est produite,
qu'elle a commis une erreur en demandant ce montant dans le calcul de sa taxe
nette pour cette période antérieure.
Pénalités et
intérêts.
Pour l'application du premier alinéa, si la personne ne fait pas
rapport de l'erreur au ministre au moins trois mois avant que n'expire le délai
prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la Loi sur le ministère du Revenu
(chapitre M-31) pour déterminer le montant des droits, intérêts et pénalités de
la personne pour cette période antérieure, la personne doit, au plus tard le
jour où la déclaration pour la période de déclaration donnée est produite, payer
le montant ainsi que les intérêts et les pénalités exigibles au
ministre.
1997, c. 85, a. 686.
Restrictions.
430.3. Un montant ne doit pas être
inclus dans le total visé à la lettre B de la formule prévue à l'article 428
pour une période de déclaration d'une personne dans la mesure où, avant la fin
de la période, le montant a été remboursé à la personne en vertu de la présente
loi ou de toute autre loi du Québec ou lui a été remis en vertu de la Loi sur le
ministère du Revenu (chapitre M-31).
1997, c. 85, a. 686.
Délai – remboursement de la
taxe sur les intrants.
431. Une personne ne peut demander
un remboursement de la taxe sur les intrants pour une période de déclaration
donnée, à moins qu'il ne le soit dans une déclaration produite en vertu du
présent chapitre, au plus tard le jour qui est:
1° dans le cas où la personne est une personne
déterminée durant la période de déclaration donnée:
a) si le remboursement
de la taxe sur les intrants est à l'égard d'un bien ou d'un service fourni à la
personne par un fournisseur qui n'a pas, avant la fin de la période de
déclaration donnée, exigé la taxe à l'égard de la fourniture qui est devenue
payable durant la période de déclaration donnée et que la personne paie cette
taxe après la fin de la période de déclaration donnée et avant que le
remboursement de la taxe sur les intrants soit demandé, le premier en date des
jours suivants:
i. au plus tard le jour où la déclaration prévue au
présent chapitre doit être produite pour la dernière période de déclaration de
la personne qui se termine dans les deux ans suivant la fin de l'exercice de la
personne au cours duquel le fournisseur a exigé cette taxe à la
personne;
ii. au plus tard le jour où la déclaration prévue au
présent chapitre doit être produite pour la dernière période de déclaration de
la personne qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de la période de
déclaration donnée;
b) si le remboursement
de la taxe sur les intrants a été demandé dans une déclaration produite en vertu
du présent chapitre, au plus tard le jour où la déclaration prévue au présent
chapitre doit être produite pour la dernière période de déclaration de la
personne qui se termine dans les deux ans suivant la fin de l'exercice de la
personne qui comprend la période de déclaration donnée, par une autre personne
qui n'avait pas le droit de le demander et la personne a payé la taxe payable à
l'égard de l'acquisition, ou de l'apport au Québec, du bien ou du service, au
plus tard le jour où la déclaration prévue au présent chapitre doit être
produite pour la dernière période de déclaration de la personne qui se termine
dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration
donnée;
c) dans tout autre
cas, au plus tard le jour où la déclaration prévue au présent chapitre doit être
produite pour la dernière période de déclaration de la personne qui se termine
dans les deux ans suivant la fin de l'exercice de la personne qui comprend la
période de déclaration donnée;
2° dans le cas où la personne n'est pas une personne
déterminée durant la période de déclaration donnée, au plus tard le jour où la
déclaration prévue au présent chapitre doit être produite pour la dernière
période de déclaration de la personne qui se termine dans les quatre ans suivant
la fin de la période de déclaration donnée;
3° dans le cas où le remboursement de la taxe sur les
intrants est à l'égard d'un bien ou d'un service fourni à la personne par un
fournisseur qui n'a pas, avant la fin de la dernière période de déclaration de
la personne qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de la période de
déclaration donnée, exigé la taxe à l'égard de la fourniture qui est devenue
payable durant la période de déclaration donnée et que le fournisseur dévoile
par écrit à la personne que le ministre lui a émis un avis de cotisation à
l'égard de cette taxe et que la personne paie cette taxe après la fin de cette
dernière période de déclaration et avant que le remboursement de la taxe sur les
intrants soit demandé par celle-ci, au plus tard le jour où la déclaration
prévue au présent chapitre doit être produite pour la période de déclaration de
la personne au cours de laquelle elle paie cette taxe.
Exercice d'une
personne.
Pour l'application du présent article et de l'article 431.1,
l'exercice d'une personne correspond à son exercice au sens de l'article
458.1.
1991, c. 67, a. 431; 1997, c. 85, a. 687.
«personne déterminée».
431.1. Pour l'application de
l'article 431, une personne est une «personne déterminée» durant une période de
déclaration de la personne si, selon le cas:
1° la personne est, durant la période de déclaration,
une institution financière visée au troisième alinéa ou une personne liée à une
telle institution financière;
2° le montant déterminant de la personne, tel que
déterminé conformément à l'article 462, excède 6 000 000 $ pour
l'exercice donné de la personne qui comprend la période de déclaration et
l'exercice précédant de la personne.
Exception.
Le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'une personne,
autre qu'une personne visée au paragraphe 1° du premier alinéa durant la période
de déclaration, si elle est un organisme de bienfaisance durant la période de
déclaration ou si la totalité ou la presque totalité des fournitures qu'elle a
effectuées durant les deux exercices qui précèdent immédiatement l'exercice
donné, à l'exclusion des fournitures de services financiers, sont des
fournitures taxables.
Institutions financières
visées.
Les institutions financières auxquelles réfèrent le présent
article sont les personnes visées à la définition de l'expression «institution
financière désignée» prévue à l'article 1, à l'exclusion de celles visées aux
paragraphes 3°, 8° et 10° de cette définition.
1997, c. 85, a. 688; 2003, c. 2, a. 348.
Remboursement de la taxe sur
les intrants – immeuble d'habitation exonéré.
432. Un inscrit qui effectue par
vente la fourniture exonérée d'un immeuble d'habitation ne peut demander un
remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard de la dernière acquisition
de cet immeuble ou de l'acquisition, ou de l'apport au Québec, d'une
amélioration à l'immeuble après la dernière acquisition de l'immeuble dans une
déclaration produite le jour, ou après le jour, où il transfère la propriété ou
la possession de l'immeuble à l'acquéreur de la fourniture.
1991, c. 67, a. 432; 1994, c. 22, a. 601.
433. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 433; 1994, c. 22, a. 602.
«fourniture déterminée».
433.1. Pour l'application des
articles 433.2 à 433.15, l'expression «fourniture déterminée» signifie une
fourniture taxable, à l'exclusion:
1° de la fourniture par vente d'un immeuble ou d'une
immobilisation;
2° de la fourniture réputée effectuée en vertu des
articles 212.2, 323.2, 323.3 ou 350.6;
3° de la fourniture à laquelle les articles 286 ou 290
s'appliquent;
4° de la fourniture réputée effectuée par un mandataire
en vertu des articles 41.1 ou 41.2.
1997, c. 85, a. 689; 2001, c. 53, a. 369.
Taxe nette d'un organisme de
bienfaisance.
433.2. Sous réserve de l'article
433.9, la taxe nette pour une période de déclaration donnée d'un organisme de
bienfaisance qui est un inscrit correspond au montant positif ou négatif,
déterminé selon la formule suivante:
A − B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente le total des montants
suivants:
a) 60 % du total des
montants, dont chacun représente un montant percevable par l'organisme de
bienfaisance, qui, au cours de la période de déclaration donnée, sont devenus
percevables ou ont été perçus avant qu'ils soient devenus percevables par
l'organisme au titre de la taxe à l'égard des fournitures déterminées effectuées
par l'organisme;
b) le total des
montants devenus percevables et des montants perçus par l'organisme de
bienfaisance au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe à
l'égard:
i. des fournitures par vente d'immeubles ou
d'immobilisations effectuées par l'organisme de bienfaisance;
ii. des fournitures effectuées par l'organisme de
bienfaisance auxquelles les articles 286 ou 290 s'appliquent;
iii. des fournitures effectuées pour le compte d'une
autre personne pour qui l'organisme de bienfaisance agit à titre de mandataire
et qui sont, selon le cas, réputées, en vertu des articles 41.1 ou 41.2, avoir
été effectuées par l'organisme et non par l'autre personne ou à l'égard
desquelles l'organisme a fait le choix prévu à l'article 41.0.1;
b .1) le total des montants, dont
chacun représente un montant qui n'est pas visé au sous-paragraphe b, qui ont été perçus de la personne par l'organisme
de bienfaisance au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe
alors que la personne n'avait pas à payer ce montant, qu'il ait été payé par
erreur ou autrement;
c) les montants à
l'égard des fournitures d'immeubles ou d'immobilisations effectuées par vente à
l'organisme de bienfaisance qui doivent être ajoutés en vertu des articles 446
et 449 dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration
donnée;
d) le montant qui doit
être ajouté en vertu de l'article 473.5 dans le calcul de la taxe nette pour la
période de déclaration donnée;
2° la lettre B représente le total des montants
suivants:
a) les remboursements
de la taxe sur les intrants de l'organisme de bienfaisance pour la période de
déclaration donnée et les périodes de déclaration antérieures qui sont demandés
dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour la période de
déclaration donnée à l'égard:
i. d'un immeuble acquis par vente par l'organisme de
bienfaisance;
ii. d'un bien meuble acquis, ou apporté au Québec, par
l'organisme de bienfaisance pour utilisation à titre d'immobilisation;
iii. d'une amélioration apportée à un immeuble ou une
immobilisation de l'organisme de bienfaisance;
iv. d'un bien meuble corporel, autre qu'un bien visé
aux sous-paragraphes ii ou iii, acquis, ou apporté au Québec, par l'organisme de
bienfaisance en vue de le fournir par vente et qui est, selon le cas, fourni par
une personne agissant à titre de mandataire pour l'organisme dans les
circonstances pour lesquelles l'article 41.0.1 s'applique ou réputé, en vertu de
l'article 41.2, avoir été fourni par un encanteur agissant à titre de mandataire
pour l'organisme;
v. d'un bien meuble corporel, autre qu'un bien visé aux
sous-paragraphes ii ou iii, réputé, en vertu du paragraphe 2° de l'article
327.7, avoir été acquis par l'organisme de bienfaisance et, en vertu des
articles 41.1 ou 41.2, avoir été fourni par l'organisme;
b) 60 % du total des
montants à l'égard des fournitures déterminées qui peuvent être déduits en vertu
de l'article 449 à titre de redressements, de remboursements ou de crédits
effectués par l'organisme en vertu de l'article 448 ou qui peuvent être déduits
en vertu de l'article 455.1, dans le calcul de la taxe nette pour la période de
déclaration donnée et qui sont demandés dans la déclaration produite en vertu du
présent chapitre pour cette période de déclaration;
b .1) le total des montants qui
peuvent être déduits par l'organisme de bienfaisance en vertu de l'article
350.42.1 dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée
et qui sont demandés dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre
pour cette période de déclaration;
b .2) le total des montants qui
peuvent, dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée,
être déduits en vertu de l'article 449 à titre de redressements, de
remboursements ou de crédits effectués par l'organisme en vertu des articles 447
ou 447.1, à l'égard des fournitures déterminées et qui sont demandés dans la
déclaration produite en vertu du présent chapitre pour cette période de
déclaration;
c) le total des
montants à l'égard des fournitures par vente d'immeubles ou d'immobilisations
effectuées par l'organisme de bienfaisance qui peuvent être déduits par
l'organisme en vertu des articles 444, 449, 455 ou 455.1 dans le calcul de sa
taxe nette pour la période de déclaration donnée et qui sont demandés dans la
déclaration produite en vertu du présent chapitre pour cette période de
déclaration;
d) le total des
montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants,
autre qu'un remboursement de la taxe sur les intrants visé au sous-paragraphe
a du paragraphe 2° du présent alinéa, de
l'organisme de bienfaisance, pour une période de déclaration antérieure à
l'égard de laquelle le présent article ne s'est pas appliqué aux fins du calcul
de la taxe nette de l'organisme de bienfaisance, que l'organisme de bienfaisance
avait le droit d'inclure dans le calcul de sa taxe nette pour cette période de
déclaration antérieure et qui est demandé dans la déclaration produite en vertu
du présent chapitre pour la période de déclaration donnée.
1997, c. 85, a. 689; 2001, c. 53, a. 370.
Restrictions.
433.3. Un montant ne doit pas être
inclus dans le calcul du total visé à la lettre A de la formule prévue à
l'article 433.2 pour une période de déclaration d'un organisme de bienfaisance
dans la mesure où ce montant a été inclus dans ce total pour une période de
déclaration antérieure de l'organisme de bienfaisance.
1997, c. 85, a. 689.
Restrictions.
433.4. Un montant ne doit pas être
inclus dans le total visé à la lettre B de la formule prévue à l'article 433.2
pour une période de déclaration donnée d'un organisme de bienfaisance dans la
mesure où le montant a déjà été demandé ou inclus à titre de remboursement de la
taxe sur les intrants ou de déduction dans ce total pour une période de
déclaration antérieure de l'organisme.
Demande de remboursement ne
satisfaisant pas les exigences documentaires.
Malgré le premier alinéa et sous réserve de l'article 433.5, un
montant peut être inclus dans ce total pour une période de déclaration donnée
d'un organisme de bienfaisance si celui-ci n'avait pas le droit de demander le
montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure uniquement
parce qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 201 à l'égard du
montant avant que la déclaration pour cette période antérieure soit
produite.
1997, c. 85, a. 689.
Rapport écrit de l'erreur au
ministre.
433.5. Pour l'application de
l'article 433.4, dans le cas où un organisme de bienfaisance demande le montant
dans une déclaration pour une période de déclaration donnée et que le ministre
n'a pas refusé le montant à titre de remboursement de la taxe sur les intrants
en déterminant le montant des droits, intérêts et pénalités dont l'organisme est
redevable en vertu de la présente loi pour une période de déclaration
antérieure, celui-ci doit faire rapport par écrit au ministre, au plus tard le
jour où la déclaration pour la période de déclaration donnée est produite, qu'il
a commis une erreur en demandant ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour
cette période antérieure.
Pénalités et
intérêts.
Pour l'application du premier alinéa, si l'organisme ne fait pas
rapport de l'erreur au ministre au moins trois mois avant que n'expire le délai
prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la Loi sur le ministère du Revenu
(chapitre M-31) pour déterminer le montant des droits, intérêts et pénalités
dont l'organisme est redevable en vertu de la présente loi pour cette période
antérieure, l'organisme doit, au plus tard le jour où la déclaration pour la
période de déclaration donnée est produite, payer le montant ainsi que les
intérêts et les pénalités exigibles au ministre.
1997, c. 85, a. 689.
Restrictions.
433.6. Un montant ne doit pas être
inclus dans le total visé à la lettre B de la formule prévue à l'article 433.2
pour une période de déclaration d'un organisme de bienfaisance dans la mesure
où, avant la fin de la période, le montant a été remboursé à l'organisme de
bienfaisance en vertu de la présente loi ou de toute autre loi du Québec ou lui
a été remis en vertu de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre
M-31).
1997, c. 85, a. 689.
Dispositions non
applicables.
433.7. Les articles 444 à 457.1 ne
s'appliquent pas aux fins de calculer la taxe nette d'un organisme de
bienfaisance en conformité avec l'article 433.2, sauf disposition contraire des
articles 433.1 à 433.15.
1997, c. 85, a. 689; 2001, c. 53, a. 371.
Exception –
choix.
433.8. Dans le cas où un organisme
de bienfaisance qui effectue des fournitures hors du Québec, ou des fournitures
détaxées, dans le cours normal de son entreprise ou dont la totalité ou la
presque totalité des fournitures sont des fournitures taxables, autres que des
fournitures de services financiers, fait le choix de ne pas calculer sa taxe
nette conformément à l'article 433.2, cet article ne s'applique pas à l'égard
d'une période de déclaration de l'organisme de bienfaisance au cours de laquelle
ce choix est en vigueur.
1997, c. 85, a. 689; 2001, c. 51, a. 299.
Forme et contenu du
choix.
433.9. Le choix prévu à l'article
433.8, effectué par un organisme de bienfaisance, doit:
1° être produit de la manière prescrite par le ministre
au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus
tard:
a) dans le cas où la
première période de déclaration de l'organisme de bienfaisance dans laquelle le
choix est en vigueur correspond à l'exercice de l'organisme de bienfaisance, le
premier jour du deuxième trimestre d'exercice de cet exercice ou un jour
ultérieur que le ministre détermine sur demande de l'organisme de
bienfaisance;
b) dans tout autre
cas, le jour où l'organisme de bienfaisance est tenu de produire sa déclaration
en vertu du présent chapitre pour sa première période de déclaration dans
laquelle le choix est en vigueur ou un jour ultérieur que le ministre détermine
sur demande de l'inscrit;
2° indiquer le jour d'entrée en vigueur du choix,
lequel jour doit être le premier jour d'une période de déclaration de
l'organisme;
3° demeurer en vigueur tant qu'une révocation du choix
ne prend effet.
1997, c. 85, a. 689; 2004, c. 8, a. 215.
Révocation du
choix.
433.10. Le choix prévu à l'article
433.8 effectué par un organisme de bienfaisance peut être révoqué et cette
révocation prend effet le premier jour d'une période de déclaration de
l'organisme de bienfaisance, à condition que ce jour ne soit pas antérieur au
premier jour d'une période de déclaration qui débute au moins un an après
l'entrée en vigueur de ce choix et qu'un avis de la révocation du choix au moyen
du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ait été produit au
ministre de la manière prescrite par ce dernier au plus tard le jour où
l'organisme de bienfaisance est tenu de produire sa déclaration en vertu du
présent chapitre pour sa dernière période de déclaration au cours de laquelle le
choix est en vigueur.
1997, c. 85, a. 689.
Montant relatif à une période
antérieure au choix.
433.11. Dans le cas où un choix en
vertu de l'article 433.8 effectué par un organisme de bienfaisance entre en
vigueur un jour donné, le deuxième alinéa s'applique à l'égard d'un montant,
relatif à une période de déclaration se terminant avant ce jour et qui n'est pas
demandé dans une déclaration produite pour une période de déclaration se
terminant avant ce jour, et qui est, selon le cas:
1° un remboursement de la taxe sur les
intrants;
2° relatif à une fourniture déterminée et qui peut être
déduit par l'organisme de bienfaisance en vertu des articles 449 ou 455.1 dans
le calcul de sa taxe nette.
Restrictions quant au
remboursement de la taxe sur les intrants.
Le montant ne doit pas être demandé par l'organisme de
bienfaisance dans une déclaration pour une période de déclaration se terminant
après ce jour sauf dans la mesure où l'organisme de bienfaisance avait le droit
d'inclure ce montant dans le calcul du total représenté par la lettre B de la
formule prévue à l'article 433.2 pour une période de déclaration se terminant
avant ce jour.
1997, c. 85, a. 689.
Calcul simplifié du
remboursement de la taxe sur les intrants.
433.12. Dans le cas où un
organisme de bienfaisance est une personne prescrite pour l'application de
l'article 389 au cours d'une période de déclaration, tout remboursement de la
taxe sur les intrants que l'organisme de bienfaisance a le droit de demander
dans une déclaration pour cette période de déclaration peut être déterminé en
vertu d'une méthode prescrite comme si l'organisme de bienfaisance avait
effectué un choix valide en vertu de l'article 434 qui demeure en vigueur tant
que l'organisme de bienfaisance est une personne prescrite.
1997, c. 85, a. 689.
Règles applicables au
choix.
433.13. Malgré les articles 433.8
à 433.10, dans le cas où un inscrit fait le choix, en vertu du paragraphe 6 de
l'article 225.1 de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre E-15), de ne pas calculer sa taxe nette conformément au paragraphe 2 de
cet article, les règles suivantes s'appliquent:
1° l'inscrit n'a pas à faire le choix prévu à l'article
433.8;
2° l'inscrit est réputé avoir effectué ce choix et ce
dernier est réputé:
a) entrer en vigueur
le jour de l'entrée en vigueur du choix effectué en vertu du paragraphe 6 de
l'article 225.1 de cette loi et demeurer en vigueur tant qu'une révocation de ce
choix ne prend effet;
b) cesser d'être en
vigueur le jour où la révocation de ce choix, en vertu du paragraphe 8 de
l'article 225.1 de cette loi, prend effet.
Demande au
ministre.
Pour l'application du premier alinéa, le ministre peut exiger de
l'inscrit qu'il l'informe de la manière prescrite par le ministre au moyen du
formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et dans le délai
qu'il détermine, du choix effectué en vertu du paragraphe 6 de l'article 225.1
de cette loi ou de la révocation de ce choix, le cas échéant, effectué en vertu
du paragraphe 8 de l'article 225.1 de cette loi.
1997, c. 85, a. 689.
Exercice d'une
personne.
433.14. Pour l'application des
articles 433.1 à 433.13, l'exercice d'une personne correspond à son exercice au
sens de l'article 458.1.
1997, c. 85, a. 689.
Exception.
433.15. Les articles 433.1 à
433.14 ne s'appliquent pas à un organisme de bienfaisance qui est désigné en
vertu des articles 350.17.1 à 350.17.4.
2001, c. 53, a. 372.
Choix d'une méthode de
comptabilité.
434. Un inscrit prescrit ou un
membre d'une catégorie prescrite d'inscrits, à l'exception d'un organisme de
bienfaisance qui n'est pas désigné en vertu des articles 350.17.1 à 350.17.4,
peut faire un choix pour que sa taxe nette pour une période de déclaration
durant laquelle le choix est en vigueur soit déterminée par une méthode
prescrite.
Forme et
contenu.
L'inscrit qui fait un choix prévu au premier alinéa
doit:
1° effectuer le choix au moyen du formulaire prescrit
contenant les renseignements prescrits et le produire au ministre de la manière
prescrite par ce dernier;
2° indiquer le jour de l'entrée en vigueur du choix,
lequel jour doit être le premier jour d'une période de déclaration de
l'inscrit;
3° le produire au plus tard:
a) dans le cas où la
première période de déclaration de l'inscrit dans laquelle le choix est en
vigueur correspond à son exercice, le premier jour du deuxième trimestre
d'exercice de cet exercice ou un jour ultérieur que le ministre détermine sur
demande de l'inscrit;
b) dans tout autre
cas, le jour où l'inscrit est tenu de produire sa déclaration en vertu du
présent chapitre pour sa première période de déclaration dans laquelle le choix
est en vigueur ou un jour ultérieur que le ministre détermine sur demande de
l'inscrit.
Exercice d'une
personne.
Pour l'application du présent article, l'exercice d'une personne
correspond à son exercice au sens de l'article 458.1.
1991, c. 67, a. 434; 1994, c. 22, a. 603; 1997, c. 85, a. 690;
2001, c. 53, a. 373.
Cessation du
choix.
435. Le choix prévu à l'article
434 cesse d'être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1° le premier jour de la période de déclaration de
l'inscrit au cours de laquelle celui-ci cesse d'être un inscrit prescrit ou un
membre d'une catégorie prescrite d'inscrits;
2° le jour de l'entrée en vigueur de la révocation du
choix.
1991, c. 67, a. 435; 1995, c. 1, a. 326.
Révocation.
435.1. Le choix prévu à l'article
434 effectué par un inscrit peut être révoqué par celui-ci.
1995, c. 1, a. 327.
Entrée en vigueur et
validité.
435.2. La révocation par l'inscrit
du choix prévu à l'article 434:
1° entre en vigueur le premier jour d'une période de
déclaration de l'inscrit qui débute au moins un an après l'entrée en vigueur du
choix;
2° n'est valide que si un avis de révocation est
produit au ministre de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du
formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le jour
où l'inscrit est tenu de produire sa déclaration en vertu du présent chapitre
pour sa dernière période de déclaration dans laquelle le choix est en
vigueur.
Exception – véhicule
automobile.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où un inscrit prescrit
effectue, selon le cas:
1° la fourniture détaxée de véhicules automobiles en
vertu de l'article 197.2, la révocation du choix prévu à l'article 434 peut, à
la demande de l'inscrit prescrit, entrer en vigueur le premier jour d'une
période de déclaration qui comprend le 1 er mai 1999;
2° la fourniture par vente au détail de véhicules
automobiles, la révocation du choix prévu à l'article 434 peut, à la demande de
l'inscrit prescrit, entrer en vigueur le premier jour d'une période de
déclaration qui comprend le 21 février 2000.
1995, c. 1, a. 327; 2001, c. 51, a. 300.
Exception.
435.3. Dans le cas où un inscrit
fait le choix prévu à l'article 434 et que, par suite de ce choix, sa taxe nette
doit être déterminée conformément à des dispositions prescrites du Règlement sur
la taxe de vente du Québec, tel qu'édicté par le décret 1607-92 du 4 novembre
1992 ou tel que modifié ou remplacé par tout décret postérieur:
1° le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 434
ne s'applique pas au choix;
2° malgré l'article 434, le choix doit être fait avant
qu'une déclaration ne soit produite en vertu du présent chapitre pour la période
de déclaration de l'inscrit dans laquelle le choix entre en vigueur;
3° le paragraphe 2° de l'article 435.2 ne s'applique
pas à la révocation du choix.
1995, c. 1, a. 327.
Restriction quant au
remboursement de la taxe sur les intrants.
436. L'inscrit dont le choix prévu
à l'article 434 cesse d'être en vigueur ne peut demander, au cours d'une période
de déclaration qui commence après que le choix cesse d'être en vigueur, un
remboursement de la taxe sur les intrants, autre qu'un tel remboursement
prescrit, pour une période de déclaration dans laquelle le choix était en
vigueur.
1991, c. 67, a. 436.
Dispositions non
applicables.
436.1. Les articles 444 à 457.1 ne
s'appliquent pas aux fins du calcul de la taxe nette d'un inscrit pour une
période de déclaration au cours de laquelle un choix effectué par l'inscrit en
vertu de l'article 434 est en vigueur, sous réserve d'une disposition
réglementaire adoptée en vertu de cet article.
1997, c. 85, a. 691.
§ 2. — Versement ou remboursement de la taxe
nette
Taxe nette.
437. Toute personne tenue de
produire une déclaration en vertu du présent chapitre doit y calculer sa taxe
nette pour la période de déclaration qui y est visée.
Versement.
Si la taxe nette pour une période de déclaration d'une personne
correspond à un montant positif, elle doit verser ce montant au
ministre:
a) dans le cas où le sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l'article 468 s'applique à
l'égard de la période de déclaration de la personne qui est un particulier, au
plus tard le 30 avril de l'année suivant la fin de la période de
déclaration;
b) dans les autres cas, au plus tard le jour où
elle est tenue de produire la déclaration pour cette période.
Remboursement.
Si la taxe nette pour une période de déclaration d'une personne
correspond à un montant négatif, elle peut demander, dans la déclaration
relative à cette période, ce montant à titre de remboursement de la taxe nette,
payable à la personne par le ministre.
1991, c. 67, a. 437; 1994, c. 22, a. 604; 1997, c. 31, a.
147.
Immeuble fourni par une
personne non tenue de percevoir la taxe.
438. Dans le cas où la taxe prévue
à l'article 16 est payable par une personne à l'égard de la fourniture d'un
immeuble et que le fournisseur n'est pas tenu de percevoir ni n'est réputé avoir
perçu la taxe, la personne doit payer la taxe au ministre:
1° dans le cas où la personne est un inscrit et qu'elle
a acquis le bien pour utilisation ou fourniture principalement dans le cadre de
ses activités commerciales, au plus tard le jour où elle est tenue de produire
sa déclaration pour la période de déclaration où elle est devenue payable et
faire rapport de la taxe dans cette déclaration;
2° dans les autres cas, au plus tard le dernier jour du
mois suivant celui où elle est devenue payable et lui produire, de la manière
prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits, une déclaration relative à la taxe.
1991, c. 67, a. 438; 1994, c. 22, a. 605; 1997, c. 85, a.
692.
Changement d'utilisation d'un
véhicule automobile acquis par fourniture détaxée par un
non-inscrit.
438.1. Dans le cas où la taxe
prévue à l'article 16 est payable par une personne en raison de l'article 287.1,
la personne doit la verser au ministre et lui produire de la manière prescrite
par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements
prescrits, une déclaration relative à la taxe au plus tard le dernier jour du
mois suivant celui où elle est devenue payable.
2001, c. 51, a. 301.
439. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 439; 1993, c. 19, a. 231; 1994, c. 22, a. 605;
1995, c. 63, a. 459.
440. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 440; 1994, c. 22, a. 606.
Compensation de
remboursement.
441. Dans le cas où, à un moment
quelconque, une personne produit une déclaration donnée, conformément au présent
titre, dans laquelle la personne fait rapport d'un montant – appelé
«versement» dans le présent article – qu'elle est tenue de verser, en vertu
du deuxième alinéa de l'article 437, ou de payer, en vertu des articles 17, 18,
18.0.1 ou 438, et qu'elle demande un remboursement auquel elle a droit à ce
moment en vertu du présent titre, dans la déclaration donnée, dans une autre
déclaration ou dans une demande produite conformément au présent titre avec la
déclaration donnée, la personne est réputée avoir versé à ce moment, au titre de
son versement, et le ministre est réputé avoir payé à ce moment, à titre de
remboursement, un montant égal au moindre du versement ou du montant du
remboursement.
1991, c. 67, a. 441; 1997, c. 85, a. 693.
Remboursement d'une autre
personne.
442. Une personne peut, dans des
circonstances prescrites et sous réserve des conditions et des règles
prescrites, réduire ou compenser la taxe qu'elle est tenue, à un moment
quelconque, de verser en vertu du deuxième alinéa de l'article 437 ou de payer
en vertu des articles 17, 18, 18.0.1 ou 438, du montant de tout remboursement
auquel une autre personne peut avoir droit à ce moment en vertu du présent
titre.
1991, c. 67, a. 442; 1997, c. 85, a. 693.
Paiement du remboursement de
la taxe nette.
443. Le ministre doit payer avec
diligence le remboursement de la taxe nette payable à une personne qui le
demande dans une déclaration qu'elle est tenue de produire en vertu du présent
chapitre.
1991, c. 67, a. 443; 1994, c. 22, a. 607.
§ 3. — Mauvaise créance
Règle
générale.
444. Une personne qui effectue
pour une contrepartie une fourniture taxable, autre qu'une fourniture détaxée, à
un acquéreur avec lequel elle n'a aucun lien de dépendance, peut, dans la mesure
où il est établi que la contrepartie et la taxe payables à l'égard de la
fourniture sont devenues en totalité ou en partie une mauvaise créance, déduire,
dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration où la mauvaise
créance est radiée de ses livres de comptes ou pour une période de déclaration
subséquente, le montant déterminé selon la formule prévue au deuxième alinéa si,
à la fois:
1° la personne a fait rapport de la taxe percevable à
l'égard de la fourniture dans la déclaration produite en vertu du présent
chapitre pour la période de déclaration où la taxe est devenue
payable;
2° la personne a, le cas échéant, versé la totalité de
la taxe nette à verser selon cette déclaration.
Détermination du
montant.
Le montant que peut déduire la personne en vertu du premier alinéa
est déterminé selon la formule suivante:
A × B / C.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente la taxe payable à l'égard de
la fourniture;
2° la lettre B représente le total de la contrepartie
et de la taxe demeurant impayé à l'égard de la fourniture qui a été radié à
titre de mauvaise créance;
3° la lettre C représente le total de la contrepartie
et de la taxe payable à l'égard de la fourniture.
1991, c. 67, a. 444; 1993, c. 19, a. 232; 1995, c. 1, a. 328;
1997, c. 85, a. 694; 2001, c. 53, a. 374.
445. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 445; 1997, c. 85, a. 694; 2001, c. 53, a.
375.
Recouvrement.
446. Une personne qui recouvre la
totalité ou une partie d'une mauvaise créance à l'égard de laquelle elle a
déduit un montant en vertu de l'article 444 doit, dans le calcul de la taxe
nette pour sa période de déclaration où la mauvaise créance ou une partie de
celle-ci est recouvrée, ajouter le montant déterminé selon la formule
suivante:
A × B / C.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente le montant de la mauvaise
créance recouvrée par la personne;
2° la lettre B représente la taxe payable à l'égard de
la fourniture à laquelle la mauvaise créance se rapporte;
3° la lettre C représente le total de la contrepartie
et de la taxe payable à l'égard de la fourniture.
1991, c. 67, a. 446; 1993, c. 19, a. 233; 1995, c. 1, a. 329;
1997, c. 85, a. 694; 2001, c. 53, a. 376.
Restriction.
446.1. Une personne ne peut
demander une déduction en vertu de l'article 444 à l'égard d'un montant que la
personne a, durant une période de déclaration donnée de la personne, radié de
ses livres de compte à titre de mauvaise créance à moins que la déduction ne
soit demandée dans une déclaration produite en vertu du présent chapitre dans
les quatre ans suivant le jour où l'inscrit est tenu de produire pour cette
période de déclaration donnée la déclaration prévue au présent
chapitre.
1997, c. 85, a. 695; 2001, c. 53, a. 377.
§ 4. — Redressement ou remboursement
Taxe exigée ou perçue en
trop.
447. Une personne qui, au cours
d'une période de déclaration, exige ou perçoit d'une autre personne un montant
au titre de la taxe prévue à l'article 16, autre que celui exigé ou perçu en
vertu de l'article 473.1.1, excédant la taxe qu'elle devait percevoir de l'autre
personne, peut, dans les deux ans suivant le jour où le montant a été exigé ou
perçu:
1° redresser le montant de la taxe exigée, si
l'excédent a été exigé mais non perçu;
2° rembourser l'excédent à l'autre personne ou le
porter à son crédit, si cet excédent a été perçu.
1991, c. 67, a. 447; 1997, c. 85, a. 696; 2004, c. 21, a.
536.
Taxe exigée ou perçue en
trop.
447.1. Un inscrit qui effectue la
fourniture par vente d'un véhicule automobile et qui, au cours d'une période de
déclaration, exige ou perçoit d'un autre inscrit un montant au titre de la taxe
prévue à l'article 16 à l'égard de cette fourniture que l'autre inscrit reçoit
uniquement afin d'en effectuer à nouveau la fourniture par vente, autrement que
par donation, ou par louage en vertu d'une convention selon laquelle la
possession continue ou l'utilisation continue du véhicule est offerte à une
personne pour une période d'au moins un an excédant la taxe qu'il devait
percevoir de l'autre inscrit doit, si ce dernier lui en fait la demande dans les
deux ans suivant le jour où le montant a été exigé ou perçu:
1° redresser le montant exigé, si l'excédent a été
exigé mais non perçu;
2° rembourser l'excédent à l'inscrit ou le porter à son
crédit, s'il a été perçu.
Application.
Le premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations
nécessaires, à l'égard d'un montant de taxe prévue à l'article 16 exigé ou perçu
par un inscrit qui effectue une fourniture par vente au détail d'un véhicule
automobile excédant la taxe qu'il devait percevoir à l'égard de cette
fourniture.
2001, c. 51, a. 302.
Réduction de la
contrepartie.
448. Une personne qui exige ou
perçoit d'une autre personne la taxe prévue à l'article 16, calculée sur la
contrepartie d'une fourniture ou une partie de la contrepartie, laquelle
contrepartie ou partie de celle-ci est par la suite réduite au cours d'une
période de déclaration pour une raison quelconque peut, au cours de cette
période ou dans les quatre ans suivant la fin de celle-ci:
1° redresser le montant de la taxe exigée en
soustrayant la partie de la taxe qui a été calculée sur le montant de la
réduction, si la taxe a été exigée mais non perçue;
2° rembourser à l'autre personne la partie de la taxe
qui a été calculée sur le montant de la réduction, ou la porter à son crédit, si
la taxe a été perçue.
1991, c. 67, a. 448.
Règles
applicables.
449. Dans le cas où une personne
redresse un montant en faveur d'une autre personne, le lui rembourse ou le porte
à son crédit, conformément aux articles 447, 447.1 ou 448, les règles suivantes
s'appliquent:
1° la personne doit, dans un délai raisonnable,
remettre à l'autre personne une note de crédit, contenant les renseignements
prescrits, au montant du redressement, du remboursement ou du crédit, à moins
que l'autre personne remette une note de débit au même montant, contenant les
renseignements prescrits;
2° le montant peut être déduit dans le calcul de la
taxe nette de la personne pour sa période de déclaration où, selon le cas, la
note de crédit est remise à l'autre personne ou la note de débit est reçue par
la personne, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de sa taxe nette
pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de déclaration
antérieures;
3° le montant doit être ajouté dans le calcul de la
taxe nette de l'autre personne pour sa période de déclaration où, selon le cas,
la note de débit est remise à la personne ou la note de crédit est reçue par
l'autre personne, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de son
remboursement de la taxe sur les intrants demandé dans la déclaration produite
pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de déclaration
antérieures;
4° si la totalité ou une partie du montant a été
incluse dans le calcul d'un remboursement prévu à la section I du chapitre VII
payé à l'autre personne ou affecté pour le compte de l'autre personne avant le
jour donné où la note de crédit est reçue ou la note de débit est remise par
l'autre personne et que le remboursement ainsi payé ou affecté excède le
remboursement auquel l'autre personne aurait eu droit si le montant redressé,
remboursé ou porté à son crédit par la personne n'avait jamais été exigé ou
perçu de l'autre personne, l'autre personne doit payer au ministre cet
excédent:
a) si l'autre personne
est un inscrit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une
déclaration pour la période de déclaration qui comprend le jour donné;
b) dans tout autre
cas, le dernier jour du mois civil qui suit immédiatement le mois civil qui
comprend le jour donné.
1991, c. 67, a. 449; 1994, c. 22, a. 608; 2001, c. 51, a. 303;
2001, c. 53, a. 378.
Exception.
450. Les articles 447 à 449 ne
s'appliquent pas dans le cas où les articles 57, 213 ou 215 à 219
s'appliquent.
1991, c. 67, a. 450.
Ristournes
promotionnelles.
450.1. Dans le cas où un inscrit
donné acquiert un bien meuble corporel donné exclusivement en vue de le fournir
par vente pour un prix en argent dans le cadre de ses activités commerciales et
qu'un autre inscrit qui a effectué des fournitures taxables du bien donné par
vente à l'inscrit donné ou à une autre personne paie à l'inscrit donné, ou porte
à son crédit, un montant en échange de la promotion du bien donné par l'inscrit
donné ou accorde un tel montant à titre de réduction ou de crédit sur le prix
d'un bien ou d'un service – appelé «bien ou service réduit» dans le présent
article – que l'autre inscrit fournit à l'inscrit donné, les règles
suivantes s'appliquent:
1° le montant est réputé ne pas être la contrepartie
d'une fourniture effectuée par l'inscrit donné à l'autre inscrit;
2° dans le cas où le montant est accordé à titre de
réduction ou de crédit sur le prix du bien ou service réduit:
a) si l'autre inscrit
a déjà exigé ou perçu de l'inscrit donné la taxe prévue à l'article 16 calculée
sur la contrepartie de la fourniture du bien ou service réduit, ou une partie de
celle-ci, le montant de la réduction ou du crédit est réputé être une réduction
de la contrepartie de cette fourniture pour l'application de l'article
448;
b) dans tout autre
cas, la valeur de la contrepartie de la fourniture du bien ou service réduit est
réputée égale à l'excédent de la valeur de la contrepartie de cette fourniture,
telle que déterminée par ailleurs, sur le montant de la réduction ou du
crédit;
3° dans le cas où le montant n'est pas accordé à titre
de réduction ou de crédit sur le prix du bien ou service réduit fourni à
l'inscrit donné, le montant est réputé être un rabais à l'égard du bien donné
pour l'application de l'article 350.6.
2001, c. 53, a. 379.
§ 5. — Ristourne
«montant déterminé».
451. Pour l'application de
l'article 453, l'expression «montant déterminé», à l'égard d'une ristourne payée
par une personne au cours de son exercice, signifie le montant calculé selon la
formule suivante:
A × [(B + D) / (C + D)].
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente le montant de la
ristourne;
2° la lettre B représente la valeur totale de toute
contrepartie devenue due, ou payée sans être devenue due, au cours de l'exercice
précédent de la personne alors qu'elle était un inscrit, pour des fournitures
taxables qu'elle a effectuées au Québec, autres que des fournitures de ses
immobilisations par vente et des fournitures détaxées;
3° la lettre C représente la valeur totale de toute
contrepartie devenue due, ou payée sans être devenue due, au cours de l'exercice
précédent de la personne pour des fournitures taxables qu'elle a effectuées au
Québec, autres que des fournitures de ses immobilisations par vente;
4° la lettre D représente le total de la taxe devenue
payable, ou payée sans être devenue payable, au cours de l'exercice précédent de
la personne à l'égard des fournitures taxables qu'elle a effectuées, autres que
des fournitures de ses immobilisations par vente.
1991, c. 67, a. 451; 1994, c. 22, a. 609; 1995, c. 63, a.
460.
Exercice d'une
personne.
452. Pour l'application de la
présente sous-section, l'exercice d'une personne correspond à son exercice au
sens de l'article 458.1.
1991, c. 67, a. 452; 1994, c. 22, a. 609.
Ristourne.
453. Dans le cas où, à un moment
au cours de son exercice, une personne donnée paie à une autre personne une
ristourne dont la totalité ou une partie est payée à l'égard de fournitures
taxables, autres que des fournitures détaxées, effectuées par la personne donnée
à l'autre personne, la personne donnée est réputée:
1° avoir réduit, à ce moment, la contrepartie totale
pour ces fournitures d'un montant égal au résultat obtenu en multipliant
100/107,5 par:
a) dans le cas où la
personne donnée a effectué un choix qui est en vigueur pour cet exercice afin
que le présent sous-paragraphe s'applique, la partie de la ristourne qui est
relative à des fournitures taxables qu'elle a effectuées à l'autre personne,
autres que des fournitures détaxées;
b) dans tout autre
cas, le montant déterminé à l'égard de la ristourne;
2° avoir effectué, à ce moment, le redressement ou le
remboursement approprié en faveur de cette autre personne ou avoir porté au
crédit de celle-ci le montant approprié, en vertu de l'article 448.
1991, c. 67, a. 453; 1993, c. 19, a. 234; 1994, c. 22, a. 610;
1995, c. 1, a. 330; 1997, c. 85, a. 697.
453.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 235; 1995, c. 1, a. 331.
Exception –
choix.
454. L'article 453 ne s'applique
pas à une ristourne payée par une personne au cours d'un exercice de celle-ci
pour lequel un choix effectué en vertu du présent article est en vigueur, auquel
cas la ristourne est réputée ne pas être une réduction de la contrepartie d'une
fourniture.
1991, c. 67, a. 454; 1994, c. 22, a. 611.
Moment du
choix.
454.1. Le choix effectué par une
personne en vertu du sous-paragraphe a du
paragraphe 1° de l'article 453 ou de l'article 454 doit être effectué avant
qu'une ristourne ne soit payée par la personne au cours de son exercice à
compter duquel le choix prend effet.
1994, c. 22, a. 612; 1997, c. 85, a. 698.
Révocation du
choix.
454.2. Le choix effectué par une
personne en vertu du sous-paragraphe a du
paragraphe 1° de l'article 453 ou de l'article 454 peut être révoqué par
celle-ci avant qu'une ristourne ne soit payée par la personne au cours de son
exercice durant lequel la révocation prend effet.
1994, c. 22, a. 612; 1997, c. 85, a. 698.
Date du paiement de la
ristourne.
454.3. Pour l'application de la
présente sous-section, une ristourne est réputée être payée le jour où elle est
déclarée.
1994, c. 22, a. 612.
§ 6. — Paiement d'un remboursement par une
personne
Déduction pour paiement d'un
remboursement.
455. Une personne donnée qui, dans
les circonstances visées aux articles 357.5.2, 366, 370.1, 382.3 ou 402.9, paie
à une autre personne ou porte à son crédit, un montant au titre d'un
remboursement et qui transmet la demande de l'autre personne pour le
remboursement au ministre conformément à l'article 357.5.2, 367, 370.2 ou 382.4,
selon le cas, ou la conserve, conformément à l'article 402.10, peut déduire le
montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours
de laquelle le montant est payé ou porté au crédit de l'autre
personne.
1991, c. 67, a. 455; 1994, c. 22, a. 613; 1997, c. 85, a. 699;
2001, c. 51, a. 304; 2001, c. 53, a. 380.
Déduction pour remboursement
– fourniture à des personnes qui ne résident pas au Québec.
455.1. Un inscrit qui, dans les
circonstances visées aux articles 353.2, 356, 357.3 ou 357.5, paie à une
personne ou porte à son crédit un montant au titre d'un remboursement visé à
ceux-ci, peut déduire le montant dans le calcul de sa taxe nette:
1° soit pour sa période de déclaration qui comprend le
jour donné qui est le dernier en date du dernier jour où toute taxe à laquelle
le remboursement se rapporte devient payable et du jour où le montant est payé
ou crédité;
2° soit pour toute période de déclaration subséquente
de l'inscrit pour laquelle une déclaration est produite dans l'année suivant le
jour donné.
1994, c. 22, a. 614.
§ 7. — Remboursement de la taxe sur les
intrants
Location d'une voiture de
tourisme.
456. Dans le cas où au cours d'une
année d'imposition d'un inscrit, la taxe à l'égard des fournitures d'une voiture
de tourisme effectuées par bail devient payable ou est payée par l'inscrit sans
qu'elle ne soit devenue payable et que le total de la contrepartie des
fournitures qui serait déductible dans le calcul de son revenu pour l'année pour
l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), si l'inscrit était un
contribuable en vertu de cette loi et que celle-ci était lue en faisant
abstraction de son article 421.6, excède le montant relatif à cette contrepartie
qui est déductible dans le calcul du revenu de l'inscrit pour l'année pour
l'application de cette loi, ou qui le serait s'il était un contribuable en vertu
de celle-ci, un montant déterminé selon la formule suivante doit être ajouté
dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration indiquée de
l'inscrit:
A × B × C.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente le résultat obtenu en
divisant cet excédent par cette contrepartie;
2° la lettre B représente la taxe payée ou payable à
l'égard de ces fournitures à l'exception de la taxe que l'inscrit, en raison des
articles 203 ou 206, n'a pas le droit d'inclure dans le calcul de son
remboursement de la taxe sur les intrants;
3° la lettre C représente la proportion de
l'utilisation de la voiture dans le cadre des activités commerciales de
l'inscrit par rapport à l'utilisation totale de la voiture.
1991, c. 67, a. 456; 1994, c. 22, a. 615; 1995, c. 63, a. 461;
1997, c. 85, a. 700.
Période de déclaration
indiquée.
457. Pour l'application de
l'article 456, la période de déclaration indiquée d'un inscrit à l'égard d'une
voiture de tourisme qui lui est fournie par louage dans une année d'imposition
de celui-ci correspond à la période de déclaration suivante:
1° la dernière période de déclaration de l'inscrit dans
cette année d'imposition, dans le cas où il cesse au cours ou à la fin de cette
année d'être inscrit en vertu de la section I;
2° l'année civile dans laquelle se termine l'année
d'imposition, dans le cas où la période de déclaration de l'inscrit correspond à
l'année civile;
3° la période de déclaration de l'inscrit qui commence
immédiatement après cette année d'imposition, dans tout autre cas.
1991, c. 67, a. 457.
Nourriture, boissons et
divertissements.
457.1. Une personne doit ajouter
le montant déterminé selon la formule prévue au deuxième alinéa dans le calcul
de sa taxe nette pour sa période de déclaration indiquée lorsque, à la
fois:
1° un montant – appelé «montant combiné» dans le
présent article –, selon le cas:
a) devient dû par la
personne ou est un montant payé par elle sans qu'il soit devenu dû, à l'égard de
la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée à la personne;
b) est payé par la
personne à titre d'allocation ou de remboursement à l'égard duquel elle est
réputée en vertu des articles 211 ou 212 avoir reçu la fourniture d'un bien ou
d'un service;
2° l'article 421.1 de la Loi sur les impôts ( chapitre
I-3) s'applique, ou s'appliquerait si la personne était un contribuable en vertu
de cette loi, à l'ensemble du montant combiné ou à la partie de ce montant qui
est, pour l'application de cette loi, un montant payé ou à payer à l'égard de la
consommation par une personne de nourriture ou de boissons ou à l'égard de
divertissements dont elle a joui et le montant combiné ou la partie de ce
montant est réputé en vertu de cet article égal à 50 % d'un montant
donné;
3° la taxe incluse dans le montant combiné ou réputée
en vertu des articles 211 ou 212 avoir été payée par la personne est incluse
dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard du bien ou
du service qui est demandé par la personne dans une déclaration pour une période
de déclaration au cours d'un exercice de la personne.
Détermination du
montant.
Le montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette en vertu du
premier alinéa est déterminé selon la formule suivante:
50 % × A / B × C.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente le montant donné;
2° la lettre B représente le montant combiné;
3° la lettre C représente le remboursement de la taxe
sur les intrants.
Exercice d'une
personne.
Pour l'application du présent article, l'exercice d'une personne
correspond à son exercice au sens de l'article 458.1.
Exception.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux organismes de bienfaisance
ni aux institutions publiques.
1995, c. 63, a. 462; 1997, c. 85, a. 701; 2001, c. 53, a.
381.
Période de déclaration
indiquée.
457.1.1. Pour l'application de
l'article 457.1, dans le cas où une personne est tenue, en vertu de cet article,
d'ajouter dans le calcul de sa taxe nette un montant déterminé en fonction d'un
remboursement de la taxe sur les intrants qu'elle a demandé dans une déclaration
pour une période de déclaration au cours d'un exercice de la personne, la
période de déclaration indiquée de la personne correspond à la période
suivante:
1° dans le cas où la personne cesse d'être inscrite en
vertu de la section I du chapitre VIII dans une période de déclaration se
terminant au cours de cet exercice, cette période de déclaration;
2° dans le cas où cet exercice correspond à la période
de déclaration de la personne, cette période de déclaration;
3° dans tout autre cas, la période de déclaration de la
personne qui commence immédiatement après cet exercice.
2001, c. 53, a. 382.
Montants
déraisonnables.
457.1.2. Lorsque la taxe calculée
sur un montant – appelé «contrepartie déraisonnable» dans le présent
article – qui représente l'ensemble ou une partie du montant total qui
devient dû par une personne, ou est payé par une personne sans qu'il soit devenu
dû, à l'égard de la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée à la personne
n'est pas à inclure, en raison de l'article 206, dans le calcul du remboursement
de la taxe sur les intrants, ce montant total est réputé, pour l'application de
l'article 457.1, correspondre à l'excédent éventuel de ce montant total sur le
total de la contrepartie déraisonnable, des pourboires et des droits, frais ou
taxes qui sont imposés en vertu du présent titre ou en vertu d'une loi du
Québec, d'une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du
Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada qui sont payés ou payables à
l'égard de la contrepartie déraisonnable.
2001, c. 53, a. 382; 2005, c. 38, a. 385.
Définitions:
457.1.3. Pour l'application du
présent article et des articles 457.1.4 à 457.1.6, l'expression:
«année d'imposition»;
«année d'imposition» a le sens que lui donne l'article 1 de la Loi
sur les impôts (chapitre I-3);
«bien»;
«bien» a le sens que lui donne l'article 1 de la Loi sur les
impôts;
«entreprise»;
«entreprise» a le sens que lui donne l'article 1 de la Loi sur les
impôts;
«exercice»;
«exercice» a le sens que lui donne l'article 458.1;
«montant payé dans un endroit
éloigné»;
«montant payé dans un endroit éloigné» signifie un montant payé ou
à payer par un inscrit, au cours d'un exercice donné, à l'égard de la fourniture
d'un bien ou d'un service relatif à la consommation par un particulier de
nourriture ou de boissons à un endroit qui est éloigné d'au moins 40 kilomètres
de l'établissement stable de l'inscrit où ce particulier travaille
habituellement, ou auquel il se présente habituellement, dans l'accomplissement
de ses fonctions relativement aux activités liées à une entreprise de l'inscrit,
dans la mesure où la nourriture ou les boissons sont consommées dans le cadre
des activités de l'inscrit impliquant habituellement qu'un particulier travaille
à un endroit ainsi éloigné de l'établissement stable;
«période de déclaration
indiquée»;
«période de déclaration indiquée» signifie la période de
déclaration qui est déterminée en vertu de l'article 457.1.6;
«revenu brut».
«revenu brut» a le sens que lui donne l'article 1 de la Loi sur
les impôts.
2004, c. 21, a. 537.
Nourriture, boissons et
divertissements.
457.1.4. Un inscrit doit ajouter
le montant calculé selon la formule prévue à l'article 457.1.5 dans le calcul de
sa taxe nette pour sa période de déclaration indiquée lorsque, à la
fois:
1° un montant, autre qu'un montant payé dans un endroit
éloigné, est une dépense encourue par l'inscrit dans le but de gagner un revenu,
au cours d'une année d'imposition, provenant d'une entreprise ou d'un bien
– appelé «montant combiné» dans le présent article – et qui, selon le
cas:
a) devient dû par
l'inscrit ou est un montant payé par lui sans qu'il soit devenu dû à l'égard de
la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée à l'inscrit;
b) est payé par
l'inscrit à titre d'allocation ou de remboursement à l'égard duquel l'inscrit
est réputé en vertu des articles 211 ou 212 avoir reçu la fourniture d'un bien
ou d'un service;
2° l'article 421.1 de la Loi sur les impôts ( chapitre
I-3) s'applique, ou s'appliquerait si l'inscrit était un contribuable en vertu
de cette loi, à l'ensemble du montant combiné ou à la partie de ce montant qui
est, pour l'application de cette loi, un montant payé ou à payer à l'égard de la
consommation par un particulier de nourriture ou de boissons ou relatif aux
divertissements dont un particulier a joui et le montant combiné ou la partie de
ce montant est réputé en vertu de cet article égal à 50 % d'un montant
donné;
3° le montant donné excède le montant déterminé en
vertu du deuxième alinéa;
4° la taxe incluse dans le montant combiné ou réputée
en vertu des articles 211 ou 212 avoir été payée par l'inscrit est incluse dans
le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard du bien ou du
service qui est demandé par l'inscrit dans une déclaration pour une période de
déclaration au cours d'un exercice de l'inscrit.
Plafond.
Pour l'application du présent article, le montant déterminé auquel
le paragraphe 3° du premier alinéa fait référence est égal au montant calculé
selon la formule suivante:
A × 2.
Application.
Pour l'application de la formule prévue au deuxième alinéa, la
lettre A représente le montant déterminé en vertu de l'article 175.6.1 de la Loi
sur les impôts qui est déductible dans le calcul du revenu de l'inscrit pour
l'année d'imposition, ou le serait si l'inscrit était un contribuable en vertu
de cette loi, qui provient de l'entreprise ou du bien.
Exception.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux organismes de bienfaisance
ni aux institutions publiques.
2004, c. 21, a. 537; 2005, c. 23, a. 278.
Montant ajouté dans le calcul
de la taxe nette.
457.1.5. Pour l'application de
l'article 457.1.4, le montant qu'un inscrit doit ajouter dans le calcul de sa
taxe nette pour sa période de déclaration indiquée est calculé selon la formule
suivante:
50 % × [(A − B) / C] × D.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente le montant donné visé au
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 457.1.4;
2° la lettre B représente le montant déterminé en vertu
du deuxième alinéa de l'article 457.1.4;
3° la lettre C représente le montant combiné visé au
paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 457.1.4;
4° la lettre D représente le montant du remboursement
de la taxe sur les intrants demandé par l'inscrit, au cours d'un exercice,
relativement au montant combiné.
2004, c. 21, a. 537.
Période de déclaration
indiquée.
457.1.6. Dans le cas où un inscrit
est tenu, en vertu de l'article 457.1.4, d'ajouter dans le calcul de sa taxe
nette un montant déterminé en fonction d'un remboursement de la taxe sur les
intrants que l'inscrit a demandé dans une déclaration pour une période de
déclaration au cours d'un exercice donné, la période de déclaration indiquée
correspond à la période suivante:
1° dans le cas où l'inscrit cesse d'être inscrit en
vertu de la section I du chapitre VIII dans une période de déclaration se
terminant au cours de l'exercice donné, cette période de déclaration;
2° dans le cas où la période de déclaration de
l'inscrit correspond à son exercice, la période de déclaration qui correspond au
plus tardif des exercices suivants:
a) l'exercice
donné;
b) l'exercice dans
lequel se termine l'année d'imposition visée au paragraphe 1° du premier alinéa
de l'article 457.1.4;
3° dans le cas où la période de déclaration de
l'inscrit correspond à son trimestre d'exercice, la période de déclaration qui
commence immédiatement après le plus tardif des exercices suivants:
a) l'exercice
donné;
b) l'exercice dans
lequel se termine l'année d'imposition visée au paragraphe 1° du premier alinéa
de l'article 457.1.4;
4° dans le cas où la période de déclaration de
l'inscrit correspond à son mois d'exercice, la cinquième période de déclaration
de l'inscrit qui commence immédiatement après le plus tardif des exercices
suivants:
a) l'exercice
donné;
b) l'exercice dans
lequel se termine l'année d'imposition visée au paragraphe 1° du premier alinéa
de l'article 457.1.4.
2004, c. 21, a. 537.
Partie d'un établissement
domestique autonome.
457.2. Dans le cas où un inscrit
qui est un particulier a demandé, dans une déclaration pour une période de
déclaration au cours d'un exercice, un remboursement de la taxe sur les intrants
à l'égard d'un bien ou d'un service acquis ou apporté au Québec pour
consommation ou utilisation relativement au maintien d'un établissement
domestique autonome dont fait partie un espace de travail visé par le
sous-paragraphe a ou le sous-paragraphe b du paragraphe 1.1° de l'article 203, un montant
correspondant à 50 % du remboursement demandé doit être ajouté dans le calcul de
sa taxe nette pour la période de déclaration suivante:
1° la dernière période de déclaration de l'inscrit dans
cet exercice, dans le cas où il cesse au cours ou à la fin de cet exercice
d'être inscrit en vertu de la section I;
2° la période de déclaration, dans le cas où la période
de déclaration de l'inscrit correspond à son exercice;
3° la période de déclaration de l'inscrit qui commence
immédiatement après la fin de cet exercice, dans tout autre cas.
«exercice».
Pour l'application du présent article, «exercice» a le sens que
lui donne l'article 458.1.
Maintien d'un établissement
domestique autonome.
Pour l'application du présent article, un bien ou un service
acquis ou apporté au Québec pour consommation ou utilisation relativement au
maintien d'un établissement domestique autonome comprend un bien ou un service
relatif à l'entretien, à la réparation ou à l'amélioration de l'établissement
mais ne comprend pas l'électricité, le gaz, le combustible ou la vapeur servant
à l'éclairage ou au chauffage de l'établissement.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas au remboursement de la taxe
sur les intrants demandé:
1° à l'égard d'un bien ou d'un service acquis ou
apporté au Québec pour consommation ou utilisation exclusive relativement à
l'espace de travail;
2° relativement à l'exploitation d'un établissement
d'hébergement touristique qui constitue une résidence de tourisme, un gîte ou un
établissement participant d'un village d'accueil, au sens des règlements édictés
en vertu de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (chapitre
E-14.2) lorsque l'inscrit détient une attestation de classification de la
catégorie appropriée émise en vertu de cette loi ou est un participant d'un
village d'accueil visé par une telle attestation.
1997, c. 85, a. 702; 2004, c. 21, a. 538.
Produit transporté en
continu.
457.3. Dans le cas où un inscrit a
reçu la fourniture détaxée d'un produit transporté en continu visé à l'article
191.3.2 qui n'est ni expédié hors du Québec par lui conformément au paragraphe
1° du premier alinéa de l'article 191.3.2, ni fourni par lui conformément au
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 191.3.2, l'inscrit doit ajouter
dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le
premier jour où la taxe serait devenue payable, si ce n'était de l'article
191.3.2, à l'égard de la fourniture, un montant égal aux intérêts, au taux
prescrit à l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu ( chapitre M-31)
plus 4 % par année capitalisés quotidiennement, calculés sur le total de la taxe
qui aurait été payable à l'égard de la fourniture si elle n'avait pas été une
fourniture détaxée pour la période commençant ce premier jour et se terminant au
plus tard le jour où la déclaration prévue à l'article 468 doit être produite
pour cette période de déclaration.
2001, c. 53, a. 383.
Redressement en cas
d'utilisation non autorisée d'un certificat d'expédition.
457.4. Un inscrit qui a reçu la
fourniture d'un bien, à l'exception d'une fourniture détaxée autre que celle
visée à l'article 179.1, d'un fournisseur à qui il a remis, pour les fins de la
fourniture, un certificat d'expédition, au sens de l'article 427.3, mais dont
l'autorisation d'utiliser le certificat n'était pas en vigueur au moment où la
fourniture a été effectuée ou qui n'a pas expédié le bien hors du Québec dans
les circonstances décrites aux paragraphes 2° à 4° de l'article 179, doit
ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui
comprend le premier jour où la taxe à l'égard de la fourniture est devenue
payable, ou le serait devenue si celle-ci n'avait pas été une fourniture
détaxée, un montant égal aux intérêts, au taux fixé en vertu de l'article 28 de
la Loi sur le ministère du Revenu ( chapitre M-31) plus 4 % par année
capitalisés quotidiennement, calculés sur le total de la taxe qui était payable
à l'égard de la fourniture, ou l'aurait été si celle-ci n'avait pas été une
fourniture détaxée, pour la période commençant ce premier jour et se terminant
au plus tard le jour où une déclaration doit être produite en vertu de l'article
468 pour cette période de déclaration.
2003, c. 2, a. 349.
Redressement en cas de
révocation réputée d'un certificat d'expédition.
457.5. Un inscrit doit, dans le
cas où l'autorisation qui lui a été accordée d'utiliser un certificat
d'expédition, au sens de l'article 427.3, est réputée révoquée en vertu de
l'article 427.7 à compter du jour suivant le dernier jour d'un exercice de
l'inscrit, ajouter, dans le calcul de sa taxe nette, pour sa première période de
déclaration suivant l'exercice, le montant déterminé selon la formule
suivante:
A × B / 12.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente le produit obtenu en
multipliant 7,5 % par le total des montants dont chacun représente la
contrepartie payée ou payable par l'inscrit pour la fourniture, effectuée au
Québec, de stocks qu'il a acquis au cours de l'exercice, qui est une fourniture
détaxée uniquement en raison du fait qu'elle est visée à l'article 179.1, sauf
une fourniture à l'égard de laquelle il est tenu, en vertu de l'article 457.4,
d'ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de
déclaration;
2° la lettre B représente la somme de 4 % et du taux
d'intérêt fixé en vertu de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (
chapitre M-31), exprimé en pourcentage annuel, qui est en vigueur le dernier
jour de cette première période de déclaration.
2003, c. 2, a. 349.
Redressement en cas
d'utilisation non autorisée d'un certificat de centre de distribution des
expéditions.
457.6. Un inscrit qui a reçu la
fourniture d'un bien, à l'exception d'une fourniture détaxée autre que celle
visée à l'article 179.2, d'un fournisseur à qui il a remis, pour les fins de la
fourniture, un certificat de centre de distribution des expéditions, au sens de
l'article 350.23.7, mais dont l'autorisation d'utiliser le certificat n'était
pas en vigueur au moment où la fourniture a été effectuée ou qui n'a pas acquis
le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien
d'appoint, au sens que donne à ces expressions l'article 350.23.1, dans le cadre
de ses activités commerciales, doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette
pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe à l'égard
de la fourniture est devenue payable, ou le serait devenue si celle-ci n'avait
pas été une fourniture détaxée, un montant égal aux intérêts, au taux fixé en
vertu de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu ( chapitre M-31) plus
4 % par année capitalisés quotidiennement, calculés sur le total de la taxe qui
était payable à l'égard de la fourniture, ou l'aurait été si celle-ci n'avait
pas été une fourniture détaxée, pour la période commençant ce premier jour et se
terminant au plus tard le jour où une déclaration doit être produite en vertu de
l'article 468 pour cette période de déclaration.
2003, c. 2, a. 349.
Redressement en cas de
non-respect des conditions relatives aux centres de distribution des
expéditions.
457.7. Un inscrit doit, dans le
cas où l'autorisation qui lui a été accordée en vertu de l'article 350.23.7 est
en vigueur au cours d'un exercice de celui-ci et que le pourcentage de ses
recettes d'expédition, au sens de l'article 350.23.1, pour l'exercice est
inférieur à 90 % ou que les circonstances décrites à l'un des paragraphes 1° et
2° de l'article 350.23.11 se produisent relativement à l'exercice, ajouter, dans
le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant
l'exercice, le montant déterminé selon la formule suivante:
A × B / 12.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente le produit obtenu en
multipliant 7,5 % par le total des montants dont chacun représente la
contrepartie payée ou payable par l'inscrit pour la fourniture, effectuée au
Québec, d'un bien qu'il a acquis au cours de l'exercice, qui est une fourniture
détaxée uniquement en raison du fait qu'elle est visée à l'article 179.2, sauf
une fourniture à l'égard de laquelle il est tenu, en vertu de l'article 457.6,
d'ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de
déclaration;
2° la lettre B représente la somme de 4 % et du taux
d'intérêt fixé en vertu de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (
chapitre M-31), exprimé en pourcentage annuel, qui est en vigueur le dernier
jour de cette première période de déclaration.
2003, c. 2, a. 349.
458. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 458; 1993, c. 19, a. 236.
§ 8. — Acomptes provisionnels
Acomptes
provisionnels.
458.0.1. L'inscrit dont la période
de déclaration correspond à un exercice, au sens de l'article 458.1, ou à une
période déterminée en vertu de l'article 461.1 doit, au cours du mois qui suit
chacun de ses trimestres d'exercice qui prend fin au cours de la période de
déclaration, payer au ministre un montant égal au quart de son acompte
provisionnel de base pour cette période de déclaration.
1995, c. 63, a. 463.
Acompte provisionnel de base
d'un inscrit.
458.0.2. L'acompte provisionnel de
base d'un inscrit pour une période de déclaration donnée de celui-ci correspond
au moindre des montants suivants:
1° le montant égal:
a) dans le cas d'une
période de déclaration déterminée en vertu de l'article 461.1, au montant
déterminé selon la formule suivante:
A × 365 / B;
b) dans tout autre
cas, à la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
2° le montant déterminé selon la formule
suivante:
C × 365 / D.
Application.
Pour l'application de ces formules:
1° la lettre A représente la taxe nette pour la période
de déclaration donnée;
2° la lettre B représente le nombre de jours de la
période de déclaration donnée;
3° la lettre C représente le total des montants dont
chacun constitue la taxe nette pour une période de déclaration de l'inscrit se
terminant dans les 12 mois précédant la période de déclaration donnée;
4° la lettre D correspond au nombre de jours de la
période commençant le premier jour de la première de ces périodes de déclaration
précédentes et se terminant le dernier jour de la dernière de ces périodes de
déclaration précédentes.
1995, c. 63, a. 463.
Acompte provisionnel de base
réputé nul.
458.0.3. Pour l'application de
l'article 458.0.1, l'acompte provisionnel de base d'un inscrit qui est inférieur
à 1 500 $ pour une période de déclaration est réputé nul.
1995, c. 63, a. 463.
Intérêt et pénalité sur
acompte insuffisant.
458.0.4. Une personne qui n'a pas
payé un montant visé à l'article 458.0.1 dans le délai prévu doit payer un
intérêt au taux prévu à l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu
(chapitre M-31) sur ce montant et encourt une pénalité annuelle de 6 % de ce
montant, capitalisée quotidiennement, pour la période s'étendant de la date de
l'expiration du délai accordé pour payer ce montant jusqu'au jour où ce montant
est payé ou jusqu'au jour où la taxe au titre de laquelle l'acompte est payable
doit être versée, suivant le jour qui survient le premier.
Précision.
Pour l'application du présent article, l'intérêt et la pénalité à
payer s'ajoutent au montant à payer à la fin de chaque jour.
1995, c. 63, a. 463.
Intérêts et pénalité
maximum.
458.0.5. Malgré l'article 458.0.4,
l'intérêt et la pénalité à payer par une personne en vertu de cet article ne
peuvent être supérieurs à l'excédent du total de l'intérêt et de la pénalité qui
seraient payables par la personne si aucun montant n'était payé par elle au
titre des acomptes provisionnels payables au cours de la période, sur le montant
obtenu en calculant, sur chaque paiement fait au titre de ces acomptes, un
intérêt, plus 6 % par année capitalisé quotidiennement dans le cas où la
pénalité prévue à l'article 458.0.4 lui a été appliquée, jusqu'au jour où la
taxe au titre de laquelle l'acompte est payable doit être versée.
1995, c. 63, a. 463.
SECTION IV
EXERCICE, PÉRIODE DE DÉCLARATION ET DÉCLARATION
EXERCICE, PÉRIODE DE DÉCLARATION ET DÉCLARATION
§ 0.1. — Exercice
I. — Définitions
Définitions:
458.1. Pour l'application de la
présente section:
«exercice»;
1° l'exercice d'une personne correspond:
a) dans le cas où la personne a fait le choix
prévu à l'article 458.4, à la période choisie par la personne comme son
exercice, si ce choix est en vigueur;
b) dans le cas où l'exercice de la personne est
déterminé conformément à l'article 458.2, à l'exercice déterminé conformément à
cet article;
c) dans tout autre cas, à son année d'imposition
au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada
(1985), chapitre E-15);
«trimestre d'exercice»;
2° le trimestre d'exercice d'une personne correspond à
la période définie en application des articles 458.1.1, 458.2 et 458.2.1 comme
le trimestre d'exercice de cette personne;
«mois d'exercice».
3° le mois d'exercice d'une personne correspond à la
période définie en application des articles 458.1.2, 458.2 et 458.2.1 comme le
mois d'exercice de cette personne.
Exception.
Malgré le premier alinéa, l'exercice, le trimestre d'exercice et
le mois d'exercice, à un moment donné, d'une personne qui est un inscrit en
vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise sont réputés correspondre à
son exercice, à son trimestre d'exercice et à son mois d'exercice pour
l'application de la partie IX de cette loi à ce moment.
1994, c. 22, a. 617; 1995, c. 63, a. 464.
Trimestre d'exercice d'un
exercice d'une personne.
458.1.1. Les trimestres d'exercice
d'un exercice d'une personne doivent être déterminés conformément aux règles
suivantes:
1° un exercice ne compte pas plus de 4 trimestres
d'exercice;
2° le premier trimestre d'exercice de l'exercice
commence le premier jour de cet exercice et le dernier trimestre d'exercice de
l'exercice se termine le dernier jour de cet exercice;
3° chaque trimestre d'exercice compte moins de 120
jours;
4° sauf pour le premier et le dernier trimestre
d'exercice de l'exercice, chaque trimestre d'exercice compte plus de 83
jours.
1995, c. 63, a. 465.
Mois d'exercice d'un exercice
d'une personne.
458.1.2. Les mois d'exercice d'un
exercice d'une personne doivent être déterminés conformément aux règles
suivantes:
1° le premier mois d'exercice de chaque trimestre
d'exercice de l'exercice commence le premier jour du trimestre d'exercice et le
dernier mois d'exercice de chaque trimestre d'exercice se termine le dernier
jour du trimestre d'exercice;
2° chaque mois d'exercice compte moins de 36 jours sauf
que le ministre peut, si une demande lui est présentée par écrit de la manière
prescrite par ce dernier au moyen du formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits, permettre à la personne qu'un mois d'exercice dans un
trimestre d'exercice compte plus de 35 jours;
3° chaque mois d'exercice compte plus de 27 jours à
moins que, selon le cas:
a) ce mois d'exercice
ne soit le premier ou le dernier mois d'exercice d'un trimestre
d'exercice;
b) le ministre, si une
demande lui est présentée par écrit de la manière prescrite par ce dernier au
moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, ne permette
à la personne que ce mois d'exercice compte moins de 28 jours.
1995, c. 63, a. 465.
II. — Détermination d'un exercice, de trimestres d'exercice
et de mois d'exercice
Avis d'un inscrit au
ministre.
458.2. Une personne qui est un
inscrit à un moment quelconque au cours de son exercice doit aviser le ministre
des premier et dernier jours de chaque trimestre d'exercice et mois d'exercice
de l'exercice de la manière prescrite par ce dernier au moyen du formulaire
prescrit contenant les renseignements prescrits le jour ou avant le jour qui
est:
1° si la personne devient un inscrit au cours de cet
exercice, le dernier en date des jours suivants:
a) le jour où elle
présente une demande d'inscription ou, dans le cas où elle est tenue de
présenter une demande d'inscription en vertu des articles 410 ou 410.1, le jour
où elle est tenue de présenter cette demande d'inscription;
b) le jour de l'entrée
en vigueur de l'inscription;
2° dans tout autre cas, le premier jour de cet
exercice.
Exception.
Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où l'article 458.6
s'applique.
1994, c. 22, a. 617; 1995, c. 63, a. 466; 2006, c. 13, a.
239.
Sanction en cas de défaut
d'avis.
458.2.1. Dans le cas où une
personne ne détermine pas ses trimestres d'exercice ou ses mois d'exercice d'un
exercice conformément aux règles prévues à l'article 458.1.1 ou 458.1.2, ou omet
de satisfaire aux exigences de l'article 458.2, les règles suivantes
s'appliquent:
1° si l'exercice de la personne correspond à l'année
civile, ses trimestres d'exercice et ses mois d'exercice sont réputés
correspondre aux trimestres civils et aux mois civils;
2° malgré l'article 458.4, si l'exercice de la personne
ne correspond pas à l'année civile, son exercice est réputé correspondre à
l'année civile et ses trimestres d'exercice et ses mois d'exercice sont réputés
correspondre aux trimestres civils et aux mois civils.
1995, c. 63, a. 467.
458.3. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 617; 1995, c. 63, a. 468.
III. — Choix d'exercice
Modalités.
458.4. Une personne peut faire un
choix visé au deuxième alinéa, de la manière prescrite par le ministre au moyen
du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Portée du
choix.
La personne visée au premier alinéa peut:
1° dans le cas où son année d'imposition au sens de la
partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre E-15) ne correspond pas à l'année civile, faire un choix pour que ses
exercices y correspondent;
2° dans le cas d'un particulier ou d'une fiducie dont
l'année d'imposition au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise ne
correspond pas à une période qui est, pour l'application de la Loi sur les
impôts ( chapitre I-3), l'exercice financier d'une entreprise exploitée par le
particulier ou la fiducie, ou par une société de personnes dont le particulier
ou la fiducie est membre, faire un choix pour que son exercice y
corresponde.
Application.
Pour l'application des alinéas précédents, les règles suivantes
s'appliquent:
1° le choix visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa
prend effet le premier jour de l'année civile;
2° le choix visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa
prend effet le premier jour d'un des exercices financiers du particulier ou de
la fiducie;
3° le choix doit préciser le jour où il doit prendre
effet et être produit au ministre ce jour ou avant ce jour.
Exception.
Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où l'article 458.6
s'applique.
1994, c. 22, a. 617; 1995, c. 63, a. 469; 1997, c. 3, a.
135.
Révocation du
choix.
458.5. Une personne peut révoquer
le choix fait en vertu de l'article 458.4 de la manière prescrite par le
ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements
prescrits.
Application.
Pour l'application du premier alinéa, les règles suivantes
s'appliquent:
1° la révocation prend effet le premier jour de l'année
d'imposition de la personne qui commence plus d'un an après que le choix prévu à
l'article 458.4 soit entré en vigueur;
2° la révocation doit préciser le jour où elle doit
prendre effet et être produite au ministre ce jour ou avant ce jour.
1994, c. 22, a. 617.
§ 1. — Période de déclaration
I. — Généralités
Période de déclaration
correspondante à celle prévue à la Loi sur la taxe d'accise.
458.6. Pour l'application de la
présente section et malgré l'article 459.0.1, la période de déclaration d'une
personne qui est un inscrit à un moment donné de son exercice est réputée
correspondre à sa période de déclaration à ce moment de son exercice pour
l'application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du
Canada (1985), chapitre E-15), si la personne est un inscrit en vertu de la
partie IX de cette loi, au moment où cette période entre en vigueur en vertu de
cette loi.
Demande du
ministre.
Pour l'application du premier alinéa, le ministre peut exiger
d'une personne qu'elle l'informe de la manière prescrite par ce dernier au moyen
du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et dans le délai
qu'il détermine, de ses périodes de déclaration pour l'application de la partie
IX de la Loi sur la taxe d'accise pour chacun de ses exercices
financiers.
1994, c. 22, a. 618; 1995, c. 63, a. 470.
Exceptions.
458.7. L'article 458.6 ne
s'applique pas à:
1° une institution financière désignée qui a fait un
choix en vertu des articles 459.2, 459.2.1, 459.4 ou 460 et dont la période de
déclaration ne correspond pas à sa période de déclaration pour l'application de
la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre E-15);
2° un fabricant de vêtements au sens de l'article
350.48.
1995, c. 63, a. 471; 2002, c. 9, a. 172.
Période de déclaration d'une
personne qui n'est pas un inscrit.
459. Sous réserve des articles 466
et 467, la période de déclaration d'une personne qui n'est pas un inscrit
correspond au mois civil.
1991, c. 67, a. 459; 1993, c. 19, a. 237; 1994, c. 22, a. 619;
1995, c. 63, a. 472; 1997, c. 85, a. 703.
Période de déclaration d'un
inscrit.
459.0.1. Sous réserve des articles
305, 306, 307, 314, 314.1, 315, 324.7, 461.1, 466 et 467, la période de
déclaration d'un inscrit à un moment donné de son exercice correspond:
1° à son exercice qui comprend ce moment si, selon le
cas:
a) l'inscrit a fait le
choix prévu à l'article 460 qui est en vigueur à ce moment;
b) les conditions
suivantes sont remplies:
i. aucun choix fait par l'inscrit en vertu des articles
459.2, 459.2.1 ou 459.4 n'est en vigueur à ce moment;
ii. le choix prévu à l'article 460 fait par l'inscrit
serait en vigueur à ce moment si l'inscrit avait fait un tel choix au début de
son exercice qui comprend ce moment;
iii. sauf si la période de déclaration de l'inscrit qui
comprend ce moment est réputée, en vertu des articles 305, 306, 307, 314, 314.1,
315, 324.7 ou 466, une période de déclaration distincte, la dernière période de
déclaration de l'inscrit se terminant avant ce moment était un exercice de
l'inscrit;
c) l'inscrit est un
organisme de bienfaisance et aucun choix fait par lui en vertu des articles
459.2, 459.2.1 ou 459.4 n'est en vigueur à ce moment;
d) l'inscrit est une
institution financière désignée et aucun choix fait par lui en vertu des
articles 459.2, 459.2.1 ou 459.4 n'est en vigueur à ce moment;
2° à son mois d'exercice qui comprend ce moment si,
selon le cas:
a) le montant
déterminant de l'inscrit pour son exercice ou son trimestre d'exercice qui
comprend ce moment excède 6 000 000 $ et l'inscrit n'est pas une
institution financière désignée ni un organisme de bienfaisance;
b) la dernière période
de déclaration de l'inscrit se terminant avant ce moment était un mois
d'exercice de l'inscrit et aucun choix fait par l'inscrit en vertu des articles
459.4 ou 460 n'est en vigueur à ce moment;
c) l'inscrit a fait le
choix prévu à l'article 459.2 ou 459.2.1 qui est en vigueur à ce
moment;
d) l'inscrit est un
fabricant de vêtements au sens de l'article 350.48;
3° (paragraphe abrogé) ;
4° à son trimestre d'exercice qui comprend ce moment,
dans tout autre cas.
1995, c. 63, a. 473; 1997, c. 85, a. 704; 2002, c. 9, a.
173.
II. — Choix de périodes
1 —
Abrogée, 1995, c. 63, a. 474.
Abrogée, 1995, c. 63, a. 474.
459.1. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 620; 1995, c. 63, a. 474.
2 —
Choix du mois d'exercice
Choix du mois d'exercice
Choix du mois
d'exercice.
459.2. Une personne peut faire un
choix pour que sa période de déclaration corresponde à son mois
d'exercice.
Entrée en
vigueur.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur, selon le
cas:
1° le premier jour de l'exercice de la personne si elle
est un inscrit;
2° le jour où la personne devient un inscrit.
1994, c. 22, a. 620; 1995, c. 63, a. 475.
Choix du mois
d'exercice.
459.2.1. Dans le cas où une
personne a fait un choix en vertu de l'article 460 et que ce choix cesse d'être
en vigueur au début d'un trimestre d'exercice de la personne visé au paragraphe
2° de l'article 461, celle-ci peut faire un choix pour que sa période de
déclaration corresponde à son mois d'exercice.
Entrée en
vigueur.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur le premier jour
de ce trimestre d'exercice.
1995, c. 63, a. 476.
Durée du
choix.
459.3. Les choix prévus aux
articles 459.2 et 459.2.1 demeurent en vigueur jusqu'au début du jour de
l'entrée en vigueur d'un choix fait par la personne en vertu de l'article 459.4
ou de l'article 460.
1994, c. 22, a. 620; 1995, c. 63, a. 477.
3 —
Choix du trimestre d'exercice
Choix du trimestre d'exercice
Choix du trimestre
d'exercice.
459.4. Une personne qui est un
organisme de bienfaisance le premier jour de l'exercice de celle-ci ou dont le
montant déterminant pour un exercice donné n'excède pas 6 000 000 $
peut faire un choix pour que sa période de déclaration corresponde à son
trimestre d'exercice.
Entrée en
vigueur.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur, selon le
cas:
a) si la personne est un inscrit le premier jour
de l'exercice de celle-ci, ce premier jour;
b) le jour de l'exercice de la personne où elle
devient un inscrit.
1994, c. 22, a. 620; 1995, c. 1, a. 332; 1995, c. 63, a. 478;
1997, c. 85, a. 705.
Durée du
choix.
459.5. Le choix fait par une
personne en vertu de l'article 459.4 demeure en vigueur jusqu'au premier en date
des jours suivants:
1° le début du jour où un choix fait par la personne en
vertu de l'article 459.2 ou de l'article 460 entre en vigueur;
2° si la personne n'est pas un organisme de
bienfaisance, le début du premier trimestre d'exercice de la personne au cours
duquel son montant déterminant excède 6 000 000 $;
3° si la personne n'est pas un organisme de
bienfaisance, le début du premier exercice de la personne au cours duquel son
montant déterminant excède 6 000 000 $.
1994, c. 22, a. 620; 1995, c. 1, a. 333; 1995, c. 63, a. 478;
1997, c. 85, a. 706.
4 —
Choix de l'exercice
Choix de l'exercice
Choix de
l'exercice.
460. Un inscrit qui est un
organisme de bienfaisance le premier jour de son exercice ou dont le montant
déterminant pour un exercice donné n'excède pas 500 000 $ peut faire un
choix pour que sa période de déclaration corresponde à son exercice.
Entrée en
vigueur.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur le premier jour
de l'exercice de la personne.
1991, c. 67, a. 460; 1994, c. 22, a. 621; 1995, c. 1, a. 334;
1995, c. 63, a. 479; 1997, c. 85, a. 707.
460.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 238; 1994, c. 22, a. 622.
Durée du
choix.
461. Le choix fait par une
personne en vertu de l'article 460 demeure en vigueur jusqu'au premier en date
des moments suivants:
1° le début du jour où un choix fait par la personne en
vertu de l'article 459.2 ou de l'article 459.4 entre en vigueur;
2° si la personne n'est pas un organisme de
bienfaisance et que le montant déterminant de la personne pour le deuxième ou le
troisième trimestre d'exercice de son exercice excède 500 000 $, le début
du premier trimestre d'exercice de la personne au cours duquel le montant
déterminant excède ce montant;
3° si la personne n'est pas un organisme de
bienfaisance et que le montant déterminant de la personne pour un exercice
excède 500 000 $, le début de cet exercice.
1991, c. 67, a. 461; 1993, c. 19, a. 239; 1994, c. 22, a. 623;
1995, c. 1, a. 335; 1995, c. 63, a. 480; 1997, c. 85, a. 708.
Période de déclaration
réputée.
461.1. Dans le cas où une personne
a fait un choix en vertu de l'article 460 et que ce choix cesse d'être en
vigueur au début d'un trimestre d'exercice visé au paragraphe 2° de l'article
461 de la personne, la période commençant le premier jour de l'exercice de la
personne qui comprend ce trimestre d'exercice et se terminant immédiatement
avant le début de ce trimestre d'exercice est réputée être une période de
déclaration de la personne.
1995, c. 63, a. 481.
III. — Modalités d'un choix
1 —
Calcul du montant déterminant
Calcul du montant déterminant
Montant déterminant à l'égard
d'un exercice donné.
462. Pour l'application des
articles 459.0.1, 459.4, 459.5, 460 et 461, le montant déterminant d'une
personne à l'égard d'un exercice donné de celle-ci correspond au total des
montants suivants:
1° le montant calculé selon la formule
suivante:
A × 365 / B;
2° le total des montants dont chacun représente un
montant à l'égard d'un associé de la personne qui lui était associée à la fin de
l'exercice de l'associé qui est le dernier exercice de celui-ci se terminant au
même moment que l'exercice qui précède immédiatement l'exercice donné de la
personne ou à un moment quelconque au cours de l'exercice qui précède
immédiatement l'exercice donné de la personne, calculé selon la formule
suivante:
C × 365 / D.
Application.
Pour l'application de ces formules:
1° la lettre A représente le total des contreparties,
autre que la contrepartie visée à l'article 75.2 qui est attribuable à
l'achalandage d'une entreprise, des fournitures taxables, autres que des
fournitures de services financiers, des fournitures par vente d'immeubles qui
sont des immobilisations de la personne et des fournitures visées à la partie V
de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre E-15), effectuées au Canada par la personne dans le cadre d'activités
commerciales, qui lui sont devenues dues au cours de l'exercice qui précède
immédiatement son exercice donné, ou qui lui ont été payées au cours de cet
exercice sans qu'elles soient devenues dues;
2° la lettre B représente le nombre de jours de
l'exercice qui précède immédiatement l'exercice donné;
3° la lettre C représente le total des contreparties,
autre que la contrepartie visée à l'article 75.2 qui est attribuable à
l'achalandage d'une entreprise, des fournitures taxables, autres que des
fournitures de services financiers, des fournitures par vente d'immeubles qui
sont des immobilisations de l'associé et des fournitures visées à la partie V de
l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise, effectuées au Canada par l'associé
dans le cadre d'activités commerciales, qui lui sont devenues dues au cours de
son exercice, ou qui lui ont été payées au cours de cet exercice sans qu'elles
soient devenues dues;
4° la lettre D représente le nombre de jours de
l'exercice de l'associé.
1991, c. 67, a. 462; 1993, c. 19, a. 240; 1994, c. 22, a. 623;
1995, c. 63, a. 482.
Montant déterminant à l'égard
d'un trimestre d'exercice donné.
462.1. Pour l'application des
articles 459.0.1, 459.4, 459.5, 460 et 461, le montant déterminant d'une
personne à l'égard d'un trimestre d'exercice donné à un moment quelconque d'un
exercice de celle-ci correspond au total des montants suivants:
1° le total des contreparties, autre que la
contrepartie visée à l'article 75.2 qui est attribuable à l'achalandage d'une
entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services
financiers, des fournitures par vente d'immeubles qui sont des immobilisations
de la personne et des fournitures visées à la partie V de l'annexe VI de la Loi
sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), effectuées
au Canada par la personne dans le cadre d'activités commerciales, qui lui sont
devenues dues au cours de ses trimestres d'exercice se terminant dans cet
exercice qui précèdent immédiatement le trimestre d'exercice donné de cet
exercice, ou qui lui ont été payées au cours de ces trimestres d'exercice qui
précèdent le trimestre d'exercice donné sans qu'elles soient devenues
dues;
2° le total des montants dont chacun représente un
montant à l'égard d'un associé de la personne au début du trimestre d'exercice
donné, égal au total des contreparties, autre que la contrepartie visée à
l'article 75.2 qui est attribuable à l'achalandage d'une entreprise, des
fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers, des
fournitures par vente d'immeubles qui sont des immobilisations de l'associé et
des fournitures visées à la partie V de l'annexe VI de la Loi sur la taxe
d'accise, effectuées au Canada par l'associé dans le cadre d'activités
commerciales, qui lui sont devenues dues au cours de ses trimestres d'exercice
qui se terminent au cours de cet exercice de la personne mais avant le début du
trimestre d'exercice donné, ou qui lui ont été payées sans être devenues dues au
cours de ces trimestres d'exercice.
1994, c. 22, a. 624; 1995, c. 63, a. 483; 2001, c. 53, a.
384.
Règles quant au montant
déterminant.
462.1.1. Pour l'application des
articles 462 et 462.1, les règles suivantes s'appliquent:
1° malgré l'article 52, la contrepartie ne comprend pas
la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise
(Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
2° l'expression «fourniture effectuée au Canada»
signifie une fourniture effectuée au Canada pour l'application de la partie IX
de la Loi sur la taxe d'accise.
1995, c. 63, a. 484.
462.2. (Abrogé) .
1994, c. 22, a. 624; 1995, c. 63, a. 485.
2 —
Production d'un choix
Production d'un choix
Modalités.
462.3. Un choix fait en vertu de
l'article 459.2, 459.2.1, 459.4 ou 460 par une personne doit être produit au
ministre de la manière prescrite par ce dernier au moyen du formulaire prescrit
contenant les renseignements prescrits et préciser le premier exercice auquel il
s'applique.
Délais.
Le choix visé au premier alinéa doit être produit:
1° dans le cas où le choix entre en vigueur le jour où
la personne devient un inscrit, au moment où la personne présente une demande
d'inscription ou, dans le cas où l'inscription de la personne entre en vigueur
après ce moment, à un moment quelconque entre ce moment et celui auquel
l'inscription entre en vigueur;
2° dans le cas où le choix est fait en vertu de
l'article 460 et que la période de déclaration se terminant immédiatement avant
le jour où le choix entre en vigueur est un trimestre d'exercice de la personne,
dans les trois mois suivant ce jour;
3° dans tout autre cas, dans les deux mois suivant le
jour où le choix entre en vigueur.
1994, c. 22, a. 624; 1995, c. 63, a. 486.
463. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 463; 1993, c. 19, a. 241; 1994, c. 22, a.
625.
IV. — Particularités
464. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 464; 1993, c. 19, a. 242; 1994, c. 22, a. 627;
1995, c. 63, a. 487.
465. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 465; 1993, c. 19, a. 243; 1994, c. 22, a. 627;
1995, c. 63, a. 487.
Période de déclaration d'un
nouvel inscrit.
466. Dans le cas où une personne
devient un inscrit un jour donné, les périodes suivantes sont réputées être des
périodes de déclaration distinctes de la personne:
1° la période commençant le premier jour du mois civil
qui comprend le jour donné et se terminant la veille du jour donné;
2° la période commençant le jour donné et se terminant
le dernier jour de la période de déclaration de la personne, déterminée en vertu
de la sous-section 1, qui comprend le jour donné.
1991, c. 67, a. 466; 1994, c. 22, a. 627.
Période de déclaration d'une
personne qui cesse d'être un inscrit.
467. Dans le cas où une personne
cesse d'être un inscrit un jour donné, les périodes suivantes sont réputées être
des périodes de déclaration distinctes de la personne:
1° la période commençant le premier jour de la période
de déclaration de la personne, déterminée en vertu de la sous-section 1, qui
comprend le jour donné et se terminant la veille du jour donné;
2° la période commençant le jour donné et se terminant
le dernier jour du mois civil qui comprend le jour donné.
1991, c. 67, a. 467; 1994, c. 22, a. 627.
§ 2. — Déclaration
Production par un
inscrit.
468. Tout inscrit doit produire
une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de
déclaration:
1° dans le cas où la période de déclaration de
l'inscrit correspond ou correspondrait, en faisant abstraction de l'article 466,
à son exercice:
a) sauf dans le cas où
le sous-paragraphe b s'applique, dans les trois
mois suivant la fin de l'exercice;
b) si l'inscrit est un
particulier dont l'exercice correspond à l'année civile et que, pour
l'application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), il exploitait une
entreprise au cours de l'année et sa date d'échéance de production pour l'année
est le 15 juin de l'année suivante, au plus tard ce jour;
2° dans tout autre cas, dans le mois suivant la fin de
la période de déclaration.
1991, c. 67, a. 468; 1994, c. 22, a. 627; 1995, c. 63, a. 488;
1997, c. 31, a. 148.
Fournisseur non résidant de
droits d'entrée.
469. Malgré l'article 468, une
personne qui ne réside pas au Québec et qui, au cours d'une période de
déclaration, y effectue la fourniture taxable de droits d'entrée à l'égard d'une
activité, d'un colloque, d'un événement ou d'un lieu de divertissement
doit:
1° produire une déclaration au ministre pour cette
période au plus tard le premier en date:
a) du jour où une
déclaration pour cette période doit être produite en vertu de l'article
468;
b) du jour où la
personne, ou un ou plusieurs de ses salariés qui ont pris part à l'activité
commerciale dans le cadre de laquelle la fourniture est effectuée, quittent le
Québec;
2° verser, au plus tard le premier en date des jours
visés au paragraphe 1°, tout montant devenu percevable et tout autre montant
perçu au cours de la période au titre de la taxe prévue à l'article
16.
1991, c. 67, a. 469.
Production par un
non-inscrit.
470. Toute personne qui n'est pas
un inscrit doit produire une déclaration au ministre pour chacune de ses
périodes de déclaration pour laquelle elle doit verser la taxe nette, dans le
mois suivant la fin de la période de déclaration.
1991, c. 67, a. 470; 1994, c. 22, a. 628.
Modalités.
471. Toute déclaration prévue à la
présente sous-section doit être effectuée au moyen du formulaire prescrit
contenant les renseignements prescrits et produite au ministre de la manière
prescrite par ce dernier.
1991, c. 67, a. 471.
Production – apport au Québec
et fourniture taxable effectuée hors du Québec.
472. Dans le cas où la taxe prévue
à l'article 18 ou à l'article 18.0.1 est payable par une personne, celle-ci
doit:
1° dans le cas où la personne est un inscrit, au plus
tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration en vertu des articles
468 ou 469 pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est
devenue payable, payer la taxe au ministre ou à la personne prescrite et faire
rapport de la taxe dans cette déclaration;
2° dans tout autre cas, au plus tard le dernier jour du
mois suivant le mois civil au cours duquel la taxe est devenue payable, payer la
taxe au ministre ou à la personne prescrite et produire au ministre ou à la
personne prescrite de la manière prescrite par le ministre, une déclaration
relative à la taxe, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements
prescrits.
1991, c. 67, a. 472; 1994, c. 22, a. 629; 1995, c. 1, a. 336;
1995, c. 63, a. 489; 1997, c. 85, a. 709.
Production – versement –
apport au Québec.
473. Toute personne responsable du
paiement de la taxe prévue à l'article 17 – appelée «redevable» dans le
présent article – doit, au moment où la taxe devient payable, produire une
déclaration au ministre ou à une personne prescrite, au moyen du formulaire
prescrit contenant les renseignements prescrits, et verser en même temps au
ministre ou à cette personne la taxe payable.
Exception –
inscrit.
Malgré l'article 17, le redevable tenu de produire une déclaration
en vertu de l'article 468 doit, sauf si la taxe prévue à l'article 17 doit être
perçue par une personne prescrite, fournir dans cette déclaration les
renseignements relatifs à l'apport et verser la taxe en même temps qu'elle doit
produire la déclaration en vertu de l'article 468.
1991, c. 67, a. 473; 1993, c. 19, a. 244; 1995, c. 63, a.
490.
Versement de la
taxe.
473.1. Toute personne responsable
du paiement de la taxe prévue à l'article 16 – appelée «redevable» dans le
présent article – à l'égard d'une fourniture visée à l'article 20.1 ou
d'une fourniture effectuée par un petit fournisseur qui n'est pas un inscrit,
dans le cadre d'une activité commerciale, d'un véhicule routier, autre qu'un
véhicule automobile acquis par fourniture par vente au détail, qui doit être
immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière ( chapitre C-24.2) à la
suite d'une demande de la personne doit, au moment de la fourniture, verser au
ministre ou à une personne prescrite la taxe payable à l'égard de la
fourniture.
Mandataire du
ministre.
La personne prescrite doit, à titre de mandataire du ministre,
percevoir la taxe payable par le redevable à l'égard de la fourniture.
1993, c. 19, a. 245; 1995, c. 1, a. 337; 1995, c. 63, a. 491;
2001, c. 51, a. 305.
Versement de la
taxe.
473.1.1. Toute personne
responsable du paiement de la taxe prévue à l'article 16 – appelée
«redevable» dans le présent article – à l'égard de la fourniture par vente
au détail d'un véhicule automobile doit, au moment où la taxe devient payable en
vertu de l'article 82.2, verser la taxe payable à l'égard de la
fourniture:
a) dans le cas où ce moment correspond à
l'immatriculation du véhicule en vertu du Code de la sécurité routière (
chapitre C-24.2) à la suite d'une demande de son acquéreur, à une personne
prescrite;
b) dans le cas où ce moment correspond au moment
de la délivrance du véhicule à l'acquéreur, au ministre ou à une personne
prescrite.
Mandataire du
ministre.
La personne prescrite, à titre de mandataire du ministre, doit
percevoir la taxe payable par le redevable à l'égard de la fourniture et
indiquée par le fournisseur, conformément à l'article 425.1, ainsi que lui
remettre le document requis pour l'application du présent titre pour justifier
une demande de remboursement par celui-ci à l'égard de la fourniture, attestant
que la taxe prévue à l'article 16 a été payée.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où:
1° la fourniture est visée à l'article 20.1;
2° la fourniture constitue une fourniture effectuée par
un petit fournisseur qui n'est pas un inscrit, dans le cadre d'une activité
commerciale, d'un véhicule routier, autre qu'un véhicule automobile acquis par
fourniture par vente au détail, qui doit être immatriculé en vertu du Code de la
sécurité routière à la suite d'une demande de la personne;
3° la fourniture est effectuée par suite de l'exercice
par l'acquéreur d'un droit d'acquérir le véhicule automobile qui lui est conféré
en vertu d'une convention écrite de louage de celui-ci qu'il a conclue avec le
fournisseur;
4° la personne aurait droit au remboursement de la taxe
payable à l'égard de la fourniture du véhicule automobile en vertu de l'article
351 ou de l'article 352 si elle avait versé la taxe prévue au premier
alinéa;
5° la personne a reçu la fourniture d'un véhicule
automobile neuf afin de le fournir à nouveau par vente, autrement que par
donation, qu'elle a acquis par l'intermédiaire d'un mandataire dans le but de
l'expédier hors du Québec et que ce véhicule a été expédié hors du
Québec.
2001, c. 51, a. 306; 2004, c. 21, a. 539.
Définitions:
473.2. Pour l'application des
articles 473.3 à 473.9, l'expression:
«exercice»;
«exercice» d'un inscrit correspond à son exercice au sens de
l'article 458.1;
«montant cumulatif»;
«montant cumulatif» pour une période de déclaration d'un inscrit
signifie le total des montants suivants:
1° le montant qui, en faisant abstraction de l'article
473.5, correspondrait à la taxe nette de l'inscrit pour la période si aucun
remboursement de la taxe sur les intrants n'était demandé et si aucun montant
n'était déduit dans le calcul de cette taxe nette;
2° le montant qui, en vertu de l'article 473.5, doit
être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période;
«période désignée».
«période désignée» d'une personne signifie une période de
déclaration de la personne, à l'égard de laquelle une désignation prévue à
l'article 473.3 est en vigueur, mais ne comprend pas une période de déclaration
dans laquelle la personne cesse d'être un inscrit.
1995, c. 1, a. 338; 1995, c. 63, a. 492.
Désignation.
473.3. Le ministre peut, à la
demande d'un inscrit, désigner par écrit à titre de période de déclaration
admissible pour l'application des articles 473.2 à 473.9 une période de
déclaration donnée de l'inscrit, autre qu'un exercice, que l'inscrit précise
dans sa demande et qui se termine dans un exercice de l'inscrit si, à la
fois:
1° il est établi, à la satisfaction du ministre, qu'il
est raisonnable de s'attendre à ce que le montant cumulatif pour la période de
déclaration donnée n'excède pas 1 000 $;
2° la demande de l'inscrit à l'égard de la période de
déclaration donnée est effectuée au moyen du formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits et est produite au ministre avant le début de la
période de déclaration donnée de la manière prescrite par celui-ci;
3° au moment où la demande est produite:
a) aucune désignation
effectuée en vertu du présent article d'une période de déclaration de l'inscrit
se terminant au cours de l'exercice n'a été révoquée;
b) tous les montants
que l'inscrit était tenu, en vertu d'une loi fiscale au sens de la Loi sur le
ministère du Revenu ( chapitre M-31), de payer ou de verser avant ce moment
l'ont été;
c) toutes les
déclarations que l'inscrit était tenu, en vertu du présent titre, de produire au
ministre avant ce moment l'ont été.
1995, c. 1, a. 338.
Exemption de
production.
473.4. Sous réserve des articles
39 et 95 de la Loi sur le ministère du Revenu ( chapitre M-31) et de l'article
1001 de la Loi sur les impôts ( chapitre I-3), un inscrit n'a pas à produire une
déclaration en vertu de l'article 468 pour une période désignée si le montant
cumulatif pour cette période n'excède pas 1 000 $.
1995, c. 1, a. 338.
Calcul de la taxe
nette.
473.5. Dans le cas où le montant
cumulatif pour une période désignée d'un inscrit n'excède pas 1 000 $, ce
montant doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de l'inscrit pour sa
période de déclaration suivant immédiatement la période désignée et, malgré
toute autre disposition du présent titre, ce montant ne doit pas être inclus
dans le calcul de la taxe nette de l'inscrit pour la période désignée.
1995, c. 1, a. 338.
Révocation par le
ministre.
473.6. Le ministre peut révoquer
la désignation d'une période de déclaration effectuée en vertu de l'article
473.3 si, selon le cas:
1° la condition visée au paragraphe 1° de l'article
473.3 n'est plus remplie à l'égard de la période;
2° les conditions visées au paragraphe 3° de l'article
473.3 ne seraient pas remplies si une demande de désignation était produite au
début de la période.
1995, c. 1, a. 338.
Avis de
révocation.
473.7. Dans le cas où le ministre
révoque en vertu de l'article 473.6 la désignation d'une période de déclaration
d'un inscrit, il doit expédier à l'inscrit un avis écrit de la
révocation.
1995, c. 1, a. 338.
Révocation
d'office.
473.8. Toute désignation,
effectuée par le ministre en vertu de l'article 473.3, d'une période de
déclaration d'un inscrit qui est postérieure à une période désignée donnée de
l'inscrit et qui se termine au cours du même exercice que la période désignée
donnée est révoquée si, selon le cas:
1° l'inscrit produit ou est tenu de produire une
déclaration prévue à l'article 468 pour la période désignée donnée;
2° le ministre révoque la désignation de la période
désignée donnée.
1995, c. 1, a. 338.
Délais.
473.9. Pour l'application du
présent titre, sauf des articles 473.2 à 473.8, dans le cas où une personne
n'est pas tenue, en raison de l'article 473.4, de produire une déclaration,
toute référence au jour où elle est tenue, au plus tard, de produire la
déclaration doit être lue comme une référence au jour où elle serait tenue, au
plus tard, de produire la déclaration si ce n'était de l'article
473.4.
1995, c. 1, a. 338.
Déclarations
distinctes.
474. Un inscrit qui exerce une ou
plusieurs activités commerciales dans des divisions ou des succursales
distinctes peut présenter une demande au ministre de la manière prescrite par ce
dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits,
pour obtenir l'autorisation de produire des déclarations distinctes en vertu du
présent chapitre à l'égard d'une division ou d'une succursale visée dans la
demande.
1991, c. 67, a. 474.
Autorisation.
475. Le ministre peut autoriser,
par écrit, un inscrit à produire des déclarations distinctes relativement à une
division ou à une succursale visée dans une demande présentée en vertu de
l'article 474, sous réserve des conditions que le ministre peut imposer en tout
temps, s'il est établi à la satisfaction de ce dernier que, à la fois:
1° la division ou la succursale peut être reconnue
distinctement par son emplacement ou la nature des activités qu'elle
exerce;
2° des livres de comptes, d'autres registres et des
systèmes comptables distincts sont tenus à l'égard de la division ou de la
succursale.
1991, c. 67, a. 475; 2000, c. 25, a. 30.
Révocation.
476. Le ministre peut révoquer,
par écrit, l'autorisation accordée en vertu de l'article 475 si, selon le
cas:
1° l'inscrit omet de respecter une condition de cette
autorisation ou une disposition du présent titre;
2° le ministre considère que l'autorisation n'est plus
requise pour les fins pour lesquelles elle a été accordée ou pour l'application
du présent titre;
3° il n'est plus établi à la satisfaction du ministre
que les exigences prévues aux paragraphes 1° et 2° de l'article 475 sont
rencontrées;
4° l'inscrit demande au ministre, par écrit, de
révoquer l'autorisation.
1991, c. 67, a. 476.
Avis de
révocation.
477. Dans le cas où le ministre
révoque une autorisation en vertu de l'article 476, il doit expédier à l'inscrit
un avis écrit de la révocation et y préciser sa date d'effet.
1991, c. 67, a. 477.
Déclarations
distinctes.
477.1. Malgré les articles 474 à
477, dans le cas où un inscrit obtient une autorisation en vertu de l'article
239 de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada
(1985), chapitre E-15) de produire des déclarations distinctes relativement à
une division ou à une succursale à l'égard de laquelle une demande peut être
effectuée en vertu des articles 474 et 475, les règles suivantes
s'appliquent:
1° l'inscrit n'a pas à produire la demande prévue à
l'article 474;
2° l'autorisation visée à l'article 239 de la partie IX
de cette loi, y compris les conditions qui peuvent y être imposées, est réputée
être une autorisation accordée en vertu de l'article 475;
3° l'avis de retrait émis en vertu de l'article 239 de
la partie IX de cette loi de l'autorisation obtenue en vertu de cet article est
réputée être une révocation émise en vertu de l'article 476 de l'autorisation
donnée en vertu de l'article 475 et la date d'effet de cet avis est réputée être
la date d'effet de la révocation.
Demande du
ministre.
Pour l'application du premier alinéa, le ministre peut exiger de
l'inscrit qu'il l'informe de la manière prescrite par le ministre au moyen du
formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et dans le délai
qu'il détermine, de l'autorisation obtenue en vertu de l'article 239 de la
partie IX de cette loi ou de la révocation de cette autorisation, le cas
échéant, ou exiger qu'il lui transmette l'autorisation ou l'avis de retrait de
cette autorisation délivré en application de l'article 239 de la partie IX de
cette loi.
Déclarations distinctes –
personne visée à l'article 397.
Le présent article s'applique, compte tenu des adaptations
nécessaires, à une personne visée à l'article 397 qui est autorisée à produire
une demande en vertu de l'article 239 de la partie IX de cette loi en raison de
l'application du paragraphe 11 de l'article 259 de cette loi.
1995, c. 63, a. 493; 1997, c. 85, a. 710.
CHAPITRE IX
RÈGLE ANTI-ÉVITEMENT
RÈGLE ANTI-ÉVITEMENT
Définitions:
478. Pour l'application du présent
chapitre, l'expression:
«attributs fiscaux»;
«attributs fiscaux» d'une personne signifie le montant de la taxe,
de la taxe nette, d'un remboursement de la taxe sur les intrants, d'un
remboursement en vertu de la section I du chapitre VII ou un autre montant
payable par cette personne ou remboursable à cette personne en vertu du présent
titre, ou tout autre montant qui est pertinent aux fins de calculer l'un de ces
montants;
«avantage fiscal»;
«avantage fiscal» signifie une réduction, un évitement ou un
report de la taxe ou d'un autre montant payable en vertu du présent titre ou une
augmentation d'un remboursement de taxe ou d'un autre montant en vertu du
présent titre;
«opération».
«opération» comprend un arrangement ou un événement.
1991, c. 67, a. 478.
Règle générale
anti-évitement.
479. Dans le cas où une opération
constitue une opération d'évitement, les attributs fiscaux d'une personne
doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances afin que
soit supprimé un avantage fiscal qui, en l'absence du présent chapitre,
résulterait directement ou indirectement de cette opération ou d'une série
d'opérations qui comprend cette opération.
1991, c. 67, a. 479.
Opération
d'évitement.
480. Une opération d'évitement
signifie une opération qui, en l'absence du présent chapitre, résulterait
directement ou indirectement en un avantage fiscal, ou qui fait partie d'une
série d'opérations qui, en l'absence du présent chapitre, résulterait
directement ou indirectement en un avantage fiscal, sauf si, dans l'un ou
l'autre de ces cas, l'on peut raisonnablement considérer que l'opération a été
entreprise ou organisée principalement pour des objets véritables autres que
l'obtention de l'avantage fiscal.
1991, c. 67, a. 480.
Exception.
481. Pour plus de certitude, dans
le cas où l'on peut raisonnablement considérer qu'une opération ne résulterait
pas directement ou indirectement en un mauvais emploi des dispositions du
présent titre ou en un abus compte tenu des dispositions du présent titre,
exception faite du présent chapitre, lu dans son ensemble, l'article 479 ne
s'applique pas à cette opération.
1991, c. 67, a. 481.
Détermination des attributs
fiscaux.
482. Sans restreindre la portée de
l'article 479, dans la détermination des attributs fiscaux d'une personne de
façon raisonnable dans les circonstances afin que soit supprimé un avantage
fiscal qui, en l'absence du présent chapitre, résulterait directement ou
indirectement d'une opération d'évitement:
1° tout remboursement de la taxe sur les intrants ou
toute déduction dans le calcul de la taxe ou de la taxe nette payable peut être
accordé ou refusé en tout ou en partie;
2° la totalité ou une partie de tout remboursement ou
de toute déduction visé au paragraphe 1° peut être attribuée à une
personne;
3° la nature de tout paiement ou de tout autre montant
peut être qualifiée autrement;
4° les conséquences fiscales qui résulteraient par
ailleurs de l'application d'autres dispositions du présent titre peuvent être
ignorées.
1991, c. 67, a. 482.
Demande de détermination des
attributs fiscaux.
483. Dans le cas où un avis de
cotisation impliquant l'application de l'article 479 à l'égard d'une opération a
été envoyé à une personne, toute autre personne que celle à laquelle l'un de ces
avis a été envoyé, a le droit, dans les 180 jours qui suivent le jour de l'envoi
de l'avis, de demander par écrit que le ministre établisse une cotisation en
appliquant l'article 479 à l'égard de cette opération.
Prorogation.
Toutefois, lorsque la personne qui fait cette demande était dans
l'impossibilité en fait d'agir ou de donner mandat d'agir en son nom dans le
délai fixé et qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an à compter de la date de
l'envoi de l'avis, elle peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger
ce délai pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date
du jugement accordant cette prorogation.
1991, c. 67, a. 483; 1997, c. 3, a. 130; 2004, c. 4, a.
56.
Restriction.
484. Malgré toute autre
disposition du présent titre, les attributs fiscaux de toute personne, suivant
l'application du présent chapitre, ne peuvent être déterminés que par un avis de
cotisation impliquant l'application du présent chapitre.
1991, c. 67, a. 484.
Obligation du
ministre.
485. Sur réception d'une demande
présentée par une personne en vertu de l'article 483, le ministre doit, avec
diligence, examiner la demande et, malgré le deuxième alinéa de l'article 25 de
la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), établir une cotisation à
l'égard de cette personne.
Restriction.
Toutefois, une cotisation ne peut être établie en vertu du présent
article que dans la mesure où elle peut raisonnablement être considérée comme se
rapportant à l'opération visée à l'article 483.
1991, c. 67, a. 485; 1995, c. 63, a. 494.
CHAPITRE X
DISPOSITION PÉNALE
DISPOSITION PÉNALE
Infraction et
peine.
485.1. Toute personne qui
contrevient à une disposition réglementaire adoptée en vertu du paragraphe 22°
du premier alinéa de l'article 677, dont la violation constitue une infraction
en vertu d'une disposition réglementaire adoptée en vertu du paragraphe 60° de
cet alinéa, est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 2 000 $
et, en cas de récidive dans les cinq ans, d'une amende d'au moins 2 000 $
et d'au plus 5 000 $ et, pour une récidive additionnelle dans ce délai,
d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 10 000 $.
1995, c. 1, a. 339; 2006, c. 7, a. 14.
Rapport
d'infraction.
485.2. Lorsqu'une infraction à une
disposition réglementaire visée à l'article 485.1 a été commise, toute personne
chargée de faire observer la présente loi peut dresser un rapport
d'infraction.
Preuve.
Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le
rapport d'infraction, signé par la personne visée au premier alinéa, est accepté
comme preuve, en l'absence de toute preuve contraire, des faits qu'elle a
constatés et de l'autorité de cette personne, sans autre preuve de sa nomination
ou de sa signature.
1995, c. 1, a. 339; 1997, c. 3, a. 131.
Infraction et
peine.
485.3. Toute personne qui
contrevient à l'un des articles 425 et 425.1 commet une infraction et est
passible d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000 $.
2002, c. 46, a. 31.
TITRE
II
TAXE SUR LES BOISSONS ALCOOLIQUES
TAXE SUR LES BOISSONS ALCOOLIQUES
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
DÉFINITIONS
Interprétation:
486. Pour l'application du présent
titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte
n'indique un sens différent, l'expression:
«bière»;
«bière» a le sens que lui donne la Loi sur les infractions en
matière de boissons alcooliques ( chapitre I-8.1);
«consommation sur place»;
«consommation sur place» signifie:
1° l'usage ou la consommation d'une boisson alcoolique
dans un établissement pour lequel la personne qui l'exploite est tenue d'être
titulaire de l'un des permis suivants:
a) un permis
autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place délivré
en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ( chapitre P-9.1);
b) un permis de
réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool;
c) un permis visé à
l'article 2.0.1 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques
qui correspond à un permis prévu au sous-paragraphe a ou au sous-paragraphe b du présent paragraphe;
d) un permis de
production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du
Québec ( chapitre S-13);
e) un permis de
brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du
Québec;
2° l'usage ou la consommation d'une boisson alcoolique
accompagnée d'un repas pour emporter ou livrer et vendue par une personne qui
est tenue d'être titulaire de l'un des permis suivants:
a) un permis de
restaurant pour vendre délivré en vertu de l'article 28 de la Loi sur les permis
d'alcool;
b) un permis visé à
l'article 2.0.1 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques
qui correspond au permis prévu au sous-paragraphe a du présent paragraphe;
«période de déclaration»;
«période de déclaration» d'une personne correspond, selon le cas,
à la période de déclaration de la personne pour l'application du titre I ou à la
période de déclaration de la personne déterminée conformément à l'article 499.4;
«personne»;
«personne» a le sens que lui donne l'article 1;
«vendeur»;
«vendeur» signifie une personne qui vend au détail au Québec une
boisson alcoolique;
«vente au détail».
«vente au détail» signifie toute vente à des fins autres
qu'exclusivement la revente.
1991, c. 67, a. 486; 1999, c. 83, a. 318; 2005, c. 1, a.
358.
CHAPITRE II
TAXE SPÉCIFIQUE
TAXE SPÉCIFIQUE
Taxe
spécifique.
487. Toute personne doit, lors
d'une vente au détail au Québec d'une boisson alcoolique, payer une taxe
spécifique égale à:
1° 0,065 cent par millilitre de bière ou à 0,197 cent
par millilitre de toute autre boisson alcoolique, qu'elle achète pour
consommation sur place;
2° 0,040 cent par millilitre de bière ou à 0,089 cent
par millilitre de toute autre boisson alcoolique, qu'elle achète autrement que
pour consommation sur place.
1991, c. 67, a. 487; 1995, c. 1, a. 340; 2005, c. 1, a.
359.
Taxe sur
apport.
488. Toute personne qui fait
affaire ou qui réside ordinairement au Québec et qui y apporte ou fait en sorte
qu'il y soit apporté une boisson alcoolique pour usage ou consommation par
elle-même ou à ses frais par une autre personne ou qui achète, par une vente au
détail conclue hors du Québec, une boisson alcoolique qui se trouve au Québec
doit, à la date où commence l'usage ou la consommation de cette boisson
alcoolique au Québec, payer au ministre une taxe spécifique égale à:
1° 0,065 cent par millilitre de bière ou à 0,197 cent
par millilitre de toute autre boisson alcoolique, ainsi apportée ou achetée pour
consommation sur place;
2° 0,040 cent par millilitre de bière ou à 0,089 cent
par millilitre de toute autre boisson alcoolique, ainsi apportée ou achetée
autrement que pour consommation sur place.
1991, c. 67, a. 488; 1995, c. 1, a. 340; 2005, c. 1, a.
360.
Taxe pour usage ou
consommation au Québec.
489. Toute personne qui a acheté
ou produit une boisson alcoolique pour la vendre ou pour qu'elle soit un
composant d'un bien meuble destiné à la vente doit, à la date où elle commence à
en faire usage ou consommation au Québec à une autre fin ou fait en sorte qu'il
y en soit fait usage ou consommation à ses frais par une autre personne, payer
au ministre une taxe spécifique égale à:
1° 0,065 cent par millilitre de bière ou à 0,197 cent
par millilitre de toute autre boisson alcoolique, ainsi achetée ou produite,
lorsque l'usage ou la consommation qui en est faite constitue de la consommation
sur place;
2° 0,040 cent par millilitre de bière ou à 0,089 cent
par millilitre de toute autre boisson alcoolique, ainsi achetée ou produite,
lorsque l'usage ou la consommation qui en est faite ne constitue pas de la
consommation sur place.
Disposition non
applicable.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard d'une
boisson alcoolique achetée ou produite au Québec, si elle est emportée ou
expédiée hors du Québec pour usage ou consommation dans le cadre de
l'exploitation de l'entreprise de la personne.
Taxe réputée
payée.
De plus, si la personne a payé un montant égal à la taxe
spécifique en application de l'article 497 à l'égard d'une boisson alcoolique
visée au premier alinéa, les règles suivantes s'appliquent:
1° si le montant égal à la taxe spécifique payé
correspond à la taxe qu'elle doit payer en vertu du premier alinéa, elle est
réputée avoir payé cette taxe;
2° si le montant égal à la taxe spécifique payé est
supérieur à la taxe qu'elle doit payer en vertu du premier alinéa, elle est
réputée avoir payé cette taxe jusqu'à concurrence du montant de
celle-ci;
3° si le montant égal à la taxe spécifique payé est
inférieur à la taxe qu'elle doit payer en vertu du premier alinéa, elle est
réputée avoir payé cette taxe jusqu'à concurrence du montant égal à la taxe
spécifique payé et elle doit payer la différence au ministre conformément au
premier alinéa.
1991, c. 67, a. 489; 1995, c. 1, a. 341; 1995, c. 63, a. 495;
2005, c. 1, a. 361; 2005, c. 23, a. 279.
Réduction de la
taxe.
489.1. Dans le cas de la bière
fabriquée au Québec par une personne prescrite, la taxe spécifique qu'une
personne est tenue de payer à l'égard de la bière en vertu du présent titre est
réduite du pourcentage prescrit, selon les conditions et les modalités
prescrites.
Réduction de la
taxe.
Dans le cas de toute autre boisson alcoolique fabriquée au Québec
par une personne prescrite, la taxe spécifique qu'une personne est tenue de
payer à l'égard d'une telle boisson alcoolique en vertu du présent titre est
réduite du montant ou du pourcentage prescrit, selon les conditions et les
modalités prescrites.
1995, c. 63, a. 496; 1997, c. 85, a. 711.
CHAPITRE III
EXEMPTION
EXEMPTION
Exemptions.
490. La taxe spécifique prévue au
présent titre ne s'applique pas:
1° (paragraphe abrogé) ;
2° (paragraphe abrogé) ;
3° à la vente d'une boisson alcoolique dont la
délivrance s'effectue hors du Québec, pour usage ou consommation hors du Québec;
4° à la vente d'une boisson alcoolique devant être un
composant d'un bien meuble destiné à la vente;
5° à la vente d'une boisson alcoolique contenant 0,5 %
ou moins en volume d'alcool.
Délivrance réputée hors du
Québec.
Pour l'application du paragraphe 3° du premier alinéa, un vendeur
est réputé effectuer la délivrance de boissons alcooliques hors du Québec
lorsque:
1° il livre à une personne qui exploite une entreprise
de transport commercial par terre, par air ou par eau, pour livraison hors du
Québec, les boissons alcooliques qu'il a vendues pour usage ou consommation hors
du Québec et conserve pour fins de vérification par le ministre une copie du
connaissement ou du récépissé certifiée par le transporteur;
2° il met à la poste, pour livraison hors du Québec,
les boissons alcooliques qu'il a vendues pour usage ou consommation hors du
Québec, conserve pour fins de vérification par le ministre le récépissé émis par
la Société canadienne des postes identifiant l'acheteur et l'expéditeur et
satisfait le ministre quant à la nature de l'objet ainsi livré.
1991, c. 67, a. 490; 1995, c. 63, a. 497; 1997, c. 14, a. 350;
1997, c. 85, a. 712; 2005, c. 1, a. 362; 2005, c. 23, a. 280.
Taxe non
applicable.
491. La taxe qu'une personne est
tenue de payer lors de l'usage ou de la consommation d'une boisson alcoolique en
vertu des articles 488 ou 489 ne s'applique pas dans la mesure de l'exemption à
laquelle cette personne aurait droit en vertu de l'article 490, si elle achetait
cette boisson alcoolique au Québec au moment où en commence l'usage ou la
consommation et si elle satisfait aux conditions de cette exemption.
1991, c. 67, a. 491.
CHAPITRE IV
ADMINISTRATION
ADMINISTRATION
Perception.
492. Tout vendeur doit percevoir
comme mandataire du ministre la taxe spécifique prévue à l'article 487 lors de
la vente d'une boisson alcoolique qu'il effectue.
Perception lors de la
vente.
Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements
ou de toute autre manière, la taxe visée au premier alinéa doit être perçue par
le vendeur lors de la vente et se calcule sur le nombre total de millilitres de
boisson alcoolique faisant l'objet du contrat.
Indication de la
taxe.
Le vendeur tenu de percevoir la taxe spécifique visée au premier
alinéa doit, de la manière prescrite ou sur toute facture, reçu, écrit ou autre
document constatant la vente, indiquer à l'acheteur cette taxe séparément du
prix de vente ou lui indiquer que ce prix comprend cette taxe. De plus, la taxe
doit être désignée par son nom, une abréviation de celui-ci ou une indication
similaire. Aucune autre mention portant sur cette taxe ne peut être
utilisée.
1991, c. 67, a. 492; 2002, c. 46, a. 32.
Interdiction de vendre des
boissons alcooliques.
493. Aucun agent-percepteur,
grossiste, importateur, fabricant ou vendeur ne doit vendre au Québec des
boissons alcooliques à moins qu'un certificat d'inscription ne lui ait été
délivré en vertu du titre I et ne soit en vigueur au moment de la
vente.
Exception.
Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ne s'applique pas
à la personne qui n'est pas tenue d'être inscrite en vertu du titre I au moment
de la vente des boissons alcooliques.
1991, c. 67, a. 493; 1995, c. 63, a. 498; 1997, c. 3, a.
132.
Obligation de rendre
compte.
494. Tout vendeur doit tenir
compte de la taxe spécifique perçue et, pour chaque période de déclaration,
lorsqu'il doit produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII
du titre I, ou dans le délai prévu à l'article 468, s'il a fait le choix en
vertu de l'article 499.4, rendre compte au ministre de la taxe spécifique qu'il
a perçue ou qu'il aurait dû percevoir au cours de la période de déclaration
donnée sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui
produire de la manière prescrite par ce dernier et, en même temps, lui verser le
montant de cette taxe.
Obligation de rendre
compte.
Il doit rendre compte même si aucune vente donnant lieu à cette
taxe n'a été faite durant la période de déclaration donnée.
Exception.
Cependant, il n'est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins
que celui-ci ne l'exige, ni de lui verser la taxe spécifique perçue à l'égard
d'une boisson alcoolique vendue qu'il a acquise d'un agent-percepteur titulaire
d'un certificat d'inscription, lorsqu'il a versé à ce dernier le montant prévu à
l'article 497 à l'égard de cette boisson alcoolique.
Taxe supérieure au montant
versé.
Toutefois, si la taxe spécifique perçue à l'égard de cette boisson
alcoolique est supérieure au montant qu'il a versé en vertu de l'article 497 à
un agent-percepteur titulaire d'un certificat d'inscription, la différence entre
cette taxe et ce montant doit être versée au ministre, selon les modalités
prévues au premier alinéa.
1991, c. 67, a. 494; 1999, c. 83, a. 319; 2005, c. 1, a.
363.
Obligation de rendre compte –
titulaire d'un permis de réunion.
494.1. Un vendeur titulaire d'un
permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ( chapitre
P-9.1) qui n'est pas tenu d'être inscrit, et qui n'est pas inscrit, en vertu du
titre I doit tenir compte de la taxe spécifique perçue et, au plus tard le
dernier jour du mois suivant celui où il a vendu une boisson alcoolique, rendre
compte au ministre de la taxe spécifique qu'il a perçue ou qu'il aurait dû
percevoir au cours du mois précédent sur le formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite par ce dernier
et, en même temps, lui verser le montant de cette taxe.
Application.
Les troisième et quatrième alinéas de l'article 494 s'appliquent,
compte tenu des adaptations nécessaires, au vendeur titulaire d'un permis de
réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool.
2005, c. 1, a. 364; 2005, c. 23, a. 281.
Déclaration de
l'acheteur.
495. Lorsque la taxe spécifique
prévue à l'article 487 n'est pas perçue par le vendeur, l'acheteur doit, lors de
la vente, rendre compte au ministre en lui transmettant la facture, s'il y a
lieu, avec tout renseignement que celui-ci peut exiger et, en même temps, lui
verser la taxe spécifique exigible.
Obligation.
Quiconque est tenu de payer la taxe en vertu des articles 488 ou
489 a la même obligation et ce, à l'époque prévue à ces articles.
1991, c. 67, a. 495.
CHAPITRE V
PERCEPTION ANTICIPÉE
PERCEPTION ANTICIPÉE
Agent-percepteur.
496. Toute personne qui vend une
boisson alcoolique au Québec est un agent-percepteur.
Exception.
Malgré le premier alinéa, les personnes suivantes, lorsqu'elles
exercent les activités mentionnées ci-dessous, ne sont pas des
agents-percepteurs:
1° le vendeur, lorsqu'il effectue une vente au
détail;
2° le titulaire d'un permis de distillateur ou d'un
permis de fabricant de vin délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools
du Québec ( chapitre S-13), lorsqu'il exerce les activités qu'autorise un tel
permis;
3° le titulaire d'un permis de brasseur, d'un permis de
distributeur de bière, d'un permis d'entrepôt ou d'un permis de fabricant de
cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, lorsqu'il
vend une boisson alcoolique:
a) à des fins de
mélange à une personne qui est titulaire d'un permis industriel délivré en vertu
de cette loi;
b) (sous-paragraphe abrogé) ;
c) à la Société des
alcools du Québec;
4° le titulaire d'un permis de production artisanale
délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, lorsqu'il vend
une boisson alcoolique:
a) (sous-paragraphe abrogé) ;
b) à la Société des
alcools du Québec;
4.1° le titulaire d'un permis de production artisanale
de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec,
lorsqu'il vend à la Société des alcools du Québec;
5° la Société des alcools du Québec, lorsqu'elle vend
une boisson alcoolique:
a) au titulaire d'un
permis industriel, d'un permis de production artisanale ou d'un permis de
producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des
alcools du Québec;
b) (sous-paragraphe abrogé) .
1991, c. 67, a. 496; 1992, c. 17, a. 18; 1997, c. 14, a. 351;
1997, c. 43, a. 875; 2005, c. 1, a. 365.
Perception.
497. Tout agent-percepteur
titulaire d'un certificat d'inscription doit percevoir comme mandataire du
ministre:
1° un montant égal à la taxe spécifique prévue au
paragraphe 1° de l'article 487 à l'égard de la bière ou d'une autre boisson
alcoolique, selon le cas, de toute personne à qui il vend une boisson alcoolique
au Québec et qui est tenue d'être titulaire de l'un des permis
suivants:
a) un permis
autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place délivré
en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ( chapitre P-9.1);
b) un permis de
réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool;
c) un permis visé à
l'article 2.0.1 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques
( chapitre I-8.1) qui correspond à un permis prévu au sous-paragraphe a ou au sous-paragraphe b du présent paragraphe;
d) un permis de
production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du
Québec ( chapitre S-13);
e) un permis de
brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du
Québec;
2° un montant égal à la taxe spécifique prévue au
paragraphe 2° de l'article 487 à l'égard de la bière ou d'une autre boisson
alcoolique, selon le cas, de toute personne à qui il vend une boisson alcoolique
au Québec et qui n'est pas tenue d'être titulaire de l'un des permis prévus au
paragraphe 1°.
Exceptions.
Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ne s'applique
pas:
1° à la vente d'une boisson alcoolique dont la
délivrance s'effectue hors du Québec;
2° à la vente d'une boisson alcoolique dont la
délivrance s'effectue au Québec, si elle est emportée ou expédiée hors du
Québec, dans les circonstances décrites aux paragraphes 2° à 4° de l'article
179, aux fins de revente et que l'agent-percepteur en conserve une preuve
satisfaisante pour le ministre.
Perception lors de la
vente.
Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements
ou de toute autre manière, le montant visé au premier alinéa doit être perçu par
l'agent-percepteur lors de la vente et se calcule sur le nombre total de
millilitres de boisson alcoolique faisant l'objet du contrat.
Indication du
montant.
La personne tenue de percevoir le montant visé au premier alinéa
doit, de la manière prescrite ou sur toute facture, reçu, écrit ou autre
document constatant la vente, indiquer à l'acheteur ce montant séparément du
prix de vente ou lui indiquer que ce prix comprend ce montant.
1991, c. 67, a. 497; 2005, c. 1, a. 366; 2006, c. 7, a.
15.
Obligation de rendre
compte.
498. Tout agent-percepteur
titulaire d'un certificat d'inscription doit tenir compte des montants perçus
et, pour chaque période de déclaration, lorsqu'il doit produire la déclaration
prévue à la section IV du chapitre VIII du titre I, ou dans le délai prévu à
l'article 468, s'il a fait le choix en vertu de l'article 499.4, rendre compte
au ministre des montants qu'il a perçus ou qu'il aurait dû percevoir en vertu de
l'article 497 au cours de la période de déclaration donnée sur le formulaire
prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière
prescrite par ce dernier et, en même temps, les lui verser.
Obligation de rendre
compte.
Il doit rendre compte même si aucune vente de boisson alcoolique
n'a été faite durant la période de déclaration donnée.
Exception.
Cependant, il n'est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins
que celui-ci ne l'exige, ni de lui verser le montant perçu à l'égard d'une
boisson alcoolique vendue qu'il a acquise d'un agent-percepteur titulaire d'un
certificat d'inscription, lorsqu'il a versé à ce dernier le montant prévu à
l'article 497 à l'égard de cette boisson alcoolique.
Montant supérieur au montant
versé.
Toutefois, si le montant perçu à l'égard de cette boisson
alcoolique est supérieur au montant qu'il a versé en vertu de l'article 497 à un
agent-percepteur titulaire d'un certificat d'inscription, la différence entre
ces deux montants doit être versée au ministre, selon les modalités prévues au
premier alinéa.
1991, c. 67, a. 498; 1999, c. 83, a. 320; 2005, c. 1, a.
367.
Omission de la part de
l'agent-percepteur.
499. Tout agent-percepteur
titulaire d'un certificat d'inscription qui ne perçoit pas le montant prévu à
l'article 497 ou qui ne verse pas au ministre un tel montant qu'il a perçu et
qu'il est tenu de verser ou qui le verse à une personne qui n'est pas titulaire
d'un certificat d'inscription devient débiteur de ce montant envers le
gouvernement.
Agent-percepteur non
titulaire d'un certificat.
Tout agent-percepteur qui n'est pas titulaire d'un certificat
d'inscription en vigueur au moment où il vend de la boisson alcoolique au Québec
devient débiteur envers le gouvernement de tout montant prévu à l'article 497
qu'il a perçu ou qu'il aurait dû percevoir s'il avait été titulaire d'un tel
certificat.
Droits
présumés.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont alors
réputés être des droits au sens de la Loi sur le ministère du Revenu ( chapitre
M-31).
1991, c. 67, a. 499.
CHAPITRE V.1
ACOMPTE PROVISIONNEL
ACOMPTE PROVISIONNEL
Acompte provisionnel de
base.
499.1. Le vendeur ou
l'agent-percepteur titulaire d'un certificat d'inscription dont la période de
déclaration correspond à un exercice, au sens de l'article 458.1, ou à une
période déterminée en vertu de l'article 461.1 doit, au cours du mois qui suit
chacun de ses trimestres d'exercice, au sens de l'article 458.1, qui prend fin
au cours de la période de déclaration, payer au ministre un montant égal au
quart de son acompte provisionnel de base pour cette période de
déclaration.
Dispositions
applicables.
Les articles 458.0.4 et 458.0.5 s'appliquent à cet acompte
provisionnel, compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 83, a. 321; 2005, c. 1, a. 368.
Calcul de l'acompte
provisionnel de base.
499.2. L'acompte provisionnel de
base d'une personne visée à l'article 499.1 pour une période de déclaration
donnée de celle-ci correspond au moindre des montants suivants:
1° le montant égal:
a) dans le cas d'une
période de déclaration déterminée en vertu de l'article 461.1, au montant
déterminé selon la formule suivante:
A × (365 / B);
b) dans tout autre
cas, au total de la taxe spécifique et du montant égal à la taxe spécifique, le
cas échéant, qu'elle a perçus ou qu'elle aurait dû percevoir pour la période de
déclaration donnée;
2° le montant déterminé selon la formule
suivante:
C × (365 / D).
Application.
Pour l'application de ces formules:
1° la lettre A représente le total de la taxe
spécifique et du montant égal à la taxe spécifique, le cas échéant, qu'elle a
perçus ou qu'elle aurait dû percevoir pour la période de déclaration
donnée;
2° la lettre B représente le nombre de jours de la
période de déclaration donnée;
3° la lettre C représente le total des montants dont
chacun constitue le total de la taxe spécifique et du montant égal à la taxe
spécifique, le cas échéant, qu'elle a perçus ou qu'elle aurait dû percevoir pour
une période de déclaration se terminant dans les 12 mois précédant la période de
déclaration donnée;
4° la lettre D correspond au nombre de jours de la
période commençant le premier jour de la première de ces périodes de déclaration
précédentes et se terminant le dernier jour de la dernière de ces périodes de
déclaration précédentes.
1999, c. 83, a. 321; 2005, c. 1, a. 369.
Acompte provisionnel de base
réputé nul.
499.3. Pour l'application de
l'article 499.1, l'acompte provisionnel de base d'un vendeur ou d'un
agent-percepteur titulaire d'un certificat d'inscription qui est inférieur à
1 500 $ pour une période de déclaration est réputé nul.
1999, c. 83, a. 321.
CHAPITRE V.2
PÉRIODE DE DÉCLARATION
PÉRIODE DE DÉCLARATION
Choix d'une période de
déclaration.
499.4. Un vendeur, qui, de manière
habituelle, rend compte de la taxe spécifique qu'il a perçue, conformément à
l'article 494, ou un agent-percepteur peut faire un choix pour que sa période de
déclaration corresponde:
1° à son exercice, au sens de l'article 458.1, si, à la
fois:
a) sa période de
déclaration en vertu de la section IV du chapitre VIII du titre I correspond à
son mois d'exercice ou à son trimestre d'exercice;
b) le total de la taxe
spécifique et du montant égal à la taxe spécifique, le cas échéant, qu'il a
versés au ministre, conformément à l'article 494 ou à l'article 498, au cours de
l'exercice précédant celui durant lequel le choix est fait, est inférieur à
1 500 $;
2° à son mois d'exercice ou à son trimestre d'exercice,
au sens de l'article 458.1, si, à la fois:
a) sa période de
déclaration en vertu de la section IV du chapitre VIII du titre I correspond à
son exercice;
b) le total de la taxe
spécifique et du montant égal à la taxe spécifique, le cas échéant, qu'il a
versés au ministre, conformément à l'article 494 ou à l'article 498, au cours de
l'exercice précédant celui durant lequel le choix est fait, est égal ou
supérieur à 1 500 $.
2005, c. 1, a. 370.
Modalités du
choix.
499.5. Une personne peut faire le
choix prévu à l'article 499.4 en transmettant, au plus tard le jour où il entre
en vigueur, un avis écrit au ministre précisant l'exercice, le trimestre
d'exercice ou le mois d'exercice auquel doit correspondre la période de
déclaration.
Entrée en
vigueur.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur le premier jour
de la période de déclaration pour laquelle il est fait.
2005, c. 1, a. 370.
Durée du
choix.
499.6. Le choix fait par une
personne en vertu de l'article 499.4 demeure en vigueur jusqu'au premier en date
des jours suivants:
1° le début du jour où entre en vigueur un nouveau
choix fait en vertu de l'article 499.4;
2° le début du jour où entre en vigueur un choix fait
par la personne en vertu de la section IV du chapitre VIII du titre I à l'égard
de la période de déclaration prévue par cette section, dans le cas où ce choix a
pour effet de rendre cette période de déclaration différente de celle choisie
par la personne en vertu du paragraphe 2° de l'article 499.4;
3° si la personne a fait un choix en vertu du
paragraphe 1° de l'article 499.4, le premier jour de la période de déclaration
au cours de laquelle le total de la taxe spécifique et du montant égal à la taxe
spécifique, le cas échéant, qu'elle a versés au ministre atteint 1 500
$.
2005, c. 1, a. 370.
Révocation du
choix.
499.7. Une personne peut révoquer
le choix fait en vertu de l'article 499.4 en transmettant un avis écrit au
ministre.
Application.
Pour l'application du premier alinéa, les règles suivantes
s'appliquent:
1° la révocation doit préciser le jour où elle doit
prendre effet et la période de déclaration visée;
2° la révocation doit être produite au ministre au plus
tard le jour où elle doit prendre effet.
2005, c. 1, a. 370.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
DISPOSITIONS DIVERSES
Vente
prohibée.
500. Nul ne peut vendre de la
boisson alcoolique au Québec à un agent-percepteur ou à un vendeur, à moins que
cet agent-percepteur ou ce vendeur ne soit, sous réserve du deuxième alinéa de
l'article 493, titulaire du certificat d'inscription prévu au premier alinéa de
cet article.
1991, c. 67, a. 500; 1995, c. 63, a. 499.
Achat
prohibé.
501. Aucun agent-percepteur ou
vendeur ne peut acheter de la boisson alcoolique au Québec d'une personne qui
n'est pas titulaire d'un certificat d'inscription délivré conformément à
l'article 415.
1991, c. 67, a. 501.
Infraction et
peine.
502. Toute personne qui
contrevient aux articles 500 ou 501 est passible d'une amende d'au moins
2 000 $ et d'au plus 25 000 $.
1991, c. 67, a. 502.
Infraction et
peine.
503. Toute personne qui
contrevient au troisième alinéa de l'article 492, aux articles 493 ou 495 ou au
quatrième alinéa de l'article 497 est passible d'une amende d'au moins 200 $ et
d'au plus 5 000 $.
1991, c. 67, a. 503; 1995, c. 1, a. 342.
Infraction et
peine.
504. Toute personne qui, étant
mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir la taxe ou le montant
égal à la taxe, d'en tenir compte, d'en rendre compte ou de le verser au
ministre, le tout conformément aux dispositions du présent titre ou à une
disposition réglementaire visée au paragraphe 60° de l'article 677, est passible
d'une amende d'au moins 25 $ pour chaque jour que dure l'infraction.
1991, c. 67, a. 504.
Inventaire.
505. Le ministre peut exiger du
titulaire d'un certificat d'inscription ou de la personne tenue de l'être qu'il
lui fasse rapport dans le délai qu'il fixe, au moyen du formulaire prescrit
contenant les renseignements prescrits, de l'inventaire de toutes ou de
certaines boissons alcooliques qu'il a en sa possession à une date que le
ministre détermine.
1991, c. 67, a. 505.
Mauvaise
créance.
505.1. L'agent-percepteur
titulaire d'un certificat d'inscription qui effectue une vente de boisson
alcoolique, autre qu'une vente au détail, à une personne avec laquelle il n'a
aucun lien de dépendance, peut, en autant qu'il soit établi que le prix de vente
et le montant prévu à l'article 497 à l'égard de cette vente de boisson
alcoolique sont devenus en totalité ou en partie une mauvaise créance, obtenir
le remboursement d'un montant correspondant au montant prévu à cet article qu'il
n'a pu recouvrer.
Conditions.
Pour obtenir le remboursement prévu au premier alinéa,
l'agent-percepteur doit satisfaire aux conditions suivantes:
1° s'il y est tenu en vertu de l'article 498, avoir
rendu compte au ministre du montant prévu à l'article 497 qu'il aurait dû
percevoir à l'égard de cette vente de boisson alcoolique, au moyen du formulaire
prescrit, pour la période de déclaration où ce montant aurait dû être
perçu;
2° selon le cas, avoir versé en vertu de l'article 497
à un agent-percepteur titulaire d'un certificat d'inscription le montant prévu à
cet article à l'égard de la boisson alcoolique relative à cette mauvaise créance
ou avoir versé ce montant au ministre en vertu de l'article 498;
3° avoir radié la mauvaise créance de ses livres de
comptes et produire au ministre une demande au moyen du formulaire prescrit dans
les quatre ans suivant le jour de cette radiation;
4° remplir les conditions prescrites ainsi que les
modalités prescrites.
Calcul du
remboursement.
Pour l'application du premier alinéa, l'agent-percepteur peut,
selon les conditions et les modalités d'utilisation prescrites, déterminer le
montant du remboursement au moyen de la méthode prescrite.
2001, c. 51, a. 307.
Lien de
dépendance.
505.2. Pour l'application du
premier alinéa de l'article 505.1, des personnes ont un lien de dépendance entre
elles si elles sont visées par l'un des articles 3 à 9.
2001, c. 51, a. 307.
Recouvrement.
505.3. L'agent-percepteur
titulaire d'un certificat d'inscription qui recouvre la totalité ou une partie
d'une mauvaise créance à l'égard de laquelle il a obtenu un remboursement en
vertu de l'article 505.1 doit, au plus tard le dernier jour du mois suivant le
mois où il a recouvré la totalité ou une partie de cette mauvaise créance, faire
rapport au ministre, au moyen du formulaire prescrit, du montant égal à la taxe
spécifique calculé selon la méthode prescrite et en même temps lui verser ce
montant.
2001, c. 51, a. 307.
TITRE
III
TAXE SUR LES PRIMES D'ASSURANCE
TAXE SUR LES PRIMES D'ASSURANCE
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION
CHAMP D'APPLICATION
«personne».
506. Pour l'application du présent
titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte
n'indique un sens différent, l'expression «personne» a le sens que lui donne
l'article 1.
1991, c. 67, a. 506.
Interprétation.
506.1. Pour l'application du
présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, une personne
morale, qu'elle soit ou non à but lucratif, est désignée par le mot «société»,
étant entendu que ce mot ne désigne pas une personne morale lorsqu'il est
employé dans l'expression «société de personnes».
1997, c. 3, a. 133.
Imposition des primes
d'assurance.
507. Le présent titre a pour objet
d'imposer les primes d'assurance.
Prime
d'assurance.
Est assimilé à une prime d'assurance:
1° le montant payable afin d'obtenir pour soi ou pour
autrui, en cas de réalisation d'un risque, une prestation payable par un
assureur ou une autre personne, y compris une contribution à un régime
d'avantages sociaux non assurés, une cotisation, un dépôt-prime ou un droit
d'entrée;
2° le montant qui, dans le cadre d'un régime
d'avantages sociaux non assurés, est payé en raison de la réalisation d'un
risque.
1991, c. 67, a. 507.
Personne
assujettie.
508. Est assujettie à la taxe
prévue au présent titre:
1° une personne qui réside au Québec ou y fait
affaires;
2° une personne qui ne réside pas au Québec et n'y fait
pas affaires quant à une assurance relative à un bien situé au Québec.
1991, c. 67, a. 508.
Résidence au
Québec.
509. Une personne réside au Québec
si elle y réside ordinairement ou si elle est réputée y résider en vertu de la
Loi sur les impôts ( chapitre I-3).
1991, c. 67, a. 509.
Établissement au Québec.
510. Une personne fait affaires au
Québec si elle y a un établissement ou si elle est réputée y avoir un
établissement en vertu de la Loi sur les impôts ( chapitre I-3).
1991, c. 67, a. 510.
Régime d'avantages sociaux
non assurés.
511. Un régime d'avantages sociaux
non assurés est un régime qui accorde à l'égard d'un risque une protection qui
pourrait autrement être obtenue en souscrivant une assurance de personnes, que
les avantages soient partiellement assurés ou non.
Assurance de
personnes.
Ce régime est réputé être une assurance de personnes.
1991, c. 67, a. 511.
CHAPITRE II
TAXE
TAXE
Paiement de la
taxe.
512. Une personne assujettie doit,
lors du paiement d'une prime d'assurance, payer une taxe égale à 9 % de la prime
sauf s'il s'agit d'une prime d'assurance automobile auquel cas la taxe est égale
à 5 % de la prime.
Prime par
versement.
Toutefois, lorsque la prime est payée par versements, la taxe se
calcule et se paie au prorata de la prime payée.
1991, c. 67, a. 512.
Prime payée par personne non
assujettie.
513. Une personne qui réside au
Québec ou y fait affaires est réputée payer la prime d'assurance payée par une
personne non assujettie quant à cette assurance, dans l'une ou l'autre des
situations suivantes:
1° lorsqu'elle est propriétaire du contrat
d'assurance;
2° lorsqu'elle a cédé son contrat d'assurance à une
personne non assujettie quant à cette assurance;
3° lorsqu'elle a un droit dans un bien situé au Québec
ou qu'elle exerce une activité et qu'une personne non assujettie quant à cette
assurance est propriétaire du contrat d'assurance relatif à ce droit ou à cette
activité.
Prime payée par personne non
assujettie.
Il en va de même à l'égard d'une personne qui ne réside pas au
Québec et n'y fait pas affaires lorsqu'elle a un droit dans un bien situé au
Québec et que la prime en est payée par une personne non assujettie quant à
cette assurance.
Montant de la
prime.
Dans ces cas, cette personne est réputée avoir payé une prime
égale à celle payée par la personne non assujettie et ce, à la date où cette
dernière a payé la prime.
1991, c. 67, a. 513.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES ASSURANCES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES ASSURANCES
SECTION I
ASSURANCE DE PERSONNES
ASSURANCE DE PERSONNES
Prime
d'assurance.
514. Sont assimilés à une prime
d'assurance:
1° les frais d'administration relatifs à une assurance
de personnes et payables à la personne qui reçoit la prime visée au paragraphe
1° du deuxième alinéa de l'article 507;
2° les frais d'administration relatifs à une prime
d'assurance visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 507 et
payables à la personne qui administre le régime d'avantages sociaux non
assurés;
3° les frais d'intérêt et, le cas échéant, la taxe
payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Lois
révisées du Canada (1985), chapitre E-15) relatifs à une prime taxable d'un
régime d'avantages sociaux non assurés;
4° le montant payable pour combler un déficit relatif à
une assurance de personnes en vigueur ou non lors du paiement.
1991, c. 67, a. 514.
Prime
d'assurance.
515. Le dépôt d'un montant dans un
fonds créé afin d'obtenir pour soi ou pour autrui une prestation en cas de
réalisation d'un risque, est assimilé au paiement d'une prime
d'assurance.
1991, c. 67, a. 515.
SECTION II
ASSURANCE DE DOMMAGES
ASSURANCE DE DOMMAGES
Frais
d'administration.
516. Sont assimilés à une prime
d'assurance les frais d'administration relatifs à une assurance de dommages,
sauf ceux qui sont payables à une autre personne que l'assureur et qui sont
indiqués séparément sur la facture.
1991, c. 67, a. 516.
517. (Abrogé)
.
1991, c. 67, a. 517; 1997, c. 14, a. 352; 2005, c. 1, a.
371.
Assurance de dommages
réputée.
517.1. Pour l'application du
présent titre, une assurance relative à l'annulation ou l'interruption d'un
voyage est réputée être de l'assurance de dommages.
1997, c. 14, a. 353.
Prime
prescrite.
518. Pour l'application de
l'article 512, lorsque la prime d'une assurance de dommages payable par une
personne qui fait affaires au Québec est supérieure à 1 000 $ pour la
période couverte et qu'une partie seulement de celle-ci est attribuable à un
risque susceptible de se produire au Québec, la prime est celle qui est
prescrite si les conditions prescrites sont satisfaites.
Défaut.
À défaut, la taxe se calcule sur la totalité de la prime.
1991, c. 67, a. 518.
Prime d'assurance
automobile.
519. La prime d'assurance
automobile est celle exigible en vertu d'une police dont la forme et les
conditions sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers ou d'une police
équivalente.
1991, c. 67, a. 519; 1992, c. 57, a. 714; 2002, c. 45, a. 622;
2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE IV
EXEMPTION
EXEMPTION
Taxe non
applicable.
520. La taxe prévue au présent
titre ne s'applique pas:
1° à la prime d'une assurance individuelle de
personnes;
2° à la prime d'une assurance collective de personnes
ou d'un régime d'avantages sociaux non assurés:
a) payable par un
employeur à l'égard d'un employé qui se présente au travail à un établissement
de l'employeur situé hors du Québec ou qui n'est pas requis de se présenter au
travail à un établissement de son employeur et dont le salaire est versé d'un
tel établissement situé hors du Québec;
b) payable à l'égard
d'une personne qui réside hors du Québec, par une personne qui fait affaires au
Québec et ailleurs et qui n'est pas visée au sous-paragraphe a;
3° à la prime d'un régime d'avantages sociaux non
assurés visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 507 et payable
par un employeur à l'égard d'un employé ou par un organisme à l'égard d'un
membre si, à la fois:
a) le montant se
limite à celui nécessaire pour acquitter les prestations prévisibles et
exigibles dans les 30 jours suivant le paiement de la prime;
b) les prestations
constituent un revenu de charge ou d'emploi pour lequel sont versées des
contributions établies en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur la Régie de
l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ou de la Loi sur le régime de
rentes du Québec (chapitre R-9);
c) les prestations
sont payables en raison de la perte totale ou partielle d'un revenu provenant
d'une charge ou d'un emploi;
4° à la prime d'un régime d'avantages sociaux non
assurés visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 507 si, à la
fois:
a) le montant est payé
par un employeur à l'égard d'un employé ou par un organisme à l'égard d'un
membre;
b) le montant
constitue un revenu de charge ou d'emploi pour lequel est versée une
contribution établie en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles, de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du
Québec ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
c) le montant est
payable en raison de la perte totale ou partielle d'un revenu provenant d'une
charge ou d'un emploi;
5° à la prime d'une assurance de dommages lorsque
celle-ci est attribuable en entier à la réalisation d'un risque hors du Québec;
6° à la prime payable à même une autre prime imposable;
7° à la prime payable en vertu d'un contrat de
réassurance ou d'assurance couvrant les risques prévus à l'article 2390 du Code
civil à l'exclusion des risques relatifs à l'usage d'un bateau de plaisance qui
navigue uniquement sur des plans d'eau intérieurs;
8° à la contribution payable en vertu d'un contrat de
rente;
9° au montant relatif à un contrat de garantie
supplémentaire aux termes duquel une personne s'engage à assumer le coût de la
réparation ou du remplacement d'un bien ou d'une partie d'un bien advenant sa
défectuosité ou son mauvais fonctionnement;
10° au montant payable pour obtenir un
cautionnement;
11° à la prime payable par une fabrique ou un syndic de
paroisse en vertu d'un contrat d'assurance relatif à des biens servant au culte
ou aux activités du culte;
12° à la prime payable par une société de cimetière en
vertu d'un contrat d'assurance relatif à des biens servant au cimetière ou aux
activités du cimetière;
13° à la prime prescrite payable par un Indien ou une
bande d'Indiens, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada
(1985), chapitre I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec
(Statuts du Canada, 1984, chapitre 18), si les conditions prescrites sont
satisfaites;
14° à la prime, cotisation ou contribution payable en
vertu de:
a) la Loi sur les
accidents du travail (chapitre A-3);
b) la Loi sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre
A-3.001);
c) la Loi sur
l'assurance-récolte (chapitre A-30);
d) la Loi sur
l'assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A-31);
e) la Loi sur la Régie
de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
f) la Loi sur le
régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
g) la Loi sur
l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23);
15° à la prime payable à l'égard d'un aéronef utilisé
dans l'exploitation d'un service aérien commercial suivant un permis ou une
licence délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l'aéronautique (Lois révisées
du Canada (1985), chapitre A-2) ou en vertu de la Loi nationale de 1987 sur les
transports (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 28, 3 e
supplément);
16° à la prime de 0,25 $ ou moins payable soit en un
seul versement, soit en plusieurs versements si le total annuel n'excède pas ce
montant;
17° à la prime qui constitue, en vertu du titre I, la
contrepartie d'une fourniture taxable, autre qu'une fourniture détaxée.
1991, c. 67, a. 520; 1993, c. 64, a. 244; 1992, c. 57, a. 715;
1997, c. 3, a. 134; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 38, a. 386.
Taxe
applicable.
521. Malgré l'article 520, la taxe
prévue au présent titre s'applique à la prime d'assurance payable à la Société
de l'assurance automobile du Québec.
1991, c. 67, a. 521.
CHAPITRE V
REMBOURSEMENT
REMBOURSEMENT
Remboursement.
522. Lorsqu'une personne
rembourse, en totalité ou en partie, une prime d'assurance, elle doit également
rembourser la taxe qu'elle a perçue à son égard.
Calcul.
Le remboursement se calcule au prorata de la prime remboursée et
se déduit du montant de la taxe qu'elle a perçue pour la période prévue à l'un
des articles 527, 527.1 ou 527.2 au cours de laquelle elle verse le
remboursement.
1991, c. 67, a. 522; 2005, c. 1, a. 372.
Taxe perçue en
trop.
522.1. Lorsqu'une personne perçoit
d'une autre personne un montant au titre de la taxe prévue au présent titre
excédant la taxe qu'elle devait percevoir, qu'elle en a rendu compte au ministre
et le lui a versé, elle peut, dans les quatre ans suivant le jour où le montant
a été perçu, rembourser l'excédent à l'autre personne.
Déduction.
Le remboursement se déduit du montant de la taxe qu'elle a perçue
pour la période prévue à l'un des articles 527, 527.1 ou 527.2 au cours de
laquelle elle verse le remboursement.
2005, c. 1, a. 373.
CHAPITRE VI
ADMINISTRATION
ADMINISTRATION
SECTION I
CERTIFICAT D'INSCRIPTION, PERCEPTION ET VERSEMENT
CERTIFICAT D'INSCRIPTION, PERCEPTION ET VERSEMENT
Perception de la
taxe.
523. La personne qui reçoit une
prime d'assurance de personnes visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de
l'article 507, doit, en même temps, percevoir la taxe prévue au présent
titre.
Taxe transmise au
ministre.
Cette personne doit transmettre cette taxe au ministre si elle
n'est pas tenue de verser la prime à une autre personne ou si elle est tenue de
la verser à une personne qui n'est pas titulaire d'un certificat
d'inscription.
Versement.
Dans les autres cas, elle doit verser cette taxe, en même temps
que la prime, à la personne à qui elle verse cette prime.
1991, c. 67, a. 523.
Perception de la
taxe.
524. La personne qui administre le
régime d'avantages sociaux non assurés d'une personne donnée doit percevoir la
taxe prévue au présent titre au moment où la personne donnée lui paie le montant
relatif à la prime visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 507.
Cette personne est tenue de verser cette taxe au ministre.
1991, c. 67, a. 524.
Perception de la taxe et
versement au ministre.
525. La taxe à l'égard d'une prime
d'assurance de dommages doit être perçue en même temps que la prime et versée au
ministre par:
1° le courtier en assurance;
2° l'assureur lorsque la prime n'a pas été versée à un
courtier en assurance ou lorsqu'elle a été versée à un courtier en assurance
hors du Québec qui ne lui fournit pas la preuve que la taxe a été versée au
ministre;
3° (paragraphe abrogé) ;
4° toute autre personne qui reçoit une prime qu'elle
n'est pas tenue de verser à une autre personne, y compris l'organisme qui reçoit
une prime exigible en vertu d'une loi.
Taxe à l'égard d'une prime
d'assurance de dommages.
De plus, la taxe à l'égard d'une prime d'assurance de dommages
doit être perçue en même temps que la prime par l'agent de voyages et ce dernier
doit verser cette taxe au ministre seulement lorsqu'il est tenu de verser cette
prime à une personne qui n'est pas titulaire d'un certificat
d'inscription.
1991, c. 67, a. 525; 2005, c. 1, a. 374.
Certificat
d'inscription.
526. Toute personne tenue de
verser au ministre la taxe prévue au présent titre a l'obligation de s'inscrire
et d'être titulaire d'un certificat d'inscription délivré conformément à
l'article 526.1, à l'exception de la personne visée à l'article 528.
1991, c. 67, a. 526; 1995, c. 63, a. 500.
Demande
d'inscription.
526.1. La personne tenue d'être
inscrite en vertu de l'article 526 doit présenter une demande d'inscription au
ministre avant le jour où elle doit percevoir pour la première fois la taxe
prévue au présent titre.
Dispositions
applicables.
Les articles 412 et 415 s'appliquent à cette demande, compte tenu
des adaptations nécessaires.
1995, c. 63, a. 501.
Annulation de
l'inscription.
526.2. Le ministre peut annuler
l'inscription d'une personne visée à l'article 526.
Dispositions
applicables.
Les articles 416 et 418 s'appliquent à cette annulation, compte
tenu des adaptations nécessaires.
1995, c. 63, a. 501.
Mandataire du
ministre.
527. Sous réserve des articles
527.1 et 527.2, au plus tard le dernier jour de chaque mois civil, le titulaire
d'un certificat d'inscription ou la personne tenue d'être titulaire d'un tel
certificat doit agir comme mandataire du ministre, tenir compte de la taxe
perçue prévue au présent titre ou qu'il aurait dû percevoir pour le mois civil
précédent, en rendre compte au ministre sur le formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite par ce dernier
même si aucun paiement de prime d'assurance donnant lieu à celle-ci n'a été reçu
durant le mois civil et il doit, au même moment, lui verser le montant de cette
taxe.
1991, c. 67, a. 527; 1994, c. 22, a. 630; 1995, c. 63, a. 502;
2005, c. 1, a. 375.
Choix d'une période
trimestrielle.
527.1. Le titulaire d'un
certificat d'inscription peut faire le choix de rendre compte au ministre, au
plus tard le dernier jour de chaque mois suivant la fin d'une période de trois
mois civils, de la taxe prévue au présent titre, conformément à l'article 527,
pour la période précédente de trois mois civils, même si aucun paiement de prime
d'assurance donnant lieu à celle-ci n'a été reçu durant cette période si, à la
fois:
1° au cours des 12 mois civils précédant celui de
l'entrée en vigueur du choix, la taxe perçue ou qu'il aurait dû percevoir est
inférieure à 12 000 $;
2° il informe le ministre de son choix.
Entrée en vigueur du
choix.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur le jour choisi
par le titulaire du certificat d'inscription, lequel doit correspondre au
premier jour d'un mois civil.
Cessation du
choix.
Le choix prévu au premier alinéa cesse d'être en vigueur le
premier en date des jours suivants:
1° le premier jour du mois civil suivant celui où le
titulaire du certificat d'inscription révoque le choix;
2° le jour de la date anniversaire de l'entrée en
vigueur du choix si, au cours des 12 mois civils précédant celui-ci, la taxe
perçue ou qu'il aurait dû percevoir est égale ou supérieure à 12 000
$.
2005, c. 1, a. 376.
Choix d'une période
annuelle.
527.2. Le titulaire d'un
certificat d'inscription peut faire le choix de rendre compte au ministre, au
plus tard le dernier jour de chaque troisième mois suivant la fin d'une période
de 12 mois civils, de la taxe prévue au présent titre, conformément à l'article
527, pour la période précédente de 12 mois civils, même si aucun paiement de
prime d'assurance donnant lieu à celle-ci n'a été reçu durant cette période si,
à la fois:
1° au cours des 12 mois civils précédant celui de
l'entrée en vigueur du choix, la taxe perçue ou qu'il aurait dû percevoir est
inférieure à 1 500 $;
2° il informe le ministre de son choix.
Entrée en vigueur du
choix.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur le jour choisi
par le titulaire du certificat d'inscription, lequel doit correspondre au
premier jour d'un mois civil.
Cessation du
choix.
Le choix prévu au premier alinéa cesse d'être en vigueur le
premier en date des jours suivants:
1° le premier jour du mois civil suivant celui où le
titulaire du certificat d'inscription révoque le choix;
2° le jour de la date anniversaire de l'entrée en
vigueur du choix si, au cours des 12 mois civils précédant celui-ci, la taxe
perçue ou qu'il aurait dû percevoir est égale ou supérieure à 1 500
$.
2005, c. 1, a. 376.
Utilisation des données
estimatives.
527.3. Pour l'application des
articles 527.1 et 527.2, le titulaire d'un certificat d'inscription qui établit,
pour la première fois, le montant de la taxe à percevoir peut utiliser des
données estimatives.
2005, c. 1, a. 376.
Déclaration au
ministre.
528. Lorsque la taxe prévue au
présent titre n'est pas perçue de la personne assujettie au moment du paiement
de la prime, cette personne doit, à ce moment, rendre compte au ministre en lui
transmettant la facture ou le relevé, s'il y a lieu, avec tout renseignement que
celui-ci peut exiger et lui verser cette taxe exigible au plus tard:
1° dans le cas où la personne est inscrite en vertu de
la partie I, le jour où elle est tenue de produire sa déclaration pour la
période de déclaration déterminée en vertu de la sous-section 1 de la section IV
du chapitre VIII du titre I au cours de laquelle la prime a été payée,
conformément aux dispositions prévues à la sous-section 2 de la section IV du
chapitre VIII du titre I;
2° dans tout autre cas, le dernier jour du mois civil
suivant celui où la prime a été payée.
1991, c. 67, a. 528; 1995, c. 63, a. 503; 2006, c. 13, a.
240.
Inscription
réputée.
528.1. Toute personne tenue de
verser au ministre la taxe prévue au présent titre qui, le 31 juillet 1995, est
titulaire d'un certificat d'inscription délivré en vertu du titre I, est
réputée, pour les fins du présent titre, être titulaire le 1 er août
1995 d'un certificat d'inscription délivré conformément à l'article
526.1.
1995, c. 63, a. 504.
SECTION II
CERTIFICATION
CERTIFICATION
Certification.
529. La personne assujettie qui
paie une prime d'assurance dont une partie n'est pas imposable doit certifier la
partie imposable de la prime à la personne tenue de percevoir la taxe.
1991, c. 67, a. 529; 2004, c. 21, a. 540.
SECTION III
CALCUL ET INDICATION SÉPARÉS DE LA TAXE
CALCUL ET INDICATION SÉPARÉS DE LA TAXE
Calcul de la
taxe.
530. La taxe prévue au présent
titre doit être calculée séparément pour chaque paiement de prime et toute
fraction de 0,01 $ doit être comptée comme 0,01 $ entier.
Ajustement.
Toutefois, lorsqu'une prime d'assurance de dommages est supérieure
à 11 $, la personne qui perçoit cette taxe peut l'arrondir au dollar le plus
près.
1991, c. 67, a. 530.
Indication de la
taxe.
531. La taxe doit être indiquée
séparément de la prime sur toute facture ou relevé et dans les livres comptables
de la personne tenue de percevoir cette taxe, sauf lorsque s'applique l'article
529 auquel cas la personne assujettie est tenue d'indiquer la taxe séparément du
montant de la prime sur tout document accompagnant son paiement.
Mention.
De plus, la taxe doit être désignée par son nom, une abréviation
de celui-ci ou une indication similaire. Aucune autre mention portant sur cette
taxe ne peut être utilisée.
1991, c. 67, a. 531; 2002, c. 46, a. 33.
Prime déterminée par le
ministre.
532. Lorsqu'une prime d'assurance
n'est pas spécifiée ou qu'elle est confondue avec un autre montant, le ministre
peut déterminer la prime qui doit servir de base à l'imposition prévue au
présent titre.
1991, c. 67, a. 532.
Prélèvement sur le
salaire.
533. Lorsqu'une prime d'assurance
est payée par voie de prélèvement sur le salaire, la taxe n'a pas à être
indiquée séparément sur le bulletin de paie.
Avis.
Toutefois, celui qui adhère à ce mode de paiement doit être avisé,
lors de son adhésion, du montant de la taxe exigible à l'égard de sa prime
d'assurance.
1991, c. 67, a. 533.
Infraction et
peine.
534. Toute personne qui
contrevient aux articles 526, 528, 531 ou 533 ou à une disposition réglementaire
visée au paragraphe 60° de l'article 677 est passible d'une amende d'au moins
200 $ et d'au plus 5 000 $.
1991, c. 67, a. 534.
Infraction et
peine.
535. Toute personne qui, étant
mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir la taxe ou le montant
égal à la taxe, d'en tenir compte, d'en rendre compte ou de le verser au
ministre, le tout conformément aux dispositions du présent titre ou à une
disposition réglementaire visée au paragraphe 60° de l'article 677, est passible
d'une amende d'au moins 25 $ pour chaque jour que dure l'infraction.
1991, c. 67, a. 535.
Poursuite par une
personne.
536. Une personne visée à
l'article 526 ne peut intenter ou continuer au Québec une poursuite en
recouvrement d'une créance découlant d'un contrat d'assurance s'il n'est
titulaire d'un certificat d'inscription délivré conformément à l'article
415.
Reconnaissance par le
tribunal.
Cette incapacité est reconnue d'office par le tribunal et ses
officiers.
Validité des
procédures.
Cependant, les procédures faites malgré cette incapacité sont
valides par l'obtention subséquente du certificat d'inscription.
1991, c. 67, a. 536.
TITRE
IV
TAXE SUR LE PARI MUTUEL
TAXE SUR LE PARI MUTUEL
«personne».
537. Pour l'application du présent
titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte
n'indique un sens différent, l'expression «personne» a le sens que lui donne
l'article 1.
1991, c. 67, a. 537.
Taxe payable lors d'une
course de chevaux.
538. Toute personne qui, au
Québec, fait un pari en vertu d'un système de pari mutuel, lors d'une course de
chevaux tenue à un hippodrome au Québec ou ailleurs, doit, au moment où elle
dépose son enjeu, payer au ministre une taxe égale au montant de l'enjeu déposé
avant toute déduction prescrite ou permise par une autre loi multiplié par le
taux suivant:
1° 4 % lorsque cet enjeu ne comporte le choix que d'un
seul cheval gagnant;
2° 10 % lorsque cet enjeu comporte le choix de deux
chevaux gagnants et plus;
3° (paragraphe abrogé) .
1991, c. 67, a. 538; 2001, c. 51, a. 308.
Perception de la
taxe.
539. Toute personne qui, pendant
un programme de courses, reçoit les enjeux déposés en vertu d'un système de pari
mutuel doit, à ce moment, percevoir la taxe prévue à l'article 538 de la manière
indiquée par le ministre.
Autres obligations du
mandataire.
La personne agit alors comme mandataire du ministre. Elle doit à
chaque jour verser au ministre la taxe perçue et, en même temps, lui faire
rapport en la manière que ce dernier indique.
1991, c. 67, a. 539.
Inscription
obligatoire.
540. Toute personne tenue de
percevoir la taxe prévue au présent titre doit être titulaire d'un certificat
d'inscription délivré en vertu du titre I.
1991, c. 67, a. 540.
Versement.
540.1. Le ministre verse au Fonds
de l'industrie des courses de chevaux, institué par la section IV.1 de la Loi
sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (chapitre
M-14), le produit de la taxe sur le pari mutuel perçue en vertu du présent
titre.
Modalités.
Les versements sont effectués aux dates et selon les modalités que
détermine le gouvernement.
1995, c. 68, a. 2.
Impôt municipal
prohibé.
541. Malgré toute loi spéciale,
une municipalité ne peut, par règlement, résolution ou autrement, prélever un
droit, un impôt ou une taxe pour l'exploitation d'un hippodrome ou la tenue
d'une réunion de courses.
1991, c. 67, a. 541.
TITRE
IV.1
Abrogé, 1997, c. 14, a. 379 .
Abrogé, 1997, c. 14, a. 379 .
CHAPITRE I
Abrogé, 1997, c. 14, a. 379 .
Abrogé, 1997, c. 14, a. 379 .
541.1. (Abrogé) .
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 3, a. 144; 1997, c. 14, a.
379.
541.1.1. (Abrogé) .
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 3, a. 144; 1997, c. 14, a.
379.
CHAPITRE II
Abrogé, 1997, c. 14, a. 379 .
Abrogé, 1997, c. 14, a. 379 .
541.2. (Abrogé) .
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.3. (Abrogé) .
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 3, a. 144; 1997, c. 14, a.
379.
541.4. (Abrogé) .
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.5. (Abrogé) .
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.6. (Abrogé) .
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.7. (Abrogé) .
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
CHAPITRE III
Abrogé, 1997, c. 14, a. 379 .
Abrogé, 1997, c. 14, a. 379 .
541.8. (Abrogé) .
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.9. (Abrogé) .
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.10. (Abrogé) .
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.11. (Abrogé) .
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
CHAPITRE IV
Abrogé, 1997, c. 14, a. 379 .
Abrogé, 1997, c. 14, a. 379 .
541.12. (Abrogé) .
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
CHAPITRE V
Abrogé, 1997, c. 14, a. 379 .
Abrogé, 1997, c. 14, a. 379 .
541.13. (Abrogé) .
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.14. (Abrogé) .
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.15. (Abrogé) .
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.16. (Abrogé) .
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.17. (Abrogé) .
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
CHAPITRE VI
Abrogé, 1997, c. 14, a. 379 .
Abrogé, 1997, c. 14, a. 379 .
SECTION I
Abrogée, 1997, c. 14, a. 379 .
Abrogée, 1997, c. 14, a. 379 .
541.18. (Abrogé) .
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
SECTION II
Abrogée, 1997, c. 14, a. 379 .
Abrogée, 1997, c. 14, a. 379 .
541.19. (Abrogé) .
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.20. (Abrogé) .
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
SECTION III
Abrogée, 1997, c. 14, a. 379 .
Abrogée, 1997, c. 14, a. 379 .
541.21. (Abrogé) .
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
CHAPITRE VII
Abrogé, 1997, c. 14, a. 379 .
Abrogé, 1997, c. 14, a. 379 .
541.22. (Abrogé) .
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
TITRE
IV.2
TAXE SUR L'HÉBERGEMENT
TAXE SUR L'HÉBERGEMENT
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
DÉFINITIONS
Définitions:
541.23. Pour l'application du
présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le
contexte n'indique un sens différent, l'expression:
«acquéreur»;
«acquéreur» a le sens que lui donne l'article 1;
«client»;
«client» signifie l'acquéreur de la fourniture d'une unité
d'hébergement mais ne comprend pas l'intermédiaire;
«établissement d'hébergement
»;
«établissement d'hébergement » signifie:
1° un établissement d'hébergement touristique au sens
du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique, édicté par le
décret n° 1111-2001 du 19 septembre 2001, tel que ce règlement se lit au moment
de son application;
2° une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation
et la mise en valeur de la faune ( chapitre C-61.1) ou de la Loi sur les droits
de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec
( chapitre D-13.1);
«exploitant d'un
établissement d'hébergement»;
«exploitant d'un établissement d'hébergement» signifie une
personne qui exerce les activités relatives à l'exploitation d'un établissement
d'hébergement;
«fourniture»;
«fourniture» a le sens que lui donne l'article 1;
«intermédiaire»;
«intermédiaire» signifie l'acquéreur de la fourniture d'une unité
d'hébergement qui la reçoit afin d'en effectuer uniquement de nouveau la
fourniture moyennant une contrepartie;
«nuitée»;
«nuitée» signifie la fourniture d'une unité d'hébergement de plus
de six heures par période de 24 heures;
«personne»;
«personne» a le sens que lui donne l'article 1;
«trimestre civil»;
«trimestre civil» a le sens que lui donne l'article 1;
«unité d'hébergement».
«unité d'hébergement» comprend une chambre, un lit, un
appartement, une maison ou un chalet.
1997, c. 14, a. 354; 2003, c. 9, a. 457; 2004, c. 21, a. 541;
2005, c. 38, a. 388; 2006, c. 36, a. 290.
CHAPITRE II
IMPOSITION DE LA TAXE
IMPOSITION DE LA TAXE
Taxe.
541.24. Le client doit, lors de la
fourniture d'une unité d'hébergement dans un établissement d'hébergement
prescrit situé dans une région touristique prescrite, payer:
1° dans le cas où cet établissement est situé dans une
région touristique de la catégorie 1 prescrite, une taxe spécifique égale à 2 $
par nuitée pour chaque unité;
2° dans le cas où cet établissement est situé dans une
région touristique de la catégorie 2 prescrite:
a) si la fourniture
est effectuée par l'exploitant d'un établissement d'hébergement, une taxe
calculée au taux de 3 % sur la valeur de la contrepartie de la nuitée;
b) si la fourniture
est effectuée par un intermédiaire, une taxe spécifique égale à 3 $ par nuitée
pour chaque unité.
Valeur de la
contrepartie.
Pour l'application du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa, dans le cas où
un bien ou un service est fourni avec l'unité d'hébergement pour une
contrepartie unique, la valeur de la contrepartie de la muitée correspond
uniquement au montant attribuable à la fourniture de l'unité
d'hébergement.
Détermination de la valeur de
la contrepartie.
Pour l'application du deuxième alinéa, le ministre peut déterminer
la valeur de la contrepartie de la nuitée si cette valeur est inférieure à sa
juste valeur marchande.
1997, c. 14, a. 354; 2005, c. 38, a. 390; 2006, c. 36, a.
291.
Facteur
d'arrondissement.
541.24.1. Dans le cas où la taxe
qui est, à un moment quelconque, payable en vertu de l'article 541.24 à l'égard
d'une ou de plusieurs fournitures faisant l'objet d'une même convention, d'une
même facture ou d'un même reçu comprend une fraction de cent, les règles
suivantes s'appliquent:
1° si la fraction est inférieure à un demi-cent, il
peut ne pas être tenu compte de cette fraction;
2° si la fraction est égale ou supérieure à un
demi-cent, elle est réputée égale à un cent.
2005, c. 38, a. 391.
CHAPITRE III
ADMINISTRATION
ADMINISTRATION
Perception de la taxe
spécifique.
541.25. L'exploitant d'un
établissement d'hébergement ou l'intermédiaire qui reçoit un montant d'un client
pour la fourniture d'une unité d'hébergement visée à l'article 541.24 doit, à
titre de mandataire du ministre, percevoir en même temps la taxe.
Perception de la taxe
spécifique.
L'exploitant d'un établissement d'hébergement ou l'intermédiaire
qui reçoit un montant d'une personne autre qu'un client pour la fourniture d'une
telle unité d'hébergement doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir en
même temps un montant égal à la taxe.
Exception.
Toutefois, l'exploitant d'un établissement d'hébergement ou
l'intermédiaire qui effectue une fourniture sans contrepartie doit, à titre de
mandataire du ministre, percevoir, au moment où cette fourniture est
effectuée:
1° dans le cas où une unité d'hébergement visée au
paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 541.24 est fournie, la taxe prévue
à ce paragraphe;
2° dans le cas où une unité d'hébergement visée au
sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier
alinéa de l'article 541.24 est fournie, la taxe prévue à ce
sous-paragraphe.
1997, c. 14, a. 354; 2004, c. 21, a. 543; 2005, c. 38, a.
392.
Obligation de rendre
compte.
541.26. La personne tenue de
percevoir la taxe ou le montant égal à la taxe doit tenir compte de celui-ci et,
au plus tard le dernier jour du mois suivant la fin d'un trimestre civil, rendre
compte au ministre de la taxe ou du montant égal à la taxe qu'elle a perçue ou
qu'elle aurait dû percevoir pour le trimestre civil précédent sur le formulaire
prescrit contenant les renseignements prescrits et elle doit, au même moment, le
lui verser.
Obligation de rendre
compte.
Elle doit rendre compte au ministre même si aucun montant relatif
à la fourniture d'une unité d'hébergement donnant lieu à la taxe ou au montant
égal à la taxe n'a été reçu durant le trimestre civil.
Exception.
Toutefois, la personne n'est pas tenue de rendre compte au
ministre, à moins que celui-ci ne l'exige, ni de lui verser la taxe ou le
montant égal à cette taxe à l'égard de la fourniture d'une unité d'hébergement
qu'elle a acquise d'une autre personne, lorsqu'elle a versé à cette dernière un
montant égal à la taxe à l'égard de cette fourniture.
Montant réputé être un
droit.
Le montant égal à la taxe est réputé être un droit au sens de la
Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1997, c. 14, a. 354.
Remboursement.
541.27. Lorsqu'une personne
rembourse le montant total payé pour une nuitée dans une unité d'hébergement,
elle doit également rembourser la taxe ou le montant égal à la taxe qu'elle a
perçu à son égard.
Déduction
permise.
Elle peut déduire ce montant dans le calcul de cette taxe pour une
période de déclaration donnée au cours de laquelle elle verse ce montant à cette
autre personne ou pour une période postérieure se terminant au plus tard quatre
ans après le jour où la période donnée se termine.
1997, c. 14, a. 354.
Certificat
d'inscription.
541.28. La personne tenue de
verser au ministre la taxe a l'obligation de s'inscrire et d'être titulaire d'un
certificat d'inscription délivré conformément à l'article 541.30.
1997, c. 14, a. 354.
Certificat
d'inscription.
541.29. La personne tenue de
verser au ministre la taxe qui, immédiatement avant le jour où cette taxe
devient applicable, est titulaire d'un certificat d'inscription délivré en vertu
du titre I, est réputée, pour les fins du présent titre, être titulaire, le jour
où cette taxe devient applicable, d'un certificat d'inscription délivré
conformément à l'article 541.30.
1997, c. 14, a. 354; 2005, c. 38, a. 393.
Demande
d'inscription.
541.30. La personne tenue d'être
inscrite en vertu de l'article 541.28 doit présenter une demande d'inscription
au ministre avant le jour où elle doit percevoir pour la première fois la
taxe.
Dispositions
applicables.
Les articles 412 et 415 s'appliquent à cette demande, compte tenu
des adaptations nécessaires.
1997, c. 14, a. 354.
Annulation de
l'inscription.
541.31. Le ministre peut annuler
l'inscription d'une personne visée à l'article 541.28.
Dispositions
applicables.
Les articles 416 et 418 s'appliquent à cette annulation, compte
tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 14, a. 354.
Indication de la taxe
spécifique.
541.32. La personne tenue de
percevoir la taxe ou le montant égal à cette taxe doit indiquer cette taxe sur
la facture, le reçu, l'écrit ou un autre document constatant le montant payé ou
payable pour une unité d'hébergement.
Exception.
Toutefois, dans le cas où le sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article
541.24 s'applique, cette personne doit indiquer séparément le montant de cette
taxe et préciser qu'il s'agit de la taxe sur l'hébergement de 3 % si, à la
fois:
1° une unité d'hébergement est fournie avec un autre
bien ou service;
2° le montant payé ou payable qui est constaté sur la
facture, le reçu, l'écrit ou un autre document n'est pas uniquement attribuable
à la fourniture de l'unité d'hébergement.
1997, c. 14, a. 354; 2006, c. 36, a. 292.
Versement au Fonds de
partenariat touristique.
541.33. Le ministre verse au Fonds
de partenariat touristique, institué par la Loi instituant le Fonds de
partenariat touristique (1996, chapitre 72), le produit de la taxe sur
l'hébergement perçue en vertu du présent titre.
Modalités.
Les versements sont effectués aux dates et selon les modalités
convenues, déduction faite des remboursements et des frais de
perception.
1997, c. 14, a. 354; 2005, c. 38, a. 394.
TITRE
IV.3
Abrogé, 2004, c. 21, a. 547.
Abrogé, 2004, c. 21, a. 547.
CHAPITRE I
Abrogé, 2004, c. 21, a. 547.
Abrogé, 2004, c. 21, a. 547.
541.34. (Abrogé) .
1997, c. 85, a. 713; 2004, c. 21, a. 547.
CHAPITRE II
Abrogé, 2004, c. 21, a. 547.
Abrogé, 2004, c. 21, a. 547.
541.35. (Abrogé) .
1997, c. 85, a. 713; 1999, c. 83, a. 322; 2004, c. 21, a.
547.
541.36. (Abrogé) .
1997, c. 85, a. 713; 2001, c. 51, a. 309; 2004, c. 21, a.
547.
541.37. (Abrogé) .
1997, c. 85, a. 713; 2004, c. 21, a. 547.
CHAPITRE III
Abrogé, 2004, c. 21, a. 547.
Abrogé, 2004, c. 21, a. 547.
541.38. (Abrogé) .
1997, c. 85, a. 713; 2002, c. 46, a. 34; 2004, c. 21, a.
547.
541.39. (Abrogé) .
1997, c. 85, a. 713; 2004, c. 21, a. 547.
541.40. (Abrogé) .
1997, c. 85, a. 713; 2004, c. 21, a. 547.
541.41. (Abrogé) .
1997, c. 85, a. 713; 2004, c. 21, a. 547.
541.42. (Abrogé) .
1997, c. 85, a. 713; 2004, c. 21, a. 547.
541.43. (Abrogé) .
1997, c. 85, a. 713; 2004, c. 21, a. 547.
541.44. (Abrogé) .
1997, c. 85, a. 713; 2004, c. 21, a. 547.
TITRE
IV.4
ENTENTE AVEC UNE COMMUNAUTÉ MOHAWK
ENTENTE AVEC UNE COMMUNAUTÉ MOHAWK
Procédure
d'application.
541.45. Le présent titre a pour
objet de mettre en oeuvre toute entente conclue entre le gouvernement et une
communauté mohawk concernant l'application de la présente loi.
1999, c. 53, a. 17.
Dispositions
applicables.
541.46. Sous réserve de l'article
541.47, les dispositions de la présente loi nécessaires à la mise en oeuvre
d'une entente visée à l'article 541.45 s'appliquent compte tenu des adaptations
nécessaires.
1999, c. 53, a. 17.
Mesures
d'application.
541.47. Pour l'application d'une
entente visée à l'article 541.45, le gouvernement peut, par règlement:
1° édicter toute disposition nécessaire pour donner
effet à une telle entente ainsi qu'à ses modifications;
2° préciser les dispositions de la présente loi qui ne
s'appliquent pas;
3° prendre toutes les autres mesures nécessaires à la
mise en oeuvre d'une telle entente et de ses modifications.
Examen en commission
parlementaire.
La commission parlementaire compétente de l'Assemblée nationale
examine tout règlement pris par le gouvernement en vertu du présent article et
l'entente qui s'y rapporte.
1999, c. 53, a. 17.
TITRE
IV.5
DROIT SPÉCIFIQUE SUR LES PNEUS NEUFS
DROIT SPÉCIFIQUE SUR LES PNEUS NEUFS
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
DÉFINITIONS
Définitions:
541.48. Pour l'application du
présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le
contexte n'indique un sens différent, l'expression:
«activité commerciale»;
«activité commerciale» a le sens que lui donne l'article 1;
non en vigueur
«agent-percepteur»;
«agent-percepteur» signifie:
1° toute personne qui, au Québec et dans le cadre de
ses activités commerciales, effectue la vente d'un pneu neuf ou d'un véhicule
routier muni de pneus neufs ou la location d'un pneu neuf ou la location à long
terme d'un véhicule routier muni de pneus neufs;
2° toute personne qui est un inscrit pour les fins du
titre I et qui délivre ou fait en sorte que soit délivré au Québec un pneu neuf
ou un véhicule routier muni de pneus neufs autrement que dans le cadre d'une
vente au détail ou d'une location au détail;
malgré le paragraphe 1°, une personne n'est pas un
agent-percepteur lorsqu'elle agit à titre de vendeur au détail;
«location au détail»;
«location au détail» signifie:
1° dans le cas d'un pneu, une location effectuée à des
fins autres que la relocation ou l'installation sur un véhicule routier destiné
à la location à long terme;
2° dans le cas d'un véhicule routier, une location à
long terme effectuée à des fins autres que la relocation à long terme;
«location à long terme»;
«location à long terme» signifie une location d'au moins 12 mois;
«période de déclaration»;
«période de déclaration» d'une personne correspond à la période de
déclaration de la personne pour l'application du titre I;
«personne»;
«personne» a le sens que lui donne l'article 1;
«pneu»;
«pneu» signifie un pneu de véhicule routier dont le diamètre de
jante est égal ou inférieur à 62,23 centimètres et dont le diamètre global
n'excède pas 123,19 centimètres;
«pneu neuf»;
«pneu neuf» ne comprend pas un pneu rechapé ou remoulé, mais
comprend le pneu de la roue de secours d'un véhicule routier à l'égard duquel le
droit prévu par le présent titre n'a pas déjà été payé;
«véhicule routier»;
«véhicule routier» a le sens que lui donne le Code de la sécurité
routière (chapitre C-24.2);
«véhicule routier muni de
pneus neufs»;
«véhicule routier muni de pneus neufs» signifie un véhicule
routier muni d'un ou de plusieurs pneus neufs;
«vendeur au détail»;
«vendeur au détail» signifie une personne qui, au Québec et dans
le cadre de ses activités commerciales, effectue la vente au détail ou la
location au détail d'un pneu neuf ou d'un véhicule routier muni de pneus neufs;
«vente»;
«vente» comprend tout transfert à titre onéreux:
1° de la propriété d'un pneu ou d'un véhicule
routier;
2° de la possession d'un pneu ou d'un véhicule routier
en vertu d'une convention visant à transférer la propriété de ce pneu ou de ce
véhicule;
«vente au détail».
«vente au détail» signifie:
1° dans le cas d'un pneu, une vente effectuée à des
fins autres que la revente, la location ou l'installation sur un véhicule
routier destiné à la vente ou à la location à long terme;
2° dans le cas d'un véhicule routier, une vente
effectuée à des fins autres que la revente ou la location à long
terme.
2000, c. 39, a. 289.
CHAPITRE II
IMPOSITION DU DROIT SPÉCIFIQUE
IMPOSITION DU DROIT SPÉCIFIQUE
Droit
spécifique.
541.49. Toute personne doit, lors
de la vente au détail ou de la location au détail, au Québec, d'un pneu neuf ou
d'un véhicule routier, payer au ministre un droit spécifique égal à 3 $ par pneu
neuf qu'elle achète ou loue ou par pneu neuf dont est muni le véhicule routier
qu'elle achète ou loue.
2000, c. 39, a. 289.
Droit spécifique sur un pneu
neuf apporté au Québec.
541.50. Toute personne qui fait
affaire ou qui réside ordinairement au Québec et qui y apporte ou fait en sorte
qu'il y soit apporté un pneu neuf pour utilisation au Québec par elle-même ou à
ses frais par une autre personne ou pour installation au Québec sur un véhicule
routier destiné à la location à court terme doit, immédiatement après l'apport,
en faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits et lui payer un droit spécifique égal au montant prévu
à l'article 541.49 par pneu neuf ainsi apporté.
2000, c. 39, a. 289.
Droit spécifique sur un bien
se trouvant au Québec et rapport au ministre.
541.51. Toute personne qui fait
affaire ou qui réside ordinairement au Québec et qui achète, par une vente au
détail conclue hors du Québec, un pneu neuf ou un véhicule routier muni de pneus
neufs qui se trouve au Québec doit immédiatement en faire rapport au ministre au
moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer
un droit spécifique égal au montant prévu à l'article 541.49 par pneu neuf ainsi
acheté ou par pneu neuf dont est muni le véhicule routier qu'elle
achète.
Droit spécifique sur un bien
se trouvant au Québec et rapport au ministre.
Toute personne qui fait affaire ou qui réside ordinairement au
Québec et qui loue, par une location au détail conclue hors du Québec, un pneu
neuf ou un véhicule routier muni de pneus neufs qui se trouve au Québec doit,
immédiatement à la signature du bail, en faire rapport au ministre au moyen du
formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer un droit
spécifique égal au montant prévu à l'article 541.49 par pneu neuf ainsi loué ou
par pneu neuf dont est muni le véhicule routier qu'elle loue.
2000, c. 39, a. 289.
Réduction du droit
spécifique.
541.52. Dans le cas où une
personne visée aux articles 541.50 et 541.51 a payé, à l'égard d'un pneu neuf,
un droit de même nature que celui payable en vertu du présent titre imposé par
une autre province, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon ou le
territoire du Nunavut et qu'elle n'a pas obtenu ou n'a pas le droit d'obtenir le
remboursement d'un tel droit, le droit spécifique qu'elle est tenue de payer en
vertu de ces articles est réduit du montant du droit de même nature ainsi
payé.
2000, c. 39, a. 289.
Changement
d'utilisation.
541.53. Toute personne qui a
acheté ou fabriqué un pneu neuf pour le vendre ou le louer ou pour qu'il soit
installé sur un véhicule routier destiné à la vente ou à la location à long
terme doit, à la date où elle commence à l'utiliser au Québec à une autre fin ou
fait en sorte qu'il soit ainsi utilisé à ses frais par une autre personne, en
faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits et lui payer un droit spécifique égal au montant prévu
à l'article 541.49 par pneu neuf acheté ou fabriqué et ainsi utilisé par
elle-même ou par l'autre personne.
Changement
d'utilisation.
Toute personne qui a loué un pneu neuf pour le relouer ou pour
qu'il soit installé sur un véhicule routier destiné à la location à long terme
doit, à la date où elle commence à l'utiliser au Québec à une autre fin ou fait
en sorte qu'il soit ainsi utilisé à ses frais par une autre personne, en faire
rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements
prescrits et lui payer un droit spécifique égal au montant prévu à l'article
541.49 par pneu neuf loué et ainsi utilisé par elle-même ou par l'autre
personne.
Changement
d'utilisation.
Toute personne qui a acheté ou fabriqué un véhicule routier muni
de pneus neufs pour le vendre ou le louer à long terme ou qui a loué à long
terme un véhicule routier muni de pneus neufs pour le relouer à long terme doit,
à la date où elle commence à l'utiliser au Québec à une autre fin ou fait en
sorte qu'il soit ainsi utilisé à ses frais par une autre personne, en faire
rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements
prescrits et lui payer un droit spécifique égal au montant prévu à l'article
541.49 par pneu neuf dont est muni un tel véhicule.
non en vigueur
Paiement réputé du droit
spécifique.
Toutefois, si la personne a payé le montant égal au droit
spécifique prévu au chapitre V à l'égard des pneus neufs visés aux trois
premiers alinéas, cette personne est réputée avoir payé le droit imposé à ces
alinéas à l'égard de ces pneus.
Pneu neuf réputé être acheté
ou fabriqué pour la vente ou la location.
Pour l'application du présent article, tout pneu neuf acheté ou
fabriqué par une personne est réputé être acheté ou fabriqué pour la vente ou la
location ou pour être installé sur un véhicule routier destiné à la vente ou à
la location à long terme et tout véhicule routier muni de pneus neufs acheté ou
fabriqué par une personne est réputé destiné à la vente ou à la location à long
terme.
2000, c. 39, a. 289; 2001, c. 51, a. 310.
Autocotisation.
541.54. Toute personne qui est
tenue de payer le droit spécifique prévu à l'article 541.49 et qui n'a pas payé
ce droit à son vendeur au détail doit immédiatement en faire rapport au ministre
au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui
payer ce droit.
2000, c. 39, a. 289.
CHAPITRE III
EXEMPTIONS
EXEMPTIONS
Exemptions.
541.55. Le droit spécifique prévu
au présent titre ne s'applique pas:
1° lorsque le vendeur au détail délivre un pneu neuf ou
un véhicule routier muni de pneus neufs hors du Québec, pour utilisation hors du
Québec;
2° lorsque le vendeur au détail délivre un pneu neuf ou
un véhicule routier muni de pneus neufs à un transporteur public ou le poste,
pour expédition hors du Québec, pour le compte de l'acheteur ou du locataire qui
ne réside pas au Québec et ne fait pas affaire au Québec, pour utilisation hors
du Québec.
2000, c. 39, a. 289.
CHAPITRE IV
ADMINISTRATION
ADMINISTRATION
Perception.
541.56. Tout vendeur au détail
doit percevoir, à titre de mandataire du ministre, le droit spécifique prévu à
l'article 541.49 au moment de la vente ou, s'il s'agit d'une location, au moment
de la signature du contrat de location.
Exception.
Cette obligation ne s'applique pas à une vente ou une location
effectuée à une personne qui a conclu une entente en vertu de l'article 681, si
cette personne est exemptée du paiement du droit spécifique au moment de la
vente au détail ou de la location au détail aux termes de cette
entente.
Indication du
droit.
Le droit doit être indiqué séparément du prix de vente ou du loyer
sur toute facture, écrit ou autre document constatant la vente ou la location
ainsi que dans les registres du vendeur au détail. De plus, ce droit doit être
désigné par son nom, une abréviation de celui-ci ou une indication similaire.
Aucune autre mention portant sur ce droit ne peut être utilisée.
2000, c. 39, a. 289; 2002, c. 46, a. 35.
Obligation de rendre
compte.
541.57. Tout vendeur au détail
doit tenir compte du droit spécifique perçu et, pour chaque période de
déclaration, lorsqu'il doit produire la déclaration prévue à la section IV du
chapitre VIII du titre I, rendre compte au ministre du droit spécifique qu'il a
perçu ou qu'il aurait dû percevoir au cours de la période de déclaration donnée
sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui
produire de la manière prescrite et, au même moment, lui verser le montant de ce
droit.
Obligation de rendre
compte.
Le vendeur au détail doit rendre compte même si aucune vente ou
location donnant lieu à ce droit n'a été faite durant la période de déclaration
donnée.
non en vigueur
Exception.
Cependant, il n'est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins
que celui-ci ne l'exige, ni de lui verser le droit spécifique perçu à l'égard
d'un pneu neuf lorsqu'il a versé à un agent-percepteur titulaire d'un certificat
d'inscription le montant prévu à l'article 541.60 à l'égard de ce
pneu.
Droit supérieur au montant
versé.
Toutefois, si le droit spécifique perçu à l'égard de ce pneu est
supérieur au montant qu'il a versé en vertu de l'article 541.60 à un
agent-percepteur titulaire d'un certificat d'inscription, la différence entre ce
droit et ce montant doit être versée au ministre, selon les modalités prévues au
premier alinéa.
2000, c. 39, a. 289.
Redressement ou
remboursement.
541.58. Les articles 447 et 449
s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque le vendeur au
détail exige ou perçoit d'une personne un montant au titre du droit prévu à
l'article 541.49 excédant le droit qu'il devait percevoir.
Remboursement.
Lorsqu'un vendeur au détail rembourse à une personne la totalité
du prix de vente payé pour un pneu neuf ou porte à son crédit la valeur
marchande d'un tel pneu, il doit également rembourser ou porter à son crédit le
droit qui a été perçu à l'égard de ce pneu.
Remboursement.
La règle prévue au deuxième alinéa s'applique à la location,
compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 39, a. 289.
Certificat
d'inscription.
541.59. Tout vendeur au détail
tenu de percevoir le droit spécifique prévu à l'article 541.49 doit être
titulaire d'un certificat d'inscription délivré en vertu du titre I, en vigueur
au moment où il est tenu de percevoir le droit.
non en vigueur
Certificat
d'inscription.
Tout agent-percepteur tenu de percevoir le montant égal au droit
spécifique prévu à l'article 541.49 doit être titulaire d'un certificat
d'inscription délivré en vertu du titre I, en vigueur au moment où il est tenu
de percevoir le montant égal au droit.
2000, c. 39, a. 289.
CHAPITRE V
PERCEPTION ANTICIPÉE
PERCEPTION ANTICIPÉE
non en vigueur
Perception.
541.60. Tout agent-percepteur
titulaire d'un certificat d'inscription doit percevoir comme mandataire du
ministre un montant égal au droit spécifique prévu à l'article 541.49 à l'égard
de chaque pneu neuf, de toute personne à qui il vend un pneu neuf ou un véhicule
routier ou loue un pneu neuf ou loue à long terme un véhicule routier et de
toute personne à qui il délivre ou fait en sorte que soient délivrés au Québec
de tels biens.
Exceptions.
Cette obligation ne s'applique pas:
1° lorsque l'agent-percepteur délivre un pneu neuf ou
un véhicule routier muni de pneus neufs hors du Québec;
2° lorsque l'agent-percepteur délivre un pneu neuf ou
un véhicule routier muni de pneus neufs à un transporteur public ou le poste,
pour expédition hors du Québec, pour le compte de l'acheteur ou du locataire qui
ne réside pas au Québec et ne fait pas affaire au Québec;
3° à une vente ou une location effectuée à une personne
qui a conclu une entente en vertu de l'article 681, si cette personne est
exemptée du paiement du montant égal au droit spécifique aux termes de cette
entente;
4° lorsque l'agent-percepteur vend ou loue un pneu neuf
à un fabricant de véhicules automobiles, au sens du Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2);
5° dans les cas prescrits.
Perception lors de la vente
ou de la location.
Le montant visé au premier alinéa doit être perçu par
l'agent-percepteur lors de la vente ou de la signature du contrat de location,
ou à tout autre moment déterminé par le ministre.
Indication du
montant.
Le montant égal au droit spécifique doit être indiqué séparément
du prix de vente ou du loyer sur toute facture, écrit ou autre document
constatant la vente ou la location ainsi que dans les registres de
l'agent-percepteur.
Disposition
applicable.
L'article 541.58 s'applique à l'agent-percepteur, compte tenu des
adaptations nécessaires.
2000, c. 39, a. 289.
non en vigueur
Obligation de rendre
compte.
541.61. Tout agent-percepteur
titulaire d'un certificat d'inscription doit tenir compte des montants perçus
et, pour chaque période de déclaration, lorsqu'il doit produire la déclaration
prévue à la section IV du chapitre VIII du titre I, rendre compte au ministre
des montants qu'il a perçus ou qu'il aurait dû percevoir en vertu de l'article
541.60 au cours de la période de déclaration donnée sur le formulaire prescrit
contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite
et, au même moment, lui verser ces montants.
Obligation de rendre
compte.
Il doit rendre compte même si aucune vente ou location de pneus
neufs ou de véhicules routiers munis de pneus neufs n'a été faite durant la
période de déclaration donnée.
Exception.
Cependant, il n'est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins
que celui-ci ne l'exige, ni de lui verser le montant perçu à l'égard d'un pneu
neuf pour lequel il a versé à un agent-percepteur titulaire d'un certificat
d'inscription le montant prévu à l'article 541.60.
Montant supérieur au montant
versé.
Toutefois, si le montant perçu à l'égard de ce pneu neuf est
supérieur au montant qu'il a versé en vertu de l'article 541.60 à un
agent-percepteur titulaire d'un certificat d'inscription, la différence entre
ces deux montants doit être versée au ministre, selon les modalités prévues au
premier alinéa.
2000, c. 39, a. 289.
non en vigueur
Obligation de
l'agent-percepteur.
541.62. Tout agent-percepteur
titulaire d'un certificat d'inscription qui ne perçoit pas le montant prévu à
l'article 541.60 ou qui ne verse pas au ministre un tel montant qu'il a perçu et
qu'il est tenu de verser ou qui le verse à une personne qui n'est pas titulaire
d'un certificat d'inscription devient débiteur de ce montant envers
l'État.
Agent-percepteur non
titulaire d'un certificat d'inscription.
Tout agent-percepteur qui n'est pas titulaire d'un certificat
d'inscription en vigueur au moment où il vend, loue, délivre ou fait en sorte
que soient délivrés des pneus neufs ou des véhicules routiers munis de pneus
neufs au Québec devient débiteur envers l'État de tout montant prévu par
l'article 541.60 qu'il a perçu ou qu'il aurait dû percevoir s'il avait été
titulaire d'un tel certificat.
Droits
réputés.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont alors
réputés être des droits au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre
M-31).
2000, c. 39, a. 289.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
DISPOSITIONS DIVERSES
non en vigueur
Vente
prohibée.
541.63. Un agent-percepteur ne
peut, au Québec, vendre ou effectuer la location d'un pneu neuf ou d'un véhicule
routier muni de pneus neufs ou délivrer ou faire en sorte que soient délivrés de
tels biens à un agent-percepteur ou à un vendeur au détail à moins que cet
agent-percepteur ou ce vendeur ne soit titulaire du certificat d'inscription
prévu à l'article 541.59.
2000, c. 39, a. 289.
non en vigueur
Achat
prohibé.
541.64. Aucun agent-percepteur ou
vendeur au détail ne peut, au Québec, acheter ou louer un pneu neuf ou acheter
ou louer à long terme un véhicule routier muni de pneus neufs d'une personne qui
n'est pas titulaire d'un certificat d'inscription délivré conformément à
l'article 541.59.
2000, c. 39, a. 289.
Désignation d'un
agent.
541.65. Tout agent-percepteur ou
vendeur au détail qui n'a ni résidence ni place d'affaires au Québec doit
désigner au ministre un agent qui réside au Québec et fournir les nom et adresse
de celui-ci.
Signification
réputée.
La signification de toute procédure à cet agent, de même que de
toute demande ou avis est réputée être faite à la personne qui a désigné cet
agent.
2000, c. 39, a. 289.
Versement à
RECYC-QUÉBEC.
541.66. Le ministre verse à la
Société québécoise de récupération et de recyclage, instituée par la Loi sur la
Société québécoise de récupération et de recyclage (chapitre S-22.01), le
produit du droit spécifique sur les pneus neufs perçu en vertu du présent
titre.
Modalités.
Les versements sont effectués par le ministre aux dates et selon
les modalités convenues.
2000, c. 39, a. 289.
non en vigueur
Infraction et
peine.
541.67. Toute personne qui
contrevient aux articles 541.63 ou 541.64 est passible d'une amende d'au moins
2 000 $ et d'au plus 25 000 $.
2000, c. 39, a. 289.
Infraction et
peine.
541.68. Toute personne qui
contrevient aux articles 541.50, 541.51, 541.53, 541.54, au troisième alinéa de
l'article 541.56, à l'article 541.59 ou au quatrième alinéa de l'article 541.60
est passible d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000 $.
2000, c. 39, a. 289.
Infraction et
peine.
541.69. Toute personne qui, étant
mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir le droit ou le montant
égal au droit, d'en tenir compte, d'en rendre compte ou de le verser au
ministre, le tout conformément aux dispositions du présent titre ou à une
disposition réglementaire visée au paragraphe 60° de l'article 677, est passible
d'une amende d'au moins 200 $ pour chaque jour que dure l'infraction.
2000, c. 39, a. 289.
TITRE
V
DISPOSITIONS ABROGATIVES ET MODIFICATRICES
DISPOSITIONS ABROGATIVES ET MODIFICATRICES
LOI
CONCERNANT L'IMPÔT SUR LA VENTE EN DÉTAIL
542. (Modification intégrée au c. I-1, aa.
20.9.2.0.1-20.9.2.0.4).
1991, c. 67, a. 542.
543. (Modification intégrée au c. I-1, a. 20.9.2.3).
1991, c. 67, a. 543.
544. (Modification intégrée au c. I-1, aa. 20.9.3,
20.9.4).
1991, c. 67, a. 544.
545. (Modification intégrée au c. I-1, a. 20.9.5).
1991, c. 67, a. 545.
546. (Modification intégrée au c. I-1, a. 49).
1991, c. 67, a. 546.
LOI
CONCERNANT L'IMPÔT SUR LE TABAC
547. (Modification intégrée au c. I-2, a. 8).
1991, c. 67, a. 547.
548. (Modification intégrée au c. I-2, a. 11.1).
1991, c. 67, a. 548.
549. (Modification intégrée au c. I-2, a. 17.3).
1991, c. 67, a. 549.
550. (Modification intégrée au c. I-2, a. 17.5).
1991, c. 67, a. 550.
551. (Modification intégrée au c. I-2, a. 18).
1991, c. 67, a. 551.
LOI SUR
LES IMPÔTS
552. (Omis).
1991, c. 67, a. 552.
LOI SUR
LES LICENCES
553. (Omis).
1991, c. 67, a. 553.
554. (Modification intégrée au c. L-3, a. 79.11).
1991, c. 67, a. 554.
555. (Modification intégrée au c. L-3, a. 79.14).
1991, c. 67, a. 555.
556. (Modification intégrée au c. L-3, a. 79.15).
1991, c. 67, a. 556.
LOI SUR
LE MINISTÈRE DU REVENU
557. (Modification intégrée au c. M-31, a. 1.0.1).
1991, c. 67, a. 557.
558. (Modification intégrée au c. M-31, a. 11).
1991, c. 67, a. 558.
559. (Modification intégrée au c. M-31, a. 12).
1991, c. 67, a. 559.
560. (Modification intégrée au c. M-31, a. 13).
1991, c. 67, a. 560.
561. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 561; 1992, c. 1, a. 248.
562. (Modification intégrée au c. M-31, aa. 15-15.8).
1991, c. 67, a. 562.
563. (Modification intégrée au c. M-31, aa. 16.1-16.7).
1991, c. 67, a. 563.
564. (Modification intégrée au c. M-31, a. 17.1).
1991, c. 67, a. 564.
565. (Modification intégrée au c. M-31, a. 20).
1991, c. 67, a. 565.
566. (Modification intégrée au c. M-31, aa. 21, 21.1).
1991, c. 67, a. 566.
567. (Modification intégrée au c. M-31, a. 24).
1991, c. 67, a. 567.
568. (Modification intégrée au c. M-31, a. 24.0.1).
1991, c. 67, a. 568.
569. (Modification intégrée au c. M-31, aa. 25-25.4).
1991, c. 67, a. 569.
570. (Modification intégrée au c. M-31, a. 28).
1991, c. 67, a. 570.
571. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 571; 1992, c. 1, a. 248.
572. (Modification intégrée au c. M-31, a. 30.1).
1991, c. 67, a. 572.
573. (Modification intégrée au c. M-31, a. 31.1).
1991, c. 67, a. 573.
574. (Modification intégrée au c. M-31, a. 33).
1991, c. 67, a. 574.
575. (Modification intégrée au c. M-31, a. 34).
1991, c. 67, a. 575.
576. (Modification intégrée au c. M-31, a. 35.1).
1991, c. 67, a. 576.
577. (Modification intégrée au c. M-31, a. 36).
1991, c. 67, a. 577.
578. (Modification intégrée au c. M-31, a. 39).
1991, c. 67, a. 578.
579. (Modification intégrée au c. M-31, a. 39.1).
1991, c. 67, a. 579.
580. (Modification intégrée au c. M-31, aa. 46-48).
1991, c. 67, a. 580.
581. (Modification intégrée au c. M-31, a. 52).
1991, c. 67, a. 581.
582. (Modification intégrée au c. M-31, a. 53).
1991, c. 67, a. 582.
583. (Modification intégrée au c. M-31, a. 53.1).
1991, c. 67, a. 583.
584. (Modification intégrée au c. M-31, a. 58.2).
1991, c. 67, a. 584.
585. (Modification intégrée au c. M-31, a. 59).
1991, c. 67, a. 585.
586. (Modification intégrée au c. M-31, a. 59.0.2).
1991, c. 67, a. 586.
587. (Modification intégrée au c. M-31, a. 59.0.3).
1991, c. 67, a. 587.
588. (Modification intégrée au c. M-31, a. 59.2).
1991, c. 67, a. 588.
589. (Modification intégrée au c. M-31, a. 59.3).
1991, c. 67, a. 589.
590. (Modification intégrée au c. M-31, a. 59.5).
1991, c. 67, a. 590.
591. (Modification intégrée au c. M-31, a. 61.1).
1991, c. 67, a. 591.
592. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 592; 1992, c. 1, a. 248.
593. (Modification intégrée au c. M-31, a. 68).
1991, c. 67, a. 593.
594. (Modification intégrée au c. M-31, a. 68.0.1).
1991, c. 67, a. 594.
595. (Modification intégrée au c. M-31, a. 68.1).
1991, c. 67, a. 595.
596. (Modification intégrée au c. M-31, a. 69).
1991, c. 67, a. 596.
597. (Modification intégrée au c. M-31, a. 70).
1991, c. 67, a. 597.
598. (Modification intégrée au c. M-31, a. 81).
1991, c. 67, a. 598.
599. (Modification intégrée au c. M-31, a. 87).
1991, c. 67, a. 599.
600. (Modification intégrée au c. M-31, aa. 90-92).
1991, c. 67, a. 600.
601. (Modification intégrée au c. M-31, a. 93.2).
1991, c. 67, a. 601.
602. (Omis).
1991, c. 67, a. 602.
603. (Modification intégrée au c. M-31, a. 94.2).
1991, c. 67, a. 603.
604. (Modification intégrée au c. M-31, a. 95).
1991, c. 67, a. 604.
605. (Modification intégrée au c. M-31, a. 95.1).
1991, c. 67, a. 605.
606. (Modification intégrée au c. M-31, a. 96).
1991, c. 67, a. 606.
607. (Modification intégrée au c. M-31, a. 97).
1991, c. 67, a. 607.
LOI SUR
LE RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
608. (Modification intégrée au c. R-9, a. 63).
1991, c. 67, a. 608.
LOI
CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS
609. (Modification intégrée au c. T-1, a. 2).
1991, c. 67, a. 609.
610. (Modification intégrée au c. T-1, a. 13).
1991, c. 67, a. 610.
611. (Modification intégrée au c. T-1, a. 14).
1991, c. 67, a. 611.
612. (Modification intégrée au c. T-1, a. 15).
1991, c. 67, a. 612.
613. (Modification intégrée au c. T-1, a. 34).
1991, c. 67, a. 613.
614. (Modification intégrée au c. T-1, a. 51.2).
1991, c. 67, a. 614.
615. (Modification intégrée au c. T-1, a. 56).
1991, c. 67, a. 615.
LOI
CONCERNANT LA TAXE SUR LA PUBLICITÉ ÉLECTRONIQUE
616. (Modification intégrée au c. T-2, a. 16).
1991, c. 67, a. 616.
LOI
CONCERNANT LA TAXE SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
617. (Modification intégrée au c. T-4, a. 14).
1991, c. 67, a. 617.
TITRE
VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
INTERPRÉTATION
Dispositions
applicables.
618. Les dispositions du titre I
s'appliquent au présent titre.
1991, c. 67, a. 618.
CHAPITRE II
IMMEUBLE
IMMEUBLE
SECTION I
TRANSFERT AVANT LE 1 er JUILLET 1992
TRANSFERT AVANT LE 1 er JUILLET 1992
Immeuble.
619. Aucune taxe n'est payable à
l'égard de la fourniture taxable d'un immeuble par vente dont la propriété ou la
possession est transférée avant le 1 er juillet 1992 en vertu de la
convention relative à la fourniture.
1991, c. 67, a. 619.
SECTION II
FOURNITURE EN VERTU D'UNE CONVENTION CONCLUE AVANT LE 30 AOÛT 1990
FOURNITURE EN VERTU D'UNE CONVENTION CONCLUE AVANT LE 30 AOÛT 1990
Immeuble d'habitation à
logement unique.
620. Dans le cas où la fourniture
taxable d'un immeuble d'habitation à logement unique par vente au Québec est
effectuée à un particulier en vertu d'une convention écrite conclue avant le 30
août 1990 entre le fournisseur et le particulier, que la propriété et la
possession de l'immeuble d'habitation ne sont pas transférées au particulier en
vertu de la convention avant le 1 er juillet 1992 et que la
possession de l'immeuble d'habitation est transférée au particulier en vertu de
la convention à un moment quelconque après le 30 juin 1992, les règles suivantes
s'appliquent:
1° aucune taxe n'est payable par le particulier à
l'égard de la fourniture;
2° l'article 223 ne s'applique pas à l'égard de
l'immeuble d'habitation avant que la possession en soit transférée au
particulier;
3° dans le cas où le particulier est un constructeur de
l'immeuble d'habitation uniquement par application du paragraphe 4° de la
définition de l'expression «constructeur», le particulier est réputé ne pas être
un constructeur de l'immeuble d'habitation et pour déterminer si une autre
personne qui, après ce moment, effectue une fourniture de l'immeuble
d'habitation ou d'un droit dans celui-ci est un constructeur de l'immeuble
d'habitation, l'immeuble d'habitation est réputé avoir été occupé à ce moment
par un particulier à titre de résidence;
4° pour l'application de la section II du chapitre VI,
l'immeuble d'habitation est réputé ne pas être un immeuble d'habitation à
logement unique déterminé;
5° le fournisseur n'a pas droit à un remboursement de
la taxe sur les intrants à l'égard de la fourniture de biens ou de services
nécessaires à l'achèvement des travaux après le 30 juin 1992.
1991, c. 67, a. 620; 1994, c. 22, a. 631.
Logement en
copropriété.
621. Dans le cas où la fourniture
taxable d'un logement en copropriété par vente au Québec est effectuée à une
personne en vertu d'une convention écrite conclue avant le 30 août 1990 entre le
fournisseur et la personne, que la propriété et la possession du logement ne
sont pas transférées à la personne en vertu de la convention avant le 1
er juillet 1992 et que la possession du logement est transférée à la
personne en vertu de la convention à un moment quelconque après le 30 juin 1992,
les règles suivantes s'appliquent:
1° aucune taxe n'est payable par la personne à l'égard
de la fourniture;
2° l'article 223 ne s'applique pas à l'égard du
logement avant que la possession en soit transférée à la personne;
3° dans le cas où la personne est un constructeur du
logement uniquement par application du paragraphe 4° de la définition de
l'expression «constructeur», la personne est réputée ne pas être un constructeur
du logement et pour déterminer si une autre personne qui, après ce moment,
effectue une fourniture du logement ou d'un droit dans celui-ci est un
constructeur du logement, la déclaration de copropriété relative à l'immeuble
d'habitation en copropriété dans lequel le logement est situé est réputée avoir
été inscrite au registre foncier à ce moment et le logement est réputé avoir été
occupé à ce moment par un particulier à titre de résidence;
4° pour l'application de la section II du chapitre VI,
le logement est réputé ne pas être un immeuble d'habitation déterminé;
5° le fournisseur n'a pas droit à un remboursement de
la taxe sur les intrants à l'égard de la fourniture de biens ou de services
nécessaires à l'achèvement des travaux après le 30 juin 1992.
1991, c. 67, a. 621; 1994, c. 22, a. 632; 1997, c. 3, a.
135.
Immeuble d'habitation en
copropriété.
622. Dans le cas où la fourniture
taxable d'un immeuble d'habitation en copropriété par vente au Québec est
effectuée à une personne en vertu d'une convention écrite conclue avant le 30
août 1990 entre le fournisseur et la personne, que la propriété et la possession
de l'immeuble d'habitation ne sont pas transférées à la personne en vertu de la
convention avant le 1 er juillet 1992 et que la propriété de
l'immeuble d'habitation est transférée à la personne en vertu de la convention
ou que la déclaration de copropriété relative à l'immeuble d'habitation est
inscrite au registre foncier à un moment quelconque après le 30 juin 1992, les
règles suivantes s'appliquent:
1° aucune taxe n'est payable par la personne à l'égard
de la fourniture;
2° l'article 223 ne s'applique pas à l'égard d'un
logement en copropriété situé dans l'immeuble d'habitation avant que la
propriété de l'immeuble d'habitation soit transférée à la personne;
3° dans le cas où la personne est un constructeur de
l'immeuble d'habitation uniquement par application du paragraphe 4° de la
définition de l'expression «constructeur», la personne est réputée ne pas être
un constructeur de l'immeuble d'habitation ou d'un logement en copropriété situé
dans l'immeuble d'habitation et pour déterminer si une autre personne qui, après
ce moment, effectue une fourniture de l'immeuble d'habitation, d'un logement en
copropriété situé dans l'immeuble d'habitation ou d'un droit dans l'immeuble
d'habitation ou le logement est un constructeur de l'immeuble d'habitation ou
d'un logement situé dans l'immeuble d'habitation, la déclaration de copropriété
relative à l'immeuble d'habitation est réputée avoir été inscrite au registre
foncier à ce moment et chacun des logements est réputé avoir été occupé à ce
moment par un particulier à titre de résidence;
4° pour l'application de la section II du chapitre VI,
un logement en copropriété situé dans l'immeuble d'habitation est réputé ne pas
être un immeuble d'habitation déterminé;
5° le fournisseur n'a pas droit à un remboursement de
la taxe sur les intrants à l'égard de la fourniture de biens ou de services
nécessaires à l'achèvement des travaux après le 30 juin 1992.
1991, c. 67, a. 622; 1994, c. 22, a. 633; 1997, c. 3, a.
135.
Définitions:
622.1. Pour l'application de
l'article 622.2, l'expression:
«notice d'offre»;
«notice d'offre» à l'égard d'une offre de vente d'intérêts dans
une société de personne qui constitue une société en commandite – appelée
«société en commandite» dans le présent article et dans l'article 622.2 – à
un souscripteur potentiel, signifie un ou plusieurs écrits contenant les
renseignements suivants:
1° les données concernant la société en commandite
ainsi que ses activités courantes ou projetées qui ont ou sont susceptibles
d'avoir une incidence importante sur la valeur des intérêts;
2° le prix de vente des intérêts offerts;
3° la date à laquelle la propriété des intérêts doit
être transférée aux souscripteurs;
«prix de souscription».
«prix de souscription» d'un intérêt dans une société en commandite
signifie la contrepartie payable à l'égard d'un intérêt, prévu dans la notice
d'offre.
1997, c. 85, a. 714.
Fourniture à soi-même d'un
logement en copropriété par une société en commandite.
622.2. Les règles prévues au
deuxième alinéa s'appliquent dans le cas où, à la fois:
1° une notice d'offre à l'égard d'une offre de vente
d'intérêts dans une société en commandite est distribuée à des souscripteurs
potentiels avant le 30 août 1990;
2° les activités projetées de la société en commandite
au moment de la distribution de la notice, consistent exclusivement à acquérir
un fonds ou un droit à titre bénéficiaire y afférent, à construire sur le fonds
un immeuble d'habitation en copropriété, à être propriétaire des logements en
copropriété situés dans l'immeuble et effectuer la fourniture des logements en
copropriété par louage, licence ou accord semblable pour occupation par des
particuliers à titre de résidence;
3° la notice d'offre ne prévoit pas que le prix de
souscription des intérêts augmente en raison de modifications à l'application
des taxes et le prix de souscription n'a pas subi d'augmentation du 30 août 1990
jusqu'à la date d'expiration prévue pour la vente des intérêts;
4° un intérêt donné dans la société en commandite est
transféré à un souscripteur avant le 1 er juillet 1992 conformément à
la notice d'offre;
5° la société en commandite, de concert ou non avec une
autre personne, acquiert un fonds ou un droit à titre bénéficiaire y afférent,
avant le 1 er juillet 1992 et engage une personne afin de construire
un immeuble d'habitation en copropriété sur le fonds en vertu de conventions
écrites conclues avant le 30 août 1990 ou de conventions écrites conclues après
le 29 août 1990 qui sont conformes, quant à leurs éléments essentiels, aux
modalités prévues dans la notice d'offre relativement à ces
conventions;
6° l'intérêt donné dans la société en commandite se
rapporte à un logement en copropriété donné dont la société en commandite est
propriétaire et qui est situé dans l'immeuble d'habitation en
copropriété;
7° la possession du logement en copropriété donné est
transférée à une personne après le 30 juin 1992 en vertu d'un contrat de louage,
d'une licence ou d'un accord semblable pour occupation par un particulier à
titre de résidence.
Application.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les
suivantes:
1° le montant de taxe payable et percevable par la
société en commandite, et le montant de taxe réputé payé et perçu par celle-ci,
en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 223, à l'égard de la
fourniture du logement en copropriété donné réputée effectuée en vertu du
paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 223, sont réputés égal à
zéro;
2° pour l'application de la section II du chapitre VI,
un logement en copropriété donné situé dans l'immeuble d'habitation est réputé
ne pas être un immeuble d'habitation déterminé;
3° la société en commandite n'a pas droit à un
remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard de la fourniture de biens ou
de services nécessaires à l'achèvement des travaux après le 30 juin
1992.
1997, c. 85, a. 714.
SECTION III
FOURNITURE EN VERTU D'UN CONTRAT RELATIF À UN IMMEUBLE OU À UN BATEAU
FOURNITURE EN VERTU D'UN CONTRAT RELATIF À UN IMMEUBLE OU À UN BATEAU
Contrat relatif à un immeuble
ou à un bateau.
623. Dans le cas où une fourniture
taxable est effectuée en vertu d'un contrat portant sur la construction, la
rénovation, la transformation ou la réparation soit d'un immeuble, soit d'un
bateau ou autre bâtiment de mer, les règles suivantes s'appliquent:
1° la contrepartie de la fourniture qui devient due ou
est payée sans devenir due après le 31 août 1990 mais avant le 1 er
juillet 1992 à titre de paiement proportionnel requis en vertu du contrat est
réputée, pour l'application du titre I et du présent titre, devenir due le 1
er juillet 1992 et ne pas être payée avant le 1 er juillet
1992;
2° aucune taxe n'est payable à l'égard de la partie de
la contrepartie de la fourniture qui peut raisonnablement être attribuée à un
bien délivré et à un service exécuté en vertu du contrat avant le 1
er juillet 1992;
3° dans le cas où le paragraphe 3° de l'article 86
s'applique à l'égard de la fourniture, que la taxe est payable à l'égard de
cette fourniture et que la construction, la rénovation, la transformation ou la
réparation est presque achevée avant le 1 er juin 1992, la
construction, la rénovation, la transformation ou la réparation est réputée,
pour l'application du titre I et du présent titre, être presque achevée le 1
er juin 1992 et non avant ce jour.
1991, c. 67, a. 623.
CHAPITRE III
BIEN MEUBLE
BIEN MEUBLE
SECTION I
FOURNITURE PAR VENTE
FOURNITURE PAR VENTE
Bien meuble.
624. Aucune taxe prévue au titre I
n'est payable à l'égard de la fourniture d'un bien meuble effectuée par vente en
vertu d'une convention conclue avant le 1 er juillet 1992 dans la
mesure où la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la
vente en détail ( chapitre I-1) s'applique à l'égard de la vente de ce
bien.
1991, c. 67, a. 624.
SECTION II
FOURNITURE PAR LOUAGE, LICENCE OU ACCORD SEMBLABLE
FOURNITURE PAR LOUAGE, LICENCE OU ACCORD SEMBLABLE
Contrepartie due ou payée
avant le 1 er juillet 1992.
625. La contrepartie d'une
fourniture taxable effectuée au Québec par louage, licence ou accord semblable
d'un bien meuble en vertu d'une convention conclue avant le 1 er
juillet 1992, à l'égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi
concernant l'impôt sur la vente en détail ( chapitre I-1) s'applique, qui est
due avant le 1 er juillet 1992 ou qui est payée avant le 1
er juillet 1992 sans devenir due, est réputée devenir due le 1
er juillet 1992 et ne pas être payée avant le 1 er juillet
1992, dans la mesure où la contrepartie constitue un loyer, une redevance ou un
paiement semblable imputable à une période postérieure au 30 juin
1992.
Contrepartie imputable à une
période postérieure au 30 juin 1992.
De plus, dans le cas où la taxe prévue au chapitre II de la Loi
concernant l'impôt sur la vente en détail a été payée et est relative à une
contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable
imputable à une période postérieure au 30 juin 1992, elle est réputée avoir été
payée et versée le 1 er juillet 1992 en vertu de la présente
loi.
1991, c. 67, a. 625.
Contrepartie imputable à une
période antérieure au 1 er juillet 1992.
626. Aucune taxe prévue au titre I
n'est payable à l'égard de la contrepartie d'une fourniture taxable effectuée au
Québec par louage, licence ou accord semblable d'un bien meuble en vertu d'une
convention conclue avant le 1 er juillet 1992, à l'égard duquel la
taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (
chapitre I-1) s'applique, dans la mesure où la contrepartie constitue un loyer,
une redevance ou un paiement semblable imputable à une période antérieure au 1
er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 626.
Contrepartie due ou payée
après le 30 avril 1992.
627. La contrepartie d'une
fourniture taxable effectuée au Québec par louage, licence ou accord semblable
d'un bien en vertu d'une convention conclue avant le 1 er juillet
1992, à l'égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant
l'impôt sur la vente en détail ( chapitre I-1) ne s'applique pas, qui est due
après le 30 avril 1992 mais avant le 1 er juillet 1992 ou qui est
payée après le 30 avril 1992 mais avant le 1 er juillet 1992 sans
devenir due, est réputée devenir due le 1 er juillet 1992 et ne pas
être payée avant le 1 er juillet 1992, dans la mesure où la
contrepartie constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable
imputable à une période postérieure au 30 juin 1992.
Taxe
payable.
Dans le cas où le fournisseur est un inscrit, la taxe est payable
à l'égard de la contrepartie qui est ainsi réputée devenir due.
1991, c. 67, a. 627.
Contrepartie imputable à une
période postérieure au 30 juin 1992.
628. La taxe est payable à l'égard
de la contrepartie d'une fourniture taxable d'un bien meuble incorporel par
licence ou accord semblable, effectuée au Québec à une personne qui n'est pas un
consommateur, par un fournisseur dans le cours normal d'une entreprise, dans la
mesure où la contrepartie de la fourniture qui devient due après le 31 août 1990
mais avant le 1 er mai 1992 ou qui est payée après le 31 août 1990
mais avant le 1 er mai 1992 sans devenir due constitue une redevance
ou un paiement semblable imputable à une période postérieure au 30 juin
1992.
Déclaration et versement de
la taxe.
La personne doit produire au ministre une déclaration au moyen du
formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, de la manière
prescrite par ce dernier et verser la taxe au ministre à l'égard de cette
contrepartie au plus tard le 1 er octobre 1992.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard de la fourniture
d'un bien qui doit être utilisé au Québec exclusivement dans le cadre des
activités commerciales de la personne et à l'égard duquel elle aurait le droit
de demander un remboursement de la taxe sur les intrants si elle avait payé la
taxe prévue au premier alinéa à l'égard du bien.
1991, c. 67, a. 628; 1993, c. 19, a. 246.
Contrepartie imputable à une
période antérieure au 1 er juillet 1992.
629. Aucune taxe n'est payable à
l'égard de la contrepartie d'une fourniture taxable effectuée au Québec par
louage, licence ou accord semblable d'un bien en vertu d'une convention conclue
avant le 1 er juillet 1992, à l'égard duquel la taxe prévue au
chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail ( chapitre I-1)
ne s'applique pas, qui devient due avant le 1 er novembre 1992 ou qui
est payée avant le 1 er novembre 1992 sans devenir due, dans la
mesure où la contrepartie constitue un loyer, une redevance ou un paiement
semblable imputable à une période antérieure au 1 er juillet
1992.
1991, c. 67, a. 629.
Application des aa. 627 à
629.
630. Les articles 627 à 629 ne
s'appliquent pas à l'égard de la contrepartie pour l'utilisation ou le droit
d'utilisation d'un bien meuble incorporel si le montant de la contrepartie n'est
pas établi en fonction de l'utilisation ou de la production du bien ou des
bénéfices provenant de cette utilisation ou de cette production.
1991, c. 67, a. 630.
Convention conclue avant le
30 août 1990.
631. Aucune taxe n'est payable à
l'égard de la contrepartie de la fourniture d'un bien meuble corporel, à l'égard
duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente
en détail (chapitre I-1) ne s'applique pas, effectuée soit par louage dans le
cas où il est une immobilisation du fournisseur, soit par sous-location dans le
cas où il est une immobilisation de la personne qui a fourni le bien par louage
au sous-locateur, si la fourniture est effectuée en vertu d'une convention
écrite conclue avant le 30 août 1990.
Renouvellement ou
modification après le 29 août 1990.
Pour l'application du premier alinéa, dans le cas du
renouvellement, après le 29 août 1990, de la convention écrite ou d'une
modification, après le 29 août 1990, de la durée de cette convention ou des
biens qu'elle vise, la convention est réputée avoir été conclue après cette
date.
1991, c. 67, a. 631; 1995, c. 1, a. 343; 1995, c. 63, a.
506.
SECTION III
FOURNITURE D'UN ABONNEMENT À UNE REVUE
FOURNITURE D'UN ABONNEMENT À UNE REVUE
Contrepartie payée avant le 1
er juillet 1992.
632. Aucune taxe n'est payable à
l'égard de la contrepartie de la fourniture taxable d'un abonnement à une revue
qui est payée avant le 1 er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 632.
SECTION IV
RETOUR ET ÉCHANGE D'UN BIEN MEUBLE
RETOUR ET ÉCHANGE D'UN BIEN MEUBLE
Retour après le 30 juin
1992.
633. Dans le cas où une personne a
acheté avant le 1 er juillet 1992 un bien mobilier, qu'elle a payé la
taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (
chapitre I-1) au taux de 8 % lors de cet achat et qu'elle retourne le bien à son
vendeur après le 30 juin 1992 mais avant le 1 er août 1992 pour
l'échanger contre un autre bien mobilier, les règles suivantes s'appliquent,
selon le cas:
1° dans le cas où la contrepartie de l'autre bien est
égale au prix de vente du bien retourné, malgré l'article 20.9.2 de la Loi
concernant l'impôt sur la vente en détail, la personne ne peut demander un
remboursement de la taxe qu'elle a payée lors de l'achat du bien retourné et la
taxe prévue à l'article 16 ne s'applique pas à l'égard de la fourniture de
l'autre bien;
2° dans le cas où le vendeur rembourse à la personne
une partie du prix de vente du bien retourné, la taxe prévue à l'article 16 ne
s'applique pas à l'égard de la fourniture de l'autre bien.
1991, c. 67, a. 633.
Retour après le 30 juin
1992.
634. Dans le cas où une personne a
acheté avant le 1 er juillet 1992 un bien mobilier, que la taxe
prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (
chapitre I-1) ne s'applique pas lors de cet achat et qu'elle retourne le bien
après le 30 juin 1992 mais avant le 1 er août 1992 pour l'échanger
contre un autre bien mobilier, la taxe prévue à l'article 16 ne s'applique pas à
l'égard de l'achat de l'autre bien si l'échange est facturé ou payé avant le 1
er novembre 1992.
1991, c. 67, a. 634.
Contrepartie supérieure au
prix de vente du bien retourné.
635. Dans le cas où une personne a
acheté avant le 1 er juillet 1992 un bien mobilier qu'elle retourne à
son vendeur, après le 30 juin 1992 mais avant le 1 er août 1992 pour
l'échanger contre un autre bien mobilier et que la contrepartie de l'autre bien
excède le prix de vente du bien retourné, la personne doit payer la taxe prévue
à l'article 16, seulement sur l'excédent et malgré l'article 20.9.2 de la Loi
concernant l'impôt sur la vente en détail ( chapitre I-1), elle n'a pas droit au
remboursement de la taxe qu'elle a payée lors de l'achat du bien retourné, le
cas échéant.
1991, c. 67, a. 635.
Retour et échange après le 12
mai 1994 – contreparties égales.
635.1. Dans le cas où une personne
a reçu avant le 13 mai 1994 la fourniture taxable d'un bien meuble à l'égard de
laquelle elle a payé la taxe prévue à l'article 16 au taux de 8 % ou de 4 %,
selon le cas, qu'elle retourne le bien à son fournisseur après le 12 mai 1994
pour l'échanger contre un autre bien meuble et que la contrepartie de la
fourniture de l'autre bien est égale à celle de la fourniture du bien retourné,
les règles suivantes s'appliquent:
1° la personne n'a pas droit au remboursement de la
taxe qu'elle a payée à l'égard de la fourniture du bien retourné;
2° la taxe prévue à l'article 16 ne s'applique pas à
l'égard de la fourniture de l'autre bien.
1995, c. 1, a. 344.
Retour et échange après le 12
mai 1994 – contrepartie inférieure à celle du bien retourné.
635.2. Dans le cas où une personne
a reçu avant le 13 mai 1994 la fourniture taxable d'un bien meuble à l'égard de
laquelle elle a payé la taxe prévue à l'article 16 au taux de 8 % ou de 4 %,
selon le cas, qu'elle retourne le bien à son fournisseur après le 12 mai 1994
pour l'échanger contre un autre bien meuble et que ce dernier rembourse à la
personne ou porte à son crédit une partie de la contrepartie de la fourniture du
bien retourné, les règles suivantes s'appliquent:
1° la personne a droit d'obtenir du fournisseur le
remboursement de la taxe qu'elle a payée à l'égard de la partie de la
contrepartie de la fourniture du bien retourné ainsi remboursée ou créditée et
le fournisseur doit lui rembourser cette taxe;
2° la taxe prévue à l'article 16 ne s'applique pas à
l'égard de la fourniture de l'autre bien.
1995, c. 1, a. 344.
Retour et échange après le 12
mai 1994 – contrepartie supérieure à celle du bien retourné.
635.3. Dans le cas où une personne
a reçu avant le 13 mai 1994 la fourniture taxable d'un bien meuble à l'égard de
laquelle elle a payé la taxe prévue à l'article 16 au taux de 8 % ou de 4 %,
selon le cas, qu'elle retourne le bien à son fournisseur après le 12 mai 1994
pour l'échanger contre un autre bien meuble et que la contrepartie de la
fourniture de l'autre bien excède celle de la fourniture du bien retourné, les
règles suivantes s'appliquent:
1° la personne n'a pas droit au remboursement de la
taxe qu'elle a payée à l'égard de la fourniture du bien retourné;
2° la personne doit payer la taxe prévue à l'article 16
seulement sur la partie de la contrepartie de la fourniture de l'autre bien qui
excède celle de la fourniture du bien retourné.
1995, c. 1, a. 344.
Retour sans échange après le
12 mai 1994.
635.4. Dans le cas où une personne
a reçu avant le 13 mai 1994 la fourniture taxable d'un bien meuble à l'égard de
laquelle elle a payé la taxe prévue à l'article 16 au taux de 8 % ou de 4 %,
selon le cas, qu'elle retourne le bien à son fournisseur après le 12 mai 1994
sans l'échanger contre un autre bien meuble et que ce dernier rembourse à la
personne ou porte à son crédit la totalité ou une partie de la contrepartie de
la fourniture du bien retourné, la personne a droit d'obtenir du fournisseur le
remboursement de la taxe qu'elle a payée à l'égard de la totalité ou de la
partie de la contrepartie ainsi remboursée ou créditée et le fournisseur doit
lui rembourser cette taxe.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard de la fourniture
d'un bien meuble relativement à laquelle la taxe prévue à l'article 16 a été
payée au taux de 8 %, s'il est raisonnable de considérer que le but poursuivi
par la personne qui a reçu la fourniture et le fournisseur qui l'a effectuée est
de permettre à la personne de recevoir une nouvelle fourniture, similaire à la
fourniture initiale, à l'égard de laquelle la taxe prévue à l'article 16 est
payable au taux de 6,5 %.
1995, c. 1, a. 344.
Calcul de la taxe
nette.
635.5. Dans le cas où un
fournisseur rembourse à une personne, en vertu des articles 635.2 ou 635.4, la
totalité ou une partie de la taxe – appelée «montant de la taxe» dans le
présent article – qu'elle a payée à l'égard d'une fourniture, les règles
suivantes s'appliquent:
1° le montant de la taxe peut être déduit dans le
calcul de la taxe nette du fournisseur pour sa période de déclaration où le
remboursement est effectué, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de
sa taxe nette pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de
déclaration antérieures;
2° le montant de la taxe doit être ajouté dans le
calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration où le
remboursement est effectué, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de
son remboursement de la taxe sur les intrants demandé dans la déclaration
produite pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de déclaration
antérieures.
1995, c. 1, a. 344.
Retour et échange après le 31
juillet 1995.
635.6. Dans le cas où une personne
a reçu avant le 1 er août 1995 la fourniture non taxable d'un bien
meuble, qu'elle retourne le bien à son fournisseur après le 31 juillet 1995 pour
l'échanger contre un autre bien meuble et que la contrepartie de la fourniture
de l'autre bien est égale ou inférieure à celle de la fourniture du bien
retourné, la taxe prévue à l'article 16 ne s'applique pas à l'égard de la
fourniture de l'autre bien.
1995, c. 63, a. 507.
Contrepartie supérieure à
celle du bien retourné.
635.7. Dans le cas où une
personne a reçu avant le 1 er août 1995 la fourniture non taxable
d'un bien meuble, qu'elle retourne le bien à son fournisseur après le 31 juillet
1995 pour l'échanger contre un autre bien meuble et que la contrepartie de la
fourniture de l'autre bien excède celle de la fourniture du bien retourné, la
personne doit payer la taxe prévue à l'article 16 seulement sur la partie de la
contrepartie de la fourniture de l'autre bien qui excède celle de la fourniture
du bien retourné.
1995, c. 63, a. 507.
Retour et échange après le 31
décembre 1997 – contreparties égales.
635.8. Dans le cas où une personne
a reçu avant le 1 er janvier 1998 la fourniture taxable d'un bien
meuble à l'égard de laquelle elle a payé la taxe prévue à l'article 16 au taux
de 6,5 %, qu'elle retourne le bien à son fournisseur après le 31 décembre 1997
pour l'échanger contre un autre bien meuble et que la contrepartie de la
fourniture de l'autre bien est égale à celle de la fourniture du bien retourné,
les règles suivantes s'appliquent:
1° la personne n'a pas droit au remboursement de la
taxe qu'elle a payée à l'égard de la fourniture du bien retourné;
2° la taxe prévue à l'article 16 ne s'applique pas à
l'égard de la fourniture de l'autre bien.
1997, c. 85, a. 715.
Retour et échange après le 31
décembre 1997 – contrepartie supérieure à celle du bien
retourné.
635.9. Dans le cas où une personne
a reçu avant le 1 er janvier 1998 la fourniture taxable d'un bien
meuble à l'égard de laquelle elle a payé la taxe prévue à l'article 16 au taux
de 6,5 %, qu'elle retourne le bien à son fournisseur après le 31 décembre 1997
pour l'échanger contre un autre bien meuble et que la contrepartie de la
fourniture de l'autre bien excède celle de la fourniture du bien retourné, les
règles suivantes s'appliquent:
1° la personne n'a pas droit au remboursement de la
taxe qu'elle a payée à l'égard de la fourniture du bien retourné;
2° la personne doit payer la taxe prévue à l'article 16
seulement sur la partie de la contrepartie de la fourniture de l'autre bien qui
excède celle de la fourniture du bien retourné.
1997, c. 85, a. 715.
SECTION V
PERCEPTION ANTICIPÉE À L'ÉGARD DES BOISSONS ALCOOLIQUES
PERCEPTION ANTICIPÉE À L'ÉGARD DES BOISSONS ALCOOLIQUES
Montant réputé
égal.
636. Un montant égal à la taxe
spécifique perçu en vertu du chapitre II.1 de la Loi concernant l'impôt sur la
vente en détail ( chapitre I-1) à l'égard de la vente d'une boisson alcoolique
après le 30 juin 1992 est réputé constituer un montant égal à la taxe spécifique
perçu en vertu du chapitre V du titre II.
1991, c. 67, a. 636.
CHAPITRE IV
SERVICE
SERVICE
SECTION I
RÈGLES GÉNÉRALES
RÈGLES GÉNÉRALES
Service exécuté avant le 1
er juillet 1992.
637. Aucune taxe n'est payable à
l'égard de la contrepartie de la fourniture d'un service, à l'égard duquel la
taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (
chapitre I-1) ne s'applique pas, qui est payée ou devient due avant le 1
er novembre 1992 si la totalité ou la presque totalité du service est
exécutée avant le 1 er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 637.
Contrepartie payée ou due
avant le 1 er novembre 1992.
638. Aucune taxe n'est payable à
l'égard de la contrepartie, qui est payée ou devient due avant le 1
er novembre 1992, de la fourniture d'un service dont la totalité ou
la presque totalité n'est pas exécutée avant le 1 er juillet 1992, à
l'égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la
vente en détail ( chapitre I-1) ne s'applique pas, dans la mesure où cette
contrepartie se rapporte à la partie du service exécutée avant le 1
er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 638.
Contrepartie payée ou due
après le 30 avril 1992.
639. Sous réserve de l'article
647, la contrepartie de la fourniture taxable d'un service, à l'exception d'un
service de transport, à l'égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi
concernant l'impôt sur la vente en détail ( chapitre I-1) ne s'applique pas, est
réputée devenir due le 1 er juillet 1992 et ne pas être payée avant
le 1 er juillet 1992, si la contrepartie est payée après le 30 avril
1992 mais avant le 1 er juillet 1992 sans être devenue due ou est
devenue due après le 30 avril 1992 mais avant le 1 er juillet
1992.
1991, c. 67, a. 639; 1994, c. 22, a. 634.
Fourniture dans le cours
normal d'une entreprise.
640. Sous réserve des articles 637
et 647, la taxe est payable à l'égard de la contrepartie d'une fourniture
taxable d'un service, à l'exception d'un service de transport, à l'égard duquel
la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en
détail (chapitre I-1) ne s'applique pas, effectuée au Québec à une personne qui
n'est pas un consommateur, par un fournisseur dans le cours normal d'une
entreprise, dans la mesure où la contrepartie de la fourniture devient due ou
est payée sans être devenue due après le 31 août 1990 mais avant le 1
er mai 1992 relativement à un service qui n'est pas exécuté avant le
1 er juillet 1992.
Déclaration et versement de
la taxe.
La personne doit produire au ministre une déclaration au moyen du
formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, de la manière
prescrite par ce dernier et verser la taxe au ministre à l'égard de cette
contrepartie au plus tard le 1 er octobre 1992.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard de la fourniture
d'un service qui doit être utilisé au Québec exclusivement dans le cadre des
activités commerciales de la personne et à l'égard duquel elle aurait le droit
de demander un remboursement de la taxe sur les intrants si elle avait payé la
taxe prévue au premier alinéa à l'égard du service.
1991, c. 67, a. 640; 1993, c. 19, a. 247; 1994, c. 22, a. 635;
1995, c. 63, a. 508.
Fourniture de droit
d'adhésion et d'entrée.
641. Pour l'application du présent
titre, la fourniture d'un droit d'adhésion à un club, à une organisation ou à
une association et la fourniture d'un droit d'entrée à un lieu de
divertissement, un colloque, une activité ou un événement sont réputées
constituer des fournitures de services.
Fourniture d'un droit
d'acquérir un droit d'adhésion.
De plus, la fourniture du droit d'acquérir un droit d'adhésion à
un club, à une organisation ou à une association est réputée constituer la
fourniture d'un bien.
1991, c. 67, a. 641.
Contrepartie de la fourniture
d'un droit d'adhésion.
642. Malgré les articles 637 à
639, la contrepartie de la fourniture d'un droit d'adhésion est réputée devenir
due le 1 er juillet 1992 et ne pas être payée avant le 1
er juillet 1992, dans la mesure où le total de tous les montants qui
sont payés après le 30 avril 1992 mais avant le 1 er juillet 1992 à
titre de contrepartie de la fourniture excède 25 % du total de la contrepartie
de la fourniture.
Conditions
d'application.
La fourniture du droit d'adhésion visée au premier alinéa doit
être la fourniture d'un droit d'adhésion à vie effectuée à un particulier ou à
une personne qui n'est pas un particulier au profit d'un particulier qu'elle
désigne.
1991, c. 67, a. 642.
Application des aa. 637 à 639
et 641.
643. Les articles 637 à 639 et 641
ne s'appliquent pas à une fourniture à l'égard de laquelle les articles 651 à
654 s'appliquent.
1991, c. 67, a. 643.
Service
juridique.
643.1. Aucune taxe n'est payable à
l'égard de la contrepartie de la fourniture d'un service juridique dans la
mesure où la contrepartie est relative à une partie du service qui a été
exécutée avant le 1 er juillet 1992 et, en vertu de la convention
relative à la fourniture, ne devient pas due avant:
1° soit la date où un tribunal en permet ou en ordonne
le paiement;
2° soit la date de cessation du service rendu par le
fournisseur.
1994, c. 22, a. 636.
Service de représentant
personnel, de fiduciaire, de séquestre ou de liquidateur.
643.2. Aucune taxe n'est payable à
l'égard de la contrepartie de la fourniture d'un service de représentant
personnel à l'égard de l'administration d'une succession ou d'un service de
fiduciaire, de séquestre ou de liquidateur dans la mesure où la contrepartie est
relative à une partie du service qui a été exécutée avant le 1 er
juillet 1992 et ne devient pas due avant:
1° dans le cas d'un service de représentant personnel,
la date où les bénéficiaires de la succession approuvent son paiement ou la date
établie selon les modalités de la fiducie liant le représentant;
2° dans le cas d'un service de fiduciaire, la date
déterminée en vertu des modalités de la fiducie ou d'une convention écrite
relative à la fourniture;
3° dans tous les cas, la date où un tribunal en permet
ou en ordonne le paiement.
1994, c. 22, a. 636.
Totalité du service réputée
avoir été exécutée.
643.3. Pour l'application des
articles 643.1 et 643.2, dans le cas où la presque totalité d'un service est
exécutée avant le 1 er juillet 1992, la totalité du service est
réputée avoir été exécutée avant cette date.
1994, c. 22, a. 636.
SECTION II
MESSAGE PUBLICITAIRE
MESSAGE PUBLICITAIRE
Diffusion antérieure au 1
er juillet 1992.
644. Aucune taxe prévue au titre I
n'est payable à l'égard de la contrepartie de la fourniture d'un message
publicitaire diffusé avant le 1 er juillet 1992 à l'égard duquel la
taxe prévue par la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (
chapitre T-2) s'applique.
1991, c. 67, a. 644.
SECTION III
SERVICE DE TÉLÉCOMMUNICATION
SERVICE DE TÉLÉCOMMUNICATION
Contrepartie imputable à une
période antérieure au 1 er juillet 1992.
645. Aucune taxe prévue au titre I
n'est payable à l'égard de la contrepartie de la fourniture d'un service de
télécommunication, à l'égard duquel la taxe prévue par la Loi concernant la taxe
sur les télécommunications ( chapitre T-4) s'applique, expédiée ou reçue avant
le 1 er juillet 1992 ni à l'égard de la fourniture d'un tel service
de télécommunication dans la mesure où la contrepartie constitue un loyer
imputable à une période antérieure au 1 er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 645.
CHAPITRE V
BIEN ET SERVICE
BIEN ET SERVICE
SECTION I
FOURNITURE CONTINUE
FOURNITURE CONTINUE
Application des aa. 647 à 650
et 654.
646. Les articles 647 à 650 et 654
ne s'appliquent qu'à l'égard de la fourniture d'un bien ou d'un service qui est,
selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible de façon continue au moyen
d'un fil, d'un pipeline ou d'une autre canalisation.
1991, c. 67, a. 646.
Fourniture antérieure au 1
er juillet 1992.
647. Aucune taxe n'est payable
relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service, à l'égard duquel la taxe
prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (
chapitre I-1) ne s'applique pas, qui est, selon le cas, délivré, exécuté ou
rendu disponible à l'acquéreur, avant le 1 er juillet 1992, dans la
mesure où la contrepartie est payée ou devient due avant le 1 er
novembre 1992.
1991, c. 67, a. 647.
Contrepartie due ou payée
après le 31 octobre 1992.
648. La taxe est payable
relativement à la contrepartie d'une fourniture taxable au Québec d'un bien ou
d'un service, à l'égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi
concernant l'impôt sur la vente en détail ( chapitre I-1) ne s'applique pas, qui
devient due après le 31 octobre 1992 ou qui est payée après le 31 octobre 1992
sans devenir due, à un moment quelconque où le fournisseur est un inscrit, sans
égard au moment où le bien ou le service est, selon le cas, délivré, exécuté ou
rendu disponible.
1991, c. 67, a. 648.
Contrepartie due ou payée
avant le 1 er juillet 1992.
649. La contrepartie relative à la
fourniture taxable au Québec d'un bien ou d'un service, à l'égard duquel la taxe
prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente en détail (
chapitre I-1) s'appliquerait si ce n'était de l'application de l'article 546,
qui devient due avant le 1 er juillet 1992 ou qui est payée avant
cette date sans devenir due est réputée devenir due le 1 er juillet
1992, dans la mesure où le bien ou le service est, selon le cas, délivré,
exécuté ou rendu disponible à l'acquéreur après le 30 juin 1992.
1991, c. 67, a. 649.
Fourniture antérieure au 1
er juillet 1992.
650. Aucune taxe prévue au titre I
n'est payable relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service, à l'égard
duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la vente
en détail ( chapitre I-1) s'applique, qui est, selon le cas, délivré, exécuté ou
rendu disponible à l'acquéreur avant le 1 er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 650.
SECTION II
PLAN À VERSEMENTS ÉGAUX
PLAN À VERSEMENTS ÉGAUX
Plan à versements
égaux.
651. Dans le cas où la fourniture
d'un bien ou d'un service, autre qu'un abonnement à une revue, est effectuée et
que la contrepartie de la fourniture du bien ou du service délivré, exécuté ou
rendu disponible au cours d'une période débutant avant le 1 er
juillet 1992 et se terminant après le 30 juin 1992, est payée par l'acquéreur en
vertu d'un plan à versements égaux prévoyant une conciliation des paiements qui
doit avoir lieu après ou à la fin de la période et avant le 1 er
juillet 1993, le fournisseur doit, au moment où il émet une facture pour la
conciliation des paiements, déterminer un montant positif ou négatif établi
selon la formule suivante:
A − B.
Application.
Pour l'application de cette formule:
1° la lettre A représente la taxe qui serait payable
par l'acquéreur pour la partie du bien ou du service fourni au cours de la
période, qui est, selon le cas, délivrée, exécutée ou rendue disponible après le
30 juin 1992, si la contrepartie de cette partie était devenue due et était
payée après le 30 juin 1992;
2° la lettre B représente le total de la taxe payable
par l'acquéreur à l'égard de la fourniture du bien ou du service qui est, selon
le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible au cours de la période.
1991, c. 67, a. 651.
Perception de la
taxe.
652. Dans le cas où le montant
déterminé conformément à l'article 651 à l'égard de la fourniture d'un bien ou
d'un service est positif et que le fournisseur est un inscrit, celui-ci doit
percevoir et est réputé avoir perçu de l'acquéreur ce montant à titre de taxe le
jour où la facture pour la conciliation des paiements est émise.
1991, c. 67, a. 652.
Remboursement de
l'excédent.
653. Dans le cas où le montant
déterminé conformément à l'article 651 à l'égard de la fourniture d'un bien ou
d'un service est négatif et que le fournisseur est un inscrit, celui-ci doit
rembourser à l'acquéreur ce montant ou le porter à son crédit et émettre une
note de crédit pour ce montant conformément à l'article 449.
1991, c. 67, a. 653.
SECTION III
RÈGLES APPLICABLES AUX SECTIONS I ET II
RÈGLES APPLICABLES AUX SECTIONS I ET II
Fourniture
continue.
654. Pour l'application des
sections I et II, dans le cas où la fourniture d'un bien ou d'un service est
effectuée au cours d'une période pour laquelle le fournisseur émet une facture à
l'égard de la fourniture et qu'en raison de la méthode d'enregistrement de la
délivrance du bien ou de la prestation du service, le moment où la totalité ou
une partie du bien ou du service est délivré ou rendu, selon le cas, ne peut
être raisonnablement déterminé, la totalité du bien ou du service est réputé
être délivré ou rendu, selon le cas, en quantités égales chaque jour de la
période.
1991, c. 67, a. 654.
Plan à versements
égaux.
655. Les articles 640, 647 et 648
ne s'appliquent pas à une fourniture à l'égard de laquelle la section II
s'applique.
1991, c. 67, a. 655.
SECTION IV
FOURNITURE DE SERVICES FUNÉRAIRES ET DE SÉPULTURE
FOURNITURE DE SERVICES FUNÉRAIRES ET DE SÉPULTURE
Contrat conclu avant le 1
er mai 1992.
656. Aucune taxe prévue au titre I
n'est payable par une personne qui acquiert la fourniture d'un bien ou d'un
service en vertu d'un contrat d'arrangements préalables de services funéraires
ou d'un contrat d'achat préalable de sépulture, s'il est conclu avant le 1
er mai 1992.
«contrat d'arrangements
préalables de services funéraires», «contrat d'achat préalable de sépulture».
Pour l'application du premier alinéa, les expressions «contrat
d'arrangements préalables de services funéraires» et «contrat d'achat préalable
de sépulture» ont le sens que leur donne la Loi sur les arrangements préalables
de services funéraires et de sépulture ( chapitre A-23.001).
1991, c. 67, a. 656.
CHAPITRE VI
REMBOURSEMENT
REMBOURSEMENT
SECTION I
REMBOURSEMENT DE LA TAXE DE VENTE À L'ÉGARD DE BIENS EN INVENTAIRE
REMBOURSEMENT DE LA TAXE DE VENTE À L'ÉGARD DE BIENS EN INVENTAIRE
Définitions:
657. Pour l'application de
l'article 658, l'expression:
«bien désigné»;
«bien désigné» signifie un bien à l'égard duquel la personne a
payé la taxe imposée en vertu du chapitre II de la Loi concernant l'impôt sur la
vente en détail ( chapitre I-1), appelée «taxe de vente» dans l'article 658;
«inventaire».
«inventaire» d'une personne à un moment quelconque signifie les
biens désignés de la personne qui figurent dans son inventaire au Québec à ce
moment, qui constituent des matériaux de construction détenus à ce moment pour
utilisation par la personne dans une entreprise de construction, de rénovation
ou d'amélioration de bâtiments ou de constructions qu'elle exploite, mais ne
comprend pas:
1° de tels biens qui, avant ce moment, ont été
incorporés dans une nouvelle construction, une rénovation ou une amélioration ou
ont autrement été délivrés sur un chantier de construction, de rénovation ou
d'amélioration;
2° les immobilisations de la personne;
3° les biens détenus par la personne pour utilisation
dans la construction, la rénovation ou l'amélioration d'un bien qui est ou doit
devenir une immobilisation de la personne;
4° les biens qui figurent dans l'inventaire de toute
autre personne à ce moment.
1991, c. 67, a. 657.
Remboursement de la
taxe.
658. Sous réserve de l'article
661, la personne qui, le 1 er juillet 1992, est inscrite en vertu de
la section I du chapitre VIII du titre I et qui a en inventaire au début de ce
jour des biens désignés, a droit au remboursement de la taxe de vente qu'elle a
payée à l'égard de ces biens.
1991, c. 67, a. 658.
Biens mobiliers d'occasion à
l'inventaire.
659. Dans le cas où l'inventaire
d'une personne inscrite le 1 er juillet 1992 en vertu de la section I
du chapitre VIII du titre I comprend, au début de ce jour, des biens mobiliers
d'occasion acquis pour fourniture par vente ou louage dans le cadre de ses
activités commerciales, ces biens mobiliers d'occasion sont réputés, pour
l'application des articles 213 à 219, être des biens meubles corporels
d'occasion fournis par vente au Québec le 1 er juillet 1992 à la
personne, à l'égard desquels la taxe n'est pas payable par celle-ci et avoir été
acquis pour fourniture dans le cadre de ses activités commerciales pour une
contrepartie, payée le 1 er juillet 1992, égale à 50 % du montant
auquel ces biens seraient évalués ce jour-là aux fins du calcul du revenu de la
personne provenant d'une entreprise pour l'application de la Loi sur les impôts
( chapitre I-3).
Exclusions.
Les biens mobiliers d'occasion visés au premier alinéa ne
comprennent pas:
1° ceux qui constituent les immobilisations de la
personne;
1.1° ceux qui constituent des véhicules routiers de la
personne;
2° ceux qui figurent dans l'inventaire de toute autre
personne le 1 er juillet 1992;
3° ceux pour lesquels un remboursement prévu à
l'article 658 peut être demandé;
4° ceux qui, avant le 1 er juillet 1992, ont
été incorporés dans une nouvelle construction, une rénovation ou une
amélioration ou ont été délivrés sur un chantier de construction, de rénovation
ou d'amélioration.
1991, c. 67, a. 659; 1993, c. 19, a. 248.
Préparation de
l'inventaire.
660. Pour l'application des
articles 658 et 659, l'inventaire d'une personne doit être déterminé au début du
1 er juillet 1992 et peut être dressé à l'un des jours
suivants:
1° le 1 er juillet 1992;
2° dans le cas où l'entreprise de la personne n'est pas
exploitée activement le 1 er juillet 1992, le premier jour suivant
cette date, ou le dernier jour qui la précède durant lequel l'entreprise était
exploitée activement;
3° une date antérieure ou postérieure au 1
er juillet 1992, s'il est établi à la satisfaction du ministre que le
système d'inventaire de la personne est adéquat pour permettre une détermination
raisonnable de son inventaire au 1 er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 660.
Demande de
remboursement.
661. Une personne a droit au
remboursement prévu à l'article 658 seulement si elle produit au ministre de la
manière prescrite par ce dernier avant le 1 er juillet 1993 une
demande de remboursement au moyen du formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 661.
Intérêts
payables.
662. Malgré l'article 30 de la Loi
sur le ministère du Revenu ( chapitre M-31), des intérêts sur le remboursement
auquel la personne a droit en vertu de l'article 658 doivent être payés pour la
période débutant le dernier en date des jours suivants et se terminant le jour
où le remboursement est payé:
1° le 1 er septembre 1992;
2° le trente et unième jour suivant celui où la demande
de remboursement est reçue par le ministre.
1991, c. 67, a. 662.
SECTION II
REMBOURSEMENT DE LA TAXE DE VENTE À L'ÉGARD D'UN IMMEUBLE D'HABITATION
REMBOURSEMENT DE LA TAXE DE VENTE À L'ÉGARD D'UN IMMEUBLE D'HABITATION
Définitions:
663. Pour l'application de la
présente section, l'expression:
«immeuble d'habitation à
logement unique déterminé»;
«immeuble d'habitation à logement unique déterminé» signifie, à
l'exclusion d'une maison mobile ou d'une maison flottante, un immeuble
d'habitation qui, à la fois:
1° est un immeuble d'habitation à logement unique ou un
immeuble d'habitation à logements multiples de deux habitations;
2° la construction ou la rénovation majeure de
l'immeuble d'habitation a commencé avant le 1 er juillet
1992;
3° l'immeuble d'habitation n'est pas occupé par un
particulier à titre de résidence ou d'hébergement après que la construction ou
la rénovation majeure soit commencée et avant le 1 er juillet
1992;
«immeuble d'habitation
déterminé»;
«immeuble d'habitation déterminé» signifie:
1° un immeuble d'habitation à logements multiples de
plus de deux habitations si la construction ou la rénovation majeure de
l'immeuble d'habitation a commencé avant le 1 er juillet 1992 et,
entre le début des travaux et le 1 er juillet 1992, l'article 225 ne
s'est pas appliqué et, malgré les articles 228 et 229, ne se serait pas appliqué
pour réputer que la fourniture du logement a été effectuée;
2° un logement en copropriété si la construction ou la
rénovation majeure de l'immeuble d'habitation en copropriété dans lequel le
logement est situé a commencé avant le 1 er juillet 1992 et si, entre
le début des travaux et le 1 er juillet 1992, les articles 223 et 224
ne se sont pas appliqués pour réputer que la fourniture du logement a été
effectuée;
«taxe estimative».
«taxe estimative» applicable à un immeuble d'habitation signifie
le montant prescrit, déterminé de la manière prescrite, à l'égard de celui-ci.
1991, c. 67, a. 663; 1994, c. 22, a. 637; 1995, c. 1, a.
345.
Remboursement pour un
immeuble d'habitation à logement unique déterminé.
664. Sous réserve des articles 669
et 669.1, le constructeur d'un immeuble d'habitation à logement unique déterminé
a droit à un remboursement établi conformément à l'article 666 si, à la
fois:
1° le constructeur donne la possession de l'immeuble
d'habitation à une personne en vertu d'un contrat de louage, d'une licence ou
d'un accord semblable et est dès lors réputé en vertu des articles 223 ou 225
avoir effectué une fourniture taxable de l'immeuble d'habitation;
2° la taxe prévue à l'article 16 est payable à l'égard
de la fourniture;
3° la personne prend possession de l'immeuble
d'habitation pour la première fois après le 30 juin 1992 et avant le 1
er janvier 1996;
4° la construction ou la rénovation majeure de
l'immeuble d'habitation est presque achevée avant le 1 er janvier
1993.
1991, c. 67, a. 664; 1993, c. 19, a. 249; 1994, c. 22, a.
638.
Remboursement pour un
immeuble d'habitation à logement unique déterminé.
665. Sous réserve des articles 669
et 669.1, dans le cas où le constructeur d'un immeuble d'habitation à logement
unique déterminé effectue la fourniture taxable de l'immeuble d'habitation par
vente à un particulier, ce dernier ou le constructeur, en raison de l'article
683, a droit à un remboursement déterminé conformément à l'article 666 si, à la
fois:
1° la taxe prévue à l'article 16 est payable à l'égard
de la fourniture;
2° le particulier prend possession de l'immeuble
d'habitation pour la première fois après le 30 juin 1992 mais avant le 1
er janvier 1996;
3° la construction ou la rénovation majeure de
l'immeuble d'habitation est presque achevée avant le 1 er janvier
1993.
Cession du
remboursement.
Pour l'application du premier alinéa, un remboursement ne peut
être accordé au constructeur qu'au moment du transfert de possession de
l'immeuble d'habitation.
1991, c. 67, a. 665; 1993, c. 19, a. 250; 1994, c. 22, a.
638.
Calcul.
666. Le remboursement auquel une
personne a droit à l'égard d'un immeuble d'habitation à logement unique
déterminé en vertu des articles 664 et 665 est égal à:
1° dans le cas où la construction ou la rénovation
majeure de l'immeuble d'habitation est achevée dans une proportion supérieure à
25 % mais n'excédant pas 50 % au 1 er juillet 1992 et que la
possession est transférée avant le 1 er octobre 1992, 50 % de la taxe
estimative de l'immeuble d'habitation;
2° dans le cas où la construction ou la rénovation
majeure de l'immeuble d'habitation est achevée dans une proportion supérieure à
50 % au 1 er juillet 1992 et, selon le cas:
a) la possession est
transférée avant le 1 er octobre 1992, 66 2/3 % de la taxe estimative de l'immeuble
d'habitation;
b) la possession est
transférée avant le 1 er janvier 1993, 33 1/3 % de la taxe estimative de l'immeuble
d'habitation;
3° dans le cas où la construction ou la rénovation
majeure de l'immeuble d'habitation est presque achevée au 1 er
juillet 1992 et que la possession est transférée après 1992 mais avant le 1
er janvier 1996, 33 1/3 % de la taxe
estimative de l'immeuble d'habitation.
1991, c. 67, a. 666; 1993, c. 19, a. 251; 1994, c. 22, a.
638.
Constructeur
propriétaire.
667. Sous réserve des articles 669
et 669.1, le constructeur d'un immeuble d'habitation déterminé qui,
immédiatement avant le 1 er juillet 1992, est propriétaire ou a la
possession de l'immeuble d'habitation et qui n'a pas transféré la propriété ou
la possession en vertu d'une convention d'achat et de vente à une autre personne
qui n'est pas un constructeur de l'immeuble d'habitation, a droit au
remboursement du montant déterminé conformément à l'article 668.
Exception.
Le premier alinéa ne s'applique pas au constructeur d'un immeuble
d'habitation déterminé à qui les articles 223 à 226 ne s'appliquent pas, par
application des articles 227 ou 228.
1991, c. 67, a. 667; 1994, c. 22, a. 638.
Calcul.
668. Le remboursement auquel a
droit le constructeur d'un immeuble d'habitation déterminé en vertu de l'article
667 est égal à:
1° dans le cas où l'immeuble d'habitation est un
immeuble d'habitation à logements multiples:
a) si la construction
ou la rénovation majeure de l'immeuble d'habitation est achevée à plus de 25 %
mais non à plus de 50 % au 1 er juillet 1992, 50 % de la taxe
estimative applicable à l'immeuble d'habitation;
b) si la construction
ou la rénovation majeure de l'immeuble d'habitation est achevée à plus de 50 %
au 1 er juillet 1992, 75 % de la taxe estimative applicable à
l'immeuble d'habitation;
2° dans le cas où l'immeuble d'habitation est un
logement en copropriété dans un immeuble d'habitation en copropriété:
a) si la construction
ou la rénovation majeure de l'immeuble d'habitation en copropriété dans lequel
le logement est situé est achevée à plus de 25 % mais non à plus de 50 % au 1
er juillet 1992, 50 % de la taxe estimative applicable au
logement;
b) si la construction
ou la rénovation majeure de l'immeuble d'habitation en copropriété dans lequel
le logement est situé est achevée à plus de 50 % au 1 er juillet
1992, 75 % de la taxe estimative applicable au logement.
1991, c. 67, a. 668; 1994, c. 22, a. 638.
Demande de
remboursement.
669. Une personne a droit à un
remboursement prévu à la présente section à l'égard d'un immeuble d'habitation
seulement si elle produit au ministre de la manière prescrite par ce dernier
avant le 1 er juillet 1996 une demande de remboursement au moyen du
formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et si aucun
remboursement prévu à la présente section à l'égard de l'immeuble d'habitation
n'a été payé à une autre personne qui y avait droit.
1991, c. 67, a. 669; 1994, c. 22, a. 638.
Demande de
remboursement.
669.1. Dans le cas où la taxe
estimative applicable à un immeuble d'habitation est un montant calculé en
fonction de la contrepartie ou une partie de la contrepartie de la fourniture de
l'immeuble d'habitation, une personne a droit à un remboursement prévu à la
présente section à l'égard de l'immeuble d'habitation seulement si elle produit
une demande de remboursement après que la taxe soit devenue payable en vertu de
l'article 16 à l'égard de cette fourniture.
1994, c. 22, a. 639.
Entrée en vigueur
réputée.
670. Pour l'application de la
présente section, les articles 223 à 231.1 sont réputés être en vigueur avant le
1 er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 670; 1994, c. 22, a. 640.
SECTION III
REMBOURSEMENT À L'ÉGARD DE CERTAINES FOURNITURES
REMBOURSEMENT À L'ÉGARD DE CERTAINES FOURNITURES
§ 1. — Mesures applicables du 25 octobre 1991 au 1
er avril 1992
Remboursement de la
taxe.
671. L'acquéreur d'une fourniture
visée à l'article 673 a droit d'obtenir du fournisseur le remboursement du
montant qu'il a payé à titre de taxe à l'égard de cette fourniture.
Prise
d'effet.
Le présent article a effet du 25 octobre 1991 au 1 er
avril 1992.
1991, c. 67, a. 671.
Obligation du
fournisseur.
672. La personne qui a effectué
une fourniture mentionnée à l'article 671 doit rembourser l'acquéreur du montant
qu'il a payé à titre de taxe à l'égard de cette fourniture et conserver une
preuve de ce fait. Elle peut suite à ce remboursement et dans la mesure où le
montant a été versé au ministre:
1° le déduire du montant qu'elle doit remettre au
ministre pour le mois en vertu de la Loi concernant l'impôt sur la vente en
détail ( chapitre I-1), de la Loi concernant la taxe sur la publicité
électronique ( chapitre T-2) ou de la Loi concernant la taxe sur les
télécommunications ( chapitre T-4);
2° si le paragraphe 1° ne peut recevoir application, en
demander le remboursement au ministre.
Défaut.
À défaut d'avoir remboursé ce montant à l'acquéreur le 1
er avril 1992, le fournisseur doit, au plus tard le 15 avril 1992,
faire rapport au ministre et lui remettre les montants perçus mais non
remboursés.
Prise
d'effet.
Le présent article a effet depuis le 25 octobre 1991.
1991, c. 67, a. 672.
Fournitures
visées.
673. Est visée, pour l'application
de la présente sous-section, la fourniture qui rencontre les conditions
suivantes:
1° la taxe prévue par la Loi concernant l'impôt sur la
vente en détail ( chapitre I-1), la Loi concernant la taxe sur la publicité
électronique ( chapitre T-2) ou la Loi concernant la taxe sur les
télécommunications ( chapitre T-4) ne s'applique pas au bien ou au service
fourni;
2° aucune taxe n'est ou ne sera payable à l'égard de la
fourniture en raison des articles 623, 625, 628, 640, 648, 649, 652 et
685.
Prise
d'effet.
Le présent article a effet depuis le 25 octobre 1991.
1991, c. 67, a. 673; 1993, c. 19, a. 253.
Montant réputé avoir été
perçu en vertu d'une loi fiscale.
674. Pour l'application des
articles 20, 24 à 26 et 27.1 de la Loi sur le ministère du Revenu ( chapitre
M-31), un montant perçu à titre de taxe à l'égard d'une fourniture mentionnée à
l'article 671 est réputé avoir été perçu en vertu d'une loi fiscale. De même,
pour l'application des articles 21 et 21.1 de cette loi à l'égard de la personne
qui a effectué une fourniture mentionnée à l'article 671, un tel montant est
réputé avoir été perçu en vertu d'une loi fiscale.
Prise
d'effet.
Le présent article a effet depuis le 25 octobre 1991.
1991, c. 67, a. 674.
§ 2. — Mesures applicables du 15 mai 1992 au 1 er
septembre 1992
Remboursement partiel de la
taxe.
674.1. L'acquéreur d'une
fourniture visée à l'article 674.3 a droit d'obtenir du fournisseur le
remboursement du montant qu'il a payé en excédent de celui qui aurait dû être
payé à titre de taxe à l'égard de cette fourniture.
Prise
d'effet.
Le présent article a effet du 15 mai 1992 au 1 er
septembre 1992.
1993, c. 19, a. 254.
Obligation du
fournisseur.
674.2. La personne qui a effectué
une fourniture mentionnée à l'article 674.1 doit rembourser l'acquéreur du
montant qu'il a payé en excédent de ce qui aurait dû être payé à titre de taxe à
l'égard de cette fourniture et conserver une preuve de ce fait. Elle peut suite
à ce remboursement et dans la mesure où le montant a été versé au
ministre:
1° le déduire du montant qu'elle doit remettre au
ministre pour le mois en vertu de la Loi concernant l'impôt sur la vente en
détail ( chapitre I-1), de la Loi concernant la taxe sur la publicité
électronique ( chapitre T-2), de la Loi concernant la taxe sur les
télécommunications ( chapitre T-4) ou de la présente loi;
2° si le paragraphe 1° ne peut recevoir application, en
demander le remboursement au ministre.
Défaut.
À défaut d'avoir remboursé ce montant à l'acquéreur le 1
er septembre 1992, le fournisseur doit, au plus tard le 30 septembre
1992, faire rapport au ministre et lui remettre les montants perçus mais non
remboursés.
Prise
d'effet.
Le présent article a effet depuis le 15 mai 1992.
1993, c. 19, a. 254.
Fournitures
visées.
674.3. Est visée, pour
l'application de la présente sous-section, la fourniture qui rencontre les
conditions suivantes:
1° la taxe prévue par la Loi concernant l'impôt sur la
vente en détail ( chapitre I-1), la Loi concernant la taxe sur la publicité
électronique ( chapitre T-2) ou la Loi concernant la taxe sur les
télécommunications ( chapitre T-4) ne s'applique pas au bien ou au service
fourni;
2° une taxe au taux de 4 % est ou sera payable à
l'égard de la fourniture en raison des articles 623, 627, 628, 639, 640, 652 ou
685.
Prise
d'effet.
Le présent article a effet depuis le 15 mai 1992.
1993, c. 19, a. 254.
Montant réputé avoir été
perçu en vertu d'une loi fiscale.
674.4. Pour l'application des
articles 20, 24 à 26 et 27.1 de la Loi sur le ministère du Revenu ( chapitre
M-31), un montant perçu à titre de taxe à l'égard d'une fourniture mentionnée à
l'article 674.1 est réputé avoir été perçu en vertu d'une loi fiscale. De même,
pour l'application des articles 21 et 21.1 de cette loi à l'égard de la personne
qui a effectué une fourniture mentionnée à l'article 674.1, un tel montant est
réputé avoir été perçu en vertu d'une loi fiscale.
Prise
d'effet.
Le présent article a effet depuis le 15 mai 1992.
1993, c. 19, a. 254.
§ 3. — Mesures applicables depuis le 13 mai
1994
Remboursement de la
taxe.
674.4.1. Dans le cas où une
personne a reçu avant le 13 mai 1994 la fourniture taxable d'un service à
l'égard de laquelle elle a payé la taxe prévue à l'article 16 au taux de 8 % ou
de 4 %, selon le cas, et que le fournisseur rembourse à la personne ou porte à
son crédit après le 12 mai 1994 la totalité ou une partie de la contrepartie de
la fourniture du service, la personne a droit d'obtenir du fournisseur le
remboursement de la taxe qu'elle a payée à l'égard de la totalité ou de la
partie de la contrepartie ainsi remboursée ou créditée et le fournisseur doit
lui rembourser cette taxe.
Exception.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard de la fourniture
d'un service relativement à laquelle la taxe prévue à l'article 16 a été payée
au taux de 8 %, s'il est raisonnable de considérer que le but poursuivi par la
personne qui a reçu la fourniture et le fournisseur qui l'a effectuée est de
permettre à la personne de recevoir une nouvelle fourniture, similaire à la
fourniture initiale, à l'égard de laquelle la taxe prévue à l'article 16 est
payable au taux de 6,5 %.
1995, c. 1, a. 348.
Calcul de la taxe
nette.
674.4.2. Dans le cas où un
fournisseur rembourse à une personne, en vertu de l'article 674.4.1, la totalité
ou une partie de la taxe – appelée «montant de la taxe» dans le présent
article – qu'elle a payée à l'égard d'une fourniture, les règles suivantes
s'appliquent:
1° le montant de la taxe peut être déduit dans le
calcul de la taxe nette du fournisseur pour sa période de déclaration où le
remboursement est effectué, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de
sa taxe nette pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de
déclaration antérieures;
2° le montant de la taxe doit être ajouté dans le
calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration où le
remboursement est effectué, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de
son remboursement de la taxe sur les intrants demandé dans la déclaration
produite pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de déclaration
antérieures.
1995, c. 1, a. 348.
SECTION IV
REMBOURSEMENT SUITE À LA RÉDUCTION D'UNE CONTREPARTIE
REMBOURSEMENT SUITE À LA RÉDUCTION D'UNE CONTREPARTIE
Montant réputé non à
payer.
674.5. Dans le cas où, en vertu
des articles 628 ou 640, une personne verse la taxe calculée sur la contrepartie
d'une fourniture taxable ou une partie de la contrepartie qui est par la suite
réduite, dans la mesure où la personne n'a pas demandé et, si ce n'était du
présent article, n'a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur
les intrants ou un remboursement à l'égard de la partie de la taxe qui était
calculée sur le montant par lequel la contrepartie ou la partie de celle-ci a
été réduite, cette partie est réputée être, aux fins du calcul d'un
remboursement en vertu des articles 400 à 402.2, un montant qui n'était pas à
payer ou à verser par la personne.
Non-application.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où l'article 57
ou les articles 213 à 219 s'appliquent.
1994, c. 22, a. 641.
SECTION V
RÈGLE ANTI-ÉVITEMENT
RÈGLE ANTI-ÉVITEMENT
Règle générale
anti-évitement.
674.6. Le chapitre IX du titre I
s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux sections I à III du
présent chapitre.
1994, c. 22, a. 641; 1997, c. 3, a. 135.
CHAPITRE VII
INSCRIPTION
INSCRIPTION
Continuation de
l'enregistrement.
675. Toute personne qui, le 30
juin 1992, est titulaire d'un certificat d'enregistrement délivré en vertu de la
Loi concernant l'impôt sur la vente en détail ( chapitre I-1), est réputée être
inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII du titre I le 1 er
juillet 1992.
1991, c. 67, a. 675.
Inscription d'un petit
fournisseur.
676. Malgré l'article 407 et sous
réserve de l'article 675, une personne qui est un petit fournisseur et qui, le
30 juin 1992, est un inscrit en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe
d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), doit présenter une
demande d'inscription au ministre.
1991, c. 67, a. 676.
TITRE
VII
DISPOSITION RÉGLEMENTAIRE
DISPOSITION RÉGLEMENTAIRE
Règlements.
677. Le gouvernement peut, par
règlement:
1° déterminer, pour l'application de la définition de
l'expression «bien meuble corporel désigné», les biens meubles qui constituent
des biens meubles prescrits;
2° déterminer, pour l'application de la définition de
l'expression «effet financier», les effets qui constituent des effets
prescrits;
3° déterminer, pour l'application de la définition de
l'expression «service financier», les services qui sont des services prescrits
pour l'application de son paragraphe 13°, les services qui sont des services
prescrits pour l'application de son paragraphe 17° ainsi que les services qui
sont des services prescrits pour l'application de son paragraphe 20°;
4° déterminer, pour l'application de l'article 17, les
circonstances prescrites et la manière prescrite;
4.1° (paragraphe abrogé) ;
5° déterminer, pour l'application de l'article 18, les
fournitures qui constituent des fournitures prescrites pour l'application du
paragraphe 1° de son premier alinéa, les fournitures qui constituent des
fournitures prescrites pour l'application du paragraphe 2° de son premier
alinéa, les fournitures qui constituent des fournitures prescrites pour
l'application du paragraphe 3° de son premier alinéa ainsi que les fournitures
qui constituent des fournitures prescrites pour l'application du paragraphe 4°
de son premier alinéa;
5.1° déterminer, pour l'application de l'article
18.0.1, la fourniture d'un bien ou d'un service qui constitue une fourniture
prescrite ainsi que les circonstances et les modalités qui constituent des
circonstances et des modalités prescrites;
6° (paragraphe abrogé) ;
7° (paragraphe abrogé) ;
7.1° déterminer, pour l'application de l'article 22.30,
la fourniture d'un bien ou d'un service qui constitue une fourniture
prescrite;
7.2° déterminer, pour l'application de l'article 22.31,
la fourniture d'un service qui constitue une fourniture prescrite;
8° (paragraphe abrogé) ;
8.1° déterminer, pour l'application de l'article 24.1,
les biens meubles corporels qui constituent des biens meubles corporels
prescrits;
9° déterminer, pour l'application de l'article 29, les
services qui constituent des services prescrits;
10° (paragraphe
abrogé);
10.0.1° déterminer, pour l'application de l'article
41.2.1, les biens qui constituent des biens prescrits;
10.1° déterminer, pour l'application de l'article 41.6,
les inscrits qui sont des inscrits prescrits;
11° déterminer, pour l'application de l'article 52, les
droits, les frais ou les taxes prescrits;
12° déterminer, pour l'application de l'article 76, les
fins et les dispositions qui constituent des fins et des dispositions
prescrites;
13° déterminer, pour l'application de l'article 77, les
fins et les dispositions qui constituent des fins et des dispositions
prescrites;
14° déterminer, pour l'application de l'article 81, les
biens qui constituent des biens prescrits pour l'application de son paragraphe
8° de même que les circonstances, les biens et les modalités qui constituent des
circonstances prescrites, des biens prescrits et des modalités prescrites, pour
l'application de son paragraphe 9°;
15° déterminer, pour l'application de l'article 117,
les services de santé qui constituent des services de santé prescrits;
16° déterminer, pour l'application de l'article 128,
les cours qui constituent des cours équivalents prescrits;
17° (paragraphe
abrogé);
18° déterminer, pour l'application de l'article 131,
les aliments ou les boissons qui constituent des aliments ou des boissons
prescrits;
18.1° déterminer, pour l'application du paragraphe 9°
de l'article 138.1, les personnes qui sont des personnes prescrites de même que
les jeux de hasard qui constituent des jeux de hasard prescrits;
19° déterminer, pour l'application de l'article 146,
les personnes qui sont des personnes prescrites de même que les jeux de hasard
qui constituent des jeux de hasard prescrits;
20° déterminer, pour l'application de l'article 147,
les personnes qui sont des personnes prescrites;
21° déterminer, pour l'application du paragraphe 30° de
l'article 176, les biens ou les services qui constituent des biens ou des
services prescrits;
22° déterminer qu'une boisson d'une catégorie prescrite
qui est destinée à être utilisée ou consommée dans un établissement visé au
paragraphe 18° de l'article 177 ou à l'extérieur de cet établissement, soit dans
un contenant marqué de la manière prescrite par le ministre ou d'un format
prescrit et soit vendue et livrée dans ce contenant; de plus, le gouvernement
peut prescrire que de tels contenants soient à l'usage exclusif de
l'établissement;
23° déterminer, pour l'application du paragraphe 10° de
l'article 178, les biens qui constituent des biens prescrits;
24° déterminer, pour l'application de l'article 201,
les renseignements qui constituent des renseignements prescrits;
25° (paragraphe abrogé) ;
26° (paragraphe abrogé) ;
27° (paragraphe abrogé) ;
28° déterminer, pour l'application de l'article 237,
les biens qui constituent des biens prescrits;
28.1° déterminer, pour l'application de l'article
237.3, les articles et les circonstances qui constituent des articles prescrits
et des circonstances prescrites;
28.2° déterminer, pour l'application de l'article
244.1, les mandataires d'un gouvernement qui constituent des mandataires
prescrits;
29° déterminer, pour l'application de l'article 246,
les inscrits qui sont des inscrits prescrits;
30° déterminer, pour l'application de l'article 260,
les inscrits qui sont des inscrits prescrits;
30.1° déterminer, pour l'application de l'article 267,
les mandataires d'un gouvernement qui constituent des mandataires
prescrits;
31° déterminer, pour l'application de l'article 279, la
manière prescrite et les inscrits qui sont des inscrits prescrits;
31.0.1° déterminer, pour l'application de l'article
287.3, l'inscrit et la valeur qui constituent un inscrit prescrit et la valeur
prescrite;
31.1° (paragraphe abrogé) ;
31.1.1° déterminer, pour l'application du
sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier
alinéa de l'article 290, le pourcentage de la contrepartie totale;
31.1.2° déterminer, pour l'application de l'article
300.2, le montant prescrit;
31.1.3° déterminer, pour l'application de l'article
301.1, le montant prescrit;
31.1.4° déterminer, pour l'application de l'article
301.3, le montant prescrit;
31.1.5° déterminer, pour l'application de l'article
323.3, le montant prescrit;
31.1.6° déterminer, pour l'application de l'article
324.1, le montant prescrit;
31.1.7° déterminer, pour l'application de l'article
324.3, le montant prescrit;
31.2° (paragraphe abrogé) ;
32° déterminer, pour l'application de l'article 332,
les sociétés qui sont des sociétés prescrites;
33° déterminer, pour l'application de l'article 346,
les activités qui constituent des activités prescrites;
33.1° déterminer, pour l'application de l'article
346.1, les mandataires d'un gouvernement qui constituent des mandataires
prescrits;
34° (paragraphe abrogé) ;
35° déterminer, pour l'application de l'article 352, la
mesure prescrite de même que les biens meubles corporels qui constituent des
biens meubles corporels prescrits;
35.1° déterminer, pour l'application de l'article
353.0.4, les demandes de remboursement qui constituent des demandes
prescrites;
36° (paragraphe
abrogé);
37° (paragraphe
abrogé);
38° déterminer, pour l'application de l'article 357,
les demandes de remboursement qui constituent des demandes prescrites;
38.1° déterminer, pour l'application de l'article
378.4, les habitations prescrites;
38.2° déterminer, pour l'application de l'article
382.9, les véhicules hybrides prescrits ainsi que les pièces justificatives, les
conditions et les modalités prescrites;
39° déterminer, pour l'application de l'article 383,
les fournitures, les personnes, les circonstances, les organismes d'un
gouvernement et la manière qui constituent des fournitures prescrites, des
personnes prescrites, des circonstances prescrites, des organismes prescrits et
la manière prescrite;
40° déterminer, pour l'application de l'article 386,
les biens ou les services qui constituent des biens ou des services
prescrits;
40.0.1° (paragraphe abrogé) ;
40.1° déterminer, pour l'application de l'article
388.1, les municipalités, le moment et le montant prescrits;
40.1.1° déterminer, pour l'application de l'article
388.2, le montant prescrit;
40.1.2° déterminer, pour l'application de l'article
388.4, les municipalités, le moment et le montant prescrits;
41° déterminer, pour l'application de l'article 389,
les personnes qui sont des personnes prescrites et les règles qui constituent
des règles prescrites;
41.1° déterminer, pour l'application de l'article
402.12, les conditions qui sont des conditions prescrites et les modalités qui
sont des modalités prescrites;
42° (paragraphe
abrogé);
42.1° (paragraphe abrogé) ;
43° déterminer, pour l'application de l'article 423,
les fournisseurs ou les acquéreurs qui sont des fournisseurs ou des acquéreurs
prescrits;
44° déterminer, pour l'application de l'article 425, la
manière prescrite;
44.0.1° déterminer, pour l'application de l'article
425.1, les renseignements qui constituent des renseignements prescrits pour
l'application de son premier alinéa ainsi que l'inscrit, les renseignements, la
manière et le document qui constituent un inscrit prescrit, les renseignements
prescrits, la manière prescrite et le document prescrit pour l'application de
son deuxième alinéa;
44.1° déterminer, pour l'application de l'article
433.12, la méthode qui est une méthode prescrite;
45° déterminer, pour l'application de l'article 434,
les inscrits ou les catégories d'inscrits qui sont des inscrits prescrits ou des
catégories prescrites d'inscrits de même que les méthodes qui sont des méthodes
prescrites;
45.1° déterminer, pour l'application de l'article
435.3, les dispositions du Règlement sur la taxe de vente du Québec, tel
qu'édicté par le décret 1607-92 du 4 novembre 1992 ou tel que modifié ou
remplacé par tout décret postérieur, qui sont des dispositions
prescrites;
46° déterminer, pour l'application de l'article 436,
les remboursements de la taxe sur les intrants qui constituent des
remboursements prescrits;
46.1° (paragraphe abrogé) ;
47° déterminer, pour l'application de l'article 442,
les circonstances qui constituent des circonstances prescrites de même que les
conditions et les règles qui constituent des conditions et des règles
prescrites;
48° (paragraphe abrogé) ;
49° déterminer, pour l'application de l'article 449,
les renseignements qui constituent des renseignements prescrits à l'égard d'une
note de crédit et les renseignements qui constituent des renseignements
prescrits à l'égard d'une note de débit;
49.1° déterminer, pour l'application de l'article 472,
la personne prescrite;
50° déterminer, pour l'application de l'article 473, la
personne prescrite;
50.1° déterminer, pour l'application de l'article
473.1, la personne prescrite;
50.1.1° déterminer, pour l'application de l'article
473.1.1, la personne qui constitue une personne prescrite;
50.2° déterminer, pour l'application de l'article
489.1, les montants, les pourcentages, les conditions et les modalités qui
constituent des montants, des pourcentages, des conditions et des modalités
prescrits de même que les personnes qui sont des personnes prescrites;
51° déterminer, pour l'application de l'article 492, la
manière prescrite;
52° déterminer, pour l'application de l'article 497, la
manière prescrite;
52.1° déterminer, pour l'application de l'article
505.1, les conditions et les modalités qui constituent des conditions prescrites
et des modalités prescrites pour l'application du paragraphe 4° de son deuxième
alinéa de même que les conditions et les modalités d'utilisation ainsi que la
méthode qui constituent des conditions et des modalités d'utilisation prescrites
ainsi qu'une méthode prescrite pour l'application de son troisième
alinéa;
52.2° déterminer, pour l'application de l'article
505.3, la méthode qui constitue une méthode prescrite;
53° déterminer, pour l'application de l'article 518, la
prime prescrite et les conditions prescrites;
54° déterminer, pour l'application de l'article 520, la
prime prescrite et les conditions prescrites;
55° déterminer, pour l'application de l'article 529,
les cas prescrits;
55.1° déterminer, pour l'application de l'article
541.24, les établissements d'hébergement prescrits, les régions touristiques
prescrites et les catégories prescrites;
55.1.1° (paragraphe abrogé) ;
55.2° déterminer, pour l'application de l'article
541.60, les cas prescrits;
56° déterminer, pour l'application de l'article 663, le
montant prescrit et la manière prescrite;
57° déterminer, pour l'application de l'article 678,
les mandataires du gouvernement du Québec qui constituent des mandataires
prescrits;
58° déterminer, pour l'application de l'article 683,
les fournitures prescrites, les délais prescrits et la manière
prescrite;
59° prévoir qu'une catégorie de personnes doivent
produire les déclarations nécessaires à l'application de la présente loi et que
celles-ci en remettent une copie ou la copie d'un extrait qu'il prescrit à la
personne que la déclaration ou l'extrait concerne;
60° déterminer, parmi les dispositions réglementaires
prises en vertu de la présente loi, celles dont la violation constitue une
infraction;
60.1° prescrire, pour l'application du titre I, la
manière de déterminer la taxe à l'égard d'un bien utilisé en partie hors du
Québec et ce, malgré toute disposition inconciliable de la présente
loi;
61° prescrire les autres mesures requises pour
l'application de la présente loi.
Entrée en vigueur et
rétroactivité.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en
vigueur à la date de leur publication à la Gazette
officielle du Québec, à moins que ceux-ci ne prévoient une autre date qui
ne peut être antérieure au 1 er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 677; 1993, c. 19, a. 255; 1994, c. 22, a. 642;
1995, c. 1, a. 349; 1995, c. 63, a. 509; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 14, a.
355; 1997, c. 85, a. 716; 1998, c. 16, a. 313; 2000, c. 39, a. 290; 2001, c. 51,
a. 311; 2001, c. 53, a. 385; 2002, c. 9, a. 174; 2002, c. 58, a. 18; 2003, c. 2,
a. 350; 2003, c. 9, a. 458; 2004, c. 8, a. 216; 2005, c. 38, a. 395; 2006, c.
31, a. 112; 2006, c. 36, a. 293.
TITRE
VIII
DISPOSITIONS FINALES
DISPOSITIONS FINALES
Application de la loi au
gouvernement du Québec.
678. La présente loi lie le
gouvernement du Québec, ses ministères, ses organismes et ses
mandataires.
Exception.
Toutefois, le titre I et les dispositions transitoires qui s'y
rapportent ne lient le gouvernement, ses ministères, ses organismes prescrits et
ses mandataires prescrits qu'en ce qui concerne leur obligation, à titre de
fournisseurs, de percevoir et de verser la taxe relative à une fourniture
taxable qu'ils effectuent.
1991, c. 67, a. 678.
679. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 679; 1993, c. 79, a. 56.
680. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 680; 1993, c. 79, a. 56.
Entente avec le titulaire
d'un certificat d'inscription.
681. Le ministre peut, afin de
faciliter la perception et le versement des taxes ou des droits imposés par la
présente loi ou de prévenir le paiement en double de ces taxes ou de ces droits,
conclure avec toute personne titulaire d'un certificat d'inscription les
ententes écrites qu'il juge à-propos.
1991, c. 67, a. 681; 2000, c. 39, a. 291.
Dispositions incluses dans un
titre.
682. Les dispositions d'un titre
ne s'appliquent pas aux dispositions d'un autre titre, sauf mention expresse à
l'effet contraire.
1991, c. 67, a. 682.
Cession du droit au
remboursement – règles.
683. La personne qui, en vertu de
la présente loi, a droit au remboursement de la totalité ou d'une partie de la
taxe qu'elle a payée au ministre en vertu de la présente loi à l'égard de la
fourniture prescrite d'un bien ou d'un service peut céder ce droit en faveur de
la personne qui lui a fourni le bien ou le service, si cette cession respecte
les conditions suivantes:
1° elle est faite sans réserve et est constatée dans un
écrit portant la signature du cédant;
2° elle vise la totalité du remboursement auquel a
droit le cédant et est consentie autrement qu'à titre de sûreté;
3° elle est communiquée au ministre par un avis écrit
accompagné de l'acte de cession, de la demande de remboursement et de la preuve
établissant que la taxe a été payée, dans les délais et en la manière
prescrits.
Restriction.
Toutefois, le cessionnaire n'a droit au remboursement de cette
taxe que si le cédant n'a produit aucune demande au ministre à l'égard de ce
remboursement.
Effet de la
cession.
La cession faite conformément au premier alinéa n'a pas pour effet
de conférer au cessionnaire plus de droits que n'en détient lui-même le cédant
aux termes de la loi.
1991, c. 67, a. 683.
Ministre
responsable.
684. Le ministre du Revenu est
chargé de l'application de la présente loi.
1991, c. 67, a. 684.
Application du titre
I.
685. Le titre I s'applique, sous
réserve des articles 618 à 656, à l'égard:
1° de la fourniture d'un bien meuble ou d'un service,
autre qu'un service de transport de passagers ou de marchandises, dont la
totalité de la contrepartie devient due ou est payée, ou est réputée être
devenue due ou avoir été payée, après le 30 juin 1992 et n'est pas payée, ou est
réputée ne pas avoir été payée, avant le 1 er juillet 1992 et ne
devient pas due, ou est réputée ne pas être devenue due, avant le 1
er juillet 1992;
2° de la fourniture d'un bien meuble ou d'un service,
autre qu'un service de transport de passagers ou de marchandises, dont une
partie de la contrepartie devient due ou est payée, ou est réputée être devenue
due ou avoir été payée, après le 30 juin 1992; toutefois, aucune taxe n'est
payable en vertu du titre I à l'égard de toute partie de la contrepartie de la
fourniture qui devient due ou est payée avant le 1 er juillet 1992 et
qui n'est pas réputée être devenue due ou avoir été payée après le 30 juin 1992
autrement que par application des articles 618 à 656;
3° de la fourniture d'un service de transport de
marchandises qui commence après le 30 juin 1992 dont la totalité ou une partie
de la contrepartie devient due après le 30 juin 1992 et n'est pas payée avant le
1 er juillet 1992;
4° de la fourniture d'un service de transport de
passagers à l'égard duquel le billet est émis après le 30 juin 1992;
5° d'une fourniture qui est réputée effectuée après le
30 juin 1992;
6° d'une fourniture à l'égard de laquelle la taxe est
réputée perçue;
7° de la fourniture d'un immeuble par vente dont la
propriété et la possession sont transférées après le 30 juin 1992;
7.1° de la fourniture d'un immeuble par louage, licence
ou accord semblable dont la totalité de la contrepartie devient due ou est
payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, après le 30 juin 1992
et n'est pas payée, ou est réputée ne pas avoir été payée, avant le 1
er juillet 1992 et ne devient pas due, ou est réputée ne pas être
devenue due, avant le 1 er juillet 1992;
7.2° de la fourniture d'un immeuble par louage, licence
ou accord semblable dont une partie de la contrepartie devient due ou est payée,
ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, après le 30 juin 1992;
toutefois, aucune taxe n'est payable en vertu du titre I à l'égard de toute
partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée avant le
1 er juillet 1992 et qui n'est pas réputée être devenue due ou avoir
été payée après le 30 juin 1992 autrement que par application des articles 618 à
656;
8° de l'apport d'un bien corporel au Québec effectué
après le 30 juin 1992;
9° d'une fourniture à l'égard de laquelle la taxe est
payable par application des articles 618 à 656;
10° d'une fourniture visée à l'article 318 effectuée
avant le 1 er juillet 1992; toutefois, aucune taxe n'est payable en
vertu du titre I à l'égard de tout montant payé ou ayant fait l'objet d'une
renonciation ou de toute dette ou autre obligation réduite ou éteinte avant le 1
er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 685; 1994, c. 22, a. 643; 1997, c. 85, a.
717.
Application du chapitre IX du
titre I.
686. Malgré l'article 685, le
chapitre IX du titre I s'applique aux opérations effectuées après le 30
septembre 1991 et comme si les mentions, à ce chapitre, du «présent titre»
étaient remplacées par des mentions du «présent titre et du chapitre VI du titre
VI».
1991, c. 67, a. 686.
Sommes requises pour
l'implantation de la réforme.
687. Les sommes requises pour
l'implantation de la réforme des taxes à la consommation et pour
l'administration par le ministre du Revenu de la taxe sur les produits et
services prévue par la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre E-15) sont prises, pour l'exercice financier 1992-93, sur le fonds
consolidé du revenu dans la mesure déterminée par le gouvernement.
1991, c. 67, a. 687.
688. (Omis).
1991, c. 67, a. 688.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l'article 9 de la Loi sur la refonte des lois et
des règlements ( chapitre R-3), le chapitre 67 des lois de 1991, tel qu'en
vigueur le 1 er mars 1992, à l'exception du paragraphe 2 des articles
542 à 545, du paragraphe 2 de l'article 547, du paragraphe 2 de l'article 551,
des paragraphes 2 et 3 de l'article 554, du paragraphe 2 de l'article 563, du
paragraphe 2 de l'article 609 et à l'exception de l'article 688, est abrogé à
compter de l'entrée en vigueur du chapitre T-0.1 des Lois
refondues.
Conformément à l'article 9 de la Loi sur la refonte des lois et
des règlements ( chapitre R-3), les articles 1 à 541, 546, 548 à 550, 552, 553,
le paragraphe 1 de l'article 555, les articles 556 à 560, 562, 564 à 570, 572 à
591, 593 à 608, 610 à 614, 616 à 670 et 675 à 686 du chapitre 67 des lois de
1991, tels qu'en vigueur le 1 er mars 1993, sont abrogés à compter de
l'entrée en vigueur de la mise à jour au 1 er mars 1993 du chapitre
T-0.1 des Lois refondues.



